M. Hervé Maurey. Comme Michel Canévet en a déjà fait la promotion, je présenterai rapidement cet amendement qui vise à encadrer enfin les frais sur les comptes bancaires de personnes décédées.

En effet, ces frais sont souvent très élevés, quand bien même les opérations équivalentes pour les personnes vivantes sont gratuites. Qui plus est, ils sont opaques et très hétérogènes.

J’ai déjà interpellé le Gouvernement sur ce sujet. Le ministre de l’économie m’a répondu voilà deux ans, dans le cadre d’une question écrite, que tout allait se régler et que des mesures allaient être prises. Malheureusement, on en est toujours au même point.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement, qui reprend en grande partie les dispositions de la proposition de loi que j’ai présentée l’année dernière. Il a pour objet la gratuité des frais bancaires pour les comptes dont le montant est inférieur à 5 000 euros et un plafonnement de ces derniers à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté ministériel.

M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° 5 rectifié quater.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Dans la discussion générale, beaucoup ont souligné l’étude de l’UFC-Que Choisir, qui montrait une très grande hétérogénéité de frais, certains atteignant des niveaux assez élevés, notamment pour les successions les plus modestes.

On parlera beaucoup de concurrence au cours de la discussion de ce texte, notamment au travers de la transférabilité externe. Malheureusement, lorsque survient un décès, il n’y a pas de mise en concurrence possible : la banque impose unilatéralement des frais qui peuvent être très élevés pour des petites successions.

Ce dispositif d’encadrement permet de remédier à des situations parfois difficiles, surtout lorsque les frais représentent un montant élevé au regard de l’importance de l’actif.

La commission émet par conséquent un avis favorable sur ces amendements identiques.

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’intérêt légitime face au sentiment d’injustice que les frais bancaires de succession peuvent faire naître chez nos concitoyens à l’occasion de ce moment particulier et profondément intime de leur vie.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, ayant été interpellé sur ce sujet, a souhaité trouver la solution la plus efficace possible : une démarche de négociation, en d’autres termes un accord de place engageant pleinement les banques au-delà des exigences légales, est en cours.

Cette même démarche a été engagée en 2019 pour plafonner les frais bancaires des publics fragiles : elle a porté ses fruits et s’est montrée efficace en s’appuyant sur un engagement volontaire de chaque banque. Cette méthode a pu prévenir tout risque de contournement du cadre législatif que nous aurions pu mettre en œuvre à l’époque.

Dans cet esprit, le Gouvernement réunira les banques au mois de février prochain afin de finaliser les travaux, auxquels nous vous invitons à participer, monsieur Maurey, avant le passage de cette proposition de loi en séance publique. C’est la raison pour laquelle je demande de retrait de ces amendements identiques.

Nous espérons parvenir à un accord de place prévoyant que le plafonnement des frais soit inférieur à 1 % des sommes du compte, car cela pourrait très vite représenter des frais bien plus importants que ceux qui sont aujourd’hui pratiqués.

M. Hervé Maurey. Je maintiens mon amendement !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pour notre part, nous voterons ces amendements de bon sens, ce qui vous aidera à négocier, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, vous nous dites : nous partageons, nous sommes d’accord avec tout, mais nous vous demandons de retirer ces amendements ! À un moment, il faut que le débat ait du sens. (Marques dapprobation.)

Puisque vous voyez les banques au mois de février prochain, vous avez le soutien du Sénat pour vous aider dans vos négociations. Vous devriez dire au contraire que, non content d’être favorable à ces amendements, vous regrettez de ne pas les avoir vous-même présentés ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe SER. – Mme Cécile Cukierman rit.)

M. Loïc Hervé. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Je pensais que M. Roger Karoutchi allait conclure son intervention en disant que le ministre aurait même dû me remercier ! (Sourires.) Je n’en attendais pas autant, mais je ne pensais tout de même pas que le Gouvernement aurait cette position.

« Attendez, cela va se régler tout seul » : c’est ce que l’on me dit et m’écrit depuis maintenant deux ans !

Au mois de février 2021, à la question écrite que j’ai posée au Gouvernement, il m’a été répondu ceci : « Le Gouvernement demeure à ce titre déterminé à ce qu’une solution soit rapidement dégagée. » J’ai ensuite reçu, au cours de ce même mois, un courrier de Bruno Le Maire m’indiquant que tout serait réglé d’ici au début de l’automne 2022.

M. Jean-François Husson, rapporteur. On ne va pas attendre la fin de l’hiver !

M. Hervé Maurey. Permettez-moi de penser, monsieur le ministre, qu’il nous faut légiférer. Comme l’ont souligné mes collègues, cela ne pourra qu’être utile au Gouvernement s’il veut arriver à un accord encore meilleur que ce que nous proposons aujourd’hui.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roger Karoutchi. Sagesse du Gouvernement ! (Sourires.)

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Non, monsieur Karoutchi…

Nous avons réussi à obtenir des avancées considérables de la part de la profession bancaire, sur la base d’un accord de place. Si, aujourd’hui, 4 millions de Français peuvent bénéficier d’une offre limitant les frais d’incident bancaire à 25 euros par mois, et pour certains d’entre eux à 20 euros par mois et à 200 euros par an, c’est sur le fondement d’un accord de place, sans qu’aucun amendement ait été adopté auparavant.

C’est vous dire notre détermination à faire converger les choses et à obtenir que, dans ce type de situation, un plafonnement puisse se trouver, dont nous espérons qu’il sera inférieur à 1 %.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Notre groupe votera ces amendements identiques, car ils sont responsables.

Pas de démesure : on parle ici de frais bancaires liés à la clôture d’un compte de moins de 5 000 euros en cas de succession. Quelle est la valeur de ces frais ? On en a souligné les écarts voilà quelques instants. (Marques dapprobation.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je vous rappelle que ce plafonnement concernera également les très hauts patrimoines que vous dénonciez tout à l’heure à la tribune. (Protestations sur les travées du groupe CRCE.) C’est votre droit que de défendre le plafonnement des frais pour ce type de public, mais vous aurez à l’assumer. (Mme Cécile Cukierman sexclame.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié bis et 5 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 1 rectifié bis et n° 5 rectifié quater
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants
Article 3

Article 2

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le mandat darbitrage de contrats dassurance vie et de capitalisation

« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage en assurance vie est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« II. – Le mandat d’arbitrage en assurance vie est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant en qualité de mandataire, la faculté d’exercer des arbitrages.

« II bis (nouveau). – Le mandataire exécute les opérations d’arbitrage définies au I du présent article conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion telle que définie dans la convention.

« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II, contre rémunération de toute nature, les distributeurs d’assurance mentionnés à l’article L. 511-1. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage en assurance vie appliquent les principes généraux ainsi que les règles d’information et de conduite mentionnés au titre II du livre V. Les mandataires ne doivent pas se trouver dans une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du souscripteur ou de l’adhérent, en acceptant et en conservant une rémunération différenciée selon les supports proposés dans le cadre du mandat. Les mandataires ne doivent pas non plus accepter de commissions de mouvement, perçues à l’occasion de l’investissement, du désinvestissement ou de l’exécution d’arbitrages entre les supports proposés.

« IV et V. – (Supprimés)

« Art. L. 132-27-4. – I. – Sans préjudice de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, le mandat d’arbitrage en assurance vie fait l’objet d’une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9 du présent code, signée par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« I bis (nouveau). – Le mandataire s’assure de la cohérence de l’orientation de gestion choisie au regard des exigences et besoins du mandant et précise par écrit les raisons qui motivent ce choix d’orientation.

« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage en assurance vie à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie sont définies par décret.

« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire.

« Art. L. 132-27-6. – (Supprimé) ».

II. – Le I entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions de mouvement mentionnée au IV de l’article L. 132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

M. le président. L’amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

1° Après les mots :

morale, agissant

insérer les mots :

dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et

2° Remplacer les mots :

d’exercer

par les mots :

de décider

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

contre rémunération de toute nature, les distributeurs d’assurance mentionnés à

par les mots :

les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance mentionnés au III de

III. – Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

Sans préjudice de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier,

et les mots :

du présent code

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3 du même code.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications pour clarifier le champ d’application de l’article.

En premier lieu, la gestion pilotée par horizon du plan d’épargne retraite est exclue d’une partie du champ d’application du dispositif, dans la mesure où ce mode de gestion, défini par voie législative et réglementaire, prévoit déjà une sécurisation progressive de l’épargne à l’approche de la date de liquidation du contrat.

En deuxième lieu, afin de préserver le cas des mandats dits « familiaux », où la gestion de l’épargne est confiée à un proche, il est précisé que cet encadrement ne concerne que les mandataires agissant dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles.

En dernier lieu, les opérations ponctuelles déterminées lors de la souscription ou de l’adhésion qui ne s’apparentent pas à un mode de gestion habituel du contrat sont exclues du champ d’application de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, troisième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L’exécution d’arbitrages au titre d’un mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

II. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

de mouvement mentionnée au IV

par les mots :

ou rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionné au III

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Cet amendement tend à préciser le champ des obligations du mandataire en excluant l’interdiction des commissions de rétrocession et à rendre opérationnelle l’interdiction de l’équivalent des commissions de mouvement dans l’univers assurantiel.

L’interdiction des rémunérations différenciées en fonction des supports, dans le cadre du mandat d’arbitrage, se traduirait par une interdiction des rétrocessions telles qu’elles sont conçues aujourd’hui.

Si un plus grand encadrement de certaines rétrocessions peut être nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un examen approfondi et d’une étude d’impact exhaustive au regard des implications potentielles sur le modèle de distribution français, qui offre une gratuité du conseil et une accessibilité des ménages à l’épargne financière depuis un large réseau d’agences territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321-1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;

« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire ;

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Cet amendement vise à introduire une possibilité de délégation aux prestataires de services d’investissement d’opérations relevant du mandat sous le contrôle du mandataire.

Les prestataires de services d’investissement pourront ainsi plus aisément faire bénéficier les épargnants de leur expertise en matière d’allocation de portefeuille, tout en encadrant les pratiques de délégation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il s’agit là d’une matière extrêmement technique, j’en conviens.

Dans nos différents échanges avec le Gouvernement et les autorités, nous avions compris qu’il fallait s’assurer de la compatibilité du dispositif avec le droit européen.

Par conséquent, sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je précise que cette évolution est pleinement compatible avec le droit de l’Union européenne. Elle permet simplement de limiter les effets de l’encadrement des mandats sur les pratiques d’un marché où les prestataires de services d’investissement interviennent déjà.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Je maintiens l’avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Chapitre II

Permettre à l’épargnant de faire un choix plus éclairé

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants
Article 4

Article 3

I. – L’article L. 522-3 du code des assurances est ainsi rédigé :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La liste des fonds indiciels cotés dont les parts peuvent constituer les unités de compte du contrat. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les types de fonds concernés ; »

2° (Supprimé)

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 224-29 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d’épargne retraite présente également au titulaire éventuel le fonds mentionné à l’article L. 518-24-2 et les fonds indiciels cotés dont les parts peuvent être acquises par l’intermédiaire des versements prévus au premier alinéa de l’article L. 224-3 ou des versements affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte prévus au deuxième alinéa du même article L. 224-3. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les types de fonds concernés. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

le fonds mentionné à l’article L. 518-24-2 et

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Cet amendement tend à supprimer la référence au fonds de fonds indiciels de la Caisse des dépôts et consignations, qui est prévu à l’article 9 de ce texte et auquel le Gouvernement est opposé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 11 rectifié bis

Article 4

I. – L’article L. 132-22 du code des assurances est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;

b) Les mots : « du dernier exercice connu » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte-titres mentionnés à l’article L. 211-4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224-28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221-30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221-32-1. »

III (nouveau). – L’article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances, la mutuelle ou l’union met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux excédents attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.

« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »