Mme le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° 139 rectifié bis.

M. Vincent Segouin. Il est défendu !

Mme le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 204 rectifié bis.

M. Stéphane Sautarel. Il est défendu !

Mme le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 211 rectifié.

Mme le président. L’amendement n° 415 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 76, 139 rectifié bis, 204 rectifié bis et 211 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 10 bis.

(Larticle 10 bis est adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article additionnel après l'article 10 ter - Amendements n° 114 rectifié et n° 289 rectifié bis

Article 10 ter (nouveau)

Le premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), signée à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

Mme le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, sur l’article.

M. Antoine Lefèvre. J’ai souhaité prendre la parole sur cet article, car il m’a paru important de rappeler quelques-unes des nombreuses initiatives que notre chambre a prises au cours des dernières années en faveur des Américains dits accidentels, ces Français devenus américains par leur naissance sur le sol des États-Unis.

Je pense, en premier lieu, à la résolution portée par notre ancienne collègue représentant les Français établis hors de France Jacky Deromedi. Ce texte invitait le Gouvernement à prendre en compte la situation des citoyens concernés par l’accord Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca). Cette résolution a été votée à l’unanimité par le Sénat le 15 mai 2018.

Le 14 février 2022, les huit présidents de groupe parlementaire du Sénat se sont associés pour adresser au ministre de l’économie un courrier, visant à l’encourager à profiter de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) pour porter le sujet à l’échelle européenne et faire avancer les négociations avec l’administration américaine.

Le Sénat a également pris de nombreuses autres initiatives par le biais d’amendements ou de questions. Il s’agissait d’assurer une voie de sortie pour ces 40 000 citoyens français considérés comme des contribuables américains.

Toutefois, l’immobilisme auquel doivent faire face ces Américains accidentels depuis plus de huit ans exige que des actions fermes soient engagées dans les plus brefs délais.

Pour cette raison, je voterai le maintien du dispositif tel que proposé par l’amendement d’Olivier Marleix à l’Assemblée nationale. Je ne voterai pas l’amendement de suppression proposé par le rapporteur général.

Dans la situation actuelle, cet instrument légal nous permettra d’accentuer le plus possible la pression exercée sur les États-Unis. L’objectif est de pouvoir négocier d’égal à égal et de sortir les 40 000 Français intéressés d’une totale impasse financière et administrative.

L’important, pour le moment, est de pouvoir actionner les leviers qui sont à notre disposition et de sortir, dans les meilleurs délais, les Américains accidentels de cette situation kafkaïenne.

Un vote conforme à celui de l’Assemblée nationale montrera une unité et une détermination du Parlement français dans la volonté de renégocier les clauses de l’accord Fatca. Il poussera le Gouvernement à se montrer plus déterminé dans ses tractations avec Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain.

Il faudra au premier chef examiner la possibilité de négocier l’établissement d’une procédure facilitée de renonciation à la citoyenneté américaine sur la base d’un montant forfaitaire…

Mme le président. Il faut conclure.

M. Antoine Lefèvre. … fixé conjointement par les gouvernements français et américain.

Mme le président. La parole est à M. Olivier Cadic, sur l’article.

M. Olivier Cadic. L’accord Fatca résulte d’un protocole signé par les pays membres du G5, le 5 février 2012. Il a été ratifié par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2014.

La Constitution française prévoit expressément à son article 55 la primauté du droit international sur le droit interne. Selon le droit américain, toute personne née sur le sol américain est citoyen américain : aussi, les banques sont obligées de transmettre aux services fiscaux des États-Unis les informations concernant les clients nés sur place.

À la lecture de l’article, la situation des Américains accidentels mérite d’être traitée avec plus de discernement. Le dispositif tel que rédigé par le groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale voudrait imposer une réciprocité pour appliquer le traité. Il signifie pour les Français des États-Unis qu’ils devraient déclarer leurs revenus américains en France et, éventuellement, payer des impôts en France sur ces revenus. Cela contreviendrait à la convention fiscale bilatérale et à tous nos principes et exposerait les établissements financiers français à des sanctions américaines, s’ils ne respectaient pas l’accord.

Je voterai l’amendement du rapporteur général, qui élimine à la fois ces risques et un dispositif qui ne réglera en rien la situation des Américains accidentels, en plus d’être inconstitutionnel.

Mme le président. La parole est à M. Damien Regnard, sur l’article.

M. Damien Regnard. Depuis la promulgation aux États-Unis de l’accord Fatca en 2010 et l’accord intergouvernemental signé en 2013 par le gouvernement Ayrault sans que les conséquences de cet accord soient véritablement appréhendées, les victimes collatérales de ce texte s’accumulent et les situations sont de plus en plus difficiles à vivre.

Pour protéger les Français, qu’ils soient résidents aux États-Unis, avec des signes d’américanité, ou Américains accidentels, si négociations avec les États-Unis il devait y avoir, c’était il y a dix ans qu’elles auraient dû avoir lieu. Exiger aujourd’hui la réciprocité des transferts de données fiscales des États-Unis vers la France ne résout strictement rien des difficultés rencontrées par les Américains accidentels.

Le processus de renoncement à la citoyenneté américaine est entièrement entre les mains de l’administration des États-Unis, et ce quelles que soient les conditions d’application de la loi Fatca.

Demander une réciprocité des transferts de données bancaires, dépourvue de justification juridique dans le droit américain, entraînerait l’inclusion dans notre système des données fiscales relatives aux plus de 200 000 Français résidant aux États-Unis. Non seulement ce serait sans rapport avec les obligations fiscales, qui, en France, sont basées sur la territorialité de l’impôt, mais cela entretiendrait aussi l’incompréhension de nos ressortissants, créant un précédent fort préjudiciable pour l’ensemble des Français établis à travers le monde.

Cet article 10 ter ne règle pas le problème de fond de la débancarisation des Américains accidentels et des Français vivant aux États-Unis. La politique systématique de la part des banques françaises, les seules en Europe à pratiquer ainsi à grande échelle, est de clore les comptes de nos ressortissants détenant des signes d’américanité ou résidant à l’étranger.

Ces pratiques ignorent le discours du président Macron, qui les avait lui-même dénoncées le 21 décembre 2019 devant la communauté française à Abidjan. Il avait à cette occasion demandé au ministre des finances de régler le problème avec les banques françaises, et non pas avec les services fiscaux américains, l’Internal Revenue Service (IRS)

Voter cet article serait une gifle infligée aux 200 000 Français vivant aux États-Unis, sans qu’aucune amélioration soit apportée à la situation des Américains accidentels. Cet article détruirait près de dix ans de négociations et d’accords avec l’administration américaine, qui ont permis des avancées.

Mme le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sur l’article.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je voterai moi aussi l’amendement de suppression de cet article 10 ter. Je partage totalement ce qui vient d’être dit par Damien Regnard ; j’ai d’ailleurs publié ce matin une tribune à ce sujet.

Nous devons faire preuve de cohérence ; or cet article est totalement incohérent dans la mesure où il représente un grave danger pour la communauté française aux États-Unis, mais aussi, par extension, pour toute la communauté des Français expatriés.

Exiger la réciprocité n’est pas acceptable en l’état, tel que cela est prévu dans cet article.

Le véritable problème, monsieur le ministre, est celui de la débancarisation. J’en parle avec d’autant plus d’intérêt que j’ai été l’auteure de l’amendement qui avait introduit le droit au compte bancaire dans le droit français en 2011. Malheureusement, cet amendement a eu des effets pervers : les banques se sont défaussées sur la Banque de France, entraînant, comme Damien Regnard l’a dit, de nombreuses suppressions de compte.

Cette discrimination envers les Français de l’étranger, qui date de 2010, est absolument intolérable. Nous avons besoin du Gouvernement pour œuvrer à y mettre fin. Il s’agit d’une spécificité de notre pays : il est notoire que les banques françaises ont très peur des amendes américaines, qu’elles ont déjà dû subir par le passé.

Mme le président. Il faut conclure.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. .Nous avons par conséquent besoin de l’aide du Gouvernement. En tout cas, ne votez pas cet article 10 ter !

Mme le président. L’amendement n° 195, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est évident que les Américains accidentels rencontrent un certain nombre de difficultés, qu’elles soient fiscales ou bancaires : il ne s’agit pas pour moi d’éluder le sujet.

Nous avons eu très peu de temps pour travailler sur ce texte, monsieur le ministre, mais il ressort quand même de notre évaluation et d’une jurisprudence bien établie du Sénat que cet article pose un problème de recevabilité au regard des exigences de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

En outre, cet article n’est pas sans poser de problèmes juridiques, que ce soit pour les établissements financiers ou pour les données personnelles des Américains accidentels.

Le Gouvernement est régulièrement interpellé sur ce sujet depuis plusieurs années, notamment à l’Assemblée nationale, mais il n’a guère apporté de réponses et a laissé filer le dossier.

Dans ce contexte et au regard des prises de parole qui viennent d’avoir lieu, je m’en remets à la sagesse de notre Assemblée, qui votera souverainement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. M. Cadic, M. Regnard, Mme Garriaud-Maylam et M. le rapporteur général ont dit à quel point il était nécessaire de supprimer cet article, adopté à l’Assemblée nationale.

Il ne s’agit évidemment pas de nier les difficultés que vivent les Américains accidentels : le sujet est connu depuis longtemps, trop longtemps. Quelques avancées ont été réalisées : il reste cependant beaucoup à faire.

La réalité est que, pour être efficace, il faut poursuivre notre dialogue avec les Américains et se coordonner au niveau européen. La France n’est pas le seul pays à connaître de telles difficultés : à ce titre, plusieurs réunions se sont tenues dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Nous continuons de travailler avec les Américains : Bruno Le Maire a récemment abordé le sujet avec Janet Yellen. Si cet article était maintenu, et non pas supprimé comme le propose le rapporteur général, cela compliquerait ce travail.

Je veux tordre le cou à l’idée qu’il existe une asymétrie d’information entre ce que nous donnons aux Américains et ce qu’ils nous donnent. Ils nous transmettent de nombreux éléments qui nous sont utiles pour réaliser des contrôles fiscaux.

Par ailleurs, le cadre actuel de l’accord Fatca est protecteur pour nos banques. Si nous venions à dénoncer cet accord, elles seraient tenues, du fait de l’extraterritorialité pratiquée par les États-Unis, de transmettre les informations sur les Américains accidentels vivant en France. Par crainte des sanctions éventuelles, elles fermeraient davantage de comptes bancaires.

Cet article constitue donc une prise de risque tant pour nos rapports avec les Américains que pour les Américains accidentels eux-mêmes.

Il me semble que suffisamment de messages ont été passés lors des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat. Oui, nous devons aller plus loin, mais la sagesse est de voter l’amendement du rapporteur général et de supprimer cet article.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Vous avez raison, monsieur le ministre, c’est la voie de la sagesse : la hiérarchie des normes, qu’on le veuille ou non, doit être respectée.

À entendre nos collègues, on perçoit aussi, derrière cet appel à respecter la hiérarchie des normes, une certaine peur des sanctions.

Il est vrai, comme l’a évoqué Damien Regnard, qu’une erreur d’appréciation a été commise au moment de la signature de l’accord Fatca quant à ses conséquences.

Mais il faut aussi être conscient, sans remettre en cause les échanges d’informations entre l’Union européenne et les États-Unis, que nous ne parlons pas avec la même force. Les enjeux extraterritoriaux et les informations exigées par les États-Unis font peur à nos banques ; la réciproque n’est pas vraie.

Mme Nathalie Goulet. C’est certain !

M. Jean-Yves Leconte. La Fédération bancaire française (FBF) a écrit à M. Bruno Le Maire en juillet 2019 ; pour quel résultat ? Rien n’a bougé depuis.

En février 2019, la Fédération européenne des banques a écrit à la Commission européenne ; rien n’a bougé depuis.

La raison est que, aux États-Unis, le Congrès dicte sa conduite au Gouvernement, et pas le contraire.

Je veux bien rester sage, respecter la hiérarchie des normes, mais, à un moment, il faudra que nous nous mettions à égalité.

L’amendement de notre rapporteur général est probablement la voie de la sagesse, mais nous devons aussi obtenir des résultats, nous placer au même niveau que les États-Unis dans la protection de nos citoyens, de nos entreprises et de nos banques, en évitant le risque de débancarisation.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 10 ter est supprimé.

Article 10 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° 112

Après l’article 10 ter

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Marseille et Henno, Mmes Dindar, Létard et Vérien, MM. Laugier et Levi, Mme Billon, MM. Kern et Cigolotti, Mme Herzog, MM. Hingray, Lafon et Longeot, Mme Guidez, MM. Cazabonne, Chauvet, P. Martin, Moga et Mizzon, Mmes Devésa et Ract-Madoux et MM. S. Demilly et Le Nay.

L’amendement n° 289 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Grand, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et MM. Médevielle, Menonville et Verzelen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199-… ainsi rédigé :

« Art. 199 …. – I.– Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour la rémunération des prestations d’un avocat régulièrement inscrit au tableau d’un ordre en France.

« II. – Les dépenses sont retenues, dans la limite de 12 000 € par foyer fiscal, pour leur montant effectivement supporté par le contribuable au titre de l’année civile.

« III. – N’entrent pas dans le calcul de l’aide mentionnée au I du présent article les montants qui sont perçus par le contribuable au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui sont pris en charge pour le compte du contribuable, ou remboursés à celui-ci, au titre d’une police d’assurance, d’une garantie ou d’une assistance dont il bénéficie à titre individuel ou collectif.

« IV. – Les sommes mentionnées au même I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des honoraires, ainsi que de l’identité de l’avocat bénéficiaire.

« V. – L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées audit I Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié.

M. Pierre-Antoine Levi. Selon qu’un justiciable est une personne morale ou un particulier, il est soumis à un traitement fiscal différent, ce qui est de nature à créer des inégalités dans l’accès au droit et à la justice, notamment dans l’aide juridictionnelle.

Cet amendement vise à mettre en place une aide qui prendrait la forme d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt serait fondé sur le même mécanisme que celui existant en matière d’emploi d’un salarié à domicile. Il serait pris en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux ; s’il excédait l’impôt dû, l’excédent serait restituable.

Les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt qui seraient déjà prises en compte pour l’évaluation des revenus imposables d’un contribuable ou qui seraient prises en charge par l’aide juridictionnelle n’ouvriraient pas droit à ce dispositif.

Ce crédit d’impôt permettrait ainsi de réduire cette inégalité injustifiée entre les particuliers et les entreprises selon leur statut fiscal, tout en améliorant l’accès au droit pour les foyers modestes.

Mme le président. L’amendement n° 289 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je veux attirer votre attention, mes chers collègues, sur le coût élevé que ce dispositif représenterait pour les finances publiques. Avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Monsieur Levi, l’amendement n° 114 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Antoine Levi. Non, je le retire, madame le président.

Article additionnel après l'article 10 ter - Amendements n° 114 rectifié et n° 289 rectifié bis
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Article 10 quater (nouveau)

Mme le président. L’amendement n° 114 rectifié est retiré.

L’amendement n° 112, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228 – Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du présent livre.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« – soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du code général des impôts ;

« – soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« – soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du présent livre et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28-2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il a été beaucoup question durant nos débats de dépenses et de pouvoir d’achat. Je voudrais revenir sur le problème de la fraude fiscale.

Comme d’habitude en matière fiscale, le ministère public dispose de l’opportunité des poursuites. Voilà quelques années, à travers un amendement de notre ancien rapporteur général, nous avons non pas supprimé, mais entrouvert le verrou de Bercy. À l’exception de quatre petits cas particuliers, le ministère public a toujours l’opportunité des poursuites en matière de fraude fiscale : ainsi, les parquets demeurent le plus souvent contraints d’utiliser le recel de fraudes fiscales comme motif de poursuite.

Comme, d’une part, la commission des finances a mis en place une mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, et, d’autre part, il va bien falloir trouver des recettes après toutes les dépenses votées, je vous propose à travers cet amendement n° 112 de véritablement supprimer le verrou de Bercy.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 112.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme Nathalie Goulet. C’est bien dommage !

Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° 112
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Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4° de l’article L. 451-8 est supprimée ;

2° L’article L. 451-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-11. – Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article L. 4. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l’article L. 451-19-1, d’une contribution annuelle de l’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail et d’une contribution de l’État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

3° Après l’article L. 451-19, il est inséré un article L. 451-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-19-1. – La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article L. 451-17 est assortie d’une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d’un plafond de 0,1 %. » ;

4° L’article L. 451-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l’article L. 451-19 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et du prélèvement supplémentaire obligatoire » sont remplacés par les mots : « , du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er mars 2022. – (Adopté.)

Article 10 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 quinquies (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 512-11 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné au 1° de l’article L. 512-8. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er mars 2022. – (Adopté.)

Article 10 quinquies (nouveau)
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Article 10 septies (nouveau)

Article 10 sexies (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre V devient le chapitre VI et l’article L. 715-1 devient l’article L. 716-1 ;

2° Le chapitre V est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

« Fonds de compensation

« Art. L. 715-1. – Le supplément familial de traitement ainsi que l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555-1 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l’objet d’une compensation par un fonds national de compensation.

« Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu’ils versent à leur personnel ainsi que celles résultant du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes.

« La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation, dans la limite des charges mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s’affilier au fonds national de compensation.

« Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.

« Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 715-2. – Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges qui résultent, pour les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant et n’employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation d’activité prévue à l’article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. »

II. – Les articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes sont abrogés.

III. – L’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé. – (Adopté.)

Article 10 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article 10 octies (nouveau)

Article 10 septies (nouveau)

I. – La garantie de l’État est accordée à la Banque de France pour la mise en place d’un dispositif de conversion en euros des espèces libellées en devise ukrainienne (hryvnia) pour les personnes déplacées ukrainiennes bénéficiaires de la protection temporaire au sens de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la limite d’une contrevaleur en euros de 10 000 hryvnias par personne.

II. – La garantie porte sur l’écart de valeur qui pourrait être constaté entre le cours d’achat de la hryvnia contre l’euro et le cours au moment de la vente de ces hryvnias par la Banque de France. Elle couvre l’hypothèse d’une perte de valeur de la hryvnia échangée par la Banque de France dans les conditions énoncées au présent article.

III. – La garantie est apportée dans la limite d’un montant cumulé de 32 millions d’euros jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la Banque de France et la Banque nationale d’Ukraine précisant les conditions d’octroi de cette garantie et les modalités de mise en œuvre du dispositif, notamment le cours d’achat de référence de la hryvnia contre l’euro.

V. – Le projet de convention est transmis au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu’aux rapporteurs spéciaux compétents des mêmes commissions. – (Adopté.)

Article 10 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article 10 nonies (nouveau)

Article 10 octies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l’énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises, devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.

Cette évaluation intègre une réflexion avec l’ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l’énergie, comme, par exemple, un élargissement des taux réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.