M. André Reichardt. Cet amendement a pour but de mettre fin aux abus de recours à l’aide juridictionnelle par des associations qui se sont constituées à cette seule fin. En effet, des personnes qui auraient individuellement les moyens de se pourvoir en justice, notamment à l’encontre de l’administration dans le cadre de recours contre un permis de construire, utilisent une association qu’elles créent elles-mêmes, ou dont elles deviennent membres dans ce but, pour le faire, leur association, dépourvue de moyens, bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

De tels abus, à mon sens, ne sont pas acceptables et constituent un véritable détournement de l’esprit de la loi. Dès lors, il est proposé de limiter ces abus en conditionnant l’accès des associations à l’aide juridictionnelle à l’appréciation des ressources non seulement de l’association, mais également de leurs membres, à tout le moins lorsque lesdites associations sont requérantes devant les juridictions administratives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement prévoit que, devant les juridictions administratives, les ressources des membres des associations soient prises en compte pour apprécier si elles sont éligibles à l’aide juridictionnelle. Cette proposition nous pose deux difficultés. D’une part, son application est limitée aux actions devant les juridictions administratives, alors que les dispositions de l’article 2 de la loi de 1991 concernent les règles relatives à l’attribution de l’aide juridictionnelle devant toutes les juridictions. Il n’y a aucune justification à créer un régime différent pour l’attribution de l’aide juridictionnelle devant les juridictions administratives. D’autre part, il est discutable de confondre le patrimoine d’une association avec celui de ses membres. L’action est naturellement engagée au nom et dans l’intérêt de l’association, et non pas au nom de tel ou tel membre en particulier. Il est donc difficile, pour ne pas dire compliqué, de faire supporter les frais du procès aux membres de l’association qui auraient du patrimoine.

Dans ces conditions, je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. J’entends naturellement les observations du rapporteur. Vous l’aurez compris, si je me suis résolu à déposer cet amendement, c’est parce qu’il y a effectivement des abus. Aussi, monsieur le rapporteur, j’aimerais bien que l’on me dise comment y faire face.

Enfin, je me suis limité aux juridictions administratives, parce que, comme je l’ai indiqué, nous sommes face à des personnes qui ne souhaitent pas engager leurs propres deniers pour des actions de contestation d’un permis, qui, très souvent, sont hypothétiques. En revanche, elles permettent, derrière, il faut le dire, de négocier un retrait desdites actions. Or ces actions ont tendance à proliférer. Vous me dites qu’il n’est pas possible de procéder ainsi, mais il ne faut pas s’étonner ensuite si des associations voient le jour à cette seule fin.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le problème soulevé par notre collègue André Reichardt est sérieux. Sur le fond, je soutiens sa démarche. Néanmoins, je suis sensible à l’argument du rapporteur par rapport aux deux ordres de juridiction. Limiter cette disposition à l’ordre administratif ne me semble pas convenir. Comme tout ce qui touche à l’aide juridictionnelle, ce sujet mérite réflexion. Cependant, je le répète, sur le fond, je soutiens notre collègue qui dénonce un détournement de l’aide juridictionnelle. On ne peut qu’aller dans son sens, mais, compte tenu des arguments opposés par Mme la garde des sceaux et par M. le rapporteur, je ne voterai pas cet amendement en l’état.

Mme la présidente. La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Outre l’argument tenant à l’ordre de juridiction choisi, je tiens à rappeler à notre collègue qu’il existe aujourd’hui des conditions dans lesquelles les associations sont déclarées recevables ou irrecevables à engager leur action. Par exemple, pour certaines d’entre elles, il y a une condition d’existence depuis plus d’un an avant le contentieux engagé. Enfin, la loi Élan, que nous avons votée hier après une CMP réussie, durcit encore les conditions de recevabilité des associations à l’aide juridictionnelle dans les cas abusifs que vous évoquez.

Y a-t-il d’autres moyens auxquels nous pouvons réfléchir pour essayer d’éviter le détournement, qui est parfois réel, sans aucun doute ? Je ne remets absolument pas en cause ce que vous soulevez, mais il nous faudra un peu plus creuser le sujet.

À ce stade, l’avis reste défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 74 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 52 quinquies - Amendement n° 74 rectifié
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Article additionnel avant l'article 53 - Amendement n° 306 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 134, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 52 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le financement de l’aide juridictionnelle.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. À travers cet amendement, nous demandons au Gouvernement de réaliser un rapport pour présenter au Parlement une évaluation des modalités budgétaires de l’aide juridictionnelle.

Nous avons souhaité déposer cet amendement en constatant que le projet de loi prévoyait une amplification de la représentation obligatoire par avocat, et donc un coût supplémentaire pour l’aide juridictionnelle. Cependant, le texte adopté par la commission et par le Sénat n’ira pas tout à fait dans le même sens. Par ailleurs, madame la garde des sceaux, vous nous avez annoncé une réforme tirant les conséquences de réflexions en cours, donc je suis prêt à retirer l’amendement si vous me dites simplement que nous aurons de nouveau un débat ou des informations sur cette question de l’aide juridictionnelle, qui concernant l’accès à la justice, nous préoccupe.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je me tiens évidemment à votre disposition si vous souhaitez m’auditionner sur le sujet que vous évoquez.

Le travail que je souhaite conduire avec les avocats se terminera au printemps 2019, en mai ou juin, et se traduira, comme je vous l’ai annoncé précédemment, dans le budget 2020.

Cela me laisse donc le temps de venir vous présenter ces évolutions soit au moment de la préparation du prochain projet de loi de finances, soit lors de la discussion des crédits consacrés à la mission « Justice », soit à l’occasion d’une audition spécifique.

M. Jacques Bigot. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 134 est retiré.

TITRE VI

RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS

Chapitre Ier

Améliorer l’efficacité en première instance

Article additionnel après l'article 52 quinquies - Amendement n° 134
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 53

Article additionnel avant l’article 53

Mme la présidente. L’amendement n° 306 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, M. Gabouty, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Avant l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la délocalisation ponctuelle d’une partie des services de greffe peut être mise en œuvre par le président du tribunal de première instance, afin d’améliorer l’accès à la justice des territoires du ressort éloignés des juridictions.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Lors des auditions que nous avons conduites en préparation de l’examen de ce projet de loi, nous avons pu constater la grande créativité et ingéniosité des agents des juridictions qui, face aux contraintes budgétaires, parviennent néanmoins à faire de nécessité vertu ! Ces initiatives doivent être valorisées et méritent d’être examinées.

Une initiative particulière a retenu notre attention, qui va dans le sens d’une justice de proximité, la délocalisation partielle et ponctuelle des services de greffe dans des territoires du ressort éloignés des juridictions et moins bien desservis. Une telle évolution pourrait compenser en partie le mouvement tendant à concentrer les juridictions dans les métropoles, mouvement qui – nous en discuterons plus tard – affecte l’accessibilité géographique de certains de nos concitoyens à la justice.

Nous considérons que de telles pistes de réforme devraient faire l’objet d’une étude plus approfondie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

En premier lieu, si le tribunal de première instance comporte plusieurs sites, en remplacement des anciens tribunaux d’instance, il y aura nécessairement des fonctionnaires de greffe à demeure dans ces sites.

En deuxième lieu, la commission se demande ce que pourrait signifier en pratique une « délocalisation ponctuelle ». Combien de temps durera-t-elle ? Quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours ?

En troisième lieu, quelle sera la mission du greffier ainsi délocalisé ? S’il n’a pas accès aux applications informatiques de la justice, dans le cadre du service d’accueil unique du justiciable, s’il ne travaille pas dans un bâtiment judiciaire opérationnel, que pourra-t-il faire, concrètement ? Il ne s’agit pas d’une permanence de consultation juridique, qui, d’ailleurs, ne relève pas de la compétence des greffiers.

En quatrième lieu, la vacance de postes actuellement constatée dans les greffes conduit à s’interroger sur la réaction des chefs de juridiction à l’idée de cette expérimentation qui devrait distraire un certain nombre de moyens humains dont la nécessité est aujourd’hui établie dans les tribunaux existants.

En cinquième et dernier lieu, le ministère de la justice peut décider de localiser des greffes détachés, donc permanents, dans certains sites, pour maintenir l’accessibilité de l’institution judiciaire. Il en existe quatre en métropole pour les tribunaux de grande instance et quatre en outre-mer pour des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Aujourd’hui, ces greffes détachés en métropole sont tous placés auprès de la chambre détachée d’un tribunal de grande instance – Guingamp, Marmande, Millau ou Dole –, mais il a existé des greffes détachés seuls et on pourrait en recréer demain. Toutefois, la formule n’a pas rencontré, il faut le reconnaître, un grand succès compte tenu de l’isolement des fonctionnaires concernés.

Il faut aussi mentionner la présence d’un greffier dans un grand nombre de maisons de justice et du droit, qui devraient, à terme, rejoindre les SAUJ, les services d’accueil unique du justiciable. Telles sont les raisons – objectives, autant que faire se peut ! – pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis également défavorable. J’exposerai un peu plus tard la conception générale de l’organisation territoriale que je propose.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 306 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 53 - Amendement n° 306 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 53 - Amendement n° 301 rectifié

Article 53

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa du même article L. 121-3, après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s’il en existe, chambres détachées » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de première instance » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° À l’article L. 123-1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;

4° bis (nouveau) Après l’article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ;

5° bis A (nouveau) Au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est ajouté un article L. 124-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.

« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;

5° bis (nouveau) À l’intitulé du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° ter (nouveau) À la première phrase de l’article L. 211-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° quater (nouveau) À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° quinquies (nouveau) Aux articles L. 211-3 et L. 211-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° L’article L. 211-5 est abrogé ;

7° bis (nouveau) Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

7° ter (nouveau) À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

8° (Supprimé)

8° bis (nouveau) Aux articles L. 211-10, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

9° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En matières disciplinaire ou relative à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de première instance ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

10° bis (nouveau) À l’article L. 212-3 et au premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

11° Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de première instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ;

12° Au début de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7. – Le tribunal de première instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;

12° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° ter (nouveau) Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

13° Après la sous-section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 3-1

« Le juge des tutelles

« Art. L. 213-4-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Le juge des tutelles connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;

« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;

13° bis (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° (Supprimé)

14° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 213-7, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

14° ter (nouveau) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Le juge chargé des contentieux de proximité

« Art. L. 213-8-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.

« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.

« Il connaît également :

« 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

« 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;

« 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;

« 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;

« 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. » ;

14° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 213-9, à la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

15° L’article L. 215-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;

15° bis (nouveau) À l’article L. 215-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 215-6. – Le tribunal de première instance connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215-7. – Le tribunal de première instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;

16° bis (nouveau) Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° ter (nouveau) À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° quater (nouveau) Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

17° Le titre II du livre II est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 39-4 ainsi rédigé :

« Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de première instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2° Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.

« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de première instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de première instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;

3° L’article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal de première instance compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de première instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal de première instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas jusqu’à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;

b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du III et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte … (le reste sans changement). » ;

4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »

III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° Le livre VII est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 722-4, au dernier alinéa de l’article L. 722-7 et à l’article L. 722-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) Le titre III est ainsi modifié :

– à l’article L. 731-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

– à la fin de l’article L. 731-2, les mots : « , à l’exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire » sont supprimés ;

– à la première phrase de l’article L. 731-3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 732-3 et à l’article L. 732-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 743-4, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 743-7, au second alinéa de l’article L. 743-8, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-9, à l’article L. 743-10 et à l’article L. 744-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

IV (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.

(nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1134-10, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 1422-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1423-11, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ;

3° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1454-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° Le 3° de l’article L. 1521-3 est abrogé ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2323-4, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2323-39, au dernier alinéa de l’article L. 2325-38, au second alinéa de l’article L. 2325-40, à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 2325-55, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° L’article L. 3252-6 est abrogé ;

7° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7112-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

VI (nouveau). – Aux articles L. 4261-2 et L. 4262-2 du code des transports, la référence : « L. 223-3 » est remplacée par la référence : « L. 215-4 ».