M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Comme je l’ai indiqué, le Gouvernement souhaite apporter une réponse équilibrée aux difficultés rencontrées par les locataires privés, les commerçants et les propriétaires privés. Contrairement au gel des loyers ou au plafonnement à 1 % de la hausse de l’indice de référence des loyers, un plafonnement à 3,5 % me paraît satisfaire à cette exigence.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 nest pas adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 4 (fin)

Après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réviser le mode de calcul de l’indice de référence des loyers. Il évalue notamment l’opportunité de ne plus le corréler à l’inflation et fait des propositions afin que son évolution protège mieux les locataires et soit mieux corrélée aux charges réelles des propriétaires bailleurs.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Par cet amendement, je propose la remise d’un rapport relatif à la révision de la méthode de calcul de l’indice de référence des loyers, une méthode que j’estime bien trop désuète pour assurer une protection juste et équitable des locataires.

L’inflation contre laquelle nous luttons a révélé les difficultés, non pas seulement conjoncturelles, mais structurelles, du système de revalorisation des loyers. De fait, l’IRL semble être un indice dépassé.

Il est difficile de répondre au mieux aux besoins des locataires de 2023 quand la formule pour calculer le prix du bail date de 1986…

La révision de 2008 n’a pas porté sur les éléments qui auraient pu légitimer l’IRL, ce dernier ne tenant toujours pas compte des disparités géographiques qui existent entre la capitale, les territoires ruraux ou littoraux, les grandes et petites métropoles et les territoires d’outre-mer, disparités qui entraînent pourtant des différences de coût non négligeables.

Bien qu’elle soit censée protéger le pouvoir d’achat des locataires, la méthode de calcul de l’IRL provoque l’augmentation directe des loyers, parce qu’elle tient compte de l’évolution des prix.

Si nous voulons réellement aider les ménages à accéder à des logements de qualité à coût modéré, il est indispensable de nous interroger sur les modalités de calcul de l’IRL, qui nécessitent indéniablement une révision.

Il s’agit donc non pas de demander un rapport pour demander un rapport, mais d’amorcer la réflexion sur un nouveau mode de calcul de l’IRL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Par cet amendement, vous proposez, mon cher collègue, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le mode de calcul de l’IRL.

Nonobstant la position de principe du Sénat sur les demandes de rapport, que vous connaissez, je ferai durer quelque peu le suspense, car je considère que le maintien du plafonnement de l’IRL pourrait poser la question de la pertinence de son mode de calcul et de la prise en compte d’autres variables économiques.

Historiquement, à partir de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, dite loi Quilliot, l’augmentation des loyers a été encadrée en fonction de l’indice des coûts de la construction. Il s’agissait à l’époque de maîtriser les hausses, dans une période où l’inflation était très élevée, et de trouver une solution équitable après l’extinction du régime issu de la loi de 1948.

Ce choix s’est toutefois révélé imparfait, car lorsque l’indice des coûts de la construction baissait, cet encadrement était défavorable à l’investissement locatif, alors que, lorsque l’indice était dynamique en raison du coût des matières premières, les loyers pouvaient augmenter plus rapidement que l’inflation.

En dépit des ajustements législatifs apportés en 1986, 1989 et 1994, cette situation a finalement conduit à l’instauration, par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, de l’IRL pour les loyers d’habitation, dispositif qui reproduit l’inflation avec un certain décalage et en la lissant.

On a en effet considéré que l’inflation, ou plus précisément l’indice des prix à la consommation hors tabac et loyers, était l’indicateur le plus large permettant de tenir compte de l’évolution des coûts des propriétaires, mais aussi des revenus des locataires.

Le principal problème aujourd’hui, dans le secteur privé comme dans le logement social, est sans doute que les locataires devraient être soutenus par une augmentation à due concurrence des APL, celles-ci étant calculées sur l’IRL, ainsi que des salaires, ce qui n’est pas le cas.

Le problème est du reste similaire pour les propriétaires, dont les charges, la taxe foncière par exemple, augmentent également.

Comme vous le savez, mon cher collègue, la commission n’est pas favorable aux demandes de rapport, sauf si leur élaboration relève de la seule compétence technique des services de l’État. En l’espèce, ce travail de fond pourrait être entrepris par des chercheurs ou une mission parlementaire.

L’avis de la commission est donc défavorable, mais je reconnais la pertinence du sujet évoqué et j’estime qu’une mission parlementaire pourrait s’en saisir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Depuis la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, le calcul de l’IRL tient compte des prix à la consommation sur douze mois hors tabac et loyers. Cette méthode de calcul me paraît la plus pertinente. C’est pourquoi j’estime que, à ce stade, le rapport demandé n’est pas utile.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Tout en comprenant l’argument de Dominique Estrosi Sassone, qui pointe la complexité du sujet pour exclure l’éventualité d’un rapport du Gouvernement, j’estime que l’administration, qui n’est pas simplement greffière, peut tout à fait envisager un certain nombre de scénarios – elle le fait du reste régulièrement –, qui constitueraient un utile point d’appui à une réflexion stratégique sur ce sujet central.

Non, monsieur le ministre, on ne peut pas dire que le mode de calcul de l’IRL est satisfaisant parce qu’il suivrait l’inflation. Je vous rappelle d’ailleurs que cela n’a pas toujours été le cas, et que, au fil du temps, on a adapté l’IRL aux réalités économiques et sociales.

Lorsque les salaires étaient indexés sur l’inflation et que le taux de chômage était bas, constatant que l’effet inflation était faible, on a fait le choix de survaloriser, dans le calcul de l’IRL, l’évolution des coûts des travaux de construction et de rénovation.

A contrario, lorsque le taux d’inflation a chuté et que l’évolution des coûts des travaux s’est ralentie, on a jugé plus raisonnable de s’en tenir essentiellement à la prise en compte de l’inflation dans le calcul de l’IRL.

Nous évoluons dans un paradigme économique nouveau, et nous devons tenir compte des vastes travaux de rénovation énergétique qui s’imposeront.

Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste étant bien seul à en appeler à une indexation automatique des salaires sur l’inflation, il est impératif de mener une réflexion stratégique sur l’évolution des loyers, à la fois pour préserver le pouvoir d’achat des locataires et pour rendre crédible l’investissement locatif privé.

M. le président. Mes chers collègues, les articles 1er et 2 ayant été rejetés, je vous rappelle que, si cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 2 n’était pas adopté, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi.

Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Les articles de la proposition de loi ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a plus de texte.

En conséquence, la proposition de loi n’est pas adoptée.

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire sur ce texte ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 4 (début)
Dossier législatif : proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs
 

5

Article additionnel avant l'article 3 - Amendement n° 267 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 3 (début)

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (projet de loi n° 569, texte de la commission n° 661, rapport n° 660).

Je rappelle que la procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la section 1 du chapitre II du titre II, à l’article 3.

TITRE II (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre II (Suite)

Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale

Section 1 (Suite)

Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 3 (interruption de la discussion)

Article 3

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :

« Art. 59-1. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 706-92 du présent code, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 63-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical d’un majeur ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas peut être réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ou un majeur protégé. » ;

3° L’article 80-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen et dans un délai de six jours à compter de celle-ci, à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou, par la suite, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81. » ;

3° bis (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l’article 137-1-1 sont supprimés ;

4° Au début du troisième alinéa de l’article 142-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 142-6-1, » ;

5° Après le même article 142-6, il est inséré un article 142-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 142-6-1. – En matière correctionnelle lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou que ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration d’une période de quinze jours.

« Cette décision est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu conformément aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif technique.

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique, ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, au plus tard dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire conformément à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication conformément à l’article 706-71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

« L’incarcération provisoire ordonnée en application des septième ou neuvième alinéa de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.

« L’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 156, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;

7° À la première phrase de l’article 161-2, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;

8° Le dernier alinéa de l’article 167 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

9° L’article 167-2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : « , les parties et les témoins assistés » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;

10° L’article 186 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 142-6, », est insérée la référence : « 142-6-1, » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le témoin assisté peut interjeter appel des ordonnances prévues aux articles 156 et 167. » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « non visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « non mentionnée aux premier à quatrième alinéas » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

11° Le premier alinéa de l’article 186-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les articles 82-1 et 82-3 » sont remplacés par les mots : « l’article 82-1 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel de l’ordonnance prévue à l’article 82-3. » ;

12° Après l’article 230-34, il est inséré un article 230-34-1 ainsi rédigé :

« Art. 230-34-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 230-33, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.

« L’activation à distance mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;

13° L’article 230-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. » ;

14° L’article 397-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article » sont supprimés ;

15° L’article 397-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu’il fait application du deuxième alinéa du présent article, le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction si le procureur de la République décide de faire application de l’article 80. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;

16° L’article 397-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 141-2 est applicable. » ;

c) Après le dit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction. » ;

d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

16° bis (nouveau) À l’article 696-120, après la référence : « 142-6 », est insérée la référence : « , 142-6-1 » ;

17° L’article 706-96-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la transcription des opérations mentionnées à l’article 706-96, les troisième et quatrième alinéas de l’article 100-5 du présent code sont applicables. » ;

18° Après le même article 706-96-1, il est inséré un article 706-96-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-96-2. – Le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96. La durée d’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706-95-16 est alors réduite à quinze jours renouvelables une fois. Celle mentionnée au deuxième alinéa du même article 706-95-16 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations ne puisse excéder six mois.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7. S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, celles-ci ne peuvent être retranscrites. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;

19° L’article 706-97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706-96-2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;

20° Après le troisième alinéa de l’article 803-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment avec son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.

« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer, et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;

21° Aux premier et second alinéas de l’article 803-7, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ».

II. – L’article L. 612-1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Les mots : « dispositions de l’article 142-6 » sont remplacés par les mots : « articles 142-6 et 142-6-1 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».