M. le président. La parole est à M. Louis Vogel.
M. Louis Vogel. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 16 janvier dernier, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la dissimulation du corps de la victime ne suspendait la prescription que si elle rendait impossible de soupçonner l'existence même d'un crime.
Derrière cette formule, il y a une femme disparue en 1986, un suspect entendu dès le premier jour et des aveux recueillis trente-six ans plus tard, c'est-à-dire trop tard. Et il y a une question que le droit ne peut pas esquiver : le temps qui passe doit-il profiter à celui qui a tout fait pour en gagner ?
Sur ce point, la jurisprudence a tout construit : le report du point de départ pour les infractions dissimulées et la suspension pour obstacle insurmontable. La loi de 2017 a codifié ces solutions, doublé les délais et posé des butoirs de douze ans et trente ans. La loi de 2021 a créé le pôle des crimes non élucidés de Nanterre.
À chaque fois, nous avons perfectionné la lutte contre ces délits et ces crimes. Nous poursuivons ce travail aujourd'hui. Je salue donc l'initiative de notre collègue Antoine Lefèvre, auteur de la présente proposition de loi, ainsi que le travail considérable de la commission et de son rapporteur, David Margueritte.
En effet, la rédaction initiale, qui faisait de la dissimulation du corps un obstacle insurmontable par principe, créait en réalité une imprescriptibilité de fait. Or, dans notre droit, celle-ci est réservée – cela a été rappelé – aux crimes contre l'humanité.
La commission a donc choisi de reporter le point de départ du délai à la découverte du corps, dans le cadre de l'article 9-1 du code de procédure pénale, avec un butoir de trente ans. C'est un choix de cohérence : il s'inscrit dans un régime déjà validé par le Conseil constitutionnel. C'est aussi un choix de lucidité : une prescription qui ne court jamais peut dissuader l'auteur d'avouer son crime.
Au total, le texte qui nous est soumis est un texte équilibré. Il permet d'enquêter dans la durée, avec les moyens modernes de la génétique et de l'analyse des données, sur d'anciens dossiers, en retardant le point de départ de la prescription à compter de la découverte du corps en cas de dissimulation.
Le point de départ est clair et ne donnera pas lieu à discussion. Il tient compte de la réponse due aux victimes. L'oubli légal se comprend lorsque l'ordre public s'est apaisé ; il se comprend bien moins lorsque l'auteur a lui-même organisé l'oubli.
Mais ce texte pose aussi une limite. Avec le temps, les témoignages s'effacent et le risque d'erreur grandit. C'est pourquoi le délai butoir doit demeurer. Celui-ci ne protège pas le criminel ; il protège la qualité du jugement.
Compte tenu des éléments que je viens de souligner, la proposition de loi qui nous est proposée est un texte raisonnable.
La doctrine récente – je pense notamment aux travaux de Sophie Hildenbrand – nous invite à penser la prescription comme un outil de politique criminelle, et non comme une réponse à l'émotion suscitée par une affaire donnée. Ce texte échappe à un tel écueil. Il ne bouleverse pas l'architecture de 2017 ; il la complète.
Je veux néanmoins en signaler une limite : cette future loi ne fera pas renaître les actions déjà prescrites – Mme la ministre l'a rappelé – et, au-delà de trente ans, la découverte d'un corps ne permettra plus de poursuites. C'est le prix d'un régime juridique équilibré et cohérent.
La prescription est l'un de ces équilibres où se joue la qualité de l'État de droit. Ce texte déplace légèrement le curseur dans une hypothèse précise, pour une raison juste.
C'est la raison pour laquelle le groupe Union Centriste et Indépendants le votera. (Applaudissements sur les travées du groupe UCI, ainsi que sur des travées des groupes RDPI et Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie. (M. Pierre-Alain Roiron applaudit.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ayant écouté les différents intervenants qui se sont succédé à la tribune, je dois vous faire part de ma perplexité, notamment s'agissant de la qualité de nos travaux.
Il est vingt heures trente-cinq et, alors que nous sommes dix dans l'hémicycle, nous nous apprêtons à voter rien de moins que l'imprescriptibilité en droit pénal !
C'est un sujet lourd, qui va sans doute nous occuper fortement lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants. D'ailleurs, cette préoccupation nous anime déjà depuis plusieurs mois, essentiellement suscitée par la question des viols sur mineurs. Mais, en l'occurrence, le texte dont nous sommes saisis ce soir ne porte pas sur ce point.
Je me souviens de ce que la commission des lois, à l'instar d'autres acteurs, a soutenu en son temps : l'imprescriptibilité est un régime spécifique aux crimes contre l'humanité et le droit français, à la différence du droit anglo-saxon, n'est pas fondé sur ce principe. Je rappelle d'ailleurs que, en droit anglo-saxon, l'imprescriptibilité ne se limite pas à la dissimulation du corps ; elle concerne tous les crimes les plus graves, dont les viols. C'est un autre système juridique.
Oui, le sujet est difficile, et nous devons l'affronter. Mais je vous le dis : à titre personnel, je ne me sens pas capable de prendre la responsabilité de trancher ce soir sur la question de l'imprescriptibilité avec seulement dix collègues, certes d'excellente qualité, présents dans l'hémicycle !
M. le rapporteur, tout en jugeant le travail de notre collègue Lefèvre très intéressant, suggère en réalité de ne pas en retenir les préconisations. Alors que M. Lefèvre prône l'imprescriptibilité, la commission des lois, sur l'initiative de son rapporteur, propose qu'il n'y en ait pas ! Cela fait tout de même une différence… En d'autres termes, le rapporteur n'est pas vraiment en accord avec l'auteur de la proposition de loi.
J'ajoute que les fondements de ce qui est envisagé ne sont pas tout à fait solides. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corps qu'il n'y a pas d'ouverture d'une information judiciaire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corps qu'il n'y a pas de mise en examen. Et, aussi curieux que cela puisse paraître aux yeux de certains, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corps qu'il n'y a pas de condamnation.
M. David Margueritte, rapporteur. Bien sûr ! D'ailleurs, je l'ai dit !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. L'affaire Jubillar en constitue une bonne illustration : trente ans de réclusion ! Idem s'agissant d'autres affaires qui ont été évoquées : l'affaire Agnès Le Roux, l'affaire Jean-Louis Turquin, etc.
Puisqu'il peut y avoir des condamnations en l'absence de corps, quel est donc le sujet ?
S'il s'agit juste de répondre à l'émotion par un texte, ce n'est ni sérieux ni adapté. Nous ne pouvons pas proposer une modification, en l'espèce sur le régime juridique de la prescription, chaque fois qu'un cas, aussi dramatique soit-il, nous heurte. Cela n'apaiserait en rien la douleur des victimes !
En l'occurrence, la prescription n'est pas rétroactive. Et elle n'a pas empêché l'ouverture de l'enquête. Ainsi que M. le rapporteur l'a souligné, nous ne saurons jamais si c'est parce que la prescription était acquise que l'auteur a parlé. Les schémas intellectuels dans lesquels ce type de débats nous font rentrer me dépassent un peu.
Dès lors, pourquoi proposer une telle mesure ? Je vous l'avoue, cela nous met, mon groupe et moi-même, très mal à l'aise.
Nous avons déposé deux amendements.
L'un vise à simplifier la rédaction de l'article 1er en retirant la référence aux « délits », dont je n'ai pas très bien compris la justification dans un texte de ce type.
L'autre tend à réintroduire le rôle du juge. Ce dernier doit pouvoir dire si la dissimulation a fait que l'enquête n'a pu se dérouler. Ainsi, ce ne serait pas simplement la dissimulation qui suspendrait l'action publique.
En cas d'adoption de nos deux amendements, nous voterions le texte. À défaut, nous nous abstiendrions.
Encore une fois, je souhaite que nous menions des travaux sérieux sur la prescription. C'est un sujet important. J'y réfléchis moi-même beaucoup, et j'évolue parfois, en rencontrant des difficultés. Mais nous ne pouvons pas trancher sur une question aussi importante dans de telles conditions. Voilà pourquoi nous nous abstiendrons sur le texte en cas de rejet de nos deux amendements.
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable
Article 1er
I. – Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) (nouveau) L'article 9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. » ;
b) (Supprimé)
II. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Chaillou, Coriton, Bourgi et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Après le mot :
victime
insérer les mots :
d'un crime
2° Remplacer les mots :
douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes
par les mots :
trente années révolues
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J'ai déjà évoqué cet amendement au cours de la discussion générale.
Le texte issu des travaux de la commission prévoit un délai distinct pour les délits et les crimes. Cela revient – il faut bien le dire – à ajouter un élément supplémentaire de complexité. De plus, il paraît logique de penser que, quand il y a « dissimulation du corps de la victime », il doit bien s'agir d'un crime…
L'extension du système de prescription envisagé aux infractions connexes risque d'aboutir à un enchevêtrement de prescriptions dans une même affaire : pour les uns, ce sera douze ans ; pour les autres, ce sera trente ans.
C'est pourquoi, dans un souci de simplification, nous souhaitons limiter le dispositif visé à l'article 1er aux seuls crimes, comme c'était d'ailleurs le cas, me semble-t-il, dans la version proposée initialement par notre collègue Lefèvre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. Je souhaite préciser quelle a été notre logique. Si nous avons proposé d'introduire à l'article 9-1 du code de procédure pénale un délai butoir de douze ans pour les délits, en plus du délai de trente ans pour les crimes, c'était pour couvrir les cas, il est vrai assez rares, de dissimulation du corps après un homicide involontaire.
Toutefois, compte tenu de mes échanges avec M. Lefèvre, qui m'a fait part de son intention de limiter le dispositif aux crimes, j'émets un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée. J'ai bien entendu les explications de M. le rapporteur sur les distinctions à opérer selon qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime, d'un acte intentionnel ou non. Mais je pense que l'adoption de l'amendement présenté par Mme de La Gontrie permettrait de clarifier le dispositif.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.
M. Francis Szpiner. En vérité, voilà longtemps que nous devrions avoir un débat sur la prescription ! (M. le rapporteur acquiesce.)
Aujourd'hui, nous ajoutons des dispositions au fil des textes. Ainsi, l'opinion publique ayant jugé intolérable qu'Émile Louis ne soit pas poursuivi, on a fait d'un « soit-transmis » un acte interruptif de prescription, au mépris de la jurisprudence. Et je pourrais multiplier les exemples.
Toutefois, si nous devons changer la loi chaque fois que nous avons le sentiment que quelqu'un va échapper à la justice à cause de la prescription, c'est bien qu'une réflexion générale sur ce qu'est la prescription s'impose !
Je voterai ce texte pour rendre hommage à l'ingéniosité juridique de David Margueritte. Mais imaginons qu'un juge d'instruction soit saisi, qu'il enquête, qu'il prononce un non-lieu au bout de cinq ans, puis que l'on découvre le crime : cela fait trente-cinq ans ! Quelqu'un voudra étendre le délai à trente-cinq ans… Et si cela fait quarante ans, il y aura quelqu'un un jour qui voudra porter le délai de prescription à quarante ans. Pour les crimes, ce délai est d'ailleurs déjà passé de dix ans à vingt ans. Et, dans ce texte, on nous propose de le porter à trente ans, en comptant le délai de la procédure.
Certes, c'est un choix. Mais, comme Marie-Pierre de La Gontrie l'a souligné, cela mérite une réflexion plus globale. Qu'est-ce que la prescription ? Quel est son objet ? Quel rôle lui donnons-nous dans la justice pénale ? De grâce, ayons un vrai débat !
Rémy Heitz, le procureur général près la Cour de cassation, avec lequel je me suis entretenu, m'a dit que même les juges ne s'y retrouvent plus dans les prescriptions.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Bien sûr !
M. Francis Szpiner. De nouveaux textes sont votés, qui ne sont pas rétroactifs… Par exemple, dans les affaires de viols en série, on a fait la prescription glissante. Et tout cela a des conséquences.
En réalité, on essaye systématiquement de revenir sur la prescription, parce que notre société ne supporte pas que quelqu'un puisse échapper à la justice à cause du temps. Je pense que cela mérite une réflexion de la part de la commission des lois.
Je reviens au texte dont nous sommes saisis. Ce qui nous était proposé initialement sur l'obstacle insurmontable, ce n'était pas possible. Je voterai donc la présente proposition de loi – comme je l'ai indiqué, ce sera pour rendre hommage à l'ingéniosité juridique du rapporteur –, même si je le ferai sans joie.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Bourgi, Chaillou, Coriton, Kerrouche et Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
victime,
insérer les mots :
lorsque le juge constate que cette dissimulation a effectivement fait obstacle à la découverte de l'infraction ou à l'exercice des poursuites,
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement a pour objet de réintroduire le rôle du juge pour apprécier si la dissimulation a été le nœud du problème : est-ce en raison de la dissimulation que l'infraction n'a pu être punie ? Car si ce n'est pas le sujet, quelle est l'utilité de l'évoquer ?
Donner au juge la possibilité d'apprécier si la dissimulation remplit ou non le rôle de l'obstacle insurmontable nous semble relever à la fois du pragmatisme et de la nécessité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. David Margueritte, rapporteur. L'adoption de cet amendement aurait pour effet de vider le texte de sa substance, en revenant sur le travail de la commission.
Notre collègue vient de faire référence à l'obstacle insurmontable. Or, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons souhaité rattacher le dispositif proposé par notre collègue Antoine Lefèvre à l'article 9-1 du code de procédure pénale, relatif à l'infraction dissimulée, plutôt qu'au régime juridique de l'obstacle insurmontable.
Pour nous – je le rappelle dans un souci de clarté –, c'est à compter de la découverte du corps que le délai butoir de trente ans court. Votre logique, ma chère collègue, consiste à vouloir redonner au juge la mission d'apprécier s'il s'agit bien d'un cas d'obstacle insurmontable.
Or, comme vous l'avez-vous-même souligné, et comme j'y ai également fait référence au cours de la discussion générale, il n'est pas possible de considérer la dissimulation du corps comme un obstacle insurmontable, puisqu'elle n'exclut ni l'ouverture d'une instruction ni d'éventuelles condamnations. À cet égard, tout comme vous, j'ai cité l'exemple de l'affaire Jubillar.
Pour moi, les choses sont simples : à la question de savoir si le fait que le corps soit dissimulé est un obstacle insurmontable, la réponse est clairement non. C'est donc le mécanisme visé à l'article 9-1 du code de procédure pénale qui doit s'appliquer.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Supprimé)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable.
(La proposition de loi est adoptée.)
6
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 19 octobre 2026 :
À quinze heures et le soir :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, pour l'égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national (texte de la commission n° 35, 2026-2027) ;
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (texte de la commission n° 66, 2026-2027) ;
Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition d'une plateforme centrale commune pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (procédure accélérée ; texte de la commission n° 873, 2025-2026) ;
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d'assurance (texte de la commission n° 62, 2026-2027).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures cinquante.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
JEAN-CYRIL MASSERON


