M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Vincent Segouin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’assurance vie est actuellement le placement préféré des Français : quelque 45 % des ménages ont souscrit un contrat en assurance vie, ce qui représente presque 50 millions de contrats individuels pour un total de près de 2 000 milliards d’euros d’encours.

La durée moyenne de détention d’un contrat en assurance vie est de douze ans, ce qui permet aux gestionnaires du secteur bancaire et assurantiel d’accompagner la dette des États et le développement des entreprises sur le long terme.

Toutefois, la chute des taux d’intérêt a eu de lourdes conséquences sur la rémunération des fonds euro, passée de 5,3 % en 2000 à 0,8 % en 2022, poussant les gestionnaires à orienter les épargnants vers les unités de compte, dont la rémunération est plus attractive, mais aussi plus risquée.

Ces unités de compte sont des investissements confiés à des gestionnaires de fonds portant des orientations ciblées sur les actions ou les obligations nationales, européennes ou internationales, comme les fonds verts, par exemple. La rémunération des épargnants est donc aujourd’hui plus aléatoire, moins sûre et moins linéaire, car plus risquée, mais plus favorable sur le temps long.

De même, s’il apparaît plus éthique d’investir sur de la valeur d’entreprise que sur la dette des États, les frais de gestion peuvent amoindrir sérieusement les rémunérations.

La proposition de loi de mes collègues Husson et de Montgolfier met en évidence une opacité des frais qui pénalise les épargnants. Un premier rapport, publié en 2021, a permis certaines avancées de la part des gestionnaires et de l’AMF sur la transparence des frais, notamment la mise en place de nouvelles obligations au 1er janvier 2026. Nous en prenons acte.

En sus de l’encadrement des frais, prévu au chapitre I, la proposition de loi vise à instaurer une plus grande transparence de la performance des produits, condition clef pour assurer aux épargnants un choix éclairé et pour stimuler la concurrence.

Les quatre premiers articles sont ainsi particulièrement dirigés vers les épargnants afin de leur garantir une information claire et transparente et guider au mieux leur choix.

Je m’interroge cependant sur l’ensemble des obligations imposées aux gestionnaires dans les lettres annuelles. Je reste convaincu qu’on ne remplacera pas le conseil et la confiance par des obligations et des devoirs qui rendent l’information trop lourde et de moins en moins lisible pour les épargnants.

L’article de cette proposition de loi qui m’apparaît le plus important et dont la mise en place pose question à l’ensemble des acteurs est sans aucun doute l’article 7. Il a pour objet de permettre une véritable transférabilité interne et externe des contrats d’assurance vie au-delà de huit ans.

La transférabilité externe est impossible pour le moment. Les épargnants doivent racheter leur contrat, au risque de perdre l’avantage fiscal acquis au-delà de huit ans. La transférabilité interne est également compliquée en ce qu’elle dépend du bon vouloir du gestionnaire. En cas de refus, l’épargnant rachète trop souvent son contrat sans replacer les sommes sur son assurance vie, pourtant censée le suivre tout au long de son existence.

Prenons l’exemple d’une personne ayant souscrit un contrat d’assurance vie voilà huit ans chez un gestionnaire de patrimoine, lequel a placé dans une compagnie. Le gestionnaire de patrimoine n’est plus en activité et la compagnie a été rachetée par une autre, qui ne souhaite plus avoir de réseau physique. La situation du souscripteur change et ce dernier souhaite faire le point, mais ne trouve plus d’interlocuteur. Il s’adresse donc à un nouveau conseiller, qui lui avise de renforcer ses versements sur l’assurance vie, pour préparer les prochaines étapes de son existence, à l’intérieur du contrat existant, qui bénéficie de l’antériorité fiscale de huit ans.

Cette obligation, voulue par l’Autorité de contrôle et le législateur, entrave dorénavant le choix des épargnants. Certes, le législateur a souhaité rendre répréhensibles des actes commerciaux qui désavantagent des clients, mais faisons attention aux limites de ces dispositions.

L’absence de transférabilité empêche l’épargnant de faire les bons choix et d’opter pour les conditions qui correspondent le mieux à sa situation personnelle et à ses objectifs. C’est pourquoi je suis favorable à la transférabilité, à la condition que la durée minimum de huit ans soit respectée.

J’entends cependant la crainte des gestionnaires, qui s’inquiètent du nombre de rachats comme de l’obligation de garder une réserve pour répondre à ces demandes. J’entends aussi leurs réticences quant à la part d’épargne qu’ils ne pourront plus placer pour répondre aux demandes de rachat.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Vincent Segouin. Reste que je ne crois pas aux risques majeurs que cette situation pourrait entraîner, par exemple une diminution de la performance des contrats. La transférabilité apportera plus de confiance aux épargnants, qui pourront changer de gestionnaire ou d’intermédiaire.

Comme l’ensemble des membres du groupe Les Républicains, je suis favorable à ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui de la concrétisation législative du long travail qu’ont accompli Albéric de Montgolfier et Jean-François Husson, respectivement ancien et actuel rapporteurs généraux de la commission des finances, sur un sujet structurant tant pour le pouvoir d’achat des Français que pour le financement de l’économie. Je leur adresse à tous deux mes remerciements pour cette belle opportunité.

Mon intervention portera sur deux points.

Le premier concerne le modèle de rémunération des produits d’épargne, qui fait l’objet de débats au sein tant de l’Union européenne que de la commission des finances dans le cadre de ses travaux de contrôle ayant abouti à l’élaboration de cette proposition de loi.

Selon moi, le conseil financier doit demeurer accessible au plus grand nombre d’épargnants et ne doit pas être réservé aux seuls ménages qui peuvent s’acquitter d’honoraires. C’est cela qui constitue le cœur de la protection des épargnants. Le modèle de commissionnement actuel doit être préservé. Les risques sont contrôlés par les régulateurs nationaux. Aujourd’hui, un épargnant trouve normal d’être conseillé par un salarié de la banque ou de l’assureur qui lui vend le produit, puisqu’il l’a choisi.

À l’inverse, celui qui ne peut se payer une prestation de conseil réalisera ses investissements seul devant son écran, sur des plateformes plus ou moins encadrées, qui l’orienteront vers des produits à la mode, comme certains cryptoactifs, pour ne citer que cet exemple.

Mon second point porte sur l’assurance vie.

Depuis dix-huit ans, le Sénat a beaucoup fait progresser le placement préféré des Français : sur la déshérence des contrats, d’abord ; sur l’information des assurés, ensuite. J’y ai modestement contribué. Nous avons réussi à faire évoluer ce placement au bénéfice des assurés malgré la frilosité des assureurs et sans jamais fragiliser ce secteur clef de l’économie française, quoi qu’en disaient les assureurs à l’origine.

Je crains que la transférabilité totale prévue dans la proposition de loi n’entraîne des conséquences sur le financement à long terme de nos entreprises, même avec les garde-fous proposés. La transférabilité réduira forcément l’horizon des investissements et orientera l’épargne vers des actifs de plus court terme et moins risqués pour pouvoir faire face à des sorties facilitées, donc importantes.

C’est la raison pour laquelle j’ai proposé une voie médiane qui dynamisera l’assurance vie sans la dynamiter. J’ai ainsi déposé un amendement visant à porter à douze ans la transférabilité externe, un tiers seulement des contrats d’assurance étant concernés.

Je conclus en me réjouissant de la richesse des travaux menés en commission sur le renforcement de la transférabilité interne, qui ouvrira de nouvelles opportunités pour l’assuré. Je ne vois pas comment les assureurs pourraient s’y opposer ni pourquoi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Raymond Hugonet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’épargne des Français atteint aujourd’hui des sommets et, plus que jamais, il nous faut veiller à leur protection.

Cette épargne se heurte pourtant à un manque de transparence, notamment sur les frais et les produits disponibles. Le nombre élevé d’intermédiaires participe également à une forme d’opacité entretenue par une concurrence insuffisante.

Tout cela tire vers le bas les performances servies aux épargnants, qui financent pourtant, ne l’oublions pas, l’économie réelle de notre pays.

Nous avons donc besoin d’eux comme ils ont besoin de nous. Notre responsabilité est aussi de protéger le pouvoir d’achat des ménages, surtout en ce moment, en sécurisant les revenus complémentaires issus des placements de nos concitoyens.

L’interdiction des commissions de mouvement, le référencement des produits indiciels à bas coût, l’amélioration de l’information disponible sur les frais de l’assurance vie ou encore une réelle transférabilité de celle-ci constituent autant de pistes évoquées par nos éminents collègues Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, voilà quelques mois, dans leur rapport d’information qui pourrait s’intituler La Protection des épargnants : payer moins et gagner plus. Voilà un véritable objectif !

La proposition de loi qu’ils ont déposée à l’issue de ce travail en profondeur traduit dans le domaine législatif les justes recommandations qu’ils ont formulées.

À cet égard, la transférabilité externe des contrats d’assurance vie fait l’objet du plus important débat. Pour s’y opposer – évidemment ! –, les banques et assurances mettent en avant un risque prudentiel et systémique, ce qui n’a rien d’étonnant venant d’elles… Pour autant, comme l’ont précisé les rapporteurs, elles n’ont rien pu prouver avec des simulations ou des chiffres.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Tout à fait !

M. Jean-Raymond Hugonet. Monsieur le ministre, la représentation nationale demande d’ailleurs à connaître ces chiffres : si Bercy pouvait les fournir, nous en serions bien heureux. Monsieur le ministre, vos services sont-ils en mesure d’éclairer le débat sur ce point ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants

Chapitre Ier

Poursuivre le plus strict encadrement de certaines catégories de commissions

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants
Article 1er

Avant l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédits proposent l’ouverture du compte sur livret d’épargne populaire aux clients en situation de difficulté financière mentionnés à l’article L. 312-1-3-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … tendant à renforcer la protection des épargnants qui satisfont aux conditions définies à l’article L. 221-15. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai conjointement les amendements nos 35 et 34.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 34, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 221-15 du code monétaire et financier, le chiffre : « 1,8 » est remplacé par le chiffre : « 2,2 ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Pascal Savoldelli. Messieurs les rapporteurs, vous nourrissez l’ambition de « renforcer la protection des épargnants », mais aucune disposition de ce texte ne concerne les livrets réglementés. Pourtant, 87 millions de livrets de ce type sont ouverts, pour un encours total de 846 milliards d’euros – Livret A, livret de développement durable et solidaire (LDDS), livret d’épargne populaire(LEP)…

Pour vous en convaincre, je vous lis un extrait des observations de la Cour des comptes : « L’épargne réglementée constitue une particularité française qui a peu d’équivalents en Europe et qui s’explique par l’histoire financière et par l’importance des dispositifs réglementaires visant à encourager et protéger l’épargne des ménages. Elle offre à ces derniers des produits simples […], bénéficiant de la part de l’État d’une garantie sur le capital et d’une rémunération évoluant en fonction de l’inflation ; pour le système financier, elle constitue une ressource stable et contribue à transformer les dépôts des épargnants en emplois d’intérêt général de long terme. »

Ces deux amendements ont pour objet d’élargir les bénéficiaires du livret d’épargne populaire et de rendre sa présentation obligatoire aux épargnants éligibles. Il est emblématique de ce qu’est un produit d’épargne protecteur : rémunérateur, car indexé sur l’inflation, sécurisant au travers de dépôts garantis, liquide, et disposant d’une fiscalité avantageuse.

Alors que les clients les plus aisés bénéficient de remises commerciales, les « extoumes », et de supports défiscalisés, les clients les plus modestes subissent la double peine : plus de frais et une épargne moins rémunératrice.

Pourtant, comme pour les aides sociales, le non-recours au livret d’épargne populaire est massif ! Dans son rapport annuel, l’Observatoire de l’épargne réglementée a établi que seulement « 21 % des individus éligibles détiennent un LEP, alors que, parmi les personnes éligibles non détentrices de LEP, la moitié détient un livret A », pourtant moins rémunérateur.

Notre ambition devrait viser à populariser les produits d’épargne réellement populaires et utiles à l’intérêt général !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Une fois n’est pas coutume, je partage totalement l’idée de Pascal Savoldelli de mieux diffuser le livret d’épargne populaire.

M. Pascal Savoldelli. Voilà qui commence bien ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Je précise d’emblée que l’épargne populaire ne s’arrête pas au livret d’épargne populaire.

Tout à l’heure, on a donné les chiffres globaux, mais il faut aussi rappeler ce que cela représente par personne. L’encours moyen de l’assurance vie est estimé à 30 000 euros – ce produit concerne donc des millions de Français, et pas uniquement les plus riches –, et celui des PER à 12 000 euros. Tels sont les enjeux.

Cette proposition de loi concerne donc l’épargne de l’ensemble des Français, et pas seulement celle des plus aisés.

L’amendement n° 35 vise à élargir la diffusion du livret d’épargne populaire. Aujourd’hui, seulement 8,5 millions de Français en détiennent un, alors que 18 millions y sont éligibles. Il y a là une véritable difficulté.

Plutôt que d’en augmenter le plafond, comme le prévoit la rédaction de l’amendement n° 34, il serait préférable de mieux diffuser le livret d’épargne populaire.

Chaque année, la direction générale des finances publiques (DGFiP) délivre une information qui gagnerait à être mieux diffusée, par exemple en figurant sur l’avis d’imposition, indiquant si l’on est éligible à l’épargne populaire, notamment au livret d’épargne populaire. L’administration fiscale est censée informer le contribuable de son éligibilité à l’épargne populaire.

Faut-il aller au-delà, comme il est proposé à l’amendement n° 35 ? À mon sens, cela soulève des difficultés et pose notamment la question de la confidentialité des informations, voire du secret, puisque c’est la banque qui consulterait le montant des prestations sociales et des revenus.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. À mon sens, il vaut mieux en rester au dispositif existant. C’est à l’administration fiscale d’informer les contribuables de leur éligibilité et non aux banques.

Par conséquent, la commission demande de retrait de l’amendement n° 35.

Peut-être le ministre nous donnera-t-il d’autres pistes pour mieux informer les contribuables, notamment par le biais de l’avis d’imposition.

Élargir le champ des bénéficiaires du livret d’épargne populaire, puisque tel est l’objet de l’amendement n° 34, ne me semble pas répondre à l’enjeu. Il s’agit bien de faire en sorte que les épargnants aient davantage recours au livret d’épargne populaire plutôt que d’élargir les conditions d’accès de celui-ci. Par conséquent, la commission demande également le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je n’ai pas de meilleurs arguments que ceux de M. le rapporteur. (Sourires.)

J’indique toutefois que la troisième campagne d’information sera lancée dans les prochaines semaines, à la suite de l’augmentation du taux d’intérêt. Les précédentes campagnes ont porté leurs fruits : celle de l’année dernière a ainsi conduit 1,3 million de Français éligibles à ouvrir un LEP, permettant de réduire un peu l’écart entre les personnes éligibles et les personnes détentrices de ce produit destiné aux Français les plus modestes.

Le Gouvernement demande donc également le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. J’ai presque senti un embarras au banc de la commission au point que je me suis dit que vous alliez émettre un avis de sagesse, monsieur le rapporteur (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.), car, sur cette question, nous présentons beaucoup de convergences. Puis est venue la chute : c’est non. (Nouveaux sourires.)

Ces amendements ne seront peut-être pas adoptés, mais ils n’avaient qu’une vocation : favoriser l’épargne populaire et l’intérêt général.

Monsieur le rapporteur, vous parlez des banques. Je pense que tout le monde a fait la même expérience : des retraités sont appelés par leur banquier, qui leur indique qu’ils ont atteint le plafond et qu’il leur faut souscrire d’autres produits, alors que ce sont les intérêts cumulés qui leur ont fait dépasser le plafond. Beaucoup, dans les banques, ont recours à ce mensonge pour pousser les épargnants vers d’autres placements.

C’est pourquoi, sur cette question, le législateur a une responsabilité et un rôle à jouer, sans être intrusif, pour encourager l’épargne populaire.

Au final, ne pas voter ces amendements revient à ne pas vouloir encourager l’épargne populaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er - Amendements n° 35 et n° 34
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants
Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 1 rectifié bis et n° 5 rectifié quater

Article 1er

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 214-9, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par la société de gestion de portefeuille à l’occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s’applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille et, pour leur activité de gestion d’un OPCVM, aux sociétés liées exerçant exclusivement l’activité de gestion d’un OPCVM, les services de réception et de transmission d’ordres et d’exécution d’ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion d’un OPCVM.

« Par dérogation au deuxième alinéa, ces personnes peuvent continuer à bénéficier de commissions de mouvement à l’occasion d’opérations portant sur :

« 1° Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;

« 2° Les parts ou actions d’entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et dont l’actif est principalement constitué soit des biens mentionnés au 1°, soit de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d’avances en compte courant consenties à de telles entités. » ;

2° L’article L. 214-24-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par la société de gestion de portefeuille à l’occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s’applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille et, pour leur activité de gestion de FIA, aux sociétés liées exerçant exclusivement l’activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d’ordres et d’exécution d’ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion de FIA.

« Par dérogation au deuxième alinéa, ces personnes peuvent continuer à bénéficier de commissions de mouvement à l’occasion d’opérations portant sur :

« 1° Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;

« 2° Les parts ou actions d’entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et dont l’actif est principalement constitué soit des biens mentionnés au 1°, soit de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes aux conditions du présent alinéa ou d’avances en compte courant consenties à de telles entités. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

M. le président. L’amendement n° 48, présenté par MM. de Montgolfier et Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Comme les orateurs de l’ensemble des groupes l’ont souligné, et je les en remercie, nous avons, je crois, accompli un travail utile depuis 2020 en insistant sur le caractère spécifique et un peu incongru des commissions de mouvement.

Je rappelle qu’il s’agit des commissions que les gestionnaires perçoivent en vendant et en achetant des actions. Évidemment, plus on fait tourner un portefeuille, plus on touche de commissions de mouvement. C’est parfois dans l’intérêt de l’épargnant, mais pas toujours ; on peut comprendre qu’un certain nombre de gestionnaires soient tentés de multiplier ces mouvements, qui entraînent des commissions.

Si ce mode de rémunération n’est pas scandaleux en soi – tout travail mérite salaire –, en revanche, ces commissions ne sont pas forcément justifiées par l’intérêt de l’épargnant. C’est la raison pour laquelle, dès le début, nous avons insisté pour les supprimer. Notre insistance a porté ses fruits, puisque le règlement général de l’AMF a été modifié et prévoit l’interdiction totale des commissions de mouvement à partir du 1er janvier 2026, un temps d’adaptation étant nécessaire.

Dans ces conditions, il est inutile d’ajouter dans le texte une disposition qui semble satisfaite et, dans un souci de simplification et afin d’éviter que la loi ne soit trop bavarde, nous proposons la suppression de l’article 1er.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et salue l’esprit constructif des rapporteurs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er est supprimé, et les amendements nos 19 et 30 n’ont plus d’objet.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants
Article 2

Après l’article 1er

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Maurey et Canévet, Mme Vermeillet, MM. J.M. Arnaud, Mizzon, Sautarel, Cigolotti, de Belenet, Henno, Paccaud et de Nicolaÿ, Mmes Muller-Bronn et M. Mercier, M. Anglars, Mme Demas, MM. Pointereau, Meurant, J.P. Vogel et Hingray, Mme Guidez, MM. Guerriau, Calvet, Bonneau et Menonville, Mme Férat, MM. Courtial, Belin, Daubresse, Wattebled et Pellevat, Mme Thomas, MM. Kern, Perrin et Rietmann, Mmes Jacquemet et Billon et MM. Houpert, Duffourg et Chatillon.

L’amendement n° 5 rectifié quater est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Grand et Lagourgue, Mme Mélot et MM. A. Marc et Verzelen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l’amendement n° 1er rectifié bis.