M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Avant d’entamer l’examen de l’article 20 bis A, je souhaite préciser la manière dont la commission des affaires économiques a abordé le volet du projet de loi relatif à la réforme du code minier.

Il s’agit d’une réforme attendue depuis dix ans, qui fait consensus parmi les professionnels et les associations de protection de l’environnement. En effet, l’avant-projet de réforme a reçu l’accord unanime du Conseil national de la transition écologique.

Il s’agit aussi d’un sujet consensuel entre commissions. Nous avons, en effet, travaillé ensemble et je tiens à remercier Pascal Martin, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, avec qui j’ai œuvré en symbiose.

Les enjeux de cette réforme sont multiples ; il faut, tout d’abord, actualiser un droit obsolète ; il faut aussi intégrer les enjeux environnementaux ; il faut enfin nous préparer à une concurrence mondiale pour l’accès aux ressources.

Sur la méthode, cette réforme devait intervenir via une très longue habilitation à légiférer par ordonnance. La commission a souhaité infléchir cette méthode en limitant l’habilitation dans le temps, en spécifiant les parties prenantes associées et en prévoyant une présentation devant le Parlement.

Surtout, la commission a supprimé ou encadré quinze habilitations qui sont satisfaites par son propre texte ou par le texte adopté à l’Assemblée nationale.

Plus encore, la commission a inscrit directement dans la loi cinq dispositions issues de l’avant-projet de réforme : le caractère d’intérêt général des ressources, le principe de proportionnalité des procédures, celui de l’information préalable des collectivités, le registre électronique des titres et la recodification des reconversions.

Elle a aussi conforté la sécurité juridique de certaines dispositions, à commencer par le contentieux minier, l’analyse environnementale et la lutte contre l’orpaillage illégal.

Enfin, elle a posé le débat de la réforme de la fiscalité minière, qui est mal répartie entre les communes et conçue par rapport au cours des matières premières, comme celui de l’or, sujet que nous venons largement d’évoquer. Je souhaite que ce volet, tout à la fois infléchi et enrichi, aboutisse, car il y va de notre souveraineté minière.

M. le président. L’amendement n° 2140, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 100-2, il est inséré un article L. 100-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. » ;

2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« Principes régissant le modèle minier français

« Art. L. 114-1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.

« Art. L. 114-2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114-3.

« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.

« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II du présent article, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 114-3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.

« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114-1.

« Art. L. 114-4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article L. 121-5, sont insérés des articles L. 121-6 et L. 121-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-6. – Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. La concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques, et sociaux du projet et des conditions préalables aux travaux miniers.

« La forme et la portée de la concertation sont proportionnées aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux à l’intérieur du périmètre de la demande. Les modalités de cette concertation sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département, sa durée minimale est de quinze jours et maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

« Art. L. 121-7. – Pour conduire la concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement.

« Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation.

« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou d’une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat public.

« Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il statue, dans les limites posées par l’article L. 311-5 du même code, sur l’opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit au demandeur, soit à l’autorité publique compétente pour prendre la décision. Il peut adresser toute demande au demandeur pour assurer une bonne information et participation du public.

« Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation.

« Le garant établit dans le délai d’un mois, au terme de la concertation, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s’est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation.

« Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. » ;

4° À l’article L. 122-3, les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;

5° Après le même article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4 – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 124-2-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-6 et L. 121-7 s’appliquent aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;

7° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Phase de développement des projets dexploitation de gîtes géothermiques

« Art. L. 124-2-5. – Tout projet d’exploitation de gîtes géothermique est soumis à la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 142-2. » ;

8° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Phase de développement des projets

« Art. L. 142-1. – La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale, et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.

« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.

« L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois, l’absence de réponse vaut acceptation.

« Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au-delà de quinze ans.

« L’autorité administrative définit, en outre, les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les dispositions de l’article L. 121-6.

« La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du titre minier en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.

« La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. À défaut, l’abandon du projet est constaté, à l’échéance du permis exclusif de recherches.

« Art. L. 142-2. – La superficie d’un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente à l’échéance de la moitié de sa période de validité par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu. »

9° La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre II est ainsi rédigée :

« Section 1

« Phase de développement des projets dexploitation de stockage souterrain

« Art. L. 241-1. – Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 142-2. » ;

II. – Le 1° du I s’applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.

Les dispositions énoncées aux 2° à 9° du I, à l’exception du II de l’article L. 114-3 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Elles sont applicables aux demandes d’octroi et d’extension de permis exclusif de recherches et d’octroi, d’extension et de prolongation de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Toutefois, le II de l’article L. 114-3 du code minier entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et ne s’applique pas aux demandes de prolongation de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date.

Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du II peuvent être prolongés à deux reprises, chaque fois, pour une durée de cinq ans au plus dans la limite d’une durée maximale de quinze ans sur le fondement des dispositions des articles L. 124-2-5 et L. 142-1 applicables lors de la délivrance du permis.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à apporter des garanties quant aux mesures transitoires pour les détenteurs de titres. Il tend à donner de la lisibilité aux opérateurs miniers, à conforter la concertation en amont des projets et à consolider la réforme du code minier.

Il vise plus précisément à réformer la procédure de délivrance des permis exclusifs de recherche de gîtes contenant des substances de mines, en instaurant une phase de développement du projet avant la demande d’exploitation, afin de renforcer la concertation avec le territoire. Il tend aussi à instaurer une concertation du public pendant la phase d’instruction du permis exclusif de recherches et à adapter la durée du titre, désormais fixée à dix ans, à l’introduction des deux mesures précitées, ainsi qu’au processus d’évaluation environnementale, économique et sociale, prévu à l’article 20 bis.

Cet amendement a également pour objet d’introduire des dispositions transitoires pour l’application des nouveaux principes régissant le modèle minier français, énoncés à l’article 20 bis A, notamment la mise en place d’une analyse environnementale, économique et sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. La réécriture intégrale de l’article, à laquelle cet amendement tend à procéder, n’est pas souhaitable, pour plusieurs raisons.

D’une part, le Gouvernement rétablit sa rédaction initiale de l’article 20 bis A, en supprimant les apports de la commission des affaires économiques, lesquels consistent, pour le contentieux, en la prise en compte des documents d’urbanisme et en l’introduction d’une procédure de régularisation, et, pour l’analyse environnementale, en l’association des collectivités territoriales et en l’introduction des principes du contradictoire et de motivation. La commission a également adopté des dispositifs « en dur » issus de l’avant-projet de réforme, qui portent sur le caractère proportionné des procédures et sur l’information préalable des collectivités territoriales.

D’autre part, le Gouvernement introduit des dispositions très substantielles, qui ne sont pas inutiles sur le fond, mais qui n’ont pas été soumises dans leur forme consolidée à l’avis du Conseil national de la transition écologique, avec une concertation conduite par la Commission nationale du débat public et des phases de développement des projets de géothermie ou de stockage.

Surtout, il n’est pas de bon usage, madame la ministre, de soumettre des évolutions aussi importantes à la représentation nationale sans aucun échange préalable, alors que les auditions de la commission sur ce sujet ont débuté au début du mois d’avril dernier.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2140.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 2125 rectifié, présenté par MM. Patient et Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Haye, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnés aux articles L. 162-3 et L. 162-10 du code minier pour les travaux d’ouverture et à la date de la déclaration de l’exploitant de l’arrêt des travaux miniers mentionnés à l’article L. 163-2 du même code pour l’arrêt des travaux

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objet de garantir une plus grande sécurité juridique des dossiers. Il tend, à ce titre, à distinguer deux situations qui concernent deux étapes différentes du projet minier : l’ouverture des travaux miniers dans le cadre de la recherche ou de l’exploitation et l’arrêt des travaux miniers.

Dans chacune de ces situations, les documents d’urbanisme qui doivent être pris en compte non seulement par l’exploitant, mais également par le juge, ne s’apprécient pas à la même date.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Sur l’initiative de la commission des affaires économiques et à l’issue d’échanges avec le Gouvernement a été introduite, dans le cadre du nouveau régime du plein contentieux applicable au code minier, une meilleure articulation entre les travaux miniers et les documents d’urbanisme. Dans la mesure où il faut éviter que l’évolution des seconds ne rende caducs les premiers, cette mesure constituait une sécurisation utile du nouveau régime contentieux.

En revanche, la précision introduite au travers de cet amendement ne semble pas nécessaire ; elle pourrait tout à fait intervenir au niveau réglementaire.

Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable.

M. le président. L’amendement n° 2125 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1695 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Michau, Todeschini, Dagbert, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Van Heghe, G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’analyse environnementale, économique et sociale définit le périmètre du cautionnement mentionné à l’article L. 155-1 du code minier.

« Elle identifie les propriétés devant bénéficier de la caution et précise le mode de calcul et le montant de celle-ci. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Cet amendement traite de la question complexe des cautions. Il vise à insérer deux alinéas ainsi rédigés : « L’analyse environnementale, économique et sociale définit le périmètre du cautionnement mentionné à l’article L. 155-1 du code minier.

« Elle identifie les propriétés devant bénéficier de la caution et précise le mode de calcul et le montant de celle-ci. »

J’attire votre attention, monsieur le rapporteur : le code minier actuel prévoit bien, dans son article L. 155-1, des garanties financières sous forme de cautions, que l’exploitant doit, avant d’engager son exploitation sous des maisons ou des lieux d’habitation, donner aux propriétaires réunis en association, en application de l’article L. 154-1 du code minier, mais cela ne fonctionne pas : dans le département dont je suis élu, l’association SEL’idaire se bat depuis dix ans pour activer ce dispositif. L’affaire est allée jusqu’à la Cour de cassation, qui a reconnu, dans son arrêt du 23 mars 2017, que la garantie des propriétés n’était pas subordonnée à la démonstration d’un risque de dommage. Les textes restent toutefois imprécis et sujets à de larges interprétations, en particulier pour ce qui concerne la définition du périmètre à prendre en compte pour la constitution de la caution et la définition de son montant.

Au travers de cet amendement, nous proposons d’apporter les précisions nécessaires, dès la réalisation de l’analyse environnementale, économique et sociale. Cela permettrait d’informer et de rassurer les propriétaires d’habitation située au-dessus de la future exploitation minière, sur leur droit de bénéficier d’une garantie financière sous la forme d’une caution.

Vous nous l’avez dit, madame la ministre, au XXIe siècle, l’objectif est de rassurer et de rendre les exploitations minières plus tolérables. Cette proposition technique nous permettrait d’avancer en ce sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L’évolution que vise à introduire cet amendement est doublement satisfaite. D’une part, les garanties financières ont été étendues, à l’article 20, à l’ensemble du projet minier, grâce au travail du rapporteur Pascal Martin, avec l’appui de la commission des affaires économiques. D’autre part, l’analyse environnementale, économique et sociale prévue dans le présent article précédera tout octroi, prolongation ou renouvellement de permis de recherche ou de concession.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1695 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 421, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 21,

Après le mot :

durable

insérer les mots :

et de l’Office national des forêts, lorsqu’il s’agit du domaine forestier de l’État,

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Au travers de cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite maintenir un contrôle de l’Office national des forêts (ONF) sur les activités minières en Guyane.

L’ONF est, on l’a dit précédemment, une institution qui a, en Guyane, une expertise pointue sur le sujet, depuis des décennies. Il joue le rôle de garant de la gestion et de la conservation du domaine forestier guyanais pour le compte de l’État. Il possède donc une expérience précieuse pour garantir une analyse et un accompagnement éclairé des dossiers. Compte tenu de cela et de la spécificité du territoire français en Guyane, nous pensons que l’ONF apportera un éclairage pertinent à l’octroi de titres miniers.

C’est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose que l’ONF soit associé à l’instruction des autorisations d’exploitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L’amendement tend à prévoir l’émission d’un avis de l’Office national des forêts sur le mémoire ou l’étude de faisabilité accompagnant une demande de travaux miniers, lorsqu’il s’agit du domaine forestier de l’État.

Tout d’abord, la suppression de l’avis conforme actuellement émis par l’ONF en Guyane sur les autorisations d’exploitation n’est prévue par aucune des dispositions relatives au code minier qui sont examinées dans le cadre de ce texte, pas même celui de l’article 21 qui vise pourtant à autoriser le Gouvernement à prendre une habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer ledit code.

Le Gouvernement a en revanche lancé une mission d’évaluation des activités de l’ONF qui n’a, pour l’heure, remis aucune préconisation sur cet avis.

Par ailleurs, ma chère collègue, vous ne prévoyez qu’un avis simple et visez le cadre général de l’analyse environnementale, économique et sociale : il y a donc un décalage entre l’objet et le dispositif de votre amendement.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.