M. Jean-Michel Houllegatte. Vous le savez, nos entrées de villes sont malheureusement souvent très dégradées, même si les élus locaux font des efforts, notamment au travers des règlements locaux de publicité.

Or ce projet de loi permet l’implantation d’installations solaires le long des grands axes routiers, quels que soient leur nature, leur qualité et leur propriétaire.

L’interdiction de construction aux abords des routes à grande circulation, qui date de 1995, avait bien pour objet d’inciter les collectivités à engager une réflexion préalable pour améliorer l’aménagement des abords des routes, notamment en entrée de ville.

Notre amendement tend donc à préserver, et même à conforter, les efforts réalisés par les communes en vue d’améliorer et de préserver la qualité urbaine, architecturale et paysagère de nos entrées de villes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 203 rectifié reviendrait à priver les autorités responsables en matière d’urbanisme de leurs compétences concernant l’implantation des panneaux solaires. L’installation de ces derniers est certes facilitée par l’article 7, mais l’esprit de cet article n’est certainement pas de ne pas tenir compte des documents d’urbanisme des collectivités territoriales.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Les amendements nos 397 rectifié et 398 rectifié sont contraires à l’esprit de l’article 7, qui lève une contrainte législative à l’installation des panneaux solaires en bord d’autoroutes ou de routes nationales, mais qui laisse la possibilité aux élus locaux, dans le cadre de leurs documents d’urbanisme, d’encadrer ces installations. Faisons confiance aux élus locaux, une fois de plus !

L’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.

En ce qui concerne l’amendement n° 527, l’application du ZAN, le zéro artificialisation nette, oriente déjà les autorités compétentes en matière d’urbanisme vers des infrastructures de production d’énergie solaire qui n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol et qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées.

En effet, ces installations ne seront pas décomptées du ZAN jusqu’en 2031. Il ne me semble donc pas pertinent de restreindre a priori l’application de l’article 7 à ces seules installations.

Je suis donc défavorable à l’amendement n° 527.

Enfin, l’amendement n° 528 est déjà satisfait, puisque l’article 7 ne dessaisit pas de leurs compétences les autorités compétentes en matière d’urbanisme. Autrement dit, si un document d’urbanisme prévoit des restrictions d’installation, ces restrictions seront toujours valables, malgré l’assouplissement permis par l’article.

L’avis de la commission est donc également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Je veux apporter une précision.

Lorsque les zones sont classées en A ou N du PLU et qu’elles font partie des secteurs non constructibles des cartes communales ou qu’elles sont situées en dehors des parties urbanisées des communes, les centrales solaires n’y sont autorisées que si elles sont compatibles avec l’usage agricole ou la vocation naturelle du sol.

J’entends l’inquiétude qui s’exprime, mais les risques d’un usage non compatible avec l’objectif de préservation des parties naturelles ou des usages agricoles des terres situées le long des routes sont minimes. D’autres cordes de rappel, liées au droit commun, existent.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 203 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 397 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 398 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 527.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 528.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 411 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Chauvin, L. Darcos et Puissat, M. Daubresse, Mme M. Mercier, MM. Frassa, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mmes Berthet et Dumas, MM. de Nicolaÿ, Charon, Brisson, Meurant, Burgoa, Rapin, D. Laurent, Tabarot, Cambon, Bacci et Chatillon, Mme Dumont, M. Savary, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Imbert et Richer, M. Cuypers, Mme Joseph, M. Lefèvre, Mme Gruny, M. Laménie, Mme Gosselin, MM. E. Blanc et Bouchet, Mme Micouleau et M. Klinger, est ainsi libellé :

Alinéa 3

après le mot :

photovoltaïque

insérer les mots :

, linéaire et flottant,

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement a simplement pour objet d’étendre le champ des dérogations au code de l’urbanisme aux installations photovoltaïques linéaires et flottantes.

Je prendrai un exemple très concret, qui ne consomme pas de terres agricoles supplémentaires : imaginez une bassine (Exclamations amusées sur les travées des groupes GEST et RDSE, ainsi quau banc des commissions.), qui pourrait en plus produire de l’énergie. Elle aurait ainsi trois fonctions : stockage, production agricole et production d’énergie photovoltaïque, donc renouvelable.

Mes chers collègues, je suis sûr que vous allez trouver que c’est une très bonne idée !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Je comprends l’intérêt de cet amendement, mais sa rédaction reviendrait à limiter l’application de l’article 7 au photovoltaïque linéaire et flottant. Elle exclurait de fait une partie des installations photovoltaïques, qui n’entreraient pas dans une de ces catégories.

Ce que vous proposez, mon cher collègue, est déjà possible actuellement.

M. Ronan Dantec. Pourquoi ne le faites-vous pas, alors ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. L’amendement est satisfait. J’émets un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 411 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je suis heureux que les bassines puissent produire de l’énergie renouvelable !

M. Rémy Pointereau. Les réserves de substitution, pas les bassines !

M. Daniel Gremillet. Puisque je suis censé être satisfait, je retire cet amendement… (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 411 rectifié est retiré.

L’amendement n° 559 rectifié, présenté par MM. Chauvet et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

thermique

insérer deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la ou les communes d’accueil du projet d’installation de production d’énergie renouvelable n’est pas compétente en matière de document d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, l’autorisation des projets mentionnés au 5° est soumise à l’avis de ces communes. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

La parole est à M. Patrick Chauvet.

M. Patrick Chauvet. Dans la mesure où l’installation des infrastructures de production d’énergie solaire sur les terrains des communes et des EPCI situés le long des grands axes routiers sera facilitée, il est indispensable de permettre aux élus locaux de s’assurer de la cohérence des installations envisagées avec, notamment, la trajectoire du ZAN qu’ils doivent désormais respecter.

C’est d’autant plus important lorsque c’est l’EPCI qui est compétent en matière d’autorisation d’urbanisme et lorsque les communes sont couvertes par une carte communale ou le règlement national d’urbanisme (RNU).

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cette proposition est en réalité déjà couverte par le dispositif de planification que nous avons adopté à l’article 1er A : nul besoin de soumettre les installations au titre de l’article 7 à l’avis des communes.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Chauvet, l’amendement n° 559 rectifié est-il maintenu ?

M. Patrick Chauvet. Si mon amendement est satisfait, je ferai comme mon collègue Daniel Gremillet : je serai moi aussi satisfait ! (Sourires.)

Je retire donc l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 559 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9 (début)

Article 8

I. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’un texte ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

– les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : « L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ;

– le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas-carbone » ;

– les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : « L. 446-15 ou L. 446-24 » ;

– à la fin, les mots : « , sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;

c) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

« De ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. » ;

« III. – Pour le domaine public leur appartenant, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Par dérogation à ces conditions, aucun gestionnaire qui détient d’un texte la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. »

II (nouveau). – L’État se fixe un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur son domaine public et son domaine privé pour le développement de procédés de production d’énergies renouvelables.

Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023-2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État.

M. le président. L’amendement n° 444, présenté par Mme Varaillas, MM. Gay et Lahellec, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les dix-huit mois qui suivent la publication de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au préfet du département de leur siège social une étude sur leur patrimoine foncier, bâti et non bâti, afin de déterminer les opportunités de déploiement d’énergies renouvelables.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Par cet amendement, nous souhaitons profiter de l’exemple montré par l’État, avec l’article 8, pour proposer également le déploiement d’installations de produits d’énergies renouvelables sur les espaces appartenant à des entreprises publiques ou privées.

Nous avons ciblé les entreprises de plus de 250 salariés, car nous avons estimé que cette catégorie pouvait disposer d’espaces bâtis plus importants que les catégories inférieures.

Il s’agira de remettre une étude financée par les entreprises elles-mêmes, mais qui pourra contribuer à les aider dans le développement de sites de production sur les espaces leur appartenant. Ce sont aussi ces entreprises qui savent le mieux quels espaces peuvent, ou non, être valorisés, même si le préfet, le référent unique prévu par cette loi, aura à cœur de proposer des installations sur les espaces repérés.

Je pense par exemple à la SNCF, à La Poste ou à d’autres grandes entreprises nationales qui disposeraient d’un patrimoine foncier propice à ce type d’installations. Nous en connaissons tous dans nos départements.

Nous profiterons ainsi des espaces déjà artificialisés pour soutenir le déploiement du site de production, y compris sur des espaces non accessibles au public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Nous avons considéré que votre amendement était déjà satisfait, ma chère collègue. En effet, nous avons intégré au projet de loi l’obligation pour l’État de dresser un inventaire de son patrimoine, afin de mesurer le potentiel de ce dernier.

Les obligations de couverture des bâtiments neufs ou existants existent en droit et pourraient être étendues dans le cadre de ce projet de loi. C’est le débat qui nous mobilisera lors de l’examen des articles 11, 11 bis et 11 ter.

La mobilisation du foncier non bâti sera sans doute pleinement valorisée : ce foncier est rare et, nous n’en doutons pas, il sera prisé pour le développement des énergies renouvelables.

Imposer aux entreprises de réaliser une étude à transmettre au préfet n’a rien d’incitatif ou de coercitif : les entreprises le feront dans le cadre des obligations qui leur incombent déjà. Au reste, je ne vois pas ce que le préfet ferait de cette étude, sauf s’il devait imposer des mesures, ce qui n’est prévu dans la loi… Enfin, d’autres dispositifs sont prévus par ailleurs.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement est intéressant, car il tend à obliger les entreprises à se saisir du sujet et à repérer de manière systématique leur potentiel de développement des énergies renouvelables. Pour être honnête, je ne suis pas sûre qu’elles aient toutes fait cette démarche.

Ma réticence porte sur la taille des entreprises auxquelles les dispositions de cet amendement s’appliqueraient. Madame la sénatrice, vous citez la SNCF et La Poste, mais ce sont de grandes entreprises – en l’espèce, des opérateurs publics – disposant d’un important foncier. On gagnerait à appliquer cette mesure à des entreprises plus petites, mais pas forcément aux entreprises de taille intermédiaire.

Par ailleurs, comme l’a souligné M. le rapporteur, je ne suis pas sûre que le préfet soit le meilleur interlocuteur pour discuter de ces études : elles devraient plutôt être présentées aux instances de gouvernance de l’entreprise pour aborder le sujet du développement des énergies renouvelables. Ce ne serait pas inutile.

J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 444.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9 (interruption de la discussion)

Article 9

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.

« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée.

« La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

« En outre, s’agissant des sites dégradés, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique.

« L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies.

« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentation électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.

« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur un site dégradé situé à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.

« III (nouveau). – Les installations de stockage d’énergie peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I du présent article, à condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 73 rectifié est présenté par Mmes Préville, Jasmin et Monier.

L’amendement n° 434 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 et le premier alinéa de l’article L. 121-39 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. » ;

2° L’article L. 122-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. »

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié.

Mme Angèle Préville. L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la loi Littoral l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les friches, au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, ou sur des stocks de saumures.

Bien que certaines dérogations puissent paraître légitimes sur les sites très dégradés, où il est impossible d’entreprendre une activité en raison de la toxicité des lieux, celle qui est instaurée par l’article 9 est trop large.

En effet, en l’absence d’activités humaines, que ce soit dans des friches industrielles ou sur d’anciens terrains militaires, la nature reprend ses droits. Des espèces réinvestissent ces lieux, qui présentent des habitats favorables, des sites de repos et d’alimentation, des reposoirs, voire des habitats protégés au titre de la directive Habitats. Par conséquent, cette définition très large – la plupart des sites nécessitent un réaménagement ou des travaux avant réemploi – risque de conduire à investir des lieux qui abritent des sites présentant des enjeux de biodiversité.

Le projet de loi prévoit une étude pour démontrer que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la biodiversité, mais cela semble difficile à démontrer.

Cet amendement a donc pour objet de mieux cadrer la dérogation.

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 434.

M. Gérard Lahellec. L’amendement vise non pas à remettre en cause la loi Littoral, mais à rendre possible l’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites dégradés le long des littoraux. Le moment est venu de s’en occuper, si j’ose dire, sans bouleverser les équilibres de la loi Littoral.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Contrairement à ce qu’affirme l’objet de l’amendement n° 73 rectifié, la dérogation à la loi Littoral permise par l’article 9 du projet de loi n’est pas trop large : elle est au contraire très encadrée, avec un avis obligatoire de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Je rappelle également que l’autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident.

Je rappelle enfin qu’il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. La dérogation, j’y insiste, est parfaitement encadrée.

L’avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Tout a été dit ! J’émets moi aussi un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 73 rectifié et 434.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin de poursuivre l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 600, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée

par les mots :

friches, telles que définies à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret

II. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

sites dégradés

par le mot :

friches

III. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou bas carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie

IV – Alinéa 9

Remplacer les mots :

un site dégradé situé

par les mots :

une friche située

V – Alinéa 10

1° Après les mots :

stockage d’énergie

insérer le mot :

ne

2° Remplacer les mots :

les sites

par les mots :

les friches

3° Après les mots :

au I du présent article,

insérer le mot :

qu’

4° Compléter cet alinéa par les mots :

et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. L’objet de cet amendement est de rétablir l’article 9 dans sa rédaction initiale, en l’adaptant pour tenir compte des débats en commission.

L’amendement vise à permettre un équilibre entre les enjeux liés à la préservation des espaces littoraux et le développement des énergies renouvelables. En effet, le texte adopté en commission conduit à admettre une dérogation à la loi Littoral dont le champ est considérable, ce qui nous semble fragiliser la constitutionnalité de la mesure.

Il convient de le rappeler, le Conseil constitutionnel exerce, depuis deux décisions de 2017 et 2018, un contrôle sur les adaptations de la loi Littoral au regard de la Charte de l’environnement. Il veille donc à ce que les dérogations soient strictement proportionnées. C’est la raison pour laquelle le dispositif doit demeurer équilibré et limité, au risque d’être entièrement censuré par le Conseil constitutionnel en cas de saisine, ce qui n’est pas notre objectif.

Dans ce contexte, l’emploi du terme « friches » présente tout son intérêt, en ce qu’il permet de s’appuyer sur une notion désormais définie dans le code de l’urbanisme, à la suite de l’adoption de la loi Climat et résilience. Cela permet d’éviter les difficultés d’interprétation que poserait le recours à la notion de sites dégradés, qui n’est pas définie par les textes.

Cette notion permet déjà d’englober une grande variété de sites, tels que les espaces déjà artificialisés, les anciennes carrières ou encore les anciennes décharges. Elle est donc susceptible d’inclure un grand nombre de sites dégradés, sans qu’il soit besoin de viser expressément cette notion aux contours imprécis.

Par ailleurs, le texte adopté en commission conduit également à étendre le dispositif à d’autres types d’ouvrages, dont les installations solaires thermiques, les installations de stockage d’énergie et les installations d’hydrogène bas-carbone. Toujours dans le souci de garantir la constitutionnalité du dispositif, le présent amendement vise à procéder à quelques ajustements, afin d’aboutir à une rédaction équilibrée.

Il s’agit tout d’abord de supprimer la mention relative aux installations de production d’hydrogène bas-carbone. En effet, aucune difficulté d’implantation, liée à l’application de la loi Littoral, d’une telle installation n’a été identifiée, à l’exception des installations d’hydrogène renouvelable couplées aux ouvrages de production d’énergie photovoltaïque implantés sur un étang de saumure saturée ; cette exception, vous me l’accorderez, est assez restrictive…

Aussi, une dérogation au principe de continuité de la loi Littoral n’est pas justifiée pour ce type d’ouvrage.

Nous proposons en outre d’assortir d’une garantie l’extension du dispositif aux installations de stockage de l’énergie produite sur le même site, afin que les ouvrages soient conçus de façon à minimiser l’impact paysager.

Enfin, il convient de préciser que les collectivités seront associées au processus d’élaboration du décret fixant les sites concernés par le dispositif. La mention de la consultation obligatoire du maire ou, le cas échéant, du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme n’est en revanche pas utile, puisque cette consultation est déjà prévue en vertu du droit existant ; une telle disposition aurait donc pour effet d’alourdir la procédure de délivrance.

Bref, la rédaction que nous proposons a vocation à sécuriser les avancées introduites par la commission.