Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 261 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier, de Nicolaÿ et Bascher, Mmes Deroche et Dumas et M. Duplomb, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

et à la réalisation d’économies d’énergie

par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan comporte les dispositions nécessaires au recours par les occupants de l’immeuble et par leurs visiteurs aux moyens de mobilité à très faibles émissions. Ce plan ne peut avoir pour conséquence d’accroître les émissions gaz à effet de serre ;

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

énergétique que les travaux d’économie d’énergie

par les mots :

au sens de l’article L. 173-1-1 que les travaux

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement vise à étendre le champ des actions relevant du projet pluriannuel de travaux aux actions conduisant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il tend à rendre éligible au fonds de travaux institué par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) la réalisation des installations permettant aux occupants et à leurs visiteurs de recourir à des modes de transport à très faibles émissions, notamment les emplacements pour vélos, les installations de recharge de véhicules électriques ou de véhicules à hydrogène sur les emplacements de stationnement, y compris ceux réservés aux visiteurs.

De plus, il est spécifié que le plan ne peut avoir pour effet d’accroître les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le cas où un changement d’énergie serait envisagé.

Mme la présidente. L’amendement n° 1203 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Votre amendement apporte deux précisions qui me semblent particulièrement utiles.

La première est que la performance énergétique d’un immeuble ne peut pas s’entendre sans prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre, comme le veut d’ailleurs la nouvelle classification du diagnostic de performance énergétique (DPE) que nous avons votée à l’article 39 du projet de loi.

La seconde précision vise à intégrer les mobilités vertes au plan pluriannuel et donc à l’emploi du fonds de travaux.

Dans la mesure où ces deux éléments sont utiles, je donnerai un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. De mon côté, l’avis est défavorable pour deux raisons.

La première tient à ce que cet amendement vise en particulier le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques au sein des immeubles d’habitation. Or une solution a été trouvée au titre III.

La seconde se justifie par le fait que la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre stricto sensu alourdirait la facture pour le projet de plan pluriannuel de travaux sans que la faisabilité technique soit démontrée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 261 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 1375 rectifié et 1206 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 1807, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Remplacer le mot :

générale

par le mot :

situation

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1807.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44, modifié.

(Larticle 44 est adopté.)

Article 44
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Article 45

Article 44 bis

Après l’article L. 113-5 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol.

« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.

« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.

« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.

« II. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds.

« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’y opposer pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I.

« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue au même I.

« III. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 1006 rectifié est présenté par MM. Canévet, Delcros, Hingray, Capo-Canellas, Kern et Cadic, Mme Vermeillet, MM. Henno et Cigolotti, Mmes Billon, Saint-Pé et Létard, MM. Chauvet et Levi, Mme Perrot, M. J.M. Arnaud et Mme Herzog.

L’amendement n° 1340 rectifié bis est présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, de Nicolaÿ et Cuypers, Mme Canayer, MM. Bouchet, Burgoa, Sautarel, Daubresse, Klinger et Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon et H. Leroy, Mme Gosselin et M. Brisson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant présentant un pignon plus haut que la construction voisine, et qui procède à son isolation thermique par l’extérieur, bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 1006 rectifié.

Mme Annick Billon. Cet amendement de notre collègue Michel Canévet vise à prévenir les risques liés à la mitoyenneté. En effet, la question technique de l’interface avec le débord peut notamment être source de désordres et de prises de responsabilité non maîtrisées. La densification par agrandissement, la surélévation et l’amélioration des caractéristiques de l’enveloppe bâtie du fonds servant pourrait être compromise, rendant obsolètes les dispositions vertueuses de la loi à son égard.

Mme la présidente. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l’amendement n° 1340 rectifié bis.

Mme Béatrice Gosselin. Il est défendu !

Mme la présidente. L’amendement n° 2091, présenté par M. Lévrier, Mmes Havet et Schillinger et MM. Marchand et Rambaud, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

ou du sol

par les mots :

, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure

II. – Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.

« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.

III. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et de bénéficier des droits mentionnés au I bis

IV. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

s’y opposer

par les mots :

s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.

V. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

même I

par les mots :

I ou au I bis

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. L’article 44 bis vise à faciliter les isolations thermiques en permettant au propriétaire du mur d’un bâtiment existant de procéder à son isolation par l’extérieur, en application d’un droit de surplomb sur la propriété voisine.

Jusqu’à présent, si les matériaux d’isolation empiétaient sur le terrain d’à côté, un accord du voisin était nécessaire, faute de quoi l’isolement devait se faire par l’intérieur.

Cet article transcrit pleinement l’objectif de ce projet de loi : lutter contre le dérèglement climatique par l’accompagnement très concret des Français dans leur quotidien.

Dans son droit fil, cet amendement vise à mettre en place un droit « de tour d’échelle » pour le propriétaire réalisant de tels travaux d’isolation. Il tend également à assortir ce droit de garanties pour le propriétaire du fonds surplombé.

Cet amendement a également pour objet de prendre en compte les situations dans lesquelles l’immeuble le moins haut dispose d’un toit-terrasse.

Enfin, il vise à ce que l’ouvrage d’isolation puisse être réalisé à moins de deux mètres du pied du mur ou du sol, sous condition d’un accord entre les propriétaires des deux immeubles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Avis défavorable sur les amendements identiques nos 1006 rectifié et 1340 rectifié bis, qui limitent beaucoup la portée du surplomb, en ne le prévoyant que lorsque le mur pignon est plus haut que la construction voisine. Cela ne me semble pas souhaitable compte tenu de l’importance que revêt, en ville, l’isolation par l’extérieur.

En revanche, l’amendement n° 2091 précise les conditions de mise en œuvre du droit de surplomb sur deux aspects, sa hauteur à partir du sol et la création d’un droit « de tour d’échelle » pour le réaliser. Ces précisions sont bienvenues. L’avis est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Mêmes avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1006 rectifié et 1340 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2091.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44 bis, modifié.

(Larticle 44 bis est adopté.)

Article 44 bis
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Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° 188

Article 45

I. – (Supprimé)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° et 2° (Supprimés)

3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles ;

4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Mme la présidente. L’amendement n° 726 rectifié, présenté par Mmes Préville, Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 726 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 45.

(Larticle 45 est adopté.)

Article additionnel après l’article 45

Article 45
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Article 45 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 188, présenté par M. Gay, Mmes Lienemann, Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État conditionne le versement des aides publiques aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique au respect de deux critères :

1° Le contrôle de l’intégralité des chantiers qui bénéficient de plus de 7 000 € d’aides publiques par des bureaux indépendants ;

2° Le contrôle aléatoire d’au moins 50 % des chantiers qui bénéficient de moins de 7 000 € d’aides publiques par des bureaux indépendants.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement, qui a déjà été examiné en commission, vise à conditionner les aides de l’État au contrôle des chantiers.

Ce principe doit être général. Les aides publiques doivent être contrôlées pour vérifier que leur affectation remplit bien une mission d’intérêt général.

Ce contrôle doit également s’appliquer aux aides en faveur de la rénovation thermique. En effet, les aides proposées par l’État, qui mobilisent un budget de plus en plus considérable pour remplir les obligations liées à la stratégie nationale bas-carbone, ne doivent pas finir dans les poches d’acteurs frauduleux qui rejoignent le marché uniquement pour escroquer les ménages.

Qui n’a pas entendu parler des rénovations à un euro qui ont ruiné certains ménages autour de nous ? Les pouvoirs publics doivent protéger nos concitoyens. Nous demandons donc que soit effectué, sous la responsabilité de l’État, et au travers de bureaux indépendants et certifiés, un contrôle des chantiers. Celui-ci garantira que les aides mises en place permettent une rénovation énergétique efficace, effectuée par des professionnels fiables.

Je précise que la charge de cette mesure doit être assumée par l’entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

En effet, ce contrôle est du ressort de l’ANAH, qui adapte sa stratégie en la matière, selon les besoins. Par exemple, en juillet 2020, elle a décidé le contrôle systématique des travaux d’isolation par l’extérieur. En 2019, l’agence avait déclenché des contrôles spécifiques sur les chaudières, et avait décidé de réduire les primes pour éviter les abus.

Il me semble donc que votre amendement est satisfait par le droit existant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 188.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° 188
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 45 ter

Article 45 bis

I. – L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. » ;

2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;

3° (nouveau) Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».

II. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 23-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

III. – (Non modifié) À l’article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».

IV. – (Non modifié) À la seconde phrase de l’article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Mme la présidente. L’amendement n° 1064 rectifié, présenté par MM. Maurey, Canévet, Hingray et Détraigne, Mmes Perrot, Billon et Jacquemet, MM. Chaize, de Nicolaÿ, Courtial, Vogel, Sautarel et Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet et Houpert, Mme Dumont et MM. Duffourg et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° du même I est complété par les mots « ou par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien, hormis pour les biens relevant du livre IV du code de la construction et de l’habitation » ;

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, à compter de 2028, la consommation énergétique des logements n’excédera pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

Le législateur a toutefois prévu une exception pour les logements caractérisés par des particularités techniques, architecturales ou patrimoniales.

Il conviendrait d’élargir cette exception aux logements mis en location, plus particulièrement ceux qui sont loués pour un prix modeste. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Comme vous l’avez rappelé, le code prend déjà en compte un certain nombre d’exceptions.

Par ailleurs, je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises, la commission a adopté des dispositifs incitatifs à l’égard des bailleurs pour mieux les accompagner encore dans leur démarche de rénovation énergétique.

Enfin, le seuil qui est mentionné dans votre amendement est très élevé. Il s’agit de passoires thermiques et il convient de privilégier la protection des locataires.

Je pense, néanmoins, que votre amendement est satisfait. Je vous demande donc de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Annick Billon. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 1064 rectifié est retiré.

L’amendement n° 256 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel et Bascher, Mmes Deroche, Dumas et Lavarde et M. Duplomb, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Avant 2028, tous les bâtiments privés résidentiels classés F ou G au sens de la l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique performante au sens de l’article L. 111-1 du même code. »

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement a pour objet de mettre la date visée par cet article en cohérence avec la date retenue à l’article 42, et d’imposer en conséquence une rénovation permettant de gagner deux cases au moins dans l’échelle du DPE.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. L’avis est défavorable, car la date de 2028 retenue par le projet de loi est celle à partir de laquelle un logement qui est classé F sera déclaré indécent. Le locataire pourra ainsi exiger sa mise aux normes et obtenir une réduction provisoire du loyer. Ce mécanisme vient sanctionner le non-respect d’obligations antérieures.

Il me semble donc logique de maintenir l’obligation générale de rénover en 2025, et non pas de la reporter à 2028, comme vous le souhaitez. Je vous demande donc de retirer votre amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. Pierre Cuypers. Je le retire !

Mme la présidente. L’amendement n° 256 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 45 bis.

(Larticle 45 bis est adopté.)

Article 45 bis
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Article 45 quater

Article 45 ter

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126-23 à L. 126-25 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126-26 à L. 126-33 ;

3° L’article L. 126-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ;

4° Est ajoutée une sous-section 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 126-34 et L. 126-35 ainsi que l’article L. 126-35-1, tel qu’il résulte de l’article 54 de la présente loi.

III. – (Non modifié) Le 1° du I de l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé. – (Adopté.)

Article 45 ter
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 45 quinquies A (nouveau)

Article 45 quater

(Non modifié)

L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ;

3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ». – (Adopté.)

Article 45 quater
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 45 quinquies B (nouveau)

Article 45 quinquies A (nouveau)

Après le 4° de l’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».