Mme la présidente. L’amendement n° 67, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Un certain nombre d’associations et les auteurs de cet amendement estiment que le dispositif prévu à l’article 51 ter en matière de fouille entraîne un fort ralentissement de l’activité de ceux que l’on appelle communément les « visiteurs de prison ». Ces dispositions, qui visent à soumettre les personnes titulaires d’un permis de visite à toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement avant leur entrée en détention, ont été intégrées, en première lecture, à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe Les Républicains.

Limiter ainsi la capacité d’action de ces visiteurs – chacun pensera à l’association Genepi – est contraire à la recherche d’un bon climat lors de la détention et d’une future bonne réinsertion.

Beaucoup de femmes et d’hommes reculent, à juste titre, devant ces pratiques peu conformes au respect de la dignité et de leur rôle, utile, pour la société.

Nous proposons au Sénat de s’opposer enfin à ces dispositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission considère qu’il est parfaitement utile que les mesures de contrôle soient effectuées à l’entrée des maisons d’arrêt ou des centres pénitentiaires. Tel est d’ailleurs l’objet du texte que nous avons voté.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable ! En effet, si je partage l’avis de M. le rapporteur sur l’utilité des mesures de contrôle pour les visiteurs de prison, cela me paraît relever davantage de dispositions réglementaires. De plus, mentionner les personnes visées dans le texte de la commission des lois laisserait entendre que d’autres personnes qui pénètrent dans les prisons ne font pas l’objet de tels contrôles. Or toutes doivent faire l’objet des mêmes contrôles de sécurité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 51 ter.

(Larticle 51 ter est adopté.)

Article 51 ter
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Article 51 quinquies (Texte non modifié par la commission)

Article 51 quater

(Non modifié)

L’article 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « du domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé. – (Adopté.)

Article 51 quater
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Article 52 A

Article 51 quinquies

(Non modifié)

L’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir… (le reste sans changement). » ;

2° Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » ;

3° Après le mot : « fouilles », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. »

Mme la présidente. L’amendement n° 68, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement de suppression relève du même esprit que le précédent, défendu par Michelle Gréaume.

La vie en prison se déroule dans des conditions particulièrement détestables. Nous sommes assez nombreux ici à user de notre droit de visite dans les établissements pénitentiaires pour le savoir.

La multiplication des suicides, comme celui de ce jeune fraudeur du métro, il y a quelques jours, à Fleury-Mérogis, l’atteste.

Vouloir encore durcir ces conditions sans élaborer d’alternatives est, selon nous, un non-sens et ne peut qu’amener, à terme, une véritable explosion du système pénitentiaire français.

Nous estimons suffisantes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent actuellement les fouilles en prison.

Réduire les tensions, violences, actes illégaux en prison dépendra, en premier lieu, d’une baisse de la surpopulation carcérale et du développement de peines de substitution, ainsi que d’une nouvelle politique de réinsertion, exigeant, bien entendu, des moyens budgétaires accrus. Des mesures telles que celles qui sont proposées par le biais du présent article tendent à gérer la situation dans les prisons françaises et donc, quelque part, à accepter sa détérioration sans viser une amélioration sur le fond.

C’est la raison pour laquelle nous proposons au Sénat de voter en faveur de cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 51 quinquies résulte d’un article additionnel ajouté à l’Assemblée nationale, sur l’initiative de deux de nos collègues, MM. Houbron et Breton. Ces derniers avaient, dans le cadre d’une mission d’information relative au régime des fouilles en détention, fait un certain nombre de propositions sur les conditions dans lesquelles ces fouilles devaient avoir lieu, les fouilles intégrales restant naturellement l’exception.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat a décidé de le conserver. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 68.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis que la commission !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 51 quinquies.

(Larticle 51 quinquies est adopté.)

Chapitre V

Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 51 quinquies (Texte non modifié par la commission)
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Article 52

Article 52 A

(Supprimé)

Article 52 A
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Article 52 bis

Article 52

I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° A à 1° H (Supprimés)

1° L’article 33 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du placement en centre éducatif fermé, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.

« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d’accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et » ;

3° (Supprimé)

II. – (Non modifié) À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d’accueil de jour à l’égard d’un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l’article 8, au 1° du II de l’article 10-2, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l’article 20-10 et à l’article 24-6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.

Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l’intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions.

L’exécution de cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par Mme Lubin, MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Après le premier alinéa de l’article 40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le suivi de ces modalités peut être confié par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. »

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à préciser les établissements et services pouvant exercer le suivi des modalités du droit de visite et d’hébergement des parents en citant nommément le secteur public et le secteur associatif, afin d’éviter toute confusion sur les opérateurs pouvant mener cette mission d’accompagnement renforcé.

En inscrivant dans la loi l’existence d’un suivi de ces modalités par un établissement ou un service du secteur public ou associatif, il est créé une nouvelle mesure judiciaire pénale d’accompagnement éducatif spécifique qui fait défaut dans le texte présenté.

En effet, le texte, tel qu’il est proposé aujourd’hui, ne rend pas obligatoire ce soutien renforcé à la parentalité au cours des droits de visite et d’hébergement qui doit pourtant être le corollaire obligatoire de ce nouveau droit, s’agissant des jeunes les plus en conflit avec la loi.

Nous proposons donc d’insérer, après le premier alinéa de l’article 40 de l’ordonnance du 2 février 1945, un alinéa ainsi rédigé : « Le suivi de ces modalités peut être confié par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Demande de retrait ou avis défavorable sur cet amendement, relatif au droit de visite et d’hébergement des mineurs placés.

Je rappelle que les dispositions de l’article 52 reconnaissent aux parents d’un mineur qui fait l’objet d’une mesure de placement un droit de visite et d’hébergement, selon des modalités fixées par le juge des enfants.

Mes collègues signataires de l’amendement proposent de préciser que le suivi de ces modalités est confié par le magistrat à un service ou à un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Cette précision a paru à la commission superfétatoire dans la mesure où ce suivi sera de fait assuré par la structure dans laquelle le mineur aura été placé – un centre éducatif fermé, par exemple –, qu’elle relève du secteur public ou du secteur habilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bigot, l’amendement n° 41 est-il maintenu ?

M. Jacques Bigot. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 52.

(Larticle 52 est adopté.)

TITRE V bis

ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 52
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Article 52 ter

Article 52 bis

L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;

« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;

« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 2 est présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 87 rectifié est présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Mézard, Artano, Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 2.

M. Jean-Pierre Sueur. Comme vous le savez, la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 avait instauré une contribution pour l’aide juridique forfaitaire de 35 euros pour tout justiciable introduisant une instance.

Ce droit d’ester en justice, acheté sous la forme d’un timbre fiscal, concernait les justices judiciaire, civile, commerciale, prud’homale, sociale, rurale, voire administrative, à l’exception des situations de surendettement, de la saisine du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants.

Cette contribution avait été créée pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue à laquelle avait été conduit le gouvernement de M. François Fillon.

Elle avait été supprimée par la loi de finances pour 2014 sur proposition de Mme Taubira, alors garde des sceaux, au motif qu’elle constituait un véritable frein à l’accès au droit. Pour compenser la perte de recettes, une dotation budgétaire – sans doute insuffisante – avait été créée.

Le présent projet de loi prévoit de rétablir une contribution, cette fois pour financer l’aide juridictionnelle. Son montant s’établirait entre 20 et 50 euros.

Je crois savoir que de nombreux rapports ont été rédigés sur l’aide juridictionnelle. Je me demande même, madame Sophie Joissains, si vous n’aviez pas rédigé, avec M. Jacques Mézard, l’un d’entre eux. (Sourires.) Pour l’avoir lu avec une grande attention, je sais que cette contribution n’est pas, selon vous, une bonne piste. Vous évoquiez dans ce rapport d’autres projets de réforme – utiles – qui sont toujours devant nous.

Mes chers collègues, ne créons pas une sorte de droit à la justice qui s’établirait entre 20 et 50 euros. Cela serait forcément pénalisant pour les justiciables, notamment ceux dont les ressources sont les plus modestes. Nous pensons que nous avions bien fait de retirer ce droit de timbre et nous vous proposons de persévérer dans cette voie !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. De persévérer dans l’erreur ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 87 rectifié.

Mme Maryse Carrère. En première lecture, nous étions nombreux à nous opposer à la réintroduction de la contribution pour l’aide juridique. Comme cela avait été dit, cette proposition renforce le dualisme de la protection juridique en exonérant les personnes bénéficiant déjà de l’aide juridictionnelle et en faisant donc porter l’effort de cette nouvelle contribution sur les personnes assumant seules leurs frais de justice.

Nos préoccupations se portent en particulier sur les justiciables qui seraient alors victimes de l’effet de seuil.

À cette occasion, madame la ministre, vous nous aviez indiqué avoir engagé des négociations avec le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et la Bâtonnière de Paris, à la suite de la remise d’un rapport sur la question par l’Inspection générale de la justice, l’IGJ, et l’Inspection générale des finances, l’IGF.

Il existe en outre, cela a été dit, des pistes d’origine parlementaire, avancées dès 2014 dans le rapport de nos collègues Jacques Mézard et Sophie Joissains, qui pourraient être explorées – la hausse des droits d’enregistrement et la taxation des contrats d’assurance protection juridique. Elles semblent d’ailleurs avoir été en partie reprises par les inspections dans leur rapport.

Dans l’attente de solutions plus convenables, nous proposons donc la suppression de l’article 52 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois a souhaité réintroduire dans ce texte le financement de l’aide juridictionnelle, dont la dépense augmente chaque année, on le sait. Il ne serait donc pas tout à fait anormal de pouvoir demander une contribution. Celle-ci existait sous la forme d’un droit de timbre. Elle a été supprimée en 2013.

Nous proposons de la réintroduire selon un tarif modulé entre 20 et 50 euros. Ce système serait exonératoire pour un certain nombre de personnes, puisque cette contribution ne serait pas acquittée pour plusieurs contentieux auxquels le présent article ajoute les procédures engagées par les salariés devant le conseil de prud’hommes.

Comme par le passé, les personnes éligibles à l’aide juridictionnelle ne seraient pas non plus redevables de cette contribution, qui est susceptible de rapporter à peu près 50 millions d’euros.

La difficulté de l’aide juridictionnelle est aujourd’hui telle que cette idée ne serait pas complètement inintéressante !

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les amendements identiques nos 2 et 87 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission des lois a souhaité réintroduire une contribution pour l’aide juridique en vue de financer l’aide juridictionnelle et de responsabiliser les justiciables à l’introduction d’une instance au civil en modulant son montant, cela a été rappelé, entre 20 et 50 euros.

Les amendements identiques visent à supprimer cette contribution, revenant en cela au texte de l’Assemblée nationale.

Réintroduire le droit de timbre fait débat, il faut le reconnaître. Le droit de timbre peut en effet être une manière de responsabiliser les justiciables en les sensibilisant au coût de la justice et en évitant des saisines abusives. Dans beaucoup de pays d’Europe, le paiement des frais de justice par le justiciable est une réalité, contrairement à ce qui se fait en France.

L’introduction d’un droit de timbre peut également faire craindre, comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur, de freiner l’accès à la justice.

Le sujet ne me semble pas aujourd’hui complètement mûr. Surtout, il ne doit pas être traité – je l’avais dit – sans une réflexion d’ensemble appréhendant plus globalement la question de l’accès à la justice.

Vous avez eu raison de rappeler, madame la sénatrice, que j’avais demandé à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale de la justice un rapport sur ces sujets. Il m’a été rendu. Dès le vote de la future loi, je prendrai, comme je m’y suis engagée, contact notamment avec le Conseil national des barreaux pour évoquer avec mes interlocuteurs la manière dont le sujet mérite d’être traité. À ce stade, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur les amendements identiques nos 2 et 87 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour explication de vote.

Mme Sophie Joissains. Comme vient de le dire Mme la garde des sceaux, cette contribution me paraît totalement contraire à la philosophie qui doit être celle de la justice : ouvrir l’accès à tous.

En effet, M. Mézard et moi-même avions commis un rapport préconisant de taxer la protection juridique des contrats d’assurance, ainsi que les actes réglementés, ce qui permettait d’avoir une base extrêmement large et de limiter les montants pour le justiciable.

Je pense, comme Mme la ministre, que nous pouvons attendre la prochaine réforme de l’aide juridictionnelle pour traiter ce problème.

En tout cas, je voterai évidemment les amendements identiques défendus par mes collègues Jean-Pierre Sueur et Maryse Carrère.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 87 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 52 bis.

(Larticle 52 bis est adopté.)

Article 52 bis
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Article 52 quater

Article 52 ter

Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. – Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Mme la présidente. L’amendement n° 88 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre et MM. Mézard, Artano, Collin, Corbisez, Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Il est proposé, dans le même esprit que celui qui a présidé au dépôt de l’amendement précédent, de supprimer la disposition visant à introduire une consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle.

En effet, cette mesure ne paraît ni utile ni souhaitable : d’une part, il est déjà possible pour les justiciables de bénéficier de consultations juridiques gratuites avant de solliciter l’aide juridictionnelle, d’autre part, une ambiguïté demeure sur la rémunération de cette consultation obligatoire : si elle était facturée, cela pourrait induire un coût élevé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la consultation obligatoire d’un avocat préalablement à un dépôt de demande d’aide juridictionnelle prévue par la commission.

Le dispositif mis en place a pour objet de rendre effectif le principe de filtre inscrit dans les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui, dans la réalité, n’a jamais été appliquée.

L’article 52 ter prévoit que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette consultation serait rétribuée comme un acte d’aide juridictionnelle dès lors que le demandeur de l’aide remplirait les conditions et que le bien-fondé de son action serait établi.

Ce dispositif, s’il fonctionne correctement, devrait largement améliorer le contrôle de l’attribution de l’aide juridictionnelle.

Je vais citer quelques chiffres. Aujourd’hui, le dispositif fonctionne comme un système de guichet : 90 % des demandes formulées en première instance donnent lieu à une admission, alors même que ce taux est de 23 % devant la Cour de cassation, car l’aide juridictionnelle est refusée aux demandeurs si aucun moyen de cassation ne peut être relevé. Cela montre l’efficacité du dispositif !

Ce système de contrôle du bien-fondé et de la recevabilité de la demande a également d’autres vertus. Il permettra d’orienter les demandeurs vers des procédures de conciliation voulues par le texte et d’aboutir à un accord amiable pour une part sans doute importante des affaires traitées. De nombreux rapports consacrés au sujet rendus publics ces dernières années proposent divers dispositifs qui n’ont jamais été mis en œuvre jusqu’à cette date. L’objectif de la commission était de remettre en place un dispositif dont l’efficacité semble en tout cas assez évidente.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.