M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-188 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-187 rectifié et n° I-188 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-480, n° I-74 rectifié et n° I-101 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–482, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne, M. Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation en vue du désamiantage des logements qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I–186 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation en vue du désamiantage des logements qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-482.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-186 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-482 et n° I-186 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-481

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–480, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud, Jomier et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 du I, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9–1 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du 3 du II, le montant « 50 000 euros » est remplacé par le montant « 75 000 euros ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I–74 rectifié est présenté par Mmes Dindar, Malet et Létard, MM. Laugier et Henno, Mme Sollogoub, MM. Laménie, Levi et Kern, Mme Férat, MM. Moga, Chauvet, Détraigne et Hingray, Mme Dumont, M. Janssens, Mme Billon, MM. Longeot, Delcros et Chasseing, Mmes Jacquemet et Benbassa et M. Louault.

L’amendement n° I–101 rectifié est présenté par MM. Lurel et Antiste, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Bouad, Féraud, Kanner, Raynal et Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et J. Bigot, Mme Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Monier et Préville, MM. Temal, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I–640 rectifié est présenté par Mme Lienemann.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9–1 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I–74 rectifié.

Mme Viviane Malet. Il est défendu !

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I–101 rectifié.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendements n° I-480, n° I-74 rectifié et n° I-101 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-485

M. le président. L’amendement n° I–640 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I–481, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne, M. Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 3 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts, le montant « 50 000 euros » est remplacé par le montant « 75 000 euros ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

Les amendements précédents ayant été défendus très rapidement – c’est le propre de cette séance –, je n’ai pas eu le temps de préciser à M. Lurel que l’amendement n° I–186 rectifié était en réalité satisfait : les travaux de désamiantage sont déjà éligibles au crédit d’impôt sollicité.

M. Victorin Lurel. Je retire les amendements nos I-480 et I-101 rectifié, monsieur le président !

Mme Viviane Malet. Je retire mon amendement également !

M. le président. L’amendement n° I–480 ainsi que les amendements identiques nos I–74 rectifié et I-101 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° I–481.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-481
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Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-487

M. le président. L’amendement n° I–485, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière à Saint-Martin peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 jusqu’au 31 décembre 2024. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-485.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-485
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Article 4 decies (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I–487, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, MM. Antiste et Pla, Mme Conway-Mouret, MM. P. Joly et Bouad, Mme Préville, MM. Féraud et Temal et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 4 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 35 000 euros ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage le point de vue exprimé précédemment par M. le ministre : les travaux de désamiantage bénéficient déjà d’aides fiscales et d’un taux de TVA réduit.

En outre, les crédits d’impôt n’ont pas vocation à couvrir l’intégralité des dépenses.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° I-487.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 nonies - Amendement n° I-487
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 4 undecies (nouveau)

Article 4 decies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, la référence : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. » – (Adopté.)

Article 4 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 5

Article 4 undecies (nouveau)

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 52 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022. – (Adopté.)

Article 4 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-622

Article 5

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable » ;

2° L’article 238 quindecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les 1 et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

– au dernier alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 08 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

– au 2°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » et, à la fin, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;

– au cinquième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » et, à la fin, le montant : « 200 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

d) Le VII est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location–gérance ou d’un contrat comparable » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1 et 2°du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »

3° L’article 244 quater M est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article. » ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

c) Au début du IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».

II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017–1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – Par dérogation au c du 2° du II de l’article 150–0 D ter du code général des impôts et au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.

La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Pour l’application du IV de l’article 150–0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu aux mêmes articles 150-0 D ter et 151 septies A est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

IV. – Le 3° du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I–612 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I–744 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I–612.

M. Éric Bocquet. Il s’agit d’un amendement de suppression.

Nous constatons en effet un véritable dévoiement du dispositif de cession de titres ou d’entreprises. Les différents élargissements prévus par cet article contribuent, une fois n’est pas coutume, à favoriser la concentration du capital dans les mains d’une minorité.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I–744.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces amendements visant à supprimer l’article 5.

Ce dernier apporte un certain nombre d’ajustements bienvenus, certains temporaires, d’autres pérennes, notamment les dispositions d’exonérations ou d’abattements portant sur les plus-values de cession des dirigeants ou des exploitants de PME partant à la retraite.

La commission propose par ailleurs de prolonger le crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2024.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I–612 et I–744.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° I–331 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au II, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « quatre-vingts ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. L’article 5 tend à encourager la formation des dirigeants d’entreprise en amplifiant le dispositif existant qui leur permet de bénéficier d’un crédit d’impôt, égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance.

Cette mesure, qui vise à décliner fiscalement le plan Indépendants, doit encourager la formation des dirigeants de PME, afin notamment de leur permettre de mieux appréhender les transformations profondes de l’économie en général et de leur métier en particulier.

Cet amendement tend à doubler le nombre d’heures de formation éligibles au crédit d’impôt, en le passant de quarante à quatre-vingts heures annuelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I–20 de la commission propose de prolonger, jusqu’au 31 décembre 2024 au lieu du 31 décembre 2022 initialement prévu, le crédit d’impôt ouvert aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition pour les dépenses de formation de leur dirigeant.

L’article 5 vise les microentreprises, c’est-à-dire les entreprises de moins de dix salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 millions d’euros.

Il est enfin proposé que soit doublé le montant du crédit d’impôt, aujourd’hui fixé à 419 euros par an.

Au total, le dispositif vise un ensemble de 210 000 entreprises, souvent constituées d’un seul dirigeant. Or la formation de ces dirigeants est importante, ne serait-ce que pour leur permettre de s’adapter en permanence dans un contexte fortement marqué par la digitalisation.

En conséquence, le doublement du plafond de crédit d’impôt nous paraît devoir être soutenu et, surtout, prolongé.

Sur l’amendement n° I-331 rectifié bis, la commission émet un avis défavorable. Nous proposons néanmoins au sénateur Capus de se rallier à l’amendement n° I–20 de la commission, qui tend aux mêmes objectifs.