M. Philippe Dallier. L’actionnariat solidaire ayant été pénalisé par la disparition de l’ISF, mais surtout du dispositif ISF-PME, les lois de finances pour 2018 et 2019 ont revalorisé le dispositif IR-PME, en portant la déduction fiscale de 18 % à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires. Malheureusement, ce nouveau dispositif n’est pas entré en vigueur, à cause d’un risque de non-conformité aux règles européennes. Ce très long amendement vise à trouver une solution à ce problème de non-conformité potentielle.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-405 rectifié ter.

M. Claude Raynal. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-686 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Défendu également !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous invitons les auteurs de ces amendements à les retirer, pour deux raisons qui ne sont pas de fond : d’une part, ils sont rétroactifs sur 2019 ; d’autre part, un article de la seconde partie portant sur le dispositif « Madelin solidaire » nous permettra de discuter de cette question. J’invite nos collègues à redéposer leurs amendements sur cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. En effet, ces amendements me paraissent relever plutôt de la seconde partie. Mais, en prévision du débat sur le fond, j’indique que le Gouvernement ne sera pas nécessairement favorable au dispositif proposé.

Nous avons déjà proposé à l’Assemblée nationale, qui les a adoptées, deux modifications aux dispositifs dits Madelin, à la suite d’échanges avec la Commission européenne dans le cadre de la notification de ces changements. Il serait quelque peu périlleux d’aller au-delà, mais nous aurons l’occasion d’en débattre lors de l’examen de la seconde partie.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° I-254 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Je le retire, puisque la discussion aura lieu en seconde partie. Il arrive que le service de la séance nous indique qu’un amendement relève plutôt de telle ou telle partie, mais, en l’occurrence, cela n’a pas été le cas. Il y a donc un certain flou…

M. le président. Peut-être, en effet, la situation aurait-elle pu être anticipée dans l’organisation du débat ; mais nous savons que, ces jours-ci, tout va très vite.

L’amendement n° I-254 rectifié bis est retiré.

Monsieur Raynal, l’amendement n° I-405 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Claude Raynal. Il est également retiré.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire aussi le mien !

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-1011 rectifié bis, n° I-254 rectifié bis, n° I-405 rectifié ter et n° I-686 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-351 rectifié ter

M. le président. Les amendements nos I-405 rectifié ter et I-686 rectifié sont retirés.

L’amendement n° I-376 rectifié, présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ, Brisson, Daubresse, Sol, Morisset, Bouchet, D. Laurent, Pierre et Paccaud, Mmes Noël et Imbert, MM. Cambon, Houpert et Bizet, Mme Deromedi, MM. Magras et Savary, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Piednoir et Duplomb, Mme Bonfanti-Dossat, M. Husson, Mme Duranton et MM. Rapin, Grosperrin et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase de l’article 199 quindecies, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Les contribuables domiciliés en France et qui sont accueillis dans un établissement peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 25 % du montant de leurs dépenses, le montant annuel des dépenses ne pouvant excéder 10 000 euros par personne hébergée. Or les sommes engagées au titre de la dépendance peuvent s’avérer particulièrement élevées. C’est pourquoi M. Chaize propose de relever le plafond de 10 000 à 20 000 euros, en sorte que la réduction d’impôt soit moins déconnectée des montants effectivement engagés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La dépendance et son coût, c’est un sujet considérable : c’est même le défi du XXIe siècle. Le Gouvernement nous répondra sans doute qu’il prépare un projet de loi sur le sujet. Il est certain que le reste à charge, malgré les aides départementales comme l’allocation personnalisée d’autonomie, est très élevé pour les familles.

Relever le plafond est une idée extrêmement intéressante, et nous ne demandons évidemment qu’à soutenir la solidarité intergénérationnelle et la prise en charge des personnes dépendantes, mais j’ai une inquiétude sur le coût de la mesure, sans doute très élevé. Le Gouvernement peut-il nous renseigner à cet égard ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Au-delà du projet de loi relatif à la dépendance en préparation, je puis vous indiquer, monsieur le rapporteur général, que la mesure proposée coûterait entre 90 millions et 100 millions d’euros. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, quel est, en définitive, l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sensibles au solde, nous demandons le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Morisset, l’amendement n° I-376 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Morisset. Non, je le retire.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-376 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-256 rectifié ter, n° I-408 rectifié quater et n° I-687 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-376 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-351 rectifié ter, présenté par MM. Bonne, Cambon, Chasseing, Courtial et Brisson, Mmes N. Delattre, Deroche et Eustache-Brinio, MM. Gilles, Henno, Kennel et D. Laurent, Mmes Micouleau et Noël, MM. Reichardt et Sol, Mmes Puissat, L. Darcos et Deromedi, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Lefèvre, Moga, Perrin, Paccaud, Raison, Regnard, Saury et Houpert, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Charon et Decool, Mmes F. Gerbaud et Giudicelli, MM. Guerriau, H. Leroy, Milon, Morisset, Mayet, Savary et Schmitz, Mmes Troendlé et A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mme Di Folco, MM. Karoutchi et Longeot, Mme Morin-Desailly, M. Piednoir, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Berthet et MM. J.M. Boyer, Chevrollier et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Actuellement, les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un Ehpad peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses engagées, dans la limite de 10 000 euros. Sous forme de réduction d’impôt, cet avantage fiscal ne bénéficie qu’aux personnes imposables ; les personnes non imposables en sont exclues, de même que celles dont le montant de l’impôt est inférieur à celui de la réduction. Concrètement, les personnes âgées en perte d’autonomie à revenus modestes hébergées en établissement sont donc privées de cet avantage.

À domicile, les personnes âgées en situation de dépendance peuvent bénéficier, depuis 2017, d’un crédit d’impôt. Une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit ainsi son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit quand elle entre en établissement, en raison, par exemple, d’un accident de la vie ou de l’apparition de troubles.

C’est pourquoi le présent amendement vise à transformer la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie entrant en établissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit, cette fois, de transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt, pour que les personnes non imposables bénéficient également de l’avantage. Nous avons eu le même débat, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, sur l’aide à domicile des personnes âgées. Là encore, si l’idée est assez séduisante, je m’inquiète de son coût. S’il est limité, nous émettrons un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Que l’idée soit séduisante, c’est une évidence. Malheureusement, elle pose un problème de solde, puisque son coût serait du même ordre que celui de la mesure visée par l’amendement précédent. Pour cette raison, avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Morisset. Ces réponses me surprennent, car la mesure proposée n’aurait pas d’incidence budgétaire : simplement, la personne qui bénéficie d’un crédit d’impôt à domicile continuerait d’en bénéficier en établissement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-351 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-351 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1039 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-256 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. 405 et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Duranton, MM. B. Fournier, Guené et Houpert, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, D. Laurent, Longuet, Magras et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Morisset, Regnard, Savin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Piednoir et Darnaud.

L’amendement n° I-408 rectifié quater est présenté par MM. Raynal, Lurel, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Jacquin, Kerrouche, Temal et Antiste et Mme Monier.

L’amendement n° I-687 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-256 rectifié ter.

M. Philippe Dallier. Il s’agit toujours des entreprises solidaires, mais, cette fois, à prépondérance immobilière. Nous proposons de réduire leurs droits d’enregistrement de 5 % à 0,1 % – le taux zéro n’étant pas possible –, afin de leur permettre de bénéficier du même taux que celui qui est applicable aux titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualiste ou coopératif.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° I-408 rectifié quater.

M. Claude Raynal. Il vient d’être excellemment défendu.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-687 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, nous ne voulons pas créer une inégalité de traitement entre les foncières solidaires et les autres sociétés, ce qui pourrait poser une difficulté, y compris au regard des règles européennes en matière d’aides d’État.

D’autre part, nous examinerons en seconde partie un article traitant de la conformité au droit européen de la réduction d’impôt Madelin, qui prévoit une réduction d’impôt spécifique aux acteurs visés par les amendements ; ce sera le moment de discuter de cette question.

Dans ces conditions, nous demandons le retrait des amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis.

M. Philippe Dallier. Je retire mon amendement.

M. Claude Raynal. Et moi le mien !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le mien est retiré également.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-256 rectifié ter, n° I-408 rectifié quater et n° I-687 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-635 rectifié bis

M. le président. Les amendements identiques nos I-256 rectifié ter, I-408 rectifié quater et I-687 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1039 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est nul pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à un changement de régime matrimonial, une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous proposons la suppression d’un prélèvement : celui relatif au droit de partage, un droit d’enregistrement qui s’applique sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés. À quelque titre que ce soit, son taux est de 2,5 %. Or ce droit renchérit considérablement le coût des divorces, par exemple. Dans certaines situations, il retarde les opérations de liquidation.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1039 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-633

M. le président. L’amendement n° I-635 rectifié bis, présenté par MM. Leconte, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Jacquin, Kerrouche et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 746 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision. » ;

2° Après le premier alinéa du II de l’article 750, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent, mais il est moins radical : nous voulons essayer de faire évoluer les choses progressivement.

Avant la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, le droit de partage s’élevait à 1,1 % ; depuis l’entrée en vigueur de cette loi, il est de 2,5 %. Or cette taxe représente, lors d’un partage, une somme importante à débourser pour les intéressés, en vue, simplement, de sortir d’une indivision, et sa logique échappe à beaucoup.

En effet, des personnes qui ont mis parfois toute une vie pour acquérir un bien, souvent à crédit, en particulier pour les biens immobiliers, devront, le jour du partage, payer un impôt lié au simple fait qu’elles sont propriétaires ensemble. Ainsi, en cas de divorce, un couple possédant un actif net de 200 000 euros devra s’acquitter de 5 000 euros uniquement pour procéder au partage.

Du fait de l’augmentation importante de cet impôt en 2011, dans de nombreux cas, les personnes qui ne pouvaient pas s’acquitter des droits se sont maintenues en indivision, donc dans une situation juridique peu confortable pour elles.

Il en va de même en cas de succession ou lors de la vente d’un immeuble acheté en indivision par deux partenaires de PACS ou deux concubins.

L’amendement a donc pour objet de ramener le taux du droit de partage à 1,1 %, son niveau antérieur à 2011. Un amendement identique a été adopté par notre assemblée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018. La mesure concerne tous les indivisaires, quelle que soit la nature des biens mobiliers ou immobiliers partagés.

La commission des finances de l’Assemblée nationale avait fait le choix de maintenir cette avancée réalisée par le Sénat, en la limitant aux cas de séparation de couples mariés ou pacsés ayant acquis des biens immobiliers, le Gouvernement ayant annoncé des chiffres exorbitants sur le coût de cette mesure.

Le Gouvernement n’ayant fourni aucune nouvelle évaluation, nous proposons au Sénat d’adopter de nouveau cette disposition, de manière à ce que l’Assemblée nationale puisse, elle aussi, maintenir sa position d’il y a deux ans. Soutenons les anciens conjoints et partenaires de PACS qui n’ont pas les moyens de payer une taxe injuste et disproportionnée pour, simplement, bénéficier de leurs biens !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a introduit en seconde partie un article qui diminue le droit de partage. Je propose que le débat ait lieu lorsque nous examinerons cet article qui existe déjà. Pour l’heure, donc, je souhaite le retrait des amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. En effet, l’article 47 C réduit les droits de partage à 1,1 %, notamment après la rupture d’un PACS ou un divorce. M. Bocquet va plus loin en proposant d’inclure tous les changements de régime matrimonial, ce qui nous paraît trop large. Quant à l’amendement de M. Leconte, il vise notamment les licitations de biens, ce qui nous paraît également trop large. L’effort budgétaire correspondant à la baisse de taux de 2,5 % à 1,1 % est déjà extrêmement important. Le débat aura lieu en seconde partie, mais, désormais, vous connaissez déjà les préventions du Gouvernement sur ces propositions.

M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° I-635 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Si nous pouvons revenir sur la question en seconde partie, je le retire.

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° I-1039 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Il est également retiré.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-635 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1214

M. le président. Les amendements nos I-635 rectifié bis et I-1039 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-633, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 764 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

b) Après les mots : « la résidence principale du défunt », la fin de cet alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement concerne les droits de mutation à titre gratuit. Dans le cadre de la récente discussion d’une proposition de loi du groupe socialiste, très intéressante, car elle permettait un débat de fond, nous avons défendu des positions reprises par le présent amendement.

D’abord, nous souhaitons remplacer le taux d’abattement de 20 % sur la résidence principale, qui s’applique quelle que soit la valeur de celle-ci, par un abattement forfaitaire de 300 000 euros, plus juste. Étant donné que la valeur moyenne des résidences principales dans notre pays est d’environ 280 000 euros, cet abattement bénéficierait à une grosse partie des résidences principales.

Nous préférons cette formule à la proposition du rapporteur général de relever le taux d’abattement de 20 % à 30 %, ce taux étant appliqué, je le répète, quelle que soit la valeur de la résidence principale ; vous imaginez à quels montants l’abattement peut dans certains cas se monter.

Ensuite, nous proposons que l’abattement de 300 000 euros s’applique quelle que soit l’occupation de la résidence principale, alors que, actuellement, l’abattement n’est possible qu’en cas d’occupation par le conjoint, le pacsé ou l’un des enfants. L’abattement s’appliquerait donc quand le bien est libre de toute occupation parce que la personne qui l’occupait est décédée.

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement  n° I-633
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-632 et n° I-642

M. le président. L’amendement n° I-1214, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du taux de l’abattement sur la résidence principale applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement reprend des dispositions votées dans le cadre de la proposition de loi visant adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle.

Il est proposé de porter le taux d’abattement sur la résidence principale de 20 % à 30 %. Normalement, les règles en matière d’IFI et de successions sont les mêmes. En l’espèce, il y a une bizarrerie, puisque les taux d’abattement pour occupation diffèrent.

Je précise bien : pour occupation. De fait, monsieur Delahaye, l’abattement correspond à l’application d’une jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle il doit représenter la perte de valeur du bien du fait de l’occupation. Quand vous vendez un bien occupé, il vaut moins qu’un bien libre : c’est pour tenir compte de cette perte de valeur objective que la Cour de cassation et la loi ont prévu un abattement.

Quelle est la justification d’un abattement général, bénéficiant également aux biens non occupés ? Je n’en vois pas, et il me semble donc qu’une telle mesure poserait un problème constitutionnel. Une résidence principale libre ne vaut pas moins que n’importe quel bien.

Dans ces conditions, mon cher collègue, je vous invite à retirer votre amendement au profit de celui de la commission.

M. Vincent Delahaye. Je ne le retire pas !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement était défavorable à la proposition de loi mentionnée par M. le rapporteur général. Les abattements permettent déjà d’exonérer de droits de mutation 82 % des successions. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Le législateur a le droit d’avoir son point de vue et de faire des propositions. J’imagine qu’il n’y a pas que le droit qui décide ce qu’on fait dans notre pays… Normalement, je dis bien normalement, ce sont les élus qui décident !

Sur cette question fiscale, le groupe Union Centriste a une position d’ensemble. Nous proposons notamment que, pour les petites et moyennes successions, on applique un abattement correspondant à la résidence principale, pour que les bénéficiaires de la succession n’aient pas à vendre la résidence principale, dans laquelle ils ont souvent vécu, où ils ont beaucoup de souvenirs et à laquelle ils sont fréquemment attachés. Nous souhaitons qu’ils puissent conserver quoi qu’il arrive cette résidence principale, au lieu d’être obligés de la vendre pour payer les droits de succession.

Voilà pourquoi notre proposition ne tient pas compte de l’occupation. Il ne s’agit pas d’une logique de dédommagement, mais de permettre aux familles de conserver une résidence principale, si elles le souhaitent.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-633.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1214.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1214
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Article additionnel après l'article 2 nonies (précédemment réservé) - Amendements n° I-540 rectifié bis et n° I-637

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 nonies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-632, présenté par MM. Delahaye, Delcros, Cadic, Canevet, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.