Mme Laure Darcos. Nous restons dans le monde du cinéma avec les éditeurs-distributeurs, qui constituent le maillon intermédiaire entre les producteurs d’œuvres cinématographiques et les salles de cinéma.

L’éditeur-distributeur consent généralement une avance sur les films à venir, à savoir un minimum garanti versé au producteur et les frais de distribution. Une fois le film achevé, il en acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre.

La distribution est donc un secteur d’activité à risque, car les distributeurs engagent des frais d’édition et de communication importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles. Il s’agit d’une économie dite « de prototype ».

Compte tenu du contexte sanitaire instable et des conditions d’exploitation contraintes lorsque les salles sont ouvertes – jauge d’accueil limitée, distanciation physique –, les perspectives de fréquentation du public sont plus qu’incertaines.

De plus, étant donné l’investissement important que représente la sortie d’un film, cette incertitude peut conduire les distributeurs à retenir les films dans l’attente de perspectives meilleures. Or une offre large et régulière de films dans les salles, y compris de films populaires et étrangers, sera nécessaire à la reprise de l’activité et de la fréquentation à la sortie du confinement.

Au-delà de ce contexte, des mutations de fond sont à l’œuvre. On constate un effondrement des marchés secondaires des distributeurs – ventes de vidéo à la demande, vidéo physique, diffusion télévisée, etc. – sans que les ventes aux plateformes aient encore pris le relais.

Le piratage pèse également très lourd. Il se développe particulièrement dans les périodes de confinement, fragilisant la situation financière des distributeurs dans des proportions considérables : la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) nous l’a confirmé.

Dans ce contexte, et en attendant que le marché trouve de nouveaux équilibres, l’État a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable et les inciter à commercialiser des films de façon régulière tout au long de l’année 2021. Dès lors, les salles de cinéma seraient régulièrement approvisionnées en contenus. C’est un enjeu culturel majeur : il est nécessaire de soutenir les films dans toute leur diversité.

En conséquence, nous proposons un crédit d’impôt sur les frais de sortie des films. Ce dispositif aura des retombées positives pour l’ensemble des fournisseurs, qui sont souvent des entreprises indépendantes ou de petites structures – concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication –, vaste tissu d’entreprises directement touchées par la crise ; pour les médias, dont les ressources publicitaires ont également été affectées ; pour les salles de cinéma, qui dépendent des distributeurs pour leur programmation ; et pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé des distributeurs pour financer de nouvelles œuvres via des montants garantis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le projet de loi de finances répond déjà à l’absence de dépense fiscale spécifique. En effet, l’article 42 L élargit le champ d’intervention des sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (Sofica).

À ce nouveau dispositif fiscal s’ajoutent 17 millions d’euros du plan de relance, qui devraient soutenir la relance de l’exploitation en salles via des aides à la distribution.

Selon moi, cet amendement est donc satisfait et j’en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.

Mme Laure Darcos. Monsieur le rapporteur général, le seul souci, c’est l’incertitude qui pèse sur le CNC à propos du plan de relance.

Un amendement voté à l’Assemblée nationale vise à exonérer les exploitants de salles de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) jusqu’à la fin de l’année – nous en reparlerons dans un instant. Or une telle mesure représenterait un manque à gagner de près de 20 millions d’euros pour le CNC. La contribution de ce dernier s’en trouverait amoindrie d’autant. Je maintiens mon amendement !

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Je suis partagé. Il aurait fallu que nous travaillions ensemble pour aboutir à une mesure plus juste et plus cohérente, qui aurait d’ailleurs coûté moins cher.

En tout état de cause, le produit de la taxe repart vers les salles après être passé par le CNC, mais la question est de savoir qui va en bénéficier pour sa trésorerie, le CNC ou les salles. En ce moment, tout le monde a des problèmes dans ce domaine.

Le CNC nous dit qu’il faut procéder ainsi, les salles disent le contraire. Nous devrions, selon moi, adopter une position qui aurait du sens : l’exonération a été accordée parce que l’on n’avait plus le droit d’aller au cinéma et que les salles étaient complètement asphyxiées, on peut donc considérer qu’elle a sa place dans les mois de confinement, mais pas sur l’ensemble de l’année.

Cela revient à couper la poire en deux : une partie de la somme arriverait directement au CNC, ce qui pourrait contribuer à alléger son problème de trésorerie, et une autre partie reviendrait directement aux salles, lesquelles se sont trouvées dans une difficulté extrême et en ont besoin. En tout état de cause, quand cette taxe est prélevée par le CNC, elle revient en partie aux salles, pour ce qui concerne leur participation.

Ai-je été clair ? Sans doute, au moins pour ceux qui m’ont suivi… Je ne sais s’il reste des possibilités dans la navette, en commission mixte paritaire ou ailleurs pour en discuter, mais nous pouvons encore trouver une mesure juste, prévoyant une exonération sur les mois de confinement, coupant ainsi la poire en deux par rapport à ce qui est envisagé aujourd’hui.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-647 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 43 sexies - Amendement n° II-647 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 septies - Amendement  n° II-1163 rectifié bis

Article 43 septies (nouveau)

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

– il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f. Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »

c) Le 2° est ainsi modifié :

– au a, après la seconde occurrence du mot : « export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

– au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

2° Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

M. le président. L’amendement n° II–1129, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Jean-François Husson, rapporteur spécial. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1129.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 43 septies est supprimé.

Article 43 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 septies - Amendements  n° II-249 rectifié bis, n° II-626, n° II-84 rectifié sexies,   n° II-627 rectifié bis, n° II-747 rectifié quinquies et  n° II-1260 rectifié

Articles additionnels après l’article 43 septies

M. le président. L’amendement n° II–1163 rectifié bis, présenté par M. Bascher, Mme Lavarde, MM. H. Leroy et Sol, Mme Belrhiti, M. Cambon, Mmes Demas, L. Darcos et Joseph, MM. Lefèvre, Grosperrin, Paccaud, Bonne, Belin, Houpert et Panunzi, Mme Dumas, MM. Bonhomme et Charon, Mmes Garriaud-Maylam, M. Mercier et Deromedi, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Courtial, Mmes Imbert, Gruny, Delmont-Koropoulis et de Cidrac, MM. Klinger et Vogel, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Longuet, Le Gleut et Bouchet, est ainsi libellé :

Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Cet amendement est frappé du triple sceau du bon sens, de la cohérence et de la gratuité ; au surplus, il tend à renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement. Il va donc être adopté à l’unanimité !

Par souci de parallélisme des formes, nous souhaitons que, pour ce qui concerne le nouveau crédit d’impôt sur la musique, le Centre national de la musique publie les agréments, à l’image de ce que doit faire le CNC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable, car la disposition proposée est contraire au secret fiscal.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1163 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 43 septies - Amendement  n° II-1163 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 43 septies - Amendements n° II-80 rectifié quater,  n° II-432 rectifié et  n° II-954

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 septies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–249 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Allizard, Belin, E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Bonne, Bouchet, Brisson, Cambon, Charon, Chatillon, Daubresse, Genet, Gremillet, Houpert, D. Laurent, Lefèvre, Menonville, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Piednoir et Sido et Mmes Berthet, Billon, Bonfanti-Dossat, L. Darcos, de Cidrac, Demas, Deromedi, Dumont, Garriaud-Maylam, F. Gerbaud, Joseph, M. Mercier, Raimond-Pavero et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » ;

2° L’article 220 octies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;

- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- avant la première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;

- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b.- les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show-cases, concerts et tournées) ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »

- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;

- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;

- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;

- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;

- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;

- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° » ;

- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.