compte rendu intégral

Présidence de M. Roger Karoutchi

vice-président

Secrétaires :

Mme Martine Filleul,

M. Jacques Grosperrin.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique
Examen des conclusions de la commission mixte paritaire

Parité dans la haute fonction publique

Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique (texte de la commission n° 783, rapport n° 782).

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, trois mois exactement après son vote au Sénat, nous nous apprêtons à adopter définitivement la proposition de loi d’Annick Billon, Dominique Vérien et Martine Filleul visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique.

Lors de l’examen de ce texte au Sénat, nous avons suivi, en commission des lois comme en séance, une ligne claire, consistant à allier ambition et opérationnalité.

L’accord trouvé avec l’Assemblée nationale a permis de conforter cette ligne, ce dont je me réjouis. Ainsi, les dispositions que nous sommes invités à adopter aujourd’hui permettront de favoriser la féminisation des emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique, de manière durable et adaptée.

La modification majeure apportée par le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire consiste en l’application stricte de la parité pour les nominations aux emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique, c’est-à-dire 50 % de femmes et 50 % d’hommes.

Le Sénat avait considéré qu’un taux de 45 % permettrait de laisser aux employeurs publics une petite souplesse dans leur recrutement. Toutefois, pour les collectivités ayant des cycles de nomination de quatre emplois, un taux de 45 % combiné à la règle de l’arrondi à l’unité inférieure n’aurait pas induit de différence par rapport au taux de 40 %.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire reprend finalement la volonté des auteurs de cette proposition de loi, à laquelle l’Assemblée nationale s’est ralliée, d’envoyer le signal fort de l’engagement des employeurs publics en faveur de la parité. L’avenir nous dira si nous avons eu raison de faire ce pari !

En tout cas, je me félicite que le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire conserve deux mesures introduites au Sénat visant à garantir l’opérationnalité de l’obligation sur les nominations, à savoir l’entrée en vigueur différée pour les collectivités territoriales et le dispositif de progressivité par paliers.

En outre, la date retenue pour l’entrée en vigueur de cette obligation renforcée, à savoir le 1er janvier 2026, semble également pertinente.

Afin d’élaborer une loi qui ne soit pas un symbole, mais qui soit pleinement applicable, la question du nombre d’habitants à retenir pour les dispositions valables dans la fonction publique territoriale était essentielle. Le texte adopté par la commission mixte paritaire maintient ce seuil à 40 000 habitants, conformément au texte voté par le Sénat en avril dernier.

C’est un point de satisfaction, dans la mesure où, comme la commission des lois l’avait souligné, abaisser ce seuil à 20 000 habitants pour l’ensemble des obligations découlant de la proposition de loi aurait comporté le risque d’accroître les difficultés de recrutement des collectivités territoriales de cette strate.

Enfin, la commission mixte paritaire a repris certaines dispositions adoptées par l’Assemblée nationale visant à élargir le champ de la loi de 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite loi Sauvadet, à certains emplois de la juridiction financière et de la juridiction administrative, ou encore aux fonctions de chef de service et chef de pôle dans les établissements de santé. Cet élargissement est légitime au regard de l’objectif de la proposition de loi.

Mes chers collègues, par ce texte, il vous est proposé un ensemble complet, cohérent et pragmatique de dispositions en faveur de la parité entre les femmes et les hommes dans les emplois à responsabilités dans la fonction publique. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Stanislas Guerini, ministre de la transformation et de la fonction publiques. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous y voilà, trois mois après l’adoption, le 5 avril dernier, à l’unanimité, de cette proposition de loi, vous vous apprêtez à voter le texte sur lequel députés et sénateurs se sont accordés en commission mixte paritaire, afin de renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ce texte, je vous le disais en avril et je vous le redis aujourd’hui, est l’une des pierres essentielles de l’édifice que nous bâtissons en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

Ce texte est le fruit d’une initiative parlementaire et de l’engagement continu de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. À cet égard, je veux saluer sa présidente, Mme Annick Billon, ainsi que les auteures du rapport d’information qui est à l’origine de ce texte, Mmes Dominique Vérien et Martine Filleul.

Ce texte est aussi le résultat d’un travail de coconstruction entre le Parlement et le Gouvernement, que j’ai souhaité engager très tôt, à l’été 2022, avec les deux délégations aux droits des femmes, celle du Sénat et celle de l’Assemblée nationale. Ce travail est donc également remarquable par la méthode choisie.

Pour toutes ces raisons, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je veux vous remercier.

Merci, d’abord, d’avoir choisi d’inscrire rapidement ce texte à l’ordre du jour du Sénat, sur le temps réservé au groupe Union Centriste – je veux en remercier son président, M. Hervé Marseille. C’est l’honneur du Parlement que de choisir de s’engager et de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de notre société.

Merci, ensuite, d’avoir amendé, questionné, fait avancer ce texte pour rendre pleinement opérationnel et efficace l’ensemble des dispositifs qu’il contient. En effet, il a vocation à être non pas une loi symbole, mais un outil extrêmement concret pour faire bouger les lignes et faire progresser l’égalité dans la fonction publique.

Merci, enfin, d’avoir toujours travaillé en bonne intelligence avec l’Assemblée nationale, d’avoir ainsi pu vous accorder sur un texte ambitieux, proportionné et opérationnel dans le cadre de la commission mixte paritaire. Ce texte respecte à la fois l’intention initiale de ses auteures, mais aussi les fondamentaux défendus par le Sénat et les progrès voulus par l’Assemblée nationale.

Madame la rapporteure, vous avez été, tout au long de ces travaux, à l’écoute de l’ensemble des groupes du Sénat, ainsi que de votre homologue à l’Assemblée nationale. Je veux saluer la qualité de votre travail et votre sens du compromis, qui ont permis d’aboutir à un texte structurant et efficace.

Ce texte est désormais le nôtre à tous. Il nous oblige collectivement et nous permet d’agir très concrètement pour rendre nos services publics plus efficaces. Car, au-delà de l’exemplarité, il s’agit bien de cela : permettre aux femmes d’accéder aux postes à haute responsabilité dans la fonction publique, c’est reconnaître leurs compétences, rendre nos administrations plus efficaces et plus performantes et, tout simplement, nous donner les moyens de bâtir des politiques publiques plus équilibrées et plus justes.

Grâce à la loi que vous vous apprêtez à voter, mesdames, messieurs les sénateurs, nous développerons deux piliers fondamentaux pour nos politiques d’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

D’abord, il faut en finir une fois pour toutes avec le plafond de verre. Telle est l’ambition de parité réelle que vous avez fait le choix d’adopter.

Ensuite et surtout, il convient de réduire de façon pérenne et définitive les inégalités de rémunération pour l’ensemble des agents, qu’ils soient titulaires ou contractuels et quel que soit leur niveau dans la hiérarchie de notre administration.

Je n’y reviens pas en détail, nous avons eu l’occasion d’en débattre au fond lors de l’examen du texte dans cet hémicycle voilà trois mois. Il s’agit d’une étape extrêmement importante, mais nous devons continuer d’avancer sur ce chemin. C’est vrai de l’égalité salariale, qui a fait l’objet de nos travaux ; c’est vrai aussi des conditions de travail dans la fonction publique.

Éradiquons ce qui est inacceptable, à savoir les violences sexistes et sexuelles, contre lesquelles je continuerai à œuvrer de manière extrêmement résolue.

L’égalité professionnelle réelle passe aussi par l’amélioration continue des conditions de travail des femmes, notamment de leur santé. Je pense par exemple à la suppression du jour de carence en cas de fausse couche, que vous avez adoptée voilà quelques semaines.

Je pense aussi à la lutte contre les maladies chroniques au travail : c’est la raison pour laquelle j’ai lancé un grand plan d’accompagnement des agentes. Dans ce cadre, les travaux menés par le Parlement viendront nourrir notre action. Je pense notamment à la prise en compte de l’endométriose et à la santé mentale des femmes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je l’ai dit, c’est l’honneur du Parlement et du ministre que je suis de porter une loi en faveur du progrès et de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il est des combats qui nous rassemblent et qui nécessitent que nous agissions pour l’intérêt général, en dépassant les clivages partisans.

Aujourd’hui, nous pouvons être fiers, collectivement, du travail que nous avons accompli et du texte que nous portons ensemble. (Applaudissements.)

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

En conséquence, le vote sur l’amendement et sur les articles est réservé.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique

Examen des conclusions de la commission mixte paritaire
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Article 2

Article 1er

I. – L’article L. 132-9 du code général de la fonction publique est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

I. – L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

2° à 4° (Supprimés)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux mêmes 1°, 2°, 3°, 5° et 6° ont concerné moins de 40 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa du même article L. 132-5, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.

III. – Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique.

IV. – Les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret.

En cas de non-respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent IV, l’article L. 132-8 du code général de la fonction publique n’est pas applicable.

Les cabinets ministériels et le cabinet du Président de la République publient chaque année sur leur site internet le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa.

En cas de non-respect de l’obligation de publication prévue audit premier alinéa, une contribution est due.

(nouveau). – Le IV s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

Après l’article L. 132-6 du code général de la fonction publique, sont insérés deux articles L. 132-6-1 et L. 132-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-6-1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132-6 publient chaque année le nombre de femmes et d’hommes nommés dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Art. L. 132-6-2. – En cas de non-respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132-6-1, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

Article 2 bis
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Article 3

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 ter
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Article 3 bis AA

Article 3

I. – L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) Au 1°, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « ou fonctions » ;

1° A Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

1° Au début du 5°, après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

2° (Supprimé)

3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146-1-1 du même code, dès lors que l’établissement dispose d’un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. » ;

4° (nouveau) Au huitième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « emploi », sont insérés les mots : « ou un même type de fonction ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 132-8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l’article L. 6146-1-1 du même code, cette contribution est due par l’établissement employeur. »

Article 3
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Article 3 bis AB

Article 3 bis AA

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. » ;

2° L’article L. 212-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes à cette fonction. »

Article 3 bis AA
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Articles 3 bis AC, 3 bis A et 3 bis B

Article 3 bis AB

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section. » ;

2° L’article L. 234-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions. »

Article 3 bis AB
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Article 3 bis

Articles 3 bis AC, 3 bis A et 3 bis B

(Supprimés)

Articles 3 bis AC, 3 bis A et 3 bis B
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Article 3 ter (nouveau)

Article 3 bis

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-1. – La proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 132-5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’État et ses établissements publics, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements publics mentionnés à l’article L. 5.

« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé.

« Lorsqu’une pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu’elle a été prononcée.

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-8. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-9-1 du code général de la fonction publique soit atteint.

Article 3 bis
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Article 4

Article 3 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 132-9-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 132-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-2 – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132-6 publient chaque année la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5. Cette répartition est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« En cas de non-respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 3 ter (nouveau)
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Article 5

Article 4

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

« Art. L. 132-9-2. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.

« Art. L. 132-9-3. – En cas de non-respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132-9-2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire.

« Dès lors qu’une contribution lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-3.

« Art. L. 132-9-4. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132-9-2 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-3.

« Art. L. 132-9-5. – (Supprimé) »

II. – Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État.

III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

Article 4
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Article 6

Article 5

À l’article L. 716-1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 40 000 ».

Article 5
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Article 3 bis

Article 6

(Supprimé)

M. le président. Nous passons à la présentation de l’amendement du Gouvernement avant d’en venir aux explications de vote des groupes.

articles 1er à 3 bis b (supprimé)

M. le président. Sur les articles 1er à 3 bis B, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Le vote est réservé.

article 3 bis

Article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

1° à 6°

par les mots :

1°, 2°, 3°, 5° et 6°

La parole est à M. le ministre.

M. Stanislas Guerini, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Dumont, rapporteure. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

articles 3 ter à 6

M. le président. Sur les articles 3 ter à 6, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 3 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Claude Varaillas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de notre société et un combat de notre siècle qu’il faut continuer de mener.

Aujourd’hui, c’est une pierre de plus que nous posons dans le cadre de ce combat. La commission mixte paritaire a rendu ses conclusions. Il faut le dire, elles sont positives et encourageantes pour la suite.

Certaines mesures sont différentes de celles qui avaient été adoptées au Sénat, mais elles ne dénaturent pas le sens de nos propositions initiales. Au contraire, ces dernières sont renforcées et permettent aux deux chambres d’avancer en faveur de l’égalité. C’est d’ailleurs ce que l’on attend de nous, en tant que parlementaires.

Le taux obligatoire de primo-nominations féminines aux emplois supérieurs et de direction retrouve son niveau initial de 50 %, le seuil des collectivités de 40 000 habitants est maintenu, afin de ne pas mettre en difficulté les employeurs publics, et la sanction en cas de non-respect de ces obligations pourra représenter jusqu’à 1 % de la masse salariale. Toutes les catégories de la fonction publique sont concernées.

Je considère ces dispositions comme des mesures incitatives, pour que tous les employeurs concernés mettent le train en marche.

Je note aussi que des sanctions sont prévues pour les emplois ministériels et du cabinet du Président de la République. Cela envoie un message fort, celui de l’exemplarité jusqu’au sommet de l’État.

D’ailleurs, il faudrait que cette logique d’égalité s’immisce au sein de toutes nos organisations politiques. À cet égard, je me réjouis que le groupe CRCE donne l’exemple dans cet hémicycle, puisqu’il a désigné une femme comme présidente.

Comme je le rappelais lors de ma première intervention, si cette question de la parité au plus haut niveau de la fonction publique est importante, nous ne devons pas oublier la situation des « premières de cordée », qui ont porté le service public quand le pays était à l’arrêt, notamment à l’hôpital et à domicile. Il s’agit de toutes celles qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur par un salaire décent, qui accomplissent des tâches pénibles et font face à une inflation galopante.

Les femmes représentent 64 % des postes de la fonction publique. Égalité doit rimer avec société ; cela passe par toutes les catégories de métier.

Je le rappelle ici, l’égalité salariale est un combat quotidien. Le gel du point d’indice dans la fonction publique pendant près de dix ans a été vécu comme une injustice. Nous devons continuer de mener des réflexions et des actions pour avancer positivement.

Je tiens de nouveau à remercier la délégation aux droits des femmes, plus particulièrement mes collègues Dominique Vérien et Martine Filleul, qui ont permis à ce travail d’aboutir. J’espère qu’il continuera d’alimenter nos réflexions pour une société toujours plus juste et égalitaire. C’est un texte ambitieux et plein d’espoirs pour la suite. Continuons d’alimenter nos travaux parlementaires avec des sujets forts et importants.

Le groupe CRCE votera en faveur de cette proposition de loi et continuera de mener le combat pour l’égalité et la justice. (Applaudissements.)