Mme Elsa Schalck. Cet amendement vise à étendre la durée pendant laquelle les enfants majeurs ayants droit d’un parent bénéficiaire du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle peuvent également y avoir accès. Actuellement, l’âge limite est fixé à 20 ans. Par cet amendement, nous proposons de prolonger le bénéfice du dispositif jusqu’à la veille du vingt-quatrième anniversaire.

Le régime local couvrant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est un régime autonome de sécurité sociale.

Le rehaussement s’alignera avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance maladie des parents pour les enfants sans activité professionnelle, en application de la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.

Cela répond à une spécificité alsaco-mosellane. Le fait que le recours aux mutuelles complémentaires de santé soit traditionnellement moindre que sur le reste du territoire crée un problème spécifique pour les étudiants qui sortent à 20 ans de la protection de base dont leurs parents les faisaient bénéficier alors que leur situation économique est encore fragile.

La mesure concernera ainsi plus de 33 000 jeunes et s’autofinancera grâce aux excédents du régime local.

Mme la présidente. Les amendements nos 43 rectifié bis, 58, 89 et 241 ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Nassimah Dindar, pour présenter l’amendement n° 248 rectifié bis.

Mme Nassimah Dindar. Cet amendement, identique à celui qui vient d’être présenté, a également pour objet de porter à 23 ans, contre 20 ans aujourd’hui, l’âge limite auquel des enfants majeurs ayants droit de parents bénéficiaires du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle peuvent être couverts par le dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 841.

M. Martin Lévrier. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 1021.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement est identique à ceux qui viennent d’être présentés.

Mme la présidente. L’amendement n° 275 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces amendements identiques visent à corriger une différence de traitement entre les enfants majeurs selon que le parent dont ils sont ayants droit bénéficie du régime général ou du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle. Dans le premier cas, la protection est assurée jusqu’à l’âge de 24 ans, contre 20 ans dans le second. L’adoption d’une telle mesure ira donc dans le sens d’une plus grande équité.

La commission émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je profite de l’occasion pour saluer l’ensemble des sénateurs d’Alsace-Moselle, qui sont à l’initiative de ces amendements. J’ai également une pensée pour le député Thierry Michels, qui a également contribué à une telle mesure, même si son amendement n’a pas été jugé recevable à l’Assemblée nationale.

Sur le fond, je pense qu’un tel alignement était nécessaire. C’est d’ailleurs l’avis de ma collègue Brigitte Klinkert, qui est également concernée, et du président de la Collectivité européenne d’Alsace, Frédéric Bierry, qui s’est aussi prononcé en ce sens.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 rectifié bis, 248 rectifié bis, 841 et 1021.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 45 - Amendements n° 14 rectifié bis, n° 248 rectifié bis, n° 841 et  n° 1021
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° 282 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 781 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert à l’assuré l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Ainsi que mes collègues ont eu l’occasion de le souligner, le non-recours aux aides sociales aggrave la précarité de nos concitoyens et concitoyennes les plus fragiles. Nous connaissons tous ici l’importance du phénomène s’agissant des personnes en situation d’invalidité.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons d’inverser le principe de l’attribution de l’ASI en confiant à l’organisme verseur de l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale la charge d’étudier a priori l’éligibilité des allocataires à cette prestation. L’attribution pourrait sans difficulté s’établir de manière automatique en croisant les fichiers entre les différents services sociaux.

Il est possible que Mme la rapporteure ou M. le secrétaire d’État, voire les deux, nous opposent le coût de la mesure. Qu’une telle automaticité représente un coût, c’est incontestable, mais j’aimerais rappeler que l’Observatoire des non-recours aux droits et services évalue à 10 milliards d’euros par an la somme perdue par les assurés sociaux, qu’il s’agisse de personnes seules ou de familles. C’est l’autre versant du débat sur le coût…

Mme la présidente. L’amendement n° 968 rectifié ter, présenté par Mme Lubin, MM. Jomier et Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement est retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 968 rectifié ter est retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. À en juger par la rédaction de l’amendement n° 781 rectifié, ses auteurs semblent souhaiter que l’organisme verseur de l’ASPA, à savoir la caisse de retraite, étudie le droit de l’assuré au bénéfice de l’ASI. Or cette allocation est réservée aux personnes qui ne sont pas en âge d’obtenir l’ASPA. Il ne paraît donc pas possible de donner satisfaction à une telle demande.

C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 781 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 45 - Amendements n° 781 rectifié et n° 968 rectifié ter
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Article 45 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 657 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 282 rectifié, présenté par MM. Henno, Moga et Capo-Canellas, Mme Létard, MM. S. Demilly et Le Nay, Mme Dindar, M. Janssens, Mme Perrot, MM. Détraigne, Canévet, Duffourg et J.M. Arnaud, Mmes Jacquemet et Billon et M. Mizzon, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, sur le territoire de plusieurs caisses primaires d’assurance maladie, la caisse nationale d’assurance maladie délègue aux organismes d’assurance maladie complémentaires la gestion du panier de classe B du secteur optique mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la caisse nationale d’assurance maladie retraçant, par la caisse primaire d’assurance maladie, cette délégation, notamment l’ensemble des remboursements effectués par ces organismes.

III. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Le présent amendement vise à expérimenter la délégation, via une convention, de la gestion du secteur optique aux organismes d’assurance maladie complémentaires, sous le contrôle de la CNAM.

Cette gestion comprend le contrôle des prescriptions, de la délivrance et le remboursement des frais d’optique pour la part du régime obligatoire et la part du régime complémentaire.

Une telle expérimentation permettrait de clarifier et de simplifier la gestion du secteur de l’optique en diminuant l’imbrication entre l’assurance maladie obligatoire (AMO) et l’assurance maladie complémentaire (AMC), source de coût et parfois d’inefficience, tout en permettant à l’assurance maladie de conserver la récupération des données de prescription, de délivrance et de remboursement, ainsi qu’un contrôle de l’ensemble des opérations réalisées par les complémentaires, via la production de rapports annuels exhaustifs présentant une vision globale de l’évolution des dépenses.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à expérimenter la délégation de la gestion d’une partie du secteur optique aux organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM). Cette partie est celle qui relève du panier de classe B, pour lequel les prix sont libres, par opposition à la classe A, constitutive du panier « 100 % Santé », pour laquelle les restes à charge sont nuls.

Si la commission ne s’y oppose pas par principe, elle estime nécessaire de travailler préalablement le sujet plus en profondeur, en associant les complémentaires santé, les organismes d’assurance maladie et les professionnels. La question est donc sur la table et elle doit être débattue.

En attendant, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Henno, l’amendement n° 282 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Henno. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 282 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 45 - Amendement n° 282 rectifié
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Article additionnel après l'article 45 bis - Amendement n° 951 rectifié bis

Article 45 bis (nouveau)

I. – Le titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 871-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 871-2. – Aux fins de garantir l’application du mécanisme du tiers payant aux personnes relevant des garanties mentionnées à l’article L. 871-1, les organismes d’assurance maladie complémentaire mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements de santé et des centres de santé, pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1, des services numériques répondant à des caractéristiques définies par décret. Ces caractéristiques portent notamment sur les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes, lorsque la prestation est soumise à accord préalable, et sur les délais et garanties de règlement des sommes dues. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° 209, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’article 45 bis.

D’une part, le dispositif introduit par l’article laisse supposer que les médecins disposeront d’équipements numériques suffisants avant le 1er juillet 2022, ce qui ne paraît guère réaliste.

D’autre part, l’article, qui concerne les organismes complémentaires d’assurance maladie, n’a pas pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale. La justification de sa présence dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale n’apparaît donc pas établie.

Par conséquent, la commission vous propose de supprimer l’article 45 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est, sans surprise, défavorable à une telle suppression.

En effet, il y a, nous semble-t-il, une certaine urgence à faire adopter la mesure visée à l’article 45 bis. Le bénéfice du tiers payant intégral est indispensable pour permettre un accès pleinement effectif aux équipements du panier « 100 % Santé ». C’est une condition de réussite essentielle de la réforme, compte tenu des montants importants que peut représenter l’avance de certains soins de dispositifs médicaux pour les personnes.

Il faut que les choses soient claires. La mise en place de cet encadrement ne conduit pas à imposer une obligation de recours à ces services numériques par les professionnels de santé. Elle ne leur impose pas non plus de tous s’équiper dès le 1er juillet 2022 – je crois que c’était l’une de vos craintes, madame la rapporteure. Par ailleurs, elle ne concerne que les paniers « 100 % Santé », et non l’ensemble des professionnels de santé.

Toutefois, la simplification des outils mis à disposition permettra aux professionnels d’accroître le recours au tiers payant intégral, donc d’améliorer l’accès aux soins de tous les assurés.

C’est la raison pour laquelle il nous semble opportun de mettre en place une telle mesure sans attendre. Son inscription en loi de financement de la sécurité sociale permettra d’en assurer l’effectivité dès 2022. Il serait donc dommage pour nos concitoyens que cette disposition ne soit pas adoptée. C’est pourquoi je vous propose de rejeter l’amendement de suppression de l’article 45 bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Nous souscrivons à l’analyse de M. le secrétaire d’État.

Nous avions échangé avec Mme Buzyn, alors ministre, sur la mise en œuvre du tiers payant intégral, qui posait des problèmes d’ordre technique, essentiellement pour les professionnels de ville, avec la nécessité de gérer un flux unique. Mme Buzyn nous avait demandé un an à deux ans supplémentaires, ce qui nous paraissait déjà très long, pour mettre au point le système. Les deux années sont écoulées. Nous aurions aimé que le Gouvernement nous indique, à un moment dans la discussion, où en était le dispositif de mise au point du flux unique pour les professionnels de santé de ville, permettant de réaliser la dispense intégrale de paiement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 209.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 bis est supprimé, et l’amendement n° 1068 n’a plus d’objet.

Article 45 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 45 bis - Amendement n° 294 rectifié

Après l’article 45 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 951 rectifié bis, présenté par MM. Temal et Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« II. – Afin d’examiner l’éligibilité des personnes sur leur droit au bénéfice d’une prestation ou d’un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires, conformément aux conditions requises pour leur attribution, et d’ouvrir lesdits droits, les administrations procèdent à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cet examen. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec chaque personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire elle-même si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l’attribution d’une prestation ou d’un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de données sont détruites sans délai.

« II bis. – Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévus au I lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national d’évaluation des normes, détermine les conditions d’application du II et du présent II bis, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion ainsi que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier d’échanges d’informations ou de données relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire.

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« La liste des administrations qui se procurent directement des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1. »

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. La rédaction de cet amendement s’inspire de celle de l’article 50 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), texte déjà examiné par le Sénat, ainsi que de l’esprit de la proposition de loi relative à la protection sociale globale, dont l’objet est de lutter contre le non-recours aux droits et prestations sociales.

Nous proposons de faire de l’échange des données entre les différentes administrations un outil d’attribution des droits sociaux, et non simplement d’information des usagers sur les mécanismes auxquels ils ont droit.

L’adoption définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 étant prévue avant la fin de la navette parlementaire sur le projet de loi 3DS, l’intégration d’un tel dispositif par voie d’amendement le rendrait opérant plus tôt, dans l’intérêt des personnes concernées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement n’a qu’un lien très tenu – c’est tout au plus son II qui en relève – avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le fait que sa rédaction s’inspire du projet de loi 3DS et que l’amendement soit présenté lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale en vue d’une adoption plus rapide le démontre.

La commission n’est pas contre les échanges de données entre les administrations. Toutefois, dans l’intérêt même de la clarté et de la lisibilité des débats parlementaires, les dispositions du projet de loi 3DS qui va – peut-être ? – être examiné très prochainement à l’Assemblée nationale, doivent respecter la navette parlementaire et ne pas se faire court-circuiter par le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 951 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 45 bis - Amendement n° 951 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 45 ter (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 294 rectifié, présenté par MM. Temal et Bourgi, Mme Van Heghe, MM. Antiste, Jeansannetas, Pla, Houllegatte et Fichet, Mmes Monier, Jasmin et Féret, MM. Gillé et Redon-Sarrazy, Mmes Bonnefoy et Conway-Mouret, MM. P. Joly, Vaugrenard et Roger, Mme Blatrix Contat, MM. Chantrel, J. Bigot, Tissot, Cardon et Michau et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès réel aux soins des personnes bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Le présent amendement vise à actualiser un état des lieux peu encourageant de l’accès aux soins des plus précaires dans notre pays.

À la suite d’une enquête menée conjointement avec le fonds CMU-C au début de l’année 2019 auprès de 1 500 cabinets médicaux de gynécologues, chirurgiens-dentistes et psychiatres, le Défenseur des droits a révélé que 10 % des praticiens ont été pris à refuser des soins aux patients bénéficiant de la CMU-C ou de l’ACS.

Il ne s’agit là toutefois que d’une moyenne nationale. Les refus de soins discriminatoires sont très variables selon les régions, ce qui n’avait pas pu être montré jusqu’ici, souligne le rapport. À Paris, ce sont près de quatre dentistes sur dix, d’un gynécologue sur quatre et d’un psychiatre sur trois qui refusent des patients en situation de précarité économique. Les auteurs de l’étude qualifient ces refus de soins de « discriminatoires, explicites et directs ».

Si le code de la santé publique prévoit effectivement qu’un médecin puisse se dégager de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles tout en garantissant la continuité des soins à ses patients ou en orientant ceux qu’il ne peut prendre en charge vers un de ses confrères, l’article L. 1110-3 du même code interdit formellement le refus de l’accès aux soins d’une personne « au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ».

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé confie aux conseils nationaux des professions médicales la mission de « mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’ils jugent appropriés ». Une commission d’évaluation des pratiques de refus de soins a été mise en place auprès du conseil national de l’ordre des médecins. Le rapport qu’elle a remis au Gouvernement au mois d’octobre 2020, couvrant la période de juillet 2019 à juillet 2020, dresse le constat d’une « situation peu ou pas évaluée dans sa globalité par manque de moyens ».

La publication par le Gouvernement du décret du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux, appliqué depuis le mois de janvier 2021, peut constituer un début de réponse. Toutefois, cet amendement a pour objet d’effectuer une mesure précise du phénomène.