M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je suis sensible à l’appel porté par les auteurs de cet amendement. En effet, il est particulièrement regrettable, madame la ministre, que ne parviennent pas à se coordonner des initiatives nationales ou régionales, que nous soutenons pleinement, visant à renforcer l’attractivité des hôpitaux publics.

Ces initiatives locales, en favorisant les conditions fiscales d’installation des praticiens libéraux, créent une distorsion de concurrence à leur égard. Je ne doute pas que le Gouvernement ne soit en train de plancher sur cette question.

C’est la raison pour laquelle la commission sollicite formellement l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. L’ordonnance qui habilite le Gouvernement à légiférer pour réviser le statut de praticien hospitalier s’achèvera à la fin du mois de mars 2021, et l’ensemble des mesures a vocation à paraître à l’été 2021

Pour cette raison, même si nous partageons la nécessité d’avancer en la matière, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4 ter.

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° 58 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
Article additionnel après l'article 4 quater - Amendements n° 6 rectifié ter, n° 46 et n° 185 rectifié ter

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quater
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
Article 5

Article additionnel après l’article 4 quater

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 6 rectifié ter, présenté par M. Bonne, Mme Doineau, MM. Bascher, Bazin et Bouloux, Mme Briquet, MM. Brisson, Burgoa, Chaize et Charon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes L. Darcos, Deromedi et Di Folco, M. E. Blanc, Mmes Estrosi Sassone, F. Gerbaud, Gruny, Guidez et Garriaud-Maylam, MM. Henno, Husson et Laménie, Mmes Lassarade et Micouleau, MM. Moga et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Paccaud, Rapin, Savary, Segouin, Vanlerenberghe et Gremillet et Mme Schalck, est ainsi libellé :

Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 4° du I de l’article L. 6112-2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112-3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »

II. – Le II de l’article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Cette proposition de notre collègue Bernard Bonne part du constat d’une inégalité de traitement figurant dans la loi entre l’activité libérale exercée par un praticien hospitalier d’un établissement public de santé et l’activité libérale exercée par un praticien salarié d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif, un Espic.

L’exercice de l’activité libérale est plus aisé pour le praticien lorsque celui-ci exerce en hôpital public.

Cet amendement vise à corriger cet écueil, en recentrant l’activité hospitalière de ces praticiens sur le strict service public hospitalier et en permettant aux praticiens salariés d’un Espic de pratiquer des dépassements d’honoraires, dans la limite des dispositifs de maîtrise prévus par la convention médicale.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 46 est présenté par M. Iacovelli.

L’amendement n° 185 rectifié ter est présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre et MM. Fialaire, Gold, Guérini, Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 6112-2, les mots : « exercent en leur sein » sont remplacés par les mots : « y exercent dans le cadre de ce service » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112-3, après le mot : « activité » sont insérés les mots : « de service public » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6161-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice du 4° du I de l’article L. 6112-2, ces professionnels libéraux peuvent facturer directement à leurs patients un complément d’honoraires, calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 46.

M. Xavier Iacovelli. À la différence des praticiens du secteur public hospitalier, les praticiens des Espic ne peuvent avoir d’activité libérale.

Il existe donc une inégalité de traitement dans la loi entre l’activité libérale exercée par un praticien hospitalier d’un établissement public de santé et l’activité libérale exercée par un praticien dans un établissement de santé privé d’intérêt collectif.

Je vous le rappelle, les Espic jouent un rôle essentiel au côté des hôpitaux publics et des cliniques privées.

Le présent amendement vise donc à faire évoluer cette situation paradoxale, pour permettre aux praticiens des Espic d’exercer une activité libérale avec dépassement d’honoraires, en marge de leurs activités de service public hospitalier, dans le cadre de leur exercice en Espic, avec, pour contrepartie, un reste à charge financier nul pour les patients.

Une égalité de traitement doit être rétablie. Je le rappelle, les Espic représentent 8 % de l’offre de soins et sont le plus souvent créés par des fondations reconnues d’utilité publique. Ils sont souvent à la pointe de la technologie et de l’innovation.

C’est notamment le cas dans mon département, à l’hôpital Foch de Suresnes, où, pour la première fois en France, vendredi dernier, une petite fille est née grâce à une greffe d’utérus.

Je pense aussi à la première greffe française de poumon sur un malade covidé. Il s’agit donc d’immenses avancées médicales et de grands espoirs pour tous les patients concernés, que je salue ici.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 185 rectifié ter.

Mme Véronique Guillotin. Je suis complètement d’accord avec les arguments présentés par mon collègue Xavier Iacovelli.

Je tiens beaucoup à cet amendement, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, il tend à renforcer l’attractivité des métiers, en permettant aux médecins qui travaillent en Espic ou en établissement public d’accéder à une égalité de traitement absolument nécessaire.

Ensuite, les Espic, qui sont parfois seuls sur certains territoires, rendent un service de santé publique. Il n’existe donc aucune raison de les traiter de manière différente. Aujourd’hui la demande de ces professionnels de santé est pressante.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, d’adopter ces amendements identiques, qui redonneront une égalité de traitement à tous les médecins, que ceux-ci travaillent dans le public ou dans les établissements à but non lucratif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Nous sommes devant une situation un peu complexe, que je vais essayer de vous expliquer.

Tout d’abord, les amendements de Mme Guillotin, de M. Bonne et de M. Iacovelli, examinés la semaine dernière par la commission, ne convenaient pas à celle-ci. J’avais donc demandé à leurs auteurs de les réécrire, ce qu’ils ont fait, avant d’obtenir hier matin un avis favorable de la commission.

Entre-temps, des travaux se sont mis en place entre la commission et le Gouvernement, qui a demandé aux auteurs de ces trois amendements de compléter leurs textes. M. Bonne a accepté de le faire, tandis que Mme Guillotin et M. Iacovelli ont refusé, maintenant leur amendement inchangé.

En conséquence, bien que la commission ait émis un avis favorable sur ces trois amendements, je me contenterai, à titre personnel, d’être favorable au seul amendement de M. Bonne, qui a été complété, en accord avec le Gouvernement et moi-même.

Je demande donc à Mme Guillotin et à M. Iacovelli de bien vouloir retirer leur amendement. À défaut, je serais contraint, à titre personnel, d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° 46 est-il maintenu ?

M. Xavier Iacovelli. Je ne retirerai pas cet amendement, monsieur le président.

Je regrette de ne pas avoir reçu un peu plus d’explications justifiant le rejet de notre amendement. Je note que la commission a tout de même émis un avis favorable sur cet amendement et que M. le rapporteur émet, à titre personnel, un avis défavorable.

Je regrette également l’avis défavorable de Mme la ministre. En effet, l’amendement modifié de M. Bonne ne concerne qu’une partie de ces personnels soignants, à savoir ceux qui ont été embauchés avant 2019. Ces dispositions concernent donc le passé, à titre rétroactif, et non pas l’avenir, ce qui me pose un problème.

En outre, 10 % des électeurs, ce n’est pas suffisant ! Pour notre part, nous pensons à l’avenir, et non pas au passé.

M. le président. Madame Guillotin, l’amendement n° 185 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Véronique Guillotin. Je ne retirerai pas non plus mon amendement, l’amendement modifié de M. Bonne ne visant pas la totalité des praticiens qui exercent en Espic.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4 quater, et les amendements identiques nos 46 et 185 rectifié ter n’ont plus d’objet.

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Article additionnel après l'article 4 quater - Amendements n° 6 rectifié ter, n° 46 et n° 185 rectifié ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
Article additionnel après l'article 5 - Amendements n° 62 rectifié et n° 116 rectifié bis

Article 5

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 4° du II de l’article L. 6132-2, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° (nouveau) L’article L. 6146-1 est ainsi modifié :

a) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce contrat prévoit les modalités d’une délégation de signature accordée au chef de pôle pour la gestion des ressources humaines du pôle ainsi que l’engagement de dépenses de fonctionnement et d’investissement, dans des limites fixées par arrêté ministériel. Les termes de ce contrat sont discutés en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé. » ;

b) Le début de la deuxième phrase du onzième alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146-1-1, il organise… (le reste sans changement). » ;

c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice du septième alinéa de l’article L. 6146-1-1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, départements, unités et structures qui composent le pôle. » ;

3° Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146-1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.

« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis du chef de pôle. En cas de désaccord, la décision revient au directeur d’établissement.

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur de l’établissement et le ministre de la défense.

« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif, aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement et au projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132-2. Dans le cadre de l’article L. 6146-1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle mentionné au même article L. 6146-1.

« Le chef de service organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

4° (nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 6146-6 est complétée par les mots : « , après avis du cadre de santé ».

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, sur l’article.

Mme Michelle Meunier. Nous ouvrons le chapitre consacré à la gouvernance des établissements publics de santé, dans cette proposition de loi qui se veut être la traduction sur le plan de l’organisation des soins des conclusions du Ségur de la santé.

Dans l’esprit des soignants comme dans celui de bon nombre de nos concitoyens, attachés au bon fonctionnement du système de santé, le Ségur s’est soldé par une revalorisation.

Pourtant, chez nombre d’agents du secteur social et médico-social, le sentiment d’être des oubliés du Ségur perdure. Ce ne sont pas seulement des oubliés, ce sont aussi des déçus. Ils sont déçus par une disparité de traitement qui ne connaît pas de justification et entraîne une profonde désorganisation du médico-social.

Sur le terrain, les conséquences sont désastreuses et source d’incompréhension pour ces soignants non médicaux, qui portent aussi blouse blanche et qui interviennent non pas en établissement hospitalier, mais dans des centres de soins, des foyers d’accueil médicalisés, des maisons d’accueil spécialisées ou encore dans des services de soins infirmiers à domicile.

Selon qu’elles exercent – en effet, ce sont principalement des femmes – leur métier dans ces structures plutôt qu’à l’hôpital, elles ne bénéficient pas de la revalorisation salariale. C’est le cas notamment de l’établissement de Saint-Brévin-les-Pins, dans mon département de la Loire-Atlantique, dont les agents brûleront symboliquement leur diplôme demain devant la sous-préfecture de Saint-Nazaire. Le geste est fort.

Pour toutes celles et tous ceux qui agissent au quotidien pour un accès aux soins de qualité auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap, on enfonce un peu plus le clou de la dévalorisation de leur métier, dont la pénibilité est avérée.

Pour les associations qui les emploient, parfois déjà fragilisées par les surcoûts de la crise, il y aura, à plus ou moins long terme, des répercussions sur le recrutement, mais aussi sur la fidélisation des professionnels, pour ces acteurs socioéconomiques qui luttent contre l’isolement, contribuent à la prévention de la perte d’autonomie et garantissent l’accès aux soins.

Ces femmes et de ces hommes étaient des oubliés. Ce texte a fait d’eux des déçus. Je voulais ici m’associer à leur déception et à leur colère. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. L’amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6146-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146-1-1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146-1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.

« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur et le ministre de la défense.

« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Dans le cadre de l’article L. 6146-1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146-1.

« Le chef de service participe à la concertation interne prévue audit article L. 6146-1 et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Le Gouvernement souhaite rétablir l’article 5 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

En effet, cette rédaction tend à réhabiliter le service dans l’organisation hospitalière, à le revitaliser et à restaurer la fonction de chef de service, conformément à la mesure 18 du Ségur de la santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Le Gouvernement inaugure par cet amendement une série de propositions relatives à la gouvernance hospitalière, qui visent tout simplement à ne pas tenir compte des travaux de notre commission.

Les amendements de rétablissement, s’ils relèvent d’une position parfaitement acceptable en soi, peuvent révéler la précipitation, voire la paresse, de leurs auteurs, lorsque l’argumentaire n’a manifestement pas tenu compte des ajouts opérés par la commission.

En l’occurrence, les modifications apportées à l’article 5 avaient justement pour objet de renforcer le rôle du chef de service, en précisant son positionnement par rapport au chef de pôle, ce que la rédaction initiale négligeait de faire.

Par ailleurs, elles matérialisent une recommandation forte du rapport Claris, en approfondissant la délégation de tâches vers les chefs de pôle, qui disposeront ainsi d’une enveloppe leur permettant d’engager des décisions financières dans un montant fixé par arrêté.

La commission est donc défavorable à cet amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 124.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 154, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6146-7 sont abrogés ;

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Dès 2014, le bilan et l’évaluation du fonctionnement des pôles dans les établissements de santé pointaient pour les personnels, y compris médicaux, l’insuffisance d’informations sur les orientations stratégiques de l’hôpital, sur l’actualité de ces projets ou encore sur les éléments d’actualité du pôle.

Ce rapport mettait de plus en avant les difficultés pour les instances représentatives du personnel, qui n’étaient que peu informées du dialogue existant au sein des pôles, notamment en ce qui concerne les actions directement menées par le chef de ce pôle.

Les rencontres et les échanges avec les personnels hospitaliers ont confirmé l’ensemble de ces critiques et de ces dysfonctionnements des pôles médicaux. Le rapport et les recommandations de Mme Nicole Notat, à l’issue du Ségur de la santé, soulignaient également que la structuration des hôpitaux en pôles s’est souvent faite par raison, voire par contrainte.

La multiplication des strates d’organisation a entraîné une déconnexion des prises de décisions avec le terrain.

Par conséquent, nous proposons de tirer l’ensemble des conclusions qui s’imposent et de supprimer les pôles d’activité, afin de renforcer par ailleurs la commission médicale d’établissement, seule instance élue et démocratique de l’hôpital.

M. le président. L’amendement n° 170, présenté par M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 6146-1 est abrogé ;

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Au terme d’un sondage organisé par la mission du professeur Claris, il apparaît que 65 % des personnels hospitaliers estiment que les services n’ont pas trouvé de voix d’expression au sein des pôles.

Aussi, comme j’ai pu le dire au début de la séance, au cours de la discussion générale, l’intention des auteurs de l’article 5 est louable, puisque ce dernier réaffirme le rôle des services et du chef de service, suivant ainsi une recommandation du rapport Claris.

Le service de soins doit être le niveau de référence pour les équipes soignantes comme pour les patients au sein de la gouvernance de l’établissement.

Cependant, des voix s’élèvent parmi les personnels hospitaliers pour que cette réforme ne s’arrête pas au milieu du gué. Leurs craintes sont légitimes, car revaloriser, sur le papier, du rôle des services, sans modifier le rôle et le champ d’intervention des pôles d’activité, risquerait d’entraîner une forte désillusion.

La consécration du pôle d’activité comme maillon matriciel de l’hôpital public, engagée au début des années 2000 et achevée en 2007, a découlé de l’exigence de l’époque de retenir un échelon intermédiaire entre le service et la direction, afin de permettre une certaine déconcentration de la gestion, tout en garantissant la liberté d’organisation de l’hôpital.

On en connaît bien les écueils : verticalité de la prise de décision, approche trop managériale et gestionnaire, loin du vécu des personnels soignants, qui peinent à faire entendre leur voix.

Toutefois, le rapport Claris est clair à ce sujet : la solution réside justement dans le travail sur la maille décisionnelle, évacuant tout débat quant à la maille organisationnelle. Le rapport de la commission précise d’ailleurs que, « de l’avis général des directions d’établissement, la pertinence du pôle d’activité comme maille organisationnelle n’a jamais été discutée […]. » De la part des directions d’établissement, ce n’est pas extrêmement surprenant…

Cependant, il nous semble regrettable de mener ce débat aussi rapidement. Si la solution n’est sans doute pas de procéder à la suppression des pôles – vous l’aurez compris, mes chers collègues, je présente un amendement d’appel –, il nous semble nécessaire d’avoir un véritable débat quant à cette maille organisationnelle.

Les personnels hospitaliers ont ressenti pendant la crise de la covid que la verticalité qu’il connaissait pouvait s’estomper au profit d’un travail collectif et d’un dialogue plus horizontal. Avoir ce débat, c’est aussi les entendre.

M. le président. L’amendement n° 175 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chef de service peut être assisté par un chef de service adjoint. Le chef de service adjoint est nommé par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement sur proposition du chef de service. La durée de son mandat prend fin avec celui du chef de service. » ;

La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Mme Véronique Guillotin. Cet amendement tend à concrétiser l’une des recommandations de la mission Claris pour renforcer la gouvernance des structures médicales, notamment de soins, en permettant, dans le but d’assurer la permanence de la gouvernance du service, la désignation d’un chef de service adjoint, sur proposition du chef de service, compte tenu des nombreuses tâches auxquelles ce dernier doit faire face.

La désignation d’un adjoint permet à la fois d’assurer la continuité du service et la présence régulière de la chefferie médicale au sein de ce service.

Cette présentation vaut également défense de l’amendement n° 176 rectifié, que nous allons aborder dans quelques instants et qui vise, selon une logique identique, les chefs de pôle.