M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-329 rectifié ter.

M. Jean-Claude Requier. Je présente cet amendement, dont Mme Delattre est le premier signataire. Il s’agit donc de permettre de continuer à organiser des dégustations de vins sans payer de droits.

Ces dégustations font partie de notre culture, de notre tradition et de notre patrimoine. Je ne peux que soutenir cet amendement !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-1215 rectifié quinquies.

M. Marc Laménie. L’initiative de cet amendement revient à notre collègue Christine Bonfanti-Dossat.

Nous partageons le souhait qui vient d’être exprimé.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-1271 rectifié ter.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement, qui a été déposé par mon collègue Jean-Pierre Moga, a été brillamment défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Ces amendements identiques sont satisfaits par une circulaire des douanes qui autorise l’exonération dont il est question.

Je sais néanmoins que certains acteurs du secteur manifestent des doutes ou des inquiétudes. Nous travaillons à les rassurer. Pour autant, il n’est pas souhaitable d’inscrire cette exonération dans la loi.

Avis défavorable.

M. Marc Laménie. Je retire l’amendement n° I-1215 rectifié quinquies !

Mme Sabine Drexler. Et je retire l’amendement n° I-84 rectifié ter !

M. le président. Les amendements nos I-84 rectifié ter et I-1215 rectifié quinquies sont retirés.

Monsieur Requier, l’amendement n° I-329 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-329 rectifié ter est retiré.

Monsieur Longeot, l’amendement n° I-1271 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Je le retire également, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 5 - Amendements n° I-84 rectifié ter, n° I-329 rectifié ter, n° I-1215 rectifié quinquies et n° I-1271 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-1089

M. le président. L’amendement n° I-1271 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-69 rectifié, présenté par MM. Chaize, Bouchet et Burgoa, Mmes Belrhiti, Demas, Dumont et L. Darcos, M. J.P. Vogel, Mmes Dumas et Muller-Bronn, M. B. Fournier, Mme M. Mercier, MM. Charon, J.B. Blanc et Mouiller, Mme Richer, M. Belin, Mmes Lassarade et Micouleau et MM. Brisson, Bacci, Bonnus, Tabarot, Rapin, C. Vial, Lefèvre, Piednoir, Klinger, Chatillon et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l’année suivante sont minorés par un coefficient égal au quotient d’un montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. »

II. – La perte de recettes résultant pour les régions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. La loi de finances rectificative pour 2017, dans son article 49, a élargi l’assiette de l’Ifer aux réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial. Cette taxe qui, dans sa composante télécommunications, s’appliquait auparavant uniquement aux réseaux cuivre et mobile, a ainsi été étendue aux réseaux filaires à très haut débit.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de revenir sur les modalités de son calcul. Dans leur définition actuelle, celles-ci font en effet peser un risque sur le rythme de migration des lignes cuivre vers la fibre et, en conséquence, sur nos chances d’atteindre l’objectif d’une France totalement fibrée à court terme, sujet que nous avons évoqué voilà peu.

Il est donc proposé d’introduire dans la loi un mécanisme de modulation du tarif à raison de l’évolution de la base taxable. Ce mécanisme diminuerait le tarif, mais maintiendrait le montant global de l’Ifer.

Tel est l’objet du présent amendement, qui tend à supprimer l’effet « cliquet » du dispositif actuel en introduisant un mécanisme de diminution du montant unitaire de l’Ifer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je suis attaché à la couverture du territoire par le haut débit. Je vous rappelle que des efforts financiers sont consentis tant par l’État que par les collectivités territoriales pour permettre, on l’a vu, le déploiement des lignes haut débit.

Je ne suis pas sûr qu’il soit pleinement opportun, en l’état, de limiter l’imposition à l’Ifer des opérateurs au-delà des exonérations déjà prévues. Vous l’avez dit, l’Ifer reste une recette importante pour les collectivités territoriales.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis, pour les mêmes raisons.

Monsieur Chaize, je voudrais répondre à votre interpellation sur la réforme de l’Ifer. Nous sommes conscients que l’Ifer représente un poids croissant pour le secteur des télécoms.

Plusieurs options avaient été explorées dans un rapport du Gouvernement remis l’année dernière. Cette réforme pose a priori des problèmes tant budgétaires que de principe aux associations d’élus, qui y voient un risque pour les collectivités locales d’être privées de la dynamique de cet impôt.

Nous examinons avec une grande attention toutes les propositions qui sont faites, celle que vous avez eu l’occasion de formuler, monsieur Chaize, comme celle du député Bothorel, qui travaille beaucoup sur ce sujet.

Quant à vous donner le calendrier de la réforme, je peux seulement vous dire que nous souhaiterions avancer assez rapidement sur ce sujet. Cela dit, le préalable indispensable à une telle réforme est de construire du consensus avec les associations d’élus locaux.

M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° I-69 rectifié est-il maintenu ?

M. Patrick Chaize. Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse.

Les associations d’élus sauront toujours répondre à vos attentes s’agissant de travailler sur un sujet aussi important que celui-là. La contrepartie de l’Ifer, en effet, c’est un réseau au service de la population, dont chacun attend le déploiement.

En la matière, l’imposition doit être juste et lisible. Ce qui manque à l’heure actuelle à l’Ifer, c’est la visibilité pour tous les acteurs et la garantie d’une cohérence dans le temps.

Je retire mon amendement.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-69 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-1297

M. le président. L’amendement n° I-69 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1089, présenté par MM. Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 314-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…) Le productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition équilibrée des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;

2° Le 4° de l’article L. 314-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition équilibrée des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Certaines régions de France concentrent une part importante du parc éolien ou du parc photovoltaïque du fait de conditions naturelles plus propices.

Les dispositifs actuels de soutien de l’État ne permettent pas de prendre en compte les disparités régionales en matière de gisement éolien ou solaire. Cela a conduit à des différences de rentabilité notables entre le nord et le sud de la France.

Cet amendement vise à remédier, au moins partiellement, à ce déséquilibre qui crée de fait une rupture d’égalité entre les Français. On observe ainsi une forte densité d’installations dans certains territoires, du fait de la concentration des projets de grande ampleur, et, dans d’autres territoires, une sous-exploitation structurelle des ressources.

C’est pourquoi nous proposons la mise en place d’une modulation tarifaire. Un décret en précisera les modalités d’application en vue d’atteindre l’objectif d’une répartition équilibrée des installations sur l’ensemble du territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, votre proposition – orienter par un mécanisme de soutien la répartition des installations – n’emporte pas ma conviction.

Tel n’est pas l’objet, en principe, des mécanismes de soutien. Je note d’ailleurs qu’on assiste, pour le coup, à une révolution, à un retournement complet : alors que l’enjeu était censé être de soutenir les filières de production d’énergies renouvelables, il pleut aujourd’hui des milliards d’euros, phénomène qui me paraît devoir être conjoncturel.

L’orientation à laquelle vous aspirez relève davantage de la réglementation que d’un dispositif comme celui qui est ici proposé.

Je précise qu’en outre cette disposition n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact permettant d’établir qu’il serait opportun de transformer la réalité dans le sens que vous indiquez.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. J’entends les arguments de M. le rapporteur général, qui s’est d’ailleurs montré un peu plus disert que M. le ministre…

J’avais évoqué cette question lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et la ministre de la transition énergétique, Mme Agnès Pannier-Runacher, s’était engagée à créer un groupe de travail chargé de réfléchir à une répartition plus harmonieuse des énergies renouvelables sur le territoire. J’attends la mise en place de ce groupe de travail !

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Mon cher collègue, une solution consisterait à élever le plafond de puissance en deçà duquel les installations photovoltaïques sont éligibles à la TVA à 10 %.

À l’heure actuelle, pour inciter les particuliers à s’équiper en panneaux photovoltaïques à usage d’autoconsommation, on applique une TVA à 10 % sur les installations d’une puissance inférieure à 3 kilowatts-crête ; au-delà de cette puissance, le taux de 20 % s’applique.

Si l’on veut que nos concitoyens achètent des pompes à chaleur électriques ou des voitures électriques, il conviendrait de renforcer ce levier, en appliquant ce taux de TVA jusqu’à 4,5, voire jusqu’à 6, kilowatts-crête. Il y aurait alors davantage d’incitation à installer des cellules photovoltaïques dans l’Est, par exemple, où l’ensoleillement est moindre.

Tel est justement l’objet de l’amendement n° I-686 rectifié bis, que je vais défendre d’ici peu et que je vous invite donc dès à présent à voter, mon cher collègue…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1089.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-1089
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 5 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-1297, présenté par MM. Rambaud, Rohfritsch, Patient, Patriat, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Mohamed Soilihi, Mme Phinera-Horth, M. Richard, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Cet amendement se rapporte aux modalités de déclaration des revenus applicables aux microentrepreneurs qui ont déjà bénéficié d’un dispositif d’exonération de cotisations sociales durant la crise sanitaire. Il s’agit d’étendre la possibilité du versement libératoire aux microentrepreneurs ayant bénéficié en 2022 de la prorogation du dispositif d’exonération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Cette mesure est importante.

Nous avons prolongé les exonérations de charges pour les secteurs qui avaient été particulièrement affectés par la crise sanitaire, comme les salles de sport. Cette proposition d’extension constitue, en quelque sorte, une mesure de coordination.

Avis favorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1297.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° I-1297
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 5 ter (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 257 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir. »

M. le président. L’amendement n° I-7 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 5 bis.

(Larticle 5 bis est adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 5 ter - Amendement  n° I-1126

Article 5 ter (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8 de l’article 261 est ainsi rétabli :

« 8. En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, par arrêté du ministre chargé du budget pris après information du comité institué à l’article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l’importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de l’article 291 du présent code.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 8 peut prévoir que l’exonération s’applique rétroactivement à partir de la date à laquelle l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 entre en vigueur. » ;

2° Au c du V de l’article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 8 de l’article 261, » et les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 2° bis » ;

3° L’article 284 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l’article 261 ou au 2° bis du II de l’article 291 ne sont plus remplies, l’impôt devient exigible dans les conditions prévues au B du présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement.

« Les usages éligibles et les personnes éligibles sont ceux désignés par l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l’article 261 et au 2° bis du II de l’article 291.

« B. – Les personnes destinataires des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l’importation sont tenues au paiement de l’impôt afférent à cette opération :

« 1° Lorsqu’elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ;

« 2° Lorsqu’elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ;

« 3° Lorsqu’elles cessent d’être des personnes éligibles.

« Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l’administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l’impôt.

« Toutefois, l’impôt n’est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de catastrophes tout en étant conservés par la personne éligible, l’impôt n’est pas non plus dû lorsqu’ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l’exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage. » ;

4° Après le 2° du II de l’article 291, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, les importations de biens relevant d’une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l’article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération et, dans la limite où l’autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ; ».

M. le président. L’amendement n° I-8 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 5 ter.

(Larticle 5 ter est adopté.)

Article 5 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 5 quater (nouveau)

Après l’article 5 ter

M. le président. L’amendement n° I-1126, présenté par M. Gillé et Mme Harribey, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 11° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«… Les achats de matériels réalisés par les services départementaux d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Les feux hors norme ayant touché la Gironde ont mis en exergue les difficultés auxquelles sont confrontés les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis). Pour faire face aux enjeux du changement climatique et de la gestion de crise, il va falloir renouveler le matériel, donc réaliser de lourds investissements.

L’été dernier, 27 000 hectares environ ont brûlé en Gironde, et les Sdis auront évidemment besoin de moyens humains, financiers et matériels supplémentaires pour lutter contre de tels incendies, qui seront malheureusement de plus en plus nombreux à l’avenir, nous le savons.

Au travers de cet amendement, nous proposons d’exonérer de TVA les achats de matériel réalisés par les Sdis, comme cela se fait chez certains de nos voisins européens, en Belgique par exemple. La Commission européenne propose d’ailleurs une exonération de TVA sur les achats groupés en matière de défense ; pourquoi ne pas faire de même pour les Sdis ? Cette juste mesure permettrait de les aider à faire face aux enjeux auxquels ils sont confrontés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1126.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 ter - Amendement  n° I-1126
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quater (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 262-00 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;

– à la seconde phrase du a du 6°, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la personne morale ou l’organisme est établi en France et que les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 € et sont mises en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;

2° Au IV de l’article 291, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « à III ». – (Adopté.)

Article 5 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du A de l’article 278-0 bis, sont insérés des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés :

« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;

« 1° bis B Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; »

2° L’article 278 bis est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Le 5° est ainsi modifié :

– après le mot : « suivants », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– les a, a bis et a ter sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-163 est présenté par Mme Lopez.

L’amendement n° I-617 rectifié est présenté par MM. Burgoa, Cambon, Cardoux, D. Laurent et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Sol et Paccaud, Mme Dumont, MM. Frassa et Bouchet, Mmes Belrhiti, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Chatillon, Levi et Duffourg, Mme Devésa, MM. Belin et Meignen, Mmes Malet et Gosselin, MM. Henno, Favreau, Laménie, Regnard et Longeot et Mme Dumas.

L’amendement n° I-1177 rectifié quater est présenté par Mme Le Houerou, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, M. Antiste, Mmes G. Jourda et Espagnac, MM. Cardon, Pla et Bouad, Mme Meunier et MM. Cozic et Stanzione.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Après le mot :

humaine

insérer les mots :

, les produits destinés à l’alimentation des animaux familiers,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement n° I-163 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° I-617 rectifié.