Mme Catherine Di Folco. Mme Lavarde, qui porte cet amendement, propose que la protection ne s’étende pas aux arbres nécessitant des abattages sanitaires, qui resteraient de la responsabilité du propriétaire. À défaut, la lourdeur administrative serait difficilement gérable et incompatible avec l’aspect sanitaire de l’opération.

Par ailleurs, cet amendement vise à assouplir le régime d’autorisation de coupe de manière à éviter des procédures complémentaires et des délais distendus, notamment pour les petites opérations de voirie.

Mme le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 1310 rectifié.

Mme Sylvie Vermeillet. Il est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?

M. Daniel Gueret, rapporteur pour avis. Établir l’impossibilité technique pour le pétitionnaire de conduire des travaux sans porter atteinte aux allées d’arbres me semble difficile à mettre en œuvre pour les communes et risque de conduire à de nombreux blocages pour les projets d’infrastructures.

De plus, il me semble que la rédaction des dispositions de l’amendement n° 1273 comprend des ambiguïtés puisqu’elle prévoit la démonstration d’une impossibilité technique à agir sans porter atteinte à l’arbre pour toutes les demandes d’autorisation. Or il conviendrait d’exclure les cas où l’arbre présente un danger pour les personnes ou un danger sanitaire pour les autres arbres.

Enfin, en ce qui concerne les compensations, cet amendement me semble déjà en partie satisfait puisque l’article 62 prévoit la présentation des mesures compensatoires dans le cadre de la demande d’autorisation.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 1273.

L’amendement n° 1672 prévoit deux procédures différentes pour autoriser l’abattement d’un arbre situé dans un alignement d’arbres.

Lorsque l’état sanitaire de l’arbre présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou encore un danger pour les autres arbres, le Gouvernement propose de recourir à une procédure de simple « déclaration préalable » auprès du préfet de département plutôt qu’à une procédure d’autorisation, laquelle nécessite plusieurs mois d’instruction. Ce dispositif permettra d’alléger les procédures à mettre en œuvre pour les communes et les services de l’État et de raccourcir les délais d’intervention.

En revanche, lorsque la demande a pour origine un projet d’aménagement, le Gouvernement propose de conserver la procédure d’autorisation formelle auprès du préfet de département. Cela me semble judicieux, car il importe, dans ce cas de figure, que le préfet puisse apprécier la nécessité des mesures envisagées.

Cette proposition me semble aller dans le sens d’une simplification des procédures pour les collectivités, tout en conservant des exigences de contrôle des atteintes portées aux alignements d’arbres : avis favorable.

Les amendements identiques nos 611 rectifié bis et 1310 rectifié visent à permettre au gestionnaire du domaine public de procéder à la destruction des arbres nécessitant des abattages sanitaires en prévoyant une simple information du représentant de l’État.

Il me semble que l’adoption de ces amendements priverait de son effectivité le régime de protection des alignements d’arbres prévu à l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cela reviendrait en effet à supprimer toute possibilité de contrôle de la part des autorités compétentes de l’État lorsque l’arbre est supposé présenter un danger.

En vertu dudit article L. 350-3, le préfet doit pouvoir apprécier la réalité de ce danger, qui doit être démontrée par la commune. En supprimant le contrôle du préfet, rien ne permet d’assurer le respect des conditions dérogatoires pouvant conduire à l’abattement d’un arbre.

De plus, il me semble que nous retrouverions alors la situation de conflit d’intérêts qui a donné lieu à des contentieux au niveau local et qui a justifié l’intervention du législateur visant à préciser l’autorité compétente pour accorder les dérogations.

Les auteurs de ces amendements souhaitent faciliter la vie des communes, objectif auquel je ne peux que souscrire.

Toutefois, sur le fond, ces amendements seront satisfaits par l’adoption de l’amendement n° 1672 du Gouvernement, qui assouplit la procédure permettant l’abattement sanitaire d’arbres : avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Le Gouvernement ne peut être que défavorable à l’amendement n° 1273, qui est contradictoire avec son amendement n° 1672.

Les amendements identiques nos 611 rectifié bis et 1310 rectifié visent à instaurer un système de déclaration pour tous les cas. Or une fois que l’arbre est coupé, il est coupé… Et cela peut poser problème, notamment au regard du caractère patrimonial et architectural que ces allées peuvent présenter.

Il me semble nécessaire de conserver certaines prévenances en cas de travaux ou d’aménagement : avis défavorable.

Mme Catherine Di Folco. Je retire l’amendement.

Mme le président. L’amendement n° 611 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 1273.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1672.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’amendement n° 1310 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 62, modifié.

(Larticle 62 est adopté.)

Article 62
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Article 63

Articles additionnels après l’article 62

Mme le président. L’amendement n° 1527, présenté par MM. Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VII du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 371-… ainsi rédigé :

« Art. L. 371-…. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les autorités gestionnaires de voiries mettent en œuvre un plan de gestion durable des infrastructures linéaires arborées en bord de route, afin de contribuer à l’objectif de continuité écologique du présent chapitre. Les modalités du présent article sont définies par décret. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Nous proposons que les collectivités mettent en œuvre, à partir de 2024, un plan de gestion durable des haies et alignements d’arbres situés en bord de voirie.

Ces haies et alignements constituent des éléments non négligeables des continuités écologiques et contribuent à la qualité de l’air, aux fonctionnalités écologiques des sols, au stockage du carbone et à la qualité paysagère. Ils abritent également une biodiversité importante, source de résilience pour nos territoires.

Au même titre que les agriculteurs, les collectivités ont un rôle important à jouer pour la bonne fonctionnalité de ces linéaires de haies et d’alignements d’arbres en bord de voirie dont elles entretiennent la partie qui jouxte la route.

Aujourd’hui, si de bonnes pratiques de gestion de ces linéaires existent, elles sont encore trop peu développées, car trop souvent méconnues des collectivités. Pourtant, ces bonnes pratiques sont recensées et ne constituent pas une contrainte pour les élus locaux. Elles peuvent d’ailleurs être mises en œuvre à coût constant. Il s’agit donc avant tout d’information et de formation.

Une bonne gestion des haies permet de développer une ressource locale et renouvelable de bois énergie. À titre d’exemple, des conseils départementaux mettent en place des programmes de valorisation d’une ressource bois énergie locale, notamment via leur gestion durable des haies en bordure de voirie.

Il ne s’agit donc pas ici de contraindre les collectivités, mais de leur envoyer un signal fort sur l’intérêt de la gestion de ces espaces. Nous proposons un délai de deux ans et demi pour laisser aux collectivités le temps de s’adapter.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?

M. Daniel Gueret, rapporteur pour avis. Je ne suis pas favorable à l’instauration d’une telle obligation pour les communes, car elle ne va pas dans le sens de la simplification.

Les communes sont libres de mettre en place des outils de gestion durable des allées d’arbres ou de haies, si elles le souhaitent : cela relève de leur responsabilité et il ne m’apparaît pas opportun, mon cher collègue, de leur imposer de nouvelles contraintes sur ce sujet.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Votre proposition pose, sur le fond, deux difficultés.

Premièrement, ces arbres sont rarement sur des terrains qui sont propriétés des gestionnaires de la voirie : ils sont plutôt situés chez des propriétaires, notamment agricoles. Contraindre les gestionnaires de voiries à élaborer un plan de gestion qu’ils ne pourront mettre en œuvre, c’est une première difficulté.

Deuxième difficulté : dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune (PAC) et des enjeux d’infrastructures agroécologiques qu’elle promeut, les propriétaires de tels terrains sont très fortement incités à les gérer et à les valoriser, donc à développer des projets d’intérêt général qui vont dans le sens de votre amendement.

Nous n’avons pas intérêt à obliger des communes qui ne pourront pas les mettre en œuvre à établir de tels plans. En revanche, nous avons intérêt – c’est d’ailleurs ce que nous faisons, collectivement – à soutenir les agriculteurs qui mettent en place des plans, notamment dans le cadre des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), pour entretenir et développer leurs haies et leurs parcelles boisées.

Avis défavorable.

Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Ce sont presque toujours les collectivités locales qui entretiennent la partie de la bordure de voirie publique qui se trouve côté voirie, à l’aide – on le sait – de machines qui ne sont pas adaptées, qui broient les branches et qui ne respectent pas les équilibres de la haie.

Un plan de gestion durable est déjà appliqué par certaines collectivités, de façon – très heureusement – volontariste. On nous rétorque : « Arrêtons avec les contraintes imposées aux communes ! » Des contraintes majeures s’imposent pourtant à toutes et à tous, collectivités comprises, en matière de préservation de la biodiversité et du climat…

La gestion durable des bords de voirie implique aussi la concertation avec le public : le défi est d’élaborer de tels plans de manière concertée. Celles et ceux qui ont été maires ici savent combien il est fréquent que nos administrés nous interpellent, scandalisés, à propos de l’entretien des voiries.

Des maires et des élus locaux ont pris les choses en main et réfléchissent aux modalités d’une gestion durable des bords de voirie. Certaines contraintes sont nécessaires ; c’est la raison pour laquelle nous faisons cette proposition, que je doublerai dans un instant d’une seconde.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1527.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 1528, présenté par MM. Labbé, Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 101-2 est complété par les mots : « notamment via le maintien du linéaire de haies et d’alignements d’arbres existant, la plantation de haies et leur gestion durable » ;

2° Le 3° de l’article L. 141-4 est complété par les mots : « des haies, alignements d’arbres et trames bocagères » ;

3° À l’article L. 151-19, après le mot : « monuments, », sont insérés les mots : « haies, alignements d’arbres et trames bocagères, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 151-23, après le mot : « écologiques », sont insérés les mots : « , notamment des haies, alignements d’arbres et trames bocagères ».

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Les haies et les alignements d’arbres constituent un levier pour atteindre nos objectifs en matière de climat et de biodiversité, compte tenu de leur capacité à stocker le carbone et à maintenir les fonctions écologiques du sol. Ils sont aussi un levier de développement de bois énergie durable – je l’ai dit précédemment.

Le constat que nous avons fait, c’est que chaque année la France perd plus de 11 000 kilomètres linéaires de haies, et ce malgré des opérations de plantations – c’est un résultat net.

De bonnes pratiques en matière d’urbanisme associées à la création d’un dialogue au niveau local permettent pourtant de préserver efficacement le linéaire de haies et d’alignements d’arbres existant, et même de le développer. Ces bonnes pratiques sont déjà mises en œuvre par de nombreuses collectivités.

Afin d’encourager davantage les élus locaux à se saisir de ces bonnes pratiques et à reconnaître le rôle majeur de la haie et des alignements d’arbres comme outils de transition écologique, nous proposons de mentionner explicitement les haies, alignements d’arbres et trames bocagères dans le code de l’urbanisme, tant à l’échelle des principes généraux dudit code qu’à celles des PLU et des SCoT (schémas de cohérence territoriale).

Cet amendement vise ainsi à mentionner explicitement les haies, alignements d’arbres et trames bocagères dans les articles qui permettent, aujourd’hui déjà, de prendre en compte l’objectif de leur protection, afin d’envoyer un signal fort aux élus, aux agriculteurs et à l’ensemble de nos concitoyens dans le sens de la construction d’un dialogue local.

L’adoption de cet amendement ne changerait pas le droit existant et ne créerait pas de contrainte pour les élus locaux. Au contraire, ce signal acté dans la loi pourrait faciliter le travail effectué localement par les élus – je pense notamment au dialogue avec les différents acteurs du territoire – pour mener des politiques concertées favorables aux haies et alignements d’arbres.

Ainsi serait également valorisé et diffusé le travail accompli dans les nombreuses collectivités qui sont particulièrement impliquées sur ce sujet.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?

M. Daniel Gueret, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, comme je l’ai dit à propos de l’amendement précédent, il me semble qu’imposer dans la loi de nouvelles obligations aux communes sur ce sujet n’est pas souhaitable.

Les élus locaux n’ont pas besoin du législateur pour mettre en place les outils nécessaires à la préservation de ce patrimoine paysager ni pour engager le dialogue avec d’autres acteurs locaux concernés comme le public ou les agriculteurs.

Par ailleurs, il me semble que cette proposition est en réalité satisfaite par le code de l’urbanisme.

L’article L. 101-2 dudit code impose déjà aux collectivités un objectif de protection des sites, des milieux et des paysages naturels dans leurs politiques d’urbanisme. L’article L. 141-4 permet la prise en compte, dans l’élaboration du document d’orientation et d’objectifs du PLU, de la préservation et de la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’article L. 151-19 permet quant à lui d’intégrer au règlement du PLU la conservation des éléments du paysage. L’article L. 151-23 permet d’identifier, dans ce même règlement, les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique.

Il me semble que la protection des haies, des alignements d’arbres et des trames bocagères peut déjà entrer dans ces dispositifs. L’amendement est donc satisfait.

Avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je tiens à dire au sénateur Labbé que je partage sa position, mais que son amendement est satisfait par plusieurs textes de loi.

Actuellement, la protection des milieux naturels, de la biodiversité, des écosystèmes, ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques font déjà partie des principes édictés par le code de l’urbanisme pour le contenu des SCoT.

Le code de l’urbanisme prévoit également plusieurs outils permettant de protéger le patrimoine arboricole, les haies et les trames bocagères dans le cadre des PLU, pour des raisons écologiques, architecturales et patrimoniales. De surcroît, d’autres dispositions permettent d’imposer des plantations et des emplacements réservés pour des trames vertes ou encore le classement de secteurs au titre des espaces boisés classés, ce qui soumet alors les coupes à la procédure de déclaration préalable spécifique à ces bois.

Dans le droit de l’urbanisme, dans les PLU, dans les SCoT, nous disposons déjà de beaucoup d’outils qui visent à préserver ces haies dont vous avez rappelé l’importance. Encore une fois, aller jusqu’à la rédaction que vous proposez reviendrait à ajouter beaucoup de mots à la loi alors que les principes y sont déjà.

Nous nous accordons sur l’importance de l’enjeu, monsieur le sénateur, qui consiste à mobiliser ces outils : c’est sur une telle mobilisation que nous devrions nous retrouver. Votre amendement étant satisfait, je vous invite donc à le retirer.

Mme le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. L’amendement, selon moi, n’est pas satisfait ; je ne le suis donc pas non plus, madame la ministre !

Je rappelle le chiffre que j’ai donné précédemment, qui est vérifiable : 11 000 kilomètres linéaires de haies disparaissent chaque année en France.

Pourquoi inscrire une telle disposition dans ce projet de loi ? Nous n’avons pas travaillé tout seuls, mais avec des spécialistes de ces domaines. La volonté générale est formulée, qui porte sur les trames vertes, les paysages, etc. En revanche, dès l’instant où les haies et les alignements plantés sont explicitement mentionnés, on s’oblige à les préserver.

Pour cette raison, il m’est impossible de retirer cet amendement. Je peux encore rêver qu’il trouve une majorité dans cette assemblée…

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1528.

(Lamendement nest pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 62 - Amendements n° 1527 et n° 1528
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 63 - Amendement n° 345 rectifié bis

Article 63

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage

« Art. L. 432-15. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432-16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432-17. – Pour les parties des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 situées à l’intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° de l’article L. 432-16, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.

« Art. L. 432-18. – Au 1er août 2023, et en l’absence de notification ou de revendication prévues au 1° ou 2° de l’article L. 432-16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, le transfert est effectif le 1er août 2023.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432-17, le transfert est effectif le 1er août 2026.

« Art. L. 432-19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

« Art. L. 432-20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432-16 à L. 432-19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1.

« Le gestionnaire de réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-16 à L. 432-19, sous réserve pour les transferts mentionnés au même article L. 432-19 du bon état de fonctionnement des canalisations.

« Art. L. 432-21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. »

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d’ouvrage mentionnées au II de l’article L. 432-15 ».

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le IV devient V ;

b) Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – En cas d’endommagement accidentel, au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au II lorsqu’elles étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre que la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé st ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;

b) Après la référence : « L. 554-8 », la fin de l’article L. 554-10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554-8, ou que la visite des parties de canalisations, prévue à l’article L. 432-17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisations. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

c) Il est ajouté un article L. 554-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322-1 et à l’article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »