Mme Stéphanie Rist, ministre. Le contrôle des personnes qui interviennent auprès des enfants ne peut souffrir d'aucune faille. C'est le sens des travaux que nous menons avec les parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Aujourd'hui, notre dispositif reste trop cloisonné. Une personne écartée d'un secteur peut encore exercer dans un autre, faute de partage des informations. Cette situation n'est plus acceptable.

C'est pourquoi le Gouvernement vous propose une réécriture ambitieuse de l'article 5 répondant à notre volonté collective et respectant le souhait des parlementaires de prévoir une même protection, quel que soit le lieu d'accueil, le statut de l'intervenant ou le secteur d'activité.

Cette réforme repose sur trois avancées majeures.

D'abord, nous désirons instituer un régime harmonisé d'incapacité d'exercice applicable à l'ensemble des secteurs accueillant des mineurs et des personnes vulnérables, y compris le secteur sanitaire et les intervenants bénévoles.

Ensuite, nous souhaitons le maintien d'incapacités automatiques pour les condamnations définitives les plus graves, auxquelles s'ajoute la possibilité de prononcer des interdictions temporaires lorsque des faits sérieux révèlent un risque, et ce sans attendre l'issue définitive d'une procédure judiciaire.

Enfin, nous voulons mettre en place un contrôle systématique et régulier de l'honorabilité reposant sur une attestation sécurisée et une meilleure circulation des informations entre administrations, pour empêcher qu'une personne interdite d'exercice puisse passer d'un secteur à l'autre.

Nous avons veillé à concilier cette exigence de protection avec les garanties constitutionnelles, les droits des professionnels et le principe de proportionnalité.

Notre responsabilité collective est de faire en sorte qu'aucun enfant ne puisse être exposé à un danger que les pouvoirs publics avaient les moyens d'identifier et de prévenir. C'est le sens de l'amendement que nous vous proposons aujourd'hui.

M. le président. Le sous-amendement n° 446 rectifié bis, présenté par Mme Joseph, M. Khalifé, Mmes Romagny et Di Folco, M. Bruyen, Mme Ventalon, MM. Naturel et Henno, Mmes Drexler et Billon et MM. Grosperrin, Panunzi, Somon et Burgoa, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, alinéa 3

Après le mot :

accompagnement

insérer les mots :

, de transport

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Ce sous-amendement, proposé par Mme Joseph, tend à prévoir que les activités de transport doivent être prises en compte dans la définition des activités soumises au contrôle de l'honorabilité.

M. le président. Le sous-amendement n° 465, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :

Amendement n° 230

I.- Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D'une inscription dans un fichier recensant les incapacités d'exercice mentionnées aux II et III de l'article 20-3 de la présente loi ;

II.- Après l'alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Du fichier recensant les incapacités d'exercice mentionnées aux II et III de l'article 20-3 de la présente loi ;

Monsieur Michallet, pouvez-vous présenter en même temps le sous-amendement n° 466 ? (M. Damien Michallet acquiesce.)

Le sous-amendement n° 466, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L'absence d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 du code pénal ;

La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter ces deux amendements.

M. Damien Michallet. Dans un souci de cohérence, le sous-amendement n° 465 tend à intégrer pleinement la vérification des antécédents de sanctions internes au contrôle d'honorabilité prévu par l'amendement du Gouvernement.

Dans la rédaction proposée par le Gouvernement ne sont visées que les peines principales. Le sous-amendement n° 466 vise à intégrer les peines complémentaires, notamment celles qui interdisent l'exercice d'une activité auprès de mineurs et de personnes vulnérables, afin de garantir la pleine effectivité du contrôle d'honorabilité.

M. le président. Le sous-amendement n° 478, présenté par M. Benarroche, Mme Souyris, MM. G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon, Mme Senée et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Amendement n° 230

1° Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que du traitement mentionné à l'article L. 551-3 du code de l'éducation

2° Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le contrôle de l'honorabilité révèle une information inscrite dans les traitements mentionnés à l'article L. 551-3 ou à l'article L. 914-7 du code de l'éducation, l'administration chargée du contrôle en informe l'employeur, le responsable ou l'organisateur mentionné au I E, qui en tient compte pour l'appréciation des risques. Cette communication a lieu quelle que soit la modalité de contrôle retenue en application du I E. La personne concernée est informée de cette communication. »

3° Alinéa 146

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. – Les personnes physiques ou morales organisant un accueil de mineurs durant le temps périscolaire, que cet accueil soit déclaré ou non, transmettent sans délai au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux mesures de suspension ou de mise à pied prises à titre conservatoire et aux sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnes qu'elles emploient ou qui interviennent dans ces accueils, à quelque titre que ce soit, lorsque ces mesures sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.

« Le représentant de l'État dans le département conserve ces informations dans un traitement de données. Elles sont consultées lors du contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l'embauche puis pendant toute la durée des fonctions, et demeurent consultables par les services compétents de l'État.

« Une mesure prise à titre conservatoire est enregistrée comme telle : elle ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de la personne. Les informations enregistrées en application du présent article ne constituent pas une interdiction d'exercice au sens des I B et I G de l'article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Elles sont effacées sans délai en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. En cas de classement sans suite, le maintien des informations fait l'objet d'un réexamen par l'autorité compétente, au regard du motif du classement, de la nature des faits et de la finalité de protection des mineurs ; la personne concernée est mise à même de présenter ses observations.

« La personne concernée est informée de l'enregistrement. Elle a accès aux informations la concernant et peut en demander la rectification.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée de conservation des informations. » ;

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à faire entrer le fichier départemental d'honorabilité dans le contrôle commun.

M. le président. Le sous-amendement n° 473 rectifié, présenté par Mmes Bellurot, Di Folco et L. Darcos, M. Benarroche, Mme Dumont, M. Panunzi, Mmes Sollogoub et Belrhiti, M. Blanchet, Mme Borchio Fontimp et MM. Genet, Brault et Sido, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, alinéa 31

Après le mot :

articles

insérer la référence :

521-1,

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

Mme Nadine Bellurot. Permettez-moi, tout d'abord, de remercier mes collègues qui ont cosigné ce sous-amendement.

Le projet de loi renforce le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui travaillent auprès des enfants. Pourtant, les condamnations pour actes de cruauté envers les animaux commis en présence d'un mineur ne figurent pas parmi les infractions entraînant une incapacité d'exercer.

Or un enfant qui assiste à des actes de cruauté envers un animal est lui-même exposé à un excès de violence. Maltraiter un animal, le battre, le brûler, l'affamer ne donne pas une très bonne image à des enfants placés qui sont en pleine construction.

Bien que la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes donne la possibilité aux magistrats de prononcer une interdiction de détenir un animal, force est de constater que l'effectivité du contrôle de cette peine demeure encore insuffisante. Le législateur a d'ailleurs reconnu que les actes de cruauté étaient d'une gravité particulière en faisant de la présence d'un mineur une circonstance aggravante.

Je vous propose d'en tirer les conséquences en prévoyant une incapacité d'exercer auprès des mineurs en cas de condamnation définitive pour avoir exercé des sévices graves ou commis des actes de cruauté envers les animaux.

Sans méconnaître le respect des exigences constitutionnelles que sont le droit pour chacun d'obtenir un emploi, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle, il paraît de bon sens de dire que les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux ont aussi à voir avec l'exigence que nous nous sommes fixés de protéger tous les publics vulnérables.

C'est une mesure de prévention ciblée, cohérente avec l'objectif de protection des enfants visé par ce texte et par le Gouvernement, puisque sont actuellement menées des réflexions sur la mise en place d'un fichier national des personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir un animal, un fichier alimenté automatiquement par les données du casier judiciaire national.

M. le président. Le sous-amendement n° 467, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, alinéa 43

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les agents en cours de titularisation, il est mis fin au stage et l'administration procède au licenciement pour insuffisance professionnelle.

Monsieur Michallet, pouvez-vous présenter en même temps le sous-amendement n° 468 ? (M. Damien Michallet acquiesce.)

Le sous-amendement n° 468, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, alinéa 73

Remplacer les mots :

à intervalles réguliers

par les mots :

au minimum une fois par an

La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter ces deux amendements.

M. Damien Michallet. Le Gouvernement prévoit la cessation des relations de travail pour les agents titulaires de la fonction publique, ainsi que pour les agents contractuels, mais omet les fonctionnaires stagiaires avant leur titularisation. Le sous-amendement n° 467 vise simplement à étendre à ces derniers le régime prévu par le texte.

Le Gouvernement prévoit en outre que le contrôle de l'honorabilité est effectué avant le début de l'exercice d'une activité, puis « à intervalles réguliers ». Cette formulation manque de précision et elle est susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes, laissant à la jurisprudence le soin d'en préciser la portée au cas par cas.

Cette incertitude nuit à la lisibilité et à la sécurité juridique du dispositif. L'amendement n° 468 vise à fixer une fréquence minimale d'un contrôle par an afin de garantir un suivi régulier et de renforcer la protection des mineurs.

M. le président. Le sous-amendement n° 477, présenté par M. Gontard, est ainsi libellé :

Amendement n° 230

1° Alinéa 73

Après les mots :

à intervalles réguliers

insérer les mots :

et au minimum une fois par an

2° Alinéa 238 :

Remplacer les mots :

le 31 décembre 2029

par les mots :

le 31 décembre 2028

3° Alinéa 239

Remplacer les mots :

le 31 décembre 2029

par les mots :

le 1er janvier 2028

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. L'objectif visé par l'amendement proposé par le Gouvernement, qui reprend les travaux effectués à l'Assemblée nationale, notamment par le député Arnaud Bonnet – je veux ici saluer son travail –, est de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès d'enfants pour garantir leur sécurité. Cet objectif est, je l'espère, pleinement partagé dans cet hémicycle.

L'attestation d'honorabilité constitue une exigence essentielle pour l'exercice de fonctions auprès de mineurs et participe directement à la protection des enfants confiés.

En premier lieu, et afin de renforcer cette protection et d'éviter qu'une personne puisse passer entre les mailles du filet, je propose de préciser la régularité de ces contrôles en fixant une répétition minimale de ces derniers tous les ans. Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir la cohérence et l'effectivité de ce dispositif.

En second lieu, je propose d'avancer la date d'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2028. La protection des enfants ne pouvant attendre, cette mesure doit être mise en place le plus tôt possible.

M. le président. Le sous-amendement n° 461, présenté par Mme O. Richard, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, alinéa 99

Remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

La parole est à Mme Olivia Richard.

Mme Olivia Richard. Il s'agit de rendre obligatoire, pour les plateformes qui mettent en relation des professionnels, tels que des baby-sitters, avec des familles qui en ont besoin, la présentation de l'attestation d'honorabilité. En effet, nous ne voyons pas pourquoi cette mesure vaudrait pour le périscolaire ou l'accompagnement sportif, et non pour les baby-sitters.

J'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la crise que connaît le périscolaire aujourd'hui, mise en lumière notamment par les travaux d'Agnès Evren, conduit les parents habitant la région parisienne à retirer leurs enfants du périscolaire et à chercher des baby-sitters. Nous sommes donc en pénurie de baby-sitters – et devinez qui va postuler ? ... Il faut donc leur demander automatiquement une attestation d'honorabilité.

M. le président. Le sous-amendement n° 469, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, après l'alinéa 113

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine ne s'applique pas lorsque l'attestation a été demandée à l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité et que celle-ci n'a pas donné suite à la demande.

La parole est à M. Damien Michallet.

M. Damien Michallet. Le Gouvernement prévoit une sanction pénale à l'encontre de l'employeur qui ne s'assure pas de la réalisation du contrôle des incapacités. Cette disposition fait peser sur les employeurs, notamment les élus locaux, un risque juridique important lorsque l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité ne délivre pas l'attestation.

Il est donc proposé d'exclure de la qualification pénale les employeurs qui auraient entrepris toutes les démarches nécessaires. L'administration doit s'organiser pour transmettre aux employeurs, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la protection des mineurs.

M. le président. Le sous-amendement n° 459, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Amendement n° 230

1° Après l'alinéa 118

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 230-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les données relatives à une décision de classement sans suite peuvent être consultées dans le cadre de l'enquête administrative prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. » ;

II. - Après l'alinéa 156

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le représentant de l'État dans le département est saisi d'un signalement faisant état de faits susceptibles de justifier une mesure prise en application du présent article, les personnels investis de missions de police administrative qu'il a individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, aux seules fins de vérifier si la personne concernée a fait l'objet de procédures relatives à des faits de même nature.

« Les éléments ainsi recueillis ne peuvent à eux seuls fonder une mesure prise en application du présent article. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée, qui est mise à même de présenter ses observations. Ils ne sont pas conservés au-delà du terme de la procédure administrative.

« Les modalités de cette consultation sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 230-11 du même code, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

La parole est à Mme Agnès Evren.

Mme Agnès Evren. Cet amendement vise globalement à renforcer les fichiers de contrôle pour empêcher les prédateurs d'accéder aux mineurs.

L'une des recommandations du rapport de la mission d'information consacrée à la prévention et au traitement des violences dans le périscolaire est de permettre aux préfets de pouvoir consulter, de façon très encadrée, très stricte et très ciblée, le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ).

Cet amendement part d'un constat qui est assez effrayant : 72 % des viols sur mineurs aboutissent à un classement sans suite, soit pour infraction insuffisamment caractérisée, soit, comme nous l'a dit le garde des sceaux, parce qu'aucun acte d'enquête n'a pu être fait. Cette faille a été révélée par le recensement ordonné par le garde des sceaux dans le cadre de l'affaire Lyhanna. Ces chiffres mettent en évidence un angle mort absolument terrible : des alertes peuvent ne pas figurer dans le fichier. Par ailleurs – plusieurs personnes nous l'ont expliqué lors des auditions –, le classement sans suite n'est pas un certificat d'innocence.

C'est pourquoi cet amendement, qui répond à une demande des maires, tend à permettre au préfet de consulter le TAJ uniquement après un signalement de l'employeur, pour vérifier si la personne a déjà été mise en cause pour des faits similaires.

Je le redis, c'est une consultation ciblée, très restrictive, avec l'autorisation du procureur. Il n'y a pas de contrôle généralisé ni de criblage de tous les personnels, et l'accès sera réservé à des agents habilités et encadrés par l'autorité judiciaire. Naturellement, les informations recueillies ne pourront jamais fonder seules une décision.

M. le président. Le sous-amendement n° 474, présenté par Mme Brossel, MM. Ziane et Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, M. Ros, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 230

1° Après l'alinéa 118

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° L'article L 230-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les données relatives à une décision de classement sans suite peuvent être consultées dans le cadre de l'enquête administrative prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. »

2° Après l'alinéa 156

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le représentant de l'État dans le département est saisi d'un signalement faisant état de faits susceptibles de justifier une mesure prise en application du présent article, les personnels investis de missions de police administrative qu'il a individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, aux seules fins de vérifier si la personne concernée a fait l'objet de procédures relatives à des faits de même nature.

« Cette consultation est limitée aux données se rapportant aux infractions mentionnées à l'article 706- 47 du même code, commises sur un mineur, depuis moins de dix ans.

« Les éléments ainsi recueillis ne peuvent à eux seuls fonder une mesure prise en application du présent article. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée, qui est mise à même de présenter ses observations. Ils ne sont pas conservés au-delà du terme de la procédure administrative. »

Madame Brossel, pouvez-vous présenter en même temps le sous-amendement n° 475 ? (Mme Colombe Brossel acquiesce.)

Le sous-amendement n° 475, présenté par Mme Brossel, MM. Ziane et Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, M. Ros, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, après l'alinéa 134

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

.... – Après l'article 434-3 du code pénal, il est inséré un article 434-3-... ainsi rédigé :

« Art. 434-3-.... – Le fait, pour les personnes qui organisent l'activité d'accueil de mineurs mentionnée à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou qui y participent, ayant connaissance de toute situation présentant ou ayant présenté pour un mineur des risques graves pour sa santé et sa sécurité physique ou morale, de ne pas en informer l'autorité administrative ou de continuer à ne pas informer cette autorité tant que ces infractions n'ont pas cessé, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 du présent code. »

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. Ces amendement sont défendus.

M. le président. Le sous-amendement n° 476, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, après l'alinéa 135

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 133-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour les accueils mentionnés à l'article L. 227-4, il est procédé à ce contrôle lors du recrutement, avant chaque période de vacances scolaires et annuellement. » ;

Madame Evren, pouvez-vous présenter en même temps le sous-amendement n° 472 ? (Mme Agnès Evren acquiesce.)

Le sous-amendement n° 472, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Amendement n° 230, après l'alinéa 152

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental d'un accueil collectif sur le temps périscolaire défini à l'article L. 551-1A du même code entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'État, est confié au représentant de l'État dans le département. Ce décret définit pour chaque catégorie d'accueil la réglementation qui lui est applicable ».

La parole est à Mme Agnès Evren.

Mme Agnès Evren. Le sous-amendement n° 476, qui est presque d'appel, vise à préciser ce que recouvrent les contrôles réguliers dans le projet de loi actuel.

Vous le savez, l'une des premières failles du périscolaire se situe à l'entrée, lors du recrutement. Le ministre a sans doute conscience de cette spécificité du périscolaire : les maires gèrent la pénurie d'animateurs formés et qualifiés et, parfois, dans l'urgence, ils recrutent tout simplement, sans véritable contrôle d'honorabilité, des animateurs qui n'ont pas forcément les bonnes postures. Une journaliste s'était ainsi infiltrée dans un accueil périscolaire dans le Val-de-Marne : en huit minutes chrono, sans aucun contrôle d'honorabilité, elle a pu être embauchée au contact d'enfants.

Cependant, un contrôle à l'embauche est insuffisant. Il faut que les contrôles soient non seulement annuels, mais également périodiques, au moment des vacances scolaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est à ce moment-là que l'on constate des pics d'inscriptions dans les centres de loisirs. Monsieur le ministre, je souhaite que vous preniez en compte cette spécificité.

L'amendement prévoit seulement des contrôles à intervalles réguliers. Concrètement, que signifie « intervalles réguliers » ? Ces contrôles interviennent-ils uniquement au moment de l'embauche ? C'est contraire à l'intérêt de l'enfant.

Le sous-amendement n° 472 vise à inscrire les garderies scolaires à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Cette mesure a d'ailleurs été adoptée par la commission des lois.

J'ai découvert au cours des auditions qu'aujourd'hui, 40 % des communes ne déclaraient pas leur accueil collectif de mineurs (ACM) à l'État et qu'elles étaient, de fait, exemptes de tout contrôle d'honorabilité et de tout taux d'encadrement. En pratique, rien n'empêche un jardinier municipal d'encadrer une cinquantaine d'enfants. Or, n'étant pas formé, il intervient avec sa propre personnalité : s'il a l'habitude d'enlacer un enfant, il le fera ; s'il a l'habitude de crier sur un enfant, il criera.

L'idée est d'étendre les contrôles d'honorabilité à tous les accueils collectifs de mineurs. Nous sommes conscients que le respect d'un taux d'encadrement n'est pas possible, mais nous demandons au moins ce contrôle d'honorabilité.

Encore faut-il, pour que les services de l'État effectuent ces vérifications, que nous connaissions le nombre de garderies scolaires. Or le Gouvernement n'a pas été en mesure de nous le fournir. Comment peut-on contrôler ce que l'on ne connaît pas précisément ?

J'ai entendu certaines craintes, mais il ne s'agit ni de créer des normes supplémentaires ni d'imposer des taux d'encadrement ou des exigences de diplômes que chacun sait parfaitement inapplicables. Il reviendra naturellement ensuite au pouvoir réglementaire de prévoir une déclaration simplifiée. Il s'agit tout simplement de permettre à l'État d'exercer pleinement sa mission de contrôle.