M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je souhaite apporter deux précisions, car nous avons eu ce débat au sein de la commission spéciale.

Tout d’abord, nous avons été attentifs à l’équilibre entre le public et les professionnels. En outre, il existe un certain nombre de rapports et d’auditions de la commission des finances, et ces documents sont évidemment à votre disposition. Je vous invite donc à les consulter – vous n’avez d’ailleurs pas besoin de moi pour cela.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 640.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 877 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 810, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le présent amendement concerne le document d’information, dont nous parlions précédemment, que les émetteurs de jetons auront l’obligation d’établir préalablement à une levée de fonds en actifs numériques. Nous proposons que soit autorisée la rédaction de ce document dans une langue autre que le français, tout en prévoyant l’obligation de mettre à disposition du public un résumé en français.

Cette disposition s’applique d’ailleurs déjà aux prospectus qui doivent être rédigés dans le cadre des offres publiques de titres financiers. Elle repose sur le constat que les levées de fonds en crypto-actifs comportent une forte dimension internationale ; pour renforcer la place de Paris, il est donc proposé que l’on puisse utiliser une autre langue que le français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Très bonne idée ! La commission spéciale émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Même avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 810.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 972, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 972.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 26 bis A (interruption de la discussion)

Article 26 bis A

I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Prestataires de services sur actifs numériques

« Art. L. 54-10-1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

« Art. L. 54-10-2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :

« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

« 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;

« 5° Les services suivants :

« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;

« c) (Supprimé)

« d) La prise ferme d’actifs numériques ;

« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;

« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.

« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.

« Art. L. 54-10-3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561-2-2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2.

« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.

« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

« 1° À la demande du prestataire ;

« 2° D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

« 3° De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« L’Autorité des marchés financiers constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.

« La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est publiée par l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 54-10-4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.

« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

« Art. L. 54-10-5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.

« Les prestataires agréés disposent en permanence :

« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« 3° D’un système informatique résilient ;

« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.

« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.

« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l’article L. 54-10-2, elle recueille l’avis de la Banque de France.

« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

« 2° Ils établissent une politique de conservation ;

« 3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

« 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;

« 2° Ils publient un prix ferme des jetons ou une méthode de détermination du prix des jetons ;

« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;

« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.

« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° (Supprimé)

« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;

« 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;

« 4° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.

« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« 1° (Supprimé)

« 2° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;

« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme.

« VI. – L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.

« VII. – Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.

« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »

II. – Après la référence : « L. 547-1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l’article L. 54-10-5. »

III. – L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 7° bis est ainsi rédigé :

« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 ; »

2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :

« 7° quater Les prestataires des services mentionnés aux 3° à 5° de l’article L. 54-10-2 ; ».

IV. – (Non modifié) Le 2° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l’article L. 561-2 ».

V. – L’article L. 561-36-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;

2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V ou de l’article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.

« La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;

b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».

VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;

2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Prestataires de services sur actifs numériques

« Art. L. 572-23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54-10-4.

« Art. L. 572-24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

« Art. L. 572-25. – Les dispositions de l’article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24. »

« Art. L. 572-26. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. »

3° (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Émetteurs de jetons

« Art. L. 572-27. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. »

VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-5. » ;

2° Après le 18° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-2. » ;

3° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;

– À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».

VIII. – Les personnes fournissant les services mentionnés à l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54-10-3 du même code.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.

M. le président. Les amendements nos 487 et 489 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 946, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;

II. – Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b) et c) du 5° de l’article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Nous proposons de rétablir, au sein de la liste des intermédiaires en crypto-actifs réglementés, le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques. L’absence d’encadrement du service de conseil en matière de crypto-actifs n’est pas satisfaisante, a fortiori dans un secteur émergent, où les risques sont nombreux.

Par ailleurs, cet amendement tend à renforcer les exigences prévues pour obtenir l’agrément optionnel pour les prestataires de services de conseil, via l’obligation préalable de s’enquérir auprès des clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissements, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement.

Il s’agit donc d’une mesure nécessaire à la confiance et à la sécurité financière pour les investisseurs individuels.

M. le président. Le sous-amendement n° 982, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Amendement n° 946, alinéa 6

Remplacer les mots :

pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation

par les mots :

concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S’ils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l’actif numérique n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’actif numérique envisagé leur convient

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Le présent sous-amendement tend à modifier l’amendement n° 946, et nous établissons entre eux un lien de subordination.

Ce sous-amendement a pour objet de prévoir des exigences complémentaires de connaissances du client pour les conseillers en actifs numériques agréés, que l’on évoquait.

Si le Gouvernement accepte ce sous-amendement, la commission spéciale sera bien évidemment favorable à l’amendement n° 946.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 982 ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je précise que nous aurions privilégié une approche consistant à renvoyer au règlement de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, le soin de lister ces obligations, comme c’est le cas pour d’autres services.

Le Gouvernement s’en remet toutefois à la sagesse du Sénat.