M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous abordons l’article 3, portant diverses dispositions relatives à la procédure pénale.

Cet article traite d’enjeux aussi divers que les perquisitions de nuit dans le cadre des enquêtes de flagrance pour les crimes contre des personnes, le recours à la vidéotransmission pour les examens médicaux pendant la garde à vue, le renforcement du statut de témoin assisté, le recours au placement en détention provisoire préalable à la mise en place d’une assignation à résidence sous surveillance électronique (Arse), l’activation à distance des appareils électroniques pour la géolocalisation ou pour la captation d’images et de sons, l’accroissement des pouvoirs du juge des libertés et de la détention (JLD) pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou d’une Arse ou encore le recours aux moyens de télécommunication pour les interprètes.

Ces mesures différentes, qui visent toutes à simplifier le code de procédure pénale, ont été complétées par de nouvelles dispositions techniques introduites par le Gouvernement ou des sénateurs de la majorité.

Sans remettre en cause l’intérêt de telles mesures, sur lesquelles nous aurons de longs débats, notamment sur le juste équilibre entre la garantie de l’ordre public et les libertés individuelles, la méthode employée prouve – force est de le constater – que la simplification du code de procédure pénale reste une montagne à gravir.

Regroupées dans un seul article sans véritable cohérence, les dispositions sont difficiles à étudier et portent souvent à confusion, loin de la clarification que vous appelez de vos vœux, monsieur le garde des sceaux.

En matière de procédure pénale, nous avons besoin de cohérence et de stabilité. Cet article, où se juxtaposent des mesures très techniques et des dispositions très sensibles, a du mal à y contribuer.

M. le président. L’amendement n° 170, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 57-1, il est inséré un article 57-… ainsi rédigé :

« Art. 57 -… – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez laquelle il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celle-ci a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez laquelle il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. S’agissant des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 56-1, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56-1-1. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties procédurales lors des perquisitions, afin de tenir compte des enseignements tirés de l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire en 2021.

Il s’agit de trouver un équilibre entre efficacité des enquêtes et renforcement des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.

Pour ce faire, nous proposons que l’avocat puisse être présent lors des perquisitions : l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne pourraient pas s’opposer à sa présence à son arrivée sur les lieux, même si la perquisition est déjà en cours.

Si la personne est suspecte et si une audition est prévue pendant la perquisition, elle doit être informée de son droit d’être assistée par un avocat, conformément aux règles sur l’audition libre ou la garde à vue.

Par ailleurs, l’amendement tend à permettre à l’avocat de formuler des observations écrites, qui seront ajoutées au dossier et pourront ainsi être envoyées directement au procureur de la République.

Des demandes de saisie pourront également être formulées, mais les enquêteurs pourront décider de ne pas y donner suite s’ils jugent qu’elles ne sont pas nécessaires à l’établissement de la vérité.

Nous proposons enfin qu’en cas de danger pour les personnes la présence de l’avocat puisse être refusée, et ce pour des raisons de sécurité évidentes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ma chère collègue, c’est un débat que nous avons déjà eu longuement ici, notamment lors de l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. L’Assemblée nationale avait alors adopté de telles dispositions, mais le Sénat les avait supprimées.

Nous pensons qu’un tel mécanisme n’est pas une meilleure solution aujourd’hui. La question de la sécurité de l’avocat avait été soulevée notamment par les policiers. Nous avions considéré que le droit en vigueur offrait suffisamment de garanties.

Au demeurant, pour l’effectivité du droit à ne pas s’auto-incriminer, le code de procédure pénale prévoit déjà le droit de se taire, qui est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations ou avant tout interrogatoire. Nous pensons que la présence d’un avocat est inutile et risque de complexifier davantage la procédure pénale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Mme la rapporteure a rappelé qu’une mesure analogue avait été adoptée par l’Assemblée nationale, puis supprimée par le Sénat, avant d’être abandonnée lors de la réunion de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Le sujet est essentiel et d’une grande complexité.

La commission des lois du Sénat avait supprimé le dispositif au triple motif que le droit actuel offrait déjà des garanties suffisantes, puisque, en cas d’audition au cours de la perquisition, la personne doit déjà pouvoir, à peine de nullité, être assistée par un avocat, qu’une telle mesure entraînait une nouvelle complexification de la procédure pénale pour les enquêteurs et qu’elle risquait d’accentuer les inégalités entre citoyens dans le cadre de la défense pénale.

J’ai la certitude qu’en l’état actuel des choses, la réouverture d’un tel débat ne sera pas plus porteuse de cohésion qu’il y a un an et demi et qu’elle ravivera d’anciennes querelles.

Lorsque le code de procédure pénale aura été réécrit à droit constant et que les règles sur les perquisitions seront présentées plus clairement, une telle évolution pourra, le cas échéant, être envisagée dans le cadre du prochain projet de loi de ratification.

Mais, pour le moment, je suis défavorable à un tel amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 170.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 92 est présenté par Mme Benbassa.

L’amendement n° 126 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 92.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à supprimer l’extension des perquisitions au domicile en dehors des heures légales, c’est-à-dire de six heures à vingt et une heures.

Autoriser les perquisitions de nuit et les étendre à l’ensemble des crimes de droit commun constituent une violation disproportionnée du droit à la vie privée. Il est à craindre une généralisation, voire une banalisation d’une mesure de procédure pénale dite pourtant « d’exception ».

Quelles seront les garanties procédurales qui permettront d’empêcher les abus de pouvoir de la police ?

Les services d’enquête bénéficient pourtant déjà de larges moyens d’intervention. Nécessité et proportionnalité sont de rigueur, surtout quand il s’agit de porter atteinte aux libertés individuelles.

Si le juge d’instruction autorise de manière anticipée une perquisition de nuit dans un lieu d’habitation en raison d’un risque prévisible de dépérissement des preuves, la présence d’un avocat devra être obligatoire et systématique.

Cette réflexion a déjà été engagée durant l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Il est enfin temps de la consacrer.

La présence de l’avocat est essentielle lors des perquisitions pour permettre de constater la régularité de la procédure dans la récolte des preuves. Cela empêcherait de surcroît toute violence policière au cours des interpellations.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 126.

M. Guy Benarroche. Cet amendement a été élaboré à partir des travaux réalisés par le Syndicat de la magistrature.

Je le rappelle, le champ des perquisitions de nuit a progressivement été étendu aux infractions relevant du terrorisme, aux crimes et délits en bande organisée, d’abord en cas d’enquête en flagrance, puis en cas d’enquête préliminaire.

Cette nouvelle extension des perquisitions de nuit à des crimes de droit commun, certes en cas d’atteinte aux personnes, vient mettre à mal, comme l’a souligné ma collègue Esther Benbassa, l’équilibre entre les différents principes à valeur constitutionnelle, faisant reculer encore le principe d’inviolabilité du domicile et, ainsi, la protection attachée au domicile.

Je rappelle aussi que les services d’enquête disposent déjà de nombreux moyens d’intervention, de jour comme de nuit, comme les surveillances, les dispositifs de sécurisation, les filatures et les interpellations, et qu’ils peuvent déjà pénétrer dans les domiciles en cas de réclamation de l’intérieur.

Enfin, dans un contexte où les pouvoirs de l’autorité judiciaire s’estompent au profit du ministère de l’intérieur, et alors que les effectifs des juges des libertés et de la détention, qui n’ont par ailleurs pas les moyens de mener de manière cohérente leurs missions, sont insuffisants, la mise en œuvre pratique de ces perquisitions de nuit interroge.

Nous sommes en effet toujours attentifs à l’affaiblissement des prérogatives du juge des libertés et de la détention ou à sa surcharge de travail, qui rend impossible l’exercice de sa mission.

Nous pensons que le texte est trop déséquilibré en termes de contrôle par l’autorité judiciaire du respect des droits des personnes. Nous demandons donc la suppression de la possibilité d’étendre les perquisitions de nuit.

Enfin, selon le Conseil national des barreaux, le critère de nécessité n’est pas satisfait en l’état, les conditions notifiées étant non cumulatives. De ce fait, toutes les perquisitions de nuit pourraient être à terme justifiées.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Pas du tout !

M. le président. L’amendement n° 74, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

intégrité physique,

par les mots :

intégrité physique et

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 74 et 73, le premier étant un amendement de repli par rapport au second.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 73, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations ne peuvent avoir pour préalable uniquement la recherche de preuves et indices des infractions mentionnées au premier alinéa.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Les perquisitions de nuit sont évidemment un sujet délicat. Elles ne peuvent être autorisées que si leur mise en œuvre respecte les droits et les libertés constitutionnellement garantis. Or ces derniers incluent le droit au respect de la vie privée et, partant, l’inviolabilité du domicile. C’est toujours à l’aune d’un tel principe que l’on doit apprécier les dérogations.

C’est pourquoi l’amendement n° 73 tend à préciser que de telles opérations ne peuvent avoir comme seul motif la recherche de preuves et des indices des infractions.

À tout le moins, et c’est l’objet de l’amendement de repli n° 74, les perquisitions de nuit ne doivent être autorisées qu’en cas de risque imminent d’atteinte à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis, ou pour permettre l’interpellation de son auteur.

Il faut éviter ce que l’on qualifie parfois dans la police de « filets dérivants », c’est-à-dire une augmentation très large des possibilités ouvertes sans lien avec l’objectif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous sommes évidemment défavorables aux amendements identiques nos 92 et 126, qui visent à supprimer les perquisitions de nuit.

Ces dernières sont déjà autorisées en cas de terrorisme et de criminalité organisée. Nous pensons que leur extension aux crimes de flagrance contre les personnes est suffisamment encadrée pour ne pas porter une atteinte excessive aux droits des personnes par rapport à l’objectif. De plus, elle contribuera à une plus grande efficacité, d’autant qu’un certain nombre de garanties sont d’ores et déjà prévues.

Je vous rappelle en effet que le juge des libertés et de la détention pourra autoriser les enquêtes entre vingt et une heures et six heures du matin en cas de crime flagrant si le procureur le demande, dans trois cas : pour prévenir un risque d’atteinte à la vie – nous avons, sur l’initiative de notre collègue Benarroche, précisé que la menace devait être imminente –, pour empêcher la destruction immédiate des preuves, ou pour appréhender l’auteur des faits.

Pour nous, la mesure prévue à l’article 3 préserve un juste équilibre.

Nous considérons en outre que les amendements nos 74 et 73 sont déjà satisfaits, dès lors que Mme de La Gontrie a bien pour objectif de rechercher uniquement les preuves et indices des infractions mentionnées. En effet, le texte prévoit que ces opérations ne pourront se dérouler qu’en cas de risque immédiat de disparition des preuves et des indices de crimes qui viennent d’être commis. C’est un peu l’histoire de la couette dans la machine à laver, référence qui doit sans doute vous rappeler quelque chose. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je suis défavorable à ces quatre amendements.

D’abord, permettez-moi de vous dire qu’il n’existe pas de filets dérivants, parce que nous sommes dans le cas d’un crime flagrant contre les personnes, avec un mort ou une morte.

Imaginons que, dans un domicile, une femme et deux enfants viennent d’être tués. Doit-on ou non y entrer ? Voilà l’hypothèse qui nous préoccupe.

Je précise aussi, comme l’a fait Mme la rapporteure, que le dispositif est encadré, puisqu’un juge devra autoriser l’opération. Il n’y a, me semble-t-il, rien d’autre à ajouter.

Le risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique concerne aussi l’auteur du crime. Nous savons qu’un nombre important d’auteurs de féminicide se suicident. La mesure proposée est aussi destinée à éviter cela.

Il faut évidemment faire en sorte que l’auteur ne puisse pas nettoyer les lieux de son crime. Vous avez cité l’exemple de la couette, madame la rapporteure ; je ne peux pas le commenter davantage, s’agissant d’une affaire en cours. Les médias en ont beaucoup parlé.

Selon certains, ce qui est envisagé serait d’une sorte de généralisation des perquisitions de nuit. Pas du tout ! Les opérations seront clairement circonscrites aux crimes flagrants contre les personnes, autrement dit les crimes les plus graves. D’ailleurs, il existe déjà, comme l’a rappelé Mme la rapporteure, un certain nombre d’exceptions.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 et 126.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 3 (début)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Discussion générale

6

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

M. le président. Mes chers collègues, je suis très heureux de saluer en votre nom la présence dans notre tribune d’honneur de M. le président du Parlement de Géorgie, M. Shalva Papuashvili, et d’une délégation de députés géorgiens.

Après avoir été accueillie aujourd’hui à l’Assemblée nationale, la délégation vient de s’entretenir avec M. le président du Sénat. Elle est notamment accompagnée par nos collègues Alain Houpert, président du groupe d’amitié France-Caucase, et Philippe Tabarot, président délégué pour la Géorgie.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des échanges interparlementaires réguliers entre nos deux assemblées. Elle porte en particulier sur l’actualité internationale et européenne, dans le contexte à la fois de la guerre en Ukraine et du souhait de la Géorgie d’accéder au statut de « pays candidat ». À ce titre, la délégation s’entretiendra demain avec notre collègue Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes.

Permettez-moi de souhaiter à nos amis géorgiens un séjour et des échanges fructueux, en formulant le vœu que cette rencontre interparlementaire contribue à renforcer encore nos liens d’amitié.

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue au Sénat français. (Applaudissements.)

7

Article 3 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 3

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 3.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 64 rectifié

Article 3 (suite)

L’amendement n° 171, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au neuvième alinéa de l’article 61-1, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, » ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Le présent amendement a pour objet d’améliorer le processus des auditions libres en convoquant les personnes concernées par écrit.

Actuellement, il est fréquent que la convocation à une audition libre se fasse uniquement par voie orale sans que les personnes mises en cause sachent qu’elles ont le droit d’être accompagnées par un avocat. Cette lacune peut compromettre leur droit à une défense adéquate et équitable.

En instaurant une convocation écrite, nous souhaitons garantir une meilleure compréhension des droits aux personnes auditionnées. La notification écrite permettra d’expliciter clairement les droits qui leur sont accordés, y compris le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audition libre.

Les auditions seront ainsi transparentes et équitables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Avis défavorable. Une telle disposition aurait pour effet d’alourdir la procédure.

En effet, lors de la convocation, les droits des personnes mises en cause sont énoncés. Celles-ci sont donc déjà clairement informées, notamment de leur droit au recours à un avocat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 171.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 91 est présenté par Mme Benbassa.

L’amendement n° 122 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 172 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 91.

Mme Esther Benbassa. La téléconsultation médicale est une fausse bonne idée. Comment établir un diagnostic médical derrière un écran ?

Il est énoncé qu’en cas de violences policières, une consultation médicale physique est obligatoire.

Les personnes interpellées se trouvent parfois en état de choc et d’angoisse. Le médecin reste alors la seule personne rassurante et objective dans un milieu hostile : l’enceinte d’un commissariat. La consultation médicale physique a alors toute son importance, puisqu’elle permet de dresser un constat réel de l’état du gardé à vue.

La téléconsultation médicale risque de compromettre la confidentialité des échanges entre le gardé à vue et le médecin. Il y a de sérieuses interrogations quant à la protection des données. Quelles sont alors les garanties pour protéger le gardé à vue ?

Il n’est pas rare que les agents de police aient recours à l’intimidation et aux menaces lors d’une garde à vue. Il semble donc nécessaire que le premier examen médical du gardé à vue soit établi physiquement par le médecin, d’autant plus que cette consultation sert non pas à soigner, mais seulement à constater la compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé de la personne interpellée.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 122.

M. Guy Benarroche. Notre groupe souhaite la suppression de la possibilité qu’un examen médical soit réalisé par vidéotransmission pendant les gardes à vue.

L’examen médical comme l’auscultation clinique ne peut et ne doit se faire qu’en présentiel. En l’occurrence, le médecin établit la compatibilité de l’état de la personne suspectée avec la garde à vue, en prenant en compte un certain nombre d’éléments, comme l’environnement ou encore le lieu de la garde à vue.

Le Syndicat de la magistrature rappelle aussi que la vidéotransmission soulève de sérieux problèmes en matière de confidentialité de l’examen médical et, donc, de respect du secret médical. J’ai personnellement pu le constater une ou deux fois au cours des visites que j’ai effectuées.

Même si le Gouvernement, suivant ainsi l’avis du Conseil d’État, a conditionné la possibilité d’un examen médical par vidéotransmission à l’existence de garanties en matière de qualité, de confidentialité et de sécurité des échanges, garanties dont les modalités seront précisées par décret en Conseil d’État, il n’en demeure pas moins que, souvent, la disposition des locaux de garde à vue ne permet pas d’assurer de manière concrète et efficace cette confidentialité dans le cadre d’une visioconférence.

De même, la nécessaire autorisation du procureur de la République pour recourir à la téléconsultation ne constitue pas une garantie suffisante, dans la mesure où la décision sera prise sans que le magistrat ait vu la personne privée de liberté.

La pénurie de médecins ne doit pas être contournée ou instrumentalisée aux dépens des droits des plus fragiles.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 172.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. La commission des lois souhaite qu’il y ait d’abord un examen en présentiel.

Or une telle disposition met à mal l’avancée prévue dans le texte, qui vise notamment à régler un problème auquel il est régulièrement fait référence ici, celui des déserts médicaux.

Je fais en sorte d’être pragmatique et d’éviter toute posture idéologique. Il y a un principe de réalité.

Je tiens à rappeler, pour vous convaincre, que la téléconsultation ne concerne que les majeurs non protégés.