M. le président. Les amendements nos 774 rectifié et 775 rectifié sont retirés.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, pourriez-vous demander à vos services juridiques d’apporter une réponse aux élus qui sont confrontés à la situation concrète que j’ai évoquée ? Quand les faits se produisent cinq jours par semaine, trente-six semaines dans l’année, ils présentent bien un caractère répétitif et continu. Cela étant dit, je retire mon amendement.

M. Sébastien Lecornu, ministre. Madame la sénatrice, je m’engage à ce que mes services prennent contact avec vous dans la semaine ou en début de semaine prochaine pour regarder ce point.

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je crois que les attentes des associations sont totalement satisfaites, même au-delà. Il y a un petit problème de rédaction. Je fais confiance au ministre et à la navette pour le régler. Nous sommes d’accord sur le fond, mais l’adoption de l’amendement du Gouvernement aurait pour effet de supprimer l’autre partie du dispositif. C’est un problème rédactionnel. La solution envisagée au travers de l’amendement n° 740 rectifié me semble satisfaire tout le monde.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 956.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 831 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 582 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme Patricia Schillinger. Pourquoi compliquer ainsi les choses au lieu d’adopter l’amendement du Gouvernement modifié par mon sous-amendement ? C’est une censure politique ! Je ne le supporte pas !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 740 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bascher et Bazin, Mme Berthet, M. Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Chaize, Courtial et Danesi, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, M. Dufaut, Mme Eustache-Brinio, M. Grosperrin, Mme Gruny, M. Husson, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli, Milon et Mouiller, Mme Noël, MM. Paul, Pellevat, Piednoir, Savary, Savin, Schmitz et Sol, Mme Troendlé, MM. Charon et del Picchia, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Karoutchi et H. Leroy, Mmes Procaccia et Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. B. Fournier, Gilles, Guené, Hugonet et Laménie, Mme Lamure, MM. Rapin et Segouin, Mmes Thomas et Delmont-Koropoulis et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article L. 2213-34 du présent code.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à étendre le pouvoir des maires en matière d’amende administrative aux cas de non-respect des horaires d’interdiction de vente d’alcool à emporter arrêtés par la commune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cette nouvelle procédure ne nous semble pas totalement adaptée aux cas visés par notre collègue.

Le prononcé d’une amende sera conditionné à l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes. Or, selon nous, il sera quasiment impossible au maire d’établir que le non-respect des restrictions horaires imposées par un arrêté est de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes. Il s’agit d’un enjeu de tranquillité publique.

En outre, le fait de contrevenir à la réglementation, y compris municipale, en matière de vente d’alcool peut d’ores et déjà être puni par une amende forfaitaire. Cela garantit une réponse pénale immédiate.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Concernant les amendements précédents, je prends l’engagement devant Mmes Assassi, Cukierman et Schillinger – cela figurera au Journal officiel – d’affiner le dispositif au cours de la navette.

Certes, les associations verront que le texte adopté par le Sénat fait référence aux personnes « sans domicile fixe » du fait de l’adoption de l’amendement n° 740 rectifié. Mais les professionnels du droit, eux, noteront que la rédaction retenue ne produit pas les effets juridiques escomptés et n’empêchera pas un maire de s’en prendre, le cas échéant, à des sans-abri. À ce stade, le texte voté par la Haute Assemblée n’atteint pas les objectifs annoncés.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 120 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bascher et Bazin, Mme Berthet, M. Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Chaize, Courtial et Danesi, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, M. Dufaut, Mme Eustache-Brinio, M. Grosperrin, Mme Gruny, M. Husson, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli, Milon et Mouiller, Mme Noël, MM. Paul, Pellevat, Piednoir, Savary, Savin, Schmitz et Sol, Mme Troendlé, MM. Charon et del Picchia, Mme Imbert, MM. Karoutchi et H. Leroy, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, B. Fournier, Gilles, Guené, Hugonet, Laménie et Rapin, Mmes Thomas et Delmont-Koropoulis et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ou orales

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour le contrevenant, d’émettre des observations à la notification de son infraction de manière orale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Une telle modification ne nous semble pas souhaitable. Les dispositions légales générales applicables aux décisions administratives prévoient que le principe du contradictoire doit pouvoir s’exercer soit de manière écrite, soit de manière orale. C’est le cas pour toutes les mesures de sanction administrative. Il n’y a pas ici de raison d’introduire une exception.

Par ailleurs, dans la mesure où l’amende administrative constitue une décision ayant valeur de sanction, il convient de lui appliquer les principes du droit pénal, notamment en matière de droits de la défense. Dans ce contexte, limiter les conditions du contradictoire présente un risque sur le plan constitutionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Il y a de grands fondamentaux dans la définition du contradictoire, qui doit pouvoir s’exercer à l’oral comme à l’écrit. Si nous acceptons une telle restriction, pourquoi ne pas en accepter également d’autres, par exemple s’agissant des procédures judiciaires ?

Au demeurant, tous nos concitoyens n’écrivent pas forcément. Il faut la souplesse que permet l’oral. Ne changeons pas le droit.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme Christine Lavarde. Nous le retirons.

M. le président. L’amendement n° 122 rectifié est retiré.

L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bascher et Bazin, Mme Berthet, M. Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Cambon, Chaize, Courtial et Danesi, Mme L. Darcos, MM. Daubresse, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, M. Dufaut, Mme Eustache-Brinio, M. Grosperrin, Mme Gruny, M. Husson, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Longuet et Mandelli, Mme Malet, MM. Milon et Mouiller, Mme Noël, MM. Paul, Pellevat, Piednoir, Savary, Savin, Schmitz et Sol, Mme Troendlé, MM. Charon et del Picchia, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Karoutchi et H. Leroy, Mmes Procaccia et Chain-Larché, MM. Cuypers, B. Fournier, Gilles, Guené, Hugonet et Laménie, Mme Lamure, MM. Rapin et Segouin, Mmes Thomas et Delmont-Koropoulis et M. Gremillet, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

II. – Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

de quinze

par les mots :

de dix

2° Remplacer les mots :

qui ne peut être inférieur à quinze jours

par les mots :

de dix jours

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Dans sa rédaction actuelle, l’article 15 donne quinze jours au contrevenant pour formuler des observations à la notification qu’il a reçue du maire. Une fois ce délai passé, le maire met en demeure le contrevenant qui doit se conformer dans un nouveau délai de quinze jours. Ainsi, si un individu ne prête pas attention aux demandes du maire, il pourra se passer un mois avant que l’amende ne lui soit infligée. Cet amendement vise donc à réduire chacun de ces deux délais à dix jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cette fois, le contradictoire est tout à fait respecté, et cet amendement nous paraît aller dans le bon sens. L’avis de la commission est donc favorable.

M. André Reichardt. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 121 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 65 rectifié ter, présenté par Mme Vermeillet, MM. Joyandet, Cuypers, Lefèvre, L. Hervé, Bouchet et Piednoir, Mme Férat, M. Janssens, Mmes N. Goulet et Ramond, MM. Cigolotti, Mandelli et Médevielle, Mme A.M. Bertrand, MM. Laménie, Houpert, Chasseing, Bonhomme, Karoutchi et Vanlerenberghe, Mme Billon, MM. Longeot et Détraigne, Mme Saint-Pé, MM. Maurey, H. Leroy et Henno, Mmes Létard et Vullien, MM. de Nicolaÿ, Paccaud, Canevet, Lafon et Laurey, Mmes C. Fournier, Berthet, Vérien et Sollogoub, MM. Fouché, Grosperrin, Panunzi, Louault, Le Nay, P. Martin et Bonne et Mme Bories, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un maire ou d’un de ses adjoints dans des circonstances prévues au 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

2° L’article 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au deuxième alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 300 euros. » ;

3° L’article 322-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l’infraction définie aux premier et deuxième alinéas de l’article 322-1 du présent code est commise dans des circonstances prévues au 8° du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

4° L’article 322-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et lorsque l’infraction est commise dans des circonstances prévues aux 3° et 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

5° L’article 433-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au deuxième alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 300 euros. »

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement, cosigné par de très nombreux collègues, répond à une demande forte des maires.

Partout en France, ces élus éprouvent le même sentiment de ras-le-bol face à la multiplication des incivilités et des agressions verbales ou physiques dont ils font l’objet dans l’exercice de leur mandat.

Les maires, premiers représentants de l’État dans nos communes, doivent être mieux protégés dans leurs fonctions, tout particulièrement dans les territoires ruraux.

En tant qu’officier de police judiciaire, un maire ou un adjoint au maire peut disposer d’un carnet à souche d’amendes forfaitaires, afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d’être sanctionnées par le système de l’amende forfaitaire.

Toutefois, les maires sont impuissants lorsqu’il s’agit de réprimer des infractions ne relevant pas de la simple contravention auxquelles ils sont pourtant directement confrontés ou dont ils sont les victimes : violences physiques, violences verbales, outrages, destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant au domaine public mobilier ou immobilier.

Ces délits sont actuellement uniquement réprimés par une peine de prison ou une forte amende. On le sait, les peines sont peu prononcées, donc peu dissuasives. Il y a un décalage entre l’arsenal théoriquement très répressif et une réponse pénale concrètement peu dissuasive, qui ne permet pas d’enrayer la progression des incivilités.

Cet amendement vise donc à donner aux maires la possibilité de sanctionner ces infractions directement dans le cadre de leur pouvoir de police par une procédure d’amende forfaitaire d’un montant de 500 euros ou 800 euros, selon la nature du délit. La mise en place d’amendes forfaitaires délictuelles permet une réponse plus rapide, plus effective, donc plus dissuasive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je comprends parfaitement les motivations des auteurs de cet amendement, mais le dispositif proposé présente un danger majeur.

Une telle mesure pourrait se révéler totalement contre-productive, car elle conduirait à exclure le prononcé d’une peine d’emprisonnement, aboutissant à l’extinction de l’action publique, ce qui peut être grave s’agissant de tels délits.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Je demande le retrait de cet amendement, qui porte sur du droit pénal. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.

Mme Sylvie Vermeillet. Je maintiens mon amendement. En effet, comme les sanctions pénales ne sont pas prononcées, les maires, qui n’ont aucune autre solution, ne sont pas respectés et continuent d’être agressés.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je ne suis pas sûr qu’un carnet à souche permette d’éviter les coups de mitraillette !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 65 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Article additionnel après l'article 15 - Amendements n° 610 rectifié,  n° 702 rectifié,  n° 726 rectifié et n° 92 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 15

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 93 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall.

L’amendement n° 611 rectifié est présenté par MM. Bonhomme, Sido et H. Leroy, Mme Deromedi et MM. Mandelli, Laménie, Bonne et Piednoir.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-…. – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié.

M. Éric Gold. Un régime de contraventions pénales et d’amendes administratives est aujourd’hui prévu pour lutter contre les publicités ne respectant pas la réglementation, mais ces sanctions sont rarement appliquées.

Pour plus d’efficacité, il est proposé d’instituer un système d’amendes civiles en matière de publicité sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol. Prononcée par le préfet, l’amende civile pourrait, par son coût plus élevé, avoir un caractère plus dissuasif que le dispositif actuel. La procédure s’en trouverait aussi simplifiée. Contrairement à la contravention pénale, l’amende civile ne nécessite pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites.

Cet amendement vise donc à doter les communes d’un véritable outil de lutte contre de telles pratiques par le prononcé d’une amende civile.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 611 rectifié.

M. Marc Laménie. L’amende civile est prononcée par une juridiction judiciaire pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites. Si notre amendement est adopté, les communes pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende.

M. le président. L’amendement n° 703 rectifié, présenté par M. Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-. – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Dans le même esprit que les précédents, cet amendement vise à mettre en place un système d’amende civile pour lutter contre l’affichage publicitaire ne respectant pas la réglementation.

M. le président. L’amendement n° 741 rectifié, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Féraud, Assouline, Jomier, Kerrouche, Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot et Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et Sutour, Mme Blondin, MM. Montaugé, Courteau, Daunis, Bérit-Débat, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-…. – Sans préjudice des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité, l’enseigne ou la préenseigne condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 500 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée, et 7 500 € lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune concernée. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Notre amendement est un peu différent de ceux qui viennent d’être présentés, même si nous partageons l’objectif de sanctionner plus efficacement les contrevenants.

Nous proposons un dispositif moins coûteux pour les contrevenants : l’amende serait de 3 500 euros par infraction, ce montant étant porté à 7 500 euros lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Nous savons bien, en effet, que les entreprises incluent dans leur budget le coût éventuel d’une sanction.

L’amende civile est plus efficace, puisque les parquets ne poursuivent pas. Quel que soit l’amendement adopté, il importe que l’amende civile soit à la diligence de la commune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Les auteurs de ces quatre amendements proposent un mécanisme assez innovant, intéressant sur le fond, mais, d’un point de vue juridique, la répression d’une faute relève quasi exclusivement d’une amende pénale. C’est d’ailleurs pourquoi le recours à la procédure de l’amende civile est aujourd’hui limité à certains contentieux dans lesquels les fautes commises sont très lucratives, principalement en matière de pratiques restrictives de concurrence et d’atteinte au droit de la propriété incorporelle.

L’extension de l’amende civile devrait être à l’ordre du jour de la réforme annoncée de la responsabilité civile. Dans l’attente, il n’apparaît pas souhaitable de l’étendre au cas par cas à des infractions de plus faible ampleur sans vision d’ensemble.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Il y a, me semble-t-il, une confusion dans l’esprit de M. le rapporteur et de M. le ministre.

Si nous avons fait le choix de réduire le montant envisagé de l’amende civile – dans un premier temps, nous proposions de le fixer à la même hauteur que les auteurs des autres amendements –, c’est précisément pour ne pas encourir le reproche d’être dans le champ de la sanction pénale.

Par ailleurs, M. le rapporteur a indiqué que la répression relevait « quasi exclusivement » de l’amende pénale. Tout est dans le « quasi ». Il peut y avoir amende civile lorsque l’infraction est en lien avec une activité lucrative. C’est le cas en l’espèce : les publicités sont réalisées aux frais de la collectivité ; elles ne coûtent donc rien à leurs bénéficiaires, mais sont très lucratives.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. M. le rapporteur a fait référence à la réflexion sur la réforme de responsabilité civile qui est en cours à la Chancellerie. En réalité, cette réflexion est très critiquée, tant par les entreprises que par le Syndicat de la magistrature.

Il me paraît donc inutile d’attendre les conclusions de ces travaux pour instituer une amende civile. Mieux vaut tenter aujourd’hui cette option sur un sujet précis. Les juges n’ont pas l’habitude de prononcer de telles amendes. Cela pourrait être un premier pas. Mettons dès aujourd’hui en place ce mécanisme, dont nous approuvons tous, semble-t-il, le principe, et nous verrons bien quelle sera la pratique.

Nous devons répondre aux attentes des maires et de nos concitoyens face aux abus qui ont été évoqués.