Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur Ouzoulias, je suis au regret de vous dire que, dans l’immédiat, je n’ai pas la réponse à votre question. En revanche, je m’engage à vous l’apporter dans les jours qui viennent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 ter.

(Larticle 7 ter est adopté.)

Article 7 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

I. – L’article L. 217-22 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – L’article L. 217-23 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° A Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° et 2° (Supprimés)

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu’il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.

« II. – Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :

« 1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ;

« 2° Et que la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 9
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Articles 11 et 11 bis

Article 10

(Non modifié)

I. – La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-24. – S’agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :

« 1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;

« 2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ;

« 3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;

« 4° Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l’utilisation de ce contenu ou de ce service.

« Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n’ait qu’une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d’une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Articles 11 et 11 bis

(Suppressions maintenues)

Articles 11 et 11 bis
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Article 12 bis A

Article 12

(Non modifié)

I. – L’article L. 541-10-20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l’article L. 541-10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques, au plus tard le 1er janvier 2028. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 12
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Article 12 bis

Article 12 bis A

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

bis. – Le II de l’article L. 541-10-20 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section et afin de réduire les stocks d’équipements usagés inutilisés, les producteurs d’équipements électriques et électroniques ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements dont ils souhaitent se défaire, pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. »

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 12 bis A
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Article 13 A

Article 12 bis

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur la faisabilité de ces mesures. – (Adopté.)

Article 12 bis
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Article 13

Article 13 A

(Suppression maintenue)

Article 13 A
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Article 13 bis

Article 13

(Non modifié)

L’article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement.

« À compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de durabilité défini au même article L. 541-9-2. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 13 ter

Article 13 bis

(Non modifié)

Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l’État ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris selon les modalités définies à l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret.

Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage. – (Adopté.)

Article 13 bis
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Article 14

Article 13 ter

(Non modifié)

À la première phrase du 3° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” ». – (Adopté.)

Article 13 ter
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Article 14 bis AA

Article 14

(Suppression maintenue)

Article 14
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Article 14 bis A

Article 14 bis AA

(Non modifié)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires » et, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;

2° À l’article L. 441-4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots : « , du réemploi ou de la réutilisation ». – (Adopté.)

Article 14 bis AA
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Article 14 bis B (Texte non modifié par la commission)

Article 14 bis A

(Suppression maintenue)

Article 14 bis A
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Article 14 bis C

Article 14 bis B

(Non modifié)

L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les supports d’enregistrement d’occasion et ceux intégrés dans un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre et, le cas échéant, après avoir été l’objet d’une ou de plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature. La rémunération n’est pas due pour les supports d’enregistrement d’occasion ou intégrés dans un appareil d’occasion dont le reconditionnement a été effectué par une personne morale de droit privé remplissant les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Pour établir le montant de la rémunération, la commission définie à l’article L. 311-5 du présent code tient compte des différences de capacité d’enregistrement des supports, des usages ainsi que de la durée d’utilisation des appareils.

« Le montant de la rémunération fixée pour les supports mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article ne peut être modifié avant le 31 décembre 2022. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l’article.

Mme Laurence Muller-Bronn. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je salue le travail accompli par notre commission et par nos rapporteurs sur ce texte, qui va permettre de réduire enfin concrètement les impacts environnementaux du secteur numérique.

Au moment où la COP26 débute, sans grand espoir de parvenir à une stratégie mondiale pour limiter le réchauffement climatique, nous pouvons néanmoins, à l’échelon des États, agir concrètement et avec pragmatisme, secteur par secteur.

À cet égard, le numérique fait partie des activités que l’on doit cibler pour réduire, d’une part, une empreinte considérable sur les matières premières et, d’autre part, un bilan carbone qui ne cesse de s’alourdir avec la multiplication des usages et des supports.

J’ai un regret, toutefois, concernant la rémunération pour copie privée, qui, malgré l’opposition répétée du Sénat, frappera les produits issus du recyclage, alors qu’elle s’applique déjà aux produits neufs. Taxer des produits reconditionnés entre en contradiction avec les ambitions et les objectifs environnementaux de ce texte, mais, manifestement, les députés de la majorité et le Gouvernement ont préféré satisfaire des intérêts catégoriels, en l’occurrence ceux des acteurs culturels.

Néanmoins, le texte prévoit un taux réduit de redevance pour l’ensemble de la filière et préserve le secteur de l’économie sociale et solidaire de cette pénalité ; c’est pour cette raison que j’ai retiré mon amendement de suppression de l’article.

En effet, il aurait été inadmissible que les emplois créés par les activités de reconditionnement dans les ateliers d’insertion professionnelle soient menacés, car, s’il existe une catégorie qui doit être soutenue, c’est bien celle des emplois permettant aux plus précaires de se réinsérer par le travail. Ces emplois sont déjà peu nombreux ; faisons maintenant en sorte qu’ils puissent se développer.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 est présenté par M. Lahellec, Mme Varaillas, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 2 est présenté par MM. Fernique, Dantec, Dossus et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Après le II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 1.

M. Pierre Ouzoulias. Je serai relativement bref, car notre collègue Chaize a déjà très bien défendu notre amendement, qui tend à rétablir la rédaction initiale de son texte – je comprends donc son intérêt pour notre proposition.

Nombre d’arguments ont été développés ici même quant à la nécessité de ne pas soumettre le matériel reconditionné à cette rémunération pour copie privée. Je veux en ajouter un, qui me semble fondamental, et que le Sénat, en particulier, ne saurait ignorer : le recyclage contribue également à réduire la fracture numérique. Dans les territoires où l’on connaît des difficultés d’achat, cette pratique permet de se doter, à très bon marché, voire gratuitement, d’outils numériques indispensables pour la vie sociale et administrative.

Il nous paraît donc extrêmement dommageable que le Gouvernement ait pesé de tout son poids, à l’Assemblée nationale, afin de revenir sur cette disposition.

Par ailleurs, en tant que membre de la commission de la culture, je m’interroge sur l’utilisation de la rémunération pour copie numérique pour irriguer le secteur culturel. Comme on dit chez moi, en Corrèze, « il pleut toujours où c’est mouillé ». (Sourires.) Je pense donc qu’il faudra revoir un jour la façon dont cette taxe est utilisée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 2.

M. Jacques Fernique. Vous l’aurez compris, la portée de cet amendement est très simple : il vise à rétablir l’article 14 bis B dans sa rédaction initiale telle qu’adoptée par le Sénat en première lecture, mais également par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale.

Il s’agissait d’inscrire dans la loi l’exonération, pour les produits reconditionnés, du paiement de la rémunération pour copie privée.

Cet amendement n’a pas vocation à être adopté aujourd’hui. Notre objectif est avant tout d’obtenir une réponse de la part du Gouvernement ; monsieur le secrétaire d’État, que proposez-vous concrètement pour empêcher l’affaiblissement des entreprises du reconditionné, qui seront dorénavant concernées par le paiement cette redevance ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. Sur le fond, nous l’avons indiqué en discussion générale, nous ne pouvons que souscrire à cet amendement tendant à rétablir la rédaction sénatoriale de l’article, qui exonérait du paiement de la rémunération pour copie privée les biens reconditionnés ayant déjà fait l’objet d’un prélèvement lors de leur première mise en circulation.

Cette solution était équilibrée à plusieurs égards.

Tout d’abord, les reconditionnés n’étaient pas, jusqu’alors, assujettis à la RCP ; l’application de l’amendement que nous avions adopté en première lecture n’aurait donc pas enlevé un euro au monde de la culture : elle lui aurait seulement retiré une recette hypothétique.

Ensuite, l’article adopté par le Sénat ne conduisait pas à une exonération totale des équipements reconditionnés : auraient été exonérés les seuls biens ayant déjà fait l’objet d’un prélèvement lors de leur première mise en circulation.

En d’autres termes, un prélèvement aurait été exigé pour les équipements reconditionnés en dehors des frontières européennes. Je note que cette solution intermédiaire a d’ailleurs été retenue par plusieurs pays européens.

Ainsi, malgré notre accord sur le fond, nous ne pouvons que demander le retrait de cet amendement. À défaut, nous nous verrions contraints d’émettre un avis défavorable, dans la mesure où son adoption, en remettant en cause notre stratégie de vote conforme, compromettrait l’avenir de cette proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Sur ce sujet, il me faut peser mes mots… Je crois avoir fait part, dans cet hémicycle comme devant l’Assemblée nationale, de ma position personnelle.

Il me semblait en effet qu’une forme de logique conduisait, pour des raisons environnementales, sociales et économiques, à ce que nous ne nous opposions pas au principe de la RCP. Personne ne nie la nécessité de mieux subventionner la culture. Il était probablement possible de le faire, d’un point de vue qui est celui de l’intérêt général, en s’intéressant un peu plus au « reconditionné à neuf » – même les acteurs purement privés du reconditionné ont un intérêt environnemental. Mais c’était sans compter les « vigies vigilantes » d’un progressisme culturel un peu daté !

Ce n’est donc pas ce qui s’est passé, pour des raisons bien détaillées dans de nombreux articles de presse, notamment ceux, excellents, du journaliste Marc Rees. Dont acte…

Au bénéfice des raisons exposées par M. le rapporteur Chevrollier et par M. Patrick Chaize, à savoir la nécessité de voter ce texte conforme, et puisque telle est, par ailleurs, la position du Gouvernement, j’émets un avis défavorable sur ces amendements et ne m’exprimerai pas sur les amendements nos 4 et 3, les dispositions visées étant à peu près les mêmes que celles dont nous sommes en train de débattre.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Je souhaite simplement féliciter le ministère de la culture et l’industrie culturelle pour leur habileté à nous faire voter un article qui va à contre-courant de l’ensemble de la proposition de loi.

Je veux également exprimer mon regret que Mme la ministre de la culture ne soit pas présente dans l’hémicycle, comme elle l’a été à l’Assemblée nationale, pour défendre cette redevance. Vous voir nager à contre-courant, monsieur le secrétaire d’État, est un peu triste à regarder ! On est face à un braquage parlementaire parfait : la Commission pour la rémunération de la copie privée, mise sous pression par l’exécutif, a adopté un taux arbitraire de redevance, que le Gouvernement a présenté à l’Assemblée nationale comme un cadeau fait au secteur du reconditionnement…

Quant à nous, sénateurs, sous la pression du calendrier parlementaire, nous sommes placés devant le choix suivant : à prendre ou à laisser. Si ce texte permet de réaliser quelques pas en avant, il opère, en l’espèce, un vrai grand recul !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je salue moi aussi la qualité des articles de M. Marc Rees, qui permettent de mieux renseigner le Sénat sur ce qui s’est cramé…, pardon, tramé – excusez mon lapsus, mes chers collègues, mais la carbonisation n’est pas loin ! – en dehors de cet hémicycle, obligeant notre collègue Patrick Chaize à renoncer à sa proposition.

Nous allons nous aussi retirer notre amendement, évidemment, car nous souhaitons absolument nous associer aux textes fondamentaux adoptés de façon unanime par le Sénat.

En matière numérique, monsieur le secrétaire d’État, le Sénat, qui est très souvent avant-gardiste, se trouve parfois bloqué par la ferme opposition du Gouvernement. Nous ferons le bilan de vos cinq années au pouvoir ; je relève en tout cas qu’un nombre important de dispositions votées par le Sénat – je pense notamment à l’interopérabilité – ont été bloquées par votre gouvernement, alors qu’elles auraient pu constituer des éléments de régulation extrêmement forts face aux Gafam.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 est retiré.

La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote sur l’amendement n° 2.

M. Jacques Fernique. Comme je le disais précédemment, les acteurs du reconditionné et les milliers de personnes employées dans ce secteur ont besoin de réponses, au-delà même de cette question de la rémunération pour copie privée.

Chers collègues, nous ne vous forcerons pas à vous faire violence et à voter contre un amendement qui, sur le fond, si j’ai bien compris, a votre faveur. Nous avons donc à notre tour décidé de le retirer.

Mme la présidente. L’amendement n° 2 est retiré.

L’amendement n° 4, présenté par MM. Dossus, Fernique, Dantec, Benarroche, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature

par les mots :

, différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature et limitée à 1 % du prix de vente final du produit mis en circulation

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à mettre en question le barème qui a été adopté.

L’article 14 bis B entérine la décision de la Commission pour la rémunération de la copie privée assujettissant les produits reconditionnés à une redevance. Pour un smartphone de seconde main, celle-ci s’élèvera à 10,08 euros.

Si la profession d’apothicaire a quasiment disparu, une forme d’expertise en matière de calculs au doigt mouillé semble avoir persisté au sein de la Commission pour la rémunération de la copie privée. Je vous conseille de lire le compte rendu de la réunion ayant entériné le taux qui nous est soumis aujourd’hui : c’est du grand art ! Retenez au moins qu’il a été fixé sans qu’aucun professionnel de la filière du reconditionné ait été auditionné, la commission reconnaissant manquer de temps, sous la pression du Gouvernement !

Quant aux fabricants de terminaux et aux représentants des ayants droit, ils étaient, eux, bien présents – les bons comptes se font entre bons amis ! Il n’y a là rien d’étonnant de la part d’une commission qui considère que nous sommes toujours à l’ère du magnétoscope et refuse de voir que les nouveaux usages culturels rendent cette redevance obsolète – à tout le moins conviendrait-il de la retravailler…

À 10,08 euros, la redevance représente 6 % du prix final de revente, et ce alors que les marges du secteur oscillent entre 3 % et 6 %. Nous proposons donc de la fixer à 1 %.

Rappelons, tandis qu’on s’apprête à saigner le secteur du réemploi, que le kérosène, lui, n’est toujours pas taxé ! En réalité, tout cela est dans la droite ligne de la politique écologique du Gouvernement. Les industries polluantes sont, au choix, soutenues par des milliards distribués sans contrepartie ou exonérées de taxes ou de redevances. Quant au secteur de la transition vers une économie vertueuse et locale, qui devrait être soutenu, il se voit de nouveau contrarié, entravé, freiné.

Bref, une fois de plus, voilà un grand recul dans un texte de petits pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Houllegatte, rapporteur. Cet amendement vise à limiter le taux d’assujettissement des produits reconditionnés à la rémunération pour copie privée ; son adoption reviendrait à alléger le coût de la RCP pour le secteur des reconditionnés, ce qui irait évidemment, nous en sommes tous conscients, dans le bon sens.

Toutefois, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement, pour des raisons que nous avons déjà exposées.

Cette redevance pour copie privée a fait l’objet de nombreuses discussions à l’Assemblée nationale. Un certain nombre d’amendements, qui ne sont certes pas totalement satisfaisants, y ont été adoptés. Je pense notamment à l’exonération du secteur de l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’à la redevance « atténuée » à 35 % pour les smartphones et à 45 % pour les tablettes, même si le tarif reste de 10,08 euros.

Par ailleurs, l’article 14 bis C, il est vrai de moindre importance, me paraît tout à fait intéressant. Il prévoit en effet que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée, analysant sa dynamique et son fonctionnement et formulant des pistes d’amélioration.

Il est prévu de surcroît, pour le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion. Cette étude devra également formuler des scénarios d’évolution possible de cette rémunération.

On ne peut que faire confiance aux uns et aux autres pour suivre les recommandations qui pourraient être issues de cette évaluation, même si, malheureusement, les éventuels dégâts ne seront constatés qu’a posteriori.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. Thomas Dossus. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 est retiré.

L’amendement n° 3, présenté par MM. Dossus, Fernique, Dantec, Benarroche, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rémunération pour les supports mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article n’est pas due jusqu’au 1er juillet 2022. »

La parole est à M. Thomas Dossus.