M. Thomas Dossus. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-1130, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi rédigée : « sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

IV. – Les articles 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis du code général des impôts, rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 par le présent article, sont abrogés.

V. – L’article 885 I du même code, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

VI. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros ».

VII. – Compléter l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestion de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.

« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone. »

VIII. – L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – I. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

(En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable (En %)

0 ; 800 000 euros

0

800 000 – 1 300 000 euros

0,5

1 300 000 – 8 000 000 euros

1,00

8 000 000 – 1 000 000 000 euros

2,00

supérieur à 1 000 000 000 euros

3,00

« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un “bonus-malus” pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173-1 à L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :

Classement du bien immobilier à usage dhabitation

Bonus-malus applicable

Extrêmement performants Classe A

0,5

Très performants Classe B

0,5

Assez performants Classe C

1 – neutre

Assez peu performants Classe D

1 – neutre

Peu performants Classe E

1,5

Très peu performants Classe F

1,5

Extrêmement peu performants Classe G

1,5

« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un “bonus-malus” écologique établi de la manière suivante :

« 1° le tarif est multiplié par 0,75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :

« a) L’atténuation du changement climatique ;

« b) L’adaptation au changement climatique ;

« c) L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

« d) La transition vers une économie circulaire ;

« e) La prévention et la réduction de la pollution ;

« f) La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

« 2° Le tarif est multiplié par 1,3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés au f du 1°, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.

« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.

« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :

« 1° Les aéronefs privés ;

« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits “de grande plaisance” mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous vous proposons, par cet amendement, la mise en place d’un outil de justice climatique comprenant un système de bonus-malus lié à l’empreinte environnementale des actifs immobiliers et financiers.

L’objectif est triple. Il s’agit d’abord de rétablir un impôt de solidarité pour lutter contre les inégalités.

Nous entendons, ensuite, inciter les ménages les plus fortunés à décarboner leur patrimoine via ce système de bonus-malus, par la rénovation thermique de leur patrimoine immobilier, par l’abandon des actifs surconsommateurs d’énergie, comme les jets privés ou les yachts, ou par la réorientation de leurs investissements bancaires vers des projets plus durables et moins carbonés. Nous nous basons à cette fin sur la taxonomie du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, qui identifie l’empreinte carbone des actifs financiers.

Enfin, nous vous proposons d’utiliser les recettes tirées de ce dispositif pour financer l’atténuation du dérèglement climatique et l’adaptation à ses effets.

M. le président. L’amendement n° I-764, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à remplacer l’IFI par l’IFI, c’est-à-dire l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive. (Sourires.)

En effet, l’objectif initial de la réforme de l’ISF était de taxer les biens non productifs et, à l’inverse, d’exonérer les biens productifs.

Or cette réforme n’a pas du tout atteint son objectif, bien au contraire. Avec le mécanisme mis en place, un immeuble qui serait restauré pour créer des logements locatifs, notamment du logement social, serait soumis à l’IFI ; en revanche, la détention de liquidités, de placements financiers, de fonds monétaires, d’objets précieux, de yachts, d’avions ou d’actifs numériques, comme les bitcoins, n’est pas taxée.

Nous proposons donc de revenir à l’objectif initial de la suppression de l’ISF en taxant véritablement les biens improductifs et non les biens productifs.

Personne ne peut imaginer que créer des logements, sociaux ou non, qui alimentent l’activité économique, soutiennent l’emploi et rendent service aux familles, puisse être considéré comme improductif.

M. le président. L’amendement n° I-1132, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :

« 2° … De l’ensemble des biens suivants :

« a) Les aéronefs privés ;

« b) Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits “de grande plaisance” tels que mentionnés à l’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement épouse la même logique que le précédent, lequel est toutefois plus large et, à ce titre, peut-être plus intéressant.

Notre amendement vise à taxer les jets privés et les yachts. Alors que nous demandons aux Français de changer leurs comportements vers plus de sobriété, il est incompréhensible de ne pas surtaxer les comportements les plus énergivores, notamment la possession de yachts et de jets privés.

Cet amendement a donc un double objectif : augmenter l’efficacité de notre politique fiscale et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre somptuaires qu’une fiscalité trop légère ne conduit qu’à encourager.

M. le président. L’amendement n° I-918, présenté par M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du V de l’article 975 du code général, après les mots : « loués meublés ou destinés à être loués meublés » sont insérés les mots : « à l’exclusion des locations meublées touristiques ».

La parole est à M. Ian Brossat.

M. Ian Brossat. Cet amendement vise à mettre un terme à une aberration fiscale : actuellement, dans certaines conditions, lorsque vous louez votre logement ou votre maison sur une plateforme de location touristique de type Airbnb, vous pouvez être exonéré d’IFI.

Pourtant, il me semble que chacun ici reconnaît les ravages provoqués par ces plateformes de location. Personne ne peut justifier que l’on soit exonéré d’impôt sur la fortune immobilière en louant, dans certaines conditions, un bien sur Airbnb ou sur une autre plateforme. Il convient donc de mettre fin à cette anomalie.

M. le président. L’amendement n° I-1133, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois quarts lorsque les terrains sont ouverts à la libre circulation des personnes. » ;

2° Au II, les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

La parole est à M. Thomas Dossus.