Mme le président. L’amendement n° II-1403 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’amendement n° II-1407 rectifié.

Sur l’amendement n° II-1282 rectifié bis, pour lequel Philippe Dallier n’a pas omis de préciser qu’il s’agissait bien d’une exonération facultative, qui pourrait favoriser la reconstruction ou la rénovation, plutôt que l’extension urbaine, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° II-1407 rectifié est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Pourquoi devrais-je le retirer ? On nous demande de ne pas taxer : or ce dispositif est justement incitatif. Qui plus est, il laisse le choix aux départements de décider ou non des abattements. Les collectivités sont donc on ne peut plus libres !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1407 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1282 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendements n° II-1407 rectifié et n° II-1282 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-1003 rectifié bis

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 undecies.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-864 rectifié est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-1067 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone et Di Folco, MM. Rapin, Daubresse et Sol, Mmes Noël et Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Burgoa et Tabarot, Mme L. Darcos, MM. Babary, Lefèvre, Mandelli, Paccaud, Boré et Le Rudulier, Mme Canayer, M. Sido, Mmes Deromedi, Gruny et Berthet, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Deroche, M. H. Leroy, Mmes Raimond-Pavero, Demas et Boulay-Espéronnier, MM. Savin, Vogel, Bonhomme, Genet et B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier et MM. Bouchet et Gremillet.

L’amendement n° II-1214 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, Féraud, Raynal et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Fichet, Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte et Marie, Mmes Monier et Préville, MM. Roger, Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594 J bis, il est inséré un article 1594 K ainsi rédigé :

« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E sont applicables. » ;

2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° II-864 rectifié.

Mme Michelle Gréaume. Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agréées d’intermédiation locative volontaires, l’intervention des organismes d’HLM dans le parc privé, afin de libérer des places d’hébergement.

En effet, si des efforts sont faits chaque année pour multiplier ces places, ils ne sont cependant jamais à la hauteur des besoins. L’intervention du secteur HLM est donc à encourager. Sur le modèle du dispositif Solibail, la proposition consiste à faire porter, sur dix ans, des logements du secteur privé par les organismes d’HLM, en vue de les louer à des associations agrées d’intermédiation locative volontaires, et ainsi libérer des places d’hébergement dans le cadre de parcours d’insertion.

Selon les chiffres de la ministre déléguée chargée du logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, contre 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit d’hôtel. Conformément au protocole d’accompagnement État-Mouvement HLM 2018-2021, la contribution du mouvement HLM à cet objectif pourrait alors correspondre à 5 000 logements sur la période 2018-2021.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux, au profit des acquisitions de logements réalisées, dans ce cadre, par les organismes d’HLM. L’exonération serait subordonnée à l’engagement de l’organisme de louer ces logements à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative pour une durée d’au moins six ans. Le non-respect de cet engagement sera bien sûr sanctionné.

Mme le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-1067 rectifié bis.

M. Jean-François Rapin. Je souligne, à l’intention de M. le rapporteur général, qu’il s’agit d’une exonération facultative. (Sourires.)

Mme le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° II-1214 rectifié.

Mme Isabelle Briquet. J’insiste à mon tour sur le caractère facultatif de l’exonération. (Nouveaux sourires.)

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien compris que l’exonération proposée était facultative ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, sur ces amendements identiques, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Il s’agit de soumettre l’exonération à une durée de location de six ans, au titre de l’intermédiation locative. Cependant, cette durée est-elle suffisante pour justifier une exonération de droits d’enregistrement ?

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme pour les amendements précédents, le Gouvernement considère qu’il existe d’autres dispositifs incitatifs, sans qu’il faille nécessairement passer par des dispositifs fiscaux, que ceux-ci concernent les collectivités ou l’État.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques, comme il l’a fait les années précédentes.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-864 rectifié, II-1067 rectifié bis et II-1214 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendements n° II-864 rectifié, n° II-1067 rectifié bis et n° II-1214 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-119 rectifié bis

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 undecies.

L’amendement n° II-1003 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Préville et MM. P. Joly et Temal, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».

II. – La perte de recettes pour la Caisse de garantie du logement locatif social est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement tend à moduler le montant de la cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), prévue à l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, pour les logements locatifs sociaux situés outre-mer.

Cette cotisation est assise sur les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité. Le taux maximal applicable est de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.

Nous proposons de retirer le supplément de loyer de solidarité de l’assiette de cette cotisation pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, sans rien modifier pour les logements situés en France hexagonale. Cette exonération de cotisation sur le supplément de loyer de solidarité en outre-mer serait d’autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans les départements concernés conduisent à majorer le montant global de ce supplément par rapport à la France hexagonale.

J’ajoute que les cotisations versées par les organismes d’HLM à la Caisse de garantie du logement locatif social servent en partie à alimenter le Fonds national des aides à la pierre. Or celui-ci n’intervient que sur le territoire hexagonal, alors que les organismes d’HLM des départements d’outre-mer y contribuent via la CGLLS dans les mêmes conditions que les organismes de l’Hexagone. C’est donc une question d’équité entre les territoires.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est proposé une réduction de l’assiette de la cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social pour les logements outre-mer.

S’il est exact que le Fonds national des aides à la pierre ne bénéficie pas à l’outre-mer, le financement du logement en outre-mer est assuré par une ligne budgétaire unique, dont l’existence est d’ailleurs débattue : les outre-mer pourraient être simplement intégrés à la politique nationale des aides à la pierre.

Au reste, l’action de la Caisse de garantie du logement locatif social ne se limite pas au financement des aides à la pierre. En particulier, cette structure met en œuvre les dispositifs d’aide en faveur des organismes en difficulté et des garanties pour les constructions de logements sociaux.

La commission demande l’avis du Gouvernement sur la mesure proposée.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les cotisations sociales versées à la CGLLS par tous les organismes de logement social sont assises sur les loyers, redevances et produits du supplément de loyer de solidarité qu’ils perçoivent au titre de leurs logements à usage locatif et de leurs logements foyers.

Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, les organismes de logement social bénéficient déjà d’un plafonnement du taux de cotisation principale à la CGLLS. De plus, la part de cette cotisation principale correspondant au supplément de loyer de solidarité rapportée au nombre de logements est plus réduite pour les organismes ultramarins que pour ceux de l’Hexagone : proportionnellement donc, les organismes ultramarins ont déjà plus d’avantages que ceux de l’Hexagone.

En conséquence, la suppression du supplément de loyer de solidarité de l’assiette de la cotisation à la CGLLS pour les seuls logements sociaux ultramarins nous paraît disproportionnée. Elle serait en tout cas source d’une inégalité trop importante entre les organismes ultramarins et métropolitains.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Ayant défendu cet amendement au nom de mon collègue Victorin Lurel, je le maintiens.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1003 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-1003 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 42 duodecies (nouveau)

Mme le président. L’amendement n° II-119 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Sautarel et Rapin, Mmes Di Folco, Lassarade et Gruny, M. B. Fournier, Mme Estrosi Sassone, M. Somon, Mme Joseph, M. Chatillon, Mmes M. Mercier, Deromedi et Berthet, MM. Bascher, Longuet, Cuypers, Darnaud et Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, L. Darcos, Jacques et Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Lefèvre, Le Gleut, de Legge et Paccaud, Mme Belrhiti et MM. J.B. Blanc et E. Blanc, est ainsi libellé :

Après l’article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’ils concluent un marché global de performance portant sur la rénovation énergétique de bâtiments, les acheteurs soumis au code de la commande publique peuvent déroger aux dispositions des articles L. 2191-4, L. 2191-5 et L. 2191-6 du code de la commande publique.

II. – Le I est applicable aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2022.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il s’agit de créer un effet de levier pour la rénovation thermique des bâtiments publics en favorisant l’apport de fonds privés. Dans cette perspective, nous proposons d’appliquer aux contrats de performance énergétique une disposition qui existe déjà pour les marchés de partenariat.

Dans ces deux types de commandes publiques, plusieurs partenaires privés réalisent des opérations lourdes – conception et, parfois, exploitation et maintenance. Il s’agit donc d’étendre aux contrats de performance énergétique la mesure permettant aux acteurs publics de ne pas tout payer dès le début, mais de verser des loyers différés – lesquels seraient financés par les économies d’énergie réalisées.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nos collègues proposent une manière différente de travailler : je ne suis pas sûr qu’elle réponde véritablement aux besoins des PME dans le cadre des marchés globaux de performance pour la rénovation énergétique de bâtiments. En effet, les acheteurs publics pourraient déroger à certaines obligations de paiement, notamment l’obligation de payer des acomptes au fur et à mesure de la réalisation des prestations, à l’interdiction des paiements différés et à la distinction entre la rémunération des prestations d’exploitation et de maintenance et le paiement de la construction.

Certes, le dispositif proposé porte sur une période de deux ans. Reste que certaines PME risquent d’être dans l’impossibilité d’y entrer, alors que la concurrence doit bénéficier à la compétence professionnelle partout où elle se trouve, quels que soient le type et la taille des entreprises. Ne plus payer les entreprises qu’en fin de parcours risquerait d’en exclure de fait certaines.

Évitons ce type de contre-performance. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’interdiction du paiement différé est une règle d’ordre public, comme l’ont affirmé le Conseil d’État, dans un avis du 8 février 1999, et le Conseil constitutionnel, qui la considère comme un élément du droit commun de la commande publique, auquel il ne peut être dérogé qu’avec prudence.

Par ailleurs, la Cour des comptes a régulièrement considéré que la possibilité d’un paiement différé renchérit le coût des investissements et constitue une forme d’endettement déguisé.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme le président. Madame Lavarde, l’amendement n° II-119 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Je ne suis pas convaincue par tous les arguments qui m’ont été opposés.

Pour avoir un peu creusé la question des partenariats public-privé, je sais qu’il n’y a pas que des grosses entreprises qui y répondent : la tête de file qui conclut le partenariat peut ensuite travailler avec des cotraitants et des sous-traitants, ce qui permet à tout le tissu économique de participer à ce type de marchés.

M. le ministre a recouru à des arguments d’autorité. N’étant pas en mesure de les analyser sur le moment, je lui fais confiance.

L’idée me paraissant intéressante, je compte retravailler cette proposition pour vous la soumettre une prochaine fois.

Dans l’immédiat, je retire cet amendement.

Mme le président. L’amendement n° II-119 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 42 undecies - Amendement n° II-119 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 42 duodecies - Amendement n° II-1248 rectifié

Article 42 duodecies (nouveau)

Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

Mme le président. L’amendement n° II-1124, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet article simplifie les modalités d’assujettissement des sociétés civiles de moyens (SCM) à la CFE. Or les effets d’une telle réforme sur les recettes des collectivités territoriales n’ont pas été anticipés.

Alors que la mise en œuvre d’une imposition exclusive des SCM risque d’entraîner une perte de recettes pour les collectivités territoriales, à ce stade, aucune estimation n’a été établie. En outre, aucun mécanisme de compensation n’est prévu.

Monsieur le ministre, compte tenu de ce risque d’atteinte au financement des collectivités territoriales et d’une forme d’impréparation du dispositif proposé, la commission des finances propose de supprimer l’article 42 duodecies, pour que le dossier puisse être retravaillé et représenté dans de meilleures conditions.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Sagesse. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1124.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 42 duodecies est supprimé.

Article 42 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 42 terdecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 42 duodecies

Mme le président. L’amendement n° II-1248 rectifié, présenté par Mmes Sollogoub, Vermeillet et Morin-Desailly et MM. Duffourg, Canevet, Laugier, Henno, Chasseing, Détraigne et P. Martin, est ainsi libellé :

Après l’article 42 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1460 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, quel que soit leur statut. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. La récente crise sanitaire a révélé l’intérêt absolument stratégique de l’articulation entre les établissements de santé privés et les hôpitaux publics.

Or ces deux types de structures sont, du point de vue de l’impôt foncier, dans des positions tout à fait différentes : alors que les établissements de santé publics et privés non lucratifs sont exonérés de cotisation foncière des entreprises – pour les hôpitaux, l’État va même beaucoup plus loin, en reprenant leur dette –, les cliniques privées se voient constamment opposer qu’elles ne sont pas dans la même logique économique.

Ne pourrait-on pas imaginer, puisqu’on les considère comme des entreprises à but lucratif que, à ce titre, les cliniques privées soient éligibles à une exonération de CFE ? Cette mesure leur permettrait de progresser du point de vue des mesures du Ségur de la santé et surtout d’accomplir leurs missions dans le contexte sanitaire actuel.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Aujourd’hui, Mme Sollogoub l’a expliqué, seuls les établissements de santé publics et privés non lucratifs sont exonérés de CFE. J’entends bien les motivations des auteurs de cet amendement, mais le dispositif proposé induirait une baisse de ressources pour les collectivités territoriales, non compensée par ailleurs.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° II-1248 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadia Sollogoub. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1248 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 42 duodecies - Amendement n° II-1248 rectifié
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Article 42 quaterdecies (nouveau)

Article 42 terdecies (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées. »

II. – Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l’application de l’article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l’administration.

Mme le président. L’amendement n° II-1061 rectifié, présenté par M. Marseille, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Levi, de Belenet, Henno, Janssens, Laugier, Kern, Moga, Capo-Canellas, Louault et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot, P. Martin, Canevet, Cazabonne, Duffourg et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé et MM. Chauvet et Delcros, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet article introduit une nouvelle disposition relative aux modalités d’évaluation de la valeur locative des casiers d’enfouissement des déchets.

M. Marseille, auteur de cet amendement, m’a demandé de rappeler que le Gouvernement a déjà proposé un dispositif dans le cadre de la loi de finances pour 2020, à l’Assemblée nationale. Cette année, le Gouvernement a invoqué devant les députés des difficultés techniques de mise en œuvre, sans vraiment les décrire ni expliquer en quoi la nouvelle disposition introduite par cet article permettrait de les régler.

Sans être opposé à une amélioration du dispositif, M. Marseille souhaite comprendre la motivation exacte de la modification technique proposée par le Gouvernement.

Le texte voté par l’Assemblée nationale exclut les sites d’enfouissement des déchets dangereux du bénéfice d’une mesure qui leur est applicable d’après la loi de finances pour 2020. L’exonération ne peut intervenir qu’après la parution d’un arrêté préfectoral, dont chacun sait qu’elle peut prendre plusieurs années.

Je le répète : il ne s’agit pas nécessairement de contester l’amélioration du dispositif. Nous entendons comprendre les motivations du changement proposé. Certes, proposer la suppression de l’article est un peu radical, mais M. le ministre pourra sans doute nous fournir des éclaircissements.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une ancienne exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties a été transformée en dispositif général de réduction de la valeur locative. Ce dispositif n’étant pas pleinement opérant, cet article a vocation à lui permettre de s’appliquer.

L’article 42 prévoit que seuls les espaces de stockage de déchets non dangereux sont concernés : telle était l’intention du législateur, puisque ce périmètre était celui de l’ancienne exonération de TFPB. Il dispose en outre que la nouvelle méthode s’applique lorsque le préfet a constaté la fermeture des casiers de stockage, ce qui était également prévu dans le cadre de l’ancienne exonération.

Il faut être clair et ne pas chercher à offrir en catimini, par l’adoption d’un amendement, un allégement de fiscalité locale aux entreprises de stockage de déchets dangereux, qui ne serait ni négocié ni compensé.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement comme à tous les amendements déposés à cet article.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’article 42 terdecies sécurise le fait générateur, lié non plus à un arrêté préfectoral, mais à un événement matérialisant la réalité physique qu’est la couverture des casiers de stockage. L’application du dispositif ne dépendra donc pas du bon vouloir de l’administration.

Ainsi, cet article apporte les précisions de nature à rendre opérationnel un dispositif qui, jusqu’à présent, comme le rapporteur général l’a signalé, ne fonctionne pas bien.

Supprimer l’article ne paraît pas opportun. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° II-1061 rectifié.

Cependant, à la différence de M. le rapporteur général, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° II-1166 rectifié bis. Il émettra en revanche un avis défavorable sur l’amendement n° II-1167 rectifié bis.