M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement vise à remplacer l’habilitation – supprimée par la commission – du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer la gouvernance des services déconcentrés des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation par une adaptation des dispositions législatives en vigueur au nouveau cadre d’exercice de leurs compétences par les recteurs de région académique et les recteurs d’académie.

Cette proposition devrait être de nature à satisfaire les deux assemblées et d’estomper certaines craintes auxquelles, sur ce sujet comme sur d’autres, il a parfois été donné libre cours.

Dans la perspective du renforcement de leurs compétences, il est prévu de donner aux recteurs de région académique la compétence en matière d’enseignement supérieur : le contrôle des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation, le contrôle et l’ouverture des établissements d’enseignement supérieur.

Cet amendement vise également à remplacer les mots « le recteur d’académie » par les mots « l’autorité académique », de manière à offrir au recteur de région académique la possibilité de proposer, dans le cadre de la réforme territoriale que j’ai engagée, une organisation de ses services tenant compte des spécificités des territoires qu’il administre.

C’est là une étape importante qui doit nous permettre de mettre en place cette organisation territoriale dont j’ai déjà eu l’occasion de parler lors de précédents débats et de tirer les conséquences de la réforme régionale en vue d’une meilleure adéquation entre l’organisation du système éducatif et les régions – en clair, un recteur de région interlocuteur de la région –, tout en conservant les recteurs d’académie qui peuvent parfois correspondre à des « subrégions ». Cette clarification permettra une gestion au plus près du terrain des enjeux de l’éducation nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Monsieur le ministre, d’abord, nous vous savons gré d’avoir entendu l’appel de la commission à ne pas recourir à une ordonnance pour mener cette réforme des académies, si importante pour nos territoires.

Vous avez bien voulu intégrer dans cette nouvelle rédaction que vous proposez pour l’article 17 le maintien des recteurs d’académie et nous avez expliqué les conséquences que pourront avoir les modifications que vous proposez sur l’organisation des régions académiques.

Au regard de ces éléments d’information, chacun pourra se positionner. La commission, quant à elle, émet un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 407 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 17 est rétabli dans cette rédaction.

Article 17 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article 18 bis

Article 18

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation et, d’autre part, de redéfinir et d’adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par Mmes Noël et Eustache-Brinio, MM. Daubresse, Grosdidier et de Legge, Mme Deromedi, MM. Bascher et Cuypers, Mmes Berthet, Thomas et Lassarade, M. Revet, Mme L. Darcos, MM. Grosperrin et Bonhomme, Mmes Gruny, Duranton, Bories et Chain-Larché et MM. Laménie, Rapin et Gremillet.

L’amendement n° 313 rectifié est présenté par Mmes Monier, Blondin et Lepage, M. Antiste, Mme S. Robert, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Kanner, Bérit-Débat, Durain, Féraud et Fichet, Mme G. Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mme Van Heghe, MM. Kerrouche, Courteau et Daunis, Mme Préville, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 443 rectifié est présenté par Mmes Jouve et Laborde, MM. Castelli, Roux, Arnell, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Corbisez, Dantec, Gold, Guérini, Labbé, Léonhardt, Menonville, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 23.

Mme Jacky Deromedi. Les questions éducatives méritent d’être traitées dans le cadre de négociations et de débats au Parlement. Nous demandons que le Gouvernement ne puisse pas légiférer par ordonnance sur ce sujet.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour présenter l’amendement n° 313 rectifié.

Mme Marie-Pierre Monier. Nous ne sommes pas d’accord avec le recours à la législation par ordonnance pour réformer les conseils académiques et les conseils départementaux de l’éducation nationale.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 443 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. On peut être d’accord pour considérer que le fonctionnement actuel des conseils académiques de l’éducation nationale, les CAEN, et des conseils départementaux de l’éducation nationale, les CDEN, n’est satisfaisant pour personne et qu’il est indispensable de les réformer.

Le Sénat n’aime guère le recours aux ordonnances pour légiférer, mais, très honnêtement, ce sont là des réformes complexes qui nécessiteront du temps et de larges consultations, notamment celle des associations d’élus locaux.

C’est pourquoi, exceptionnellement, je ne suis pas hostile à cette demande d’habilitation. Avis défavorable sur ces amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est là un sujet de préoccupation assez ancien et il faut réellement conduire cette réforme des CAEN et des CDEN.

Vous toutes et vous tous qui connaissez bien les territoires savez les frustrations que suscitent ces instances. Nous voulons une organisation territoriale tonique, de la discussion et non pas de la conflictualité. Il faut donc avancer, et, si l’on établit des comparaisons internationales, on s’apercevra que d’autres pays réussissent mieux que nous cette animation territoriale de l’éducation nationale, qui requiert la consultation à l’échelon territorial des différents représentants et acteurs de l’éducation nationale.

Je pense aux expériences particulièrement intéressantes qui ont été menées par exemple au Québec, mais aussi dans d’autres pays.

Cette réforme, qui fait écho à d’autres sujets que nous avons abordés tout au long de ces débats, doit faire l’objet de concertations. Je prends l’engagement devant vous que l’ordonnance ne sera pas rédigée sur un coin de table et fera l’objet de discussions. Nous aurons l’occasion d’en débattre au sein de votre commission.

La procédure par ordonnance est la forme la plus appropriée pour mener à bien cette réforme, comme l’a rappelé le rapporteur, qui, pourtant, n’est pas automatiquement favorable à cette façon de légiférer.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23, 313 rectifié et 443 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 180, présenté par Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 235-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 235-1. – Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers. Il est saisi sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du service public d’enseignement dans le département, et notamment sur l’implantation des établissements.

« La présidence est exercée par le représentant de l’État ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État, du département ou de la région.

« Les conseils comprennent :

« 1° Quatre représentants des communes, dont un représentant des intercommunalités désignés par l’association départementale des maires ;

« 2° Cinq représentants du conseil départemental ;

« 3° Un représentant du conseil régional ;

« 4° Dix représentants des personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département, nommés par le représentant de l’État dans le département suite à la transmission par l’inspecteur d’académie des propositions des organisations syndicales représentatives ;

« 5° Sept représentants des parents d’élèves nommés par le représentant de l’État dans le département, suite à la transmission par l’inspecteur d’académie des propositions des organisations syndicales représentatives. La représentativité des associations de parents d’élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d’élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires ;

« 6° Un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public désigné par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de l’inspecteur d’académie ;

« 7° Deux personnalités qualifiées, l’une désignée par le représentant de l’État dans le département et l’autre par l’inspecteur d’académie. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, j’aimerais d’abord que vous décerniez un satisfecit au travail que nous avons conduit sur la réforme de l’organisation des CDEN, auquel nous avons consacré beaucoup de temps. J’ai craint un moment que nous ne puissions vous présenter les fruits de ce travail.

Pour siéger dans le CDEN des Hauts-de-Seine, je suis d’avis, comme vous, que cette structure ne fonctionne pas très bien, alors qu’elle pourrait rendre de très grands services, notamment dans le cadre de la relation indispensable entre les services départementaux de l’éducation nationale et les élus, les administrés et les enseignants en général.

Nous formulons par cet amendement un certain nombre de propositions, qui pourront nourrir la réflexion que vous allez conduire pour rédiger l’ordonnance. Je pense que nous aurons l’occasion d’en débattre avec vous au sein de notre commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Je remercie Pierre Ouzoulias de ses propositions, dont M. le ministre, j’en suis certain, tirera largement profit au moment de rédiger l’ordonnance. D’autres contributions viendront enrichir ce travail commun, de manière à faire des CDEN et des CAEN des outils utiles pour la gouvernance de notre école.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Même avis, mais je remercie M. Ouzoulias. (Sourires.)

M. Pierre Ouzoulias. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 180 est retiré.

Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article 18 ter (nouveau)

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article 19 (Texte non modifié par la commission)

Article 18 ter (nouveau)

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur sa proposition, le conseil d’administration peut désigner son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein. »

II. – L’article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 183 est présenté par Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 347 rectifié est présenté par Mmes Monier, Blondin et Lepage, M. Antiste, Mme S. Robert, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Lozach, Magner, Manable, Kanner, Bérit-Débat, Durain, Féraud et Fichet, Mme G. Jourda, M. Marie, Mme Meunier, M. Montaugé, Mme Taillé-Polian, M. Tourenne, Mme Van Heghe, MM. Kerrouche et Courteau, Mme Préville, MM. Tissot et Daunis, Mme Primas, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 183.

M. Pierre Ouzoulias. Nous nous opposons à la possibilité qu’une personnalité qualifiée puisse présider le conseil d’administration d’un établissement d’enseignement. En effet, il est essentiel de garder le cadre d’un établissement dont le conseil décisionnaire est présidé par un membre présent tous les jours dans les lieux, et donc plus proche de la réalité du terrain qu’une personne extérieure.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour présenter l’amendement n° 347 rectifié.

Mme Marie-Pierre Monier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Dans bien d’autres structures, il existe une différenciation entre un président de conseil d’administration et un directeur qui détient le pouvoir de direction. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Là encore, il s’agit d’un sujet très ancien, souvent débattu dans le passé. Il est toujours intéressant de compter des personnalités extérieures à la direction, par exemple, des établissements d’enseignement supérieur. En même temps, cette possibilité de nomination doit faire l’objet d’un dialogue, notamment avec les organisations représentatives des chefs d’établissement. Toujours est-il que je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Effectivement, les conseils d’administration des lycées professionnels sont présidés par une personnalité qualifiée, mais à la différence des établissements technologiques, ces établissements concernent exclusivement la filière professionnelle.

En tant qu’ancienne chef d’établissement, je reconnais que les gestionnaires d’établissement voient bien l’intérêt qu’il y a à ce que les conseils d’administration comptent en leur sein des personnalités qualifiées. Mais il importe que ce soit le chef d’établissement, qui est au plus de la réalité du terrain, qui mène les débats et prenne les décisions.

Les implications sont tellement importantes dans un collège d’enseignement général et dans un lycée d’enseignement général et technologique que cette règle qui fonctionne bien dans les lycées professionnels ne peut pas être appliquée sans négociation non seulement avec les personnels de direction, mais aussi avec les enseignants et les parents d’élèves, qui font partie intégrante des conseils d’administration.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre Monier. Je suis entièrement d’accord avec ma collègue. J’ajoute que ces conseils d’administration comptent très peu de personnalités extérieures et que, stricto sensu, le code de l’éducation, me semble-t-il, ne prévoit aucunement un tel collège de personnalités extérieures. Son article L. 421-2 dispose seulement que le conseil d’administration des établissements publics locaux est composé notamment de « une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ». C’est donc une idée à creuser.

De même, il me paraît souhaitable que ce conseil soit présidé par des personnes ayant enseigné et qui savent de quoi il retourne, même si celui-ci peut compter en son sein des personnalités extérieures qui lui font profiter de leur expérience.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 183 et 347 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 116 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 296
Pour l’adoption 89
Contre 207

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 18 ter.

(Larticle 18 ter est adopté.)

Article 18 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article 20

Article 19

(Non modifié)

Après le 3° de l’article L. 531-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »

M. le président. L’amendement n° 397, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Après le troisième alinéa de l’article L. 421-16 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit les modalités selon lesquelles l’État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Il s’agit d’un amendement technique, qui vise à confier à l’État l’organisation de la mutualisation de la paie assurée par les établissements publics locaux d’enseignement, ou EPLE.

Actuellement, plusieurs EPLE peuvent passer une convention entre eux pour mutualiser la paie des agents qu’ils recrutent – assistants d’éducation, AESH, contrats aidés, etc. Toutefois, le périmètre de ces mutualisations résulte d’accords entre EPLE et certaines rémunérations ne sont pas intégrées au dispositif de mutualisation mis en place, notamment les paies ponctuelles, les rémunérations des personnes qui participent aux classes de découverte, les vacations diverses, etc. Or l’arrivée de la déclaration sociale nominative, la DSN, dans la fonction publique va nécessiter que tous les agents rémunérés soient déclarés tous les mois. Pour faciliter le travail des gestionnaires des établissements, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse est en train de développer un logiciel de paie pour les EPLE, qui s’appelle OPER@. Il facilitera les démarches de mutualisation de la paie entre les EPLE. Pour mener à bien ces évolutions, il est nécessaire que toutes les paies effectuées par les EPLE soient recensées et fiabilisées dans un cadre automatisé.

Cet amendement a donc pour objet de confier à l’État l’organisation de la mutualisation de la paie des EPLE, afin que les périmètres de mutualisation soient homogènes et couvrent l’intégralité des rémunérations versées par les EPLE. Un décret en Conseil d’État en confiera l’exercice au recteur d’académie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 397.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article additionnel après l'article 20 - Amendement n° 111 rectifié bis

Article 20

(Non modifié)

Le II de l’article 23 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi rédigé :

« II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 21.

« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l’ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d’administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« À titre transitoire, jusqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales. » – (Adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article 21

Article additionnel après l’article 20

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Longeot et Henno, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Janssens et Canevet, Mme Perrot, MM. Détraigne, Luche, L. Hervé et Kern, Mmes Billon et Loisier, M. Maurey et Mmes Férat et Gatel, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inscriptions à la cantine s’effectuent dans la limite du nombre de places disponibles. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. L’article L. 131-13 instaure un droit d’accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés. Cet amendement précise donc que l’accès à la cantine s’effectue dans la limite du nombre de places disponibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Max Brisson, rapporteur. L’article L. 131-13 issu de la loi Égalité et citoyenneté a instauré un droit d’accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés. Cet amendement permet de concilier ce droit d’accès avec les capacités réelles des communes. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Je comprends l’inspiration des auteurs de cet amendement. Néanmoins, nous menons une politique volontariste pour la cantine, vous le savez, notamment avec les différentes opérations que j’ai pu annoncer, comme le petit-déjeuner gratuit ou la cantine à 1 euro dans le cas du plan Pauvreté. Toutes ces initiatives supposent d’ailleurs d’engager de nouvelles discussions avec les associations d’élus pour s’assurer, évidemment, qu’elles sont réalisables en pratique.

Je pense que nous n’enverrions pas un bon signal en revenant en arrière par rapport à ce que la loi a établi. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 111 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.

Article additionnel après l'article 20 - Amendement n° 111 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article 21 bis (nouveau)

Article 21

(Non modifié)

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 953-2 du code de l’éducation est supprimée.

II. – À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la liste d’aptitude établie au titre de l’année scolaire 2018-2019 en application de l’article L. 953-2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque. – (Adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi pour une école de la confiance
Article additionnel avant l'article 22 - Amendement n° 468

Article 21 bis (nouveau)

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire peuvent, pour la construction d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction et de commande publique.

Un décret en Conseil d’État détermine les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation. Il détermine également les conditions dans lesquelles un établissement scolaire du premier degré peut être dupliqué.

Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

M. le président. L’amendement n° 357, présenté par MM. Karam, Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi :

1° L’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire peuvent, pour la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction ;

2° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.

Un décret en Conseil d’État détermine les règles de construction qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation.

Le 2° est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

La parole est à M. Dominique Théophile.