Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 91 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 54 bis K - Amendement n° 91 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 54 bis - Amendement n° 111 rectifié bis

Article 54 bis

(Non modifié)

Au 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 535 rectifié, présenté par M. Babary, Mme Deromedi, M. H. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Revet et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 535 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 54 bis.

(Larticle 54 bis est adopté.)

Article 54 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 54 ter A (nouveau)

Article additionnel après l’article 54 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Houpert et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. Cuypers, de Nicolaÿ, Guerriau, Longeot, Guené et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La réutilisation à usage de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, libérée à la suite d’une autorisation de création par transfert d’activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert. »

La parole est à M. Alain Houpert.

M. Alain Houpert. Cet amendement tend à réintégrer dans le présent projet de loi la notion d’autorisation de création d’un magasin par transfert d’activités existantes.

Avant l’adoption de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le droit en vigueur imposait une autorisation d’exploitation commerciale pour créer un magasin par transfert d’une activité existante ou pour réutiliser à usage de commerce de détail un local appelé à être libéré.

La loi précitée a supprimé la notion de transfert, ce qui a entraîné deux conséquences. D’abord, le commerçant doit déposer un projet de création soumis à autorisation. Ensuite, le local libéré peut être commercialisé de nouveau sans être soumis à une demande d’autorisation d’exploitation commerciale, sauf dans deux cas : en premier lieu, s’il n’a pas été exploité pendant plus de trois ans ; en second lieu, si, en cas de changement de secteur d’activité, la surface de vente du commerce dépasse les seuils légaux.

Depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi ACTPE, les commissions départementales d’aménagement commercial s’assurent que les projets de transfert n’induisent pas un risque d’apparition de friche commerciale sur le local libéré.

Les transferts existent toujours en pratique et font l’objet d’un examen particulier par les commissions d’aménagement commercial, alors même que ce dispositif n’est plus encadré ni par la loi ni par le règlement. En conséquence, le risque de friche aux entrées, aux sorties, voire au cœur de nos villes et agglomérations, est laissé à la libre appréciation des commissions départementales, ce qui explique les fortes disparités sur le plan national.

Il nous faut donc réintroduire dans la loi la notion d’autorisation de création par transfert, afin d’assurer la réhabilitation des entrées de ville, à charge pour le pouvoir réglementaire de préciser clairement la liste des pièces complémentaires à joindre au dossier de demande pour que le pétitionnaire justifie soit d’un démantèlement de l’ancien site, soit d’un projet de reprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement est partiellement satisfait par le droit en vigueur. La notion d’autorisation de création de surface de vente par transfert a en effet disparu de la loi en 2008, mais la situation qu’elle prenait en considération est bel et bien couverte par le droit actuel. Aussi, il n’est sans doute pas nécessaire de réinscrire cette notion dans la loi qui pourrait doublonner avec d’autres cas d’ouverture.

Quant à la question de l’harmonisation des approches des CDAC en la matière, elle est réelle, mais il n’est pas évident que la modification proposée soit de nature à la résoudre.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. J’ajouterai aux arguments formulés par Mme le rapporteur la question de lisibilité du droit. Cet amendement me paraît entrer en contradiction avec une autre disposition de l’article L. 752-1 du code de commerce qui permet la reprise, sans autorisation de la commission, d’un local d’une surface de vente de plus de 1 000 mètres carrés délaissé depuis moins de trois ans après exploitation, sous bénéfice d’une autorisation.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. Il s’agit d’un amendement de simplification, qui a pour objet d’éviter ces friches industrielles et commerciales qui apparaissent de plus en plus à l’entrée et à la sortie de nos villes, y compris dans nos centres-bourgs, et concourent à la pollution visuelle de nos paysages évoquée tout à l’heure.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 111 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 54 bis - Amendement n° 111 rectifié bis
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Article 54 ter B (nouveau)

Article 54 ter A (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 752-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° La création ou l’extension de locaux de stockage principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique d’une surface de plancher supérieure à 1 000 mètres carrés.

« Hors du périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, les seuils de 1 000 mètres carrés mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont abaissés à 500 mètres carrés et le seuil de 2 000 mètres carrés mentionné au 3° est abaissé à 1 000 mètres carrés. » ;

2° L’article L. 752-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet, peut proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public une délibération imposant la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial des projets d’équipement commercial situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est comprise entre 500 et 1 000 mètres carrés afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 752-6. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant est motivée.

« En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

« La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« En cas d’avis négatif, le demandeur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale. »

Mme la présidente. L’amendement n° 1071, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Jacques Mézard, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article 54 ter A, qui a été introduit par la commission sénatoriale et prévoit d’abaisser le seuil d’autorisation d’exploitation commerciale de 1 000 mètres carrés à 500 mètres carrés pour les projets situés hors du périmètre des ORT, les opérations de renouvellement du territoire.

En outre, dans les ORT, cet article donne la possibilité aux collectivités de saisir la commission départementale d’un projet concernant une implantation commerciale d’une surface située entre 500 mètres carrés et 1 000 mètres carrés.

Enfin, il soumet à autorisation les entrepôts de e-commerce d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

Ces mesures restrictives, qui élargissent le champ des autorisations obligatoires de la commission, modifient les équilibres que nous essayons de trouver entre liberté du commerce et redynamisation des centres-villes, y compris hors ORT.

Abaisser les seuils des projets soumis à autorisation à l’échelle nationale entraînera des conséquences importantes, y compris sur l’organisation et l’efficacité des CDAC, qui ne sont, en tout état de cause, pas outillées pour répondre à une telle augmentation des dossiers. Une augmentation des délais de traitement serait inévitable.

En outre, le nombre de nouvelles surfaces commerciales comprises entre 500 et 1 000 mètres carrés et relevant aujourd’hui simplement d’un permis de construire, hormis à Paris, qui a expérimenté un seuil à 400 mètres carrés, pourrait être très important dans certains territoires. Les CDAC ne sauraient y faire face sans dégrader l’instruction de l’ensemble des dossiers.

J’ajoute que, dans le cadre de la législation actuelle, les communes de moins de 20 000 habitants peuvent déjà solliciter la CDAC pour l’examen des projets de moins de 1 000 mètres carrés. Toutefois, jusqu’à présent, cette possibilité a été rarement utilisée.

Donc, prévoir la faculté, pour la collectivité, de réintroduire l’autorisation, pour les projets entre 500 mètres carrés et 1 000 mètres carrés, dans le centre-ville de la ville principale porteuse de l’ORT par une délibération globale limiterait les effets de la suppression de l’autorisation en centre-ville qui est l’un des éléments forts du projet que nous portons dans l’intérêt de la redynamisation des centres-villes.

Le Gouvernement, au travers d’un autre amendement, s’efforce précisément de combiner – j’ai déjà eu l’occasion de m’en expliquer devant le Sénat – un seuil élevé de 5 000 mètres carrés avec la liberté des élus de décider ou non de rétablir un passage en CDAC.

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande à la Haute Assemblée d’adopter cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cette disposition est également issue de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Nous avons considéré que cet élément pouvait favoriser un rééquilibrage commercial en faveur des centres-villes. Il poursuivra son cheminement d’ici à la commission mixte paritaire.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1071.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1147, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les références :

aux 1° à 7°

par les références :

aux 1° à 3° et aux 5° à 7°

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement vise à neutraliser l’abaissement général des seuils d’intervention des CDAC de 1 000 mètres carrés à 500 mètres carrés à l’égard des ensembles commerciaux mentionnés à l’article L. 752-3 du code de commerce.

Ces ensembles commerciaux peuvent en effet être constitués de plusieurs commerçants indépendants qui n’exploitent qu’un espace de vente d’une superficie réduite, souvent très inférieure au seuil de 500 mètres carrés. Certains sont du reste parfois les producteurs eux-mêmes ; ils trouvent dans ce type de surface commerciale un lieu de vente pour leur propre production. Le maintien à 1 000 mètres carrés du seuil d’intervention de la CDAC paraît souhaitable à leur égard.

Sans dévoiler l’amendement n° 871 rectifié, je pense que notre proposition permettra de répondre à la préoccupation exprimée par ses auteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Cet amendement tend à une limitation du champ d’application de l’abaissement des seuils. Encore une fois, il faut savoir ce que l’on veut : plus les implantations commerciales seront difficiles en centre-ville, moins nos objectifs de redynamisation pourront être atteints. C’est une évidence cartésienne !

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis de sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1147.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 871 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mme Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon, D. Laurent et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal et Deroche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Par “seuil”, il faut entendre une surface de vente exploitée par un commerçant indépendant. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à apporter une précision sur la notion de seuil, qui doit s’entendre comme une surface de vente exploitée par un commerçant indépendant. Lorsqu’ils se regroupent en GIE, ces commerçants ne sont pas pris en compte par l’article 54 ter A.

Chacun le sait, l’objectif est d’économiser les surfaces agricoles. Or, le regroupement et l’exploitation en commun de plusieurs commerçants indépendants sous la forme d’un GIE diminuent les surfaces utilisées, sans aucun impact direct sur la vente.

Cet amendement vise à préciser que la surface commerciale concernée par le présent article est celle de chaque commerce indépendant, et non celle de la surface commerciale cumulée des surfaces propres de chaque commerçant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’amendement n° 1147 de la commission, puisqu’il vise à exclure les ensembles commerciaux constitués de plusieurs commerçants indépendants de l’abaissement du seuil opéré par l’article que nous examinons.

C’est la raison pour laquelle la commission en sollicite le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Je constate que la position de M. Gremillet en ce qui concerne les GIE est assez différente de celle qu’il a à propos des CUMA, les coopératives d’utilisation de matériel agricole… (Sourires.) C’est un simple clin d’œil amical.

M. Marc Daunis. Quelle mémoire !

M. Jacques Mézard, ministre. Cela étant, le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je rassure M. le ministre, cela va me permettre d’être vraiment en cohérence, y compris au sujet des CUMA. Étant satisfait par les propos de Mme le rapporteur, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 871 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 54 ter A, modifié.

(Larticle 54 ter A est adopté.)

Article 54 ter A (nouveau)
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Article 54 ter

Article 54 ter B (nouveau)

L’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de l’accord du représentant de l’État dans le département, le maire d’une commune signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation peut demander au représentant de l’État dans le département à déroger à certaines normes qui imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou de ses capacités financières.

« Cette expérimentation ne s’applique pas lorsque sont en cause des dispositions règlementaires transposant des mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire, des normes de sécurité ou organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« La demande précitée mentionne les dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendrées et les mesures de substitution proposées pour mettre en application les dispositions législatives concernées. Le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour accepter ou non, par arrêté motivé, la demande d’expérimentation. En cas de silence du représentant de l’État dans le département, il est réputé avoir donné son accord.

« Un bilan annuel est établi des dérogations accordées est présenté au conseil municipal de la commune et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Mme la présidente. L’amendement n° 237, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. L’article 54 ter B que nous examinons à présent est issu des travaux de la commission du Sénat. Il s’agit de compléter l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Que dispose cet article ? Il offre aux maires, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, la possibilité de déroger à certaines normes environnementales ou d’accessibilité.

Ainsi, le maire d’une commune signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire pourra demander au représentant de l’État dans le département de déroger aux normes précitées.

Vous en conviendrez, mes chers collègues, l’acceptation d’une telle disposition contribuera à une application disparate sur le territoire national des règles environnementales et d’accessibilité.

Afin de garantir une uniformité des règles et normes, l’adoption d’une telle mesure ne semble pas souhaitable. C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer le présent article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Juridiquement, le texte adopté par la commission prévoit des dérogations assez larges et semble comporter des garanties solides. D’une part, il exclut du champ de la dérogation toutes les règles, internationales ou constitutionnelles, qui s’imposent au législateur. D’autre part, il sanctuarise les normes de sécurité.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 237.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54 ter B.

(Larticle 54 ter B est adopté.)

Article 54 ter B (nouveau)
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Article 54 quinquies (Texte non modifié par la commission)

Article 54 ter

(Non modifié)

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public national mentionné à l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. – (Adopté.)

Article 54 ter
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Article additionnel après l'article 54 quinquies - Amendement n° 529

Article 54 quinquies

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-1. – Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale est conclu entre l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et un opérateur du contrat, personne morale de droit public ou de droit privé. Il a pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la monoactivité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

« Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

« 1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

« 2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;

« 3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;

« 4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.

« L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300-2. La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dans le ressort desquelles se situe le périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ainsi que le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

« Le projet de contrat, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

« L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. »

II. – L’article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est abrogé. Les contrats conclus ou renouvelés sur son fondement avant la date de publication de la présente loi continuent de produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date et jusqu’à leur terme.

Mme la présidente. L’amendement n° 536 rectifié ter, présenté par M. Babary, Mme Deromedi, MM. Piednoir et H. Leroy, Mme Garriaud-Maylam, M. Revet et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, seconde phrase

1° Après le mot :

commerciales

insérer les mots :

et artisanales

2° Après le mot :

commerciale

insérer les mots :

et artisanale

3° Après les mots :

du commerce

insérer les mots :

, de l’artisanat

II. – Alinéa 10, quatrième phrase

Après le mot :

commerciale

insérer les mots :

et artisanale

La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. L’article 54 quinquies traite du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Il importe de mettre en cohérence son appellation avec les objectifs qui lui sont assignés de soutien non seulement au commerce, mais également à l’artisanat. Le présent amendement a pour objet de faire apparaître cette dualité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sur cet amendement de précision important, la commission émet un avis favorable. (Bravo ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi. Faites plaisir à M. Babary, monsieur le ministre !

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement émet un avis de sagesse, mais cela ne changera pas grand-chose, car, depuis la création du régime des contrats de revitalisation artisanale et commerciale en 2014, très peu ont été signés. En effet, l’absence de ressources financières dédiées à ces contrats explique tout simplement le peu d’engouement qu’ils ont suscité jusque-là, rien ne permettant de les faire fructifier.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 536 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 83 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, M. Rapin, Mme F. Gerbaud, MM. Meurant et Pointereau, Mmes Lherbier et Bories, MM. Milon et Pemezec et Mmes Malet et Gruny, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret précise les conditions financières déterminées dans le contrat.

La parole est à M. Rémy Pointereau.