M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote sur l’amendement n° 101 rectifié.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Si nous adoptions cet amendement, tous les autres deviendraient sans objet, et le dispositif pré-sentenciel du bracelet anti-rapprochement serait supprimé.

C’est pourquoi notre groupe votera contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 101 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° 1 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Je vais retirer cet amendement d’appel. Toutefois, l’Espagne arrive à concilier pénal et civil, et c’est sans doute une piste à creuser, même si nous n’avons pas les mêmes conceptions de la justice dans notre pays. Il y a toujours urgence dans ces situations, et 72 heures, en cas de menace mortelle, c’est toujours 71 heures de trop !

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 57 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 21 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 89
Contre 253

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président, Mme le rapporteur ayant indiqué qu’il était satisfait.

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.

Madame Cartron, l’amendement n° 23 est-il maintenu ?

Mme Françoise Cartron. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 23 est retiré.

Madame Darcos, l’amendement n° 8 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Oui, je le maintiens, monsieur le président, même si je ne souhaite pas engager la responsabilité de mes cosignataires, qui sont absents.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’amendement n° 8 rectifié bis.

M. Jacques Bigot. Comme l’a souligné Mme la garde des sceaux, cet amendement tend à introduire une confusion entre le rôle du juge aux affaires familiales et la procédure pénale.

Si les violences sont avérées et la victime en danger, le plus efficace est l’intervention du procureur de la République.

Historiquement, l’ordonnance de protection était un préalable à l’ordonnance de non-conciliation et permettait de prendre des mesures d’urgence, pour qu’une épouse puisse se protéger et protéger ses enfants, en quittant le domicile conjugal ou, désormais, en se voyant attribuer le logement.

Vous avez affirmé, madame la garde des sceaux, que l’intérêt de cette proposition de loi résidait dans la possibilité d’inclure le bracelet grand danger dans l’ordonnance de protection. Mais, ce faisant, on donne une illusion aux victimes.

En effet, si l’auteur des faits supposés accepte le bracelet anti-rapprochement, il reconnaît d’une certaine manière sa responsabilité, sauf à prétendre qu’il le fait uniquement pour se protéger de la menace que représente son épouse… Ce n’est pas très sérieux, d’autant que le texte prévoit, en cas de refus, que le juge aux affaires familiales saisit le procureur de la République. Selon moi, une procédure pénale devrait dans tous les cas être engagée en cas de violences suffisamment graves. Nous sommes en pleine confusion des genres !

Une mesure coercitive à l’égard de l’auteur des faits doit être ordonnée selon les procédures pénales prévues par la loi, que cela passe par un juge d’instruction, par un juge des libertés et de la détention ou par une décision du tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate.

Cet amendement et les suivants tendent à s’inscrire dans une logique claire. Ne faisons pas croire aux victimes que l’ordonnance de protection peut se substituer à la procédure pénale. De surcroît, il me paraît illusoire de penser que le JAF obtiendra facilement le consentement de l’auteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 22 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 329
Pour l’adoption 114
Contre 215

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 102 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la même première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’un signalement établi par le membre d’une unité hospitalière dédiée à la lutte contre les violences conjugales, d’un chef d’établissement scolaire ou d’une infirmière scolaire, les violences et le danger sont réputés établis. » ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Comme nous l’avons souligné précédemment et comme cela a été pointé lors du Grenelle toujours en cours, nous déplorons que le recours à l’ordonnance de protection soit si rare au regard du nombre estimé des violences conjugales.

Selon le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 2 958 ordonnances ont été demandées en 2015, alors que le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans victimes de telles violences au cours d’une année est estimé à 219 000.

Bien sûr, les raisons de cette faible réussite sont multiples et peuvent découler aussi du découragement des parties demanderesses. Toutefois, la difficulté de prouver l’existence de violences vraisemblables paraît excessivement dissuasive. En parallèle, nous savons qu’il existe un certain nombre de dysfonctionnements dans les systèmes d’alerte et que les signaux faibles des violences familiales ne sont pas utilisés comme il le faudrait.

Ainsi, les personnels des hôpitaux et de l’éducation nationale qui en constatent les stigmates sur les corps des enfants ou des femmes, en particulier celles qui sont suivies pendant leur grossesse, moment de vulnérabilité toute particulière, éprouvent parfois des difficultés à agir au secours de ces personnes.

Nous savons que des propositions sont à l’étude, notamment la possibilité de déposer plainte à l’hôpital – cette possibilité pourrait être étendue aux infirmeries scolaires. Là encore se pose une question budgétaire importante.

Nous proposons donc une solution alternative qui permettrait de mettre en contact le JAF, chargé de l’ordonnance de protection, et ces témoins de violences ou de leurs effets, afin qu’ils puissent utilement contribuer à la sécurisation des victimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Cet amendement a pour objet que les faits de violence et la situation de danger, qui sont des conditions nécessaires pour que le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection, soient réputés établis en cas de signalement effectué par un professionnel de santé travaillant dans une unité hospitalière spécialisée, par un chef d’établissement scolaire ou par une infirmière scolaire.

Il est vrai que les professionnels de santé et les personnels de l’éducation nationale sont bien placés pour repérer les situations de violences intrafamiliales, dont peuvent être victimes les femmes et les enfants. Un signalement effectué par l’un de ces professionnels est un élément d’appréciation important, qui mérite d’être porté à la connaissance du juge.

Il me semble cependant que l’on ne peut pas donner à ces signalements les effets juridiques envisagés par l’amendement. En effet, tous les éléments du dossier doivent être débattus contradictoirement ; c’est un principe fondamental qui découle du droit à un procès équitable. On ne peut donc pas considérer que les violences ou le danger sont établis dès le stade du signalement.

Un professionnel peut procéder à un signalement, parce qu’il a un doute et qu’il souhaite que des vérifications soient effectuées soit par les services enquêteurs, soit par ceux de la protection de l’enfance. Le signalement n’est donc pas suffisant par lui-même pour considérer que des violences ont été commises.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Madame Costes, l’amendement n° 102 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 23 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 241
Pour l’adoption 21
Contre 220

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 58 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol et Lepage, M. Courteau, Mmes Blondin, Conconne et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. L’article 515-11 du code civil prévoit que, à l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur plusieurs mesures. De fait, cette rédaction rend facultative la décision de statuer sur telle ou telle mesure de protection permise par l’ordonnance.

Cet amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de l’ordonnance de protection. Nous proposons que le juge statue effectivement sur chacune des mesures ouvertes dans ce cadre.

Cela peut être nécessaire notamment pour les mesures relatives aux enfants ou à l’autorité parentale et pour celles permettant à la victime de dissimuler son identité, mais aussi pour ce qui concerne le logement ou l’interdiction pour le défendeur de recevoir ou de rencontrer des personnes, autant de mesures qui peuvent parfois ne pas être étudiées par le juge, alors qu’elles pourraient s’avérer utiles, pour ne pas dire très importantes, s’agissant des enfants et de l’autorité parentale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que le juge aux affaires familiales statue obligatoirement sur chacune des mesures qu’il peut prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties.

Cette proposition pose des difficultés, puisque, en principe, le juge civil ne peut statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire.

Le texte adopté à l’Assemblée nationale et conservé par notre commission des lois a permis d’aboutir à un point d’équilibre entre ce que la procédure permet et le souhait de voir le juge se prononcer davantage sur le panel des mesures de l’ordonnance de protection. Lors de l’audience, le juge qui dirige les débats demandera aux parties si elles ont des observations sur tel ou tel point afin de pouvoir en être saisi et, le cas échéant, ordonner une des mesures, si elle est utile.

Cette disposition nous semble satisfaisante. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne saurais mieux dire que Mme le rapporteur ! En réalité, madame la sénatrice, le souhait qui sous-tend cette proposition est satisfait, me semble-t-il.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Madame Rossignol, l’amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laurence Rossignol. Très franchement, je ne comprends pas en quoi le fait d’écrire que le juge « se prononce sur chacune des mesures suivantes » porterait davantage atteinte au contradictoire que la rédaction actuelle, selon laquelle le juge « est compétent ». Je ne crois pas que ce soit le bon argument à l’encontre de cet amendement – le contradictoire n’est pas le sujet.

Je voudrais rappeler à Mme le rapporteur et à Mme la garde des sceaux que, si nous débattons aujourd’hui de ces sujets, c’est que la rédaction actuelle du dispositif de l’ordonnance de protection et son application par les juges ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés par le législateur en 2010. C’est parce que cela ne marche pas que nous essayons de faire mieux !

Tout à l’heure, déjà, vous avez refusé que la double exigence de danger et de violence soit remplacée par une exigence simple, soit d’un danger, soit d’une violence. Pourtant, les avocats spécialisés sont nombreux à nous dire que cette condition cumulative est souvent utilisée par les juges pour refuser des ordonnances de protection.

Avec cet amendement, nous demandons que le juge aux affaires familiales se prononce sur chacune des dispositions possibles. Cela ne signifie pas que nous l’obligeons à les prendre toutes ! Il doit simplement les examiner.

Si l’ordonnance de protection était utilisée par les JAF au maximum de son potentiel, nous ne serions pas en train de discuter de cette proposition de loi. Soyez donc un peu souple, et rappelons-nous ce pour quoi nous sommes réunis aujourd’hui : améliorer un texte qui a manifestement besoin de l’être ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, nous discutons du texte adopté par votre commission des lois à partir de celui qui a été transmis par l’Assemblée nationale. Nous débattons donc bien d’un texte nouveau, qui n’est pas encore en vigueur.

Votre amendement vise à remplacer les mots « est compétent » par les mots « se prononce sur chacune des mesures suivantes ». Vous demandez donc au juge, d’une certaine manière, de statuer ultra petita, ce qui va au-delà des principes qui régissent aujourd’hui notre procédure civile.

Il me semble que la rédaction trouvée par la commission est bien plus équilibrée.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Finalement, la question est de savoir si nous voulons faire en sorte que la victime soit effectivement protégée !

Je rappelle que les victimes peuvent saisir le juge seules, sans l’aide d’un avocat, éventuellement avec le concours d’une association qui peut les aider à rédiger leur dossier.

Si, comme vous le dites, madame la garde des sceaux, nous en restons au principe de l’ultra petita, le juge ne pourra pas se prononcer sur certaines mesures de protection, dans le cas où la victime ne les aurait pas visées explicitement dans sa demande. Cela me semble contradictoire avec la volonté de protéger la victime.

Le dispositif de l’ordonnance de protection renvoie à un texte précis, où sont énumérées les mesures possibles que peut prendre le juge. Ne pourrions-nous décider que la seule demande d’une telle ordonnance de protection permet au juge d’apprécier, sur la base de ce texte, les mesures à prendre ?

Dans une procédure pénale, la décision du juge ou du procureur aiderait la victime, mais les règles habituelles des procédures civiles – le juge ne peut pas se prononcer sur une mesure qui n’est pas demandée par le plaignant – ne vont pas dans le sens des victimes de violences conjugales, sauf à considérer que la seule demande de protection permet au juge de prendre toutes les mesures nécessaires. C’est d’autant plus vrai que le texte qui organise l’ordonnance de protection fixe précisément ces mesures.

Si nous voulons effectivement protéger les victimes, et ne pas faire semblant de le faire, nous devons aller dans ce sens !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 24 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 328
Pour l’adoption 109
Contre 219

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements tendant à imposer au juge des obligations supplémentaires de motivation. Cela ne me semble pas pertinent au regard de l’obligation de motivation générale qui pèse déjà sur les juges pour tout jugement.

C’est pourquoi je vous propose, par cet amendement, de revenir sur l’obligation de motivation spéciale en cas de refus de prononcer l’interdiction de port d’arme, lorsqu’une interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les enfants est prononcée.

Dans la rédaction du texte qui vous est soumis, le juge a l’obligation de recueillir, nous venons de le voir à l’instant, les observations des parties sur ce point. Il sera donc obligé de statuer et, par définition, de motiver sa décision. L’obligation de motivation spéciale m’apparaît donc sans objet.

J’ajoute que, sur ce sujet précis des armes, ce qui compte, c’est l’effectivité de l’interdiction d’acquérir ou de porter une arme. C’est pour cette raison que je vous proposerai tout à l’heure un amendement permettant d’inscrire cette interdiction dans un fichier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’obligation pour le JAF de motiver spécialement sa décision s’il ne prononce pas l’intégration du port d’arme.

Même avec cette précision, le juge n’aurait évidemment aucune obligation de prononcer l’interdiction – je ne vois donc pas de difficulté particulière. Le principe de la motivation spéciale existe en droit civil et est fréquent en droit pénal. Je ne crois donc pas que cela affaiblisse le principe général de motivation.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 59 rectifié, présenté par Mmes Conconne, de la Gontrie, Rossignol et Lepage, M. Courteau, Mmes Blondin et M. Filleul, MM. Temal et Sueur, Mme Monier, MM. M. Bourquin, Kanner, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Préville et Meunier, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes

par les mots :

un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique

La parole est à Mme Catherine Conconne.

Mme Catherine Conconne. Cet amendement peut paraître de pure forme, mais il a toute son importance.

Toutes les associations de protection de femmes, mais aussi les professionnels du droit et les représentants du parquet que j’ai auditionnés pour préparer ce texte, m’ont dit que le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple était rarement prescrit dans le cadre des ordonnances de protection. Pourtant, nombre d’acteurs estiment que ce stage est une très bonne mesure et qu’il donne des résultats extrêmement intéressants.

Cet amendement, qui vise à reprendre le souhait exprimé devant moi par toutes les personnes que j’ai rencontrées, a donc pour objet d’inscrire ce stage en premier, avant la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

Je le redis, il pourrait être considéré comme de pure forme, mais il peut permettre d’assurer la promotion de ces stages. Il s’agit finalement de montrer dans la loi l’importance de ces stages, qui sont – hélas ! – rarement proposés, alors qu’ils constituent un élément important pour que l’auteur des faits prenne conscience de la gravité de ses actes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Cet amendement vise à inverser l’ordre des mots de l’alinéa 9 pour montrer l’importance des stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.

Vous avez raison, ces stages sont importants, mais pas davantage que la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, et je ne vois pas vraiment l’utilité d’une telle modification.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mon constat est le même que celui de Mme le rapporteur, mais, comme l’adoption de cet amendement ne changerait finalement pas grand-chose, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Madame Conconne, l’amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Conconne. Cette demande a été récurrente lors de mes auditions, et j’ai promis aux personnes que j’ai rencontrées de déposer un tel amendement. Je tiens ma parole !

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 25 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 329
Pour l’adoption 110
Contre 219

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 121, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 13, premières phrases

Supprimer les mots :

sur ordonnance spécialement motivée,

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées à l’instant, cet amendement vise également à supprimer une obligation de motivation spéciale, qui concerne cette fois le refus d’attribuer le logement à la victime de violences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Cet amendement, comme le précédent déposé par le Gouvernement, vise à éviter au juge de motiver spécialement sa décision lorsqu’il ne prend pas certaines mesures.

Pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées tout à l’heure, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 121.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 81 rectifié, présenté par Mmes Préville et Lepage, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le conjoint qui n’est pas l’auteur de violences a accepté de laisser le domicile à son conjoint, il bénéficie d’un délai de rétractation de quinze jours.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Mes chers collègues, avec cet amendement, nous vous invitons à vous pencher sur un moment très particulier pour la victime, celui où celle-ci décide de quitter son logement familial ou de le laisser à son conjoint violent.

Nombre de victimes quittent leur domicile ou acceptent devant le juge aux affaires familiales de le faire pour mettre fin à une situation qui dure depuis trop longtemps et, ainsi, pour se mettre à l’abri. Dans l’urgence, il s’agit bien de cela : se mettre à l’abri, s’éloigner. Mais, au fil des jours, la victime mesure les conséquences dans le temps de ne pas être chez soi.

Or cette situation peut être très préjudiciable pour les victimes et leurs enfants ; il est très déstabilisant d’être dans une itinérance forcée, le temps que le délai soit accordé au mari de quitter le domicile ou que l’affaire soit réglée.

Cette itinérance forcée dans une association, chez des amis ou dans la famille remet en cause, d’une certaine manière, la légitimité de la victime, notamment du point de vue de ses enfants adolescents. Lorsqu’elle n’est plus dans le logement familial, la victime perd quelque chose de très important. En outre, des difficultés matérielles peuvent s’ajouter à cette situation.

C’est pour cette raison que je propose, via cet amendement, de donner à toute personne victime de violences le bénéfice d’un délai de rétractation de quinze jours pour revenir sur sa décision de laisser le domicile à son conjoint. Il s’agit uniquement de laisser la possibilité à la victime de se raviser et de dire finalement qu’elle préfère rester dans le logement.