M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 4, qui fait partie du chapitre II, vise à renforcer la transparence sur les frais attachés aux produits d’assurance vie et d’épargne retraite.

Comme l’ont indiqué dans leur rapport du mois d’octobre 2021 Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, dont je salue le travail, l’encours des placements des ménages en valeur de marché s’élevait à 5 727 milliards d’euros au deuxième trimestre de l’année 2022. L’enjeu pour les ménages et le financement de l’économie est particulièrement important.

L’article 4 renforce les exigences en termes de transparence sur les frais, qui avaient déjà été accrues dans la loi Pacte. Il confie en outre au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) le suivi des pratiques tarifaires des assurances et de plusieurs produits financiers. Il prévoit enfin d’améliorer l’information accessible aux épargnants sur les frais à toutes les étapes, ainsi que d’étendre l’obligation d’information aux contrats conclus avec une mutuelle ou une union.

Je soutiendrai cet article.

M. le président. L’amendement n° 49, présenté par MM. de Montgolfier et Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Avant le mot :

du

insérer les mots :

au cours

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Maurey et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Mizzon, J.M. Arnaud, Henno, Cigolotti, P. Martin, de Belenet et Sautarel, Mme M. Mercier, M. Pointereau, Mme Demas, MM. Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Muller-Bronn, MM. Anglars, Meurant, J.P. Vogel et Hingray, Mme Guidez, MM. Guerriau, Calvet, Bonneau et Menonville, Mme Férat, MM. Courtial, Daubresse, Wattebled et Pellevat, Mme Thomas, MM. Kern, Perrin, Rietmann et Belin, Mmes Jacquemet et Billon et MM. Houpert, Duffourg et Chatillon, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

La première phrase est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;

II. – Alinéa 19, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Cet amendement vise à améliorer l’information et la transparence sur les produits d’assurance vie et de capitalisation.

La loi Pacte prévoit déjà la publication d’un certain nombre d’informations. Mais cela n’est de toute évidence pas suffisant. Nous proposons donc prévoir la communication d’informations complémentaires et la publication d’un arrêté du ministre de l’économie sur les modalités de leur publication. Il s’agit de normaliser et d’homogénéiser les informations.

Aujourd’hui – je vous invite à faire l’expérience pour le vérifier, mes chers collègues –, il est impossible d’établir des comparaisons entre différents produits sur les sites internet, car les données sont soit introuvables, soit présentées de manière extrêmement différente selon les produits. Par notre amendement, nous souhaitons donc remédier à cette situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

L’équilibre trouvé en commission nous paraît satisfaisant. Comme l’a souligné le sénateur Segouin, il convient de ne pas noyer l’épargnant sous une masse d’informations, sous peine de perdre le bénéficie de la transparence.

Le Gouvernement juge donc préférable de s’en tenir à la rédaction proposée la commission.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Monsieur le ministre, à l’instar de M. Savoldelli, je vais finir par penser, et ce n’est pas tout à fait une boutade, que vous êtes là uniquement pour défendre les sociétés d’assurances et les établissements bancaires.

Selon vous, renforcer la lisibilité et la transparence, comme je le propose dans mon amendement, ce n’est pas bien. C’est assez surprenant !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Monsieur le sénateur, ni Bruno Le Maire ni moi-même ne pouvons être soupçonnés d’être au service des intérêts des assureurs !

M. Pascal Savoldelli. Mais bien sûr que non ! (Sourires sur les travées du groupe CRCE.)

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. La loi Pacte, dont vous venez de renforcer les dispositions, a été adoptée voilà quatre ans. Bruno Le Maire en a été l’artisan ; j’ai été le rapporteur de son volet financier à l’Assemblée nationale. Nous nous sommes alors posé les mêmes questions que vous, et nous sommes parvenus à la conclusion qu’il convenait, certes, de rendre l’information transparente, afin de permettre à l’épargnant de naviguer et de faire un choix en toute connaissance de cause, mais également de ne pas donner trop d’informations en même temps, afin de ne pas perdre le bénéfice de la transparence.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Monsieur le ministre, je ne vous comprends pas. Lorsque vous nous dites qu’en donnant trop d’informations et en renforçant trop la transparence, on perd le bénéfice, les bras m’en tombent !

M. Jean-François Husson, rapporteur. La question n’est pas de savoir qui, de vous-même, de Bruno Le Maire ou d’un autre, est à l’origine du dispositif. Nous nous sommes tous mobilisés lors de la discussion du projet de loi Pacte pour rendre l’information transparente, afin de mieux protéger les épargnants.

Nous sommes ici un certain nombre à penser que plus les Français gagneront en compréhension des mécanismes de l’épargne et de l’économie, plus ils y adhéreront et épargneront. C’est notre seul objectif : comprenez-le.

Il vous faut, me semble-t-il, sortir d’une certaine forme de posture qui vous met en décalage en ce début de débat. (Très bien ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.

M. Vincent Segouin. Monsieur le rapporteur, je vous avoue que – une fois n’est pas coutume – je bloque un peu.

Nous avons tous ou presque un contrat d’assurance vie avec des unités de compte. Nous venons de recevoir le rapport annuel, qui comprend douze pages d’informations. Selon un test qui a été effectué, environ 12 % des assurés lisent ces douze pages.

Franchement, on en arrive à un niveau d’informations très lourd. Je suis d’accord pour renforcer la transparence, mais ne donnons pas des informations qui ne servent à rien. Il est temps de faire un audit sur le sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 50, présenté par MM. de Montgolfier et Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-5, L. 784-5 et L. 785-4 est ainsi rédigée :

« 

L. 614-1 et L. 614-2

la loi n° … du … tendant à renforcer la protection des épargnants

 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que les dispositions relatives aux compétences du CCSF s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par MM. de Montgolfier et Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5

Après l’article 4

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mmes Sollogoub, Férat et Gatel, MM. P. Martin et Longeot, Mme Vermeillet, M. Delcros, Mmes Loisier et Saint-Pé, MM. Duffourg, Kern et Henno, Mmes N. Goulet et Jacquemet, M. Le Nay, Mme Billon, M. Bonneau, Mme Doineau et M. Maurey, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° de l’article L. 612-47 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De vérifier que l’établissement teneur du compte d’épargne fournisse, une fois par an, une information personnalisée retraçant l’ensemble des frais supportés par les détenteurs des comptes. Un décret précise le contenu de cette information ; ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Nous venons d’évoquer assez largement l’opacité qui règne sur les frais attachés aux contrats.

Cet amendement a pour objet de prévoir une information personnalisée retraçant chaque année l’ensemble des frais réellement supportés par l’épargnant. Il faut fournir une information simple et brève.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Le pôle commun institué par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers – M. Canévet y fait référence dans l’exposé des motifs de son amendement – est une instance de coordination de deux autorités. Il n’a pas la capacité de contrôler les obligations pesant sur les entreprises. Ses compétences iraient bien au-delà de ce pour quoi il a été pensé si un tel amendement venait à être adopté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.

Chapitre III

Développer et adapter les produits existants aux nouvelles contraintes du marché

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 11 rectifié bis
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Article 5 bis (nouveau)

Article 5

I. – Après le premier alinéa de l’article 1765 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le plan d’épargne en actions n’est pas clos si dans un délai maximal de deux mois à compter de l’acquisition de titres inéligibles, ces derniers ont, soit été cédés par le détenteur du plan, le compte espèces du plan étant alors crédité d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date d’acquisition, soit été retirés du plan, auquel cas le détenteur du plan effectue également un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l’acquisition. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. L’article 5 s’inscrit dans une série de mesures de dévoiement de l’avantage fiscal lié au plan d’épargne en actions (PEA).

D’ailleurs, messieurs les rapporteurs, vous avez vous-mêmes écrit dans votre rapport : « Jusqu’au début des années 2000, le PEA et son avantage fiscal étaient quasi intégralement réservés au financement de l’économie française, soit à l’achat d’actions cotées de France ».

Aujourd’hui, 75 % des titres doivent provenir non plus d’entreprises françaises, mais d’entreprises de l’Union européenne ou d’un État de l’Espace économique européen. Il peut ainsi s’agir – au hasard ! – du Liechtenstein, que le juge Renaud Van Ruymbeke considère comme un parfait exemple de pays au cœur de l’Europe favorisant l’évasion fiscale. Ce petit État est particulièrement friand de sociétés offshore. Je pense que tous nos collègues le savent parfaitement.

En 1992, lors de la création du PEA, les seules actions cotées admises étaient celles qui étaient émises par les établissements de crédit appartenant au secteur mutualiste et coopératif : Crédit Mutuel, Banque populaire et caisses régionales du Crédit Agricole, etc.

Aujourd’hui, il s’agit d’un produit d’épargne capté par les grandes entreprises cotées. D’après les données collectées par l’institut CSA pour l’Autorité des marchés financiers, plus de 60 % des supports détenus au sein d’un PEA ou d’un compte titre seraient des actions des 120 plus grandes entreprises françaises.

Il conviendrait dès lors de créer un droit à l’erreur, qui s’apparente à un droit à la fraude pour les titres inéligibles intégrés au portefeuille, alors que les possibilités d’investissement sont extrêmement larges.

Tel qu’il résulte des travaux de la commission, l’article 5 nous semble exonérer de toute responsabilité le gestionnaire du plan. Le PEA cible les revenus déjà élevés et « procède donc d’un ciblage très étroit en termes de définition des bénéficiaires potentiels, qui n’exclut pas les comportements spéculatifs. » Ces mots sont ceux d’un membre de votre famille politique ; ils datent de 1992, mais nous semblent toujours d’actualité.

Au total, 77 % des PEA ouverts ont fait l’objet de versements de moins de 15 000 euros, soit un montant dix fois inférieur au plafond.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis défavorable, mais le sénateur Savoldelli n’en sera pas surpris, puisque son amendement est contraire à la position de la commission.

Il est possible d’améliorer le dispositif du PEA. Nous en avons parlé en commission. Ce sera l’objet de la navette parlementaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Avis favorable. Même si le travail visant à améliorer le fonctionnement du PEA et du PEA-PME doit continuer, la mesure proposée à l’article 5 n’est pas souhaitable en l’état.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 52

Article 5 bis (nouveau)

Le 2° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a, après les mots : « à capital variable », sont insérés les mots : « , autres que celles visées au d, » ;

2° Au b, après les mots : « de placement », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés au d, » ;

3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31, qui s’engagent à constituer d’ici le cinquième exercice du fonds au moins 75 % de leur actif en titres mentionnés au I de l’article L. 214-28. » – (Adopté.)

Article 5 bis (nouveau)
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Article 6

Après l’article 5 bis

M. le président. L’amendement n° 52, présenté par MM. de Montgolfier et Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le VII est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les fonds destinés à investir dans des secteurs où dès l’origine le cycle économique ne permet pas une rentabilité de l’investissement dans un délai de dix ans, le rachat des parts ne peut être demandé par leurs porteurs avant l’expiration d’une période qui ne peut excéder quinze ans. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais maximum de dix ans ou quinze ans » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent VII sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

2° Après le VII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit qu’il doit entrer en période de préliquidation dans les conditions fixées par décret. La société de gestion du fonds commun de placement à risques doit prendre les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs du fonds en prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur maturité. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Husson, rapporteur. Le présent amendement vise à porter à quinze ans, contre dix ans aujourd’hui, la fin de vie des fonds de capital-investissement. Dans certains cas, comme celui des entreprises de biotechnologies, il faut plus de temps pour retrouver de la rentabilité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 5 bis.

Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 52
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Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° 40 rectifié bis et n° 43 rectifié

Article 6

(Supprimé)

Article 6
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Article 7

Après l’article 6

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 40 rectifié bis est présenté par MM. Bascher, Bazin, Paccaud, Perrin, Rietmann, Sautarel, Pellevat, Calvet, Houpert et Cadec, Mme Lopez, MM. Charon, Savary, Bonnus, Hugonet, Bouchet, J.M. Boyer et Burgoa, Mme Ventalon, MM. Reichardt, Courtial, Genet et C. Vial, Mmes M. Mercier, Delmont-Koropoulis, Gosselin, Lassarade et Malet, MM. Panunzi, Gremillet et Pointereau, Mme Imbert, M. Anglars, Mme Berthet, MM. Cuypers, Lefèvre, Frassa, Belin et Klinger, Mmes Joseph et Borchio Fontimp et M. Brisson.

L’amendement n° 43 rectifié est présenté par M. Éblé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Elles ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. »

II. - Le 1° de l’article 199 terdecies -0 AA est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l’exception :

« a) des entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

« b) des entreprises solidaires agréées par le ministère chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés. »

La parole est à M. Alain Cadec, pour présenter l’amendement n° 40 rectifié bis.

M. Alain Cadec. Le répertoire actuel des activités susceptibles d’être reconnues d’utilité sociale ne mentionne pas explicitement la préservation du patrimoine naturel et historique, dont chacun sait pourtant le rôle dans l’attractivité de la France, en particulier pour le tourisme. La valeur historique et culturelle de ce patrimoine, ainsi que son impact économique ne sont plus à démontrer.

Les sites naturels et historiques constituent également des espaces protégés propices à la préservation de la biodiversité. Largement répartis dans toute la France, ils jouent un rôle important dans l’attractivité des territoires ruraux.

Faute de rentabilité, la préservation du patrimoine est peu propice au développement d’une activité de marché. Son insertion dans l’économie sociale et solidaire permettrait l’émergence d’acteurs qui la prendraient en charge dans le cadre de la lucrativité limitée des entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus).

C’est pourquoi il convient d’ajouter la préservation du patrimoine à l’énumération de l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui est également reprise à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

M. le président. La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié.

M. Vincent Éblé. Cet amendement est défendu.

Il faut à l’évidence considérer les activités immobilières des foncières patrimoniales comme des activités d’utilité sociale. C’est pourquoi nous souhaitons leur étendre la dérogation dont bénéficient les Esus en matière d’activités immobilières. Il faut soutenir ces foncières, qui s’intègrent assez mal dans l’économie de marché, compte tenu de leur utilité culturelle et patrimoniale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Avis favorable.

Il s’agit de prévoir une ouverture en direction d’entreprises qui, je le rappelle, sont agréées par le ministère de la culture et ont pour objet la mise en valeur du patrimoine bâti, mais aussi du patrimoine naturel.

Étendre la dérogation à des sociétés à but non lucratif est intéressant, dans la droite ligne d’un certain nombre d’avancées que nous avons soutenues lors de précédents débats budgétaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’objectif de soutenir la restauration et l’entretien du patrimoine culturel. Il soutient l’idée qu’il convient de dresser un bilan des Esus, dix ans après leur création, et peut-être de faire évoluer le dispositif. C’est la raison pour laquelle il remettra, comme le Parlement le lui a demandé, un rapport sur le sujet au mois de septembre 2023.

Il est sans doute trop tôt pour légiférer, sachant qu’il existe d’autres dispositifs identifiés de soutien à la restauration du patrimoine, comme le dispositif Malraux. Avant de réformer le dispositif des Esus, il est préférable d’attendre l’évaluation qui va en être faite. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 rectifié bis et 43 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 6.

Article additionnel après l'article 6 - Amendements n° 40 rectifié bis et n° 43 rectifié
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Article 7 bis (nouveau) (début)

Article 7

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 132-21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132-21-2, dans les conditions prévues à l’article L. 522-5 » ;

1° Après l’article L. 132-21-1, il est inséré un article L. 132-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-21-2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511-1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée qui ne peut s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter du premier versement dans le bon ou le contrat. » ;

2° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132-22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;

c) Après le mot : « informations », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132-21-2 ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts. »

II. – Le I de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « contrat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « telle que définie au II de l’article L. 132-21-2 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le rachat total d’un bon ou d’un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2025, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat, n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

« Un décret en Conseil d’État définit les obligations déclaratives incombant à l’assuré. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement des possibilités de transfert du contrat d’assurance vie sans perte de l’antériorité fiscale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’élargissement des possibilités de transfert du contrat d’assurance vie sans perte de l’antériorité fiscale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.