M. le président. L’amendement n° 462 rectifié bis, présenté par MM. A. Bertrand, Arnell, Artano, Cabanel, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2019, un rapport sur les évolutions salariales des professeurs du primaire et du secondaire de l’enseignement public ainsi que les pistes de travail permettant leur amélioration. Ce rapport étudie notamment la question de la perte en pouvoir d’achat des enseignants et les évolutions possibles.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Mon collègue Alain Bertrand est aussi très attaché à la question de la rémunération des enseignants. Il se demandait si l’établissement d’un rapport pouvait permettre de faire évoluer les choses. La réponse est évidemment non ! Par conséquent, je défends cet amendement, que j’ai cosigné par soutien moral, mais je suis persuadée que, au vu du nombre de rapports de contrôle déjà établis, un rapport supplémentaire n’ouvrira aucune voie nouvelle.

Aussi, après avoir présenté cet amendement, je le retire. Vous ne pouvez pas demander mieux, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 462 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 14 quater - Amendement n° 462 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 174

Article 15

Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « de la recherche, », sont insérés les mots : « des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, ». – (Adopté.)

Article 15
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Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 15

M. le président. L’amendement n° 174, présenté par Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« De la psychologie dans l’Éducation nationale

« Art. L. 315-…. – Les psychologues de l’Éducation nationale, psychologues du premier degré et conseillers d’orientation-psychologues, contribuent au fonctionnement du système éducatif de la maternelle à l’université.

« Ils prennent en compte les difficultés des élèves et mettent en œuvre les conditions pour faciliter leur apprentissage et leur développement. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Le corps de psychologues de l’éducation nationale a été créé par le décret du 1er février 2017. La mission de ces psychologues dépasse largement le cadre du dépistage et porte sur le rapport à la réussite scolaire de tous les enfants et adolescents, le suivi individualisé et l’accompagnement à l’élaboration de leur projet d’avenir en lien avec les parents.

L’ancrage psychopédagogique des psychologues de l’éducation nationale est donc une caractéristique de la fonction, depuis sa création.

Les textes réglementaires relatifs au nouveau statut donnent de nombreux exemples de cette complémentarité à rechercher avec les équipes pédagogiques et les familles.

Ces professionnels occupent une place originale, à savoir un « espace intermédiaire » entre le pôle médical et l’équipe pédagogique, avec qui le travail est le plus important, par ailleurs.

À mon sens, il serait erroné d’avoir une vision très médicalisée de leur travail.

L’apport des différents personnels est indispensable pour une vue globale et dynamique de l’enfant. Les psychologues de l’éducation nationale exercent donc des missions particulières, qui doivent être inscrites dans le code de l’éducation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Madame Assassi, je ne suis pas très convaincu par la rédaction que vous proposez. Le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 me semble mieux décrire les missions des psychologues de l’éducation nationale. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 174
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Article 16 bis

Article 16

(Non modifié)

L’article L. 952-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d’un établissement public d’enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l’établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d’administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l’examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l’avis du président ou du directeur de l’établissement » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 175 est présenté par Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 283 rectifié est présenté par Mmes Monier, Blondin et Lepage, M. Antiste, Mme S. Robert, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Kanner, Bérit-Débat, Durain, Féraud et Fichet, Mme G. Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mme Van Heghe, MM. Kerrouche, Courteau et Daunis, Mme Préville, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 175.

M. Pierre Ouzoulias. Je l’ai dit à M. le rapporteur en commission : je n’arrive toujours pas à voir le lien entre cette disposition et le présent texte sur l’école. J’ai bien l’impression qu’il s’agit là d’un cavalier législatif.

Par ailleurs, monsieur le ministre, votre collègue Frédérique Vidal nous a annoncé le lancement d’une grande concertation en vue d’une réforme « forte », nous a-t-elle dit, des statuts des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Le texte qu’elle présentera prochainement devant le Parlement serait un meilleur véhicule législatif pour cette disposition.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour présenter l’amendement n° 283 rectifié.

Mme Marie-Pierre Monier. L’article 16 modifie l’article du code de l’éducation qui régit le statut et les conditions de recrutement des enseignants-chercheurs. Je suis surprise que cette disposition ait été insérée dans un texte relatif non pas à l’enseignement supérieur, mais à l’école et à l’enseignement scolaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Il ne peut être question de cavalier législatif puisque cet article était contenu dans le projet de loi initial présenté par le Gouvernement.

En revanche, sur le fond, je suis favorable à ce qu’un président d’université puisse présider la formation restreinte du conseil d’administration ou du conseil académique. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre Monier. Sur le fond, cet article prévoit que l’examen des conditions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs relève du conseil académique siégeant en formation restreinte aux seuls représentants élus de ces derniers, des chercheurs et des personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui-ci.

Le nouveau dispositif ouvre la possibilité que les statuts d’un établissement dérogent à cette règle et au président ou au directeur de ce conseil de présider ce dernier. Dans la pratique, de nombreux conseils académiques, même lorsqu’ils siègent en formation restreinte, sont d’ores et déjà présidés par le président ou le directeur de l’université.

Il ne semble pas utile d’inscrire dans la loi une disposition qui, par nature, marque un recul pour l’indépendance des enseignants-chercheurs.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 175 et 283 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
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Article 16 ter

Article 16 bis

I. – (Non modifié) Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « relève », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluriprofessionnelles. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluriprofessionnelles. »

II. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 78 rectifié quinquies est présenté par Mme Guidez, MM. Milon et Détraigne, Mme Micouleau, M. Canevet, Mmes Vermeillet et Goy-Chavent, MM. B. Fournier et Cazabonne, Mmes Deromedi et Lherbier, M. Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Laménie et Henno, Mmes Kauffmann et Perrot, MM. Chasseing, Grosperrin, L. Hervé, Delcros et Le Nay, Mme Malet, MM. Janssens, Decool, Louault, Meurant, Capo-Canellas et Pellevat, Mme C. Fournier et M. Rapin.

L’amendement n° 82 rectifié bis est présenté par M. Vaspart, Mme Ramond, MM. D. Laurent, Joyandet, Cardoux, Nougein, Daubresse, Lefèvre, Courtial et Mandelli, Mme Gruny, MM. Raison, Perrin et de Nicolaÿ, Mme Troendlé, MM. Dallier, Cuypers et Bonhomme, Mme Duranton, MM. Pierre, Pointereau et Husson, Mme Lamure et M. Revet.

L’amendement n° 84 rectifié bis est présenté par Mmes Chain-Larché, Thomas et Lanfranchi Dorgal et MM. Léonhardt et Kennel.

L’amendement n° 177 est présenté par Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 442 rectifié bis est présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Roux, Castelli, Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes et MM. Dantec, Gabouty, Gold, Guérini, Labbé, Menonville et Vall.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié quinquies.

Mme Jocelyne Guidez. Le but visé à travers cet amendement est de rester dans le cadre juridique tel qu’il est défini depuis 2015. Il convient de souligner que celui-ci résulte d’un dialogue social auquel les infirmiers scolaires restent attachés.

Il s’agit donc d’une demande formulée par de nombreux professionnels, qui ne souhaitent pas revenir en arrière.

Tout d’abord, il est nécessaire de préciser que le droit actuel définit le champ de la promotion de la santé à l’école selon sept axes : environnement scolaire, programme d’éducation à la santé, participation à la politique sanitaire nationale, coordination avec la PMI, réalisation d’examens de santé et détection précoce des troubles pouvant entraver la scolarité, accueil et suivi individuel des élèves, veille épidémiologique.

En outre, le présent article prévoit que la santé à l’école sera gérée en « équipes pluriprofessionnelles ». Or il est important de souligner que cette rédaction revient à passer d’une démarche globale holistique, telle que définie par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, à un retour au pré carré d’experts. Il en résulterait une perte d’autonomie pour les infirmiers scolaires.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons la suppression de l’article 16 bis.

M. le président. Les amendements nos 82 rectifié bis et 84 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 177.

M. Pierre Ouzoulias. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 442 rectifié bis.

Mme Françoise Laborde. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. L’article 16 bis pouvait paraître bien anodin : il prévoit que les médecins, les infirmiers et les assistants sociaux de l’éducation nationale travaillent en équipes pluriprofessionnelles. Mais il a suscité un très grand émoi, les infirmiers notamment y voyant la remise en cause du cadre de travail établi en 2015.

J’ai rencontré l’ensemble des syndicats des personnels concernés et je dois avouer que je n’ai absolument pas réussi à les mettre d’accord. Dans ces conditions, je propose de supprimer ces nouvelles dispositions. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 78 rectifié quinquies, 177 et 442 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 16 bis est supprimé, et les amendements nos 178, 311 rectifié, 312 rectifié et 95 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Article 16 bis
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Article 17 (supprimé)

Article 16 ter

I. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »

II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 85 rectifié, présenté par Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Cuypers et Milon, Mmes Eustache-Brinio et Lanfranchi Dorgal et MM. B. Fournier, de Nicolaÿ, Léonhardt, Laménie, Grosperrin, Kennel, Meurant et Husson, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Grosperrin.

M. Jacques Grosperrin. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Les médecins scolaires, comme tous les médecins inscrits à l’ordre des médecins, ont un droit de prescription qui fait intégralement partie de leurs missions. L’article 16 ter ne vise qu’à en sécuriser le principe.

Demande de retrait ou avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Grosperrin, l’amendement n° 85 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Grosperrin. Non, je le retire, monsieur le président.

L’amendement n° 85 rectifié est retiré.

L’amendement n° 508, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.

« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement a un double objet.

Tout d’abord, il reprend l’article 16 ter, introduit en commission, en y apportant des améliorations rédactionnelles, afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de l’éducation nationale de certains actes et produits de santé.

Le premier alinéa tend ainsi à rendre effectif le remboursement des prescriptions des actes diagnostiques et préventifs des médecins de l’éducation nationale, particulièrement ceux qui sont en lien avec la scolarité de l’enfant.

Cette disposition permettra de faciliter l’accès aux soins, de réduire les inégalités territoriales et de renforcer la prévention. Ce dispositif s’avère être également source d’économies en ce qu’il évite les consultations uniquement justifiées par le besoin de prescription.

Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs, tels qu’un bilan orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste. Plusieurs rapports sur la médecine scolaire ont préconisé cette mesure, qui est également inscrite au plan national de santé publique 2019 dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022.

Cet amendement vise également à apporter des précisions et des améliorations rédactionnelles. Par exemple, la formulation « ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale » est préférable à la précédente rédaction, plus ambiguë, qui pouvait laisser entendre que des actes ou produits non remboursés habituellement pourraient l’être dans ce cadre.

La dernière phrase de l’article 16 ter – « Les médecins de l’éducation nationale ne peuvent, sauf cas d’urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs » – est inutile, car déjà inscrite dans le code de la santé publique.

Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration aux élèves ou aux étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, dont la liste sera fixée par décret.

Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant, l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe ou permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée.

De plus, cette administration par un professionnel de santé permet de limiter les risques d’automédication des élèves.

Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’éducation nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le ministère de l’éducation nationale avec le ministère chargé de la santé.

Ainsi, cet amendement tend à sécuriser utilement ces activités importantes au quotidien pour la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent évidemment les responsables légaux de l’enfant. C’est donc un amendement pragmatique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Cet amendement n’a pas été étudié par la commission, mais il est plus ou moins la réunion en un seul de deux amendements que nous avons examinés : l’amendement n° 396 du Gouvernement, retiré avant la séance, tendant à rappeler le droit de prescription des médecins scolaires, sur lequel la commission avait émis un avis favorable ; l’amendement n° 179 de Mme Brulin, visant à sécuriser le droit d’administration des médicaments d’usage courant par les infirmiers de l’éducation nationale, sur lequel la commission avait émis un avis défavorable au motif qu’il était satisfait par l’amendement du Gouvernement.

Le présent amendement n’est pas strictement identique à celui de Mme Brulin, même si l’objectif est le même. À titre personnel, j’émets un avis de sagesse.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je crois pouvoir partager l’avis de M. le rapporteur et, à vous écouter, monsieur le ministre, ce que nous proposons est satisfait par votre amendement.

Après confirmation de M. le rapporteur, je retirerai l’amendement qui suit.

M. le président. Mon cher collègue, ce ne sera pas nécessaire : si l’amendement du Gouvernement, qui tend à rédiger l’article, est adopté, les amendements suivants deviendraient sans objet.

M. Max Brisson, rapporteur. Et je confirme ce qu’a dit M. Ouzoulias !

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.

M. Maurice Antiste. Désormais, il n’y aura plus de différenciation entre les actes et produits prescrits par la médecine scolaire et ceux qui le sont par un généraliste, pour ce qui concerne leur remboursement tout au moins.

Cela devrait permettre de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Il s’agit également d’une mesure d’économie à l’échelle familiale, mais aussi nationale.

Néanmoins, quitte à offrir cette possibilité aux médecins scolaires, il me semble que nous aurions dû en faire autant pour les infirmiers et infirmières scolaires. Pourquoi ? Je rappelle que les infirmiers et infirmières de l’éducation nationale sont les conseillers en santé des équipes éducatives et pédagogiques, des chefs d’établissement, des directeurs d’école, des inspecteurs d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale, des recteurs et de la Direction générale de l’enseignement scolaire.

Dans leur cadre spécifique d’exercice, les infirmiers et infirmières de l’éducation nationale ont également recours à des dispositifs et réalisent aussi des actes visant la prévention, la détection des troubles de la santé, l’amélioration de l’accès à la contraception et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles.

Ils rencontrent dès lors quotidiennement les mêmes difficultés que les médecins scolaires, notamment avec les caisses d’assurance maladie.

C’est pourquoi il me semble qu’aurait dû être organisée en amont une rencontre entre le ministère, les médecins scolaires et les infirmiers et infirmières scolaires, afin d’aboutir à un consensus sur le sujet. N’oublions pas que ces derniers sont très souvent le professionnel de santé du premier recours pour les jeunes, pour lesquels cet accès aux soins est précieux ; il doit être facilité.

Néanmoins, monsieur le ministre, je pense que votre amendement va dans le bon sens puisque, en autorisant les infirmiers de l’éducation nationale à administrer des médicaments en vente libre dans les pharmacies, vous répondez à une demande prégnante de certains syndicats, qui souhaitaient que leur soit accordée cette possibilité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 508.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 16 ter est ainsi rédigé, et les amendements nos 179, 83 rectifié, 88 rectifié ter et 96 rectifié bis n’ont plus d’objet.

TITRE IV

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

Article 16 ter
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 407 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 214-5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique » ;

3° À l’article L. 222-1, les mots : « d’académie » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 241-4, après le mot : « recteurs » sont insérés les mots : « d’académie » ;

5° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 471-3, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d’académie » ;

6° Aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

7° Au deuxième alinéa des articles L. 773-3-1, L. 774-3-1 et L. 822-1, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

8° Au cinquième alinéa de l’article L. 822-1, les mots : « le recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;

9° Aux articles L. 613-7 et L. 719-8, au premier alinéa de l’article L. 719-7, au troisième alinéa des articles L. 731-2 et L. 731-3 et à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;

10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 762-1, les mots : « de l’académie » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».

11° Au premier alinéa de l’article L. 222-2, au troisième alinéa de l’article L. 232-3, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 683-2 et L. 684-2, au premier alinéa de l’article L. 711-8, au troisième alinéa de l’article L. 712-6-2, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 773-3 et L. 774-3 et au premier alinéa des articles L. 971-3, L. 973-3 et L. 974-3, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

II. – Aux articles L. 344-14, L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, au deuxième alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, à l’article L. 368-1 et au second alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».

III. – À l’article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4232-6 du code de la santé publique, les mots : « de l’Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».

V. – Au 3° de l’article L. 5134-19-1 du code du travail, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique ».

La parole est à M. le ministre.