M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 99.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 99
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 6 (début)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 103, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par voie d’expérimentation, en redéployant les moyens existants, et pour une durée de six ans, les cours d’appel volontaires peuvent expérimenter en leur sein la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil permet la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales, et l’adaptation en conséquence de la politique de protection des victimes de ces violences.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

M. le président. L’amendement n° 102, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Marie, Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil permettra la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales, et l’adaptation en conséquence de la politique de protection des victimes de ces violences.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il est également défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. L’amendement n° 103 vise à expérimenter un outil comparable au logiciel VioGén, utilisé en Espagne, qui permet de mesurer les risques liées aux violences intrafamiliales.

Je demande l’avis du Gouvernement, qui travaille, me semble-t-il, sur ce point.

L’amendement n° 102 a pour objet de demander la remise d’un rapport. Or vous connaissez notre jurisprudence en la matière : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je demande aussi le retrait de l’amendement n° 103. Nous travaillons en effet sur cette question.

J’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 102.

M. le président. Madame de La Gontrie, l’amendement n° 103 est-il maintenu ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

Chapitre Ier

Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques

Article additionnel après l'article 5 - Amendements n° 103 et n° 102
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Article 6 (interruption de la discussion)

Article 6

I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.

Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, est composé des juges élus du tribunal de commerce, d’un greffier et, pour la durée de l’expérimentation, par dérogation au second alinéa de l’article L. 722-6-1 et au chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce, de juges nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres élus et sur la proposition des chambres d’agriculture départementales et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du même code. Les juges nommés qui exercent une des professions réglementées mentionnées au même article L. 722-6-1 siègent dans un tribunal des activités économiques situé dans le ressort d’une cour d’appel différent de celui de leur lieu d’exercice.

Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Le tribunal des activités économiques est soumis aux dispositions du livre Ier du code de l’organisation judiciaire.

Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.

II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611-2 et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, au deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de commerce, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611-4 du même code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611-5 dudit code, relatifs à la conciliation, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés.

Par dérogation à l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.

Par dérogation au 8° de l’article R. 211-3-26 et au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatifs aux procédures collectives, et à l’article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur.

Par dérogation au 11° de l’article R. 211-3-26 et au 2° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants ainsi que toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3 du code de commerce.

Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 du même code, celui-ci connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur.

III. – Le I du présent article est applicable, à titre expérimental, à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. L’évaluation repose notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation et de nomination des juges du tribunal des affaires économiques, de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Roux, sur l’article.

M. Jean-Yves Roux. J’interviens au nom de notre collègue Nathalie Delattre, qui souhaite faire part de sa satisfaction s’agissant de la rédaction de l’article 6 retenue par notre commission. En effet, celle-ci est revenue sur le texte initial et y a supprimé la présence des magistrats professionnels au sein du tribunal des activités économiques.

Nous avons été alertés à ce sujet par certains professionnels, qui considèrent qu’il ne paraît pas souhaitable de déroger au principe électif des juges des tribunaux de commerce, qui sont des juges bénévoles, des chefs d’entreprise.

L’introduction d’une composition mixte comprenant des magistrats viendrait déstabiliser le fonctionnement des tribunaux de commerce. Or leur l’activité est déjà efficiente, non seulement du point de vue des délais de rendu des décisions, mais également au regard du taux d’appel, qui est inférieur à la moyenne de celui des tribunaux judiciaires, et du taux d’infirmation des décisions rendues par les cours d’appel, lesquelles sont constituées de juges de carrière.

Au regard de ces éléments, il y a donc lieu d’espérer que la rédaction du Sénat sera retenue dans le texte définitivement adopté par le Parlement.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 59 rectifié est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Pla, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte et Marie, Mme Briquet, M. Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 97 rectifié bis est présenté par MM. Duffourg, Longeot et Pellevat, Mme Perrot, MM. Genet, J.M. Arnaud, Kern, Chasseing, Canévet et Moga, Mme Lopez et M. Babary.

L’amendement n° 207 est présenté par Mme Brulin, M. Lahellec, Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Alain Duffourg, pour présenter l’amendement n° 97 rectifié bis.

M. Alain Duffourg. Je demande la suppression de l’article 6 pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, on nous demande de débaptiser les tribunaux de commerce et de les nommer tribunaux des activités économiques, alors que ces juridictions, créées sur l’initiative de Michel de l’Hospital, existent depuis l’édit du roi Charles IX de 1563. Elles ont été nommées tribunaux de commerce en 1790.

Alors que cette juridiction consulaire fonctionne parfaitement, on voudrait lui adjoindre des magistrats professionnels, comme vient de le rappeler notre collègue à l’instant. Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner !

Je précise qu’il existe 227 tribunaux de commerce et que l’on manque déjà de magistrats dans l’ordre judiciaire. Escomptez-vous faire venir ces magistrats dans les tribunaux de commerce ? À mon sens, ce serait une hérésie !

Ensuite, il faut savoir que les juges consulaires connaissent bien l’activité économique. Ils sont élus par leurs pairs, par les sociétés commerciales, par les artisans ou par les commerçants. Je ne vois pas comment l’on pourrait en ajouter d’autres, qu’ils émanent de la société civile ou qu’ils soient agriculteurs, comme cela a été proposé dans cet article.

Il faut savoir que les tribunaux de commerce ont à connaître de tous les litiges opposant les entreprises, les artisans, les commerçants et de tous les actes de commerce pratiqués entre toutes les parties.

Enfin, il est prévu de transférer aux tribunaux des activités économiques les procédures collectives concernant ces entreprises. Or ces procédures sont déjà mises en œuvre par les tribunaux de commerce : la médiation, la conciliation, le mandat ad hoc, la sauvegarde, le redressement et le règlement judiciaires.

Pour toutes ces raisons, je pense que cet article n’est pas opportun, d’autant plus que l’on voudrait également transférer à cette juridiction le contentieux des baux commerciaux. Il s’agit pourtant d’une matière particulièrement technique, …

M. le président. Merci de conclure, cher collègue.

M. Alain Duffourg. … qui doit continuer d’être de la compétence des tribunaux judiciaires.

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 207.

M. Gérard Lahellec. Par cet amendement, nous souhaitons que soit prise en considération la spécificité du secteur agricole.

En effet, les procédures collectives des agriculteurs, qui sont aujourd’hui de la compétence du tribunal judiciaire, relèveront désormais des tribunaux des activités économiques, composés de juges consulaires.

Il ne s’agit pas ici de jeter l’opprobre sur ces juges ou de douter de leur engagement, mais la pérennité économique des activités agricoles obéit à des impératifs dont les contours sont définis selon des critères très spécifiques et différents, d’ailleurs, de ceux des activités des commerçants et des artisans. C’est la raison pour laquelle le contentieux doit continuer à ressortir de la compétence de la juridiction judiciaire.

D’ailleurs, cette approche est corroborée par l’analyse des décisions de juridictions judiciaires et commerciales, qui montrent que les décisions des tribunaux judiciaires s’orientent davantage vers le redressement que vers la liquidation judiciaire des exploitations familiales.

Ainsi, alors que la conjoncture est défavorable aux agriculteurs, il ne nous paraît pas opportun de bouleverser cette situation.

Cette expérimentation est préjudiciable, dans la mesure où elle prévoit également le transfert aux tribunaux des activités économiques des litiges relatifs aux baux commerciaux, lesquels sont aujourd’hui traités par des juges, pour ne pas dire des gardiens, spécialisés dans le droit fondamental de ces justiciables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ces amendements visent tous à supprimer l’article 6.

Notre avis sera évidemment défavorable puisque le Sénat préconise depuis un certain temps la création de tribunaux des activités économiques regroupant l’ensemble des professionnels.

Certains se sont inquiétés de l’introduction d’une forme d’échevinage, avec des juges professionnels qui deviendraient des assesseurs. Or la commission a supprimé cette possibilité, car les tribunaux de commerce n’en voulaient pas. En outre, les juges professionnels ne souhaitaient pas siéger en tant qu’assesseurs. La formule proposée n’était donc acceptée par aucune des deux parties !

D’autres, qui s’opposaient également à cet article, se demandaient par exemple comment traiter la question des agriculteurs, qui présente une véritable spécificité. Nous avons pleinement entendu cet argument.

Contrairement à ce qui était initialement prévu, nous avons donc souhaité introduire, dès la phase de l’expérimentation, des juges consulaires agriculteurs et des professionnels du droit, lesquels sont à même de traiter des affaires agricoles.

D’autres encore nous ont dit que les agriculteurs allaient s’intéresser aux terres de leurs voisins ! Tout d’abord, le même risque existe pour les entreprises. Ensuite, une règle de déport – obligatoire – s’appliquera aux agriculteurs, comme aux autres juges consulaires. Je pense donc qu’un agriculteur ne court pas plus de risque à cet égard qu’un commerçant, un artisan ou une entreprise.

Aussi je vous propose de ne pas supprimer l’article 6. La commission l’ayant déjà bien amendé, il est tout à fait acceptable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. D’abord, je rappelle que nous souhaitons mettre en place une expérimentation, et j’insiste sur ce point.

Ensuite, supprimer la possibilité d’expérimenter le tribunal des activités économiques équivaut à nier, comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, l’expression d’un besoin qui a été clairement identifié par le Sénat, notamment grâce aux travaux des sénateurs François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi, mais aussi par le Comité des États généraux de la justice.

Il faut évidemment que les agriculteurs soient particulièrement bien pris en charge. Le fait que des juges consulaires soient issus du monde agricole devrait être de nature à les rassurer pleinement. D’ailleurs, pour ne rien vous cacher, j’ai pensé aux agriculteurs il y a quelque temps lors d’une visite officielle à Orléans. Je me suis alors rendu au tribunal de commerce, où l’on a regardé de près les mesures mises en place en amont pour sauver les petites entreprises en particulier. Cela fonctionne très bien !

Enfin, le diagnostic unanime est le suivant : en première instance pour les procédures collectives, le partage des compétences par secteur d’activité entre les tribunaux de commerce et les tribunaux judiciaires manque de lisibilité. C’est un constat sur lequel on peut tous être d’accord.

La solution fait également globalement consensus, à savoir la mise en place d’un guichet unique, d’un bloc unique de compétences, dans un objectif, bien sûr, de bonne administration de la justice. Cela ne signifie pas que le projet du Gouvernement ne puisse pas être amélioré s’agissant du champ de compétence et de la représentation des nouveaux professionnels. Nous affinerons ces points au cours des débats parlementaires.

L’expérimentation du tribunal des activités économiques répond à un véritable besoin. Or vous ne proposez, avec ces amendements de suppression, aucune solution de remplacement. C’est la raison pour laquelle, vous le comprendrez, j’y suis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. En complément des explications de Mme la rapporteure et de M. le garde des sceaux, je tiens à rassurer pleinement certains de nos collègues.

La création du tribunal des activités économiques ne tombe pas du ciel. Au contraire, elle procède d’une réflexion de longue date. Comme l’a précisé M. le garde des sceaux précédemment, mon collègue François Bonhomme et moi-même avons mené une mission d’information sur les outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l’aune de la crise de la covid-19. Nous avons rendu notre rapport d’information en mai 2021, après avoir auditionné nombre d’acteurs du monde judiciaire.

À l’issue de ces auditions, nous avons émis un certain nombre de préconisations, dont la création de ce tribunal des activités économiques. Ainsi, ce tribunal n’est véritablement pas quelque chose qui tombe spontanément du ciel ; il a fait l’objet d’une étude très importante et très sérieuse.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. J’examine avec intérêt cette proposition du Gouvernement, qui est soutenue par les rapporteures. Comme notre collègue Thani Mohamed Soilihi vient de le rappeler, cette proposition est issue des travaux d’une mission d’information que ce dernier a conduite avec François Bonhomme.

Monsieur le garde des sceaux, l’expérimentation est un exercice que nous apprécions toujours au Sénat, parce qu’il permet d’oser en toute sécurité.

En revanche, je m’interroge sur les conditions de l’évaluation de l’expérimentation. Les expérimentations sont très souvent généralisées alors même que personne n’a vu le temps passer ! (Mme Marie-Pierre de La Gontrie marque son approbation.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 rectifié, 97 rectifié bis et 207.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 126 amendements au cours de la journée ; il en reste 71.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 6 (début)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Discussion générale

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 8 juin 2023 :

À dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (procédure accélérée ; texte de la commission n° 661, 2022-2023) et du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (procédure accélérée ; texte de la commission n° 662, 2022-2023).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 8 juin 2023, à zéro heure cinquante-cinq.)

nomination de membres dune éventuelle commission mixte paritaire

La liste des candidats désignés par la commission des affaires économiques pour faire partie de léventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion la proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : Mmes Sophie Primas, Dominique Estrosi Sassone, Micheline Jacques, MM. Pierre Louault, Denis Bouad, Jean-Jacques Michau, et Julien Bargeton ;

Suppléants : MM. Serge Babary, Daniel Gremillet, Laurent Duplomb, Mme Sonia de La Provôté, MM. Rémi Cardon, Henri Cabanel et Mme Marie-Noëlle Lienemann.

nomination de membres dune commission mixte paritaire

La liste des candidats désignés par la commission spéciale sur la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre lintensification et lextension du risque incendie pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre lintensification et lextension du risque incendie a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Jean Bacci, Olivier Rietmann, Laurent Burgoa, Pascal Martin, Mmes Laurence Harribey, Gisèle Jourda et Patricia Schillinger ;

Suppléants : M. Bruno Belin, Mmes Else Joseph, Anne Ventalon, Anne-Catherine Loisier, M. Hussein Bourgi, Mmes Nathalie Delattre et Marie-Claude Varaillas.

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

FRANÇOIS WICKER