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Article additionnel après l'article 25 - Amendements n° I-865 rectifié bis, n° I-866 rectifié bis, n° I-397 rectifié, n° I-398 rectifié, n° I-390 rectifié, n° I-392 rectifié, n° I-391 rectifié et n° I-393 rectifié (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Première partie

Loi de finances pour 2020

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 4 (précédemment réservé)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances pour 2020.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’article 4, précédemment réservé.

Première partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-556 rectifié et n° I-618 rectifié bis

Article 4 (précédemment réservé)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– le 1° est abrogé ;

– au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

– après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ;

– le 4° est abrogé ;

c) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

« Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

– le 2° est abrogé ;

– le second alinéa du 3° est supprimé ;

d) Le d est ainsi modifié :

– l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ;

– après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ;

– après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

– les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer » sont supprimés ;

e) Les f à h sont abrogés ;

f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

g) Le k est abrogé ;

h) À la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

i) Au m, la seconde occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés :

« n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

« o) (nouveau) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

« Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

« Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. » ;

3° Le 4 bis est ainsi rédigé :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

« 

(En euros)

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Au moins égaux aux seuils suivants :

 

« 

(En euros)

Nombre de personnes composant le ménage

Départements et régions doutre-mer

1

18 561

2

24 786

3

29 807

4

35 984

5

42 332

Par personne supplémentaire

+ 5 321

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« c. Les conditions de ressources prévues aux a et b du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

« d (nouveau). Les conditions de ressources prévues au 2° des a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ;

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

« 

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

(Sans objet)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

(Sans objet)

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € par mètre carré

(Sans objet)

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

(Sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

(Sans objet)

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(Sans objet)

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

(Sans objet)

» ;

 

5° Le 5 bis est ainsi rétabli :

« 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote-part correspondant au logement considéré :

 

« 

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau

(Sans objet)

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

(Sans objet)

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € par mètre carré

(Sans objet)

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(Sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

(Sans objet)

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(Sans objet)

 » ;

 

6° Le 5 ter est ainsi rétabli :

« 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

7° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est supprimée ;

– après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

– au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

– au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

– sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

« 12° (nouveau) Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ;

8° Le 6 ter est ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

« a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ;

« b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

« c) Ou de la prime prévue au II de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2020. » ;

9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ;

B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

« Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. »

II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.

La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301-2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code.

L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du même code peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation.

Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

III. – A. – Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.

C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.

IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, sur l’article.

M. Jean-François Husson. La rénovation énergétique des bâtiments est au croisement de nombreux enjeux pour nos concitoyens. Elle est elle-même un enjeu économique, compte tenu de la facture énergétique acquittée par la France, qui représente les deux tiers de notre déficit commercial, de plus de 60 milliards d’euros. L’enjeu est aussi sanitaire et environnemental, le bâtiment concentrant 44 % des consommations finales d’énergie.

Rénover notre parc immobilier est donc essentiel, prioritairement pour les personnes en situation de précarité, mais aussi, plus largement, pour l’ensemble des Français. Or je fais le pari, madame la secrétaire d’État, que l’objectif de 500 000 rénovations annuelles ne sera pas atteint, alors même que ce sont entre 700 000 et 1,1 million de logements qu’il faudrait rénover chaque année pour remplir les objectifs que nous nous sommes fixés lors de la COP21.

Je regrette que le Gouvernement ait choisi de mettre fin à un dispositif qui fonctionnait bien, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), pour le remplacer par un autre, au nom de la contemporanéité. Plus grave, il a réduit à 800 millions d’euros l’enveloppe pour l’année prochaine, contre près de 1,7 milliard d’euros en 2018, alors que le gouvernement auquel vous appartenez, madame la secrétaire d’État, affirme être entré dans un acte II fondé sur une ambition nouvelle en matière d’écologie.

En matière d’écologie et d’énergie, il importe de ne pas regarder le portefeuille et les revenus des occupants, mais la qualité énergétique des bâtiments : c’est ainsi que nous réduirons la consommation et la facture énergétiques des Français !

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article.

M. Éric Bocquet. On nous a répété à l’envi que la priorité, en matière de transition énergétique, devait être la rénovation des passoires thermiques, soit les quelque 7,4 millions de logements consommant plus de 300 kilowattheures par mètre carré et par an.

Or la réforme proposée par le Gouvernement, comme il a été rappelé sur tous les bancs à l’Assemblée nationale, n’est pas réaliste : c’est une véritable tromperie, dénoncée tant par les professionnels du bâtiment que par les associations environnementales.

Après deux ans d’attente, le crédit d’impôt pour la transition énergétique est transformé en prime. En réalité, le dispositif qu’on nous propose n’est rien d’autre qu’une nouvelle mesure d’économies budgétaires, puisque 800 millions d’euros seulement seront mobilisés l’an prochain au titre du CITE, contre 900 millions d’euros l’an dernier et 1,6 milliard en 2017 : c’est tout simplement incompréhensible !

Vous prétendez, madame la secrétaire d’État, vouloir recentrer le dispositif sur les plus modestes, afin de leur permettre de réaliser des travaux d’amélioration de leur logement ; mais vous ne parlez pas du reste à charge pour l’installation d’un système d’isolation ou de chauffage, qui sera bien trop élevé pour les ménages modestes et très modestes qui auraient recours à cette aide. Dans ces conditions, il y a de fortes chances que vous ne dépensiez même pas les 800 millions d’euros que vous avez budgétés…

De plus, vous excluez du bénéfice du CITE les Français dont les revenus relèvent des neuvième et dixième déciles. Or le seuil du neuvième décile se situe, pour un célibataire, à 27 706 euros et, pour un couple avec deux enfants, à 56 438 euros : il est difficile de prétendre qu’on parle là véritablement de ménages aisés !

Si, comme il a été souligné, le coup d’affichage est remarquable, ceux qui ont quelques moyens pour entreprendre des travaux ne recevront aucune aide, tandis que ceux qui n’en ont pas les moyens devront supporter un reste à charge tel qu’ils n’engageront pas de travaux. Pis, cette réforme sera source de division dans les copropriétés.