Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je demande le retrait de cet amendement. Les droits restent stables, d’où le jeu de transfert que vous avez évoqué. Depuis 2013, aucune modification n’a été apportée en la matière. L’externalisation nous permet de répondre à la saturation des places d’examen, dans une filière qui a perdu 40 % de son activité, notamment du fait de ces saturations.

Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement décrit le jeu d’équilibre qui garantit une stabilité des droits.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-824.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16 bis.

(Larticle 16 bis est adopté.)

Article 16 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 17

Article additionnel après l’article 16 bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-1095 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Sautarel, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme de Cidrac, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Charon, Calvet et Savin, Mme Deromedi, MM. Cuypers et Lefèvre, Mmes Berthet et Lassarade, M. Houpert, Mme Belrhiti, MM. Grand, D. Laurent, Daubresse, Mouiller, Bonne et Vogel et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, après les mots : « la mer territoriale », sont insérés les mots : « ou la zone économique exclusive ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il s’agit de préparer le futur, notamment le développement de l’éolien en mer. Hier soir, d’ailleurs, l’article d’un journal du soir décrivait le développement fulgurant de cette filière.

J’ai constaté que les éoliennes installées en mer territoriale sont soumises à une imposition ; en revanche, de l’autre côté de la « frontière », en zone économique exclusive (ZEE), ces installations ne sont alors soumises à aucune taxe.

Comme j’ai cru comprendre que des projets seraient en cours d’étude pour des implantations en ZEE, il me semble utile de préparer ces projets en instaurant une fiscalité cohérente ; en effet, pour les porteurs de projets, ces paramètres entrent dans le calcul du retour sur investissement. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis favorable, puisqu’il s’agit d’offrir un traitement fiscal équitable entre les installations situées en mer territoriale et celles qui le sont dans la zone économique exclusive.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable. Bien qu’il n’existe pas encore d’installations dans les ZEE, celles qui y seront implantées seront soumises à redevance et ne seront pas exclues du champ de l’imposition.

La taxe spécifique pour les eaux territoriales compense aussi des externalités négatives sur le littoral et ses habitants. Nous ne parlons pas d’exonérations, car il existera une redevance pour les futures installations en ZEE. Votre proposition reviendrait à appliquer à la fois une redevance et la taxe aux installations implantées dans les ZEE.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, j’aimerais vous croire, mais je ne sais pas à quelle redevance vous faites allusion. Je pourrai certainement la retrouver… Mes échanges avec la filière m’ont appris que des discussions étaient en cours. Aurions-nous raison trop tôt ? Je me permets de manifester un léger doute concernant vos arguments.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1095 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 bis.

Article additionnel après l'article 16 bis - Amendement n° I-1095 rectifié
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Article additionnel après l'article 17 - Amendements n° I-177 rectifié, n° I-357 rectifié, n° I-532 rectifié et n° I-981 rectifié ter

Article 17

I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.

II. – L’article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé. – (Adopté.)

Article 17
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Article 18

Articles additionnels après l’article 17

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° I-177 rectifié est présenté par MM. Menonville et Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Decool, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.

L’amendement n° I-357 rectifié est présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Primas, MM. Segouin, Babary, Sido et Brisson, Mme Goy-Chavent, MM. Chaize et D. Laurent, Mmes Thomas et Malet, MM. Charon et Mouiller, Mme Joseph, M. Bacci, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Chatillon, Vogel, Daubresse et Bonnus, Mme M. Mercier, MM. Sol et B. Fournier, Mme Belrhiti, M. Savary, Mme Chain-Larché, MM. Bizet et de Nicolaÿ, Mmes Noël et Gruny, MM. Calvet, Houpert, Le Gleut, H. Leroy et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Pellevat et Bonhomme, Mmes Richer, Dumas et Lassarade et MM. E. Blanc, Savin, Rapin, Genet, Rietmann, Meurant et Bouloux.

L’amendement n° I-532 rectifié est présenté par M. Montaugé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Gillé et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou et MM. Lozach, Michau, Pla, Temal et Tissot.

L’amendement n° I-981 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. J.M. Arnaud, Cazabonne, Détraigne, Duffourg, Klinger, Moga, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-177 rectifié.

M. Emmanuel Capus. L’objet de cet amendement, déposé par mon collègue M. Menonville, est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la dotation pour épargne de précaution (DEP).

Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus qu’il tire de celle-ci. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution.

L’objet de cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer, notamment dans l’hypothèse d’un retrait, le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

L’effort d’épargne ayant déjà été réalisé au niveau de la coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il s’agit non pas d’une nouvelle déduction, mais bien d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° I-357 rectifié.

M. Vincent Segouin. Mon collègue Emmanuel Capus a très bien défendu son amendement, identique à celui-ci.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-532 rectifié.

M. Franck Montaugé. Cet amendement vise à assouplir les règles régissant l’épargne de précaution adossée aux créances détenues par les agriculteurs exploitants auprès de leur coopérative, quand ils la quittent, quelle que soit la raison de ce départ.

Cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire classique dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

L’effort d’épargne ayant déjà été réalisé au niveau de la coopérative, il n’est pas très cohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il s’agit non pas d’une nouvelle déduction, mais bien d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-981 rectifié ter.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à neutraliser les effets de la sortie d’une coopérative sur le sort de l’épargne constituée, à travers la constatation de créances sur la coopérative et par l’associé coopérateur au moment où il sort, au regard des règles de la déduction pour épargne de précaution. Chacun a bien compris, notamment dans la présentation du premier amendement par M. Capus, que la question est très technique et complexe. Je sollicite l’avis du Gouvernement, même si mon sentiment est plutôt favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. La déduction pour épargne de précaution est issue de la refonte substantielle des dispositifs fiscaux de soutien aux exploitants agricoles en cas d’aléas ou de besoins d’investissement. Nous avons eu l’occasion de l’évoquer plusieurs fois, y compris au cours de l’examen des PLFR. Le Gouvernement a toujours dit son attachement à l’équilibre trouvé, d’où son avis défavorable.

Le dispositif est déjà très souple d’utilisation et la créance détenue auprès d’une coopérative, qui peut être reprise par un exploitant agricole, est traitée de la même façon que l’épargne monétaire détenue sur un compte bancaire.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-177 rectifié, I-357 rectifié, I-532 rectifié et I-981 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 17 - Amendements n° I-177 rectifié, n° I-357 rectifié, n° I-532 rectifié et n° I-981 rectifié ter
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Article 19

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 635 est ainsi modifié :

a) À la fin du 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;

b) Le 6° est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’Institut national de la propriété industrielle ne sont soumis aux dispositions des premier et avant-dernier alinéas du présent article qu’au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635. »

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

Mme la présidente. L’amendement n° I-922, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à supprimer cet article.

Dans la continuité de la loi Pacte et sous couvert de simplification, plusieurs actions tendent à diminuer la portée de la comptabilité et des informations publiques sur les entreprises, qui doivent permettre le contrôle efficace de leur action. Nos interrogations sont grandes. Si certains aménagements sont, sans doute, souhaitables, on constate néanmoins d’importantes fraudes, tandis que certaines entreprises organisent leur opacité.

L’article n’est pas très clair. Dans l’exposé des motifs de l’article, il est indiqué que celui-ci vise à supprimer l’enregistrement obligatoire des actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire et dont le périmètre est facilement identifiable par les usagers et par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ». Cette formulation peu claire nous inquiète au regard des contrôles qui peuvent être diligentés sur les entreprises par les personnels de la DGFiP, d’autant qu’ils sont de moins en moins nombreux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 18, contrairement à ce que vient de dire notre collègue Sophie Taillé-Polian, vise des actes clairement identifiés. Je ne suis pas sûr que la mobilisation des effectifs de l’administration fiscale sur des missions d’enregistrement des actes de société soit une priorité et le meilleur moyen de lutter contre la fraude fiscale… Les sujets me semblent assez différents.

Le présent article prévoit une double simplification : pour les entreprises et pour l’administration. J’en suis satisfait, d’où mon avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme Sophie Taillé-Polian. Madame la présidente, je retire mon amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° I-922 est retiré.

Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
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Article additionnel après l'article 19 - Amendement n° I-933

Article 19

(Supprimé)

Article 19
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Article 20

Article additionnel après l’article 19

Mme la présidente. L’amendement n° I-933, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Fernique et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 122-4-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-… – Sur les sections d’autoroute soumises à péage définies à l’article L. 122-4, il est perçu à compter du 1er janvier 2021 pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.

« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

« Cette redevance a pour objet de financer les infrastructures de transport de marchandises alternatives au transport routier. À cet effet, le produit de cette redevance est reversé par l’organisme collecteur à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Voici un amendement d’appel, mais la réponse du ministre sera très intéressante. Il s’agit d’introduire dans les péages la prise en compte des externalités négatives liées à la pollution des véhicules routiers de marchandises, en clair, d’ajouter une redevance additionnelle sur les sections d’autoroute soumises à péage.

La directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011 dite « Eurovignette 3 » permet en effet aux États membres d’introduire dans les péages routiers des poids lourds une prise en compte de coûts externes liés à la pollution de l’air et au bruit.

Le Gouvernement français avait, au demeurant, soutenu les dispositions de cette directive, regrettant d’ailleurs qu’elle n’aille pas plus loin dans la prise en comptes des externalités du transport routier.

Mon collègue Jacques Fernique tient particulièrement à cet amendement, puisque sa région, l’Alsace, est particulièrement concernée.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, où en est la réflexion du Gouvernement sur ce point ? Nous avons évoqué la fin tragique de l’écotaxe hier, au cours de nos débats, mais le sujet est toujours sur la table !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Dantec, vous vous doutez bien que je ne peux pas répondre quant aux projets du Gouvernement ! (Sourires.)

Vous nous avez associés, bien rapidement, en une sorte de tandem !

M. Vincent Éblé. Un tandem ? Cela ne saurait tarder ! (Rires.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement d’appel, qui vise à créer une redevance kilométrique pour les poids lourds qui empruntent le réseau autoroutier français. En l’état actuel des choses – le passé nous le rappellerait utilement –, la création de cette taxe ne manquerait pas de provoquer des contentieux avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA), qui y verraient de facto une modification unilatérale des contrats de concession. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’annexe 3 de la directive « Eurovignette 3 » fait l’objet sinon d’une révision, du moins d’une volonté affichée de révision par la Commission européenne. Il nous paraît prématuré, au-delà des arguments du rapporteur général – je les partage –, de prendre des mesures sur des dispositions qui ont vocation à être caduques ou révisées rapidement.

Mme la présidente. Monsieur Dantec, l’amendement n° I-933 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Oui, il est maintenu, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-933.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 19 - Amendement n° I-933
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Article additionnel après l'article 20 - Amendements  n° I-901 rectifié et n° I-1023

Article 20

Le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° I-259, présenté par MM. Temal, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à proroger de deux ans le dispositif de minoration de moitié des intérêts de retard applicables aux créances en matière d’impôts, de droits et de taxes, qui avait été introduit en loi de finances rectificative pour 2017.

Au regard du contexte économique et social actuel, il paraît pertinent de maintenir ce dispositif pour deux ans, en attendant un rebond de l’économie, afin de ne pas amplifier les difficultés des contribuables, qui font actuellement les frais de la crise sanitaire, économique et sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, qui est pleinement satisfait par l’article 20 du PLF. Vous proposez de prolonger jusqu’en 2022 la minoration de moitié des intérêts de retard. Or le présent article prévoit, quant à lui, de rendre pérenne la baisse de 0,2 point de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire, en supprimant la disposition que vous proposez justement de modifier dans votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Madame Briquet, l’amendement n° I-259 est-il maintenu ?

Mme Isabelle Briquet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-259 est retiré.

Je mets aux voix l’article 20.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
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Article additionnel après l'article 20 - Amendements n° I-208 rectifié et n° I-1040

Articles additionnels après l’article 20

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-901 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.