Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je crains de ne pas vous surprendre, mesdames, messieurs les sénateurs…

Le pouvoir réglementaire délégué que ces amendements visent à confier à l’ART ne me semble pas cohérent avec l’actuel partage des compétences entre le Gouvernement et l’ART. Lorsque celle-ci rend sa décision d’homologation annuelle des tarifs des redevances aéroportuaires ou un avis sur les projets de contrats de régulation économique, les modalités de saisine de l’Autorité, les délais d’instruction dont elle dispose, la forme que prendra la consultation des usagers des aéroports ainsi que les modalités de notification de ses décisions sont définis par voie réglementaire.

Il est en outre important que les modalités d’application de la régulation des redevances aéroportuaires soient cohérentes pour l’ensemble des aéroports, alors même que l’Autorité n’est compétente que pour ceux qui accueillent plus de 5 millions de passagers par an, les autres relevant du ministère chargé des transports.

Il convient dès lors que le Gouvernement conserve le pouvoir de fixer les modalités d’établissement des règles d’allocation au périmètre régulé des aéroports.

L’avis est donc défavorable.

Mme le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Le rapporteur a fort bien souligné la complexité du sujet et a relevé que la rédaction actuelle de l’article 6 répondait à la décision du Conseil d’État, qui nous invite à clarifier le rôle de l’ART.

Faut-il aller plus loin ? Le rapporteur a très clairement expliqué que la répartition entre secteur régulé et non régulé constituait un sujet économique et juridique majeur, mais complexe. Nous traitons là, en effet, de l’activité d’aéroports en fonctionnement.

Je suis d’accord pour élever au niveau législatif la question des modalités d’application, mais je pense qu’il y a, au préalable, un travail juridique à parfaire. L’articulation entre secteurs régulé et non régulé constitue potentiellement un sujet de doctrine considérable, et certaines dispositions, notamment de la loi Pacte, pourraient demain trouver à s’appliquer. Si l’on intervient dans cet édifice, on risque de bousculer l’équation économique des grands aéroports.

Par ailleurs, je ne suis pas certain qu’on atteigne la cible, à savoir davantage de régulation pour faire bouger le curseur en faveur des compagnies et des passagers.

Enfin, si l’on se contente juridiquement de reprendre les missions de l’ART en matière ferroviaire, on se trompe de sujet. Les secteurs ferroviaire et aéroportuaire n’ayant absolument pas le même modèle économique, il faut travailler différemment, comme le rapporteur l’a très bien expliqué. Cela suppose à tout le moins de réunir l’ensemble des acteurs autour d’une table. Cela n’a pas été fait pour l’instant, et c’est un piège en termes d’efficacité du dispositif.

Je suis donc également défavorable à ces amendements.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 rectifié et 14.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme le président. L’amendement n° 28, présenté par M. Pellevat, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

transmission régulière d’informations

insérer les mots :

relatives aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 et réalisées en France

La parole est à M. le rapporteur.

M. Cyril Pellevat, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le périmètre de la collecte d’informations prévue par le texte de la commission pour permettre au régulateur d’accomplir sa mission dans le domaine aéroportuaire.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à modifier un nouvel article du code des transports introduit par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Le Gouvernement était défavorable à cette disposition, qui lui semblait redondante avec l’article L. 1264-2 du code des transports, lequel octroie déjà à l’ART un droit d’accès à toutes les informations utiles pour l’exercice de ses missions.

En outre, l’adoption du présent amendement restreindrait le pouvoir de collecte de l’ART aux seuls actifs, produits et charges des périmètres régulés des aéroports et créerait une incertitude juridique.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Mandelli et Tabarot, Mme Canayer, MM. Anglars, Bascher, de Nicolaÿ, Karoutchi, Menonville, Panunzi et Longeot, Mme Gruny, MM. Brisson, Guerriau, Sol, Bouchet et D. Laurent, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Chauvin, M. Piednoir, Mme Imbert, MM. Chaize et Laménie, Mmes Di Folco et Lassarade, MM. Burgoa et Savary, Mmes Gosselin et Garriaud-Maylam, MM. Vogel, Le Gleut, Husson et Rapin, Mme Dumont, M. B. Fournier, Mme Demas, M. P. Martin, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Decool et Grosperrin et Mme Joseph.

L’amendement n° 16 est présenté par MM. Devinaz et Jacquin, Mmes M. Filleul et Briquet, MM. M. Vallet et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. J. Bigot et Dagbert, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3-…. – L’Autorité de régulation des transports assure un suivi économique et financier des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 et dispose à cette fin du droit d’accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l’article L. 1264-2. »

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.

M. Didier Mandelli. Le présent amendement a pour objet de reconnaître à l’ART une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence, ainsi qu’une mission d’information de l’ensemble des acteurs du secteur.

À la différence des autres régulateurs économiques sectoriels, comme la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), et des autres secteurs dont elle assure la régulation – transport ferroviaire, transport routier de voyageurs et concessions autoroutières –, l’Autorité ne dispose pas à ce jour, dans le secteur aéroportuaire, d’une mission de suivi économique et financier du secteur destinée à éclairer les acteurs.

C’est pourtant le minimum afin qu’elle puisse assurer sa mission de régulation.

Mme le président. La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour présenter l’amendement n° 16.

M. Gilbert-Luc Devinaz. Nous estimons également nécessaire de reconnaître à l’Autorité de régulation des transports une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence, ainsi qu’une mission d’information de l’ensemble des acteurs du secteur.

L’efficacité de la régulation implique que tous les acteurs, notamment les compagnies aériennes et leurs représentants, disposent d’informations objectives et agrégées sur la situation économique et financière des aéroports.

Il nous semble donc indispensable de compléter cet article 6 pour confier à l’ART, parmi ses missions, celle d’assurer le suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur. Ces amendements visent à renforcer le suivi économique et financier des aéroports par l’Autorité de régulation des transports.

Il s’agit d’une extension des pouvoirs de l’ART qui dispose, ponctuellement, pour réaliser ses missions, de pouvoirs d’investigation.

D’un point de vue rédactionnel, l’amendement renvoie à l’article L. 1264-2 du code des transports, qui donne des pouvoirs d’information étendus au régulateur dans le domaine ferroviaire. Cet article assez volumineux se compose de douze alinéas et prévoit un droit d’accès à la comptabilité des opérateurs, un large droit à l’information auprès des entreprises intervenant dans le secteur ferroviaire, des pouvoirs d’enquête, le recours à des audits, etc.

On peut donc s’interroger sur la rédaction retenue, car la base législative prise comme référence porte assez spécifiquement sur le secteur ferroviaire. C’est pourquoi je propose de recueillir la position du Gouvernement pour aboutir à une solution consensuelle.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je ne sais pas si mon avis fera consensus…

L’ART disposant déjà d’un droit d’accès à toute information utile, il ne me semble pas souhaitable de préciser à deux reprises dans le code des transports l’exercice de cette prérogative.

Quant au rôle d’observateur du secteur aéroportuaire qui serait confié à l’ART, il ne procède pas de la directive de 2009 relative aux redevances aéroportuaires. Or l’objet de ce projet de loi est précisément circonscrit à l’adaptation de notre droit aux exigences du droit européen.

L’avis est donc défavorable, malheureusement.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié et 16.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 9 rectifié est présenté par MM. Mandelli, Tabarot, Longeot et Husson, Mme Canayer, MM. Anglars, Bascher, de Nicolaÿ, Karoutchi, Menonville et Panunzi, Mme Gruny, MM. Brisson, Guerriau, Sol, Bouchet et D. Laurent, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Chauvin, M. Piednoir, Mme Imbert, MM. Chaize et Laménie, Mmes Di Folco, Lassarade et Lavarde, MM. Burgoa et Savary, Mmes Gosselin et Garriaud-Maylam, MM. Vogel, Le Gleut et Rapin, Mme Dumont, M. B. Fournier, Mme Demas, M. P. Martin, Mmes Deromedi et M. Mercier, MM. Decool, Grosperrin et Gueret et Mme Joseph.

L’amendement n° 17 est présenté par MM. Devinaz et Jacquin, Mmes M. Filleul et Briquet, MM. M. Vallet et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. J. Bigot et Dagbert, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6327–3–…. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.

M. Didier Mandelli. Le présent amendement tend à reconnaître à l’ART la mission de rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence. Ce serait une garantie de cohérence.

Mme le président. La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour présenter l’amendement n° 17.

M. Gilbert-Luc Devinaz. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents et vise à conforter les pouvoirs de l’ART pour accomplir ses missions.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur. Ces deux amendements semblent frappés au coin du bon sens, mais le diable se cache souvent dans les détails.

N’entraînent-ils pas un risque de ralentissement de l’activité normative et d’affaiblissement de la réactivité de l’État, d’autant que l’ART semble manquer de moyens pour faire face à la multiplication de ses missions ?

En conséquence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Cette disposition vise à rendre obligatoire la consultation de l’Autorité de régulation des transports sur tout projet de texte relatif à la régulation des aéroports.

De nouveau, je rappelle que ce projet de loi vise simplement à transcrire en droit national la directive de 2009.

L’article 6 clarifie la répartition des compétences respectives du pouvoir réglementaire et de l’ART, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d’État et du droit européen.

Je ne crois pas souhaitable de modifier cet équilibre par des dispositions qui entraîneraient des chevauchements entre les champs de compétence respectifs du Gouvernement et de l’Autorité.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié et 17.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

L’article L. 6412-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « au départ, à destination ou » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l’État peut déléguer, à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée qui le demande, tout ou partie de l’organisation de services de transport aérien, au départ, à destination ou à l’intérieur du territoire français, soumis à des obligations de service public dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »

Mme le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, sur l’article.

M. Gérard Lahellec. Cet article d’apparence simple pose néanmoins question.

Nous n’avons rien contre le principe des liaisons relevant des obligations de service public (OSP), bien au contraire, mais nous percevons néanmoins une petite contradiction avec le rôle que joue aujourd’hui l’opérateur national, Air France.

Cette compagnie a tendance à se désengager de nombreuses missions d’utilité publique et de desserte des territoires, à telle enseigne que l’on voit d’ailleurs aujourd’hui émerger à sa place, entre autres, un certain nombre de compagnies taxis.

Nous allons également examiner bientôt le fameux projet de loi Climat et résilience, et il nous semble que la question du redéploiement du transport de passagers de l’avion vers le rail aurait dû trouver sa place dans ce débat.

Cet article ne nous semble donc pas très cohérent au regard de l’évolution de l’opérateur national et des ambitions que nous avons fixées au projet de loi Climat et résilience.

Mme le président. Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6421-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6421-4. – La responsabilité du transporteur aérien ne relevant pas des dispositions de l’article L. 6421-3 est régie par la convention de Montréal du 28 mai 1999, dans les conditions définies aux articles L. 6422-2 à L. 6422-4 du présent code.

« Toutefois, sauf convention contraire, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit de personnes n’est engagée, jusqu’à hauteur du montant fixé par le 1 de l’article 21 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ou, si le dommage dépasse ce montant, qu’il provient d’une faute inexcusable du transporteur ou de ses préposés. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

« La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée, pour les dommages couverts par la convention mentionnée au même premier alinéa, que dans les conditions prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. » ;

2° À l’article L. 6422-2, les mots : « Varsovie du 12 octobre 1929 » sont remplacés par les mots : « Montréal du 28 mai 1999 » ;

3° L’article L. 6422-3 est abrogé ;

4° Les articles L. 6422-4 et L. 6422-5 deviennent respectivement l’article L. 6422-3 ainsi rétabli et l’article L. 6422-4 ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 6422-3 tel qu’il résulte du 4°, la référence : « 26 » est remplacée par la référence : « 31 » ;

6° L’article L. 6784-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6421-4 et L. 6422-2 à L. 6422-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. »

Mme le président. L’amendement n° 20 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6342-3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente :

« 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;

« 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;

« 3° Les instructeurs en sûreté de l’aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;

« 4° Les personnes ayant des droits d’administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées au c du point 11.1.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 mentionné au 3° du présent article. » ;

2° L’article L. 6733-3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6342-3 :

« a) Au 3°, les mots : “du point 11.5.1” sont remplacés par les mots : “requises en métropole en vertu de l’application du point 11.5.1” ;

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées à” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique” » ;

3° L’article L. 6753-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6342-3 :

« a) Au 3°, les mots : “du point 11.5.1” sont remplacés par les mots : “requises en métropole en vertu de l’application du point 11.5.1” ;

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées à” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique” » ;

4° L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;

5° L’article L. 6763-6 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III ;

b) Le II est ainsi rétabli :

« II. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6342-3 :

« a) Au 3°, les mots : “du point 11.5.1” sont remplacés par les mots : “requises en métropole en vertu de l’application du point 11.5.1” ;

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées à” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique” » ;

6° L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;

7° L’article L. 6773-7 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III ;

b) Le II est ainsi rétabli :

« II. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6342-3 :

« a) Au 3°, les mots : “du point 11.5.1” sont remplacés par les mots : “requises en métropole en vertu de l’application du point 11.5.1” ;

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées à” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique” » ;

8° L’article L. 6783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. » ;

9° L’article L. 6783-7 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III ;

b) Il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6342-3 :

« a) Au 3°, les mots : “du point 11.5.1” sont remplacés par les mots : “requises en métropole en vertu de l’application du point 11.5.1” ;

« b) Au 4°, les mots : “un accès non surveillé et illimité aux données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile mentionnées à” sont remplacés par les mots : “des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s’applique” ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2021.

Mme le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Lahellec, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Nous l’avons déjà dit dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale : nous sommes opposés aux enquêtes administratives concernant les salariés des transports. En cohérence avec cette position, nous nous opposons donc à cet article.

Nous considérons que ces procédures sont souvent attentatoires aux libertés des salariés et qu’elles ne garantissent pas le respect de leurs droits.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 9, au motif que ce texte n’est pas le bon vecteur législatif pour en discuter.

Il est vrai que, en matière de sécurité des transports, le ferroviaire et la RATP ont été traités dans la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, un texte définitivement adopté et en cours d’examen par le Conseil constitutionnel.

Cependant, à la différence de ces deux modes de transports, le transport aérien a une dimension beaucoup plus internationale. C’est pourquoi il est très largement régi par le droit européen. En l’occurrence, deux règlements européens récents – (UE) n° 2019/103 et (UE) n° 2019/1583 – étendent à de nouvelles catégories de personnels intervenant dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile les obligations d’effectuer une vérification de leurs antécédents.

L’article 9 n’est ici que le prolongement des engagements de la France visant à renforcer la sécurité aérienne.

Pour l’essentiel, cet article vise à soumettre à une vérification renforcée de leurs antécédents les administrateurs système ou les personnes ayant un accès non surveillé et illimité aux données, afin de se prémunir contre les cyberattaques.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.