M. le président. L’amendement n° 10, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 4 habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions de certaines ordonnances prises sur le fondement des lois du 23 mars et du 17 juin 2020. Les auteurs du présent amendement sont opposés à cette méthode consistant à recourir à l’article 38 de la Constitution : le Parlement ne peut se laisser ainsi déposséder de ses prérogatives législatives !

Il n’est pas acceptable que, dans le cadre de cette pandémie, les représentants de la Nation et des territoires soient exclus de la sphère décisionnelle. L’exécutif ne s’est que trop livré à un exercice solitaire du pouvoir, et il est grand temps que le législateur retrouve sa pleine part dans le processus d’élaboration de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Comme vous pouvez le constater, nous n’avons pas déposé d’amendement sur l’article 4.

Nous considérons qu’il est indispensable que nous soyons autorisés à rétablir ou à prolonger certaines mesures d’accompagnement prises au printemps dernier, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures de police sanitaire prises pour y répondre. Sans quoi nous n’aurons aucune possibilité de répondre en temps utile à la crise sanitaire.

Au-delà de notre avis défavorable sur cet amendement de suppression, nous sommes défavorables à la logique qui a prévalu au sein de la commission et qui se décline dans ces différents articles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après les mots :

c à

insérer les mots :

d et du f au

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au e du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à rectifier une mesure qui n’est plus adaptée, étant donné la situation qui perdure. Il s’agit de la trêve hivernale des expulsions locatives.

La loi du 23 mars dernier prévoit une habilitation pour que le Gouvernement puisse – je dis « puisse » pour bien préciser au secrétaire d’État qu’il ne s’agit pas d’une injonction… – adapter les dispositions en la matière et prolonger les mesures de sursis aux expulsions locatives, ce qu’on appelle la trêve hivernale.

Or cette habilitation ne couvre pas l’année 2021, qui se profile. Nous proposons donc de permettre au Gouvernement, si cela est nécessaire le moment venu, d’inclure 2021 dans ce dispositif.

Certains esprits malicieux feront peut-être observer que, la trêve hivernale se terminant en mars, il n’est pas nécessaire de statuer aujourd’hui. Seulement voilà : nous avons affaire à un gouvernement qui ne veut plus venir débattre devant nous…

M. Philippe Bas, rapporteur. Ça, c’est vrai !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous n’aurons donc pas, d’ici au mois de mars, l’occasion de nous prononcer sur la possibilité de prolonger – éventuellement – la trêve hivernale au-delà.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je vous remercie, madame la sénatrice, d’avoir déposé cet amendement, qui vise à rétablir la faculté de prolonger par ordonnances les mesures relatives à la trêve hivernale.

Le Gouvernement partage le souci que vous avez exprimé et émettra un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces projets de loi de ratification font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement et d’un vote avant le 31 janvier 2021, pour une ratification expresse.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Notre groupe demande une ratification expresse des ordonnances qui seront prises,…

M. Jean-Pierre Sueur. C’est la loi !

M. Pascal Savoldelli. … et souhaite que le Gouvernement l’assume pleinement.

Monsieur le secrétaire d’État, sur la remise en cause des droits des salariés – travail du dimanche, congés payés, temps de travail, etc. –, avez-vous obtenu l’unanimité des organisations salariales ? Si tel était le cas, on le constaterait sans doute ici, au Sénat…

Ce que fait le Gouvernement est tout de même extraordinaire. Le 13 octobre au soir, lors de l’examen du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire – un texte finalement avorté le lendemain –, le Gouvernement déposait en catimini, à la dernière minute, l’amendement n° 52, qui visait à proroger un certain nombre d’ordonnances prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en mars et avril derniers.

Aujourd’hui, vous proposez de proroger le régime transitoire jusqu’en avril prochain. Il y a un manque de sérieux et de rigueur !

Nous vous demandons donc, monsieur le secrétaire d’État, de faire ratifier expressément par le Parlement, avant la fin de janvier, les ordonnances que vous prendrez.

Il n’est pas impossible toutefois que vous ayez un problème de majorité à l’Assemblée nationale sur vos ordonnances… (Sourires.)

M. Philippe Bas, rapporteur. C’est possible…

M. Pascal Savoldelli. Au Sénat, en tout cas, nous sommes prêts à en débattre, dans un esprit de responsabilité.

M. Philippe Bas, rapporteur. Comme toujours !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement me semble quelque peu redondant, puisque, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il n’y a plus de ratification implicite des ordonnances.

Si j’entends l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, cet amendement n’en soulève pas moins un problème réel.

Dans une situation où il n’y a jamais eu autant d’habilitations, il serait normal que l’on puisse solliciter la ratification des ordonnances. Nous avions même proposé que cela fût fait selon la procédure d’examen des textes en commission, qui est parfaitement constitutionnelle.

Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement que vous représentez entend-il présenter des projets de loi de ratification ? Votre réponse sera très importante pour moi, et pour nous tous.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je n’ai effectivement pas développé dans mon avis sur cet amendement les arguments du sénateur Sueur sur la réforme de 2008.

Je veux aussi rassurer le sénateur Savoldelli : certains membres du Gouvernement, à commencer évidemment par la ministre du travail, Élisabeth Borne, rencontrent très régulièrement l’ensemble des organisations syndicales pour déterminer ensemble la meilleure façon d’accompagner les salariés et les employeurs.

M. Pascal Savoldelli. Et les ordonnances ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. La loi nous impose de déposer des projets de loi de ratification ; le Gouvernement respectera évidemment la loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission partage une grande partie des préoccupations des auteurs de cet amendement.

Nous avons considéré qu’il ne fallait pas habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances permettant d’imposer aux salariés des réductions de leur temps de travail pour faire face à la baisse d’activité des entreprises.

De telles dispositions avaient été prises dans la première partie de la lutte contre l’épidémie, mais, cette fois, rassurez-vous, le texte de la commission n’autorise pas le Gouvernement à les prendre de nouveau.

Il y a un deuxième point, sur lequel je n’ai pas voulu insister tout à l’heure, car je ne peux le faire qu’avec une forme de tristesse. L’article 48 de la Constitution ne nous rend pas maîtres de notre propre ordre du jour. Par conséquent, si une loi imposait au Gouvernement de déposer des projets de loi de ratification des ordonnances dans un temps donné, elle serait inconstitutionnelle. Il faudrait réviser la Constitution pour pouvoir l’imposer. Je regrette cette forme d’impuissance dans laquelle la Constitution de la Ve République, que je défends par ailleurs, place le Parlement, mais c’est une réalité juridique absolument incontournable.

En imposant par la loi au Gouvernement de déposer un projet de loi, quel qu’il soit d’ailleurs, à une date donnée, on se placerait dans une situation contraire aux principes fondamentaux de l’organisation de la République.

Croyez bien que je le déplore, mes chers collègues, mais c’est pourquoi cet amendement ne devrait pas prospérer selon moi.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est bien pourquoi j’ai demandé au Gouvernement quelles étaient ses intentions !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. La Constitution impose au Gouvernement de déposer des projets de loi de ratification. Mais il est tout à fait possible, en particulier pour le groupe majoritaire au Sénat, d’inscrire à l’ordre du jour, sur son initiative, lesdits projets de loi si le Gouvernement ne le fait pas.

Nous avons en effet une possibilité de décider partiellement de notre ordre du jour et, sur les 70 ou 80 ordonnances qui ont été prises au cours de cette année dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, nous pourrions considérer qu’il convient d’en soumettre une ou plusieurs, portant sur des sujets majeurs et qui ne nous conviennent pas, au débat et à la ratification.

Pour l’instant, nous n’avons pas pris une telle initiative.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Les dispositions prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent article ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. J’aimerais convaincre notre rapporteur que cet amendement n’est pas contraire à la position de la commission, mais qu’il s’inscrit dans sa continuité.

En effet, pour un certain nombre d’ordonnances prises en vertu des habilitations que le Parlement lui a conférées, le Gouvernement s’est réservé la possibilité d’allonger par décret leur période de validité au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire.

Comme nous ne discutons jamais des projets de loi de ratification, il se trouve que le Gouvernement peut donc, par décret, décider de la prolongation de mesures de nature législative.

Pour éviter ce genre de choses, nous demandons, chaque fois que le Gouvernement estime que les effets d’une disposition de nature législative doivent se prolonger après l’état d’urgence sanitaire, qu’il revienne devant le Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, par dérogation à l’article L. 1423-5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice-président. – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 6

Article 4 ter

(Non modifié)

Par dérogation au premier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021. – (Adopté.)

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Article 4 ter
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Article 7 bis

Article 6

I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

III à VII. – (Non modifiés)

VIII. – Les II à V s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

IX. – (Non modifié) – (Adopté.)

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Article 6
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Article 8

Article 7 bis

Les titres d’identité et les passeports des ressortissants français résidant à l’étranger dont la fin de validité est postérieure à la publication du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sont prorogés pour une durée de six mois après la cessation de cet état. – (Adopté.)

Article 7 bis
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Article 9

Article 8

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.

L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 9
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Article 10 bis

Article 10

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. – À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. – Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

VI. – Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VI.

Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.

Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Son pli est transmis au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.

Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal judiciaire. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.

À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.

VII. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des II ou VI du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €. – (Adopté.)

Article 10
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Article 11

Article 10 bis

Pour les nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, les départements et les régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 52-1 du code électoral.

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement a vocation à réparer un contresens, que la commission a déjà fait lors des lectures précédentes et qu’elle s’apprête à faire de nouveau.

Cet article prévoit de suspendre l’interdiction d’utiliser les moyens d’une collectivité locale pour mener des opérations de propagande électorale dans les six mois qui précèdent une élection, prévue par l’article L. 52-1 du code électoral.

Une telle dérogation entamerait de façon assez sérieuse l’égalité entre candidats, les élus sortants bénéficiant évidemment d’avantages injustifiés.

C’est pourquoi il faut supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Il faut sortir de l’ambiguïté. Les collectivités qui viennent aujourd’hui au secours des entreprises affectées par la covid-19, parfois d’ailleurs en relais des décisions gouvernementales, doivent absolument pouvoir communiquer sur les aides qu’elles apportent.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cela n’a rien à voir !

M. Philippe Bas, rapporteur. Si elles ne le faisaient pas, beaucoup d’entreprises insuffisamment informées ne pourraient pas bénéficier de ces dispositifs de soutien.

La frontière est parfois floue entre les dépenses qui peuvent être qualifiées d’électorales et les dépenses nécessaires de communication.

L’amendement que nous avons adopté, sur l’initiative de plusieurs de nos collègues de la commission des lois, vise simplement à sortir du flou.

En 2011, par exemple, un candidat à la présidence de la région d’Île-de-France avait utilisé les crédits de sa collectivité pour promouvoir son action dans les transports et l’emploi. Or ces dépenses avaient été qualifiées de dépenses électorales par le juge.

Cela devrait nous rappeler que les règles ne sont pas toujours claires et qu’il est bon de les préciser, surtout dans une période de circonstances exceptionnelles comme celle que nous connaissons aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. En effet, nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Je rejoins l’analyse de Mme la sénatrice de La Gontrie et suis en désaccord avec celle de la commission.

Les règles me semblent assez claires ; elles sont par ailleurs soumises au contrôle du juge de l’élection. Si l’article L. 52-1 du code électoral interdit aux conseils départementaux et régionaux de faire la promotion de leur action dans les six mois qui précèdent le renouvellement, il ne les empêche nullement d’informer les entreprises ou les particuliers des dispositifs ouverts, selon l’exemple que vous avez donné, monsieur le rapporteur, à condition évidemment que ces informations ne donnent pas lieu à une autopromotion.

Ce régime, que vous connaissez parfaitement pour l’avoir pratiqué au cours des différentes élections locales auxquelles vous avez pu participer, mesdames, messieurs les sénateurs, s’exerce sous le contrôle du juge de l’élection.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.