M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Cédric Vial, rapporteur. Favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 236 n’est pas soutenu, de même que les amendements identiques nos 144 et 217 et les amendements nos 237, 238, 240 et 239.
Le vote sur l’article 4 est réservé.
Article 5
I. – L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.
« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public définies à l’article 43-11, pour chaque société :
« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;
« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées en distinguant, pour la société France Médias :
« a) La part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;
« b) La part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 44-1 ;
« c) La part que France Médias consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales ;
« 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.
« Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44-1, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données, hors celles mentionnées au 3° du présent I, ainsi que le montant du produit attendu des recettes propres de chacune, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres de la société France Médias Monde, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement pour la mise en œuvre de la politique d’aide au développement.
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de huit semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
« Lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente chargée de la culture représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Gouvernement transmet à celles-ci, dans un délai de six semaines, un nouveau projet de convention stratégique pluriannuelle ou un nouveau projet d’avenant. Les commissions permanentes chargées de la culture peuvent formuler un avis dans le même délai.
« Le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.
« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur son exécution annuelle.
« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de celle-ci.
« Chaque année, avant l’examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes chargées de la culture, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.
« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société France Médias, des ressources publiques dont celle-ci est affectataire entre :
« 1° La part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;
« 2° La part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 ;
« 3° La part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
« Lorsque les montants et leur répartition mentionnés au présent III diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I pour l’année concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.
« IV. – À compter du 1er janvier 2025, la société mentionnée à l’article 44 A détermine les montants des ressources publiques dont elle est affectataire :
« 1° Qu’elle conserve aux fins de mener ses missions propres ;
« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1 en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;
« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
« Toutefois, le rapport mentionné au dernier alinéa du II du présent article expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et au III.
« V. – La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.
« VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.
« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »
II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».
III. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 56-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».
M. le président. Les amendements identiques nos 12, 145 et 296 rectifié ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 53. – I. – A. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président-directeur général ou d’un nouveau président.
« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43-11, pour chaque société :
« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats retenus ;
« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectée ;
« 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
« 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
« 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44-1.
« Elle fixe également un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris numériques, aux sociétés France Télévisions et Radio France défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.
« B. – Pour la société France Médias, la convention distingue, parmi les ressources :
« 1° La part maximale que celle-ci conserve pour mener ses missions propres ;
« 2° La part que celle-ci est chargée de répartir entre les sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et les sociétés mentionnées à l’article 44-1, ainsi que la clef de cette répartition ;
« 3° La part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
« La convention détermine les montants minimaux d’investissements de la société France Télévisions dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.
« C. – La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias Monde distingue, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.
« II. – Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de huit semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
« Lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente chargée de la culture représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Gouvernement transmet à celles-ci, dans un délai de huit semaines, un nouveau projet de convention stratégique pluriannuelle ou un nouveau projet d’avenant. Les commissions permanentes chargées de la culture peuvent formuler un avis dans le même délai.
« Le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de six semaines.
« III. – Les conseils d’administration des sociétés France Médias et France Médias Monde et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur leur exécution annuelle.
« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, ainsi que sur son exécution annuelle.
« Chaque année, avant l’examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. Les rapports des sociétés France Médias et France Médias Monde sont également transmis pour avis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces avis sont rendus publics. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur la base de cet avis.
« IV. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société France Médias, des ressources publiques mentionnées aux 1° à 3° du B du I.
« Lorsque les montants et leur répartition diffèrent de ceux prévus dans la convention mentionnée au I pour l’année, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.
« V. – À compter du 1er janvier 2027, la société France Médias détermine les parts des ressources publiques dont elle est affectataire :
« 1° Qu’elle conserve pour mener ses missions propres ;
« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44-1, en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;
« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
« En cas d’écart d’au moins 10 % entre les répartitions opérées en application du présent V et les répartitions mentionnées au 2° du B du I et au IV, la société informe sans délai les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent procéder à l’audition de son président-directeur général.
« VI. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature fiscale, suffisante, durable et prévisible.
« VII. – A. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.
« B. – Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant une période de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est disponible sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »
II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « président » est remplacé par les mots : « président-directeur général » et les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».
III. – L’article 56-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 » sont insérés les mots : « , au premier alinéa de l’article 44-1, lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;
2° Aux deuxième et dernier alinéas les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».
IV. – À la seconde phrase de l’article 81, les mots : « et les contrats d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « , les cahiers des charges et les conventions stratégiques pluriannuelles ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Rachida Dati, ministre. Cet amendement a pour objet d’apporter trois modifications.
La première consiste à tirer les conséquences rédactionnelles du retrait de France Médias monde du périmètre de la holding ; la seconde à prévoir la transmission pour avis des rapports annuels d’exécution des conventions stratégiques de France Médias Monde, compte tenu des suggestions du rapporteur ; la troisième à rendre le texte conforme aux critères du règlement européen sur la liberté des médias du 11 avril 2024.
Du reste, nous souhaitons préciser que les bandes-annonces des programmes de France Télévisions n’entrent pas dans le champ de la prohibition de la diffusion de messages publicitaires après vingt heures.
M. le président. Le sous-amendement n° 370 rectifié, présenté par MM. Kulimoetoke, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Amendement n° 269, alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Mikaele Kulimoetoke.
M. Mikaele Kulimoetoke. Ce sous-amendement vise à supprimer le plafonnement des recettes publicitaires qui figure dans l’amendement du Gouvernement. En effet, le service public audiovisuel est déjà soumis à un encadrement publicitaire plus strict que celui du secteur privé. Aujourd’hui, la publicité représente moins de 4 % du temps d’antenne sur France Télévisions.
Dans un contexte de baisse continue des financements publics, les recettes publicitaires sont indispensables à l’équilibre économique du secteur. Ainsi, les plafonner serait non seulement injustifié, mais également risqué pour la capacité de France Médias à remplir les missions qu’on lui confie.
Je vous propose d’adopter ce sous-amendement, afin de ne pas brider les ressources potentielles de l’entreprise et de garantir son indépendance.
M. le président. Le sous-amendement n° 371 rectifié, présenté par MM. Kulimoetoke, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Amendement n° 269, alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle fixe également une durée maximale de diffusion des messages publicitaires aux sociétés France Télévisions et Radio France.
La parole est à M. Mikaele Kulimoetoke.
M. Mikaele Kulimoetoke. Dans la continuité du sous-amendement précédent, celui-ci vise à remplacer le plafonnement des recettes publicitaires par un plafonnement en durée, en entérinant dans la loi le cadre actuellement fixé par décret.
M. Cédric Vial, rapporteur. Le sous-amendement n° 370 rectifié vise à revenir sur le plafond maximal de recettes publicitaires. Quant au sous-amendement n° 371 rectifié, il a pour objet de fixer un plafond en durée plutôt qu’en valeur.
Pour rappel, ces sous-amendements n’ont pas été examinés en commission. À titre personnel, j’émettrai un avis défavorable. En effet, nous avons fait le choix de maintenir dans le texte le plafond de recettes publicitaires, qui est une composante importante du service public, et de renvoyer aux conventions stratégiques pluriannuelles le soin d’en déterminer le montant. C’est donc l’exécutif qui, avec l’entreprise concernée, prendra une décision en la matière.
Par ailleurs, le contrôle effectué par le Parlement sera renforcé, puisque celui-ci disposera d’une possible majorité de blocage sur ces conventions.
Dans l’esprit, ces sous-amendements seront satisfaits lors des négociations qui auront lieu avec France Médias.
J’en viens à l’amendement n° 269, présenté par le Gouvernement. En commission, nous avions émis un avis défavorable, en raison de l’intégration de France Médias Monde dans le périmètre de la holding. Cependant, cette dernière en ayant finalement été exclue, la commission émet à présent un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos 370 rectifié et 371 rectifié ?
Mme Rachida Dati, ministre. Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces sous-amendements.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 311 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisi de dix-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements nos 148 et 310 rectifié ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mmes Belrhiti, Imbert et Di Folco, MM. Daubresse, Milon, Le Rudulier et Panunzi, Mmes Micouleau et Berthet, MM. H. Leroy, Burgoa et Paul, Mmes V. Boyer, Morin-Desailly, Eustache-Brinio, Muller-Bronn, Dumont, M. Mercier et Lassarade, M. Bonnus, Mme Ventalon et MM. Belin et Bouchet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
deux sociétés France Médias et ARTE-France
par les mots :
trois sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE-France
II. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
, France Médias Monde
III. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
, Radio France et France Médias Monde
par les mots :
et Radio France
IV. – Alinéa 14
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, France Médias Monde
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias Monde lui fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, défini en fonction des montants de ressources publiques qui lui sont attribués. Elle détermine le montant du produit attendu des recettes propres en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage et les perspectives pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres de la société, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement pour la mise en œuvre de la politique d’aide au développement.
VI. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles des sociétés France Médias et France Médias Monde ainsi que les avenants à ces conventions sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.
VII. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
Le conseil d’administration de la société France Médias
par les mots :
Les conseils d’administration des sociétés France Médias et France Médias Monde
VIII. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
, France Médias Monde
IX. – Alinéa 20
Après le mot :
Médias
insérer les mots :
, France Médias Monde
X. – Alinéa 23
Supprimer les mots :
, France Médias Monde
XI. – Alinéa 29
Supprimer les mots :
, France Médias Monde
La parole est à M. Roger Karoutchi.