Article additionnel après l'article 3 - Amendements n° I-1052 et n° I-1112 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-322 rectifié ter

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° I-1047, présenté par Mme Lienemann, MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 … ainsi rédigé :

« Art. 683 …. – Le vendeur de tout bien immobilier en Ile-de-France assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.

« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement, que je dépose depuis déjà plusieurs années, vise à créer une contribution de solidarité urbaine pour les transactions immobilières qui concernent les logements dont la valeur est supérieure à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et l’application d’un prix de référence sur chaque territoire.

Le seuil retenu est de 10 000 euros le mètre carré, de sorte que la mesure ne touche que des appartements ou des maisons dont le prix est excessivement élevé, c’est-à-dire supérieur de 10 % au prix de référence.

L’augmentation du prix du foncier rend difficile la construction de logement abordable, et pas seulement dans le domaine social. La mesure que je propose dégagera des crédits pour la réalisation de logements sociaux, dans un contexte où celle-ci coûte de plus en plus cher.

Elle favorise aussi la mixité sociale, dont on parle beaucoup quand il s’agit de faire des lois contre la ségrégation, mais en faveur de laquelle on agit peu. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite « loi SRU », ne fournit pas les outils suffisants pour la mettre en œuvre. Je propose donc que les transactions de valeur très élevée contribuent à des fonds permettant la réalisation de logements abordables.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette nouvelle taxe pérenne aura forcément des incidences sur le coût du foncier. Or les transactions en Île-de-France se situent déjà à un niveau élevé.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement a pour objet l’application d’une taxe sur toute vente dont le prix au mètre carré est supérieur à 10 000 euros.

Madame Lienemann, lorsque vous avez présenté cette proposition pour la première fois, il y a déjà quelques années, le seuil de 10 000 euros paraissait un plafond inatteignable. Ce montant est désormais inférieur à la moyenne du prix au mètre carré dans Paris. La mesure que vous proposez rendrait donc encore plus difficile l’accès à la propriété, dans Paris.

L’avis est défavorable.

Mme le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le ministre, rien n’empêche de présenter un sous-amendement pour tenir compte de l’inflation et hausser le seuil à 15 000 euros ! (Sourires sur les travées des groupes CRCE et SER.)

En tant que sénatrice de Paris, je sais que l’accession sociale reste extrêmement difficile dans cette ville. La collectivité locale doit investir des moyens considérables pour la favoriser, que ce soit par le biais d’une coopérative foncière ou des OFS. Ces organismes interdisent toute spéculation et permettent d’allonger les délais de remboursement du foncier.

Je persévère dans ma proposition. Que l’on fixe le seuil à 10 000 ou 11 000 euros a peu d’importance. Le Président de la République a raison quand il dit qu’il veut attaquer la rente, et c’est bien là le seul point d’accord entre nous. Quand il donne lieu à spéculation, le foncier constitue une rente anti-économique.

Le prix du foncier a considérablement augmenté par rapport au niveau de vie de nos concitoyens. Aucun investissement, pas même la valorisation d’entreprise, ne rapporte autant que le foncier, en particulier lorsqu’il est situé en centre de métropole.

L’absence de toute régulation favorise l’accumulation de placements qui ne créent aucune richesse pour l’État. En effet, comme le foncier coûte cher, les gens finissent par dépenser beaucoup d’argent pour se loger et n’en ont plus assez pour consommer des biens et des services. Plutôt que de favoriser l’activité économique, on valorise la valeur de la terre, non pas celle que l’on travaille, mais ces terrains en plein centre-ville sur lesquels on spécule.

Je redéposerai cet amendement autant de fois qu’il le faudra pour vous convaincre d’envoyer un signal politique pour mettre fin à cette tendance, en favorisant une certaine redistribution des richesses et en développant des outils anti-spéculatifs.

Mme le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je ne pourrai pas, cette fois-ci, soutenir l’intervention de Marie- Noëlle Lienemann. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Dallier. On devrait bientôt atteindre le seuil des 10 000 euros du mètre carré dans tous les arrondissements de Paris. Le temps de la ségrégation entre les beaux quartiers, à l’ouest, et les autres est bel et bien terminé. Dans celui des Lilas, en Seine-Saint-Denis, de l’autre côté du périphérique mais desservi par le métro, le prix du mètre carré est à 7 ou 8 000 euros. L’opposition entre l’est et l’ouest de la ville ne vaut plus.

La principale raison pour laquelle les prix flambent, c’est que l’on ne construit pas assez. Le déséquilibre entre l’offre et la demande attise le phénomène. Voilà le problème !

Il en va de même pour l’encadrement des loyers. Tant que subsistera le déséquilibre entre l’offre et la demande, les prix continueront de monter. Les taxes ne pourront rien y faire. L’encadrement des loyers n’a d’ailleurs pas réglé le problème.

Pourquoi donc poursuivre cette logique de taxer à tout-va ? Personne dans cette assemblée ne souhaite que l’on finisse par tout taxer et tout interdire. Il faut construire davantage : c’est le seul moyen de régler le problème du logement.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. À Bordeaux, on construit beaucoup ; et pourtant les prix augmentent…

Mme le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je soutiens l’intervention de Marie- Noëlle Lienemann.

Monsieur Dallier, il n’y a pas que Paris et la petite couronne… Même si nous sommes tous les deux élus de ce territoire, il faut tenir compte des autres.

Une majorité de droite a dirigé Paris pendant longtemps.

M. Jérôme Bascher. C’était le bon temps !

M. Pascal Savoldelli. Jérôme Bascher est d’ailleurs nostalgique de cette époque ! (Sourires.)

Pendant des décennies, on a renvoyé hors de Paris les cimetières et les usines d’incinération, aussi bien en Seine-Saint-Denis que dans le Val-de-Marne et dans les autres départements limitrophes. On y aussi construit des hôpitaux, et installé tout ce dont on ne voulait pas au centre de Paris.

C’est même allé encore plus loin : combien reste-t-il d’ouvriers et de bas salaires à Paris ?

Marie-Noëlle Lienemann cite à juste titre l’exemple de Bordeaux, une ville importante où l’on a beaucoup construit. Pourtant, le prix du foncier reste inaccessible, en tout cas pour moi qui habite à Évry, ville limitrophe de Paris, où l’on paie le mètre carré entre 4 200 et 4 500 euros.

Philippe Dallier ne ment pas lorsqu’il dit que les prix atteignent 7 000 à 8 000 euros le mètre carré dans certaines communes limitrophes. Que ce soit à Vincennes ou à Fontenay-sous-Bois, ville de droite ou ville « coco », on est déjà entre 6 000 et 7 000 euros. L’enjeu est crucial !

Cependant, dans certains endroits, on ne peut plus construire. La seule solution est donc de favoriser l’accession sociale à la propriété, en périphérie. On ne peut pas continuer à reléguer sans cesse hors du centre des métropoles ces hommes et ces femmes, toutes ces familles dont on a besoin, ceux qui conduisent le métro, qui sont éboueurs, qui font fonctionner les services publics ! Sans eux, il n’y a pas de Grand Paris, et cela vaut pour toutes les autres métropoles.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1047.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1047
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 3 - Amendements n° I-755 rectifié quinquies, n° I-1001 rectifié bis, n° I-1198 rectifié, n° I-1228 et n° I-1010 rectifié bis

Mme le président. L’amendement n° I-322 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Favreau, Bazin, E. Blanc, Calvet, Cambon et D. Laurent, Mme Thomas, M. Daubresse, Mme Deroche, M. Brisson, Mme Deromedi, M. Savary, Mmes Richer et Imbert, MM. Frassa et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut et Reichardt, Mmes Puissat, Gruny, M. Mercier et Lassarade, M. Bonhomme, Mme L. Darcos, MM. B. Fournier et Houpert, Mme Dumas, M. Belin, Mme Estrosi Sassone, MM. Gremillet et Cuypers, Mmes F. Gerbaud, Noël et Boulay-Espéronnier, MM. Charon, Bouloux, Genet et Paccaud, Mmes Demas et Raimond-Pavero, M. Segouin, Mme de Cidrac et M. Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gilbert Favreau.

M. Gilbert Favreau. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Philippe Mouiller. Dans un esprit d’apaisement, il ne lésera ni les grandes entreprises, ni les coopératives, ni les collectivités territoriales.

Les entreprises unipersonnelles, généralement d’artisans, travaillent en nom propre et doivent systématiquement s’acquitter de l’impôt sur le revenu. Elles souhaiteraient pouvoir choisir, comme celles qui ont un statut social déclaré au registre du commerce, entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

La mesure est équitable et n’aura pas de répercussion majeure sur l’équilibre budgétaire de l’année prochaine.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’option de l’impôt sur les sociétés est à ce jour réservée aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), forme juridique qui distingue le capital social du revenu de l’entrepreneur. Les deux logiques sont clairement distinctes. Tout entrepreneur peut basculer vers le régime de l’EIRL et bénéficier à ce titre de l’option visée.

Ouvrir le régime d’option à l’IS risque de poser des problèmes de fond, car les régimes applicables aux entrepreneurs individuels ne sont pas tous compatibles avec l’impôt sur les sociétés : c’est le cas notamment du régime microsocial.

Il convient donc de conserver le dispositif actuel. En outre, je ne suis pas favorable à la remise en cause des équilibres entre les différents régimes.

Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Monsieur Favreau, l’amendement n° I-322 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Gilbert Favreau. Je le maintiens, madame le président, car je ne suis pas convaincu par la réponse qui vient de m’être donnée.

Un entrepreneur exerçant une activité en nom propre, sans avoir le statut d’une entreprise unipersonnelle, peut parfaitement bénéficier du choix entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-322 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-322 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1244

Mme le président. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° I-755 rectifié quinquies est présenté par MM. Chasseing et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Wattebled, Menonville, Decool, Capus, Mizzon, Levi, Henno, Paccaud, E. Blanc, Cazabonne et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Moga et Laménie, Mmes Joseph et F. Gerbaud et MM. Houpert, Vogel, Daubresse, Nougein et Longeot.

L’amendement n° I-1001 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guiol, Requier et Roux.

L’amendement n° I-1198 rectifié est présenté par MM. Rambaud, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° I-1228 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mmes L. Darcos, Thomas, Lassarade et Deseyne, MM. Sautarel et Klinger, Mme Belrhiti, M. Piednoir, Mme Berthet, MM. B. Fournier, Savin et Brisson et Mme Pluchet.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un article 155…ainsi rédigé :

« Art. 155…. – Pour les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-755 rectifié quinquies.

M. Emmanuel Capus. Nous venons de voter une baisse massive des impôts de production qui bénéficie principalement aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), notamment dans le domaine industriel. Un amendement a été adopté à l’Assemblée nationale qui tend à augmenter les plafonds de chiffre d’affaires permettant aux PME de bénéficier du taux réduit d’IS à 15 %. Quant aux TPE, elles restent sur le bord de la route.

Cet amendement, proposé par Daniel Chasseing, a pour objet d’instaurer un abattement d’impôt à hauteur de 6 000 euros sur les revenus imposables de ces entrepreneurs.

Mme le président. La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l’amendement n° I-1001 rectifié bis.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement proposé par Nathalie Delattre vise à instaurer un abattement forfaitaire de 6 000 euros sur le revenu des artisans, agriculteurs et professions libérales, soumis à l’impôt dans la catégorie des bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux, et bénéfices non commerciaux.

Mme le président. La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-1198 rectifié.

M. Didier Rambaud. L’amendement est défendu : ces entreprises sont effectivement celles qui souffrent le plus de la crise sanitaire.

Mme le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1228 rectifié ter.

Mme Laure Darcos. Il est défendu.

Mme le président. L’amendement n° I-1010 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, MM. Mizzon, Détraigne, S. Demilly, Duffourg, Kern et Levi, Mme Jacquemet et M. P. Martin, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux font l’objet un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

M. Jean-Marie Mizzon. La baisse massive des impôts de production profite aux uns plus qu’aux autres et, parmi ces autres, il y a en particulier les artisans, les agriculteurs et les professions libérales, pour lesquels il est proposé, cela vient d’être rappelé, une baisse forfaitaire de 6 000 euros sur le revenu imposable.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’avoue mon embarras, mais il faut être précis. Un abattement de 6 000 euros du résultat imposable de l’impôt sur le revenu relève d’une logique totalement différente d’un taux réduit sur l’IS, puisqu’il peut aboutir à une exonération.

Toutefois, la question de la baisse de l’imposition des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu doit être posée au regard de la baisse de l’impôt sur les sociétés. Monsieur le ministre, à combien estimez-vous le coût de ce dispositif ?

La commission demande le retrait de ces amendements.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je ne dispose pas de l’estimation du coût de ce dispositif ; je vais essayer de l’obtenir pour la suite de nos débats.

L’avis du Gouvernement est défavorable pour deux raisons.

La première tient à ce que l’application d’un abattement peut conduire à une exonération d’impôt sur le revenu. La logique n’est donc ni celle d’une trajectoire de baisse de taux, comme pour l’IS, ni celle d’une diminution de fiscalité, comme pour les impôts de production.

La deuxième raison réside dans le fait que les entreprises concernées sont pour la plupart assujetties à l’IR, dont la deuxième tranche a vu son taux baisser de 14 à 11 % au début de l’année 2020. Les indépendants ont alors bénéficié de cette baisse sans qu’à aucun moment on ait envisagé une nécessaire mesure miroir pour les entreprises imposées à l’IS. Ces amendements ne semblent donc pas s’inscrire dans une logique de cohérence ou de coordination.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-755 rectifié quinquies, I-1001 rectifié bis, I-1198 rectifié et I-1228 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1010 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendements n° I-755 rectifié quinquies, n° I-1001 rectifié bis, n° I-1198 rectifié, n° I-1228 et n° I-1010 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 3 bis (nouveau)

Mme le président. L’amendement n° I-1244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382-0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s’appliquent pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;

4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;

d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;

5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la référence : « du 2° », est insérée la référence : « du 1 ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Un amendement adopté par l’Assemblée nationale a créé l’article 42 septies, qui apporte, d’une part, des précisions sur les modalités d’application des correctifs portant sur les mécanismes liés à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, ainsi que sur les taux d’exonération et d’abattement de valeurs locatives afférant à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale.

Il revalorise, d’autre part, les montants des seuils de revenus prévus pour l’octroi de dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes de condition modeste, âgées de plus de 60 ans ou veuves, qui occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d’emploi ou disposant de faibles ressources.

Enfin, cet amendement devenu l’article 42 septies a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle du code général des impôts sur les zones d’activités économiques.

L’amendement que je présente aujourd’hui vise à insérer, en première partie du projet de loi de finances, ces dispositions prévues à l’article 42 septies. Il n’avait en effet été adopté qu’en seconde partie, à l’Assemblée nationale, pour un problème de calendrier.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement prévoit que les dispositifs de correction, introduits par la loi de finances pour 2020, ne s’appliquent qu’aux impositions assises sur les bases communales et départementales de la taxe foncière.

De plus, la suppression de la taxe d’habitation a eu pour conséquence d’organiser l’autonomisation de la contribution pour l’audiovisuel public et des allégements qui lui sont associés. En effet, jusqu’alors, cette taxe était assise.

Toutefois, les seuils de revenus pour bénéficier du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public n’ont pas été actualisés pour 2021. Cet amendement prévoit donc de procéder à une actualisation, ce qui a pour effet d’augmenter le nombre des bénéficiaires.

Ces mesures auraient pu être anticipées davantage. Techniquement, le dispositif est calé et juste. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1244.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° I-1244
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 3 ter (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 39 bis B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b) Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » – (Adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 3 ter - Amendement n° I-79 rectifié

Article 3 ter (nouveau)

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. – (Adopté.)

Articles additionnels après l’article 3 ter