M. Vincent Éblé. Si l’instauration du PFU se justifiait par l’amélioration de la lisibilité du système d’imposition des revenus mobiliers, elle a fait l’objet de critiques quant aux possibilités d’optimisation fiscale désormais ouvertes : les contribuables à même de piloter leur rémunération peuvent avoir intérêt à se rétribuer sous forme de dividendes plutôt que de salaires, dans la mesure où le taux de 30 % est assez bas, eu égard au niveau de revenu habituel des dirigeants.

Le dispositif que nous proposons écarte ce risque.

La baisse annoncée du taux d’impôt sur les sociétés devrait augmenter le différentiel de taxation entre les revenus du capital et les revenus du travail résultant de l’instauration du PFU. Dans cette perspective, notre amendement vise à instaurer une clause anti-abus, que la Haute Assemblée a déjà adoptée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018.

Pour les salariés, dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d’une société, le bénéfice du PFU serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme normal, c’est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi. Cette option, retenue notamment par la Suède, s’inspire d’une disposition existant déjà pour le traitement des titres logés dans un plan d’épargne en actions ou pour les cotisations des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée. Les produits et plus-values ne bénéficient de l’exonération d’impôt que dans la limite de 10 % du montant des placements.

Dans le cas des travailleurs indépendants, le bénéfice du PFU serait plafonné à la part du revenu n’excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d’associé.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1205.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu !

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-706 et n° I-1205
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1206

M. le président. L’amendement n° I-1014 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 bis de l’article 200 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa.

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions.

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1014 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement vont exactement dans le même sens que nous. Néanmoins, ils ont oublié quelques coordinations. Je leur demande donc de se rallier aux amendements précédents.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable aux trois amendements !

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-1014 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° I-1014 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos I-706 et I-1205.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1014 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1017

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

L’amendement n° I-1206, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le b du 2° du 8 du II de l’article 150-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

B. – Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« b) Elles représentent :

« - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ;

« - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros.

« À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; ».

C. – À l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ».

II. – Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par l’augmentation à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à assouplir les conditions requises pour l’imposition des gains et distributions perçus au titre des parts ou actions de carried interest en tant que revenus du capital.

Il convient d’assouplir le seuil minimal afin de permettre aux gestionnaires des fonds les plus importants de bénéficier des dispositions dont font l’objet leurs parts de carried interest.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cette précision est bienvenue : elle sera même très opportune pour le fonctionnement de ce dispositif. J’émets un avis favorable et je lève le gage. (M. Jérôme Bascher s’exclame.)

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1206 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1206
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Article 2 sexies (nouveau) (précédemment réservé)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

L’amendement n° I-1017, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Mes chers collègues, la France est en pole position ! Rassurez-vous, je ne me suis pas mis à la formule 1… (Sourires.) Simplement, j’ai consulté la presse, notamment La Tribune et Les Échos – des références solides –, et je constate que nous sommes le pays le plus généreux pour le reversement des dividendes : cela se fête !

Lors de nos débats, les uns et les autres citent souvent en exemple les chiffres européens. En Europe continentale, les dividendes versés aux actionnaires ont baissé de 2,8 %. Dans le même temps, les entreprises françaises ont, quant à elles, servi 14,8 % de dividendes supplémentaires.

M. Pascal Savoldelli. On s’en félicite, mais il y a tout de même un problème : plus de 65 % de ces sommes échappent aux salariés, qui sont quand même ceux qui produisent les richesses… Elles sont directement versées aux actionnaires.

Selon nous, l’abattement fiscal de 40 % dont bénéficient les dividendes participe d’une frénésie capitalistique : nous proposons donc un abattement réduit à 20 %. Vous voyez que nous ne sommes pas trop durs avec les grands actionnaires : à nos yeux, notre proposition est tout à fait acceptable.

C’est une question de justice au regard de l’effort fourni. La population dont il s’agit, et dont l’abattement sera moins fort, ne va pas se retrouver sur la paille ! Il faut savoir partager !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi y a-t-il un abattement ? Tout simplement pour tenir compte du fait que l’impôt sur les sociétés a déjà été prélevé sur les dividendes : c’est tout à fait logique, et il n’y a pas lieu de modifier ce dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1017.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1017
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 sexies (précédemment réservé) - Amendement n° I-849 rectifié bis

Article 2 sexies (nouveau) (précédemment réservé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ;

– au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ;

– au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « et le a du présent 2° s’appliquent » sont remplacés par les mots : « s’applique » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé :

« I quater A. – Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ;

3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983. » ;

B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A sont remplies ».

II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-912 rectifié, présenté par MM. Yung, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot :

dernier

II. – Alinéa 10

1° Supprimer la seconde occurrence des mots :

ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification

2° Après la seconde occurrence des mots :

unités de compte,

insérer les mots :

le premier alinéa s’applique à la condition que

3° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

puissent

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa rédigé :

…° Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A ne sont pas remplies ».

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Mes chers collègues, au début de cette année, nous avons voté le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, ou projet de loi Pacte. Ce texte comprend, en particulier, une série de dispositions visant à pérenniser l’assurance vie et à encourager son utilisation.

Ces dispositions ont pour but de favoriser la participation de l’assurance vie au financement de l’économie – je vous rappelle qu’elle représente 1 800 milliards d’euros d’épargne française et 38 millions de bénéficiaires.

Toutefois – nous le savons –, nous sommes dans un contexte économique particulier, avec des taux bas et une épargne majoritairement investie dans des contrats en euros à capital garanti. Cette situation n’est ni pérenne pour le secteur de l’assurance, ni efficace pour l’économie, ni bénéfique pour les Français.

Les études menées auprès des gestionnaires d’actifs montrent que la réforme de l’IFI a pour effet de diminuer l’investissement dans l’immobilier et de renforcer l’investissement dans des supports de type « unités de compte ».

Parmi les mesures de la loi Pacte relatives à l’assurance vie, l’article visé par notre amendement cherche à rendre plus attractifs les contrats euro-croissance, ou fonds diversifiés. Ces produits sont à mi-chemin entre les fonds en euros, à capital garanti, lesquels sont la règle jusqu’à maintenant, et les unités de compte. Cet amendement vise à apporter quelques ajustements pour ne pas limiter les transformations d’anciens contrats d’assurance vie en nouveaux contrats euro-croissance.

M. le président. L’amendement n° I-856 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, orienter l’assurance vie vers l’économie réelle, sortir des fonds en euros pour aller vers les contrats euro-croissance, c’est évidemment un objectif auquel nous souscrivons.

Toutefois, vous proposez de supprimer la condition de l’antériorité fiscale en revenant sur le seuil de 10 %. Or son but est précisément qu’une part minimale de fonds soit investie dans des supports qui ne sont pas des fonds en euros. Je préfère donc émettre un avis défavorable sur cet amendement au profit de l’amendement n° I-1213, qui a précisément le même objet et que nous allons examiner dans un instant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable et à l’amendement n° I-912 rectifié et à l’amendement n° I-1213 ! (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Dallier. Eh bien, alors !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. C’est « ceinture et bretelles » ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-912 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1213, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

B. – Le 2° du B du 1 de l’article 200 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la condition de durée pour détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A sont remplies » ;

2° Le dernier alinéa du b est complété par les mots : «, à l’exception de la fraction attachée à des primes représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées à hauteur de 70 % au moins de titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I dans les conditions et sous les réserves prévues à ce même I bis, qui est imposée au taux prévu au b du 2 du II de l’article 125-0 A. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du taux de 7,5 % à certaines primes investies dans des actifs contribuant au financement de l’économie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est défendu – avec avis favorable du Gouvernement ! (Sourires.)

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout est dit ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1213 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 sexies, modifié.

(L’article 2 sexies est adopté.)

Article 2 sexies (nouveau) (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 2 septies (nouveau) (précédemment réservé)

Article additionnel après l’article 2 sexies (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° I-849 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, A. Bertrand, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre et MM. Roux et Jeansannetas, est ainsi libellé :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1000 du code général des impôts, est inséré un article 1000 … ainsi rédigé :

« Art. 1000… – Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Les établissements des secteurs social et médico-social remplissent, vous en conviendrez, des missions d’intérêt général. Toutefois, ils sont assujettis à la taxe spéciale sur les conventions d’assurances. Au regard de leur rôle social et des contraintes financières qui s’imposent à eux, nous proposons de les exonérer de cette taxe.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette demande est déjà pour partie satisfaite par le droit existant : par son 2°, l’article 995 du code général des impôts exonère de taxe sur les conventions d’assurances les contrats souscrits par les établissements qui participent à certains services d’aide sociale, comme les services de l’aide sociale à l’enfance. J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-849 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 sexies (précédemment réservé) - Amendement n° I-849 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 septies (précédemment réservé) - Amendement n° I-981 rectifié

Article 2 septies (nouveau) (précédemment réservé)

Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. »