Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à étendre l’avantage fiscal aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, disposant d’une attestation établissant que leurs époux pouvaient prétendre à la qualité de combattant de leur vivant.

M. le président. L’amendement n° I-450 rectifié, présenté par MM. Guérini, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « et des titulaires de la carte du combattant décédés avant l’âge de soixante-cinq ans ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Il s’agit également d’attribuer une demi-part supplémentaire aux conjoints survivants de personnes en possession de la carte du combattant décédées avant l’âge de 65 ans.

La loi de finances pour 2020 avait déjà permis aux conjoints survivants d’anciens combattants décédés entre 65 et 74 ans de bénéficier de cette demi-part supplémentaire. Nous proposons d’étendre ce dispositif aux conjoints d’anciens combattants décédés avant l’âge de 65 ans, mais toujours pour les seuls conjoints survivants âgés de plus de 74 ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces trois amendements reviennent chaque année. Le sujet est réel, mais délicat.

Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que le coût de ces mesures est très élevé : autour de 100 millions d’euros, voire davantage. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes CRCE et SER.) Je sais bien que l’unité de valeur est le milliard d’euros dans le PLF, mais je me dois de rappeler le coût de ces dispositifs, même si je mesure l’importance du sujet évoqué.

L’amendement n° I-216 rectifié bis vise à permettre à tous les possesseurs de la carte du combattant, à toutes les personnes titulaires d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu’à tous les conjoints survivants, quel que soit leur âge, de bénéficier de cette demi-part. Le dispositif proposé est donc ici très large.

L’amendement n° I-238 rectifié, plus restreint, tend à ouvrir la demi-part fiscale à tout conjoint survivant pouvant établir que le conjoint décédé aurait pu prétendre à la qualité de combattant.

L’amendement n° I-450 rectifié, quant à lui, vise à ouvrir la demi-part fiscale à tout conjoint survivant d’un titulaire de la carte du combattant.

Je sollicite le retrait de ces amendements, mais je demande aussi à M. le ministre de bien vouloir engager une réflexion pour répondre enfin à ces demandes humainement légitimes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Dans ce PLF, nous avons proposé des mesures en faveur du monde des anciens combattants – je pense notamment à la revalorisation de la pension militaire. Toutefois, nous n’avons pas souhaité ouvrir plus avant les questions d’âge et d’attribution, considérant que le PLF pour 2020 avait déjà apporté des avancées significatives.

Conscient qu’il reste du travail à accomplir, je souscris volontiers à la proposition du rapporteur général. Toutefois, je sollicite le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° I-216 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Oui, monsieur le président.

J’entends bien les arguments du rapporteur général et du ministre, mais il s’agit des anciens combattants et de leurs veuves, dont le nombre diminue de manière importante chaque année. Il n’est que de regarder les crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » pour s’en convaincre.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. En tant que rapporteur de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », je ne peux que m’associer aux préoccupations des auteurs de ces amendements.

L’extension du bénéfice de la demi-part est une attente forte, depuis plusieurs années, des associations patriotiques et de mémoire, dont nous connaissons tous l’engagement dans nos territoires – porte-drapeaux, bénévoles… Certes, la retraite du combattant a été récemment revalorisée, mais son montant reste très modeste.

Je peux comprendre la position du ministre, mais il n’en reste pas moins que les crédits de la mission, malheureusement, diminuent chaque année. Cette mesure a une valeur hautement symbolique de respect. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-216 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 ter, et les amendements nos I-238 rectifié et I-450 rectifié n’ont plus d’objet.

Article additionnel après l'article 3 ter - Amendements n° I-216 rectifié bis, n° I-238 rectifié et n° I-450 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-87 rectifié ter, n° I-129 rectifié bis et n° I-323 rectifié bis

Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercée », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. » ;

b) Les trois dernières phrases du même premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. » ;

c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

2° La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

3° Le second alinéa du IV de l’article 69 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dans », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° La dernière phrase du second alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »

II. – Le I s’applique aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

M. le président. L’amendement n° I-75 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mmes Sollogoub, N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mme Billon, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du 1 de l’article 50-0, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date de leur création, » ;

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. En juin 2012, Sylvia Pinel, alors ministre déléguée à l’artisanat, au commerce et au tourisme, déclarait que le régime de l’autoentrepreneur conduisait « à créer dans certains secteurs, notamment le commerce et l’artisanat, une concurrence déloyale avec les professionnels qui sont soumis à des règles sociales, fiscales, et des normes différentes ».

Le président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), Alain Griset, ajoutait encore que ce régime « permet, sans véritable contrainte, de légaliser le travail dissimulé et procure des avantages particuliers qui créent de véritables distorsions de concurrence ».

Les auteurs de cet amendement proposent de clarifier le régime de la microentreprise et de renouer avec son esprit initial en limitant son bénéfice à trois ans, afin d’en faire un tremplin pour le démarrage d’activité et la création d’entreprise, mais pas plus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement me paraît s’inscrire à rebours de la logique que nous portons de soutien à l’activité professionnelle indépendante.

Les entrepreneurs indépendants ont connu un certain nombre de difficultés, parfois importantes, pendant la crise sanitaire. Je ne suis pas certain que le moment soit bien choisi pour limiter de manière aussi drastique le régime d’imposition micro-BIC pour les bénéfices industriels et commerciaux.

L’adoption de cet amendement ferait sortir du dispositif un grand nombre de professionnels, qui basculeraient alors vers le régime réel. En outre, le dispositif ne prévoit aucune coordination pour les entrepreneurs indépendants ayant bénéficié du régime micro depuis trois ans et qui ont payé leurs cotisations et leurs prélèvements obligatoires cette année…

Il faudrait trouver un équilibre, à la fois pour soutenir les entrepreneurs qui bénéficient du régime micro-BIC et pour limiter la concurrence qu’ils exercent vis-à-vis des artisans soumis au régime réel.

Les plafonds actuels permettant justement de limiter cette concurrence, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-75 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-318 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le montant : « 176 200 » est remplacé par le montant « 200 000 » ;

b) Au 2° , le montant : « 72 600 » est remplacé par le montant « 100 000 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. L’article 4 vise à allonger les délais au cours desquels les travailleurs indépendants en microentreprise peuvent choisir entre un régime d’imposition micro ou réel – simplifié ou normal. Le régime réel peut en effet leur apparaître plus favorable en matière de charges déductibles ou d’avantages fiscaux, malgré des obligations comptables supérieures.

Si cet article prévoit d’allonge les délais, il ne modifie pas les seuils en deçà desquels le régime micro demeure le régime de plein droit. Or ces seuils, fixés dans le code général des impôts (CGI), sont à la fois peu lisibles et relativement bas. Les auteurs de cet amendement proposent donc de les modifier, afin de donner aux entrepreneurs davantage de souplesse et de lisibilité dans l’application de ce régime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-318 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-191 rectifié ter et n° I-327 rectifié bis

Après l’article 4

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-87 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Arnaud, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Férat et Jacquemet, MM. Duffourg et Le Nay, Mme Billon et MM. Hingray, Canévet, Levi et L. Hervé.

L’amendement n° I-129 rectifié bis est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-323 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-87 rectifié ter.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement, porté par notre collègue Jean-Michel Arnaud, vise à aligner le régime fiscal des plus-values auquel est soumis l’associé d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) sur celui de l’associé d’une société coopérative de production (SCOP), par souci de cohérence et de simplification.

Le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une SCOP est prévu aux articles 160 quater et 210 D du code général des impôts.

L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée, pour l’associé qui se retire de la société à l’issue de sa transformation en SCOP, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

L’article 210 D, quant à lui, applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps, calquée sur le régime des fusions.

L’Autorité des normes comptables a récemment publié un règlement appliquant aux SCIC le même régime qu’aux SCOP. Dans le même esprit, nous souhaitons simplifier l’ensemble du dispositif en harmonisant les régimes fiscaux applicables aux associés des deux types de sociétés.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-129 rectifié bis.

M. Thierry Cozic. La loi du 10 septembre 1947 prévoit les conditions de transformation d’une société en société coopérative d’intérêt collectif.

Elle dispose notamment que l’écart de valorisation pouvant résulter de l’opération peut être comptabilisé à l’actif du bilan de la société dans les conditions fixées par l’Autorité des normes comptables, laquelle vient récemment de publier ce règlement.

Or le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une SCOP inclut également les articles 160 quater et 210 D du CGI, qui précisent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, mais qui n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition en ce qu’ils ne renvoient pas à la loi du 10 septembre 1947.

Cet amendement vise à corriger cette situation pour stabiliser le cadre fiscal applicable à ces opérations de transformation.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-323 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à rendre le régime fiscal actuel plus cohérent et plus simple, notamment pour faciliter le processus de transformation en SCIC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’alignement des deux régimes n’est pas forcément justifié : alors que les SCOP sont généralement constituées par les salariés, les SCIC peuvent être détenues par des personnes morales, en particulier des entreprises. La neutralisation des plus-values réalisées lors de la création n’est, de ce point de vue, pas forcément souhaitable.

Toutefois, la ministre Olivia Gregoire s’est engagée, à l’Assemblée nationale, à travailler sur ce dispositif au cours de la navette. J’aimerais donc connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le dispositif ne nous paraît pas mature. Comme l’a souligné Olivia Gregoire, la navette nous donnera l’occasion de travailler sur ce sujet : avis défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Si la ministre s’est engagée à travailler sur ce dispositif au cours de la navette, mieux vaudrait intégrer un article, quitte à le faire évoluer ensuite.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Je partage l’avis de M. Capo-Canellas.

L’adoption de ces amendements nous permettrait de continuer de travailler sur cette question au cours de la navette, ce qui me semble judicieux au regard de l’intérêt que présentent les SCIC aujourd’hui.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-87 rectifié ter, I-129 rectifié bis et I-323 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-87 rectifié ter, n° I-129 rectifié bis et n° I-323 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-326 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-191 rectifié ter est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon et Cozic, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mme Le Houerou, MM. Lurel et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Devinaz, Marie et Bourgi.

L’amendement n° I-327 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par les six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-191 rectifié ter.

M. Thierry Cozic. Lors de sa transformation en société coopérative et participative, la problématique principale que rencontre la société concernée consiste à trouver les fonds nécessaires pour financer le rachat des parts des associés non coopérateurs sortants.

Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement vise à introduire une déduction des intérêts des prêts contractés.

Un dispositif de déduction de l’impôt sur les sociétés des intérêts d’emprunt existe déjà pour le dispositif spécifique de rachat de leur entreprise par les salariés sous forme de holding. La transformation en SCOP se traduisant également par le rachat d’une entreprise par ses salariés, nous proposons d’adapter le dispositif en accordant un crédit d’impôt à la SCOP transformée correspondant aux intérêts de l’emprunt qu’elle aurait souscrit pour racheter les parts des anciens associés de l’entreprise avant sa transformation.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-327 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à introduire une déduction des intérêts des prêts contractés pour financer la transformation en SCOP.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il serait préférable de chercher à faciliter l’accès des SCOP au crédit plutôt que de créer un nouveau crédit d’impôt destiné à la seule prise en charge des intérêts : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-191 rectifié ter et I-327 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-191 rectifié ter et n° I-327 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-93 rectifié quater et n° I-325 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-326 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « égal », il est inséré le mot : « soit » ;

2° Après le mot : « participation », sont insérés les mots : « soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.