M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. Ces deux amendements ont pour objet de garantir l'accès au support papier lors de la délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil.
Il s'agit, en l'espèce, de l'un des deux points de vigilance que j'ai identifiés sur ce texte en tant que rapporteur, avec la sécurité du système.
Chacun ici connaît les travaux du Défenseur des droits sur le sujet, puisque ce dernier est auditionné chaque année par notre commission des lois. Chacun sait donc qu'il s'agit d'un enjeu extrêmement important.
Ce qu'il faudrait, c'est tout simplement appliquer la même procédure que celle qui existe pour les demandeurs d'asile. Aujourd'hui, ces derniers sont appelés à accomplir leur démarche par le biais d'un support numérique, à l'exception de ceux d'entre eux qui ne peuvent accéder à des outils dématérialisés. Dans ce cas de figure, l'Ofpra offre la possibilité d'effectuer les demandes de manière non dématérialisée.
En somme, il conviendrait de reproduire pour la délivrance des actes de l'état civil ce qui se pratique actuellement pour les demandes d'asile.
Il n'y a, selon moi, pas d'inquiétude à avoir quant à l'application d'une telle procédure à l'établissement des actes de l'état civil, tout simplement parce que personne ne s'est jamais fait l'écho, du moins à ma connaissance, d'un problème de fracture numérique pour ce qui est des demandes d'asile. Sauf à ce que vous m'indiquiez le contraire, mes chers collègues, personne n'a jamais relevé la moindre difficulté à cet égard.
Pour la commission, l'enjeu est de garantir l'accès à une version papier, sans pour autant faire en sorte que ce support et la version numérique des actes de l'état civil soient placés sur le même plan. Autrement dit, il s'agit de réserver le support papier aux cas où le demandeur se trouve dans l'impossibilité d'accéder aux outils numériques, pour une raison matérielle ou autre.
Au regard de ce que je viens d'exposer, je suis donc favorable à l'amendement n° 2 rectifié – j'en profite pour remercier son auteure, Mme Souyris, d'avoir accepté de le modifier dans le sens requis par la commission –, mais défavorable à l'amendement n° 1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Je fais miens les arguments et les points de vigilance évoqués par M. le rapporteur.
C'est pourquoi je sollicite le retrait de l'amendement n° 1 ; à défaut, j'y serais défavorable.
Par ailleurs, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 2 rectifié, non sans remercier moi aussi Mme la sénatrice Souyris de l'avoir modifié.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – L'Office français de protection des réfugiés et apatrides délivre aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride les copies intégrales et les extraits des actes de l'état civil dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la protection. »
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à poser une règle simple : l'Ofpra doit délivrer les actes d'état civil dans un délai de quatre mois après la notification de la protection. En effet, le problème ne se situe pas seulement au niveau de la version – papier ou non – qui est délivrée ; il relève aussi des délais. En 2024, le délai de transmission des actes de l'état civil s'établissait ainsi en moyenne à neuf mois, et il était parfois beaucoup plus long.
La dématérialisation sera certes bénéfique de ce point de vue – c'est du reste pourquoi nous la soutenons –, mais elle ne règle pas le problème essentiel : M. le rapporteur lui-même évoque des économies réalisées sur le fonctionnement et les frais d'affranchissement. Par ailleurs, l'enquête de reconstitution, qui constitue un véritable goulet d'étranglement, dure tout aussi longtemps que l'acte soit signé à la main ou en ligne.
Le Gouvernement a créé des postes au sein de l'Ofpra : 8 en 2023, 16 en 2024. Les délais de délivrance des actes sont passés de 11,7 à 9,1 mois. Il s'agit certes d'un progrès, mais il est modeste, surtout lorsque l'on voit que le nombre des personnes protégées a augmenté de 30 % en deux ans, passant de 60 000 à 78 000. L'effort peine donc à suivre la demande.
Un délai de quatre mois, vous en conviendrez, mes chers collègues, n'est pas une revendication révolutionnaire. On nous rétorquera que l'on ne peut pas fixer de délai sans moyens. Nous répondrons que c'est précisément le sujet : sans instituer un tel délai, nous continuerons à observer des retards sans jamais pouvoir les corriger !
C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Olivier Bitz, rapporteur. La question des délais est évidemment cruciale. D'ailleurs, cette proposition de loi vise non pas à récupérer des postes, mais à les réorienter au sein de l'Ofpra, pour réduire les délais de traitement des demandes.
Il s'agit là vraiment d'une préoccupation que nous partageons tous. Pour autant, inscrire dans la loi ce délai de quatre mois n'apparaît pas forcément judicieux : il s'agirait d'une déclaration de principes, d'un objectif sans traduction concrète, qui ne résoudrait pas vraiment les difficultés observées. De notre côté, nous faisons le pari, si j'ose dire, d'alléger la charge de travail des agents pour ce qui est des tâches qui peuvent être dématérialisées, afin d'améliorer les délais de délivrance des actes.
Hélas, ma chère collègue, la commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. Madame la sénatrice, je vous remercie d'avoir salué dans votre intervention la mobilisation de tous les personnels de l'Ofpra. Vous l'avez très justement souligné : des efforts budgétaires ont été consentis les années précédentes, ce qui s'est traduit par une diminution des délais, alors même que le nombre de demandes continuait à croître.
Comme M. le rapporteur le mentionnait, cette proposition de loi vise précisément à poursuivre cet effort de réduction des délais par le biais de mesures précises. C'est cet objectif qui doit continuer à guider nos efforts.
J'émets donc moi aussi un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Les actes de l'état civil établis sur support papier avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l'objet d'un double numérique dans le registre des actes de l'état civil électronique – (Adopté.)
Article 3
Les articles 1er et 2 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2029 – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi visant à dématérialiser l'état civil des bénéficiaires de la protection internationale.
(La proposition de loi est adoptée.)
5
Prescription de l'action publique en matière criminelle
Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable, présentée par M. Antoine Lefèvre et plusieurs de ses collègues (proposition n° 395 [2025-2026], texte de la commission n° 12, rapport n° 11).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Discussion générale
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Antoine Lefèvre, auteur de la proposition de loi.
M. Antoine Lefèvre, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « il n'appartient qu'aux lois de fixer l'espace de temps que l'on doit employer à la recherche des preuves du délit et celui qu'on doit accorder à l'accusé pour sa défense. […] Lorsqu'il s'agit de ces crimes atroces, dont la mémoire subsiste longtemps parmi les hommes, s'ils sont une fois prouvés, il ne doit y avoir aucune prescription en faveur du criminel qui s'est soustrait au châtiment par la fuite. »
Cet extrait du Des délits et des peines de Cesare Beccaria doit raviver quelques souvenirs chez les anciens étudiants en droit. Cet ouvrage du siècle des Lumières, fondateur de notre droit pénal, ne cesse de surprendre par la modernité de sa philosophie. Y sont énoncés plusieurs préceptes essentiels de la justice, désormais élevés au rang de garanties juridictionnelles et démocratiques fondamentales.
Celui qui nous intéresse et auquel a trait la présente proposition de loi est celui-ci : la prescription – puisque c'est de cela qu'il s'agit – n'y est pas présentée comme une indulgence accordée à un criminel. Elle y apparaît plutôt comme un mécanisme rationnel de sanction, adapté à la nature et à la gravité du crime commis.
Ainsi, Beccaria distingue les crimes d'une extrême gravité et dont l'auteur s'est volontairement soustrait à la justice, d'une part, et les délits de moindre importance, d'autre part.
Pour les premiers, le simple écoulement du temps ne doit pas offrir l'impunité, et cela précisément parce que l'impunité des crimes les plus graves comporte en elle un danger insurmontable pour la société. La prescription n'est légitime que lorsque, avec le temps, la poursuite du crime cesse d'être suffisamment utile à la société. Elle doit donc être d'autant plus longue que la nécessité de punir demeure forte.
Ainsi, à l'idée répandue selon laquelle la prescription serait la dette de la société envers le temps qui s'écoule, je réponds que la prescription est avant tout une question d'utilité de la peine et d'équilibre entre efficacité de la justice et protection de l'individu.
Cette année 2026 a été marquée par la résurgence dans le débat public de la notion d'imprescriptibilité. Le 16 janvier dernier, l'assemblée plénière de la Cour de cassation rendait une décision déterminante pour la définition de la prescription.
En 1986, dans la commune de Pontcharra en Isère, Marie-Thérèse Bonfanti, jeune mère de famille de 25 ans, disparaissait au milieu de sa tournée de distribution de journaux. Sa famille prévenait aussitôt la gendarmerie, qui alertait le parquet. Ce dernier, saisi, ouvrait une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.
Malgré le placement d'un suspect en garde à vue, aucun élément matériel suffisant ne permettait de l'inculper. Celui-ci était donc relâché, puis l'instruction judiciaire était close trois ans plus tard.
Ce n'est qu'en 2020, soit trente et un ans après l'abandon des poursuites, que la famille de la disparue demandait au parquet de rouvrir le dossier. Le même suspect qui avait été arrêté et interrogé en 1986 était de nouveau placé en garde à vue. Le 9 mai 2022, il avouait avoir tué la jeune femme le jour même de sa disparition, soit trente-six ans plus tôt, presque jour pour jour. Sur les indications géographiques fournies par le mis en cause, les policiers découvraient des éléments du corps de la victime.
Au moment des faits, la prescription de l'action publique pour crime de meurtre était fixée à dix ans à compter du jour où le crime a été commis. Le législateur a relevé ce délai à vingt ans dans le cadre de la loi du 27 février 2017.
La personne mise en examen a demandé l'application de la prescription, ses aveux étant intervenus alors que le délai de dix années était écoulé depuis longtemps. La chambre de l'instruction de la cour d'appel saisie a maintenu la mise en examen, en estimant que le délai de prescription avait commencé à courir le jour des aveux et non à compter de celui du meurtre, et cela en raison du caractère « insurmontable » des obstacles qui auraient rendu les poursuites impossibles.
Saisie en dernier ressort, la Cour de cassation a considéré que le fait que les services enquêteurs ne soient pas parvenus à retrouver le corps de la victime ne justifiait pas pour autant la suspension de la prescription. Selon elle, la dissimulation du corps ne constitue un obstacle insurmontable que si elle survient dans un contexte rendant impossible de suspecter la commission d'une infraction.
Tel est par exemple le cas dans l'affaire Cottrez, ce dossier dans lequel l'octuple infanticide commis par une mère de famille avait pu être caché pendant des années. Dans son arrêt rendu en 2014, la Cour a estimé que le fait que la mère ait dissimulé chacune de ses grossesses à son entourage avait privé l'autorité judiciaire de la possibilité d'agir, « seule la découverte des restes des nouveau-nés ayant établi la réalité de leur existence jusqu'alors insoupçonnée et ayant permis l'exercice de l'action publique ».
Dans ce contexte, il est nécessaire que nous engagions sans délai une réflexion sur le cadre applicable en matière de prescription, afin qu'aucun de ces crimes odieux ne reste impuni. Il est temps de repenser la notion de prescription dans son ensemble.
Dans sa décision Stubbings contre Royaume-Uni du 22 octobre 1996, la Cour européenne des droits de l'homme estimait que la prescription pénale a pour objectif de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives et difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve, auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ».
La prescription répond également à la volonté de sanctionner la carence d'action des organes de poursuite, en s'appuyant sur le dépérissement des preuves.
Pour autant, la prescription n'est pas destinée à être immuable. Elle est appelée à évoluer, au rythme tant des changements moraux de la société que des techniques et moyens d'enquête qui permettent la résolution des crimes.
Les rapides évolutions en matière de recherche scientifique, illustrées par la création en 2021 du pôle cold cases du tribunal de Nanterre, sont appelées dans un futur proche à faire apparaître une distorsion entre résolution de crimes restés irrésolus et expiration des moyens de poursuite par le droit. Une telle distorsion serait vécue par nos concitoyens comme une intolérable carence de la puissance publique.
Le droit ne peut ni ne doit s'éloigner de sa mission première, qui est précisément de protéger les individus. Ce constat est par ailleurs étayé par le fait que la prescription ne revêt le caractère ni d'un principe de valeur constitutionnelle ni d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme l'ont reconnu successivement la Cour de cassation en 2011 et le Conseil constitutionnel en 2019.
Le législateur ordinaire a bien tenté de faire évoluer le concept d'obstacle insurmontable dans la loi de 2017, laquelle assimile ce dernier à un cas de force majeure. Pour autant, il n'est pas allé suffisamment loin dans sa démarche. La décision de cassation prouve que la réflexion sur ce sujet n'est pas épuisée.
Aussi, il revient au législateur de tirer les conséquences de la jurisprudence, afin d'actualiser la notion de prescriptibilité de l'action publique.
À cet égard, je tiens à souligner l'importance de la proposition de loi déposée en novembre 2025 par notre collègue Annick Billon et cosignée par des sénatrices et sénateurs de toutes les travées de notre assemblée. Celle-ci vise à assurer la pleine reconnaissance de l'inceste et à instaurer l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, qu'elle étend également aux crimes de meurtre, d'assassinat, de torture ou d'actes de barbarie commis sur mineur.
Cette initiative s'inscrit par ailleurs dans un mouvement plus large tendant à repenser la prescription, que ce soit pour les crimes de nature sexuelle sur les mineurs ou pour les enquêtes portant sur les homicides.
Tous les travaux récents témoignent d'une même prise de conscience : le régime de la prescription doit évoluer lorsque les réalités de notre société l'exigent.
Ma proposition de loi poursuit l'extension des prérogatives de l'action publique, en protégeant toutes les victimes d'homicides volontaires, lorsque les services enquêteurs sont temporairement rendus incapables, que ce soit par des circonstances de force majeure ou bien par l'insuffisance des moyens techniques mis à leur disposition, de retrouver le corps de la victime d'un meurtre.
L'article 1er prévoit ainsi que la dissimulation du corps de la victime d'un crime est constitutive d'un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
Les travaux de la commission ont conduit à privilégier une rédaction différente, sans pour autant remettre en cause la finalité du texte. Il est désormais proposé de reporter le point de départ du délai de prescription à la découverte du corps, sans que ce délai puisse excéder douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
La version initiale du texte soulevait en effet plusieurs difficultés. Le rapporteur a notamment souligné le risque qu'elle ne fasse obstacle à l'engagement de poursuites à l'encontre d'une personne soupçonnée d'un crime de sang aussi longtemps que le corps de la victime resterait dissimulé. Or l'objectif de ce texte est bien de faciliter les poursuites, non de les entraver.
Le rapporteur a également exprimé la crainte que la rédaction initiale de la proposition de loi n'aboutisse, en pratique, à une forme d'imprescriptibilité des infractions visées, à rebours de la position constante de la commission des lois sur cette question.
Paradoxalement, elle pourrait ainsi nuire à la manifestation de la vérité. Dans certaines affaires, il est en effet permis de penser que l'acquisition de la prescription peut constituer un facteur propice à l'obtention des aveux et à l'élucidation des faits.
Le texte, tel qu'il résulte des travaux de la commission, concilie la nécessité de préserver l'équilibre de la règle de prescription et celle de donner au ministère public toute la latitude temporelle nécessaire pour permettre la résolution des enquêtes.
Il allonge de dix ans la durée totale de la prescription et garantit un cadre temporel clair. Cet aménagement du droit, proposé par la commission, contribuera à une meilleure prise en compte des spécificités de certaines affaires criminelles, qui fait aujourd'hui défaut.
Je tiens à remercier Mme la présidente de la commission et M. le rapporteur du travail qu'ils ont mené, lequel va dans le sens des victimes.
Mes chers collègues, la prescription ne saurait être une sorte de pardon du crime par le temps. Elle se définit en vertu de l'utilité sociale de la peine, de la protection de l'innocent et de l'impérieuse nécessité d'éviter une justice plongée dans une quête perpétuelle de sanction.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. David Margueritte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l'origine du texte que nous examinons aujourd'hui, il y a donc l'affaire Bonfanti ; mon collègue Antoine Lefèvre en a rappelé les termes.
Je n'y reviens pas, mais je tiens tout de même à dire que, tout comme lui, je regrette évidemment le dénouement de cette affaire et la manière dont les choses se sont déroulées. Je déplore aussi le déni de justice que l'opinion publique a pu ressentir, et plus encore les proches de la victime.
Cette affaire, qui a eu lieu en 1986, n'a finalement été élucidée qu'en 2020, à la suite d'aveux qui ont ensuite permis d'identifier le corps de la victime et d'interpeller un suspect. Or celui-ci aurait dû être condamné pour ce crime. Il est en effet difficilement compréhensible qu'un coupable ait pu profiter de la dissimulation du corps pour se soustraire à la justice.
C'est après des jugements contradictoires de juridictions de rang subordonné que la Cour de cassation a statué en 2026, et cela de façon juste au regard du droit applicable, jugeant qu'il n'était pas possible de moduler les délais de prescription. Je souhaitais donc dire, de façon liminaire, que je partage la volonté d'Antoine Lefèvre de remédier à cette situation.
La Cour de cassation a fondé son raisonnement juridique sur les deux possibilités offertes, qu'elle a examinées successivement, de moduler les délais de prescription.
La première modulation possible est celle qui est prévue à l'article 9-1 du code de procédure pénale, à savoir l'infraction occulte ou dissimulée : il s'agit ici de jouer sur le point de départ de l'écoulement du délai. Depuis la réforme de 2017, telle que la voulait le président de la commission des lois du Sénat de l'époque, François-Noël Buffet, cette modulation était limitée par un délai butoir de trente ans.
La seconde modulation sur laquelle la Cour de cassation aurait pu faire reposer son analyse est celle que vise précisément Antoine Lefèvre et qui est liée à la notion d'obstacle insurmontable. Dans un tel cas, on joue non pas sur le point de départ du délai, mais sur la suspension de son écoulement lorsque les circonstances rendent impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique. On s'intéresse donc non pas au point de départ, mais au point d'arrivée. Dans cette hypothèse, le code de procédure pénale, plus précisément son article 9-3, ne prévoit pas de délai butoir.
Ces deux régimes, dans le droit en vigueur, n'ont pas permis l'acquisition de la prescription dans l'affaire Bonfanti. En effet, les pouvoirs publics et les juges instructeurs disposaient d'un faisceau d'indices suffisants pour soupçonner l'existence d'une infraction. Cette dernière ne pouvait donc pas être considérée comme dissimulée, dès lors que des actes d'enquête ont pu prospérer.
L'enquête a eu lieu, mais elle a été tout bonnement classée. L'affaire Bonfanti révèle avant tout les failles d'une instruction, ce qu'il convient bien sûr de pointer du doigt.
Mes chers collègues, le consensus qui s'est dégagé lors des travaux de notre commission me conduit à vous dire aujourd'hui que, au regard du droit existant, la Cour de cassation n'avait d'autre choix que d'acter l'acquisition du délai. C'est donc désormais au législateur qu'il incombe de revoir les règles de prescription pour éviter de nouvelles affaires Bonfanti. Tel est l'objet de cette proposition de loi.
L'auteur de la présente proposition de loi propose de qualifier par principe d'obstacle insurmontable toute dissimulation du corps de la victime, donc de suspendre de façon potentiellement indéfinie le délai de prescription, afin qu'aucun crime de sang, lorsqu'il a fait l'objet d'aveux, ne puisse entraîner de conséquences pénales – un objectif auquel je souscris.
Nos travaux ont cependant démontré que cette rédaction pouvait être améliorée. La version initiale du texte présentait en effet trois principaux facteurs de fragilité.
Tout d'abord, chacun le sait, l'absence de corps n'empêche pas les investigations. Le meilleur exemple tiré de l'actualité récente est celui de l'affaire Jubillar, une affaire dans laquelle l'absence de corps n'a empêché ni l'instruction ni la condamnation.
Ensuite, le texte prévoyait de fait l'imprescriptibilité des infractions visées.
Or, même si nous pourrions débattre de ce point, notre commission s'est toujours opposée à une telle imprescriptibilité, et il nous semble toujours qu'il existe des raisons valables de maintenir cette position. Je rappelle d'ailleurs que tout acte d'instruction relance l'instruction, donc les délais de prescription. Une instruction qui est bien menée aboutit de facto à un résultat qui est proche de l'imprescriptibilité.
Enfin, la suspension indéfinie du délai de prescription peut empêcher la manifestation de la vérité. Dans l'affaire Bonfanti, si le coupable est venu se dénoncer, c'est aussi parce que le délai de prescription était acquis et qu'il le savait. Si l'imprescriptibilité était en vigueur, il n'aurait probablement jamais avoué son crime, faute de moyen tangible de défense. Nous devons donc interroger également sur ce point.
Le texte que la commission soumet à votre examen à l'issue de ses travaux revient en quelque sorte, pour les raisons que je viens d'indiquer, à jouer non pas sur le point d'arrivée, mais sur le point de départ. Il s'agit donc de faire reposer le dispositif de la proposition de loi d'Antoine Lefèvre sur l'article 9-1 du code de procédure pénale, qui porte sur l'infraction dissimulée ou occulte, et non sur l'obstacle insurmontable.
Cela permettrait en effet de limiter la prescription à un délai butoir fixé à trente ans, donc d'ajouter dix ans de plus à la prescription de droit commun de vingt ans qui s'applique lorsque le corps a été dissimulé.
Un tel dispositif nous semble raisonnable au regard de la difficulté de certaines enquêtes, notamment celles pour lesquelles un corps a été dissimulé, et de la quasi-impossibilité d'ouvrir l'imprescriptibilité ou de recourir à la notion d'obstacle insurmontable dans ce type de situation. Dix ans de plus, c'est donc ce que nous proposons au terme de nos travaux.
Nous souhaitons par ailleurs la suppression de l'article 2, en vertu de l'opposition constante de la commission des lois au recours aux ordonnances.
Telle est, mes chers collègues, la position de la commission des lois. Je vous invite à vous y rallier, afin d'aller dans le sens de notre collègue Antoine Lefèvre tout en proposant un mécanisme juridiquement recevable. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Louis Vogel et Cédric Chevalier applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté. Monsieur le président, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, en 1986, une jeune femme de 25 ans disparaissait. Une information judiciaire était ouverte le jour même de cette disparition. Un suspect était entendu, puis relâché faute de preuves. Trente-six ans après les faits, le dossier, clos en 1989, était rouvert, l'homme avouant avoir tué cette jeune femme et conduisant les enquêteurs jusqu'à ses restes.
Le 16 janvier dernier, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la dissimulation du corps n'avait pas constitué, dans cette affaire, un obstacle insurmontable de nature à suspendre la prescription. Ce faisant, elle a appliqué la loi.
Toutefois, chacun mesure ce que cette décision signifie pour une famille qui a attendu près de quarante ans : la vérité est connue et la justice ne peut plus passer.
C'est à cette situation que le sénateur Antoine Lefèvre et nombre de ses collègues, cosignataires de la proposition de loi que votre assemblée examine aujourd'hui, ont voulu répondre. Cette initiative est la bienvenue : je la salue, tout comme le garde des sceaux.
L'auteur du texte pose une question simple et juste : celui qui fait disparaître le corps de sa victime doit-il pouvoir tirer profit du temps qu'il a ainsi gagné ? Le Gouvernement répond, comme vous : non.
Pour autant, la prescription n'est pas une faveur faite aux coupables. Elle protège contre le dépérissement des preuves, contre le risque d'erreur judiciaire, contre des procès se déroulant si loin des faits que plus rien ne peut y être sérieusement débattu.
La Cour européenne des droits de l'homme l'a rappelé. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel exige du législateur des règles de prescription qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature et à la gravité des infractions.
Notre droit ne connaît qu'une seule imprescriptibilité, celle des crimes contre l'humanité. Cette singularité a un sens. Dans le projet de loi relatif à la protection des enfants, qui sera débattu au Sénat à partir du 27 octobre prochain, il est question d'étendre cette imprescriptibilité aux crimes commis au préjudice des enfants, forme de crime contre le futur de l'humanité.
Le texte du sénateur Lefèvre, dans sa version initiale, comportait cependant une difficulté majeure. Il reposait sur l'idée que la dissimulation du corps de la victime d'un crime est, par elle-même, constitutive d'un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure, rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
C'était faire dire à la loi ce que seuls les faits peuvent établir. Or l'obstacle insurmontable, comme la force majeure, ne se décrète pas : il est constaté par le juge, dossier par dossier, au regard de ce qui a réellement empêché la justice d'agir.
L'absence de corps n'empêche pas en elle-même d'ouvrir une enquête, de mettre en examen, ni même de condamner. L'affaire Bonfanti de 1986 le prouve : une information judiciaire avait été ouverte le jour même de la disparition. L'action publique n'était pas impossible ; elle n'a simplement pas abouti.
En érigeant cette circonstance en présomption légale, sans appréciation possible, le texte initial dénaturait une notion que le législateur de 2017 avait voulue exceptionnelle et fragilisait l'ensemble du régime de la suspension.
Le Gouvernement n'aurait pu le soutenir en l'état. Fort heureusement, la commission des lois du Sénat a amélioré le texte. Plutôt que de toucher à la notion d'obstacle insurmontable, elle a agi sur le point de départ du délai. Le garde des sceaux et moi-même saluons cette évolution.
En cas de dissimulation du corps, la prescription commencera au moment de sa découverte, dans la limite de douze ans pour les délits et de trente ans pour les crimes à compter des faits.
La présente proposition de loi aligne ainsi ce régime sur celui que le législateur de 2017 a retenu pour les infractions occultes ou dissimulées. C'est une solution cohérente, lisible, et constitutionnellement plus sûre. Le Gouvernement l'approuve.
Ce soutien s'accompagne toutefois de trois observations, que je me permets de vous livrer par loyauté à votre égard.
La première tient à la promesse que nous faisons aux victimes. Il faut le dire clairement : ce texte ne rouvrira pas les prescriptions déjà acquises ; et avec un butoir de trente ans, il n'aurait pas changé l'issue de l'affaire qui l'a inspiré. Il vaudra pour l'avenir et pour les dossiers non encore prescrits.
La deuxième tient à la précision de la rédaction retenue. Qu'est-ce que la « dissimulation du corps » ? Faut-il qu'elle soit le fait de l'auteur, qu'elle soit volontaire ? De quelles infractions parle-t-on ? Comment ce nouvel alinéa s'articule-t-il avec le régime de l'infraction dissimulée, qui le précède dans le même article ? En matière de prescription, chaque mot peut faire l'objet d'un contentieux. Nous devons à nos juridictions un texte qu'ils n'auront pas à réécrire.
La troisième relève de la coordination. Le code de procédure pénale réécrit par l'ordonnance du 19 novembre 2025 entrera en vigueur le 1er janvier 2029. Or la suppression de l'article 2 de la proposition de loi initiale laisse, à cet égard, la question ouverte : il faut s'assurer que la disposition votée le cas échéant par le Sénat ne disparaîtra pas à cette date.
Sur ces trois points, la navette parlementaire sera mise à profit.
Enfin, aucune règle de prescription ne saurait remplacer une enquête qui aboutit. C'est le sens de la création du pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, assurée par la loi du 22 décembre 2021 : faire en sorte que les dossiers ne s'éteignent pas dans le silence.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte élaboré par votre commission permet de répondre à une attente légitime sans renoncer à l'équilibre de notre droit de la prescription.
C'est dans cet esprit, favorable et exigeant, que le Gouvernement aborde l'examen de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)


