Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 47
Dossier législatif : projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
Article 6

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gold et Guérini et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les infractions prévues par le code de l’environnement. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Nous partageons la ténacité de M. Sueur !

En matière d’atteintes à l’environnement, il faut bien distinguer, comme le fait le rapport intitulé « Une justice pour l’environnement », les conflits environnementaux du quotidien des affaires à haute intensité, caractérisées par l’ampleur du dommage ou la dimension spectaculaire de l’événement. Il est nécessaire d’adapter les outils de lutte contre les atteintes à l’environnement à la nature de celles-ci, en fonction de leur gravité.

L’histoire mondiale nous a malheureusement enseigné que des atteintes irréversibles à des écosystèmes ont eu des conséquences massives et très graves sur des populations entières, au point de mettre en question leur avenir sur leur territoire – je pense, par exemple, à l’emploi de l’agent orange au Vietnam.

De telles atteintes peuvent affecter indirectement la santé de citoyens français, par migration de substances dangereuses par exemple. Il ne me semble dès lors pas disproportionné de réfléchir aux moyens de rendre nos juges compétents pour connaître de ces atteintes lorsque celles-ci mettent en cause des personnes physiques ou morales françaises.

Tel est l’objet de cet amendement, que nous avions déjà déposé lors de l’examen de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide.

Il s’agit toujours de permettre que les juridictions françaises soient compétentes pour juger les personnes résidant habituellement sur le territoire de la République qui auraient commis, à l’étranger, un crime ou un délit en bande organisée accompagné d’une atteinte à l’environnement.

Le droit en vigueur prévoit que des poursuites sont possibles pour des faits commis à l’étranger, en cas de crime contre l’humanité ou de crimes de guerre, à condition qu’aucune juridiction nationale ou internationale ne demande l’extradition de la personne suspectée.

Nous avons conscience que, en l’état, cet amendement est imparfait, mais nous nous heurtons à deux obstacles.

Tout d’abord, l’éparpillement des dispositions concernant les atteintes à l’environnement entre quinze codes différents rend difficiles la caractérisation et la hiérarchisation des atteintes à haute intensité. C’est pourquoi nous proposerons également, après l’article 8, une ébauche de regroupement de quelques infractions au sein du code pénal.

M. le président. Il faut conclure, cher collègue.

M. Joël Labbé. La mise en œuvre de cette disposition pourrait nécessiter des démarches diplomatiques conduites conjointement par le ministère de la justice et celui des affaires étrangères. Ce n’est donc que le début d’une réflexion à mener collectivement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Jusqu’où doit-on aller en matière d’extraterritorialité de nos dispositions ? Ces deux amendements partent du même principe. En revanche, les questions soulevées sont différentes.

Le premier amendement, relatif aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité, a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Sénat. Il est exact, monsieur Sueur, que notre assemblée a déjà voté une telle extension.

Notre commission des lois connaît les réserves de l’exécutif sur ce point et ces différents votes n’ont pas permis de convaincre l’Assemblée nationale. Cependant, eu égard à la continuité de la position du Sénat et considérant qu’il convient que la Chancellerie puisse vous répondre, elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

En revanche, sur la seconde question, relative à ce que l’on appelle l’« écocide », le Sénat a déjà pris position négativement, à l’instar de l’Assemblée nationale. En réalité, M. Labbé appelle à une forme de gouvernance mondiale en matière d’environnement. (M. Joël Labbé acquiesce.) Nous comprenons très bien ses motivations, mais il serait quelque peu difficile, pour les juridictions françaises, de se saisir d’une rupture de barrage en Chine ou d’une infraction en matière de biodiversité commise en Russie, ou encore de vouloir attraire tel ou tel ressortissant des États-Unis au sujet du passage d’un pipeline dans l’Alaska… Nous nous heurtons ici à la limite du possible, raison pour laquelle nous avions précédemment répondu défavorablement à cette proposition, tout en comprenant que l’on puisse appeler à une forme de gouvernance mondiale.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 15 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux dire très clairement à M. Sueur que le Gouvernement n’entend pas revenir sur les dispositions de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ni sur les discussions qui ont eu lieu au moment de son élaboration. Nous avions alors déjà longuement abordé ce sujet.

Je rappelle que cette loi a modifié la compétence quasiment universelle de la France pour juger des génocides, crimes contre l’humanité et crimes et délits de guerre commis à l’étranger. Comme le Sénat l’avait proposé, elle a introduit la référence expresse aux génocides, crimes contre l’humanité et crimes et délits de guerre, en lieu et place d’un simple renvoi à la compétence de la CPI. Elle a également mis fin à la condition de double incrimination pour les crimes de génocide. Elle a aussi introduit la possibilité, en cas de classement sans suite, de former un recours devant le procureur général, lequel devra statuer après avoir entendu le requérant.

Ainsi que je l’ai déjà indiqué, le Gouvernement considère que cette réforme a permis d’atteindre un équilibre satisfaisant. Il me semble que ce dernier serait remis en cause par l’adoption de l’amendement n° 47, qui, du reste, constitue un cavalier législatif, compte tenu du champ du texte que nous examinons aujourd’hui.

Cet amendement soulève des difficultés importantes, raison pour laquelle la proposition de loi adoptée en 2013 n’a jamais été examinée par l’Assemblée nationale, y compris sous le précédent quinquennat.

Il me paraît important de redire quelles sont ces difficultés.

Tout d’abord, cette réforme aboutirait à une extension de compétences trop large, pouvant conduire à une instrumentalisation politique des juridictions françaises. À titre liminaire, il faut observer que, avec son adoption, la France, pour la première fois, créerait une clause de compétence universelle sans y être obligée ni même autorisée par une convention internationale.

Ensuite, les dispositions actuelles, qui exigent la résidence habituelle de la personne concernée sur le territoire français, me paraissent justifiées, car elles permettent de poursuivre une personne ayant commis des crimes contre l’humanité qui voudrait trouver refuge en France. Si cette condition était supprimée, toute personne de passage en France pourrait faire l’objet de poursuites. Dès lors, même si le dispositif de l’amendement tend à maintenir le monopole des poursuites du parquet, il est à craindre que des associations n’adressent à ce magistrat des demandes médiatisées de poursuites en cas de visite en France de représentants d’États étrangers qu’elles accuseraient d’avoir commis tel ou tel crime contre l’humanité. Même si le procureur devait rejeter ces demandes, de telles pratiques pourraient être source de polémiques ou d’attentes difficiles à satisfaire et seraient susceptibles d’affecter l’action diplomatique de la France.

Par ailleurs, l’exigence de double incrimination est un principe fondamental du droit international. Dès lors, il ne me paraît possible d’y déroger que de façon tout à fait exceptionnelle. En ce qui concerne le crime de génocide, l’exception est justifiée par la spécificité absolue de ce crime, sans précédent au plan historique, qui a fait l’objet de la convention de l’ONU du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l’unanimité. La jurisprudence de la Cour internationale de justice a établi que l’interdiction du génocide constituait une norme impérative du droit international.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur votre amendement, monsieur Sueur. J’estime que nous avons déjà considérablement progressé dans le sens souhaité par le Sénat lors du vote de la loi de réforme pour la justice.

S’agissant de l’amendement n° 15 rectifié bis, octroyer à la France une compétence quasiment universelle pour l’ensemble des infractions au code de l’environnement ne me paraît pas envisageable, pour plusieurs motifs.

D’abord, décider de cette compétence quasiment universelle de manière unilatérale serait contraire au principe de la souveraineté des États. Il convient de rappeler qu’une telle compétence ne peut résulter que de conventions internationales et qu’elle est, à ce jour, limitée aux crimes d’une extrême gravité, susceptibles d’être réprimés indépendamment des considérations de frontières ou de nationalité, parce qu’ils heurtent l’humanité dans son entier – je pense ici, évidemment, aux crimes de génocide, aux crimes de guerre, de tortures, etc. Les infractions au code de l’environnement, qui vise principalement à assurer le respect de règles administratives, ne me semblent pas relever de cette définition.

De manière générale, je ne crois pas que la France doive s’ériger en gendarme du monde en matière d’environnement et que nos juridictions nationales soient forcément les mieux placées pour juger d’atteintes à l’environnement commises dans des États étrangers.

Au-delà de la question de la légitimité de la France à engager des procédures dépourvues de lien nécessaire avec notre pays, l’effectivité de celles-ci n’apparaît aucunement garantie dès lors que l’établissement de la preuve d’atteintes à l’environnement requiert notamment de procéder à des enquêtes sur les lieux où les faits ont été commis.

En revanche, la lutte contre les atteintes à l’environnement à l’échelle mondiale nécessite de multiplier les initiatives internationales en la matière, afin que nous puissions y apporter une réponse globale et cohérente, à laquelle la France doit être partie prenante.

Enfin, je veux rappeler que les atteintes à l’environnement commises par les réseaux de délinquance et de criminalité organisée peuvent déjà faire l’objet d’une répression par les juridictions françaises, dès lors que l’un des faits constitutifs des infractions a eu lieu sur le territoire français.

Pour ces raisons, monsieur Labbé, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, je vous remercie de vos explications, qui reprennent celles qui nous avaient été fournies antérieurement.

La position du Sénat, déjà exprimée à quatre reprises par un vote unanime, est équilibrée. En effet, nous avons renoncé à remettre en cause le monopole du parquet. Vous évoquez le risque que des associations s’expriment ; les associations ont le droit de s’exprimer, mais la décision de poursuivre ne peut être prise que par le parquet.

Par ailleurs, la condition de résidence habituelle constitue toujours une limitation par rapport aux autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux français en matière de répression des crimes internationaux. Je connais la position du Quai d’Orsay que vous relayez, selon laquelle ouvrir la possibilité d’interpeller des criminels de guerre, des auteurs de génocide ou de crimes contre l’humanité de passage dans notre pays porterait atteinte à notre diplomatie. Il faut que ces personnes résident des années durant en France pour que l’on puisse les juger. (Mme la garde des sceaux proteste.) Notre position est différente.

Enfin, pour ce qui concerne la double incrimination, je ne comprends pas pourquoi vous avez levé cette restriction pour les crimes de génocide, ce qui est très bien, mais pas pour les crimes contre l’humanité ni pour les crimes de guerre, qui sont eux aussi très graves. Quelle est la logique ? Je rappelle que la condition de double incrimination n’est jamais invoquée dans le cadre du mandat d’arrêt européen pour les infractions les plus graves, telles que le terrorisme, le trafic d’armes et la traite des êtres humains.

Par conséquent, notre position me paraît fondée. J’espère que nous obtiendrons un jour satisfaction.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 47.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas lamendement.)

Mme Éliane Assassi. Vous n’êtes pas cohérents !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 15 rectifié bis
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Article 7

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 522 », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article 706-76 est supprimée ;

2° L’article 706-95-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation du juge d’instruction mentionnée au 2° de l’article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. » ;

3° L’article 706-95-15 est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gold et Guérini et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

aux personnes ou aux biens

par les mots :

aux personnes, aux biens et à l’environnement

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à étendre aux atteintes à l’environnement l’autorisation de recourir aux techniques spéciales d’enquête aujourd’hui prévues en matière de lutte contre la délinquance organisée.

Le rapport « Une justice pour l’environnement » fait en effet état du manque de moyens d’enquête pour lutter contre les atteintes à l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Proposer de recourir à des techniques spéciales d’investigation comme l’interception des correspondances ou la géolocalisation des véhicules pour lutter contre les atteintes à l’environnement, c’est aller un peu trop loin.

Il s’agit de mesures très attentatoires aux libertés, que l’on utilise uniquement en matière de lutte contre les bandes organisées et dont il n’est pas évident qu’elles puissent présenter un intérêt particulier en matière d’atteintes à l’environnement. Il nous semble plus approprié de recourir à des expertises qu’à ces techniques spéciales. La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission sur cet amendement.

Dans sa décision du 21 mars 2019 relative à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le Conseil constitutionnel a jugé que l’emploi de ces techniques, particulièrement intrusives, devait être réservé à des infractions d’une particulière gravité et complexité.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. J’entends les arguments de la commission et du Gouvernement sur le respect des libertés, mais nous devons nous donner les moyens de lutter contre les attentes à l’environnement. Cela étant, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière

Article 6
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Article additionnel avant l'article 8 - Amendement n° 18 rectifié bis

Article 7

Après le 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Délits prévus à l’article L. 420-6 du code de commerce. » – (Adopté.)

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Article 7
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Article 8

Article additionnel avant l’article 8

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Dantec, Gold et Guérini, Mmes Guillotin, Préville et Benbassa et M. Gontard, est ainsi libellé :

Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 173-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

2° L’article L. 216-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

3° L’article L. 218-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

4° L’article L. 218-34 est ainsi modifié :

a) Au I, le nombre : « 18 000 » est remplacé par le nombre « 75 000 » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

5° Après le I de l’article L. 218-70, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

6° À l’article L. 218-73, les mots : « d’une amende de 22 500 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 218-76, le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros » ;

8° Après le I de l’article L. 218-80, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

9° L’article L. 226-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

10° L’article L. 331-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

11° L’article L. 341-19 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue au II et au III du présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

12° La section 2 du chapitre V du titre 1er du livre IV est complétée par un article L. 415-… ainsi rédigé :

« Art. L. 415-… – Lorsque les infractions prévues par la présente section ont été commises par des personnes morales, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

13° Le II de l’article L. 514-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

14° L’article L. 521-21 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

15° L’article L. 522-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

16° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre V est complétée par un article L. 536-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 536-5-…. – Lorsque les infractions prévues par la présente section ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

17° L’article L. 541-46 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

18° L’article L. 557-60 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

19° Le 3° de l’article L. 596-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

20° L’article L. 597-20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

21° L’article L. 713-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. La responsabilité pénale des personnes morales en matière environnementale doit évoluer afin que l’on puisse sanctionner les grandes entreprises qui tirent profit des infractions qu’elles commettent. Il faut tenir compte de ce caractère lucratif.

Si les sanctions prévues par le code de l’environnement peuvent être multipliées par cinq en vertu de l’article 131-38 du code pénal, elles ne sauraient être suffisamment dissuasives pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est très élevé.

Cet amendement vise donc à proportionner le montant de l’amende, calculé sur le chiffre d’affaires de la personne morale, aux avantages tirés de l’ensemble des infractions prévues par le code de l’environnement.

Il s’agit d’une mesure d’équité. Je pense notamment aux très grandes entreprises qui peuvent se permettre d’être accompagnées juridiquement et qui pourront, grâce à la nouvelle convention judiciaire d’intérêt public, négocier leur peine. Cette situation est inéquitable au regard des petites entreprises qui s’efforcent de respecter la loi et ne tirent pas profit de leurs infractions, souvent non intentionnelles.

En outre, cet amendement vise à mettre fin à la quasi-impunité de ces grosses entreprises, les peines prononcées aujourd’hui étant indolores et incitant à la constitution de provisions en amont. L’adoption de cet amendement permettrait aux juges de prononcer une peine plus dissuasive lorsqu’ils constatent que l’atteinte à l’environnement permet d’espérer un gain supérieur au maximum de l’amende encourue, comme le recommande le rapport remis par le CGEDD et l’inspection générale de la justice en octobre dernier.

Un tel dispositif s’inspire des sanctions prévues en matière de pratiques commerciales trompeuses. Le lien entre l’infraction et le chiffre d’affaires garantit la constitutionnalité de la mesure.

Enfin, cet amendement tend à mieux tenir compte, dans le droit pénal, de la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement, qui dispose que les États membres doivent prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives.

Mes chers collègues, si la réparation des dommages causés à l’environnement est importante, la prévention l’est tout autant !