M. le président. Madame Lienemann, rectifiez-vous finalement l’amendement n° 738 rectifié ter ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je comprends bien les réserves qui sont formulées. C’est bien la preuve que ce sujet est très important.

Lorsque des congés pour vente sont donnés, de nombreux locataires ne peuvent pas rester dans les lieux ; or les collectivités sont prêtes à les y maintenir sans « tuer » pour autant le congé pour vente.

C’est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement dans sa rédaction initiale, qui tend à fixer un délai de six mois. J’appelle à son adoption, pour que, en commission mixte paritaire, on puisse ajuster le délai si ce point apparaît véritablement majeur pour le Conseil constitutionnel. Je reste néanmoins convaincue, après une lecture attentive de sa décision, que là n’est pas l’essentiel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 738 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 817 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 8

M. le président. L’amendement n° 136 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa du présent article et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous nous attachons particulièrement aux conséquences de la hausse exponentielle des prix du foncier pour les collectivités.

Concrètement, aujourd’hui, les collectivités ou organismes qui veulent intervenir en matière de construction de logements publics doivent au préalable acquérir des terrains, acquisition qui pèse entre 14 % et 25 % du coût global du programme de construction. Pour ce faire, les collectivités disposent de deux outils : le droit d’expropriation, dispositif largement encadré, et le droit de préemption.

Pour autant, la mise en œuvre de ces instruments est soumise à l’évaluation du service des domaines, qui détermine le prix d’acquisition en se fondant sur les prix de marché. Or, comme nous l’avons déjà souligné, ceux-ci connaissent une hausse exponentielle en zone dense ou touristique.

Pour éviter les surcoûts fonciers dans le cadre d’opérations d’aménagement d’utilité publique, il convient donc de mettre en œuvre un mécanisme permettant de fixer le coût du foncier au jour de la définition d’un périmètre d’opération révisé suivant l’inflation à l’indice de la construction.

Il s’agit de poser en quelque sorte un principe d’absence d’enrichissement sans cause. En effet, aujourd’hui, lorsque la collectivité définit un périmètre de projet d’aménagement, la valeur du foncier situé sur ce périmètre augmente fortement, du fait même de l’existence de ce projet. Quand on sait le temps que peut mettre une opération à sortir de terre, nous devinons aisément que les surcoûts fonciers peuvent être exorbitants !

Cette situation pernicieuse conduit à faire payer par les collectivités la plus-value foncière résultant de leur volonté d’aménagement.

Il ne s’agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs. Il convient seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l’immobilier, permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités à définir une programmation d’acquisition des terrains à bâtir, nécessaire à la construction de logements accessibles à tous.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’examen d’autres amendements m’a déjà donné l’occasion de préciser que les collectivités disposaient d’outils leur permettant de figer l’évolution des prix du foncier en vue d’opérations d’aménagement ou d’acquisitions foncières ; je pense en particulier aux ZAD.

Il n’est pas souhaitable d’encadrer le prix du foncier déterminé par la valeur du marché. Là encore, cela porterait une atteinte trop importante au droit de propriété. Qui plus est, madame la sénatrice, vous évoquez la condition d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement : une telle expression me semble très peu précise juridiquement.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Je partage les raisons avancées par Mme la rapporteur, mais je souhaite également rebondir sur un argument développé par le sénateur Philippe Dallier tout à l’heure, qui me semble extrêmement important.

Dès lors que vous figez le prix du foncier, la fois d’après, la spéculation est encore plus importante !

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. C’est un mécanisme sans fin.

Si l’on fige le prix du foncier à un moment donné, c’est celui qui récupère le bien avec ce montant figé qui dégagera une superbe plus-value au coup suivant.

Certes, des instruments existent, Mme la rapporteur les a mentionnés, mais il ne faut pas non plus oublier les organismes financiers solidaires, les OFS, qui ont à mes yeux la vertu essentielle de dissocier l’achat du foncier du bâti. Ainsi, les collectivités ont la possibilité d’acheter et de garder le foncier et, par là même, de répondre au problème évoqué par Philippe Dallier.

En effet, il n’est plus alors possible pour le propriétaire de faire de la spéculation à rebours sur le foncier. Il s’agit là d’un élément très important, auquel sont très attachées et la commission et Mme la rapporteur : je le sais, puisqu’elles ont cherché à favoriser ces dispositifs en incluant les logements construits à ce titre dans la loi SRU – nous aurons l’occasion d’en discuter demain.

La notion de démembrement entre terrain et bâti est donc essentielle. C’est ce vers quoi il faut aller, car cela porte une réponse durable au problème que vous soulevez à juste titre, madame la sénatrice.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Sur ces différents amendements, nous avons un véritable débat politique. Vous nous dites systématiquement : droit de propriété. Moi, je vous réponds : droit de se loger et droit d’avoir un toit !

Nous l’avons souligné dans la discussion générale et lorsque nous avons défendu la motion : l’objectif de ce projet de loi est-il simplement de renforcer le droit de propriété ?

Je rassure tout le monde : je ne le remets pas en cause. Il ne s’agit pas de tout collectiviser et de tout nationaliser demain ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. Philippe Dallier. Nous voilà rassurés !

M. Marc-Philippe Daubresse. Oui, nous sommes rassurés !

Mme Cécile Cukierman. L’inquiétude peut donc retomber, chers collègues.

L’objectif est de trouver un équilibre. Certes, il y a le droit de propriété, qui est légitime et qu’il n’est pas question de supprimer d’un trait, mais, sans le remettre totalement en cause, il faut aussi une politique publique renforcée à tous les niveaux et destinée à toutes celles et à tous ceux qui n’ont pas accès au logement, quelle que soit sa forme, que ce soit le logement public ou le logement privé, et qui vivent dans un logement dégradé, qui n’est pas digne. Cela concerne 12 millions de personnes aujourd’hui, nous l’avons dit et redit.

J’en viens à la question de la régulation. Nous avons aujourd’hui ce débat sur le logement, mais nous l’avons eu voilà peu sur les prix agricoles et nous l’aurons demain sur d’autres textes. Là encore, il s’agit d’un débat politique. De la régulation, oui, mais jusqu’où ? Où s’arrête l’intervention publique ? Elle n’est pas seulement en marche. (Brouhaha.)

Sur ce point, monsieur le secrétaire d’État, je vous donne raison, comme à M. Dallier : si la régulation ne porte que sur un seul échelon, alors que la structure en compte trente, l’impact ne sera pas suffisant !

M. Rémy Pointereau. Ce n’est pas la peine de crier !

Mme Cécile Cukierman. Je parle comme je veux ! Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez sortir ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Mes chers collègues, je constate qu’un grand nombre de discussions personnelles créent un brouhaha, ce qui oblige Mme Cukierman à hausser la voix. Je vous demande un peu de calme.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Cécile Cukierman. En matière de régulation, il convient d’apporter des réponses à tous les niveaux, afin que l’effet que l’on cherche en amont n’ait pas de répercussions négatives en aval pour ceux dont on veut faciliter le droit à l’hébergement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Mme Cukierman nous a rassurés en disant qu’elle n’était plus favorable à la collectivisation des terres et des propriétés… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.) Je vais à mon tour la rassurer : tout à l’heure, je n’ai mis en cause personne ! Les pratiques dont j’ai parlé étaient revendiquées politiquement et ouvertement par les maires en question.

Il s’agit de comportements politiques, même si je considère qu’ils relèvent de l’abus de droit. En effet, quand un promoteur dépose un permis de construire et que l’on refuse de le lui délivrer, alors même qu’il est conforme au PLU, sauf à ce qu’il satisfasse telle ou telle condition, il s’agit bien d’un abus de droit.

Vous avez raison, toutes ces questions, par exemple le prix du foncier, sont essentielles, mais nous avons des divergences, qui portent notamment sur le droit propriété. Pour notre part, nous considérons qu’il s’agit d’un droit important et que l’on ne peut pas y porter atteinte dans n’importes quelles conditions. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 136 rectifié
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Article 8 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 817 rectifié bis, présenté par MM. Pemezec et Henno, Mme Deromedi, M. Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. H. Leroy, Charon, Lefèvre et Rapin et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « dans des ensembles d’habitations », sont insérés les mots : « et des zones d’activités ou commerciales ».

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Les voies situées dans des zones d’activités ou commerciales sont, pour le moment, exclues du dispositif permettant de transférer la propriété des voies privées dans le domaine public sans indemnité, à la suite d’une enquête publique. Or il est assez difficile aujourd’hui de faire aboutir un certain nombre de projets dans des zones d’activité plus ou moins obsolètes et de proposer une mixité par la construction de logements.

Cet amendement a pour objet de libérer des capacités de construction et de ne pas pénaliser les collectivités œuvrant pour la mixité fonctionnelle. Il serait donc opportun d’étendre l’application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme aux zones d’activités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La loi prévoit de longue date que les communes puissent, après enquête publique, faire passer dans le domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publique. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition. Cette possibilité est toutefois restreinte aux voies situées dans les ensembles d’habitations.

Par conséquent, il serait judicieux de l’étendre aux voies situées dans les zones d’activité ou commerciales, afin de ne pas faire obstacle à la densification de ces zones et de garantir l’entretien de ses voies à usage public. Bien entendu, il est prévu que le maire doit donner son accord.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Il est question dans le texte de cet amendement de « zones d’activités ou commerciales ». Or, dans les différents codes, il est usuellement fait mention de « zones d’activités » ou de « zones d’activités industrielles ou commerciales ». Je recommande par conséquent qu’une modification rédactionnelle soit apportée au cours de la navette parlementaire.

Sous cette réserve, et pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet lui aussi un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 817 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 817 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 8 bis - Amendement n° 493 rectifié et n° 494 rectifié

Article 8 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 322-3-2 est ainsi rédigée :

« L’autorité administrative recueille, préalablement à la création de l’association, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsqu’un plan local d’urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. » ;

2° La première phrase de l’article L. 322-6-1 est ainsi rédigée :

« L’autorité administrative recueille, préalablement à l’approbation du plan de remembrement, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsqu’un plan local d’urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune. »

M. le président. L’amendement n° 1086, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

lorsqu’un plan local d’urbanisme a été approuvé sur le territoire de la commune

par les mots :

lorsque la commune concernée est couverte par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorité administrative recueille, préalablement à l’approbation du plan de remembrement, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsque la commune concernée est couverte par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal. Cet accord porte sur le plan de remembrement et sur les prescriptions d’urbanisme propres à l’opération. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de précision juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1086.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis, modifié.

(Larticle 8 bis est adopté.)

Article 8 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 8 bis - Amendement n° 495 rectifié

Articles additionnels après l’article 8 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 493 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste, Leconte et Tourenne, Mmes Conway-Mouret et Ghali, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° À l’article 1135 ter, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit d’un problème que nous avons examiné récemment, lors de la discussion de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer cosignée par notre collègue député Serge Letchimy, qui a été votée par le Sénat à l’unanimité, me semble-t-il. Il faut désormais attendre son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Nous avons souhaité compléter ce dispositif pour « favoriser la libération du foncier » ; celui-ci a donc toute sa place dans ce chapitre, dont c’est l’intitulé même ! Les outre-mer connaissent depuis toujours un fléau lancinant, récurrent et bloquant, à savoir que l’État ne perçoit pratiquement rien sur les actifs successoraux et sur les dévolutions successorales qui ne se font pas, car l’on n’arrive pas à faire la répartition, les co-indivisaires étant parfois difficiles à trouver.

On a inventé un dispositif à Mayotte jusqu’en 2028, qui consiste à assainir le cadastre et à régler, si j’ose dire, le désordre des propriétés. Il est vrai que, à Mayotte, il y a urgence, mais la question est la même partout dans les outre-mer !

Certes, cela demande un effort financier, mais, en l’occurrence, j’ai l’impression que l’État ne perd pas grand-chose, puisqu’il ne recouvre pratiquement rien dans les cinq DROM.

Il s’agit donc ici de demander une exonération sur une période de dix ans du droit de mutation à titre onéreux.

M. le président. L’amendement n° 494 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste, Leconte et Tourenne, Mmes Conway-Mouret et Ghali, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :

« 14° … Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135  – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2028. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement est très proche du précédent. Seul le périmètre visé change.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sans préjuger du fond de cette mesure, qui touche à des dispositifs fiscaux applicables en outre-mer et à Mayotte, la commission reste fidèle à sa ligne de conduite, à savoir ne pas ouvrir le champ du texte à des dispositifs de financement et à des dispositifs fiscaux. L’examen du projet de loi de finances pour 2019, à l’automne prochain, sera l’occasion de discuter de ces dispositifs.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Moi non plus, je ne me situerai pas sur le fond. Ces dispositifs ont des conséquences financières. Le cas de Mayotte a été discuté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2017. Il me semble donc plus opportun de débattre des mesures proposées ici lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lurel, les amendements nos 493 rectifié et 494 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Victorin Lurel. Monsieur le président, j’aimerais pouvoir les retirer, mais il me faudrait pour cela l’engagement formel du Gouvernement que nous en rediscuterons lors du prochain projet de loi de finances initiale. Ce n’est manifestement pas le cas.

À mon sens, le cloisonnement selon lequel l’on ne peut discuter de dispositifs ayant une quelconque répercussion fiscale dans un texte comme celui-là n’est pas tout à fait fondé. Nous avons récemment examiné une proposition de loi dont les enjeux étaient eux aussi un peu fiscaux, et l’on n’a pas opposé cet argument d’irrecevabilité, au prétexte de je ne sais quelle tradition.

Par conséquent, je maintiens ces amendements, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 493 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 494 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 bis - Amendement n° 493 rectifié et n° 494 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 9 (Texte non modifié par la commission)

M. le président. L’amendement n° 495 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Ghali, MM. Leconte et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° … ainsi rédigé :

« 14° … Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135 – I. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2028, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois suivant le décès. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit cette fois des droits de succession.

Certes, on peut dire que, par imitation et par répétition, on veut voir appliquer dans les outre-mer ce qui se pratique depuis quelque temps en Corse, avec une limitation dans le temps jusqu’en 2028. Il est vrai qu’il était compliqué d’en sortir, mais cela participe de la même logique : si l’on adopte une proposition de loi pour accélérer les successions et les répartitions d’actifs successoraux, mais que l’on ne l’accompagne pas d’un dispositif fiscal, cela ne marchera pas.

Au-delà de l’unanimité émise sur un texte de bon aloi et équilibré, sans cet accompagnement fiscal sur les droits de mutation et sur les droits de succession, y compris ce que l’on appelle le cantonnement, on ne sortira pas du désordre des propriétés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit de dispositifs fiscaux, qui n’ont pas leur place dans ce texte.

Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° 495 rectifié est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 495 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre III

Favoriser la transformation de bureaux en logements

Article additionnel après l'article 8 bis - Amendement n° 495 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 138

Article 9

(Non modifié)

I. – L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un objectif de mixité sociale » sont supprimés ;

2° Au début du 1°, de la première phrase du 2° et du 5°, sont ajoutés les mots : « Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, » ;

3° Au 3°, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, » et, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « d’une majoration de 30 % ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-4 du code de commerce, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « , de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».