M. Alain Richard. Aussi, il me semble que les exploitants de bonne foi et tenant compte de ce que souhaitent leurs clients, leur public, seront attentifs à ces cas de passes vaccinaux visiblement frauduleux et qu’ils appliqueront, même si c’est de façon volontaire et facultative, cette possibilité.

Les conditions d’un texte équilibré me paraissaient donc atteintes et le fait de mener une espèce de bataille afin de retarder notre débat cet après-midi, en persistant à vouloir supprimer un contrôle, après avoir tenté de le rendre inefficace, et à écarter coûte que coûte des sanctions pourtant tout à fait habituelles et raisonnablement utilisées par l’inspection du travail, ne me paraît destiné qu’à rattraper un loupé politique…

À ce propos, j’ai beaucoup apprécié l’expression, employée de façon réitérée par notre ami Philippe Bas, d’« intervention extérieure » pour qualifier un commentaire public du président du principal groupe politique de la Haute Assemblée. Que je sache, depuis un peu plus de soixante ans, on compose les commissions mixtes paritaires sur le fondement de l’appartenance politique des uns et des autres et en vue d’obtenir un accord adopté par une majorité dans les deux assemblées. Il me semble donc pour le moins bienveillant de qualifier d’« intervention extérieure » ce qui était en réalité un commentaire public du président Retailleau, selon lequel la commission mixte paritaire avait entièrement donné raison au Sénat, alors que cette dernière avait en réalité effacé les quatre obstacles principaux posés par le Sénat à l’accord. Cette phase de commedia dellarte va enfin pouvoir se conclure dans quelques minutes.

En tout état de cause, les obstacles dont nous parlons ne justifient pas que la grande majorité d’entre nous modifie son vote favorable au texte et à son efficacité.

M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lors de l’examen du texte sur le passe vaccinal en première lecture, nous avons été à la fois amusés et consternés par les péripéties intervenues à l’Assemblée nationale. Notre chambre, quant à elle, a terminé avec sérieux l’examen du projet de loi, à une heure tardive, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Nos efforts auront pourtant été, vous en conviendrez, mes chers collègues, bien mal récompensés, car, au moment où un accord sur le texte se dessinait enfin en commission mixte paritaire, patatras ! Nous voilà donc réunis en ce samedi après-midi, avec bien moins d’espoir de faire entendre la voix du Sénat.

Ce texte est pourtant capital pour les mois à venir. Nous avons tous en tête le nombre record de contaminations quotidiennes dans notre pays et nous gardons les yeux rivés sur le taux d’occupation des lits de réanimation.

Cette pandémie dure depuis maintenant près de deux ans. Nos soignants sont exténués, tout comme le reste de nos concitoyens, mais ils sont aussi conscients que la gestion française de la crise sanitaire est parmi les meilleures au monde. Notre pays a beaucoup souffert, mais le Gouvernement et le Parlement ont fait en sorte de préserver, le mieux possible, la santé et la liberté de nos concitoyens. Nous avons aussi protégé au maximum notre tissu économique et l’éducation de nos jeunes.

Aujourd’hui, à l’heure de la cinquième vague, très peu de lieux sont fermés en France et nos concitoyens n’ont pas eu à subir de nouveaux confinements, à la différence des citoyens des Pays-Bas ou encore de l’Autriche. Même si la vigilance reste de mise, nous devons cette situation favorable à un miracle : le vaccin. Rien ne permettait de penser que celui-ci serait mis au point aussi rapidement et rien ne garantissait non plus que nous y aurions massivement accès.

Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir d’être l’un des pays les plus vaccinés d’Europe, du monde. Beaucoup nous envient ; je pense par exemple aux Russes, qui viennent en Europe se faire injecter un vaccin fiable. Nous avons la chance d’avoir à notre disposition, et dans des quantités suffisantes, des doses d’un vaccin efficace et sûr, dont le coût est pris en charge par la collectivité.

Nos concitoyens ont, dans leur grande majorité, saisi cette opportunité et se sont fait vacciner sans y être contraints : pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour leurs concitoyens, pour les soignants, qui veillent sur eux, ou encore pour les enseignants. Je tiens à saluer le sens des responsabilités dont nos compatriotes ont fait preuve depuis le début de cette crise.

Malheureusement, certains, bien qu’éligibles à la vaccination, ont fait un autre choix ; pour des motifs qui leur appartiennent, ils persistent à refuser de se faire vacciner. Ce faisant, ils ne mettent pas seulement en péril leur propre santé, ils menacent également celle des autres.

Depuis trop longtemps, nos services de santé sont contraints de déprogrammer des soins. Cela signifie que des Français voient leur traitement reporté afin que des non-vaccinés puissent être soignés. Ce n’est pas acceptable. Pour faire société, nous devons tous être responsables, nous devons répondre des conséquences de nos actes.

Le passe sanitaire sera prochainement transformé en passe vaccinal. L’objectif est d’éviter la contamination de ceux de nos concitoyens qui n’ont pas d’anticorps ; à la fois pour préserver leur propre santé, mais aussi pour limiter autant que possible la saturation des services de réanimation.

Cette mesure ne fait pas l’unanimité au sein de la société, mais, me semble-t-il, elle divise beaucoup moins qu’on ne le croit. La grande majorité de nos concitoyens désapprouve les personnes éligibles qui font le choix de ne pas se faire vacciner.

Au sein même du Parlement, une large majorité s’est dessinée en faveur du passe vaccinal. Je veux saluer, à cet égard, la qualité des débats que nous avons eus en première lecture. Je regrette néanmoins que le texte ne soit pas déjà adopté et que nous ayons été stoppés au milieu du gué…

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires, favorable au passe vaccinal, votera unanimement pour ce projet de loi. (M. Alain Richard applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Stéphane Le Rudulier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous étions le jeudi 13 janvier, il était quatorze heures et nous avions tous, quelle que soit notre appartenance politique, la très ferme intention de faire en sorte que la commission mixte paritaire soit conclusive, dans un esprit de responsabilité et d’ouverture. Pendant quatre heures de réunion et de suspension, nous avons cherché à rapprocher nos points de vue de ceux de la majorité présidentielle.

Malheureusement, malgré nos efforts et malgré la qualité du dialogue qui s’était instauré, la réaction quelque peu disproportionnée de nos collègues députés à un événement extérieur a mis fin à nos espoirs d’aboutir à un consensus, alors qu’un équilibre était en train d’être trouvé sur l’ensemble des dispositions en débat ; seuls quelques éléments rédactionnels restaient en débat, M. le rapporteur l’a rappelé.

Je ne peux croire un seul instant que ce tweet ait servi de prétexte à la majorité présidentielle pour faire échouer nos négociations et ainsi monopoliser le débat médiatique pendant encore quelques jours sur la thématique du passe vaccinal.

Cela est d’autant plus regrettable que le Sénat, après un débat que l’on peut qualifier de respectueux, d’approfondi et de serein, avait adopté à une écrasante majorité en première lecture le passe vaccinal, même s’il avait pleinement conscience que celui-ci ne constituait pas l’élément déterminant de la lutte contre la flambée épidémique que nous subissons aujourd’hui.

Nous avions donc validé le principe du passe vaccinal, mais nous l’avions assorti d’un certain nombre de conditions relatives aux modalités de sa mise en œuvre, que nous jugions tout à fait raisonnables. Au vu de l’avancée de nos discussions en commission mixte paritaire, nous avions bon espoir que l’Assemblée nationale reprendrait à son compte la plupart des points d’accord, certes informels, qui semblaient se dégager lors de la réunion de cette commission.

Malheureusement, force est de constater que ce ne fut que partiellement le cas. Il reste, selon nous, deux points saillants de désaccord entre nos deux institutions.

En premier lieu, nous réaffirmons notre refus de toute vérification d’identité en cas de doute, dans les cafés, les restaurants, les cinémas, bref, dans les lieux où le passe vaccinal sera exigé. Nous considérons qu’il ne faut pas ajouter à l’exigence de présenter le passe celle de prouver d’une manière ou d’une autre son identité.

Soyons honnêtes, madame la ministre : ce type de faculté ne sera pratiquement jamais exercé par le gérant du cinéma, l’hôtelier ou le restaurateur, car, d’une part, il n’y sera pas contraint et, d’autre part, il s’acquitte déjà d’un devoir assez pénible et chronophage, à savoir la vérification du passe sanitaire, qui deviendra passe vaccinal. Permettez-moi donc de douter du caractère opérationnel du dispositif de vérification facultative d’identité, même dans la version de la commission des lois du Sénat, habilement réintroduite dans le texte par l’Assemblée nationale la nuit dernière.

Nous vous proposerons de supprimer cette disposition, mes chers collègues, pour permettre au Gouvernement de sortir de cette voie sans issue et d’éviter le conflit majeur qui est en train de naître avec les professionnels du secteur, lesquels, ne l’oublions pas, sont chaque jour au contact de millions de personnes.

En second lieu, nous avons de nouveau considéré que l’amendement présenté en première lecture par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, de manière assez précipitée – il n’avait pas été soumis au Conseil d’État et ne faisait pas partie des arbitrages initiaux rendus dans le cadre de la rédaction du texte –, paraissait très litigieux.

Cet amendement vise à permettre à l’inspection du travail d’intervenir dans une entreprise pour apprécier l’organisation et le fonctionnement de celle-ci. Une telle modalité a été supprimée en 1987, en même temps que l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique…

Comme le disait, avec un certain humour, M. le rapporteur lors de la réunion de la commission mixte paritaire, cette mesure marquerait le grand retour de l’inspecteur du travail dans le monde de l’entreprise en vue de substituer son appréciation à celle de l’employeur.

Nous avons considéré que cette disposition avait un caractère totalement improvisé et qu’elle reposait sur une conception du rapport entre l’inspection du travail et l’entreprise risquant d’être extrêmement conflictuelle et contentieuse. Nous vous proposerons donc de la supprimer purement et simplement.

Malgré ces points saillants de désaccord, il y a aussi eu des avancées significatives.

Nous sommes ainsi parvenus à un accord concernant les personnes qui recevront leur première injection au cours des prochains jours : ces futurs primo-vaccinés pourront avoir accès aux activités de loisirs – je pense aux restaurants, aux bars, aux cinémas –, à condition de présenter un test négatif pendant le laps de temps qui sépare leur première dose de la seconde. Il s’agit là en quelque sorte d’une marque de respect pour nos concitoyens qui auront accepté de s’inscrire dans cette démarche de vaccination.

Il reste deux derniers points à évoquer.

L’Assemblée nationale a accepté le système proposé par le Sénat pour les mineurs, qui consiste en un régime unique : il n’y aura pas de passe vaccinal pour les mineurs de 16 ans. Il est vrai que, en première lecture, le Sénat avait souhaité appliquer cette mesure aux moins de 18 ans, mais nous avions considéré en commission mixte paritaire que cette différence d’appréciation sur l’âge pour l’application du passe vaccinal ne constituait pas un point de désaccord insurmontable. L’argument avancé par l’Assemblée nationale, selon lequel le mineur ayant entre 16 et 18 ans peut décider seul de se faire vacciner sans autorisation parentale, est frappé d’une certaine cohérence.

Dernier point et non des moindres : nous n’avons pas pu nous entendre sur la clause d’extinction automatique du passe vaccinal en fonction de critères sanitaires combinés et définis par la loi, clause à laquelle le Sénat était pourtant très attaché.

M. Jean-Pierre Sueur. Et doit le rester !

M. Stéphane Le Rudulier. Nous en sommes bien conscients, nous ne pouvons plus introduire dans la loi une date butoir à laquelle le passe vaccinal tomberait de lui-même si le législateur n’était pas de nouveau saisi pour se prononcer sur sa prolongation. C’est la raison pour laquelle nous avions proposé, à la place, de fixer dans la loi des critères qui, lorsqu’ils seraient réunis, empêcheraient le maintien du passe vaccinal. Nous n’avons pas été entendus, hélas ! et nous n’avons pas pu obtenir d’accord en commission mixte paritaire sur ce point.

Néanmoins, le Sénat se doit de se donner les moyens de contrôler la mise en œuvre du passe vaccinal, car il ne peut ignorer ni le débat qui anime notre pays depuis plusieurs semaines sur le bien-fondé du passe vaccinal ni la situation épidémiologique extrêmement mouvante. En effet, si celle-ci est préoccupante au regard du nombre quotidien de contaminations – plus de 300 000 –, force est de reconnaître que, pour l’heure, elle n’engendre pas de thrombose de notre système hospitalier et donc de recrudescence des cas graves.

M. Bernard Jomier. Et les déprogrammations ?

M. Stéphane Le Rudulier. Il paraît donc très important qu’une évaluation parlementaire de la mise en œuvre du passe sanitaire puisse être effectuée, avec tous les moyens constitutionnels qui sont à notre disposition.

Mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera, dans une très large majorité, en faveur de ce texte, sous réserve de la prise en compte des différents points que je viens d’évoquer.

Soyez certaine, madame la ministre, que nous travaillons non pas dans un climat d’hostilité, mais dans un esprit de coproduction de la loi entre l’Assemblée nationale et le Sénat, avec bonne foi et sincérité, pour permettre au passe vaccinal, que nous approuvons, d’être accepté par les Français et d’entrer en vigueur dans les meilleures conditions. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.)

M. le président. La discussion générale est close.

Mes chers collègues, je vais suspendre la séance une demi-heure, le temps pour la commission des lois et la commission des affaires sociales d’examiner les amendements sur le texte.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-sept heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Article 1er bis A

Article 1er

I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;

1° Le II du même article 1er est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;

– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;

– le d du même 2° est abrogé ;

– après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »

– les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« – les activités de loisirs ;

« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« – les foires, séminaires et salons professionnels ;

« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport ;

« 4° (Supprimé)

« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du B, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

d) Le D est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;

– à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

– au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant-dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;

– le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;

d bis) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – L’action publique pour l’application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu’au huitième alinéa du même D concernant l’usage de faux et la détention de faux en vue d’un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 1er de la loi n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu’à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;

e) Le E est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;

f) Le F est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, dans les conditions prévues aux B et E du présent II. » ;

g) Le G est ainsi modifié :

– les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. » ;

g bis) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « d’au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ;

h) Le J est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

– à l’avant-dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A dudit II est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus.

« Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d’une autre collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence est applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le dix-septième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »

4° À l’article 4-1, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

bis. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)