M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Avec cet amendement, comme avec le suivant, le Gouvernement nous propose de lui donner les moyens d’accélérer la réalisation d’un équipement dont Mayotte a un besoin impératif et urgent.

Par conséquent, la commission ne peut qu’émettre un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 157.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.

L’amendement n° 158, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La concertation postérieure au débat public engagée en application de l’article L. 121-14 du code de l’environnement relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes :

1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public notamment ses objectifs et caractéristiques principales, son coût estimatif et une présentation des solutions alternatives envisagées y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et leur transport. Il présente également les enjeux socio-économiques du projet, son coût estimatif, l’identification des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;

2° Le dossier destiné au public est mis à la disposition par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France si Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;

3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application de l’article L. 121-14 du code de l’environnement, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;

4° Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols long-courriers de l’aéroport de Mayotte.

II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I n’est pas soumis :

1° Aux dispositions de l’article L. 121-12 du code de l’environnement ;

2° Aux dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.

La parole est à M. le ministre d’État.

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Cet amendement vise à préciser les conditions de clôture de la concertation avec le public sur les modifications apportées au projet de piste longue. Il s’inscrit dans le dispositif de concertation et de suivi post débat public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 158.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.

Après l’article 19
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Article 21

Article 20

I. – À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l’article 2222 et à l’article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l’article 51 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions de l’article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu’elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l’entrée en vigueur du présent I et suivi de l’inscription d’un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.

Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d’information des personnes susceptibles d’être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.

II. – Au troisième alinéa de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2038 » – (Adopté.)

Article 20
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Après l’article 21

Article 21

I. – L’article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public. » ;

3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu’il porte sur les marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »

II. – En tant qu’elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public, les dispositions de l’article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. L’article 21 est important. Il concerne le recours aux marchés de conception-réalisation pour la construction d’établissements scolaires et d’enseignement supérieur et de résidences universitaires à Mayotte.

Compte tenu de l’urgence de la situation et de la complexité des marchés publics, le recours à des marchés de conception-réalisation permet d’éviter la multiplication des procédures de passation de marchés publics, ce qui entraîne un gain de temps important pour les acheteurs.

Les rapporteurs ont rappelé les chiffres. À la rentrée 2024, plus de 115 000 élèves sont scolarisés sur le territoire : 63 700 dans le premier degré, 50 000 dans le second degré et 1 230 dans l’enseignement supérieur.

Au total, il y a beaucoup de bâtiments scolaires : 220 écoles primaires, 22 collèges et 11 lycées. Ces infrastructures sont saturées.

Entre 6 000 et 10 000 enfants sont aujourd’hui déscolarisés à la suite du passage du cyclone Chido, qui a notamment entraîné la destruction de 563 classes dans le premier degré. Le coût de la reconstruction y est estimé à 145 millions d’euros, il serait de 65 millions d’euros pour le second degré.

L’article 21 facilitera la construction d’infrastructures scolaires et universitaires à Mayotte, en renforçant l’efficacité globale de la commande publique.

Le groupe Les Indépendants votera cet article.

M. le président. L’amendement n° 111, présenté par Mmes Corbière Naminzo, Margaté et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le titulaire d’un marché mentionné à l’alinéa précédent n’est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Les lauréats des appels d’offres pour les marchés de conception-réalisation auront beaucoup de travail pour reconstruire ce qui a été détruit par Chido, mais aussi pour construire ce qui faisait défaut avant le passage du cyclone.

Avec l’article 21, le Gouvernement souhaite permettre la désignation d’un seul lauréat pour un marché unique, lorsqu’il s’agit de bâtiments destinés à l’éducation ou à l’enseignement supérieur, soit de la maternelle à l’université. Cela permettra d’accélérer et de fluidifier la réalisation de ces constructions. L’urgence peut le justifier.

Cependant, la réponse à l’urgence ne doit pas conduire à aggraver la situation socioéconomique de l’île, par exemple en offrant un monopole sur le marché de la construction à de grandes entreprises, alors qu’il y a beaucoup d’entreprises locales et d’artisans qui peuvent participer à la mise en œuvre de ces grands travaux. S’il a fait beaucoup de mal, Chido peut fournir l’opportunité de corriger les erreurs de l’État français, notamment le retard dans le développement de Mayotte.

Il faut donc veiller à une répartition des emplois, du travail et des salaires qui vont avec. Cette meilleure répartition peut s’opérer grâce à ces marchés de conception-réalisation.

C’est pourquoi nous reprenons une disposition qui a été intégrée dans le projet de loi d’urgence pour Mayotte adopté le 13 février dernier : dans sa version définitive, il prévoit un montant minimal de 30 % pour les microentreprises, les PME et les artisans pour les travaux de reconstruction afin d’éviter que les grandes entreprises ne captent l’ensemble des marchés et des financements.

Nous souhaitons que ce montant minimal de 30 % soit également appliqué pour les marchés de conception-réalisation dont il est question dans cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Cet amendement tend à reprendre une disposition qui a été adoptée dans le cadre de la loi d’urgence pour Mayotte.

Prévoir un taux de 30 %, plutôt que 20 %, est un dispositif proportionné. Cela permettra de mieux associer les petites entreprises et les artisans mahorais à la construction des écoles et des établissements d’enseignement public à Mayotte.

C’est pourquoi la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 111.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22

Après l’article 21

M. le président. L’amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 17 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique ayant pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés ci-dessus et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions euros hors taxes. »

La parole est à M. le ministre d’État.

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Cet amendement vise à compléter l’article 17 de la loi du 24 février 2005 d’urgence pour Mayotte.

La situation particulière des établissements d’enseignement scolaire et de l’université de Mayotte nécessite l’installation urgente d’infrastructures temporaires pour augmenter leur capacité d’accueil et, ainsi, éviter toute rupture de prise en charge des élèves et des étudiants.

L’installation de bâtiments modulaires peut être considérée comme un marché de travaux dès lors que ceux-ci disposent d’emprises au sol et de raccordements nécessaires et souterrains.

Cependant, ils ne sont pas nécessaires à la reconstruction stricto sensu et ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue par la loi d’urgence. Pour autant, ils sont indispensables à la continuité du service public de l’enseignement, qu’il soit scolaire ou supérieur.

Cela concerne spécifiquement les bâtiments qui exigent plusieurs années de reconstruction et pour lesquels le système de rotation des élèves et des étudiants ne peut être mis en place, l’état des bâtiments existants étant trop dégradé.

Durant les opérations de travaux lourds inhérents à la reconstruction, il est indispensable de permettre à l’ensemble des élèves et des étudiants mahorais de disposer d’un accès à l’école adapté et mis en œuvre avant la saison des pluies.

Ces besoins temporaires, qui dépendent notamment de l’avancement des travaux de reconstruction, ne sont pas tous encore identifiés. Les marchés portant sur des constructions modulaires sont donc encore susceptibles d’être passés dans les mois à venir, y compris en urgence.

Je vous invite, pour ces raisons, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 161.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21.

Chapitre III

Créer les conditions du développement de Mayotte

Après l’article 21
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Après l’article 22

Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, ou d’une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92, ou d’une activité agricole » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s’appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

2° Le dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029, et pour l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;

3° Le dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;

b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa du III du même article 44 quaterdecies est supprimée ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article 1388 quinquies est supprimée.

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Lurel, Mme Narassiguin, M. Omar Oili, Mmes Artigalas, Le Houerou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Remplacer l’année :

2031

par l’année :

2036

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Cet amendement vise à prolonger pour cinq ans le dispositif proposé par l’article 22 créant une zone franche globale à Mayotte, en portant à 100 % les taux d’abattement et en étendant le champ du régime de la zone franche d’activité nouvelle génération (Zfang).

En portant de cinq à dix ans la durée totale de l’expérimentation, nous donnerons plus de stabilité et de visibilité aux acteurs et aux investisseurs à Mayotte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Stéphane Fouassin, rapporteur pour avis de la commission des finances. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 prévoit de limiter les dépenses fiscales à trois ans. L’article 22 que nous examinons comprend, pour la zone franche globale, une durée de cinq ans, ce qui constitue déjà une dérogation.

Avant de décider de son extension, il serait préférable d’évaluer l’efficacité du dispositif au bout de ces cinq années. Une telle durée permet déjà de donner un horizon temporel lointain aux entreprises.

Par ailleurs, même si le dispositif de zone franche globale n’est plus appliqué en 2031, Mayotte bénéficiera du dispositif de zone franche d’activité nouvelle génération existant dans les autres départements d’outre-mer, qui comprend des exonérations fiscales – cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés – pour les TPE et les PME de certains secteurs.

La commission des finances émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Lurel, Mme Narassiguin, M. Omar Oili, Mmes Artigalas, Le Houerou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2030, une évaluation de l’impact des modifications de dispositifs fiscaux prévues au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et de son coût.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Cet amendement vise à introduire une évaluation des modifications fiscales proposées par l’article 22 pour s’assurer de son efficacité, connaître son coût et éclairer le débat parlementaire dans l’hypothèse d’une suppression, d’une évolution ou d’une prorogation.

Par cet article, le Gouvernement propose de renforcer de manière temporaire le dispositif Zfang existant à tous les secteurs d’activité et de relever le taux de l’avantage fiscal à 100 % : le groupe socialiste soutient cette orientation.

Cependant, l’adoption de cet amendement permettra au Parlement, un an avant l’extinction prévue de la mesure, de mieux connaître les effets et conséquences de la mise en œuvre à Mayotte de cette zone franche globale et de pouvoir disposer d’une information utile pour juger de la suite qu’il convient à donner à ce dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Stéphane Fouassin, rapporteur pour avis. Conformément à l’usage, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Ce type de rapport demande du travail à l’administration pour un impact modéré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Bilhac, Daubet, Gold, Grosvalet, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le représentant de l’État, en concertation avec les collectivités territoriales, les chambres consulaires et les associations mahoraises, définit à titre indicatif des objectifs de développement socio-économique à atteindre au plus tard le 1er janvier 2031.

Un dispositif de suivi annuel est instauré afin de mesurer l’incidence des dispositions prévues aux I et II du présent article sur la création d’emplois, l’insertion professionnelle et sociale, l’implantation ou l’extension des unités de production, ainsi que sur la croissance économique locale.

Un décret en Conseil d’État précise les objectifs visés, les modalités d’application du présent article, ainsi que les indicateurs de suivi afférents.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. L’article 22 prévoit la création d’une zone franche globale pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. L’impact budgétaire de ce dispositif, estimé à 90 millions d’euros sur la période, justifie la définition d’objectifs indicatifs.

À ce stade, le Gouvernement se limite, dans son étude d’impact, à une estimation des effets budgétaires, économiques et sociaux de l’extension du régime des zones franches d’activité nouvelle génération à d’autres secteurs d’activité.

En revanche, aucun dispositif de pilotage n’est prévu pour cette mesure dont l’objectif ultime est pourtant d’améliorer de manière concrète et visible la situation économique de Mayotte. Pourtant, sans feuille de route clairement définie, le cap d’une reconstruction durable de Mayotte risque d’être difficile à maintenir.

C’est pourquoi il est proposé de fixer des objectifs indicatifs chiffrés qui pourraient être évalués par un comité de suivi ad hoc placé sous la responsabilité du préfet. Les données ainsi collectées viendraient alimenter le dispositif d’évaluation que nous avons introduit dans le texte en commission des lois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Stéphane Fouassin, rapporteur pour avis. Suivre annuellement l’incidence de la création de la zone franche globale d’activité sur le développement socio-économique et l’emploi parait exagéré. Il est plus pertinent de dresser un bilan des effets de la zone franche globale en 2030, au bout des cinq années d’exonération.

La commission des finances demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

(Larticle 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Après l’article 22 (suite)

Après l’article 22

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 4 rectifié bis est présenté par Mme Malet, MM. Burgoa et Grosperrin, Mmes Petrus, Dumont et Belrhiti, MM. Genet et Rapin, Mmes M. Mercier, Gruny, Lassarade et Joseph, MM. Panunzi, H. Leroy et Brisson et Mme F. Gerbaud.

L’amendement n° 23 rectifié bis est présenté par Mme Ramia, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.