M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, initialement, ce texte était censé réformer la prescription de l'action publique en matière criminelle en actualisant la notion d'obstacle insurmontable.
Toutefois, depuis son passage en commission, il n'en est plus rien. Le revirement opéré par M. le rapporteur pour sauver cette proposition de loi prouve d'ailleurs à quel point la version initiale de ces dispositions manquait de cohérence juridique.
Le problème découle, à mon sens, d'une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation : in fine, ce texte aurait en réalité permis d'introduire une imprescriptibilité de fait en cas de dissimulation du corps de la victime d'un meurtre.
Cher Antoine Lefèvre, au fond, la question est la suivante : faut-il ouvrir le débat relatif à l'imprescriptibilité ? Et, dans l'affirmative, dans quels cas et sous quelles conditions ?
M. David Margueritte, rapporteur. C'est bel et bien le sujet !
Mme Cécile Cukierman. Le temps nous manque pour mener une telle discussion ce soir. Sans doute en débattrons-nous dans un autre cadre. J'observe en tout cas que, sur ces sujets, la société évolue. (Mme la ministre déléguée le confirme.) Gardons-nous dès lors des conclusions hâtives – vous l'avez également rappelé, madame la ministre.
En conservant la rédaction initiale, c'est au principe même de la prescription de l'action publique que nous aurions porté atteinte, un principe pourtant conçu pour sanctionner la carence de l'autorité de poursuite.
La dissimulation du corps de la victime aurait, en toute hypothèse, suspendu la prescription, même dans les cas où une enquête aurait été ouverte et où des actes d'instruction auraient été menés. La dramatique affaire Bonfanti, dans laquelle trente-six années se sont écoulées sans que les proches de la victime n'aient aucune idée de ce qui était arrivé à cette dernière, aurait ainsi pu se reproduire.
Mes chers collègues, ne nous y trompons pas : si le meurtrier a profité de la dissimulation du corps, ce n'est pas à cause d'une quelconque prescription. C'est parce que les services d'enquête ne sont pas parvenus à résoudre cette affaire à temps.
Ce n'est évidemment pas le principe de la résolution des crimes non élucidés que nous remettons ici en question. À nos yeux, c'est le diagnostic ayant mené à la rédaction de ce texte qui est erroné.
J'y insiste, c'est non pas la prescription qui fait obstacle à la résolution de ces affaires, mais le manque de moyens accordés à la justice, d'autant plus choquant lorsqu'il s'agit de crimes atroces. C'est à cause de ces carences que, chaque année, 3 millions d'affaires pénales ne donnent lieu à aucune poursuite et que plus de 200 000 affaires demeurent non traitées.
C'est précisément parce que notre justice manque de moyens financiers et humains à la hauteur de ses missions que de telles affaires ne sont pas résolues.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les pays membres du Conseil de l'Europe disposent, en moyenne, de 11 procureurs pour 100 000 habitants. La France n'en dénombre que 3 pour 100 000 habitants. Dans ces conditions, ne nous étonnons pas que le pôle national des crimes sériels ou non élucidés compte désormais plus d'une centaine de procédures en cours.
Cela étant, la question qui nous est posée, à nous, législateurs, diffère par certains points de celle qui peut être posée à tout un chacun. Finalement, le durcissement de la politique pénale est-il de nature à lutter contre la perpétration d'actes horribles, ignobles, voire inhumains ? Il s'agit là d'une question éternelle, que l'on ne saurait traiter au détour d'une proposition de loi.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas en consacrant de nouvelles exceptions aux principes fondamentaux du procès pénal que nous parviendrons à rendre la justice dans de bonnes conditions.
Malgré les modifications apportées par M. le rapporteur, atténuant quelque peu la portée de certaines dispositions que nous désapprouvions, le présent texte ne nous semble toujours pas satisfaisant.
Je me tourne de nouveau vers son auteur, et j'insiste : cette proposition de loi appelle d'autres débats, compte tenu de la profondeur des questions qu'elle soulève. (M. Antoine Lefèvre acquiesce.) C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Cédric Chevalier.
M. Cédric Chevalier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi de notre excellent collègue Antoine Lefèvre part de situations extrêmement difficiles : il s'agit de meurtres après lesquels les corps des victimes ont été dissimulés et dont les auteurs peuvent ainsi échapper à la justice pendant des années, voire des décennies.
Le présent texte trouve son origine dans une décision récente de la Cour de cassation, rendue en assemblée plénière le 16 janvier 2026, dans le cadre de l'affaire Bonfanti.
Aujourd'hui, en matière criminelle, le délai de prescription de l'action publique est en principe de vingt ans. Il commence à courir à compter du jour où l'infraction a été commise.
Le droit permet la suspension de ce délai lorsqu'un obstacle insurmontable de fait, assimilable à la force majeure, rend impossible l'exercice des poursuites. Mais la Cour de cassation a rappelé que la seule dissimulation du corps ne suffisait pas à caractériser un tel obstacle. Il faut que les circonstances aient véritablement rendu impossible l'exercice des poursuites, notamment lorsque l'existence même de l'infraction ne peut raisonnablement être soupçonnée.
C'est précisément à cette difficulté que l'auteur de cette proposition de loi entend apporter une réponse.
Dans la rédaction initiale du présent texte, la dissimulation du corps de la victime d'un crime constituait, par principe, un obstacle insurmontable. Cette solution permet de répondre à une préoccupation légitime : il ne serait pas acceptable que l'auteur d'un crime puisse tirer avantage de la dissimulation du corps de sa victime pour échapper à la justice.
Toutefois, le dispositif initial soulevait une grave difficulté : il aurait permis une suspension potentiellement très longue, sans limites spécifiques. Il risquait ainsi de conduire, dans certains cas, à une forme d'imprescriptibilité de fait.
C'est pourquoi je me félicite que la commission ait retenu une autre approche. Plutôt que de modifier le régime de l'obstacle insurmontable défini à l'article 9-3 du code de procédure pénale, elle a choisi d'intervenir au point de départ de la prescription, à l'article 9-1 du même code. Désormais, en cas de dissimulation du corps, le délai de prescription commencerait à courir à compter de la découverte de celui-ci.
Cette règle ferait l'objet d'un délai butoir – trente ans à compter de la commission des faits pour les crimes et douze ans pour les délits.
C'est là toute la différence avec le dispositif initial : cette rédaction prend en compte les difficultés particulières liées à la dissimulation du corps sans pour autant écarter toute limite temporelle à l'exercice des poursuites.
La commission a également souhaité supprimer l'article 2 de la proposition de loi, reprenant cette réforme dans la nouvelle numérotation du code de procédure pénale, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2029.
Madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes confrontés à une exigence d'équilibre. Nous ne pouvons accepter que la dissimulation du corps d'une victime permette, à elle seule, de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Mais nous ne pouvons davantage instaurer un régime qui reviendrait à supprimer en pratique toute limite de prescription.
Le texte issu des travaux de la commission permet de concilier ces deux impératifs. Il donne à la justice les moyens de tenir compte du temps nécessaire à la découverte d'un corps dissimulé, tout en maintenant des délais butoirs de trente ans pour les crimes et de douze ans pour les délits. Ce dispositif nous paraît à la fois plus juste et mieux encadré juridiquement.
Pour ces raisons, les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront ce texte. (MM. Antoine Lefèvre et Guy Benarroche applaudissent.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Mouton. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme Marie-Pierre Mouton. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est des situations dans lesquelles le droit, bien qu'il soit appliqué avec rigueur, met au jour une difficulté à laquelle le législateur se doit de répondre.
L'affaire Bonfanti en est l'illustration. Une femme disparaît en 1986. Des décennies plus tard, son meurtrier finit par avouer son crime, mais ses aveux ne peuvent conduire à l'ouverture d'un procès, les faits étant alors prescrits.
Nous ne remettons pas en cause la décision de la Cour de cassation, laquelle n'a fait qu'appliquer le droit en vigueur. Pour autant, le respect dû aux juges n'interdit pas au Parlement de faire évoluer la règle lorsque ses effets appellent une correction.
Là est tout le mérite de notre collègue Antoine Lefèvre, qui, par son initiative, a identifié cette difficulté et placé le législateur face à ses responsabilités.
La commission des lois a fait sien l'objectif de cette proposition de loi. Elle a toutefois estimé nécessaire de revoir le mécanisme proposé pour apporter une réponse efficace, juridiquement encadrée et proportionnée.
Une première objection a ainsi été formulée : l'absence de corps n'empêche pas toujours un procès, ce qui est exact. L'affaire Jubillar, comme l'affaire Agnelet, démontre qu'une juridiction peut juger sans dépouille. Mais ce constat ne répond pas entièrement à la question posée.
S'il est possible de tenir un procès sans corps, l'absence de corps n'est pas pour autant sans effet sur les investigations. Dans certaines affaires, elle complique l'établissement des faits et retarde la manifestation de la vérité : c'est à ces situations particulières, et non à toutes les affaires de disparition, que le dispositif proposé est censé répondre.
Une deuxième critique porte sur la complexité des règles de prescription et sur la nécessité d'un débat d'ensemble. Cette préoccupation est naturellement légitime : notre droit doit rester lisible et prévisible. Mais on ne saurait se contenter d'attendre une refonte globale pour faire face à une difficulté précise et clairement identifiée.
La commission propose, au contraire, une règle ciblée, s'inscrivant dans une logique connue du code de procédure pénale : reporter le point de départ du délai tout en maintenant une limite temporelle absolue.
Une telle limite est essentielle. Le texte initial aurait pu entraîner une suspension indéfinie de la prescription, dès lors que le corps aurait été dissimulé. La commission a préféré une autre formule : le délai, qui courra à compter de la découverte du corps, ne pourra dépasser douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter de la commission des faits.
Avec de telles dispositions, nous donnons davantage de temps aux enquêteurs lorsque l'absence de corps le justifie, sans instaurer une imprescriptibilité de fait. La prescription demeure une garantie : avec le temps, les preuves s'altèrent et les souvenirs s'effacent. En parallèle, les droits de la défense doivent eux aussi être préservés.
Il faut le dire clairement, cette réforme ne permettra pas, hélas ! de rouvrir l'affaire Bonfanti, la prescription étant acquise. Mais cette limite ne disqualifie pas l'initiative prise par notre collègue.
Une loi ne peut pas toujours réparer le passé. Elle peut, en revanche, éviter que les mêmes règles n'aboutissent demain aux mêmes impasses. Telle est précisément la portée de ce texte, dont je tiens à remercier le rapporteur, David Margueritte, et que nous soutiendrions dans sa rédaction issue des travaux de la commission. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur une proposition de loi censée répondre à l'incompréhension suscitée dans l'opinion publique par la décision de la Cour de cassation du 16 janvier dernier.
Cette décision a confirmé l'application de la prescription dans l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti – on se souvient de la disparition de cette femme, survenue en Isère en 1986 –, malgré les aveux de l'auteur du meurtre en 2022 et la découverte, sur ses indications, des restes de la victime.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que, en droit, la dissimulation du corps de la victime d'un meurtre ne constitue pas, à elle seule, un obstacle insurmontable suspendant le délai de prescription, dès lors qu'une infraction peut être suspectée et que des actes d'enquête peuvent être menés.
Initialement, le présent texte réformait les règles de la prescription pénale, afin que cette dernière soit systématiquement suspendue en cas de dissimulation du corps de la victime d'une infraction.
Tout en faisant sien l'objectif de l'auteur de cette proposition de loi – empêcher qu'un meurtrier ne profite de la dissimulation du corps de sa victime –, la commission a relevé, avec raison, qu'une telle rédaction aurait pu conduire à consacrer une imprescriptibilité de fait des infractions visées et qu'elle risquait, en outre, de décourager les éventuels passages aux aveux dans les affaires anciennes, les fameux cold cases.
La solution qu'elle a retenue nous paraît ainsi plus équilibrée. Premièrement, le délai de prescription doit courir à compter du jour de découverte du corps de la victime. Deuxièmement, une durée butoir est prévue, fixée à trente années pour les crimes et à douze années pour les délits.
Cette solution permet de mieux articuler deux exigences essentielles : la sécurité juridique, d'une part, et, de l'autre, la recherche de la vérité et de la justice.
Je tiens à le rappeler, la prescription n'est pas une anomalie de notre droit : elle répond à une véritable exigence de justice.
Avec le temps, les preuves peuvent s'effacer, les souvenirs s'altérer et les témoins disparaître. Lorsque le jugement a lieu à plusieurs décennies de distance, la manifestation de la vérité peut se révéler plus incertaine. La prescription protège donc les justiciables contre une justice qui, faute du temps nécessaire, pourrait devenir arbitraire ou moins fiable.
Si la prescription est une garantie fondamentale de notre État de droit, elle ne doit pas pour autant devenir, dans certaines circonstances, la récompense de la dissimulation.
En sécurisant juridiquement la prise en compte de la dissimulation du corps comme obstacle à la prescription, le présent texte permettra de condamner les auteurs de crimes qui, parfois pendant des décennies, croient pouvoir échapper à la justice.
Cette réforme prend également tout son sens dans le contexte de développement du pôle national des crimes sériels ou non élucidés.
Pour l'ensemble de ces raisons, les élus de notre groupe voteront cette proposition de loi.
Je tiens, enfin, à remercier notre collègue Antoine Lefèvre, qui, en déposant le présent texte, a répondu à l'émoi suscité par la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que notre rapporteur David Margueritte, dont je me plais à saluer l'excellent travail et la contribution décisive. (Applaudissements sur des travées du groupe RDSE.)
M. David Margueritte, rapporteur. Merci à vous, mon cher collègue !
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi de notre collègue Antoine Lefèvre, tout en partant d'un fait divers mentionné par les orateurs successifs – l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti –, pose une question essentielle pour notre justice.
En 1986, cette jeune femme disparaît. Une enquête est menée, mais son corps n'est pas retrouvé. En 2022, soit trente-six ans plus tard, un homme reconnaît les faits et permet aux enquêteurs d'exhumer les restes de la victime. Mais, lorsqu'il passe aux aveux, le délai de prescription est déjà acquis.
La Cour de cassation a récemment considéré que, dans cette affaire, la dissimulation du corps ne constituait pas, à elle seule, un obstacle insurmontable ayant permis de suspendre la prescription.
Cette décision est particulièrement lourde de conséquences. Alors même que les faits ont été reconnus et que la découverte du corps a permis de les établir, aucune poursuite ne peut désormais être engagée.
C'est précisément à cette situation que l'auteur de cette proposition de loi entend répondre. Son objectif est simple : faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus. Un criminel ayant dissimulé le corps de sa victime ne saurait en aucun cas échapper à la justice du fait de l'écoulement du délai de prescription. Le présent texte pose donc comme principe la suspension de la prescription lorsqu'un obstacle insurmontable empêche concrètement l'exercice de l'action publique. Parmi ces obstacles, il mentionne explicitement la dissimulation du corps de la victime.
Autrement dit, lorsque le corps est volontairement caché et que cette dissimulation empêche la justice d'agir, le délai de prescription ne doit pas continuer de courir comme si de rien n'était. Le jour où le corps est retrouvé, l'obstacle disparaît, laissant à la justice la possibilité de reprendre son cours.
Bien entendu, cette évolution doit être encadrée, car la prescription est un principe important de notre droit. Elle répond non seulement à une exigence de sécurité juridique, mais aussi à une réalité. Avec le temps, les preuves disparaissent, les souvenirs s'effacent et les conditions d'un procès équitable peuvent devenir plus difficiles à réunir.
Néanmoins, un certain nombre d'exceptions et de dérogations doivent être prévues. Il faudra se pencher sur ce sujet.
L'affaire Bonfanti nous rappelle justement cette distinction : une enquête a bien été menée à l'époque de la disparition. Des investigations ont été conduites.
De la même manière, lorsqu'un crime est identifié dès l'origine, comme dans l'affaire Jubillar, l'absence de corps ne signifie pas nécessairement que la justice est matériellement empêchée d'agir. D'ailleurs, en l'occurrence, elle a agi.
La question que nous devons nous poser est plus précise : dans quelles situations un obstacle véritablement insurmontable a-t-il empêché la justice d'exercer son action ? C'est tout l'intérêt du débat que nous avons eu en commission, grâce à M. le rapporteur.
Faire partir, dans certaines circonstances, le délai de prescription de la découverte du corps ne doit pas conduire, de fait, à instaurer une imprescriptibilité générale des crimes.
Nous avons également été attentifs à la fixation d'un délai butoir, seul moyen d'écarter le risque d'imprescriptibilité. (M. le rapporteur acquiesce.)
Il faut trouver un équilibre : permettre à la justice d'agir lorsqu'elle en a été matériellement empêchée sans pour autant remettre en cause les principes qui encadrent la prescription. C'est ce qu'a fait notre rapporteur.
Dans sa nouvelle rédaction, cette proposition de loi permet donc de répondre à une situation très particulière, sans bouleverser l'ensemble de notre droit de la prescription.
Son application restera circonscrite aux situations dans lesquelles les conditions d'un obstacle insurmontable sont bel et bien réunies. Mais, grâce à elle, nous pourrons tirer les conséquences d'une difficulté très concrète révélée par l'affaire Bonfanti : celui qui a empêché sciemment la justice de retrouver une victime ne saurait, ensuite, se prévaloir du temps qu'il a lui-même contribué à laisser s'écouler.
C'est dans cet esprit que les élus du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires voteront cette proposition de loi.
Cela étant, gardons-nous de raisonner dans l'absolu, comme si nous vivions dans un monde idéal. Aujourd'hui, la justice est malade. Elle souffre d'un manque de moyens humains et financiers. Or les décisions qui doivent être prises sont repoussées année après année : si la justice tient encore, dans notre État de droit, c'est uniquement grâce à ses personnels, auxquels je tiens à rendre hommage.
Madame la ministre, c'est au plus vite qu'il faut mettre un terme à cette situation.
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Josserand.
Mme Sylvie Josserand. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à « tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 janvier 2026 dans l'affaire Bonfanti ».
Cette affaire a commencé en 1986, après la disparition d'une femme qui n'est jamais ressortie de l'immeuble dans lequel on l'avait vue entrer. Elle s'est achevée, dès 1989, par le non-lieu dont le propriétaire de l'immeuble, initialement poursuivi pour séquestration arbitraire, a alors bénéficié.
En 2022, la culpabilité du propriétaire de l'immeuble dans le meurtre de la femme dont il avait dissimulé le corps a enfin été établie. Mais, dans son arrêt de 2026, l'assemblée plénière de la Cour de cassation relève que les règles de procédure pénale ne permettent pas de réactiver les poursuites pénales trente-six ans après les faits.
Pour mémoire, à compter de la commission d'un crime, un délai de vingt ans est imparti à l'autorité judiciaire pour déclencher l'action publique.
Ce délai est interrompu et repart à zéro chaque fois qu'un acte de poursuite ou d'instruction est accompli par le parquet ou le juge d'instruction. Dès lors, il suffit d'un seul acte de poursuite ou d'instruction tous les vingt ans pour que la prescription ne coure pas et pour que les poursuites pénales ne cessent pas d'être possibles à l'encontre de quiconque serait identifié de manière différée, grâce à des investigations au long cours.
Ainsi, lorsqu'une enquête se trouve dans l'impasse, ce mécanisme interruptif peut offrir le temps long nécessaire à la découverte de la vérité.
Dans l'affaire Bonfanti, il convient d'observer que l'instruction a été conduite à la vitesse de l'éclair, entre 1986, date de la disparition, et 1989, date du non-lieu définitif. Or il eût été parfaitement concevable que le juge d'instruction donnât du temps au temps et qu'il usât de l'effet interruptif de prescription des actes d'investigation pour que les poursuites soient encore possibles à l'encontre de celui qui, un jour ou l'autre, serait démasqué.
C'est certes sans compter les statistiques, critère d'appréciation de l'efficacité des juridictions pénales. Une affaire soldée par un non-lieu est une affaire terminée, quand bien même la découverte de la vérité serait-elle en échec absolu…
Malgré l'effet interruptif de prescription de tout acte de poursuite ou d'instruction, cette proposition de loi diffère le point de départ du délai de vingt ans au jour de la découverte du corps jusqu'alors dissimulé. On y cherchera en vain une définition de la dissimulation.
L'absence de découverte du corps par les enquêteurs doit-elle être analysée ipso facto comme une dissimulation ? Cette dernière implique-t-elle la non-révélation du lieu où se trouve le corps, c'est-à-dire le silence dans lequel se maintient passivement celui qui en a connaissance ? La dissimulation implique-t-elle, au contraire, des actes de nature à permettre de soustraire le corps aux regards ?
Non définie, cette notion sera l'objet, dans les prétoires, d'âpres débats destinés à déterminer l'allongement du délai de prescription.
Par ailleurs, la révélation du lieu où se trouve le corps d'une victime ne peut s'analyser autrement que comme un aveu de culpabilité.
Reporter le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte du corps reviendrait à sanctionner l'absence de passage aux aveux, au mépris du droit au silence et du droit fondamental pour quiconque de ne pas s'auto-incriminer, lesquels sont reconnus par une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
L'absence de corps n'est pas un obstacle à la mise en œuvre des investigations, ni même au prononcé d'une condamnation. L'affaire Seznec et l'affaire Turquin en sont de parfaites illustrations, tout comme l'affaire, en cours, du petit Émile.
En pareil cas, l'infraction n'est pas dissimulée ; elle est connue et ne vient pas grossir le chiffre noir de la criminalité.
Face à une infraction dont l'existence ne fait aucun doute, la dissimulation des traces, indices ou corps, autant d'éléments susceptibles d'en désigner l'auteur, est précisément la raison d'être des investigations.
Loin de renforcer l'efficacité de la justice pénale, cette proposition de loi s'attaque aux principes cardinaux de la procédure, alors même que leur mise en œuvre satisfaisante permet d'aboutir à l'identification des coupables. L'ajout indéfini d'exceptions aux principes ne peut produire que de l'illisibilité.
Malgré toutes ces réserves, et parce que la dissimulation d'un corps ne saurait assurer un quelconque droit à l'oubli,…
M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue.
Mme Sylvie Josserand. … nous voterons ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UNT.)
M. le président. La parole est à M. Michel Masset. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Michel Masset. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Paul Ricœur écrivait : « La prescription est une institution étonnante [...]. Les traces ne sont pas effacées : c'est le chemin jusqu'à elles qui est interdit ».
La prescription ne signifie pas que la faute est pardonnée, puisque cette dernière demeure. Elle signifie que la société renonce, après un certain temps, à poursuivre son auteur.
Les précédents orateurs ont déjà rappelé les faits et la procédure de l'affaire Bonfanti : je n'y reviens pas. Le droit a été correctement appliqué, et je ne remets bien sûr pas en cause la décision prise.
Chacun comprend néanmoins que les proches de la victime, et avec eux une grande partie de l'opinion, n'aient pas accepté cette décision. Le fait qu'un criminel puisse tirer profit de la dissimulation « réussie » de son crime heurte l'idée même de la prescription.
Je salue donc l'initiative de notre collègue Antoine Lefèvre. Le législateur ne doit pas rester indifférent lorsque l'application de la loi aboutit à un résultat que chacun réprouve.
Cette proposition de loi est légitime, et les élus de notre groupe souscrivent pleinement à son objectif. Mais cela n'empêche pas de rester vigilant, car la prescription n'est pas une simple règle de procédure. Elle repose sur des principes anciens et solides. Avec le temps, les preuves disparaissent et les souvenirs des témoins deviennent moins précis : dès lors, les procès tardifs présentent un risque accru d'erreur judiciaire.
La prescription répond également à une exigence de paix sociale. Or, depuis la loi du 27 février 2017, nous l'avons considérablement assouplie. Le législateur a ainsi multiplié les régimes dérogatoires, notamment pour les crimes sexuels commis sur des mineurs, répondant ce faisant aux attentes de la société.
Le regard sur la gravité de certaines infractions évolue, et le droit doit changer en conséquence. Néanmoins, mises bout à bout, ces exceptions finissent par rendre le droit de la prescription illisible et incohérent.
La rédaction initiale du présent texte en donnait un exemple : en faisant de la dissimulation du corps un obstacle insurmontable sans délai butoir, elle aurait suspendu indéfiniment la prescription.
Comme l'a très bien souligné M. le rapporteur, elle aurait même pu avoir un effet contraire à l'objectif : quel intérêt un coupable aurait-il à avouer s'il sait que la prescription ne lui sera jamais acquise ?
Aussi la solution retenue par la commission des lois – plutôt que de suspendre la prescription, il est proposé d'en fixer le point de départ au jour de la découverte du corps – nous paraît-elle plus équilibrée. Elle s'inspire d'un mécanisme déjà éprouvé pour les infractions occultes ou dissimulées, tout en maintenant une limite de trente ans pour les crimes.
En définitive, le texte ajoute une exception de plus à un édifice que nous n'avons eu de cesse de retoucher depuis dix ans.
Le moment est peut-être venu d'envisager une refonte d'ensemble du régime de la prescription, afin d'en assurer la cohérence et la proportionnalité vis-à-vis de la gravité des infractions. Un tel chantier mérite bien mieux qu'une succession de textes inspirés par des affaires particulières. Il appelle une réflexion globale sur la mutation de notre droit pénal. Et le Sénat serait dans son rôle en la conduisant.
C'est pourquoi notre groupe, fidèle à sa tradition de liberté de vote, se partagera entre un vote favorable, pour saluer une avancée utile et mesurée, et l'abstention, pour signifier que l'essentiel reste à faire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Guy Benarroche applaudit également.)