I. – Après le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :

« 34° bis : Crédit dimpôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 quindecies A. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal. »

II (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du champ des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé prévu au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des entreprises susceptibles de réaliser les travaux éligibles au crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du crédit d’impôt dont bénéficient les personnes physiques au titre des dépenses engagées pour leurs travaux de débroussaillement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ, Chevrollier et Bascher, Mme Goy-Chavent, M. Genet, Mmes Drexler, Muller-Bronn et Demas, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. Houpert, Mandelli, Pointereau et Cambon, Mmes L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bouchet et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Sido, Belin, Lefèvre et Longuet et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions s’appliquent aussi aux dépenses de travaux de débroussaillement payés par un groupement forestier.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

….- Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

….- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement vise à étendre l’application du crédit d’impôt aux travaux de débroussaillement réalisés par un groupement forestier. Souvent, les propriétaires de petites parcelles s’organisent en groupement pour être plus efficaces.

Mme la présidente. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ, Chevrollier et Bascher, Mme Goy-Chavent, M. Genet, Mmes Drexler, Muller-Bronn et Demas, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. Houpert, Mandelli, Pointereau et Cambon, Mmes L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bouchet et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Sido, Belin, Lefèvre et Longuet et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L’assuré peut alternativement attester sur l’honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement et du nombre d’heures réalisées. Pour ces travaux, le taux horaire et le plafond horaire par hectare sont fixés par décret.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement concerne les travaux de débroussaillement réalisés par les propriétaires eux-mêmes, souvent pour limiter la propagation des incendies, travaux qui ont un objet d’intérêt général. Il convient d’étendre le crédit d’impôt aux travaux réalisés par les propriétaires n’ayant pas recours à un prestataire pour leur réalisation.

Mme la présidente. L’amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ, Chevrollier et Bascher, Mme Goy-Chavent, M. Genet, Mmes Drexler, Muller-Bronn et Demas, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. Houpert, Mandelli et Cambon, Mmes L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bouchet et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Sido, Belin, Lefèvre et Longuet et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots:

par foyer fiscal

par les mots :

pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 euros pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Dans un souci d’harmonisation avec le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (Defi forêt), nous proposons de tenir compte de la situation de famille pour la détermination du crédit d’impôt.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Avis défavorable sur l’amendement n° 39 rectifié. Il ne me semble pas opportun d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux groupements forestiers pour plusieurs raisons.

D’abord, cela irait à l’encontre de l’ambition initiale du crédit d’impôt. Notre objectif est plutôt de cibler les personnes physiques qui, faute de ressources suffisantes, ne sont pas en mesure de réaliser les OLD par leurs propres moyens.

Ensuite, les groupements forestiers sont constitués en vue d’une exploitation de la forêt. Les revenus qu’ils tirent de cette exploitation devraient légitimement servir à financer ces dépenses de réalisation des OLD.

Enfin, les membres d’un groupement forestier bénéficient déjà de plusieurs mécanismes de réduction et d’abattements d’impôt. Il ne nous semble donc pas pertinent de les inclure dans ce dispositif propre aux OLD.

Avis défavorable sur l’amendement n° 40 rectifié, dont l’objet va à l’encontre de l’intention initiale des auteurs de la proposition de loi : inciter les particuliers à recourir à des professionnels certifiés et encourager le développement d’une économie des OLD. Au demeurant, le dispositif proposé serait difficilement contrôlable par l’administration fiscale, puisque la condition d’attribution de ces crédits d’impôt reposerait uniquement sur une déclaration de bonne foi du bénéficiaire. Cela conduirait nécessairement à des abus.

Avis défavorable sur l’amendement n° 49 rectifié, qui tend à introduire une différence de traitement injustifiée entre les personnes célibataires, les personnes mariées et les personnes pacsées. Le coût des opérations de débroussaillement ne variant pas selon la situation familiale, il n’y a pas lieu d’opérer une telle distinction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Le Gouvernement souhaite rappeler qu’il n’est pas envisageable de créer un crédit d’impôt, mécanisme visant à inciter à un comportement, en faveur de dépenses dont la réalisation résulte d’une obligation légale. Dès lors, il est difficilement concevable d’en étendre la portée, donc le coût, qui est supporté par la puissance publique. Par ailleurs, les mesures fiscales ont vocation à être discutées lors des projets de loi de finances.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de ces trois amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour explication de vote.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Je souhaiterais rappeler que 2 millions de propriétaires possèdent moins de quatre hectares. Ces petits propriétaires font appel à un groupement forestier, comme dans la Sarthe, où cela marche très bien, grâce à la société Boisloco, qui gère pour le compte de petits propriétaires forestiers l’exploitation et la propreté – c’est nécessaire face aux incendies – de ces parcelles. Si le propriétaire, parfois très âgé, ne peut pas le faire, il serait dommage que les groupements forestiers ne puissent pas en profiter. Mais c’est votre position…

À l’amendement n° 49 rectifié, je propose, par cohérence, d’appliquer les modalités du Defi forêt, qui tient compte de la situation familiale, dans le cadre du débroussaillement visant à lutter contre les incendies.

Je maintiens ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 40 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 49 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

Après l’article 10

Mme la présidente. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ, Chevrollier et Bascher, Mme Goy-Chavent, M. Genet, Mmes Drexler, Muller-Bronn et Demas, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. Houpert, Mandelli, Pointereau et Cambon, Mmes L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bouchet et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Sido, Belin, Lefèvre et Longuet et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre 1er du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« …°

« Crédit d’impôt pour aménagement de point d’accès à l’eau

« Art. 200…. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B du présent code, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’aménagement de point d’accès à l’eau lorsque ce point d’eau dispose d’une voie d’accès et est située à moins de 100 mètres d’une habitation.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour l’aménagement de point d’accès à l’eau – stabilisation, aire de retournement –, accessible notamment par des véhicules de lutte contre les incendies et lorsque ce point d’eau peut être utilisé pour protéger une habitation.

Mme la présidente. L’amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ, Chevrollier et Bascher, Mme Goy-Chavent, M. Genet, Mmes Drexler, Muller-Bronn et Demas, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. Mandelli, Rapin, Pointereau et Cambon, Mmes L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bouchet et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Sido, Belin, Lefèvre et Longuet et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre 1er du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« …°

« Crédit d’impôt pour acquisition d’équipement d’auto-protection contre l’incendie

« Art. 200…. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B du présent code, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition d’un équipement d’auto-protection contre l’incendie, lorsque cet équipement peut être relié à une réserve d’eau situé à moins de 100 mètres de l’habitation faisant l’objet de la protection et vise à protéger celle-ci par aspersion d’eau.

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 1 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Dans le rapport d’information relatif à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, l’implication active des habitants vivant à proximité des forêts a été relevée. Outre le respect de l’OLD, certains dispositifs d’autoprotection se révèlent ainsi efficaces pour protéger les habitations.

À ce titre, le fait d’équiper une piscine ou une citerne d’eau d’une motopompe reliée à un aspergeur permet d’arroser une habitation, de la protéger des incendies et ainsi d’épargner cette tâche aux sapeurs-pompiers. De plus, grâce à ce dispositif de protection d’une habitation, il est possible, comme cela est indiqué dans le rapport susmentionné, de libérer un camion de pompiers pour contenir le feu ailleurs.

Cet amendement vise donc à inciter les particuliers à s’équiper d’un dispositif d’autoprotection en créant un crédit d’impôt s’appliquant aux dépenses d’acquisition de celui-ci.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Le crédit d’impôt prévu dans la proposition de loi est un mécanisme d’incitation justifié par le constat d’une faible réalisation des OLD, dont le coût peut être prohibitif pour les particuliers. Il n’est donc pas utile de multiplier les crédits d’impôt.

Je demande le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Une telle proposition, qui constitue une nouvelle dépense fiscale, n’a fait l’objet d’aucun chiffrage préalable.

Les mesures fiscales ayant vocation à être discutées lors de l’examen du projet de loi de finances, je vous engage à présenter ces amendements dans ce cadre, monsieur le sénateur.

Je demande donc le retrait ou, à défaut, le rejet de ces deux amendements.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Je retire mes deux amendements.

Mme la présidente. Les amendements nos 41 rectifié et 42 rectifié sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 91, présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de soutien financiers et humains qui pourraient être mis en œuvre à destination des communes afin de leur permettre de réaliser leurs obligations légales de débroussaillement.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Les obligations légales de débroussaillement figurent en bonne place parmi les responsabilités qu’assument les maires. Comme le souligne la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR), une simplification, une harmonisation et un plus grand soutien de l’État sont attendus pour accroître l’application de cette réglementation, qui demeure un moyen efficace pour se protéger du feu.

Dans ce cadre, il faut rappeler que les collectivités ont besoin d’être soutenues pour la réalisation de leur OLD. Une commune rurale qui a un grand linéaire de routes et un budget en lien avec sa population peut difficilement réaliser les OLD sur son territoire sans accompagnement.

Face à la récurrence du risque incendie et à la progression de la forêt dans certains territoires, il est impératif que le Gouvernement réfléchisse aux dispositifs d’accompagnement et d’aide financière qui pourraient être mis en œuvre pour aider les communes à faire face à ces OLD.

Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié, présenté par Mmes G. Jourda et Harribey, M. Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Fichet, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé, Redon-Sarrazy, Bouad et Mérillou, Mmes Monier, Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de soutien et d’assistance qui pourraient être mis en œuvre à destination des communes pour les accompagner au mieux dans la réalisation de leurs obligations légales de débroussaillement.

La parole est à Mme Gisèle Jourda.

Mme Gisèle Jourda. Par cet amendement, nous souhaitons soulever une problématique importante, à l’heure où les finances et les marges de manœuvre des collectivités territoriales sont plus que jamais contraintes, et ce particulièrement en zone rurale.

Nous demandons donc la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement visant à réfléchir aux dispositifs d’accompagnement et d’aide financière qui pourraient être mis en œuvre pour aider les communes à faire face à leurs obligations légales de débroussaillement.

Face à la récurrence du risque incendie et à la progression de la forêt dans certains territoires, des communes rurales ayant peu de moyens et situées dans des zones très forestières se retrouvent en effet démunies financièrement pour réaliser leurs OLD. Il s’agit notamment des communes ayant un grand linéaire de routes et un budget très restreint du fait d’une population très faible. Certains territoires très forestiers sont ainsi particulièrement concernés, notamment dans les Cévennes. Or des solutions existent.

Face à ces situations, soit nous réduisons les obligations des communes en termes d’OLD, ce que nous ne souhaitons pas, soit nous réfléchissons à la mise en place de dispositifs d’accompagnement spécifiques pour les communes en difficulté : c’est l’objet du présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. N’étant pas favorable à l’introduction de demandes de rapport dans cette proposition de loi, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 64 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 11

L’article L. 122-8 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d’assurance procèdent d’un incendie de forêt, l’assureur, s’il est établi que l’assuré ne s’est pas conformé aux obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, pratique, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d’un montant maximum de 10 000 euros.

« Pour faciliter le contrôle par l’assureur du respect de ces obligations, l’assuré lui remet, à la souscription du contrat et à chaque renouvellement du contrat, une attestation de conformité délivrée à titre gracieux par un entrepreneur certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« L’assuré peut alternativement attester sur l’honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement conformément aux obligations précitées. Est puni des peines prévues à l’article 441-7 du code pénal le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de certification des entrepreneurs et la fréquence de remise par l’assuré de l’attestation de conformité ou de l’attestation sur l’honneur, sont précisées par décret. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Les références : « L. 131-12, L. 131-14 à L. 131-18, L. 134-4 à L. 134-12, L. 135-2, L. 162-2, L. 163-4 à L. 163-6 » sont remplacées par la référence : « L. 134-4 » ;

3° et 4° (Supprimés) – (Adopté.)

Après l’article 11

Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par M. Burgoa, Mme Dumont, M. Mouiller, Mmes Deroche, Lopez, Gruny, Imbert et Guidez, M. D. Laurent, Mmes Belrhiti et M. Mercier, M. H. Leroy, Mme V. Boyer, MM. Chaize, Anglars, Henno, Pellevat, Cardoux et Savary, Mmes Saint-Pé et Puissat, MM. Cuypers et Cadec, Mmes Bellurot et Ventalon, MM. Sautarel, Somon et Chatillon, Mme F. Gerbaud, MM. Joyandet, Mandelli, Pointereau, Charon et Duplomb, Mmes Borchio Fontimp, Garriaud-Maylam et Di Folco, MM. Belin et Grosperrin et Mmes Jacquemet et Richer, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-…. – Les relations entre le titulaire défaillant d’une obligation de débroussaillement prévue au présent titre et la personne qui s’est substituée à elle pour un motif légitime sont, le cas échéant, régies par les dispositions que le code civil applique aux quasi-contrats.

« Pour l’application de ces dispositions, les opérations de débroussaillement effectuées par la personne qui s’est substituée au titulaire défaillant sont réputées être accomplies dans l’intérêt dudit titulaire et constituer pour lui un enrichissement. »

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Afin de faciliter l’application du régime de la gestion d’affaires et, de manière subsidiaire, de l’enrichissement injustifié, cet amendement, qui a été cosigné par de très nombreux collègues, vise à introduire un nouvel article dans le code forestier.

L’article disposerait que l’indemnisation d’une personne qui se substitue au titulaire défaillant d’une obligation légale de débroussaillage suit les règles de la responsabilité quasi contractuelle prévue par le code civil. Ces dispositions créent également une présomption légale sur la base de laquelle, d’une part, le débroussaillage serait réputé accompli dans l’intérêt du titulaire défaillant, et, d’autre part, l’économie réalisée par ce dernier réalise serait réputée constituer un enrichissement au sens des dispositions du code civil.

Il s’agit en l’espèce de permettre l’indemnisation des personnes se substituant à leur voisin défaillant pour assurer les obligations de débroussaillage qui lui incombent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Ainsi que nous vous l’avions indiqué en commission, il nous est difficile d’évaluer à ce stade les tenants et aboutissants d’une telle proposition, notamment d’un point de vue juridique. C’est la raison pour laquelle nous vous avions suggéré de redéposer cet amendement en séance, afin de recueillir l’avis du Gouvernement, avis que je sollicite par conséquent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Le code forestier ne prévoit pas qu’un particulier puisse se substituer au titulaire défaillant d’une obligation légale de débroussaillement. Seuls une personne morale, une commune ou un État peuvent le faire.

La substitution, pour les motifs certes légitimes que vous évoquez, me semble de nature à compliquer les relations de voisinage, voire à créer un risque d’engorgement des tribunaux.

Dans ces conditions, nous vous demandons de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Nous nous rangeons à l’avis du Gouvernement : avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Burgoa, l’amendement n° 2 est-il maintenu ?

M. Laurent Burgoa. Ayant écouté les avis de la ministre et du rapporteur, je serai pour une fois un peu moins sage.

Madame la ministre, il s’agit ici de prévoir un article additionnel qui, par définition, ne figure pas dans le code forestier. Par ailleurs, je ne suis pas certain qu’une telle disposition serait de nature à engorger tant et plus les juridictions…

Je maintiens donc mon amendement, en m’en remettant à la sagesse du Sénat. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Gold et Guérini, Mme Pantel, M. Corbisez, Mme Guillotin et M. Fialaire, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-…. – Toute opération de constructions, chantiers et installations de toute nature dans les bois et forêts situés dans les territoires particulièrement exposés aux risques incendies doivent comporter dans son emprise une bande périmétrale de terrain non bâti à maintenir en état débroussaillé, dont la largeur sera précisée par décret, isolant les bois et forêts des constructions. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Au regard du risque de feux de forêt, l’installation d’une construction de toute nature au sein du massif forestier entraîne une aggravation du risque en termes d’aléas et peut dénaturer la physionomie d’un territoire et son organisation de lutte contre les incendies. Il est donc impératif de proposer pour tout projet au contact des espaces forestiers qui serait autorisé une véritable stratégie de mise en sécurité par rapport au risque d’incendie de forêt, afin que ledit projet soit compatible avec son site d’implantation.

En ce sens, le code forestier dispose que, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF), toute opération de nouvel aménagement doit comporter dans son périmètre une bande de terrains non bâtis à maintenir débroussaillée, d’une largeur d’au moins 50 mètres et d’au plus 200 mètres, isolant les bois et forêts des constructions.

En vue de satisfaire leurs obligations légales de débroussaillement, les promoteurs de ces opérations d’aménagement pourraient solliciter l’accord des propriétaires forestiers voisins pour réaliser des travaux de défrichement et aménager une bande inconstructible sur les terrains voisins.

L’objet, certainement ambitieux, de cet amendement est de rendre obligatoire la bande inconstructible dans le périmètre du projet de construction.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cet amendement mélange, à mon sens, deux sujets : les OLD et la maîtrise de l’urbanisation dans les zones particulièrement à risque.

Au titre des OLD, il existe déjà une obligation de débroussaillement autour des constructions, chantiers et installations à proximité immédiate ou dans les bois et forêts particulièrement à risque ou à risque, sur une largeur d’au moins 50 mètres et d’au plus 200 mètres. Sur ce point, cet amendement est satisfait.

Par cet amendement, il est proposé de prévoir une interdiction totale de construction dans cette bande périmétrale. Or c’est déjà l’objet des PPRIF et des documents d’urbanisme !

En tout état de cause, une interdiction générale de construction ne semble pas proportionnée. De plus, des interdictions auraient sans doute plus de sens dans des zones éloignées de toute construction, en cœur de massif par exemple.

La commission spéciale demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Cet amendement s’appliquerait indifféremment à une multitude de situations différentes, ce qui n’est pas souhaitable. En effet, les zones particulièrement exposées au risque d’incendie sont déjà inconstructibles au titre du code de l’urbanisme, en application de l’article L. 111-2.

De plus, permettre que le plan local d’urbanisme (PLU) ouvre ces zones à l’urbanisation serait commettre une erreur manifeste d’appréciation. La mesure proposée n’améliore donc pas la prise en compte dans le droit de l’urbanisme des risques d’incendie sur les constructions nouvelles.

Au-delà, en cohérence avec la volonté du Sénat d’intégrer davantage le danger de feux de forêt dans l’urbanisme, le Gouvernement propose un dispositif consistant à élaborer une carte nationale caractérisant la susceptibilité du territoire au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.