M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. On peut s’interroger : le Gouvernement a-t-il choisi de laisser le variant omicron se diffuser en vue de parvenir à une forme d’immunité collective ?

En tout état de cause, le passe vaccinal que vous nous proposez ne va rien apporter de nouveau aux 80 % de nos concitoyens ayant un schéma vaccinal complet – pour eux, il n’y a pas d’urgence. Malheureusement, un certain nombre d’entre eux contractent tout de même ce variant, même s’ils ne développent que des formes légères de la maladie.

Mais vous avez choisi de contraindre les 20 % restants. Je ne reviens pas sur le mot que le Président de la République a utilisé pour les qualifier…

Pour notre part, nous choisissons de convaincre. En posant le principe de l’obligation vaccinale, nous posons un principe de responsabilité : se protéger soi-même, protéger les autres et protéger nos libertés.

Nous choisissons d’aller vers les publics qui sont éloignés de la vaccination pour des raisons sociales ou socioculturelles et nous mettons en œuvre, à l’égard de ceux qui sont récalcitrants pour des raisons idéologiques, les moyens nécessaires de les contraindre.

Vous instaurez le contrôle avant le principe, si bien que le passe vaccinal n’apportera finalement rien de nouveau ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Véran, ministre. Je ne voudrais pas que nous nous quittions sur un malentendu, madame la sénatrice Rossignol, monsieur le sénateur Jomier !

J’ai voté, lorsque j’étais parlementaire, l’extension des vaccinations obligatoires pour les enfants, qui sont dorénavant au nombre de onze. En pratique, si un enfant n’est pas vacciné, il n’entre pas à l’école.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. On est d’accord !

M. Olivier Véran, ministre. C’est bien ce qui s’appelle, en termes actuels, un passe vaccinal !

Vous dites que vous avez eu le courage de voter cette mesure, c’est très bien, mais moi aussi ! De fait, elle constitue un passe vaccinal. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)

J’ai déjà évoqué l’exemple de la fièvre jaune : il faut un passe vaccinal pour se rendre en Guyane. Si je ne suis pas vacciné contre la fièvre jaune, je ne peux pas y aller.

Toutes les obligations vaccinales qui existent dans notre pays reposent sur un dispositif du type passe.

Vous avez voté l’obligation vaccinale pour les soignants et je vous en remercie, mais qu’implique exactement cette mesure ? Elle implique qu’une personne travaillant à l’hôpital ne peut pas y entrer si elle n’est pas vaccinée. Il s’agit donc bien, là aussi, d’un passe vaccinal. (Nouvelles protestations sur les travées du groupe SER.)

M. Patrick Kanner. Il y a une obligation !

M. Olivier Véran, ministre. Je pense avoir compris ce que vous voulez dire, mais je crois que nous ne donnons pas le même sens aux mots.

Vous dites que vous voulez bien voter une obligation vaccinale parce qu’il est clair qu’il s’agit d’une obligation, mais non le passe vaccinal si l’on ne dit pas qu’il implique une obligation.

Pour ma part, je vous dis qu’il n’est pas possible d’inscrire dans la loi le principe d’une obligation universelle de vaccination sans dispositif de contrôle et, le cas échéant, de sanction. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n’est pas ce que nous disons !

M. Olivier Véran, ministre. Obligation sans contrôle n’est que ruine de la loi, mesdames, messieurs les sénateurs ! (Vives protestations sur les travées du groupe SER.) Nous sommes obligés de mettre en place des dispositifs de contrôle et de dire la nature des choses.

Si je vous avais proposé il y a quelques mois de voter l’obligation vaccinale pour les soignants, tout en reportant à plus tard la réflexion sur les moyens de la faire respecter, vous m’auriez dit : « Ça ne va pas ? On veut savoir ce qu’on vote, connaître les tenants et les aboutissants de la loi ! » Quand on crée une obligation dans la loi, on prévoit toujours des sanctions et des contrôles. Une obligation seule n’aurait pas de valeur normative !

Il est certainement plus élégant politiquement de dire qu’on est en faveur d’une obligation sans préciser comment la faire respecter, mais si vous voulez que nous débattions projet contre projet, il faut que vous alliez plus loin et que vous nous disiez quels dispositifs de contrôle et, le cas échéant, de sanction vous proposez de mettre en place.

Je le répète, je ne connais pas d’obligation législative qui ne soit pas accompagnée de dispositifs de contrôle et de sanction.

Je le redis, je n’oppose pas un non idéologique à votre proposition ; je vous appelle à aller plus loin dans la description que vous en faites.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous avons été nombreux à nous exprimer, mais sans doute n’avons-nous pas été suffisamment clairs… Je vais donc résumer très précisément la position du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain : nous proposons une obligation vaccinale, accompagnée d’une sanction – une amende de 135 euros. Par ailleurs, nous sommes d’accord pour que le contrôle soit effectué par le passe vaccinal – Bernard Jomier, Patrick Kanner et d’autres l’ont dit.

Tout votre propos, monsieur le ministre, sur le fait que nous proposerions une obligation sans contrôle est donc totalement hors sujet ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. le ministre des solidarités et de la santé proteste.) Ce que vous dites ne correspond absolument pas à ce que nous proposons.

Cet amendement sera mis aux voix par scrutin public dans quelques instants. Je répète donc que nous souhaitons poser comme principe l’obligation vaccinale – elle permet la transparence et l’égalité pour tous, sans pour autant que l’on ait besoin de se montrer grossier à l’égard des non-vaccinés, je n’ose pas répéter le mot que certains collègues ont déjà repris… –, dont la vérification serait assurée par le passe vaccinal. Ce dispositif devrait vous convenir, monsieur le ministre !

Je vous écoute avec beaucoup d’attention et je vous ai entendu dire que vous ne nous opposiez pas un « non mordicus ». J’entends par conséquent un intérêt pour notre proposition. Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales elle-même, dont j’espère ne pas trahir la pensée, a évoqué un a priori positif.

En tout cas, monsieur le ministre, ne faites pas de contresens, que ce soit par habileté, pour dire les choses gentiment, ou par incompréhension. J’espère que, désormais, les choses sont claires dans votre esprit : ce que vous refusez, c’est une obligation vaccinale, accompagnée de l’instauration d’un dispositif de contrôle, à savoir le passe vaccinal. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Il y a quelques mois, lors de l’examen de la proposition de loi du groupe socialiste instaurant la vaccination obligatoire, je m’étais abstenu, mais, de fait, le passe vaccinal que prévoit le présent projet de loi est très proche d’une telle obligation – les propos du ministre le confirment.

Pour ma part, je suis très favorable à la vaccination, puisqu’elle réduit énormément le nombre des hospitalisations dans les services de soins critiques.

Lorsque nous avons examiné la proposition de loi socialiste, nous pensions que nous étions sur la bonne voie et que nous pourrions nous en sortir avec le passe sanitaire. De ce fait, l’obligation vaccinale ne nous semblait pas nécessaire. Aujourd’hui, le passe vaccinal ressemble fort à une obligation vaccinale.

Une partie du groupe Les Indépendants s’abstiendra sur cet amendement ; certains voteront contre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 70 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 335
Pour l’adoption 73
Contre 262

Le Sénat n’a pas adopté.

Article additionnel avant l'article 1er - Amendements n° 33 rectifié et n° 149
Dossier législatif : projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés, notamment leur configuration et leur capacité d’accueil dans des conditions propres à limiter les risques de contamination. » ;

1° Le II du même article 1er est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, soit d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, l’accès des personnes âgées d’au moins dix-huit ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

– le d du même 2° est abrogé ;

– après le mot : « sauf », la fin du e dudit 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

– le f du même 2° est abrogé ;

– les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, l’accès des personnes entre douze et dix-sept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« – les activités de loisirs ;

« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« – les foires, séminaires et salons professionnels ;

« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.

« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. » ;

b) Le B est ainsi modifié :

– à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés dans le cadre du présent alinéa à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;

c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

d) Le D est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;

– la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa ou le fait, pour l’exploitant d’un établissement ou d’un service mentionné au 3° du A du présent II, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés au même 3° est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

– au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant-dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

– le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;

d bis) (Supprimé)

e) Le E est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;

f) Le F est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Les garanties prévues aux B et E du présent II sont applicables. » ;

g) Au G, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

h) Le J est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– à l’avant-dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements concernés par le 2° du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le quinzième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

4° À l’article 4-1, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

bis. – La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

II. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Stéphane Demilly, sur l’article.

M. Stéphane Demilly. L’article 1er que nous nous apprêtons à examiner a donné lieu à des débats houleux à l’Assemblée nationale, parfois sans lien direct d’ailleurs avec l’objet du texte étudié – comment pouvait-il en être autrement dans un pays qui compte 66 millions d’infectiologues ? Pardon pour cette ironie qui contraste avec la gravité de la situation…

L’ampleur de la vague épidémique se confirme jour après jour, nos hôpitaux sont saturés, nos soignants sont épuisés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je viens de voter l’amendement n° 33 rectifié.

Et puis, il y a les faits et ils sont têtus. Ils me rappellent mes cours de mathématiques et la loi de Pareto, également appelée loi des 20-80. Les non-vaccinés représentent 20 % de la population, mais peuvent représenter jusqu’à 80 % des patients en réanimation. Ce n’est pas moi qui le dis, ce n’est pas non plus Vilfredo Pareto, qui est mort il y a cent ans, c’est la Société française d’anesthésie et de réanimation.

Mes chers collègues, il y a justement cent ans, au laboratoire Pasteur a été découvert le vaccin bilié de Calmette et Guérin, le fameux BCG, qui a permis de faire chuter la mortalité due à la tuberculose.

Je le rappelle, car, dans notre pays, onze vaccins sont actuellement obligatoires. Sans ces recherches et sans les obligations de prévention, la rougeole, la coqueluche ou encore l’hépatite B ferait encore des ravages dans notre pays.

Depuis quelques semaines, j’ai le sentiment que nous sommes engagés dans un débat surréaliste.

L’Institut Pasteur, dans une étude portant sur un an, estime que la vaccination réduit la transmission du virus de 40 %. Ce taux s’approche de ceux du Conseil scientifique, qui a démontré que la vaccination réduisait le risque d’hospitalisation de 95 %, le risque d’infection de 60 % et le risque de transmission de 50 %.

S’il y a bien des moments où l’union nationale pourrait ou devrait faire sens, c’est bien face à des drames comme celui que nous traversons.

Celui qui vous parle a passé un long séjour en réanimation, pour tout à fait autre chose. Je ne souhaite à personne de connaître les conséquences physiques, cognitives et psychologiques d’une telle déconnexion. (M. le ministre marque son assentiment.)

Parce que je suis effectivement nourri d’une douloureuse expérience personnelle, parce que je suis outré de l’attitude de ceux qui oublient que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres, parce que je considère que rejeter ce texte serait une insulte à la communauté scientifique, je voterai l’article 1er et l’ensemble du projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, sur l’article.

Mme Laurence Muller-Bronn. Le texte que nous examinons s’intitule « projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique », mais, en réalité, il ne met en œuvre qu’un seul outil : la vaccination.

Or nous avons aujourd’hui suffisamment de recul pour constater que ce seul outil n’est pas assez efficace, alors même que 90 % de la population éligible est vaccinée. Vous conviendrez avec moi, je l’espère, que les résultats promis et attendus ne sont pas atteints, notamment en termes de durée, et que la troisième dose ne mettra pas fin à la circulation du virus.

Et pourtant ! C’est exclusivement sur cet outil que reposeraient demain la santé et la vie des Français. Jusqu’à l’absurde, puisque les gens vaccinés, mais testés positifs, pourront accéder à tous les lieux de contamination, tandis que les non-vaccinés testés négatifs devront, eux, s’isoler !

Précisons que ceux que vous appelez désormais les « non-vaccinés » comprennent les vaccinés ayant reçu deux doses. J’ai une pensée pour ceux qui ont subi des effets secondaires graves et que l’on traite aujourd’hui de « non-vaccinés », puisque c’est devenu une insulte, y compris dans la bouche du Président de la République.

Il n’y a pas de citoyens irresponsables et encore moins de non-citoyens dans cette crise sanitaire. En revanche, il y a une stratégie du tout vaccinal qui ne fonctionne pas. Car, si c’était la faute des non-vaccinés, ce phénomène de fortes contaminations devrait être logiquement encore plus virulent dans les pays voisins, moins vaccinés que nous. Or ce n’est pas du tout le cas, ce qui démontre à la fois l’échec du passe sanitaire et l’inutilité d’instaurer un passe vaccinal.

Non seulement je doute que ce projet de loi ait un réel intérêt sanitaire, mais je crains surtout ses effets délétères sur notre cohésion nationale et sur la vie de nos concitoyens, dont la santé ne se résume pas à avoir le covid ou non – j’y reviendrai lors de la discussion des amendements.