M. le président. L’amendement n° 165, présenté par Mme Canayer et M. Bitz, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 244 et 245

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Soit d’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Soit d’établir dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

III. – Alinéas 309 à 311

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Soit détient au moins 33 % du capital ;

« 2° Soit a garanti un emprunt ;

« 3° Soit a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

IV. – Alinéa 369

Remplacer le mot :

chapitre

par le mot :

article

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 165.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 30, modifié.

(Larticle 30 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions modifiant le code électoral

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Article 32

Article 31

Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Guyane », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

2° À l’article L. 558-1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont ajoutés les mots : « et les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À LASSEMBLÉE DE MAYOTTE

« CHAPITRE IER

« Composition de lassemblée de Mayotte et durée du mandat

« Art. L. 558-9-1. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-9-2. – L’assemblée de Mayotte est composée de cinquante-deux membres.

« CHAPITRE II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-9-3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

 

« 

SECTION

COMPOSITION DE LA SECTION

Section 1 BANDRABOUA

Villages de BANDRABOUA, DZOUMOGNE et BOUYOUNI de la commune de BANDRABOUA et villages de LONGONI, KANGANI et TRÉVANI de la commune de KOUNGOU

Section 2 BOUÉNI

Commune BOUÉNI et de KANI-KÉLI et villages de BAMBO EST, M’TSAMOUDOU et de DAPANI de la commune de BANDRELE

Section 3 DEMBÉNI

Communes de DEMBÉNI et villages de BANDRELE, HAMOURO et NYAMBADAO de la commune de BANDRELE

Section 4 DZAOUDZI

Commune de DZAOUDZI-LABBATOIR

Section 5 KOUNGOU

Villages de KOUNGOU, MAJICAVO-KOROPA et MAJICAVO-LAMIR de la commune de KOUNGOU

Section 6 MAMOUDZOU-1

Villages de PASSAMAINTY, TSOUNDZOU 1, TSOUNDZOU 2 et VAHIBÉ de la commune de MAMOUDZOU

Section 7 MAMOUDZOU-2

Villages de MTSAPERE et KAVANI de la commune de MAMOUDZOU

Section 8 MAMOUDZOU-3

Villages de MAMOUDZOU et KAWENI de la commune de MAMOUDZOU

Section 9 MTSAMBORO

Communes d’ACOUA et de MTSAMBORO et villages de HANDRÉMA et MTSANGAMBOUADE de la commune de BANDRABOUA

Section 10 OUANGANI

Communes de CHICONI et OUANGANI

Section 11 PAMANDZI

Commune de PAMANDZI

Section 12 SADA

Communes de CHRIRONGUI et SADA

Section 13 TSINGONI

Communes de M’TSANGAMOUJI et TSINGONI

« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558-9-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins deux sièges.

« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.

« Art. L. 558-9-4. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l’article L. 558-9-3, augmenté de deux par section.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

« CHAPITRE III

« Plafond des dépenses électorales

« Art. L. 558-9-5. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558-11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

5° Aux première et seconde phrases de l’article L. 558-13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

6° L’article L. 558-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 558-14. – L’article L. 118-3 est applicable aux candidats à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte. » ;

7° À l’article L. 558-15, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 558-16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558-17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

10° L’article L. 558-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller à l’assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

11° À l’article L. 558-28, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

12° À l’intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 558-32, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 558-33, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

15° À l’article L. 558-34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 11, présenté par M. Omar Oili, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

II. – Alinéas 14 à 16

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 17, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires.

IV. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

V. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

VII. – Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Saïd Omar Oili.

M. Saïd Omar Oili. Cet amendement vise à établir un mode de scrutin avec liste unique et sans section pour l’assemblée de Mayotte, conformément aux vœux exprimés par les élus locaux. Le conseil départemental de Mayotte s’est en effet prononcé à l’unanimité contre un scrutin organisé par section.

La circonscription unique permet aux électeurs de choisir un projet politique pour l’ensemble de Mayotte, ainsi que les élus chargés de le mettre en œuvre, et d’identifier dès le vote un potentiel président.

La circonscription unique sans section serait pour Mayotte le gage d’une plus grande stabilité de la gouvernance, donc d’une plus grande efficacité dans la gestion des politiques publiques de l’archipel.

Par ailleurs, les déséquilibres très importants constatés entre les données démographiques, qui sont la base de la répartition des sièges par section, selon la jurisprudence, et le nombre d’inscrits sur les listes électorales ne permettent pas d’assurer la meilleure représentativité sur tout le territoire.

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par Mmes Narassiguin, Artigalas et Le Houerou, MM. Lurel, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

treize

par le mot :

cinq

II. – Alinéa 14, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

SECTION

COMPOSITION DE LA SECTION

Section de Mamoudzou

Communes de Mamoudzou et Dembeni

Section du Grand Nord

Communes de Koungou, Bandraboua, M’Tzamboro et Acoua

Section du Centre-Ouest

Communes de Tsingoni, Sada, Ouangani, Chiconi et M’Tsangamouji

Section du Sud

Communes de Bandrele, Chirongui, Boueni et Kani Keli

Section de Petite-Terre

Communes de Dzaoudzi et Pamandzi

III. – Alinéa 15, dernière phrase

Remplacer les première et dernière occurrences du mot :

deux

par le mot :

cinq

IV. – Alinéa 17, deuxième phrase

Remplacer le mot :

treize

par le mot :

cinq

V. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins cinq sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins cinq sièges soient attribués dans chaque section.

VI. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section

par les mots :

sièges égal à 25 % du nombre total de sièges à pourvoir

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

VII. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté du représentant de l’État à Mayotte prévu à l’article L. 558-9-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Saïd Omar Oili ayant défendu la position des élus du conseil départemental de Mayotte, le groupe SER a choisi de déposer cet amendement de repli pour revenir à la rédaction initiale du projet de loi, en retenant la solution d’une circonscription unique divisée en cinq sections électorales.

En effet, il ne nous paraît pas justifié de mettre en place un découpage en treize sections, qui morcellerait de manière excessive le territoire et nuirait à la bonne gouvernance de la collectivité. Ce dernier point a déjà été souligné par Saïd Omar Oili.

En revenant à la rédaction initiale, nous serions cohérents avec ce qui se fait déjà en Guyane et en Martinique, où il existe respectivement huit et quatre sections. La division en cinq sections plutôt que treize nous semble plus équilibrée pour Mayotte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

L’amendement n° 11 tend à instaurer un scrutin sans section électorale, tandis que l’amendement n° 12 vise à rétablir, au sein de la circonscription unique, les cinq sections.

La commission des lois préfère la division de la circonscription unique en treize sections. Ce modèle, qui s’inspire des travaux de notre ancien collègue Thani Mohamed Soilihi, semble plus satisfaisant pour plusieurs raisons.

D’abord, il permettra aux conseillers de Mayotte de disposer d’une véritable attache territoriale et d’assurer une représentation plus fine du territoire de l’archipel dans sa diversité.

Ensuite, il garantira aux cantons actuels d’avoir au moins autant d’élus qu’aujourd’hui, car le nombre de sièges attribués ne pourra pas être inférieur à deux.

Surtout, il permettra de dégager une majorité claire pour conduire les politiques à l’échelle du département.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Après de nombreuses discussions avec les élus, le Gouvernement a imaginé un scrutin basé sur une circonscription unique, avec cinq sections. Il a pris connaissance avec intérêt des conclusions de la commission. Je sais qu’il y a eu des débats techniques et juridiques sur les sections, un scrutin proportionnel sur des sections avec peu d’élus serait en effet un peu dénaturé.

Le Gouvernement est très respectueux des travaux du Sénat et des rapporteurs. C’est pour cette raison qu’il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 11 et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 12.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 46-1, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , conseiller à l’assemblée de Mayotte » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 52-11, les mots : « aux assemblées de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

3° Au second alinéa du V de l’article L. 52-12, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

4° Au 8° de l’article L. 231, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « du Département-Région de Mayotte, » ;

5° Au 2° bis de l’article L. 280, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

6° À l’article L. 281, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;

7° Le second alinéa de l’article L. 282 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou un conseiller à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , un conseiller à l’assemblée de Martinique ou un conseiller à l’assemblée de Mayotte » ;

b) Les mots : « ou celui de l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , celui de l’assemblée de Martinique ou celui de l’assemblée de Mayotte » ;

8° À l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI, les mots : « , des conseillers généraux » sont supprimés ;

9° Au 1° de l’article L. 451, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

10° À l’article L. 453, les mots : « du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « des prix à la consommation des ménages, hors tabac, » ;

11° L’article L. 454 est abrogé ;

12° Le chapitre III du titre Ier du livre VI est abrogé ;

13° Le 2° de l’article L. 475 est ainsi rédigé :

« 2° Des conseillers à l’assemblée de Mayotte » – (Adopté.)

Article 32
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Article 34

Article 33

Le présent chapitre entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux, à l’exception des I, II et des 2° et 4° du III de l’article 32, qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article 30.

M. le président. L’amendement n° 166, présenté par Mme Canayer et M. Bitz, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

I, II et des 2° et 4° du III

par les mots :

1° à 7°, 9° et 11°

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 166.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié.

(Larticle 33 est adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES et FINALES

Article 33
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Article 1er (début)

Article 34

I A (nouveau). – Le Département-Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.

I B (nouveau). – Pour l’application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au Département de Mayotte est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

2° La référence au conseil général ou au conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers départementaux de Mayotte est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte.

I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au 12° de l’article L. 131-2, les deux occurrences des mots : « du conseil départemental » sont remplacées par les mots : « de l’assemblée » ;

2° Le II de l’article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;

b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;

c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée ».

II. – Au dernier alinéa du XIII de l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 ».

III. – Le II de l’article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa, les mots : « livre III » sont remplacés par les mots : « livre IV » et les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 » et, à la fin, les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du I de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Mayotte, ».

V. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « exécutif de Martinique, », sont insérés les mots : « de président de l’assemblée de Mayotte, » ;

2° Au 3°, après les mots : « exécutifs de Martinique, », sont insérés les mots : « les conseillers à l’assemblée de Mayotte, ».

VI. – Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Les I, IV et V du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi – (Adopté.)

Seconde délibération