Sommaire
Présidence de Mme Solanges Nadille
Mises au point au sujet de votes
Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Jomier
Mises au point au sujet de votes
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
Article 5 quinquies (priorité)
Après l'article 5 quinquies (priorité)
Après l'article 5 sexies (priorité)
Articles 5 à 5 sexies (précédemment examinés)
Articles 6 à 6 quater (précédemment examinés)
Mise au point au sujet d'un vote
PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi
Modification de l'ordre du jour
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
Articles 10 à 14 bis (précédemment examinés)
Présidence de Mme Solanges Nadille
vice-présidente
1
Mises au point au sujet de votes
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Kanner.
M. Patrick Kanner. Madame la présidente, mes chers collègues, hier, lors du scrutin public n° 43 sur les amendements identiques tendant à rétablir l'article 11 bis A du projet de loi relatif à la protection des enfants, mes collègues Éric Kerrouche, Marie-Pierre de La Gontrie et Pierre-Alain Roiron ont été enregistrés comme votant contre, alors qu'ils souhaitaient ne pas prendre part au vote.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. Laurent Burgoa. Lors du même scrutin public n° 43, ma collègue Marie-Claire Carrère-Gée a été enregistrée comme votant pour, alors qu'elle souhaitait voter contre.
Mme la présidente. Acte est donné de ces mises au point. Elles figureront dans l'analyse politique du scrutin concerné.
2
Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam
Adoption en procédure d'examen simplifié et en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Vietnam, d'autre part (projet n° 920 [2025-2026], texte de la commission n° 91, rapport n° 90).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié.
projet de loi autorisant la ratification de l'accord de protection des investissements entre l'union européenne et ses états membres, d'une part, et la république socialiste du vietnam, d'autre part
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Vietnam, d'autre part (ensemble treize annexes), signé à Hanoï le 30 juin 2019, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l'adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
3
Protection des enfants
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (projet de loi n° 911 [2025-2026], texte de la commission n° 89, rapport n° 88, avis n° 79).
Dans la discussion du texte de la commission, nous avons achevé l'examen des articles appelés en priorité. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles par l'examen de l'article 1er.
TITRE Ier
SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L'ENFANT PROTÉGÉ
Chapitre Ier
Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants
Article 1er
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 375 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La mesure prévue au 3° de l'article 375-3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d'un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d'au moins trois ans.
« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées :
« 1° Dans l'attente d'un retour de l'enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;
« 2° Lorsque l'action éducative menée a été jusqu'alors insuffisante ou qu'aucune autre mesure n'est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 3° Lorsqu'une procédure relative au changement de statut de l'enfant est envisagée ou en cours.
« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, et lorsqu'aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l'enfant, à son parcours et à ses liens d'attachement, la mesure d'accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l'article 375-3 peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui-ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs. Lorsque l'enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° (Supprimé)
II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;
2° L'article L. 223-5 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le suivi médical de l'enfant, et mentionne, le cas échéant, les soins reçus dans un centre d'appui à la protection de l'enfance. » ;
a) Le troisième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l'article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d'évolution éducative. Lorsque l'évolution des compétences parentales ne permet pas d'envisager le retour de l'enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie intégré au projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du présent code. Il fait état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d'accueil auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l'adéquation du statut juridique de l'enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l'enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l'opportunité de renouveler le placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, sur la durée de ce renouvellement et sur les modalités de celui-ci, en examinant prioritairement la possibilité d'un accueil par un assistant familial ou dans un village d'enfants. » ;
a bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport fait également état des actions d'accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d'accueil.
« Les modalités d'élaboration du projet de vie intégré au projet pour l'enfant mentionné au même article L. 223-1-1 sont définies dans le cadre des dispositions applicables à l'élaboration de ce projet. » ;
b) (Supprimé)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, sur l'article.
Mme Marie-Claude Varaillas. La protection de l'enfance est placée sous la responsabilité des départements, mais elle mobilise d'autres services publics : la justice, la santé, ou encore l'éducation nationale. Encadrer dans le temps les placements judiciaires, revoir le projet de vie de l'enfant, mieux appréhender et prendre en considération les liens familiaux, accroître le rôle du juge en matière de changement de lieu d'accueil, tout cela mobilise des moyens humains.
Les difficultés que rencontrent les services de la protection de l'enfance – retards de prise en charge, manque de places adaptées, difficultés de recrutement qui génèrent des ruptures dans l'accompagnement – ne relèvent pas que du droit.
Ce projet de loi est présenté comme une transformation structurelle, mais aucune enveloppe budgétaire spécifique ne lui est allouée. Nous savons pourtant que, si nous voulons atteindre les objectifs du texte, à commencer par ceux de l'article 1er, cela ne se fera pas sans moyens supplémentaires alloués aux départements, aux magistrats, aux éducateurs et aux professionnels de santé.
À défaut, nous n'aurons fait que légiférer une nouvelle fois, donnant ainsi raison à tous les organismes qui défendent les droits des enfants, lesquels sont unanimes pour dire que la protection de l'enfance souffre autant d'un déficit de moyens que de gouvernance.
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, sur l'article.
Mme Corinne Narassiguin. À l'occasion de l'examen de l'article 1er, je veux réaffirmer une conviction qui doit nous guider tout au long de nos débats : nos décisions doivent toujours avoir pour boussole le projet de vie de l'enfant et prendre en compte son intérêt supérieur.
Cela suppose, bien sûr, d'évaluer régulièrement sa situation, ses besoins et son évolution, mais également de savoir prendre le temps nécessaire pour l'aider à se reconstruire, parfois même à se construire : accompagner un enfant dans cette perspective exige de faire preuve de patience et d'écoute.
C'est particulièrement vrai pour les mineurs non accompagnés. Ces jeunes arrivent sur notre territoire après des parcours souvent marqués par la rupture et l'exil, parfois par de la violence et des traumatismes. Ils ont quitté leur famille, leur pays, leurs repères. Certains ont traversé des épreuves particulièrement douloureuses avant même d'atteindre notre sol. Déracinés, parfois arrachés à leur passé, ils doivent trouver leur place dans une société dont ils ne maîtrisent ni les codes ni toujours la langue.
Notre responsabilité est donc de leur offrir un accompagnement adapté et digne, qui passe par l'insertion, les soins et l'éducation. Pour ces enfants, l'arrivée en France devrait signifier l'entrée dans un espace de protection et de reconstruction. Elle ne doit plus être synonyme d'isolement, de difficultés d'accès aux droits et aux soins, ni de barrières linguistiques qui entravent leur accompagnement.
Aujourd'hui, les défaillances de notre système d'accueil sont nombreuses ; les différences sont trop souvent instrumentalisées pour nous éloigner les uns des autres et un climat de rejet s'est progressivement installé, y compris sur certaines travées de notre hémicycle.
Nous devons nous mobiliser collectivement en faveur de ces mineurs et faire de leur protection une véritable priorité de l'action publique. Prendre soin de ces jeunes aujourd'hui, c'est éviter que les traumatismes qu'ils ont subis continuent de peser sur leur avenir et sur les générations à venir. C'est aussi et surtout le meilleur moyen de leur permettre de se bâtir un avenir meilleur.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. Iacovelli.
L'amendement n° 247 est présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L'amendement n° 321 est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, en tenant compte des liens de fratrie et en s'assurant que le maintien de ces liens soit dans l'intérêt de l'enfant
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Xavier Iacovelli. Lorsqu'un enfant est retiré de sa famille pour être protégé, faut-il encore qu'il perde ses frères et sœurs ? C'est précisément ce que nous souhaitons éviter au moyen de cet amendement.
Pour un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE), un frère ou une sœur peut être bien plus qu'un membre de sa famille : c'est parfois son dernier repère, son unique lien avec son histoire, sa seule véritable stabilité affective. Nous ne pouvons pas, d'un côté, vouloir protéger un enfant et, de l'autre, fragiliser ce qui contribue à son équilibre.
Notre droit reconnaît l'importance des liens de fratrie, notamment par les articles 371-5 et 375-7 du code civil, mais encore faut-il que ce principe soit effectivement pris en compte dans les décisions qui jalonnent le parcours de l'enfant !
Nous proposons donc que, lors du renouvellement du placement ou de la construction d'un projet de vie durable, les liens entre frères et sœurs soient expressément pris en considération. Renouveler un placement, ce n'est pas seulement décider où l'enfant va vivre, c'est aussi décider quels liens il pourra continuer à entretenir.
Pour autant, nous ne demandons pas le maintien systématique de ces liens. Vous connaissez ma position sur les liens du sang : leur maintien ne doit pas être systématique, car certaines relations fraternelles peuvent elles-mêmes être source de violence ou de souffrance. C'est pourquoi la rédaction que nous proposons rappelle que le maintien des liens de fratrie doit toujours être apprécié à l'aune de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Un placement doit protéger l'enfant et préparer son avenir, mais il ne doit pas effacer son histoire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 247.
Mme Anne Souyris. Comme notre collègue, j'estime essentiel de ne pas séparer une fratrie. Il est d'ailleurs assez incroyable que notre législation ne l'empêche pas encore... Ce principe est pourtant inscrit à l'article 375-7 du code civil, aux termes duquel, dans le cadre de l'assistance éducative, l'enfant « est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution ».
Il nous semble primordial de réintroduire, au sein de cet article relatif au dispositif de placement judiciaire, cette précision que l'Assemblée nationale y avait fait figurer, mais qui a malheureusement été supprimée sur l'initiative des rapporteures lors de son examen en commission au Sénat.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l'amendement n° 321.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement, comme les précédents, vise à garantir que, lorsque le juge des enfants se prononcera sur le renouvellement de la décision d'accueil d'un enfant auprès de l'ASE, il tiendra compte des liens de fratrie de celui-ci, à condition que leur maintien soit dans l'intérêt de l'enfant.
Les rapporteures nous ont expliqué que cette mention était inutile, car elle figurait déjà dans le code civil. Toutefois, je tiens à rappeler que, si l'appréciation de l'opportunité de ces liens figure effectivement au sein de ce code, c'est uniquement à l'occasion du choix du lieu dans lequel l'enfant sera accueilli. Or il est ici question du moment où le juge décide de renouveler la mesure d'accueil. Il s'agit bien de deux questions foncièrement différentes et de deux moments distincts dans le parcours de l'enfant confié.
Il est primordial qu'à chaque étape de son parcours et de son accompagnement, l'enfant puisse être assuré que ceux qui décideront de son avenir tenteront de privilégier le maintien du lien avec ses frères et sœurs lorsque cela sera bénéfique pour lui. Cette mention n'est pas inutile : elle permet de sécuriser l'enfant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, nous sommes bien d'accord : il faut favoriser les liens entre frères et sœurs, préserver les fratries dans l'environnement proche de l'enfant. À l'évidence, cela contribue à assurer un minimum de sécurité dans le parcours difficile et cabossé de l'enfant aidé.
Les départements créent d'ailleurs désormais des structures très adaptées, comme les villages d'enfants, pour prendre en considération les fratries et adapter la prise en charge à la situation de familles dont plusieurs enfants sont placés.
Ce principe n'en figure pas moins déjà dans le code civil. Certes, on peut bien réinscrire dans ce code qu'il doit être respecté à toutes les étapes, mais cela aurait pour effet de fragiliser le principe lui-même, selon lequel le juge des enfants doit prendre en considération la situation de la fratrie à tout moment, qu'il décide du placement ou qu'il le renouvelle.
Cela explique que l'avis de la commission sur ces amendements identiques soit plutôt défavorable : certes, cela ne mange pas de pain, mais ce ne serait qu'une déclaration d'intention supplémentaire, qui ne rendra pas la protection plus efficace.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Tout en rejoignant largement la position exprimée par votre rapporteure, je m'en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements identiques.
Il est évidemment important de maintenir les frères et sœurs ensemble tout au long du placement ; toutefois, comme cela a été rappelé, l'article 375-7 du code civil consacre déjà la prise en considération des liens de fratrie, ce qui me paraît satisfaire, au moins partiellement, ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Je veux bien entendre qu'il ne s'agit que de bonnes intentions, mais, en matière de protection de l'enfance, elles-mêmes font parfois défaut.
Pour les enfants, leur protection et leur équilibre dans les parcours pleins de ruptures qu'ils doivent suivre, il est donc essentiel de réaffirmer certains principes de base qui nous rassemblent tous. Nous avons déjà voté en faveur de ce principe de maintien des fratries au sein de la loi dite Taquet du 7 février 2022.
Il ne me semble donc pas inutile de rappeler la nécessité, à toutes les étapes, de préserver les fratries quand ces liens ne sont pas toxiques en eux-mêmes, ce qui peut également arriver.
Je rappelle aussi que, grâce à l'adoption unanime par notre assemblée de la loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance, il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de réaffirmer un principe : ce nouveau droit pourra être défendu par le conseil qui leur sera désormais systématiquement attribué.
Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.
M. Bruno Sido. Ces amendements identiques m'étonnent beaucoup, non seulement parce que le principe en question figure déjà dans le code civil – ce n'est donc pas la peine de l'y réinscrire –, mais aussi parce que, même s'il n'y figurait pas, les présidents de conseil départemental l'appliqueraient, comme ils le font et le faisaient déjà lorsqu'ils étaient présidents de conseil général.
M. Xavier Iacovelli. Pas tous !
M. Bruno Sido. S'il y a des départements qui travaillent mal, mon cher collègue, je n'y peux rien, mais je peux vous assurer qu'en Haute-Marne j'ai toujours veillé à ce que les fratries ne soient pas séparées : c'est l'évidence !
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, les différentes prises de parole laissent apparaître une méprise ou un manque de compréhension entre nous. Tout le monde est d'accord quant au principe, qui figure dans le code civil et que personne ne remet en cause.
La position de la commission est la suivante : une fois que le principe figure dans le code, et qu'il est clair qu'il doit s'appliquer dès le début de la procédure de placement, il est inutile de le répéter aux autres étapes. Surtout, si l'on voulait procéder ainsi, il faudrait prendre soin de le répéter à chaque étape ; or ce n'est pas ce qui est proposé dans ces amendements. Dès lors, on risque de faire croire que, aux étapes où il n'est pas répété, il n'est pas besoin de le prendre en considération.
C'est simplement une question d'écriture de la loi : comme le principe est d'application générale, tout au long de la procédure, il n'est pas besoin de le décliner systématiquement. Surtout, en ne le répétant qu'à certains moments, j'y insiste, nous risquons de laisser entendre qu'il ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il n'est pas mentionné expressément.
Nous sommes donc d'accord sur le fond, mes chers collègues ; simplement, la commission estime que la rédaction qui résulterait de l'adoption de ces amendements fragiliserait en réalité ce principe.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.
Mme Anne Souyris. Je conviens volontiers que, si c'est écrit, c'est écrit, mais nous devons partir des faits. Or la réalité est la suivante : selon une étude de cohorte réalisée à Paris en 2020, seuls 10 % des enfants placés étaient accueillis avec l'ensemble de leur fratrie, et 20 % avec une partie de leurs frères et sœurs. Ce n'est pas à la hauteur du principe écrit dans la loi !
Dès lors, puisque notre objectif est d'écrire un texte de protection des enfants, au vu du décalage entre la pratique et le droit en vigueur, il importe de rappeler à quel point ce principe est essentiel.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6, 247 et 321.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 248, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :-
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement est prononcé après l'audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article 388-1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles actualisé.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Nous souhaitons par cet amendement réintroduire dans le texte une disposition adoptée par l'Assemblée nationale, qui impose de procéder à l'audition préalable du mineur et de consulter le rapport sur la situation de l'enfant avant le renouvellement de la mesure de placement judiciaire.
Ces obligations constituent des garanties procédurales essentielles ; elles permettent de prévenir le risque, pointé par plusieurs acteurs du secteur, d'une réévaluation purement formelle qui ne tiendrait pas suffisamment compte de la situation de l'enfant et de sa famille.
À cette fin, nous proposons que toute décision de renouvellement intervienne après l'audition du mineur capable de discernement et sur la base du rapport de situation actualisé établi par le service de l'aide sociale à l'enfance.
Contrairement à ce que les rapporteures affirment, il ne s'agit pas d'un dispositif redondant. Au contraire, il s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'article 1er : faire de chaque échéance de placement un temps d'examen effectif du projet de vie de l'enfant, en veillant à ce que la parole de celui-ci et les conclusions de l'évaluation pluridisciplinaire la plus récente constituent des éléments déterminants de la décision du juge.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Notre opposition à cet amendement découle de la même logique qui justifiait notre avis défavorable sur les amendements identiques précédents. Le principe qui veut que l'enfant soit entendu dès lors qu'il est capable de discernement s'applique naturellement, et dans de meilleures conditions à compter du 6 janvier prochain, quand il aura systématiquement la possibilité d'être assisté d'un avocat. L'enfant sera bien défendu et sa situation sera prise en considération. Ce principe fondamental de la procédure applicable à la protection des enfants n'a pas à être réaffirmé à chaque étape, car cela ne ferait que l'affaiblir.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, votre demande est satisfaite par les dispositions des articles 375 et 375-1 du code civil. Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, l'avis du Gouvernement sera défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 214 est présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, M. Durox, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont, Mmes Callet, Josserand et Frontoni et M. Hochart.
L'amendement n° 249 est présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Sylvie Josserand, pour présenter l'amendement n° 214.
Mme Sylvie Josserand. Cet amendement vise à supprimer le dispositif de placement long figurant à l'alinéa 9, qui permet de renouveler la mesure d'accueil au-delà des durées de droit commun en cas de « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques ».
Deux difficultés apparaissent d'emblée. D'abord, le caractère flou du critère – que sont des difficultés relationnelles graves et chroniques ? Ensuite, le fait que l'appréciation en soit laissée aux services départementaux. Il y en a même une troisième : un placement long empêche un réexamen régulier de la situation du mineur.
Au vu de toutes ces difficultés, qui semblent témoigner d'une opposition entre ce dispositif de placement long et les lignes directrices fixées par les Nations unies en 2009, nous sollicitons la suppression dudit dispositif.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 249.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de prolonger les mesures de placement jusqu'à la majorité de l'enfant si celui-ci est âgé de plus de 13 ans. En effet, comme le souligne le Syndicat de la magistrature, cette disposition risque avant tout de réduire le nombre d'audiences devant le juge des enfants.
Nous le savons, la protection de l'enfance traverse aujourd'hui une crise profonde. Les travailleurs sociaux sont nombreux à quitter leurs fonctions, les parcours d'accueil sont marqués par des ruptures répétées, le recrutement des assistants familiaux est difficile et les conditions d'accompagnement des enfants se dégradent. Dès lors, nous ne pouvons considérer que réduire la fréquence des audiences constitue une réponse adéquate pour mieux protéger les enfants.
Au contraire, alors que les cabinets des juges des enfants sont déjà engorgés, permettre le renouvellement d'un placement pour plus de deux ans, voire jusqu'à la majorité pour les enfants de plus de 13 ans, risque de faire primer une logique de gestion des dossiers sur l'examen individuel de chaque situation.
Chaque enfant a pourtant une histoire, des besoins et un parcours qui lui sont propres. Même lorsqu'un retour dans la famille n'est pas envisagé, le juge doit pouvoir examiner régulièrement la situation de l'enfant. Ces auditions sont essentielles : elles permettent de faire le point sur son développement, ses besoins et ses projets, mais aussi sur le respect de ses droits.
Autrement dit, ces audiences ne sont pas une simple formalité administrative. Elles constituent une garantie essentielle pour s'assurer que la mesure de protection reste adaptée à la situation de l'enfant. Protéger un enfant, ce n'est pas seulement le placer, c'est aussi s'assurer, tout au long de son parcours, que ses droits sont respectés et que ses besoins sont pris en compte.
Mme la présidente. L'amendement n° 375, présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Conconne et Dadkhah, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
âgé de plus de treize ans
par les mots :
en capacité d'en exprimer le besoin
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement vise à supprimer le seuil d'âge de 13 ans à compter duquel, dans le texte actuel, une mesure de placement pourrait être renouvelée d'emblée jusqu'à la majorité de l'enfant, au profit d'une appréciation plus individualisée, fondée sur la capacité de l'enfant à exprimer son besoin de stabilité et de protection. On tiendrait ainsi particulièrement compte de sa maturité et de son discernement.
Chaque enfant a son propre parcours ; chaque enfant est unique ; chaque enfant a sa propre maturité et ses propres besoins. Un enfant de moins de 13 ans peut tout à fait être en mesure d'exprimer son souhait de rester dans un environnement protecteur, auprès des personnes avec lesquelles il a construit des liens de confiance. Sa parole doit pouvoir être entendue et prise en considération, indépendamment d'un seuil d'âge fixé de manière uniforme.
Notre objectif est également, au travers de cet amendement, de prévenir les ruptures de parcours, qui peuvent fragiliser davantage encore des enfants déjà confrontés à des situations difficiles, et de favoriser la continuité de leur accompagnement jusqu'à leur majorité.
On pourrait ainsi mieux concilier la prise en compte de la parole de l'enfant, son intérêt supérieur et la stabilité de son accueil. La stabilité du parcours de protection d'un enfant doit avant tout être déterminée par ses besoins, sa maturité et sa situation individuelle, plutôt que par son âge seul.
Au-delà de cet amendement, j'aimerais vous dire, mesdames les rapporteures, mes chers collègues, que je suis quelque peu gêné ce matin par les débats qui se sont tenus sur les amendements précédents. On nous explique qu'entendre l'enfant n'est pas toujours nécessaire ni utile... (Mme le rapporteur s'exclame.) Ce genre de réponses me gêne ; je ne voudrais pas qu'à la longue la faiblesse des moyens de nos juridictions ne conduise à déshumaniser ces procédures, à n'y voir que des dossiers à régler.
J'entends souvent, quand il est question de la justice, employer le terme de « stock ». Quand des présidents de cour, des chefs de juridiction, voire un ministre emploient un tel mot, j'éprouve une certaine gêne, car derrière ce « stock », dans chaque dossier, il y a une victime, un enfant, une famille.
Nous ne pouvons pas affirmer vouloir mettre l'enfant au cœur de nos préoccupations tout en nous passant de son avis. Je vous invite donc, tous et toutes, à méditer sur la nécessité de faire en sorte que les dispositions que nous adoptons aujourd'hui donnent corps à nos paroles sur la place que nous voulons accorder à l'enfant. Écouter les enfants, mes chers collègues, implique de les auditionner à toutes les étapes de la procédure.
Mme la présidente. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Aubey, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, MM. Gold, Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
toute la durée de sa minorité
par les mots :
une durée de deux ans renouvelables, avec un rapport motivé et après avoir recueilli l'avis de l'enfant capable de discernement, conformément à l'article 388-1 du code civil
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. L'article 1er permet de renouveler le placement d'un enfant de plus de 13 ans pour toute la durée de sa minorité. Concrètement, un enfant placé à 13 ans pourrait l'être jusqu'à ses 18 ans sur le fondement d'une seule et même décision, sans que le juge ait à se pencher de nouveau sur sa situation.
Or un adolescent de 13 ans ne sera plus le même à 15 ans ou à 17 ans. Ses besoins évoluent ; sa famille peut changer et ses liens d'attachement se transformer ; enfin, sa capacité à exprimer ce qu'il souhaite pour lui-même grandit avec l'âge. Une décision qui est juste au moment où elle est prise peut ne plus l'être quelques années plus tard.
Avec cet amendement, nous n'entendons pas remettre en cause le principe du placement de longue durée, qui répond à un vrai besoin de stabilité. Nous proposons simplement une clause de revoyure : la mesure serait prononcée pour deux ans renouvelables sur la base d'un rapport motivé et après avoir entendu l'enfant capable de discernement. Cette garantie nous paraît élémentaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avant d'exprimer notre avis sur ces amendements, je voudrais revenir sur les propos de notre collègue Hussein Bourgi.
En effet, je ne peux pas entendre dire sans réagir que nous n'avons pas comme seule boussole l'intérêt supérieur de l'enfant. Mon cher collègue, les mesures que nous prenons sont dans l'intérêt de ces enfants vulnérables : nous souhaitons les protéger et trouver les solutions les plus adaptées à leur cas, afin qu'ils puissent avoir un environnement stable, a priori familial et éventuellement institutionnel, en fonction des situations ; il faut que le juge puisse prendre les mesures les plus adaptées à la situation de l'enfant.
Le code civil affirme déjà ces principes. Nous considérons simplement que toute disposition qui viendrait les réaffirmer à diverses étapes de la procédure fragiliserait ce principe qui, à notre avis, est plus protecteur pour l'enfant tel qu'il figure aujourd'hui dans le code. C'est le sens des avis que nous avons rendus sur les amendements précédents.
Nous sommes d'accord avec vous sur le fond, j'y insiste ; néanmoins, il nous semble que, si réaffirmer ces principes procède d'une bonne intention, cela n'en fragilise pas moins notre objectif commun, l'intérêt des enfants. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à de tels amendements alors même que nous poursuivons, bien évidemment, le même objectif que vous.
J'en viens au placement long des enfants, qui fait l'objet des présents amendements.
J'ai rencontré les enfants qui siègent au Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE). Ce qu'ils m'ont dit, c'est que le stress, pour eux, c'est de devoir retourner régulièrement devant le juge.
M. Bruno Sido. Tout à fait !
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête alors même qu'ils se sentent bien dans leur lieu de vie, chez leur assistant familial ou leur tiers digne de confiance.
Quand les choses se passent bien, il faut donner aux enfants des perspectives de long terme ; c'est tout l'intérêt de ce placement long. En outre, cette période, entre 13 et 18 ans, est justement celle où le jeune se construit ; alors qu'il évolue profondément, il a particulièrement besoin de stabilité dans son environnement.
Enfin, cette stabilité ne signifie pas une absence de contrôle : le juge continue de l'assurer, d'autant que le code de procédure civile, à son article 1200-1, prévoit que le juge doit réévaluer la situation de l'enfant tous les trois ans.
En revanche, lorsqu'il n'y a pas de difficulté, il ne faut pas créer de stress supplémentaire. C'est tout le sens et l'intérêt de ce placement long, qui sera demandé dès lors que tout se passe bien pour l'enfant, de manière à garantir cette stabilité.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'un des objectifs principaux de ce projet de loi est de redonner de la stabilité au parcours de ces enfants. Imposer de réévaluer chaque année la situation de l'enfant, notamment à l'adolescence, ne saurait y contribuer.
Les enfants qui participent au collège des jeunes du CNPE, que nous avons écoutés dans le cadre du comité stratégique interministériel de la protection de l'enfance, nous ont exposé que beaucoup d'enfants font des tentatives de suicide ou fuguent dans la semaine qui précède une telle audience. Il suffit de regarder les chiffres : c'est un moment extrêmement anxiogène pour ces enfants, qui les ramène toujours à leur condition d'enfants confiés à l'ASE.
C'est pourquoi il nous a semblé très important de permettre dans certains cas au juge des enfants – c'est évidemment toujours à lui que reviendra la décision – de prononcer des mesures de nature à offrir de la stabilité à ces enfants. Cela étant, le juge aura bien sûr la possibilité de réexaminer la situation du jeune si de nouveaux événements surviennent.
Dès lors, même si je peux comprendre l'inquiétude exprimée par les auteurs de ces amendements, je ne peux leur être que très défavorable. J'y insiste, ce qui justifie ce texte n'est pas du tout une logique gestionnaire : nous voulons simplement, dans une logique de fond, que ces enfants aient de la stabilité dans leur parcours, afin qu'ils puissent mieux se construire.
L'avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois. Je ferai deux observations d'ordre général sur les auditions d'enfants, à la suite de la remarque de Hussein Bourgi, qui dit qu'il est bien d'écouter ce que veulent les enfants.
Tout d'abord, les enfants sont assez souvent mauvais juges de leurs propres intérêts – il faut le savoir –, particulièrement à l'adolescence. Tous ceux qui ont eu à connaître une procédure familiale et sont passés devant un juge des enfants pourront vous le dire.
Ensuite, et cela a été dit, être entendu par un juge est une source de stress considérable pour un enfant. Parfois, ce que veulent les enfants, c'est qu'on ne leur demande surtout pas leur avis et qu'on les traite pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des enfants, dont les adultes doivent prendre soin et face auxquels ils doivent prendre leurs responsabilités.
Je ne suis donc pas persuadée qu'entendre un enfant de façon systématique soit nécessairement servir ses intérêts.
Mme la présidente. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Vous me pardonnerez d'exprimer un certain désaccord avec ce que vient de dire Mme la présidente de la commission des lois, car je ne suis pas tout à fait convaincue par ses arguments. L'Unicef et la convention internationale des droits de l'enfant prévoient que les enfants doivent être associés aux décisions qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur capacité de discernement.
J'ai été interpellée par les amendements de Mmes Souyris et Lermytte, qui soulèvent un problème.
J'ai bien compris qu'il fallait assurer une stabilité quand tout se passe bien pour l'enfant, mais pouvez-vous nous expliquer, mesdames les rapporteures, quels dispositifs permettent de faire remonter l'information lorsque les choses se passent mal ? Je ne suis pas du tout une spécialiste de ce sujet, mais il me semble que beaucoup d'enfants placés n'ont pas d'espace pour dire quand cela ne se passe pas bien pour eux.
Dès lors, comment donne-t-on l'alerte ? Comment le juge décide-t-il de reconvoquer l'enfant ? Comment est-il informé des cas dans lesquels cela ne se passe pas bien pour lui ?
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Je suis très partagé sur ces amendements.
Je l'ai dit assez souvent, je suis très attaché à la libération de la parole des enfants et je tiens à ce que nous respections nos engagements, notamment internationaux, sur la prise en compte de la parole de l'enfant. L'enfant ne doit pas seulement être l'enfant de quelqu'un, il doit être un être de droit à part entière, dont on puisse prendre en compte la parole.
Cela étant, il est vrai que repasser régulièrement devant le juge est un traumatisme pour les enfants. Les enfants placés et les anciens enfants placés le disent régulièrement.
Il faut travailler avec l'avocat : en tant que représentant, il défendra les droits de l'enfant, qui pourra bientôt être systématiquement assisté, et pourra alerter le juge en cas de problème lors du placement. Ensuite, nos départements doivent faire un travail avec les référents de l'aide sociale à l'enfance, auxquels il appartient d'exercer un contrôle et de vérifier que le placement se passe bien.
Faisons attention : il faut prendre en compte la parole de l'enfant non pas seulement devant le juge, mais globalement, tout au long de son placement, quasiment tous les jours. Ce travail est celui des travailleurs sociaux et des référents de l'ASE.
Provoquer régulièrement, de façon récurrente, une nouvelle audition devant le juge crée un stress supplémentaire. C'est pourquoi je ne voterai pas ces amendements.
Mme Marie-Claude Lermytte. C'est dommage.
Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.
M. Bruno Sido. Je partage tout à fait le point de vue de Mme le rapporteur et je n'ai rien à ajouter à ce qu'elle a très bien dit.
On parle beaucoup du juge, mais pas du personnel du conseil départemental, qui suit quasiment au quotidien tous ces enfants. Il est pourtant très important.
Ayant été président d'un conseil départemental pendant vingt ans, j'ai personnellement observé que les enfants étaient stressés dès qu'on leur parle du juge.
Le plus souvent, les enfants restent dans la même famille – pas toujours, j'en conviens, mais le personnel du conseil départemental est là pour veiller, observer et procéder à des changements si nécessaire. J'ai ainsi connu des enfants qui sont restés dans la même famille jusqu'à leurs 21 ans, voire jusqu'à la fin de leurs études, le conseil départemental ayant continué de rémunérer les assistantes familiales au-delà de leurs 18 ans afin de leur permettre d'achever leur cursus.
Je dois dire que j'ai même reçu des lettres de remerciement d'enfants placés parce qu'ils s'étaient épanouis dans une famille, qu'ils ne voulaient plus quitter, même après leurs 21 ans.
Dès lors, je ne voterai pas ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Nous ne sommes pas ici pour faire le procès de tel ou tel service ou distribuer des bons points.
Les agents des départements font très bien leur travail, là n'est pas la question. Le problème, c'est la faiblesse des moyens des départements, et notamment la faiblesse des moyens que ces derniers peuvent allouer à l'aide sociale à l'enfance.
Comme vous, j'ai préparé en amont l'examen de ce texte. J'ai pour cela rencontré l'ordre des avocats de Montpellier, l'ordre des avocats de Béziers, ainsi que les syndicats des travailleurs sociaux. Tous m'ont dit la chose suivante : les rapports sont transmis au juge, en général à dix-sept heures ou dix-huit heures, pour une audience ayant lieu le lendemain. L'avocat n'a donc ni le temps de prendre connaissance du rapport ni celui d'en parler avec son client – en l'occurrence l'enfant – avant de se rendre à l'audience.
Les avocats m'ont ensuite fait part de leur difficulté à expliquer à l'enfant de manière pédagogique la décision prise par le juge. Parfois, cette décision n'est ni comprise ni acceptée. Une relation de défiance s'installe alors entre l'enfant, son avocat et l'éducateur. Je referme cette parenthèse.
Depuis le début de la matinée, on répète que telle disposition est déjà inscrite dans le code civil, dans la loi. Or ce n'est pas parce qu'une disposition figure déjà dans le code civil ou dans la loi qu'elle est nécessairement appliquée ! Je prendrai un exemple pour illustrer mon propos : nous avons inscrit dans la loi qu'il est interdit d'héberger des enfants à l'hôtel. Or je mets quiconque au défi de me dire : « Dans mon département, aucun enfant n'est hébergé à l'hôtel. » Souvent, le principe se fracasse contre la réalité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.
Mme Anne Souyris. Il ne s'agit pas de contrevenir à la parole de l'enfant. Si celui a peur du juge, il faut s'interroger. Pourquoi peut-il s'imaginer que le juge va faire le contraire de ce qu'il lui demande ? C'est la question que je me pose. Le contrat doit être clair : l'enfant doit savoir que c'est sa parole qui sera déterminante, et donc n'avoir aucune peur.
Si les enfants sont stressés, si certains font même des tentatives de suicide en amont, c'est bien qu'ils craignent de ne pas être écoutés par le juge. C'est un problème en soi.
Nous le savons, il y a des problèmes de maltraitances dans les foyers de l'ASE. Souvent, ces maltraitances sont liées à un manque de soins. Ces questions doivent impérativement remonter. Les syndicats de façon générale, en particulier le Syndicat de la magistrature, nous alertent sur ce sujet.
J'entends que pour les enfants dont vous parlez, mes chers collègues, tout se passe bien... Pour autant, mon amendement et celui de Mme Lermytte ont pour objet de systématiser un réexamen régulier de la situation des enfants, afin qu'aucune parole ne se perde, qu'aucune maltraitance ne soit ignorée et qu'aucun besoin ne demeure insatisfait parce qu'il n'aurait pas été entendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour explication de vote.
Mme Brigitte Bourguignon. Je suis, comme Olivia Richard et d'autres, partagée sur ces amendements. Il ne me semble pas insurmontable de passer d'un réexamen de la situation tous les trois ans à tous les deux ans. Nous œuvrons tous ici dans l'intérêt de l'enfant.
Dans la vie, toutes les familles d'accueil ne sont pas des Thénardier, tous les travailleurs sociaux ne sont pas déficients, tous les juges ne sont pas débordés. Il y a un juste milieu.
Par ailleurs, il ne faut pas aller au-delà de ce qu'il nous est possible de faire matériellement aujourd'hui, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans les départements.
L'idéal serait de pouvoir assurer un véritable suivi des enfants placés là où ils se trouvent, d'exercer un contrôle permanent. Mais savez-vous de combien d'enfants s'occupe un référent de l'ASE ? Chaque référent suit 38 mesures éducatives ! Comment voulez-vous qu'il suive les enfants convenablement ? Il n'y a que trente ou trente et un jours dans un mois...
La réalité des actions d'éducation en milieu ouvert aujourd'hui, c'est que ces professionnels gèrent chacun parfois jusqu'à 40 ou 42 mesures. C'est impossible !
Pour commencer, il faut renforcer les moyens et mieux aider les départements, car leur situation n'est plus tenable. Il faut créer des structures alternatives aux maisons d'enfants à caractère social (Mecs), ce qui n'est toujours pas fait.
Je le redis, je suis très partagée sur ces amendements, car je me dis qu'on passe probablement à côté de situations difficiles, faute d'écouter suffisamment les enfants.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. J'entends ce questionnement, madame Bourguignon.
Je rappelle qu'une audience est obligatoire au bout de trois ans : si ces amendements ne sont pas adoptés, et si une mesure est prise à l'âge de 13 ans, elle fera l'objet d'un réexamen à l'âge de 16 ans. Le réexamen de la situation au bout de trois ans demeure.
Si, entre-temps, si la situation se dégrade, tout le monde peut saisir le juge. La saisine est très ouverte : un membre de la famille éloignée peut saisir le juge ; l'enfant lui-même peut le faire par un simple courrier, de même que son avocat. Certains avocats nous ont dit qu'ils donneraient leur carte aux enfants.
Pour résumer, la saisine est ouverte et une audition est de toute façon prévue au bout de trois ans.
Vous dites, madame Souyris, que les enfants sont anxieux à l'idée de passer devant un juge... Même lorsque l'on est adulte et que l'on n'a rien fait, comparaître devant un juge est très stressant ! J'en ai fait l'expérience, je vous assure que j'étais stressée.
J'ai entendu les arguments de M. Bourgi. Je comprends le problème de délai, le manque de temps dont disposent les avocats pour expliquer la situation à l'enfant ; mais tel n'est pas, me semble-t-il, l'objet de ces amendements.
Il faut éviter d'imposer de façon systématique une audience à un enfant, car cela peut être angoissant. Par ailleurs, cela le ramène à chaque fois à sa condition. Vous dites qu'il faut écouter la parole de l'enfant : cette demande émane justement des enfants qui accompagnent le comité stratégique pour la refondation de la politique de protection de l'enfance.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 214 et 249.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 254, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après l'article 375-8, il est inséré un article 375-8-... ainsi rédigé :
« Art. 375-8-.... – Lorsqu'un mineur confié en assistance éducative bénéficie d'une décision prise en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la délégation départementale de l'agence régionale de santé est garante de sa mise en application. » ;
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont particulièrement nombreux à être en situation de handicap. Ainsi, 24 % d'entre eux seraient en situation de double vulnérabilité, c'est-à-dire porteurs d'un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de ces enfants, alors qu'ils disposent d'une notification de la MDPH, ne bénéficient pas concrètement de l'accompagnement dont ils ont besoin, faute de place ou de solution adaptée. Autrement dit, ces droits sont reconnus à ces enfants, mais ils ne sont pas toujours suivis d'effet.
Cette situation conduit les départements à prendre en charge, parfois durablement, dans les dispositifs de protection de l'enfance, des enfants qui auraient également besoin d'un accompagnement sanitaire ou médico-social spécialisé.
Cette absence de réponse adaptée a des conséquences concrètes : elle fragilise les parcours des enfants, multiplie les risques de rupture dans leur accompagnement et met en difficulté les équipes éducatives. Surtout, elle compromet l'effectivité des droits qui leur ont été reconnus.
Face à cette situation, nous devons mieux articuler les politiques de protection de l'enfance, de santé et du handicap. C'est précisément l'objectif de cet amendement : reconnaître explicitement la responsabilité des agences régionales de santé (ARS) dans la mise en œuvre effective des orientations médico-sociales concernant les enfants protégés.
Il s'agit de faire en sorte que les décisions prises ne restent pas théoriques et qu'elles débouchent sur des solutions concrètes, adaptées aux besoins de chaque enfant. La protection de l'enfance ne peut être pleinement effective que si elle garantit aussi l'accès aux soins et à l'accompagnement médico-social dont ces enfants ont besoin.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 100 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mmes Baude et Estrosi Sassone et M. Michallet.
L'amendement n° 135 rectifié quater est présenté par Mmes Aeschlimann et Bazin-Malgras et MM. Lefèvre, Panunzi et Houpert.
L'amendement n° 148 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mme L. Darcos, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mmes Paoli-Gagin et Guidez.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après l'article 375-8, il est inséré un article 375-8-... ainsi rédigé :
« Art. 375-8-.... – Lorsqu'un mineur confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 bénéficie d'une décision prise au titre des 2° ou 2° bis du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé veille, dans le cadre de ses compétences, à la mise en œuvre effective de cette décision. » ;
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° 100 rectifié.
M. Laurent Burgoa. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° 135 rectifié quater.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement a été excellemment défendu par notre collègue. (Sourires.) Cependant, je tiens à vous livrer quelques éléments statistiques pour étayer cette demande particulière.
Les enfants qui font l'objet d'un suivi et d'une prise en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance n'ont pas à subir les conséquences d'une offre structurelle déficitaire en instituts médico-éducatifs (IME) ou en instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep). Ces instituts relèvent de la compétence de l'État et des ARS.
Cette situation conduit les départements à prendre en charge ces enfants dans le cadre de structures médico-sociales alors qu'ils relèvent d'une prise en charge sanitaire. C'est inacceptable, car cela aboutit à orienter des enfants bénéficiant d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en fonction non pas de leurs besoins et de leur situation médico-sociale ou sanitaire, mais du nombre de places disponibles.
Nos collègues de la commission des affaires sociales et de la commission des lois l'ont bien démontré dans le rapport d'information sur la protection de l'enfance qu'ils ont publié en 2025. Ils ont ainsi expliqué que 20 % des enfants pris en charge au titre de l'ASE présentaient des troubles psychiatriques. Dans une enquête de Départements de France datant de 2024, 75 % des départements ont indiqué que des enfants étaient en attente d'une place en IME alors que leur situation nécessitait une prise en charge sanitaire. Pour les Itep, ce taux atteint 73 %.
Les enfants de l'ASE méritent une prise en charge au bon niveau, c'est-à-dire dans un établissement adapté ; ainsi évitera-t-on une dégradation de leur situation sanitaire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 148 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Cet amendement a été excellemment défendu par ma collègue. Je n'en rajouterai donc pas, car je commence un peu à m'inquiéter du calendrier pour la fin de la nuit...
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous partageons ce constat, que nous avions déjà fait dans le rapport d'information réalisé conjointement avec la commission des affaires sociales, comme l'a justement dit notre collègue Marie-Do Aeschlimann.
La prise en charge des enfants présentant une double vulnérabilité, c'est-à-dire qui sont à la fois en danger dans leur environnement familial et porteurs d'un handicap, est compliquée pour les départements. Ces enfants se retrouvent dans des structures inadaptées et ont besoin de mesures très spécifiques relevant du domaine sanitaire, ce qui engendre des coûts réels.
Je me demande toutefois si cette disposition doit être inscrite dans le code civil, alors qu'elle relève plutôt de la politique de santé et des agences régionales de santé. Je souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement sur ce point. Peut-être serait-ce une solution pour répondre à ces situations difficiles à admettre et contraires à l'intérêt de l'enfant ?...
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
La question posée est celle de l'efficacité de la mise en œuvre des notifications pour ces enfants, et donc de la responsabilité de chacun, notamment des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des partenaires face aux notifications émises.
Tout d'abord, cette responsabilité, qui relève de la compétence sanitaire des agences, est déjà inscrite dans le code de l'action sociale et des familles. Par conséquent, l'inscrire dans le code civil n'apporterait pas grand-chose en termes d'efficacité.
Avec mes collègues Camille Galliard-Minier et Edouard Geffray, nous avons mis en place deux dispositifs.
Nous avons d'abord publié une circulaire interministérielle visant à renforcer la mise en œuvre des décisions d'orientation des élèves en situation de handicap. Nous avons ensuite très récemment créé une commission de régulation, coprésidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) et l'ARS. Y siègent évidemment le conseil départemental au titre des enfants confiés, mais aussi les MDPH, les établissements médico-sociaux, ainsi que les services et partenaires concernés.
Je pense que ces notifications seront ainsi appliquées plus efficacement et que chacun fera face à ses responsabilités, certaines relevant évidemment de l'ARS.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. J'entends les arguments avancés concernant les enfants à double vulnérabilité, à la fois protégés et en situation de handicap.
Pour ma part, je souhaite alerter nos collègues sur une décision de la Cour de cassation, rendue en tout début d'année, concernant un enfant qui n'était pas protégé, qui n'évoluait pas dans un milieu présentant un danger nécessitant de le mettre à l'abri, mais qui était porteur d'un handicap extrêmement lourd.
La Cour de cassation a considéré qu'il fallait placer cet enfant parce que ses parents avaient atteint un tel état d'épuisement, faute de structure, faute de réponse, faute d'accompagnement, faute de soutien – on le sait, beaucoup de familles doivent se tourner vers la Belgique –, qu'ils représentaient un danger.
Cet enfant n'était donc pas en situation de double vulnérabilité : il était simplement en situation de handicap, mais il a dû être placé parce que ses parents sont presque devenus un danger pour lui en raison d'un épuisement structurel, faute d'un accompagnement adapté.
Les départements doivent donc non seulement prendre en charge les enfants à double vulnérabilité, mais ils vont également devoir prendre sous leur protection des enfants qui, s'ils avaient, eux et leurs parents, bénéficié d'un accompagnement suffisant, n'auraient pas eu besoin de leur être confiés.
La problématique structurelle du handicap entraîne aujourd'hui le placement d'enfants qui n'auraient pas dû dépendre de l'ASE si leurs parents avaient été suffisamment accompagnés.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 100 rectifié, 135 rectifié quater et 148 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 215 est présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni.
L'amendement n° 252 est présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ce changement de lieu d'accueil conduit à éloigner l'enfant de son département d'origine, la décision est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur, de la continuité́ de sa scolarité, de son suivi médical et de ses liens familiaux.
La parole est à Mme Sylvie Josserand, pour présenter l'amendement n° 215.
Mme Sylvie Josserand. Cet amendement vise à mieux encadrer les placements d'enfants hors de leur département d'origine.
En effet, les enfants ainsi placés perdent bien souvent leurs repères : leur scolarité est parfois interrompue, leur suivi médical ou médico-psychologique rompu, leur fratrie parfois séparée. Le placement dans un département lointain ne doit pas être une variable d'ajustement face à une pénurie de places.
Nous proposons donc que la décision de placement de l'enfant en dehors de son département d'origine soit motivée, afin de justifier qu'elle répond bien à son intérêt et non à des considérations ou à des contingences pratiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 252.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à mieux encadrer les déplacements d'enfants protégés hors de leur département d'origine.
Si un tel changement peut être justifié par l'intérêt de l'enfant ou par l'urgence de sa situation, il ne doit pas devenir une simple réponse aux carences de places disponibles dans le département compétent.
L'éloignement géographique d'un enfant protégé peut avoir des conséquences lourdes : rupture de scolarité, interruption du suivi médical ou psychologique, éloignement de la fratrie, affaiblissement des liens familiaux lorsqu'ils demeurent utiles à son équilibre, perte de repères. Nous savons le nombre d'enfants issus de l'ASE qui rencontrent de lourds problèmes, tant scolaires que de santé mentale.
Le projet de loi prévoit déjà que le département d'accueil doit être informé lorsqu'un placement est exécuté dans un autre département. Cette information est nécessaire, mais nullement suffisante. Il convient d'exiger que la décision soit spécialement motivée lorsqu'elle conduit à éloigner l'enfant de son département d'origine.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La question de l'orientation des enfants hors de leur département – et c'est la terrible affaire de Châteauroux – a justifié l'intégration dans ce projet de loi de dispositions d'information systématique des départements vers lesquels sont orientés ces enfants.
En l'espèce, l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles concerne non pas le contenu de la décision de placement, mais l'organisation des relations entre les départements. Dès lors, nous estimons que la disposition que vous proposez, si elle était adoptée, complexifierait et opacifierait le mécanisme mis en place dans le texte, qui prévoit l'information du département vers lequel est orienté l'enfant, dans son intérêt supérieur et après prise en compte de l'ensemble de son environnement.
Toutes les mesures seront prises pour garantir son intérêt supérieur, comme pour n'importe quel autre placement.
L'avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 215 et 252.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 322, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
reçus dans un centre d'appui à la protection de l'enfance
par les mots :
qu'il a reçus
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Notre amendement vise à s'assurer que le rapport relatif à la santé physique et psychique de l'enfant fera mention de l'ensemble des soins que l'enfant aura reçus. En effet, en l'état, le texte prévoit que seront uniquement mentionnés les soins reçus dans un centre d'appui à la protection de l'enfance. Nous reconnaissons que cela constitue déjà une avancée : le rapport relatif à la santé de l'enfant ne se limitera pas à l'évaluation de ses besoins, il mentionnera aussi l'état des soins dont il a bénéficié dans ces centres.
Néanmoins, en conservant le texte en l'état, on omet de mentionner les soins que peut recevoir un enfant en dehors de ces centres. Or ils existent, car, à ce jour, il n'y a pas suffisamment de centres d'appui à la protection de l'enfance sur l'ensemble du territoire. Nous le déplorons, parce que ces centres permettent pourtant de garantir un suivi de la santé des enfants confiés à l'ASE.
Je rappelle les chiffres alarmants : moins de 10 % des 400 000 enfants confiés à l'ASE bénéficient d'un suivi de santé suffisant, des milliers de jeunes victimes de négligences, de violences physiques, psychologiques ou sexuelles étant laissés sans soins adaptés.
Ces centres doivent être développés et étendus à l'ensemble du territoire afin de garantir un suivi médical adapté à tous nos jeunes, quel que soit le lieu où ils sont accueillis. Comme cela n'est pas encore le cas, nous souhaitons que tous les soins dont peut bénéficier un enfant, qu'ils soient prodigués en centre ou non, figurent dans le rapport sur la santé de l'enfant.
Mme la présidente. L'amendement n° 451, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer les mots :
la protection de
La parole est à Mme le rapporteur, pour le présenter et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 322.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'amendement n° 451 est rédactionnel.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 322. La santé des enfants confiés à la protection de l'enfance est un véritable sujet, notamment en termes de prévention.
L'État a beaucoup avancé sur ce sujet, notamment à la suite des expérimentations Pégase et Santé protégée, qui ont ensuite entraîné la création du parcours coordonné renforcé (PCR) des enfants.
Les centres d'appui sont des dispositifs parmi beaucoup d'autres de prise en charge de la santé des enfants protégés et n'excluent pas d'autres modalités de prise en charge, comme le signifient les mots « le cas échéant ».
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 322, au profit de l'amendement n° 451 de la commission, auquel le Gouvernement est favorable.
Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), je vous présenterai les crédits prévus pour les centres d'appui à l'enfance. Nous en ouvrirons un à Bordeaux en décembre, un à La Réunion. Au total, au cours des deux années qui viennent, 38 millions d'euros seront consacrés à leur développement, sur tout le territoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 324, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 17, deuxième phrase
Après le mot :
famille
insérer les mots :
ou lorsque ce retour s'avère impossible à long terme en raison de liens insuffisamment construits avec celle-ci et de l'ancrage solide de l'enfant dans son lieu d'accueil
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Lorsqu'une mesure de placement arrive à son échéance, un rapport doit être rédigé, et il doit comporter un avis sur les perspectives d'évolution éducative de l'enfant. En l'état du texte, un projet de vie pour l'enfant devra être établi lorsque son retour auprès de sa famille n'est pas envisageable au regard de l'évolution des compétences parentales.
Il n'est pas suffisant que l'appréciation du projet de vie de l'enfant se limite à cette évaluation de l'amélioration ou de la détérioration des compétences parentales. Les critères retenus pour prononcer des placements de longue durée ne doivent pas essentiellement reposer sur l'incapacité des parents à exercer leurs responsabilités. Une telle formulation ne prend pas suffisamment en considération les besoins et l'intérêt de l'enfant, et la réalité de son parcours. L'appréciation de la situation de l'enfant doit être replacée au centre de l'élaboration de son projet de vie.
C'est pourquoi cet amendement a pour objet de préciser que le rapport doit également prendre en considération, dans le projet de vie de l'enfant, les liens que cet enfant peut avoir tissés avec sa famille d'accueil. Cela permettra de remettre l'enfant au centre de la décision, au lieu de se limiter à une simple appréciation des compétences de ses parents, terme qui nous semble d'ailleurs de nature à faire l'objet d'interprétations diverses.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement étant satisfait, la commission émet un avis défavorable.
Dans le cadre des dispositifs de placement long, si la situation de l'enfant est épanouissante au sein de sa famille d'accueil, il n'est pas question de la remettre en cause. C'est la raison pour laquelle nous prenons en compte tout l'environnement de l'enfant, y compris les conditions de son placement dans sa famille d'accueil.
De plus, quand les parents ne développent pas leurs compétences parentales, nécessairement, les liens avec eux sont distendus. Cette préoccupation est donc déjà prise en compte dans le droit existant.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 251 est présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L'amendement n° 325 est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 17, dernière phrase
Supprimer les mots :
, en examinant prioritairement la possibilité d'un accueil par un assistant familial ou dans un village d'enfants
La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 251.
Mme Anne Souyris. Cet amendement a été élaboré en concertation avec la Convention nationale des associations de protection de l'enfance (Cnape), le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso) et Unicef France. Il vise à supprimer la priorité accordée à l'accueil auprès d'un assistant familial ou au sein d'un village d'enfants dans l'examen, par le juge des enfants, de l'opportunité du renouvellement d'une mesure de placement.
Le renouvellement d'une mesure de placement doit reposer avant tout sur une évaluation individualisée de la situation de l'enfant et de ses besoins. Si l'accueil familial et les villages d'enfants peuvent constituer des réponses adaptées dans certaines situations, ils ne sauraient être érigés de manière systématique en solutions privilégiées.
Une telle hiérarchisation des modes d'accueil pourrait conduire à privilégier une solution prédéterminée au détriment d'une analyse globale du parcours de l'enfant, de ses besoins affectifs et éducatifs, de ses éventuels liens d'attachement ainsi que des ressources mobilisables localement.
Cet amendement tend ainsi à garantir que la décision du juge des enfants demeure fondée sur le seul critère de l'intérêt supérieur de l'enfant et sur une appréciation concrète et individuelle de chaque situation. Il ne faut pas établir de préférence entre les différentes modalités de protection.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l'amendement n° 325.
Mme Marie-Claude Varaillas. Il n'est pas sain d'inscrire dans la loi un ordre de priorité entre les différentes formes d'accueil qui existent dans notre système de protection sociale de l'enfance. Cela conduirait à établir une sorte de hiérarchie implicite entre les différents modes de prise en charge des enfants. Si un accueil auprès d'un assistant familial ou d'un village d'enfants peut être justifié et approprié dans certains cas et au regard de la situation de certains enfants, cela n'est pas le cas pour tous.
Demander au juge des enfants d'examiner prioritairement ces modes d'accueil plutôt que d'autres, c'est risquer de contraindre son pouvoir d'appréciation. C'est risquer que la solution retenue pour l'avenir de l'enfant ne soit pas la plus adaptée à son intérêt, alors qu'elle devrait résulter d'une évaluation individualisée de ses besoins et de sa situation, mais aussi du mode d'accueil dont il bénéficiait jusqu'alors.
Le choix du lieu d'accueil de l'enfant doit toujours être fondé sur sa situation, son âge, ses besoins, son histoire, ses liens d'attachement, son état de santé, son parcours et les ressources disponibles sur le territoire où il réside. Nous vous invitons donc à supprimer la mention d'un examen prioritaire de l'accueil auprès d'un assistant familial ou d'un village d'enfants.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Je rappelle qu'il s'agit d'un rapport. L'objectif de ce texte est de désinstitutionnaliser au maximum les placements vers des solutions familiales. Les tiers dignes de confiance, l'accès à l'environnement familial et la recherche de proximité figurent déjà dans la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet.
Il faut regarder l'ensemble des dispositions à visée plus familiale, à commencer par les villages d'enfants ou l'accueil chez un assistant familial. Cela figure dans le rapport. Ensuite, le juge demeure libre de choisir la meilleure des solutions correspondant à l'environnement de l'enfant, dès lors qu'il dispose de tous les éléments pour étayer sa réflexion.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Ce projet de loi vise à moins institutionnaliser les parcours, en s'inspirant de ce qui se fait chez nos voisins, et à placer de préférence les enfants dans des structures de type familial.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 251 et 325.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis (nouveau)
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sauf lorsqu'elle émane du mineur, la requête justifie, à peine d'irrecevabilité, soit de ce que l'enfant a déjà fait l'objet d'actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation, soit de ce que ces actions n'ont pu être mises en place en raison du refus des deux parents ou de la personne qui assume la charge effective de l'enfant, ou de son impossibilité à collaborer avec le service, soit de ce que le danger est grave et immédiat. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut modifier l'ordonnance de placement provisoire ou y mettre fin à tout moment tant qu'il n'a pas saisi le juge des enfants dans le délai de huit jours. »
II. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « ou, le cas échéant, l'avise de ce que la demande n'est pas valablement formée en l'absence de justification de l'une des conditions prévues aux 1° à 3° du présent I, et qu'il ne peut en conséquence saisir le juge des enfants ».
Mme la présidente. L'amendement n° 452, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 375, remplacer les mots : « du code de l'action sociale et des familles » par les mots : « du même code » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.
(L'article 1er bis est adopté.)
Article 1er ter
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si l'enfant est en situation de handicap et bénéficie d'un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant transmettent au service de l'aide sociale à l'enfance les éléments écrits relevant de leur compétence nécessaires à l'élaboration de ce rapport. – (Adopté.)
Après l'article 1er ter
Mme la présidente. L'amendement n° 402 rectifié, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-... ainsi rédigé :
« Art. L. 223-.... – Pour tout enfant relevant à la fois de la protection de l'enfance et du champ du handicap, les acteurs sociaux et médicosociaux intervenant dans son accompagnement élaborent conjointement un projet partagé d'accompagnement.
« Ce projet garantit l'articulation entre le projet pour l'enfant et le projet personnalisé d'accompagnement, en tenant compte des besoins identifiés de l'enfant, de sa situation familiale et du cadre judiciaire applicable. Il organise la coordination des interventions, précise les modalités d'échange d'informations nécessaires et fixe les arbitrages utiles à la mise en œuvre cohérente des actions éducatives, sociales, thérapeutiques et pédagogiques.
« Le projet partagé d'accompagnement est établi en associant l'ensemble des organismes et services concernés. Les modalités d'élaboration, de coordination et d'actualisation du projet partagé d'accompagnement sont fixées par décret. »
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. L'article 1er ter, introduit à l'Assemblée nationale par notre collègue député de l'Allier Yannick Monnet, met en avant la nécessité de sortir de la logique de silo pour les enfants à double vulnérabilité. Il souligne le fait que les enfants en situation de handicap doivent faire l'objet d'une association, autour d'eux, de professionnels du secteur médico-social.
Cet amendement portant article additionnel après l'article 1er ter concerne les enfants qui, à la fois, relèvent de la protection de l'enfance et sont porteurs d'un handicap, et sont de ce fait particulièrement exposés aux ruptures de parcours. Aujourd'hui, leur accompagnement mobilise de nombreux acteurs. Les décisions sont parfois prises séparément, la logique de silo prévaut encore largement et les objectifs peuvent même parfois se contredire.
C'est pourquoi cet amendement tend à proposer la mise en place d'un projet partagé d'accompagnement, élaboré conjointement par les acteurs de la protection de l'enfance et du handicap. Il s'agit d'assurer une complémentarité entre le projet pour l'enfant (PPE) et le projet personnalisé d'accompagnement (PPA) et donc de continuer à décloisonner, comme le proposait notre collègue député au travers du précédent article.
Ce sont en effet les institutions qui doivent s'organiser autour de l'enfant, et non l'enfant qui doit subir les difficultés éventuelles de coordination entre elles, particulièrement en cas de vulnérabilités multiples.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Le projet pour l'enfant prévoit déjà la formalisation d'un parcours de soins cohérent pour les enfants en situation de handicap.
En outre, il est précisé à l'article 1er du projet de loi que les professionnels du secteur médico-social sont sollicités pour l'élaboration du rapport annuel sur la situation de l'enfant. Il ne faut donc pas ajouter de temps administratif supplémentaire, mais plutôt consacrer du temps utile auprès des enfants en situation de double vulnérabilité.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je partage l'objectif de mieux coordonner l'ensemble des acteurs, mais cet amendement tend à ajouter un troisième outil, en plus du PPE et du PPA. Cela créerait une charge administrative supplémentaire.
Il s'agit de travailler à mieux accompagner l'ensemble des acteurs pour qu'ils soient mieux coordonnés, notamment pour les enfants en situation de vulnérabilité, tout en évitant d'ajouter une charge administrative avec un outil supplémentaire. Ce qui compte, c'est que les outils existants soient mieux renseignés et mieux dotés, notamment en effectifs.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 402 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er quater (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l'enfant prend en compte, lorsqu'ils sont identifiés, les risques d'exploitation sexuelle auxquels le mineur est exposé, notamment à des fins prostitutionnelles, ainsi que les mesures de prévention et de protection adaptées à sa situation. Ces éléments sont réévalués lors de l'actualisation du projet pour l'enfant, en tenant compte de l'évolution de la situation du mineur et de son intérêt supérieur. –
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, sur l'article.
Mme Anne Souyris. Je me permets de prendre la parole sur un sujet important, puisque mon amendement n° 255 a été jugé irrecevable. Il tendait à demander au Gouvernement de remettre un rapport sur l'opportunité de prolonger l'accompagnement des jeunes majeurs jusqu'à 25 ans au lieu de 21 ans.
Chaque année, entre 20 000 et 25 000 jeunes quittent l'aide sociale à l'enfance lorsqu'ils atteignent la majorité. Pour beaucoup d'entre eux, ce passage à l'âge adulte ne signifie pas l'autonomie mais, au contraire, le risque de basculer immédiatement dans la précarité. Selon le rapport public annuel 2025 de la Cour des comptes, près de la moitié des personnes sans-abri âgées de 18 à 25 ans seraient d'anciens enfants placés à l'ASE.
Ce constat doit nous interroger. Fixer à 21 ans la limite de l'accompagnement des jeunes majeurs, c'est imposer une échéance administrative qui ne correspond pas nécessairement à la réalité de leur parcours. L'autonomie ne se décrète pas à une date précise, elle se construit progressivement.
Beaucoup de jeunes peuvent encore compter sur le soutien de leur famille bien après 21 ans. Les jeunes qui sortent de la protection de l'enfance, quant à eux, ne disposent pas nécessairement, voire jamais, de ce filet de sécurité. L'égalité des chances ne peut pas consister à demander davantage d'autonomie à celles et ceux qui disposent du moins de soutien.
L'objectif que visait cet amendement était simple : élaborer un rapport pour envisager la façon dont nous pourrions permettre à ces jeunes de poursuivre leur parcours, de construire leur avenir et d'accéder progressivement à l'autonomie, sans que leur prise en charge s'interrompe avant qu'ils aient pu disposer de bases suffisamment solides. J'espère que nous pourrons y revenir très bientôt.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er quater.
(L'article 1er quater est adopté.)
Après l'article 1er quater
Mme la présidente. L'amendement n° 328, présenté par Mmes Gréaume, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bilan de santé et de prévention mentionné au présent article ou tout autre élément d'évaluation fait apparaître un handicap ou un trouble du neurodéveloppement, le projet pour l'enfant précise les démarches engagées auprès de la maison départementale des personnes handicapées en vue de l'évaluation des besoins de l'enfant et de l'ouverture de ses droits, ainsi que leur état d'avancement. Le service de l'aide sociale à l'enfance accompagne les titulaires de l'autorité parentale dans ces démarches. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Un enfant protégé sur quatre serait en situation de handicap, le plus souvent psychique ou mental. Le Défenseur des droits les a appelés « les enfants invisibles ». Ils cumulent deux vulnérabilités, et notre organisation administrative les fait tomber entre deux institutions : l'ASE d'un côté, le champ du handicap de l'autre, chacune avec ses procédures, ses financements et ses délais, chacune renvoyant la responsabilité à l'autre.
Le résultat, les professionnels le connaissent : des enfants sans diagnostic, sans compensation, sans accompagnement adapté, des troubles qui s'aggravent, des familles d'accueil épuisées, des placements qui échouent les uns après les autres ; et au bout, à 18 ans, une sortie sèche, sans droits ouverts, pour des jeunes qui auraient dû être accompagnés depuis longtemps.
Notre amendement est simple et ne coûte rien. Il vise à ce que, dès qu'un handicap ou un trouble du neurodéveloppement est constaté, le projet pour l'enfant retrace les démarches engagées auprès de la MDPH, et à ce que l'ASE accompagne les parents dans ces démarches. Aucun enfant placé ne doit être privé de ses droits faute de dépôt d'un dossier.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Ces mesures semblent déjà satisfaites par des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles, aux termes desquelles les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap, et intègrent le projet pour l'enfant.
La référence aux besoins d'accompagnement d'un enfant porteur de handicap devrait nécessairement intégrer la question de l'accès aux droits, et donc son dossier MDPH. Toutefois, il est vrai que l'absence de mention explicite d'une telle démarche peut entraîner le risque que certains enfants soient indûment écartés d'une prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées, alors qu'ils y ont droit.
Sur cet amendement, la commission demande l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le projet pour l'enfant est élaboré dans une approche pluridisciplinaire et un objectif de coconstruction avec l'ensemble des acteurs, et il doit prendre en compte le bilan de santé et de prévention réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
J'entends votre volonté d'alerter, madame la sénatrice. Ce sujet est clairement important, au vu de l'augmentation du nombre d'enfants en double vulnérabilité. Je comprends donc le sens de cet amendement, mais il est déjà satisfait. Le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.
En ce qui concerne les jeunes majeurs, madame Souyris, la loi Taquet, qui ouvrait la possibilité de prolonger leur encadrement jusqu'à 21 ans, a déjà fait l'objet d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) en septembre 2025, lequel a mis en évidence des disparités d'application entre les départements.
Mon action vise plutôt à renforcer l'aide et l'accompagnement apportés aux départements, afin que ce dispositif soit davantage appliqué sur l'ensemble du territoire. Ce sera plus utile que d'élaborer un rapport qui, à mon sens, ne nous apporterait pas d'éléments supplémentaires.
Mme la présidente. Quel est donc l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Sagesse.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je soutiens cet amendement. Pour illustrer sa pertinence, voici quelques chiffres. L'observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE) en Isère indique que 1 138 enfants protégés à l'ASE disposaient d'une notification MDPH en 2024, soit 16,8 % du total. Cela représente une augmentation de 5 % par rapport à 2023. Et ce chiffrage sous-évalue nécessairement le nombre d'enfants protégés en situation de handicap, car les délais de diagnostic et d'instruction du dossier MDPH, mis bout à bout, peuvent se compter en mois, sinon en années.
Le point le plus préoccupant tient à l'absence de prise en charge. Parmi ces enfants, la moitié était concernée par une notification MDPH non appliquée ou partiellement appliquée et 17 % attendaient une place en IME ou en Itep.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Je remercie la rapporteure pour son avis de sagesse.
Je me doutais, madame la ministre, que l'on allait me répondre que le contenu du projet pour l'enfant relève du domaine réglementaire, mais la loi en fixe déjà les grandes lignes. La commission des lois vient d'ailleurs elle-même de le compléter, à l'article 1er quater, pour prévenir les risques d'exploitation sexuelle.
Garantir l'accès d'un enfant à ses droits relève pleinement de la loi. Cet amendement ne retire rien aux parents, il vise à les accompagner. Or vous avez affirmé à l'instant, madame la ministre, qu'il fallait mieux les accompagner. Je ne comprends donc pas votre avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour explication de vote.
Mme Jocelyne Guidez. Je soutiens cet amendement, car il me semble important. Nous savons le retard que nous avons pris concernant les troubles du neurodéveloppement (TND).
J'ai déposé un amendement à l'article 4 visant à ce que les personnes qui accueillent les enfants souffrant d'un TND puissent être formées. Ce sont des troubles que nous ne comprenons pas toujours ; de surcroît, ils sont souvent invisibles. L'accompagnement de ces personnes me paraît donc essentiel, et je remercie notre collègue d'avoir déposé cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 328.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Chapitre II
Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n'est pas envisageable à long terme
Article 2
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans à la date d'introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa peut être abaissé à huit mois si l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie, au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l'absence de perspective de retour au domicile parental. » ;
2° L'article 381-2 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – La personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu'après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux-ci, notamment une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale mentionnée à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du même code, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d'accompagnement nécessaires à l'exercice effectif de leur parentalité. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– à la première phrase, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « le délai d'une année ou de huit mois mentionné au même article 381-1 » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés au même article 381-1 » ;
d) (Supprimé)
e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 381-1 ».
II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 221-2-6, sont insérés des articles L. 221-2-7 et L. 221-2-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-2-7. – L'enfant de moins de trois ans confié à l'aide sociale à l'enfance bénéficie d'un bilan comprenant des éléments d'observation relatifs à son développement psychique et relationnel, au regard de son inscription possible dans un projet d'adoption, lorsque le rapport prévu à l'article L. 223-5 établit que :
« 1° Les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale ou la situation de l'enfant est susceptible de caractériser un délaissement parental, au sens de l'article 381-1 du code civil ;
« 2° Le retour au domicile parental n'est pas envisageable ;
« 3° L'enfant ne peut être confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance.
« Les conclusions de ce bilan sont prises en compte dans la définition ou l'actualisation du projet de vie de l'enfant mentionné à l'article L. 223-5 du présent code.
« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l'article 375 du code civil, ou en cas de renouvellement de la mesure.
« Art. L. 221-2-8. – Lorsqu'un enfant de moins de trois ans se trouve dans l'une des situations définies à l'article 381-1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et sévères affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, et que l'adoption est envisagée dans le cadre de son projet de vie défini en application de l'article L. 221-2-7 du présent code, le président du conseil départemental saisit la commission mentionnée à l'article L. 223-1, afin qu'elle rende un avis sur l'opportunité de mettre en place un accueil de suppléance parentale de l'enfant auprès d'une famille agréée pour l'adoption en application de l'article L. 225-2.
« Lorsque la commission rend un avis favorable à la mise en place d'un accueil de suppléance parentale, le président du conseil départemental peut décider de sa mise en œuvre. Il saisit à cette fin la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l'État mentionnée à l'article L. 224-2-1 et lui présente la liste des personnes agréées en vue de l'adoption en application de l'article L. 225-2 qu'il estime susceptibles d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au regard des besoins et de l'intérêt de l'enfant.
« La formation spécialisée désigne, parmi les personnes qui lui sont présentées, la famille à laquelle l'enfant peut être confié dans le cadre de l'accueil de suppléance parentale.
« Pour l'identification des personnes susceptibles d'accueillir l'enfant, le président du conseil départemental peut faire appel à des associations, afin qu'elles lui présentent, parmi les personnes agréées en vue de l'adoption qu'elles accompagnent, des candidats dont le projet paraît adapté aux besoins de l'enfant.
« Après accord du juge des enfants, le président du conseil départemental confie l'enfant à la famille agréée désignée par la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l'État. » ;
2° (nouveau) Après l'article L. 224-2, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-1. – Le conseil de famille des pupilles de l'État siège dans une formation spécialisée lorsqu'il exerce la mission définie à l'article L. 221-2-8.
« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l'adoption susceptible d'accueillir un enfant dans le cadre d'un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l'enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
III. – L'article 348-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également prononcer l'adoption simple de l'enfant confié depuis plus d'un an au service départemental de l'aide sociale à l'enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l'adoption, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale. »
IV (nouveau). – Les II et III du présent article entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 437, présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Marthey, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement vise à supprimer l'article 2, rétabli par notre commission des lois. Cet article prévoit notamment de raccourcir le délai de caractérisation du délaissement parental pour les enfants de moins de 3 ans, de créer un dispositif de suppléance parentale et d'élargir les possibilités d'adoption simple sans consentement parental. Ces dispositions risquent d'accentuer l'instabilité des parcours d'enfants déjà fragilisés.
Le délai initialement fixé à six mois a été porté à huit mois en commission, mais cette modification ne répond pas à nos inquiétudes. Son raccourcissement risque d'entraîner des ruptures familiales prématurées sans évaluation suffisamment approfondie. Dans un contexte de crise profonde de la protection de l'enfance, la priorité doit être de renforcer le travail éducatif et l'accompagnement des familles, aujourd'hui fragilisés par le manque de moyens.
Puis, le dispositif de suppléance parentale introduit une perspective d'adoption, alors même que le projet de vie de l'enfant n'est pas juridiquement stabilisé. Il risque de créer de nouvelles ruptures affectives pour les enfants comme pour les familles accueillantes si l'adoption ne se concrétise pas.
Enfin, l'élargissement de l'adoption simple sans consentement parental pourrait placer les enfants dans des conflits de loyauté entre leur famille d'origine et leur famille adoptive, au détriment de leur équilibre affectif.
La stabilité des parcours ne se construit pas en accélérant les procédures ou en anticipant les ruptures familiales. Elle repose sur un accompagnement renforcé et le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Si nous avons souhaité rétablir cet article 2 en commission, c'est qu'il constitue une avancée.
Trois mesures sont ainsi prévues : une prise en charge accélérée des mineurs en situation de délaissement, conformément à ce que nous avions préconisé dans notre rapport commun avec la commission des affaires sociales ; un nouveau dispositif de suppléance parentale qui permet d'assurer une continuité pour placer l'enfant dans la famille ayant vocation à devenir sa famille d'adoption ; enfin, un assouplissement de l'adoption simple afin de la rendre possible lorsqu'un parent, sans être maltraitant, souffre de troubles ne lui permettant pas de s'occuper constamment de l'enfant.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je remercie la commission d'avoir rétabli l'article 2.
Souvent, les enfants attendent cinq ou six ans avant de trouver une stabilité. En cinq ou six ans, ils ont connu de multiples foyers, de multiples familles d'accueil ; ainsi, les liens d'attachement, qui se nouent dans les premières années, ne se développent pas.
Il est très important de conserver cet article. En cas de délaissement parental, le juge pourra être saisi plus tôt. Lorsque nous savons que le retour en famille n'est pas possible, l'enfant pourra être accueilli plus longtemps dans une famille, pour aller vers l'adoption.
Nous ne coupons pas les liens avec les familles ; nous allons au contraire apporter un soutien à la suppléance afin de continuer à les aider et à les accompagner. L'article 2 n'empêche pas un possible retour dans la famille : il ajoute un lien, il n'en retire pas.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Je suis assez mal à l'aise avec le fait de raccourcir le délai pour constater le délaissement.
Personne ne peut me soupçonner d'être hostile à la facilitation des procédures de délaissement : cela figure dans la loi de 2016 relative à la protection de l'enfant. Pour autant, la réduction du délai supposerait que nous ayons suffisamment d'outils robustes pour bien analyser et bien comprendre ce que l'on pourrait appeler les situations parentales.
Cela a été évoqué dans ce débat, nous ne devons pas oublier que nous bricolons pour essayer de faire au mieux avec la misère des institutions, les moyens de la justice et ceux des départements. Or bricoler dans la misère peut produire des conséquences extrêmement graves.
Si nous avions tous les outils, nous pourrions en discuter sereinement. Nous ne les avons pas, et nous manquons d'outils d'analyse des situations parentales. Leur diversité, l'augmentation de la pauvreté, le développement de maladies chroniques chez de jeunes gens, chez de jeunes couples – un ensemble de situations qui ne sont pas nouvelles en soi mais qui le sont par leur volume –, m'amènent à considérer que nous prenons de grands risques. Pour ma part, j'ai toujours en tête ce qui se passe en Grande-Bretagne, où les procédures de délaissement se font à la naissance de l'enfant et où les procédures d'adoption sont immédiates...
Par ailleurs, nous avons un véritable problème : depuis plus de dix ans, personne ne s'est réellement saisi du sujet de l'adoption, qui nécessiterait pourtant une réforme profonde. Les familles, les situations de filiation, tout cela évolue considérablement, et nous sommes toujours coincés entre l'adoption plénière et l'adoption simple. Nous essayons de faire tout notre possible pour que le dispositif de l'adoption simple s'améliore, mais les parents adoptifs y sont toujours aussi réticents.
C'est pourquoi je voterai cet amendement : je suis hostile à la réduction de la durée d'analyse des situations de délaissement.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Une fois n'est pas coutume, sur la question de la protection de l'enfance, je suis en désaccord avec Laurence Rossignol.
J'estime, au contraire, qu'il faut accélérer les procédures de délaissement parental. En réalité, les professionnels savent très vite qu'un enfant ne pourra pas revenir dans sa famille. Ne pas permettre une adoption et une procédure de délaissement plus rapides aggrave donc la situation de ces enfants.
Je ne voterai pas cet amendement de notre collègue Bourgi, et j'ai même déposé un amendement visant à réduire le délai de huit à six mois.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Ce raccourcissement du délai est une faculté pour le juge, et non une obligation.
Mme Laurence Rossignol. Heureusement !
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il suffit de regarder le pourcentage d'enfants qui parviennent à retourner dans leur famille. Les types de complications qui existent pour les parents sont connus. Nous en connaissons les profils.
Je fais confiance aux acteurs du secteur. Ce qui compte, c'est d'offrir à l'enfant des perspectives et une stabilité. Or, lorsqu'un enfant change cinq, six, voire sept fois, de lieu d'accueil en six ans, il ne peut pas avoir de stabilité.
Mme Laurence Rossignol. Si l'on applique la loi, cela n'arrive pas !
Mme la présidente. L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 9
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
six
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Nous en venons à la rédaction votée en commission, inspirée des travaux de nos collègues rapporteurs de la mission conjointe de contrôle sur la protection de l'enfance. Huit mois, dans la vie d'un adulte, c'est très peu ; cependant, pour un nourrisson, c'est une éternité. Il s'agit de la période pendant laquelle il grandit, découvre le monde, construit ses premiers liens affectifs et commence à développer ses repères. Pourtant, pour certains enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, ce même temps est marqué par une profonde incertitude quant à leur avenir.
Notre amendement a donc pour objet de ramener de huit mois à six mois le délai préalable à l'introduction d'une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant de moins de 3 ans le justifie.
Pourquoi six mois ? Parce que le temps de l'enfant n'est ni celui de l'administration ni celui de la justice. À cet âge, chaque mois – et même chaque jour – compte dans la construction des liens d'attachement et dans le développement affectif.
En outre, le délaissement parental ne se présume pas. Il se constate et il est prononcé par un juge ; ce n'est donc pas à l'administration d'en décider. Cet amendement ne vise donc ni à prononcer automatiquement un délaissement au bout de six mois ni à écarter systématiquement la possibilité d'un retour dans la famille. Simplement, il s'agit de permettre à la justice d'être saisie plus tôt pour déclarer le délaissement, lorsque la situation de l'enfant le justifie.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Je comprends votre propos sur le besoin d'accélérer la procédure de déclaration de délaissement, mon cher collègue. Néanmoins, lors des travaux de la mission que vous avez mentionnée, nous avions préconisé une durée de huit mois.
Puisque nous estimons que c'est un bon équilibre, nous souhaitons nous y tenir et émettons un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 329, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'abaissement de ce délai doit être motivé par un rapport du ou des services de l'aide sociale à l'enfance établissant la preuve que des actions de soutien à la parentalité ont été mises en place ainsi que les raisons pour lesquelles ces actions n'ont pas rempli leur objectif de retour en famille et de renforcement des liens. » ;
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. La procédure de délaissement parental, comme nous en convenons tous, n'est pas sans conséquences, que ce soit sur l'enfant ou sur ses parents, puisqu'elle entraîne une rupture des liens familiaux.
Nous sommes opposés, pour notre part, à l'abaissement de son délai à six mois, car nous estimons que cela ne laissera pas suffisamment de temps aux familles pour établir le lien avec l'enfant et entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation et à son développement. Cela étant, un relèvement à huit mois n'y changera rien si les parents ne sont pas accompagnés et soutenus.
Dans un contexte de crise de la protection de l'enfance et de saturation des services de l'ASE, nous nous étonnons qu'aucune mesure de prévention n'ait été prévue au sein de ce projet de loi. Ce n'est pas en accélérant les procédures et en éloignant toujours plus tôt les enfants de leurs parents que nous parviendrons à répondre aux problématiques qui traversent notre pays. Nous devons soutenir les familles en difficulté et prévenir les cas de délaissement parental.
C'est pourquoi nous proposons que, avant tout abaissement du délai, il soit apporté la preuve que des actions de soutien à la parentalité ont été mises en œuvre. Nous devons nous assurer que, lorsque cela est possible et conforme à l'intérêt de l'enfant, un retour auprès de sa famille a été rendu possible.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'accompagnement des parents pour éviter le délaissement parental est assuré par les services sociaux dès lors que l'enfant leur est confié. Imposer un rapport supplémentaire ne ferait qu'alourdir la procédure, sans nécessairement servir l'intérêt de l'enfant.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Demande de retrait, car cet amendement est satisfait.
D'une part, le texte comprend des mesures appropriées de soutien aux parents, lesquelles doivent leur avoir été proposées préalablement au dépôt de la demande. D'autre part, le rapport établi à l'échéance du placement décrit les actions de soutien à la parentalité proposées et mises en œuvre.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. J'ai du mal à comprendre l'argument des auteurs de l'amendement : il faudrait en quelque sorte « créer » des parents. Pourtant, le présent projet de loi vise avant tout à protéger l'enfant.
En d'autres termes, vous estimez qu'il faut laisser le temps aux parents de devenir parents. Or personne n'oblige quiconque à l'être. Par conséquent, si le parent n'est pas en mesure de jouer son rôle lorsque l'enfant naît, ce n'est pas à l'institution de lui donner du temps pour ce faire. En cas de délaissement, d'incapacité des parents à s'occuper correctement de l'enfant et à le protéger, c'est aux services de prendre le relais.
Je sais que vous avez la même ambition que nous : protéger l'enfant. Toutefois, j'estime, en l'occurrence, que de tels arguments vont à l'encontre de ce dessein.
Mme la présidente. L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait que les parents relèvent d'un régime de protection ou souffrent d'un trouble psychiatrique durable ne peut à lui seul être considéré comme un empêchement faisant obstacle à la déclaration de délaissement. » ;
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles un trouble psychiatrique durable ou une mesure de protection juridique peuvent être considérés comme un empêchement faisant obstacle à la déclaration judiciaire de délaissement parental.
Être malade ne signifie pas être un mauvais parent ; toutefois, cela ne signifie pas non plus que l'on est incapable de délaisser son enfant. C'est là toute la distinction que nous souhaitons apporter.
Aujourd'hui, la situation médicale ou juridique d'un parent peut être invoquée pour faire obstacle à une déclaration de délaissement parental. Or ce n'est pas en fonction du diagnostic d'un parent qu'il faut déterminer l'avenir de l'enfant. Celui-ci doit dépendre de la réalité de leur relation. En d'autres termes, le parent entretient-il des liens avec son enfant, oui ou non ? Peut-il exercer ses responsabilités avec un accompagnement adapté, oui ou non ? Existe-t-il un empêchement réel de nature à expliquer l'absence de relation, oui ou non ? Voilà ce que le juge doit apprécier, au cas par cas.
Cet amendement ne crée donc aucune présomption de délaissement de la part d'un parent souffrant de troubles psychiatriques ; il ne remet pas davantage en cause ses droits. Simplement, il vise à éviter que le statut juridique ou l'état de santé, à lui seul, suffise à écarter l'examen de la situation de l'enfant.
Nous ne devons ni sanctionner un parent pour sa maladie ni, au seul motif de cette dernière, laisser un enfant dans l'incertitude. Car protéger l'enfant, c'est aussi reconnaître que les difficultés des adultes, aussi légitimes soient-elles, ne doivent jamais nous faire perdre de vue ses besoins fondamentaux. L'intérêt supérieur de l'enfant doit rester notre boussole, sans stigmatisation des parents ni renoncement à la protection des plus vulnérables.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'amendement vise à ce que le simple fait que le parent souffre d'un trouble psychiatrique ne puisse être considéré comme un empêchement faisant obstacle à la déclaration de délaissement parental.
Pour notre part, nous estimons que ce n'est pas parce que le parent souffre d'un trouble psychiatrique qu'il démontre un désintérêt volontaire pour l'enfant. C'est la raison pour laquelle, dans de tels cas, la procédure d'adoption simple permet de maintenir le lien entre le parent atteint d'un trouble et l'enfant, tout en mettant en œuvre une solution d'accompagnement adaptée à ce dernier.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cette clarification permet de concilier la protection de l'intérêt de l'enfant et la prise en compte de la situation des parents, sans instaurer de présomption de délaissement ni exclure la reconnaissance d'un empêchement. J'y suis donc plutôt favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Il me semble avoir identifié le type de situation visé. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection, la décision de placer un enfant en vue d'adoption, par exemple, ne relève pas du pouvoir de la tutelle, puisqu'il s'agit d'un acte personnel. Par conséquent, la mesure de protection y fait obstacle. Telle est, me semble-t-il, la situation sous-jacente. (Mme le rapporteur et M. Xavier Iacovelli opinent.)
En d'autres termes, nous essayons de nous accommoder du fait que nos régimes d'adoption sont trop stricts et inadaptés en usant de la déclaration de délaissement. Je le conçois. Toutefois, un élément me gêne particulièrement : l'emploi du mot « ou » figurant, dans l'amendement, entre les termes suivants : « le fait que les parents relèvent d'un régime de protection ou souffrent d'un trouble psychiatrique durable ».
En effet, la déclaration de délaissement est durable et l'adoption simple définitive, nonobstant certaines spécificités. En revanche, souffrir d'un trouble psychiatrique n'est pas une notion juridique ; d'un point de vue médical, le concept demeure relativement flou. Le trouble psychiatrique est-il durable ? S'agit-il d'une maladie incurable ou d'un épisode momentané ?
Dès lors, ce qui ne convient pas dans l'amendement, tel qu'il est rédigé par Xavier Iacovelli, c'est qu'il permet que, sans mesure de protection, une personne souffrant de troubles psychiatriques se voie appliquer le dispositif de cet article. Telle est la difficulté.
Mme la présidente. Je vous remercie, ma chère collègue. Je vais mettre aux voix l'amendement.
Mme Laurence Rossignol. J'insiste, madame la présidente, pour que nous discutions encore quelques instants de ce sujet. (Marques d'impatience sur des travées du groupe Les Républicains.)
Avec cet amendement, une personne atteinte de troubles psychiatriques, éléments dont les modalités de constatation ne sont pas arrêtées de manière fixe et certaine, pourrait être soumise à une procédure de délaissement pour son enfant. Pourtant, ce dont elle souffre peut n'être que conjoncturel, avec des hallucinations passagères, tout comme il peut s'agir de troubles psychotiques à vie. Tout cela n'est pas suffisamment clair pour que nous l'inscrivions dans la loi.
Mme la présidente. Je vous prie de conclure, ma chère collègue.
Mme Laurence Rossignol. Me suis-je bien fait entendre, madame la rapporteure ? Nous devons consacrer le temps nécessaire à ce débat avant de faire la chasse aux parents atteints de troubles.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Je tiens à préciser le sens de l'amendement, à la fois pour Mme la rapporteure et pour notre collègue Laurence Rossignol, en répétant ses termes : le trouble psychiatrique « ne peut à lui seul être considéré comme un empêchement faisant obstacle à la déclaration de délaissement ». À l'inverse, cela ne signifie pas que les troubles psychiatriques peuvent, à eux seuls, être considérés comme une cause de délaissement.
Je vous demande donc, madame la rapporteure, de bien vouloir réviser votre avis sur cet amendement, et espère avoir apporté une clarification à notre collègue Rossignol.
M. Roger Karoutchi. C'est encore moins clair…
Mme Laurence Rossignol. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites ! Ce n'est pas sérieux... (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Marion Canalès. Ce serait la criminalisation des troubles psychiatriques !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 330 est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° 443 est présenté par M. Gontard, Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec et Dossus, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
parents
insérer les mots :
, adaptées à leur situation et compatibles avec leurs contraintes notamment géographiques, temporelles ou financières,
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l'amendement n° 330.
Mme Marie-Claude Varaillas. La procédure de délaissement parental, comme nous le savons, entraîne des conséquences majeures et durables sur l'avenir de l'enfant.
Il est donc absolument nécessaire qu'une demande en déclaration de délaissement parental ne puisse être présentée si des mesures de soutien aux parents n'ont pas été proposées. Sans cela, aucune chance ne serait laissée à ces parents, dont je réitère qu'ils sont en difficulté, de rétablir une situation leur permettant d'accueillir leur enfant et, pour ce dernier, aucune perspective de retour ne serait envisageable.
Néanmoins, nous estimons qu'il est nécessaire de préciser que ces mesures devraient être adaptées à la situation des familles concernées et compatibles avec leurs contraintes, qu'elles soient géographiques, temporelles ou financières.
En effet, je vous rappelle que toutes les familles de notre pays ne connaissent pas les mêmes conditions et que certaines sont dans une grande pauvreté. Une égalité réelle doit donc être mise en œuvre, qui prenne en compte les disparités économiques, sociales et territoriales.
Voilà pourquoi, je le redis, les mesures de soutien proposées aux parents doivent être adaptées à leurs circonstances et à la réalité de leurs difficultés.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l'amendement n° 443.
M. Guillaume Gontard. L'accompagnement et le soutien des parents et des familles précaires sont essentiels et doivent être adaptés.
La déclaration de délaissement parental a des conséquences majeures et durables sur la vie de l'enfant et de sa famille. Dès lors, le prononcé d'une telle mesure ne saurait reposer sur une appréciation subjective. Cet amendement vise donc à préciser que les mesures de soutien proposées en amont aux parents doivent être, concrètement, adaptées aux conditions de vie et aux réalités des familles.
Inscrire dans la loi des critères précis et définis permet de garantir le fait que l'absence de retour de l'enfant dans la famille n'est pas imputable à un manque d'accompagnement en amont des parents par les institutions, notamment pour les familles en situation de pauvreté ou de grande pauvreté.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'adoption de ces amendements, soutenus par ATD Quart Monde, n'aboutirait qu'à alourdir le code civil, car ils ne satisfont pas l'impératif de concision.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Ces amendements sont satisfaits, puisque les mesures de soutien à la parentalité sont déjà mentionnées dans ce texte.
J'en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 330 et 443.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 448 rectifié, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Première phrase
Après le mot :
ceux-ci
supprimer la fin de cette phrase.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la première phrase, après la référence : « 381-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
III. – Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la deuxième phrase, les mots : « du délai d'un an prévu » sont remplacés par les mots « des délais prévus » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'article 2, afin que n'y figure pas une liste des mesures qui peuvent être prises pour accompagner les parents. En effet, une telle énumération nous fait courir le risque d'en omettre et de restreindre le choix, ce qui pourrait empêcher de prendre la mesure la plus adaptée à la situation familiale.
Il convient de laisser le juge des enfants et les services sociaux des départements choisir les mesures, sans les guider excessivement.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 77 rectifié est présenté par Mme L. Darcos et M. Chevalier.
L'amendement n° 103 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mme Baude et MM. Bruyen et Michallet.
L'amendement n° 138 rectifié quater est présenté par Mmes Aeschlimann et Bazin-Malgras et MM. Lefèvre, Panunzi et Houpert.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6, dernière phrase
Remplacer les mots :
le cas échéant
par les mots :
lorsqu'ils existent
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 77 rectifié.
Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à éviter que les dispositions relatives à l'accompagnement des titulaires de l'autorité parentale en situation de handicap ne créent une obligation nouvelle reposant exclusivement sur les départements.
En effet, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d'accompagnement à la parentalité sont nécessaires afin de permettre l'exercice effectif de la parentalité. Toutefois, ils ne sont pas disponibles de manière homogène sur l'ensemble du territoire et peuvent relever de plusieurs acteurs. Il convient donc de préciser qu'ils sont mobilisés lorsqu'ils existent, afin de ne pas imposer aux services départementaux une obligation qu'ils ne seraient pas toujours en mesure de satisfaire, en particulier en l'absence d'offre disponible et de financement spécifique.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° 103 rectifié.
M. Laurent Burgoa. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° 138 rectifié quater.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'avis est défavorable sur les amendements identiques nos 77 rectifié, 103 rectifié et 138 rectifié quater. En effet, l'amendement n° 448 rectifié de la commission permet de ne pas imposer de mesures aux départements et de laisser ces derniers libres de choisir en fonction de celles dont ils disposent sur leur territoire.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les trois amendements identiques, et favorable sur l'amendement n° 448 rectifié de la commission.
Mme Laure Darcos. Je retire l'amendement n° 77 rectifié.
M. Laurent Burgoa. Je retire également l'amendement n° 103 rectifié.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire l'amendement n° 138 rectifié quater.
Mme la présidente. Les amendements identiques nos 77 rectifié, 103 rectifié et 138 rectifié quater sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 448 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 104 rectifié bis est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et S. Michel, Mme Baude et M. Michallet.
L'amendement n° 139 rectifié ter est présenté par Mmes Aeschlimann, Bazin-Malgras et Micouleau, MM. Lefèvre, Panunzi et Genet, Mme Carrère-Gée et M. Houpert.
L'amendement n° 152 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mme L. Darcos, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
L'amendement n° 331 est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le juge des enfants peut, avant de proposer la présentation d'une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, ordonner, lorsque les conditions prévues à l'article 375-9-1 sont réunies, une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° 104 rectifié bis.
M. Laurent Burgoa. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° 139 rectifié ter.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 152 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 331.
Mme Michelle Gréaume. Lorsque des difficultés financières fragilisent la prise en charge de l'enfant, il faut pouvoir mobiliser une mesure d'accompagnement judiciaire adaptée comprenant, notamment, une aide à la gestion du budget, avant d'envisager une déclaration judiciaire de délaissement parental.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable, pour le motif déjà invoqué sur les amendements précédents : nous laissons les départements choisir les mesures adaptées à la situation des familles.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Burgoa. Je retire l'amendement n° 104 rectifié bis, madame la présidente.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire l'amendement n° 139 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Je retire également l'amendement n° 152 rectifié ter.
Mme la présidente. Les amendements identiques nos 104 rectifié bis, 139 rectifié ter et 152 rectifié ter sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 331.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Iacovelli, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l'enfant, la dispense de l'obligation alimentaire à l'égard du parent à l'endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Il y a tout juste un an, le 23 octobre 2025, je défendais devant cette assemblée une proposition de loi visant à libérer les enfants de l'obligation alimentaire envers un parent défaillant. Le texte avait été rejeté, mais ma conviction reste intacte : on ne peut exiger d'un enfant devenu adulte qu'il subvienne aux besoins d'un parent qui, lui, n'a pas assumé ses responsabilités.
Je souhaite rappeler ce que dit notre droit. L'article 371-1 du code civil dispose que « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ». Il impose aux parents de protéger leur enfant, de veiller à sa sécurité, à sa santé, à son éducation et à son développement. Il s'agit là, non pas de simples engagements moraux, mais bien de devoirs inscrits dans la loi.
Pourtant, l'article 205 du même code dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère […] qui sont dans le besoin ». Où est la réciprocité, lorsqu'un parent a délaissé son enfant pendant des années ?
Notre droit reconnaît déjà certaines exceptions. Ainsi, l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit, notamment, une dispense pour les enfants retirés de leur milieu familial par décision judiciaire pendant au moins trente-six mois cumulés. Pourquoi ne pas étendre cette logique aux enfants dont le délaissement parental a été judiciairement reconnu ? Pourquoi faudrait-il qu'un enfant assume, à l'âge adulte, ses devoirs à l'égard d'un parent qui n'a pas rempli les siens pendant son enfance ?
Avec cet amendement, nous proposons donc que, lorsque la justice a déclaré le délaissement parental, la dispense de l'obligation alimentaire devienne le principe. Son maintien resterait possible, mais uniquement sur décision spécialement motivée du juge.
Mes chers collègues, la solidarité familiale est une valeur fondamentale de notre République, mais elle ne saurait être à sens unique. L'autorité parentale ne peut se résumer à des droits, si les devoirs qui les accompagnent ne sont jamais accomplis. Un enfant ne doit pas avoir à payer, une fois adulte, pour qui lui a fait subir le délaissement lorsqu'il était mineur. Dès lors que la justice a reconnu la défaillance du parent, il appartient à la loi d'en tirer les conséquences.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il est défavorable, car la demande nous paraît déjà satisfaite. En particulier, le retrait de l'autorité parentale entraîne automatiquement la dispense de l'obligation alimentaire.
Dès lors que le délaissement parental est constaté, il est souvent assorti du retrait de l'autorité parentale, ce qui – je le redis – permet la dispense d'obligation alimentaire. Dans ces situations, le juge doit conserver toute latitude pour décider.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends l'objectif poursuivi, car actuellement, c'est l'enfant qui doit démontrer l'existence du délaissement. Monsieur le sénateur Iacovelli, vous souhaitez inverser ce principe et que cela devienne automatique.
Pour autant, le présent texte, notamment dans le cadre de l'adoption simple, permet de renforcer les liens et l'accompagnement. Ayons donc l'humilité de reconnaître que nous ne savons pas comment ceux-ci évolueront, en vingt ou trente ans, avec le reste de la famille.
Je m'en remets à la sagesse de votre assemblée, puisque je suis sensible à des arguments penchant des deux côtés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. J'ai le souvenir, mon cher collègue Xavier Iacovelli, que la proposition de loi que vous aviez défendue mentionnait un acte notarié. Le cas prévu n'était justement pas celui de la judiciarisation, puisque cela concernait les mineurs qui avaient été délaissés sans que cela soit repéré.
Le présent amendement est tout autre. J'avoue ne pas comprendre comment, après une décision de justice concluant à des mauvais traitements, au délaissement ou au désintérêt, on pourrait imposer à l'enfant de satisfaire à l'obligation alimentaire, une fois le parent défaillant devenu âgé. Pour ma part, je trouverais insupportable de devoir assumer des charges pour quelqu'un qui ne m'a pas donné ce qu'il me devait.
En fait d'autorité parentale, il faudrait parler de responsabilité parentale. Je voterai cet amendement.
Mme Laurence Rossignol. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Pour répondre à Mme la rapporteure et aller dans le sens de notre collègue Olivia Richard, dès lors qu'a été prononcée la déclaration judiciaire de délaissement parental, il ne devrait pas être nécessaire à l'enfant, une fois qu'il est devenu adulte, de solliciter un nouveau jugement pour constater qu'il est libéré de l'obligation alimentaire.
C'est tout le sens de cet amendement, dont l'adoption irait dans le bon sens.
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour explication de vote.
Mme Brigitte Bourguignon. Pour avoir travaillé dans un centre communal d'action sociale (CCAS) il y a quarante ans, je puis vous dire que la volonté de certains enfants de se soustraire à l'obligation alimentaire n'est pas nouvelle.
À l'époque, lorsqu'une personne était en mesure de prouver matériellement qu'elle avait été délaissée ou qu'elle avait fait l'objet d'un placement, entre autres, nous adressions un courrier au procureur ou au juge, mais il n'y avait pas d'audience. Ce cas de figure est encore plus courant aujourd'hui, sans qu'il soit besoin de passer devant le juge.
M. Xavier Iacovelli. Mais si !
Mme Brigitte Bourguignon. Absolument pas. J'ajoute que la décision judiciaire était simplement notifiée par courrier.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 332, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Nous nous opposons, pour notre part, au dispositif de suppléance parentale tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, même s'il permet, certes, de sécuriser plus rapidement la situation des enfants délaissés.
En effet, des enfants présentant un risque de délaissement, mais pour lesquels aucune déclaration de délaissement n'a encore été prononcée, pourraient être accueillis par une famille agréée en vue de leur adoption simple. Il en serait de même pour des enfants qui ne seraient pas formellement délaissés, mais dont les parents seraient durablement empêchés d'exercer leurs responsabilités parentales.
Encore une fois, de telles mesures ne sont pas sans conséquences pour les enfants et leur famille. En instaurant ce dispositif de suppléance parentale, nous fermerions la porte à la possibilité d'un retour de ces enfants auprès de leurs familles, sans nous assurer que ces dernières auront été réellement accompagnées, afin d'éviter cette situation. Nous en revenons toujours à la même question.
Surtout, le dispositif qui nous est présenté comporte de nombreuses zones d'ombre et ne permet pas de traiter certains cas. L'accompagnement des parents sera-t-il institué lorsque sera mise en œuvre la suppléance parentale ? Pourront-ils avoir l'opportunité de rétablir leur situation avant que leur enfant ne fasse l'objet d'une adoption simple ? Quels seront les liens qu'ils pourront entretenir avec leur enfant lorsque ce dernier vivra avec la famille agréée, mais avant qu'il soit adopté ? Qu'en sera-t-il des rapports entre les parents et les familles adoptantes ?
Toutes ces zones d'ombre méritent d'être éclaircies avant que nous adoptions un tel dispositif.
Mme la présidente. L'amendement n° 79, présenté par M. Iacovelli, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Après le mot :
adoption
insérer les mots :
, ainsi qu'un repérage des troubles du neurodéveloppement
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Les trois premières années de la vie d'un enfant sont déterminantes pour son développement. Lorsqu'un trouble n'est pas repéré à temps, ce sont parfois des années d'accompagnement qui sont perdues. C'est précisément ce que nous souhaitons éviter par cet amendement.
Nous savons que les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont particulièrement exposés aux difficultés de développement. Pourtant, leurs parcours sont souvent marqués par des ruptures, par des changements de lieu d'accueil ou de professionnels, voire par l'absence de suivi médical continu – nous connaissons tous des exemples dans nos départements.
Le texte prévoit un bilan pour les enfants de moins de 3 ans confiés à l'ASE lorsque le retour dans leur famille n'est pas envisageable, ce qui est une avancée. Nous proposons de la compléter par un repérage des troubles du neurodéveloppement.
En effet, plus ces troubles sont identifiés tôt, plus rapidement un accompagnement adapté peut être mis en place. Cet enjeu est d'autant plus important lorsqu'un projet d'adoption est envisagé. Préparer l'adoption d'un enfant, c'est non seulement lui trouver une famille, mais aussi lui permettre, ainsi qu'à ladite famille, de comprendre ses besoins et de l'accompagner dans les meilleures conditions.
Il s'agit non pas de poser un diagnostic prématuré ou de conditionner une adoption à l'absence de troubles, mais de repérer d'éventuels signes d'alerte pour orienter l'enfant, si nécessaire, vers des professionnels compétents. D'ailleurs, le présent amendement tend à reprendre une disposition adoptée en commission spéciale à l'Assemblée nationale, laquelle n'avait pas été conservée, après la suppression de l'article concerné en séance publique.
Mes chers collègues, l'intérêt supérieur de l'enfant ne consiste pas uniquement à lui garantir un avenir familial stable. Il s'agit aussi de lui donner, dès ses premières années, toutes les chances de se développer dans les meilleures conditions. Un enfant ne devrait jamais attendre que ses difficultés deviennent visibles pour que nous commencions à nous en préoccuper.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 106 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Michallet, Mme Baude, M. Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau et M. S. Michel.
L'amendement n° 154 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
L'amendement n° 365 rectifié septies est présenté par Mmes Romagny, Housseau et Lermytte, MM. Cambier, Bruyen, Rhimini, B. Dupont et Doussot, Mmes Billon et Antoine, M. Delahaye, Mme Saint-Pé, MM. Brault et Bitz, Mme Dollinger, MM. Haye et Gremillet, Mmes Bellamy et Bellurot et M. Menonville.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
saisit la commission mentionnée à l'article L. 223-1, afin qu'elle rende un avis
par les mots :
recueille l'avis du service départemental de l'aide sociale à l'enfance
II. – Alinéa 23, première phrase
Remplacer les mots :
la commission
par les mots :
le service départemental de l'aide sociale à l'enfance
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° 106 rectifié.
M. Laurent Burgoa. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 154 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à simplifier la procédure préalable à la mise en place d'un accueil de suppléance parentale.
La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (Cessec), prévue à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles, constitue une instance partenariale dont la réunion nécessite la mobilisation de nombreux professionnels. Son intervention supplémentaire dans cette procédure est susceptible d'allonger les délais, alors que les services de l'aide sociale à l'enfance disposent déjà d'une connaissance approfondie de la situation de l'enfant et de son projet.
Il est donc proposé de confier au service départemental de l'aide sociale à l'enfance l'émission de l'avis sur l'opportunité d'un accueil de suppléance parentale.
La désignation de la famille agréée demeure quant à elle soumise à l'intervention de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l'État prévue par le présent article. Cette simplification permet d'éviter une succession d'instances et de réduire les délais de mise en œuvre du projet de vie de l'enfant.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l'amendement n° 365 rectifié septies.
Mme Anne-Sophie Romagny. L'objectif est simple : rationaliser la procédure, éviter les doublons et permettre une mise en œuvre plus rapide du projet de vie de l'enfant, tout en maintenant des garanties essentielles.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 332, ainsi qu'aux amendements identiques nos 106 rectifié, 154 rectifié ter et 365 rectifié septies, mais favorable à l'amendement n° 79 de M. Iacovelli.
Le dispositif de suppléance parentale tel que réintroduit en commission a trouvé selon nous son équilibre. Il offre des garanties : l'enfant doit être adoptable, le retour dans son foyer d'origine est exclu et l'adoption doit faire partie de son projet de vie. Par ailleurs, le conseil de famille des pupilles de l'État, la Cessec et le département doivent valider la décision, ce qui est une garantie supplémentaire.
Il convient non pas de simplifier à l'extrême, mais de permettre à la Cessec de réunir autour de la table l'ensemble des acteurs du champ de la protection des enfants.
Par ailleurs, nous sommes favorables au repérage précoce des troubles du neurodéveloppement de l'enfant, d'où un avis favorable sur l'amendement n° 79.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement émet les mêmes avis sur ces amendements.
Je comprends les préoccupations exprimées quant à la situation des parents et à la nécessité de préserver les possibilités de retour en famille. Le dispositif proposé est toutefois bien encadré. Il repose sur un bilan préalable de la situation de l'enfant et ne s'applique que dans des circonstances limitées et très précises, si le retour au domicile parental n'est pas envisageable et si l'enfant ne peut pas être confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance.
Les autres garanties résident dans le fait que la mise en œuvre du dispositif nécessite – nous y reviendrons – un avis favorable de la commission compétente.
La famille d'accueil est en outre désignée par la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l'État et soumise à l'accord du juge des enfants.
Je le répète, il s'agit d'ajouter des liens, et surtout pas d'en supprimer. Nous maintenons par ailleurs l'accompagnement.
Comme l'a dit Mme la rapporteure, la consultation de la Cessec constitue une garantie importante dans le dispositif d'accueil de suppléance parentale et présente un intérêt particulier, notamment en raison de son caractère partenarial et pluridisciplinaire.
Pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable sur l'amendement n° 332 et sur les amendements identiques nos 106 rectifié, 154 rectifié ter et 365 rectifié septies ; il est favorable sur l'amendement n° 79.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour explication de vote.
Mme Anne-Sophie Romagny. Il ne faut pas tout sacrifier au nom de la simplification, certes. Mais êtes-vous en mesure, madame la ministre, de nous garantir qu'en légiférant ainsi, nous n'alourdissons pas inutilement la procédure ?
La priorité doit rester l'intérêt de l'enfant. Réunir autour de la table autant de personnes et de représentants d'instances qui sont parfois complexes me paraît être d'une certaine lourdeur...
Nous proposons cette mesure dans un souci non pas de simplification simpliste, mais d'efficacité. Quelles garanties nous apportez-vous que le processus qui doit profiter à l'enfant ne sera pas ralenti ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 106 rectifié, 154 rectifié ter et 365 rectifié septies.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 333, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce constat doit résulter d'une expertise indépendante et suppose que des mesures appropriées, adaptées à la situation des parents et compatibles avec leurs contraintes notamment géographiques, temporelles ou financières, aient été préalablement mises en œuvre pour les accompagner dans leurs difficultés éducatives. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement porte, lui aussi, sur l'accompagnement des familles en situation de grande pauvreté. Étant sans illusion sur le sort qui lui sera réservé, je n'insisterai pas davantage. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 290 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... - Au premier alinéa de l'article L. 1225-37 du code du travail, après les mots : « en vue de son adoption », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d'un accueil de suppléance parentale décidé en application de l'article L. 221-2-8 du code de l'action sociale et des familles, » ;
.... - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s'appliquent également aux assurés titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d'un accueil de suppléance parentale décidé en application de l'article L. 221-2-8 du même code. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-7, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième ».
.... – Après le deuxième alinéa de l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à ce congé est également ouvert au fonctionnaire à qui le président du conseil départemental confie un enfant dans le cadre d'un accueil de suppléance parentale décidé en application de l'article L. 221-2-8 du code de l'action sociale et des familles. Le droit au congé est alors ouvert à compter de la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli au foyer du fonctionnaire en activité.
« Le fonctionnaire ne peut cumuler, pour un même enfant, un congé accordé au titre de la suppléance parentale et au titre de l'adoption. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement vise à étendre le congé d'adoption aux salariés et fonctionnaires accueillant un enfant de moins de trois ans dans le cadre d'un accueil de suppléance parentale décidé par le président du conseil départemental.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Après l'article 2
Mme la présidente. L'amendement n° 372, présenté par M. Gontard, Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec et Dossus, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accompagnement des jeunes majeurs dans l'ensemble des départements français. Ce rapport précise la proportion de jeunes majeurs accompagnés par les départements ainsi que les modalités de cet accompagnement dans chaque département.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à disposer d'un état des lieux précis de l'accompagnement des enfants confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'ils atteignent la majorité, et à vérifier l'application uniforme et effective de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, en particulier son article 10, sur l'ensemble du territoire national.
En effet, cet article rend obligatoire, pour les départements, la poursuite de l'accompagnement des enfants qui leur sont confiés jusqu'à leurs 21 ans.
Dans les faits, cette obligation de prise en charge post-majorité prend souvent la forme de contrats jeunes majeurs. Dans une enquête publiée le 5 février 2026, l'association Cause Majeur ! pointe un droit à l'accompagnement « partiel, hétérogène et fragile », qui « dépend des choix locaux et des moyens disponibles ».
D'après un rapport de l'Igas de 2023, seuls 51 % des jeunes majeurs bénéficiaient d'un contrat jeune majeur.
Selon les territoires, ce taux varie de 6 % à plus de 90 %. Certains départements appliquent des critères non prévus par la loi, par exemple un manque de cohérence du projet professionnel ou la poursuite d'études longues, pour refuser d'établir un tel contrat. D'après l'enquête de l'association Cause Majeur !, les jeunes majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance sont en moyenne accompagnés jusqu'à leurs 19 ans et 10 mois, loin des 21 ans requis.
Parce que la loi doit être la même pour tous les enfants de la République, il est urgent d'agir.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. S'agissant d'une demande de rapport, l'avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Comme j'ai pu l'expliquer en audition, ce texte n'a pas vocation à couvrir l'ensemble du champ de la refondation de la protection de l'enfance. Cela ne signifie nullement que nous ayons abandonné la question des jeunes majeurs. Des mesures ont été prises, notamment à la suite du rapport de l'Igas de septembre 2025.
Nous avançons sur le sujet et suivons une feuille de route importante pour les jeunes majeurs, puisqu'elle vise en particulier leur insertion.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. S'agissant d'une demande de rapport, je comprends l'avis défavorable de Mme la rapporteure. Je souhaitais tout de même pointer le problème.
Mme la ministre l'a reconnu, il faut avancer vite et harmoniser l'application de la loi Taquet dans tous les départements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 372.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE II
FAVORISER ET SÉCURISER L'ACCUEIL À DIMENSION FAMILIALE
Chapitre Ier
Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance et à l'accueil durable et bénévole
Article 3
I. – L'article 375-3 du code civil est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur bénéficie d'une décision d'orientation prise en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, le juge examine prioritairement, avant de le confier au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, la possibilité de le confier à un établissement ou à un service médico-social correspondant à cette orientation, lorsque cette solution est conforme à son intérêt et à ses besoins. » ;
2° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le rapport d'évaluation transmis au juge des enfants expose l'ensemble des démarches accomplies et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles aucun membre de l'entourage de l'enfant n'a pu être proposé pour l'accueillir. Lorsque la décision de confier l'enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. » ;
3° (Supprimé)
II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-2-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d'entretien, d'éducation et de conduite dans des conditions déterminées par décret.
« Lorsqu'un enfant est confié à un tiers en application du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » ;
2° Après l'article L. 228-3, il est inséré un article L. 228-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3-1. – L'indemnité d'entretien, d'éducation et de conduite prévue à l'article L. 221-2-1 est à la charge du département qui a confié l'enfant à un tiers en application du même article L. 221-2-1. »
III. – (Non modifié) L'accroissement de charges résultant du II du présent article fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 88 rectifié bis est présenté par Mme Lermytte, M. Aubey, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, MM. Gold, Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled.
L'amendement n° 107 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mmes Baude et Estrosi Sassone et M. Michallet.
L'amendement n° 140 rectifié quater est présenté par Mmes Aeschlimann et Bazin-Malgras, MM. Lefèvre et Panunzi, Mme Carrère-Gée et M. Houpert.
L'amendement n° 155 rectifié quater est présenté par Mme Bourcier, MM. Malhuret et Capus, Mme L. Darcos, MM. Iacovelli, Chevalier et P. Leclerc et Mmes Paoli-Gagin et Guidez.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intérêt et la protection de l'enfant le permettent, le juge examine prioritairement la possibilité de le confier à l'autre parent, puis à un autre membre de la famille et, à défaut, à un tiers digne de confiance. Le recours aux solutions mentionnées aux 3° à 5° est subsidiaire et spécialement motivé lorsque ces possibilités ont été écartées » ;
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour présenter l'amendement n° 88 rectifié bis.
Mme Marie-Claude Lermytte. Au 31 décembre 2023, moins de 8 % des enfants accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance étaient confiés à un membre de leur famille ou à un tiers digne de confiance. L'accueil en établissement est devenu la modalité d'accueil la plus fréquente, alors que la loi Taquet de 2022 visait précisément à favoriser l'accueil de l'enfant dans son environnement familial.
Le présent projet de loi va dans le bon sens en étendant aux placements en urgence l'évaluation des possibilités d'accueil par un proche. Toutefois, l'évaluation ne suffit pas si la loi ne dit pas clairement quelle solution doit être privilégiée.
Notre amendement tend donc à poser un principe de subsidiarité : lorsque son intérêt et sa protection le permettent, l'enfant est confié en priorité à l'autre parent, puis à un membre de sa famille, puis à un tiers digne de confiance. Le placement en établissement reste possible, mais il devient l'exception et doit être spécialement motivé.
Mme la présidente. L'amendement n° 107 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° 140 rectifié quater.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il s'agit, pour le placement des enfants, de prioriser les liens familiaux
Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 155 rectifié quater.
Mme Laure Darcos. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ces amendements identiques vont dans le sens de ce que nous recherchons : la déjudiciarisation et la priorité donnée à la prise en charge de l'enfant confié dans un environnement familial.
Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Ces amendements sont satisfaits. De plus, leur rédaction introduit une obligation de motivation supplémentaire qui peut alourdir inutilement la procédure.
Je demande donc le retrait de ces trois amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Je rebondis sur les propos de Mme la ministre. À plusieurs reprises lors de ce débat, il nous a été opposé que le droit en vigueur répondait déjà aux objectifs des amendements. Ce fut le cas à l'Assemblée nationale au sujet de la mesure ici proposée, et c'est la raison pour laquelle celle-ci avait été retirée du texte. En l'espèce, il me semble en effet que la demande est satisfaite.
Lorsqu'un amendement est satisfait, il nous est parfois reproché d'être trop bavards ; or, cette fois, il faudrait tout de même inscrire la disposition dans la loi... J'avoue être circonspecte. À cet égard, l'avis de Mme la ministre est assez éclairant par rapport à celui de Mme la rapporteure.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Peut-être n'ai-je pas bien compris... J'ai demandé le retrait de ces amendements identiques, car ils sont satisfaits par l'article 375-3 du code civil.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 88 rectifié bis, 140 rectifié quater et 155 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 216, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet et Frontoni, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut d'exécution, total ou partiel, d'une mesure ordonnée en application de l'article 375‐2 ne peut, lorsqu'il n'est pas imputable aux titulaires de l'autorité parentale ou au mineur, être retenu pour caractériser l'insuffisance de l'action éducative ni fonder, à lui seul, une mesure prévue au présent article. Dans ce cas, le juge ordonne toute mesure propre à assurer l'exécution effective de la mesure de milieu ouvert » ;
La parole est à M. Léon Levasseur.
M. Léon Levasseur. Voici une injustice que connaissent trop de familles : le juge ordonne une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour aider les parents à la maison, puis rien ne se passe pendant des mois, faute d'éducateurs disponibles.
Les délais d'exécution se comptent en mois, comme l'a confirmé en 2025 la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap. Et lorsque la situation se dégrade, l'on reproche aux parents l'échec d'une mesure qui n'a jamais été mise en œuvre, et l'on place l'enfant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 453, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 256, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le septième alinéa est complété par sept phrases ainsi rédigées : « Lorsque la décision de confier l'enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. L'évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d'accueil, les liens avec l'enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. Elle recueille, lors d'un entretien individuel et selon son âge et son degré de maturité, l'expression de l'enfant sur les conditions de son accueil. Lorsque l'évaluation fait apparaître que la situation d'accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d'attachement stables et sécurisants pour l'enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d'une demande tendant à la modification du lieu d'accueil. Le juge statue sur cette demande, après l'audition du mineur capable de discernement, et peut déterminer les modalités d'une transition progressive, préparée, lorsque cela est possible, avec l'enfant, les titulaires de l'autorité parentale et les professionnels assurant son accompagnement dans l'un et l'autre lieu d'accueil, vers un autre lieu d'accueil, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose. La recherche d'un membre de la famille ou d'un tiers digne de confiance susceptible d'accueillir l'enfant est engagée dans un délai de huit jours à compter de la décision de placement. Si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné au présent alinéa, aucune solution familiale n'a pu être retenue, le service de l'aide sociale à l'enfance adresse au juge des enfants un rapport motivé exposant l'ensemble des démarches accomplies, les raisons pour lesquelles aucune solution familiale n'a pu être retenue et les perspectives envisagées pour le projet de vie de l'enfant. » ;
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à rétablir la version de l'article 3 adopté par l'Assemblée nationale, plus complète que celle proposée par les rapporteures du Sénat.
Il s'agit de rendre obligatoire et de systématiser la recherche d'un tiers de confiance dans le cadre d'un placement en urgence, ainsi que le versement d'une indemnité d'entretien de l'enfant aux personnes assurant un accueil durable et bénévole. Cette rédaction impose également des délais contraignants, y compris dans le cas d'un placement d'urgence.
En effet, l'accueil par un tiers de confiance demeure peu répandu en dépit du principe de primauté de ce mode d'accueil. Ce choix est spécifique à la France : au Canada, par exemple, 84,3 % des enfants pris en charge hors de leur foyer vivent dans un milieu familial.
Pour expliquer ce faible recours aux tiers dignes de confiance en France, les acteurs du secteur pointent les problèmes de disponibilité, d'identification des personnes volontaires, d'adaptation des configurations familiales, mais également la complexité des parcours. C'est donc par manque de moyens humains et financiers que des difficultés persistent dans le déploiement de ce mode de placement.
Nous devons développer ce mode d'accueil et mieux accompagner les tiers de confiance.
Mme la présidente. L'amendement n° 381 rectifié, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot :
mois
Insérer les mots :
, ou d'un mois lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans,
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Nous savons qu'en matière de protection de l'enfance, les moins de 3 ans doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il existe des taux d'encadrement et des normes qui sont spécifiques à cette tranche d'âge.
Le texte que nous examinons prévoit un délai identique pour tous les enfants pour la transmission au juge de l'évaluation de la situation des enfants confiés en urgence à un tiers digne de confiance. Cet amendement vise à instaurer un délai dérogatoire pour les enfants de moins de 3 ans, en le réduisant de trois mois à un mois.
L'objectif est de limiter la durée de la situation provisoire. Il s'agit non pas d'accélérer une décision de rupture avec les parents, mais bien de prendre en compte le fait que les premières années de vie sont essentielles à la construction des liens d'attachement et au développement affectif. Trois mois d'incertitude représentent une période particulièrement longue pour des petits de moins de 3 ans.
Mme la présidente. L'amendement n° 257, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot :
mois
insérer les mots :
, ou de deux mois lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans,
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à ramener de trois à deux mois le délai d'évaluation et de transmission au juge de la situation des enfants de moins de 3 ans confiés en urgence à un tiers digne de confiance.
Les tout-petits ont des besoins spécifiques qui doivent être pleinement pris en compte dans les décisions qui les concernent. Au cours des premières années de la vie, les liens d'attachement se construisent rapidement. La stabilité de l'environnement affectif est essentielle au développement de l'enfant.
Pour un nourrisson ou un enfant de moins de 3 ans, trois mois représentent une période considérable, durant laquelle il se développe, construit ses repères et noue des liens avec les personnes qui prennent soin de lui. Nous ne pouvons donc pas considérer que trois mois représentent une durée anodine dans la vie d'un tout-petit.
Il s'agit non pas, évidemment, de précipiter une décision défavorable aux parents ni de préjuger de l'issue de l'évaluation, mais de donner plus rapidement un cadre clair et sécurisé à un accueil qui a déjà été décidé en urgence.
Tant que la situation de l'enfant n'a pas été évaluée et portée à la connaissance du juge, des incertitudes demeurent sur la suite de son accueil et sur la stabilité de son lieu de vie. Or, pour un enfant aussi jeune, cette stabilité est fondamentale. C'est pourquoi nous proposons de ramener ce délai à deux mois pour les enfants de moins de 3 ans.
Cet amendement tend aussi à mieux adapter le calendrier judiciaire aux besoins fondamentaux des tout-petits, afin que leur situation puisse être évaluée et sécurisée dans un délai plus approprié à leur développement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'avis sera défavorable sur les trois amendements en discussion commune, et ce pour des raisons différentes.
L'amendement n° 256 vise à rétablir la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
Nous partageons l'idée qu'il faut améliorer l'évaluation de l'environnement de l'enfant pour trouver au mieux la personne auprès de laquelle il pourrait être placé, notamment en urgence. Mais cette rédaction mêle à la fois l'évaluation de l'environnement de l'enfant et l'évaluation du lieu de placement en urgence, ce qui contribue à réduire l'efficacité de la mesure.
La rédaction retenue par la commission des lois nous paraît plus claire et plus efficace. Nous la préférons, car elle recentre la fonction d'évaluation sur l'environnement du mineur, afin de trouver la meilleure des solutions d'accueil de nature familiale et d'éviter le placement institutionnel.
De plus, notre rédaction est mieux-disante par rapport à celle de l'Assemblée nationale : elle oblige les services à énumérer les démarches qu'ils ont entreprises pour rechercher dans l'environnement de l'enfant un proche ou une solution familiale. Cela nous paraît plus efficace.
En ce qui concerne les amendements nos 381 rectifié et 257 tendant à réduire les délais, la commission estime avoir trouvé un bon équilibre entre la nécessaire célérité et la recherche de la qualité de l'évaluation. Il faut un peu de temps pour ne pas passer à côté de solutions qui seraient bénéfiques à l'enfant.
L'avis est donc défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. J'émets les mêmes avis, pour les motifs qui viennent d'être exposés, sur les deux amendements visant à réduire les délais.
Madame Souyris, au travers de l'amendement n° 256, vous souhaitez rétablir la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
Vous proposez que le juge soit saisi, et non plus seulement informé, de tout changement de lieu d'accueil. Cela impliquerait de soumettre chaque changement à une autorisation judiciaire préalable, ce qui alourdirait les procédures.
Enfin, vous souhaitez rendre obligatoire l'audition de l'enfant avant toute modification du lieu d'accueil. Nous avons eu ce débat tout à l'heure ; cela ne me semble pas indiqué.
L'avis est donc défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Aubey, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de confier l'enfant en application des 3° à 5° du présent article ne peut prévoir son hébergement à temps complet au domicile de l'un ou de ses parents. » ;
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. Le placement d'un enfant est décidé lorsque sa protection exige de l'éloigner de son milieu familial.
Il est contradictoire de prononcer un placement tout en maintenant l'enfant à temps complet au domicile de ses parents. C'est pourtant ce qu'a longtemps permis la pratique du placement éducatif à domicile, à laquelle la Cour de cassation a mis fin en 2024.
Nous proposons simplement d'inscrire cette interdiction dans la loi, afin qu'elle ne puisse plus être remise en cause par une évolution de la jurisprudence ou par des pratiques locales.
Il ne s'agit pas d'opposer l'accompagnement à domicile et le placement : lorsqu'un enfant peut rester chez lui avec un soutien éducatif renforcé, il existe pour cela des mesures adaptées, comme l'action éducative en milieu ouvert, que le présent texte renforce d'ailleurs. Mais lorsque le juge estime qu'un placement est nécessaire, celui-ci doit être effectif.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La décision de la Cour de cassation est totalement intégrée dans l'exécution du dispositif et dans les services départementaux.
L'amendement étant satisfait, l'avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 90 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Aubey, Mmes M. Carrère, N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, MM. Gold, Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution
par les mots :
cela est contraire à son intérêt
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. Lorsqu'un enfant est confié à un tiers, le texte prévoit qu'il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si « cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ». La formule paraît protectrice, mais elle laisse une large place à l'argument de l'impossibilité matérielle.
Or, pour un enfant arraché à son foyer, ses frères et sœurs sont souvent le premier repère stable. Les séparer, c'est ajouter une rupture à une rupture. Les difficultés d'organisation ou le manque de place ne sauraient suffire à justifier une telle décision.
Notre amendement vise donc à ce que seule la protection de l'intérêt de l'enfant puisse justifier la séparation de la fratrie. Les contraintes matérielles devront être surmontées, et non servir de motif.
Cette exigence n'est pas seulement morale. La Cour européenne des droits de l'homme juge de façon constante que les relations entre frères et sœurs relèvent de la vie familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que leur séparation constitue une ingérence qui doit être justifiée par des motifs pertinents et suffisants.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'opportunité du maintien des liens de fratrie est déjà largement appréciée. Il existe parfois une impossibilité matérielle, mais le fait d'inscrire cette disposition dans la loi ne changera en rien l'applicabilité de cette mesure.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
L'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tiers auquel l'enfant est confié réside hors du département qui assure la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, une convention, signée entre les présidents des conseils départementaux concernés, peut déterminer que l'information, l'accompagnement et le contrôle du tiers sont effectués, par dérogation au cinquième alinéa, par le service de l'aide sociale à l'enfance relevant du département de résidence du tiers. Cette convention définit les modalités de financement de ces missions. Le service départemental de l'aide sociale à l'enfance responsable de la prise en charge est tenu informé des contrôles réalisés auprès du tiers. – (Adopté.)
Après l'article 3 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 430 rectifié, présenté par Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, MM. Kerrouche et Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rossignol, Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Féret, Dadkhah, Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référentiel national mentionné au présent article comporte des critères de repérage et d'évaluation des situations de contrôle coercitif caractérisées par un ensemble de propos ou de comportements répétés ou multiples, exercés au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, ayant pour objet ou pour effet de restreindre l'autonomie ou la liberté de l'autre personne, notamment par l'isolement, la surveillance, les menaces, les humiliations ou les contraintes économiques ou administratives.
« Le référentiel prévoit l'évaluation de leurs conséquences sur la santé, la sécurité et le développement de l'enfant, y compris lorsque celui-ci n'est pas directement visé par ces propos ou comportements. »
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement vise à mieux repérer les situations de contrôle coercitif dans l'évaluation du danger ou du risque de danger pour l'enfant.
Le contrôle coercitif est un concept dont nous avons déjà débattu hier et que nous avions examiné en profondeur du point de vue juridique à l'occasion de la discussion de la proposition de loi de la députée Aurore Bergé visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Le contrôle coercitif peut prendre différentes formes : surveillance, isolement, menaces ou encore pressions psychologiques exercées sur l'un des parents. Ces comportements ont évidemment des conséquences importantes pour la personne qui les subit – il s'agit souvent de la femme –, mais aussi pour la sécurité et le développement de l'enfant, même lorsqu'il n'en est pas directement la victime.
Par ailleurs, le contrôle coercitif peut parfois se poursuivre après la séparation des parents.
Ce concept, dont nous avons évoqué l'inscription dans notre corpus juridique, est encore nouveau. Les situations qui en relèvent ne sont pas encore suffisamment identifiées, ni par les professionnels de la police ou de la justice ni, évidemment, par ceux de la protection de l'enfance.
Cet amendement vise donc à intégrer des critères concrets de repérage du contrôle coercitif dans le référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant.
Il ne s'agit ni de créer une nouvelle infraction ni d'instaurer une présomption automatique de danger, mais de mieux outiller les professionnels pour qu'ils puissent apprécier chaque situation. L'objectif est de mieux identifier ces formes de violence et leurs conséquences sur les enfants, dans un texte qui, précisément, traite de la protection des enfants.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Madame Linkenheld, nous comprenons votre intention : préciser le référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant.
Vos remarques ne sont ni anodines ni infondées. Toutefois, le référentiel est déjà très détaillé. Adopter votre amendement reviendrait à ouvrir une liste dans la loi, ce que nous ne jugeons pas opportun.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je vous remercie, madame la sénatrice, de votre apport scientifique à ce débat. La Haute Autorité de santé s'appuie évidemment sur de telles données pour élaborer son référentiel. Il ne me semble pas logique d'inscrire dans la loi l'ensemble des critères qu'elle doit prendre en compte.
Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.
Mme Audrey Linkenheld. J'entends vos arguments. J'ai bien conscience que ce référentiel relève davantage du domaine règlementaire que du domaine législatif. Il me semble important néanmoins de faire passer un message. Sauf erreur de ma part, la prise en compte du contrôle coercitif n'a pas encore trouvé de traduction législative.
Il faut entendre ce que les scientifiques – je pense notamment au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) ou à des associations comme Protéger l'enfant – ont à nous dire sur le sujet.
Quel que soit le sort de cet amendement, le simple fait que nous en débattions contribuera, je l'espère, à ce que la Haute Autorité de santé et les professionnels du secteur tiennent compte davantage du contrôle coercitif et de ses conséquences, non seulement sur les adultes, mais aussi sur les enfants. Je vous remercie de cet échange.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures,
est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Bernard Jomier.)
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Jomier
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
4
Mises au point au sujet de votes
M. le président. La parole est à M. Alexis Robin.
M. Alexis Robin. Lors du scrutin public n° 43 de la séance du 28 octobre portant sur les amendements identiques nos 1 rectifié quinquies, 2 rectifié, 3 rectifié ter, 95 rectifié bis, 273 rectifié ter, 298 rectifié sexies et 300 tendant à rétablir l'article 11 bis A du projet de loi relatif à la protection des enfants, M. Albéric de Montgolfier souhaitait voter pour.
M. le président. La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Lors du scrutin public n° 1 sur l'amendement n° 5 à l'article 1er de la proposition de loi révisant le dispositif des stocks de sécurité des médicaments, M. Sébastien Michel ne souhaitait pas prendre part au vote.
Elles figureront dans l'analyse politique des scrutins concernés.
5
Protection des enfants
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants.
Je vous rappelle que, dans la suite de la discussion du texte de la commission, nous avons décidé d'examiner en priorité les amendements du chapitre Ier, au sein du titre III, jusqu'à l'article additionnel après l'article 5 sexies, et de l'article 13 à l'article 14 bis.
TITRE III (priorité)
SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Chapitre Ier (priorité)
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par M. Michallet, Mmes Puissat, Merle et Belrhiti, MM. B. Dupont, Khalifé et Delia, Mme Bellamy, M. J.P. Vogel, Mme Santoni, MM. S. Michel et Reynaud, Mmes Eustache-Brinio, Micouleau, Baude et Missioux, M. Lefèvre, Mme Schalck, MM. Séné et Sido et Mmes Ventalon et Di Folco, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires et disciplinaires des personnes au contact des mineurs ou des majeurs vulnérables
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Cet amendement vise à rédiger l'intitulé du chapitre Ier du titre III afin de viser toutes les personnes au contact des mineurs ou des majeurs vulnérables.
Je pressens que l'examen de cet amendement sera facile.
M. le président. L'amendement n° 413, présenté par Mme Brossel, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter l'intitulé de cette division par les mots :
, ainsi que de toute personne intervenant auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables
La parole est à Mme Colombe Brossel.
Mme Colombe Brossel. C'est la même rédaction. Nous allons examiner dans un instant un amendement et de nombreux sous-amendements, dont certains seront adoptés, permettant d'élargir le champ des personnes protégées par le dispositif de l'article 5. Aussi nous semble-t-il naturel de modifier l'intitulé du chapitre Ier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame Brossel, je vous propose de rendre votre amendement n° 413 identique à l'amendement n° 68 rectifié bis de M. Michallet, auquel cas la commission émettra un avis favorable.
M. le président. Madame Brossel, acceptez-vous de rectifier votre amendement pour le rendre identique à celui de M. Michallet ? (Mme Colombe Brossel acquiesce.)
Il s'agit donc de l'amendement n° 413 rectifié, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 68 rectifié bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 rectifié bis et 413 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé.
Article 5 (priorité)
I A. – (Non modifié) Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d'enseignement, d'animation, de surveillance, d'encadrement, d'accueil, de garde ou d'accompagnement auprès d'un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l'objet d'un contrôle de son honorabilité.
I B. – (Non modifié) Le contrôle de l'honorabilité prévu au I A consiste à vérifier l'absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C, l'absence d'interdiction temporaire d'exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C ainsi que l'absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l'une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l'absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
g) À l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
I C. – (Non modifié) Le contrôle de l'honorabilité est assuré par la consultation :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale ;
2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code ;
3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706-25-9 du même code ;
4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d'exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l'action sociale et des familles, du dernier alinéa de l'article L. 911-5, du I de l'article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l'éducation et de l'article L. 212-13 du code du sport.
I D. – L'administration chargée du contrôle de l'honorabilité délivre une attestation à la personne qui ne fait l'objet d'aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C du présent article, ni d'aucune interdiction temporaire d'exercice ou sanction mentionnées au 4° du même I C, ni d'aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l'une des infractions mentionnées au I B. Cette attestation est délivrée au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du I C du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
I E. – (Non modifié) L'autorité délivrant l'agrément, l'employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d'un établissement, d'un service ou d'une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l'autorité administrative compétente s'assure de l'absence d'incapacité confirmée ou temporaire :
1° Soit en exigeant de la personne la communication de l'attestation prévue au I D ;
2° Soit en interrogeant directement l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d'un établissement, d'un service ou d'une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s'assurer de la réalisation du contrôle de l'honorabilité en application du présent I E est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
I F. – (Non modifié) Le contrôle de l'honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l'exercice d'une activité, d'une mission ou d'une fonction mentionnée au même I A, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l'article 11-4 du code de procédure pénale.
I G. – (Non modifié) Lorsque le contrôle de l'honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l'une des infractions mentionnées au I B du présent article, la personne fait l'objet d'une incapacité confirmée d'exercice.
Lorsque le contrôle de l'honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C ou une interdiction temporaire d'exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, la personne concernée fait l'objet d'une incapacité d'exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I A, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent I G, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du 3° du I C du présent article.
Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
I. – (Non modifié) Le code civil est ainsi modifié :
1° A Le quatrième alinéa de l'article 375-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avocat ou l'administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. » ;
1° Après le septième alinéa de l'article 375-3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l'enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu'il va procéder à ces contrôles de l'honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d'assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.
« À l'issue de ces contrôles de l'honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l'article 375-3. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A et 1° B (Supprimés)
1° Le 1° de l'article 706-25-9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l'article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l'intérêt de l'enfant » ;
2° L'article 706-53-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l'article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l'intérêt de l'enfant » ;
b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 1191-1 du même code ; »
3° Le deuxième alinéa de l'article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;
4° L'article 776 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l'article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l'intérêt de l'enfant. » ;
b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d'une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d'une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l'exercice de ses fonctions ».
III. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole.
« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l'une de ces personnes fait l'objet d'une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l'enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l'honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;
b) La première phrase est supprimée ;
2° Après l'article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. – Lorsqu'une autorité centrale sollicite le service de l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d'une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l'enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants.
« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l'une de ces personnes fait l'objet d'une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l'enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l'honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ;
3° L'article L. 225-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l'adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. L'agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l'adoption ou l'une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l'objet d'une incapacité confirmée ou temporaire.
« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l'honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l'avant-dernier alinéa. » ;
3° bis L'article L. 227-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l'honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l'intéressé ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application des articles L. 227-10 ou L. 227-15 du présent code, du dernier alinéa de l'article L. 911-5, du I de l'article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l'éducation ou de l'article L. 212-13 du code du sport. » ;
3° ter L'article L. 227-4 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « ou des loisirs » sont remplacés par les mots : « des loisirs, ou sur le temps périscolaire défini à l'article L. 551-1 A du même code » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 227-1 s'applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale. » ;
c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental d'un accueil collectif sur le temps périscolaire défini à l'article L. 551-1 A du même code, entrant dans une des catégories déterminées par décret en Conseil d'État, est confiée au représentant de l'État dans le département. Ce décret définit pour chaque catégorie d'accueil la réglementation qui lui est applicable. » ;
3° quater (nouveau) Après le même article L. 227-4, il est inséré un article L. 227-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-4-1. – Les personnes morales organisant un accueil en application de l'article L. 227-4 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des personnes qu'elles emploient lorsque ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.
« Le représentant de l'État dans le département conserve ces informations pendant une durée de dix ans. Elles sont consultées, lors de chaque recrutement, par les personnes morales organisant l'accueil en application du même article L. 227-4, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les personnes morales organisant l'accueil en application de l'article L. 227-4 ont accès aux sanctions prononcées contre toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, lorsque ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 227-10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport » sont supprimés.
IV. – (Non modifié) Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « malgré », la fin de l'article L. 135-2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. » ;
2° L'article L. 133-6 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Sont soumises au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants :
« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d'un particulier employeur, au sens de l'article L. 7221-1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l'article 5 de la loi n° … du … précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l'article L. 7231-1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu'elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ;
« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;
« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par une plateforme au moyen d'un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d'activités mentionnées au I A de l'article 5 de la loi n° … du … précitée.
« II. – Le contrôle de l'honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l'article 5 de la loi n° … du … précitée. » ;
b) (Supprimé)
c) Le III est abrogé ;
3° Après le même article L. 133-6, sont insérés des articles L. 133-6-1 et L. 133-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-6-1. – I. – (Supprimé)
« II. – Lorsque le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 133-6 révèle que l'une des personnes mentionnées au I du même article L. 133-6 a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de l'une des infractions mentionnées au I B de l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants, l'employeur constate l'existence d'une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l'agrément.
« A. – Lorsque l'incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l'employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par le code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice.
« L'article L. 1234-9 dudit code n'est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l'incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d'un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l'employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l'échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d'une incapacité constatée à l'issue du contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 133-6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l'article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l'entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d'une incapacité constatée à l'issue du contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 133-6 du présent code, l'entreprise de travail temporaire n'est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l'entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 du code du travail en raison d'une incapacité constatée à l'issue du contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 133-6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d'un contrat de mise à disposition, l'employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L'article L. 1234-9 du code du travail n'est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l'incapacité confirmée concerne un agent public, l'employeur engage une procédure de révocation si l'agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s'il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d'origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l'administration d'origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« D. – Lorsque l'incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« III. – Lorsque le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 133-6 révèle que l'une des personnes mentionnées au I du même article L. 133-6 a fait l'objet d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l'article 5 de la loi n° … du … précitée, l'autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l'intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d'exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 133-6 du présent code, au plus tard jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l'infraction et des fonctions que l'intéressé exerce ou demande à exercer.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l'agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu'elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l'intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« L'arrêté est prononcé à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'information de l'intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Lorsque, à l'issue de la phase contradictoire, l'autorité compétente renonce au prononcé d'une mesure d'interdiction temporaire, elle en informe l'intéressé sans délai.
« IV. – L'interdiction temporaire d'exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l'agrément de l'intéressé pour la durée de la mesure d'interdiction.
« Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n'excède pas celui de la mesure d'interdiction, il est fait application du II.
« Art. L. 133-6-2. – Le III de l'article L. 133-6-1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l'article L. 133-6 dont le contrôle de l'honorabilité révèle qu'elle fait l'objet d'une incapacité temporaire définie à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants.
« L'autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l'article L. 133-6 du présent code. »
IV bis. – (Non modifié) La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-1-2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l'article L. 4153-3 du présent code ainsi qu'aux articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, L. 401-5 et 911-5 du code de l'éducation et L. 1191-1 du code de la santé publique font l'objet du contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants.
« Le contrôle de l'honorabilité mentionné au premier alinéa du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l'article 5 de la loi n° … du … précitée. » ;
2° Après l'article L. 4138-2, il est inséré un article L. 4138-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4138-2-1. – Lorsqu'un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l'article L. 4153-3 du présent code ainsi qu'aux articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, L. 401-5 et 911-5 du code de l'éducation et L. 1191-1 du code de la santé publique, l'autorité compétente procède au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsque le contrôle de l'honorabilité révèle qu'un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une incapacité confirmée, il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. Durant la période de suspension, le militaire peut conserver sa rémunération.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
3° L'article L. 4153-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153-3. – Les personnes qui dirigent un établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire, qui y interviennent ou qui participent à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, font l'objet du contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Les articles L. 401-5, L. 911-5 à L. 911-5-4 et L. 911-10 à L. 911-12 du code de l'éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l'autorité compétente de l'État exerce les attributions mentionnées au I de l'article L. 911-5-1 et au premier alinéa de l'article L. 911-10 du même code. » ;
4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153-4. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° Après l'article L. 4211-2, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-2-1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l'article L. 4153-3 du présent code ainsi qu'aux articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, L. 401-5 et 911-5 du code de l'éducation et L. 1191-1 du code la santé publique si ce contrôle de l'honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.
« Lorsqu'un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, l'autorité compétente procède préalablement au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … précitée selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsqu'un réserviste exerce des fonctions permanentes dans ces établissements, l'autorité compétente procède préalablement au contrôle de l'honorabilité prévu audit article 5 selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d'exercer ces fonctions.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
V. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie est complété par des articles L. 401-5 et L. 401-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401-5. – Toute personne qui intervient dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou dans un établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et les voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l'établissement lui interdit d'y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui-ci.
« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel.
« Le présent article n'est pas applicable au personnel des établissements.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 401-6. – (Supprimé) » ;
1° bis A Au chapitre V du titre II du même livre IV, il est inséré un article L. 425-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre chargé de la défense est compétent pour appliquer l'article L. 911-5-1. » ;
1° bis (Supprimé)
2° L'article L. 911-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911-5. – Les personnes qui dirigent un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Ce contrôle garantit que l'intéressé ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application des articles L. 227-10 ou L. 227-15 du présent code, du troisième alinéa de l'article L. 911-5, du I de l'article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l'éducation ou de l'article L. 212-13 du code du sport. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d'exercice.
« Entraîne également une incapacité d'exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d'avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, d'avoir été déchues de l'autorité parentale ou d'avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« Entraîne également une incapacité d'exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même premier alinéa le fait d'avoir été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
3° L'article L. 911-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911-5-1. – I. – Les personnes faisant l'objet d'une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d'État.
« Lorsque l'incapacité résulte d'une mesure administrative d'interdiction totale ou partielle d'exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l'intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu'après la réalisation d'une expertise psychiatrique attestant de l'absence de dangerosité de l'intéressé ainsi que de l'absence de risque de récidive.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu'après l'expiration d'un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Ce délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après l'expiration d'un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. » ;
4° Après le même article L. 911-5-1, sont insérés des articles L. 911-5-2 à L. 911-5-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 911-5-2. – I. – Lorsque le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 911-5 révèle que l'une des personnes mentionnées au même article L. 911-5 a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de l'une des infractions mentionnées au I B de l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur constate l'existence d'une incapacité confirmée et procède au reclassement de l'intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l'incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d'enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l'incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à la disposition de son administration d'origine, à qui il appartient de tirer les conséquences de l'incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l'intéressé ;
« 3° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l'employeur engage une procédure de licenciement, cette incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par le code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice. L'article L. 1234-9 dudit code n'est pas applicable ;
« 4° Si l'incapacité concerne un maître agréé des établissements d'enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l'employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;
« 5° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l'employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l'article L. 1251-26 dudit code, lorsque l'entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n'est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission à un salarié lié par un contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L'article L. 1234-9 du même code n'est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911-5-3. – I. – Lorsque le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 911-5 révèle que l'une des personnes mentionnées au même article L. 911-5 a fait l'objet d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur constate l'existence d'une incapacité temporaire et procède au reclassement de l'intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l'incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d'enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l'échéance intervient après celle de la mesure d'interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si l'incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à la disposition de son administration d'origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l'incapacité ;
« 3° Si l'incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l'échéance intervient avant celle de la mesure d'interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si l'incapacité temporaire concerne un maître agréé de l'enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu'à la suspension du contrat de travail pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si l'incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l'échéance intervient avant celle de la mesure d'interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si l'incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l'échéance intervient avant celle de la mesure d'interdiction, l'employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911-5-4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911-5-3 et L. 911-10.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 911-5-5 à L. 911-5-7. – (Supprimés) » ;
5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-10 à L. 911-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 911-10. – L'autorité administrative compétente en matière d'éducation peut prononcer à l'encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d'intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
« Par dérogation au premier alinéa, l'autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu'elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l'établissement. Cette décision est spécialement motivée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 911-11. – I. – Par dérogation à l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
« II. – Par dérogation à l'article L. 533-6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.
« Les informations sur l'ensemble de ces sanctions font l'objet d'un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. L. 911-12. – L'autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l'encontre d'un membre du personnel d'un établissement d'enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d'en informer les parents d'élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
b) L'article L. 914-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l'article L. 911-5-1. » ;
c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914-7 et L. 914-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914-7. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs employés qui n'ont pas la qualité d'agent public lorsqu'elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l'intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l'objet d'un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d'enseignement privés et par les services compétents de l'État en matière d'éducation. Elles donnent lieu à la prise d'une mesure en application de l'article L. 911-10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911-10 sont remplies.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 914-8. – La mise à pied conservatoire d'un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département lorsqu'elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
V bis. – (Non modifié) Après l'article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-1-1. – Les articles L. 401-5, L. 911-5 à L. 911-5-4, L. 911-10 à L. 911-12 et L. 914-6 à L. 914-8 du code de l'éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l'agriculture.
« Dans ce cas, le ministre chargé de l'enseignement agricole est compétent pour appliquer l'article L. 911-5-1 du même code. »
VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1191-1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l'honorabilité :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code.
« II. – Le contrôle de l'honorabilité mentionné au I du présent article consiste à vérifier l'absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I C de l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants ainsi que l'absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l'une des infractions mentionnées au I B du même article 5, à l'exception des infractions prévues aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous-titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code pénal.
« Le contrôle de l'honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l'article 5 de la loi n° … du … précitée.
« Pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, le contrôle est assuré par l'ordre professionnel compétent. Les agences régionales de santé sont compétentes pour les personnes ne relevant d'aucun ordre professionnel, sous réserve des compétences attribuées par la loi à une autre autorité. Un décret en Conseil d'État, pris après avis des ordres professionnels concernés, précise l'instance compétente, les modalités de coopération entre autorités et les catégories de personnes exerçant sous un régime particulier ou transitoire.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 1191-2. – I. – Lorsque le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 1191-1 révèle qu'un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l'article L. 6152-1 a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de l'une des infractions mentionnées au I B de l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants, l'employeur, le responsable légal de l'établissement ou du lieu d'exercice ou, le cas échéant, l'autorité compétente constate l'existence d'une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l'incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l'employeur engage une procédure de licenciement, cette incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice.
« L'article L. 1234-9 dudit code n'est pas applicable en cas de licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l'incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d'un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l'employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l'échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d'une incapacité résultant de l'article L. 1191-1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l'article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l'entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d'une incapacité résultant de l'article L. 1191-1 du présent code, elle n'est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l'entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission à un salarié lié par un contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 du code du travail en raison d'une incapacité résultant de l'article L. 1191-1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d'un contrat de mise à disposition, l'employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, cette incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L'article L. 1234-9 du code du travail n'est pas applicable en cas de licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l'incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l'article L. 6152-1 du présent code, l'employeur engage une procédure de révocation si l'agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s'il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d'origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l'administration d'origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« II. – Lorsque le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 1191-1 révèle qu'un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l'article L. 6152-1 a fait l'objet d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants ou d'une interdiction temporaire d'exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l'autorité compétente qui estime que son intervention ou l'exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par décision motivée, une interdiction de toute fonction ou de toute activité dans les lieux mentionnés à l'article L. 1191-1 du présent code, au plus tard jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l'interdiction est appréciée au regard des fonctions de l'intéressé, de son statut pénal, de la nature de l'infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l'autorité compétente peut autoriser le salarié, l'agent public ou le professionnel relevant de l'article L. 6152-1 à continuer à exercer son activité lorsqu'elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« La décision d'interdiction temporaire est prise à l'expiration d'un délai d'un mois, après information de l'intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l'issue de la phase contradictoire, l'autorité compétente renonce au prononcé d'une mesure d'interdiction temporaire, elle en informe l'intéressé sans délai.
« L'interdiction temporaire d'exercice emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l'intéressé pour la durée de la mesure d'interdiction.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 1191-3. – Lorsque le contrôle de l'honorabilité prévu à l'article L. 1191-1 d'une personne qui n'est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l'article L. 6152-1, ni un élève ou un étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l'autorité compétente notifie à l'intéressé une interdiction d'exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d'exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l'autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l'incapacité. Lorsque l'intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l'autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d'exercer au contact des usagers du système de santé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l'interdiction est appréciée au regard des fonctions de l'intéressé, de son statut pénal, de la nature de l'infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Cette décision d'interdiction temporaire est prise à l'expiration d'un délai d'un mois, après information de l'intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d'interdiction temporaire d'exercice ou à la réception de l'information selon laquelle l'autorité compétente renonce au prononcé d'une mesure d'interdiction temporaire.
« Art. L. 1191-4. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer, à quelque titre que ce soit, l'une des activités mentionnées à l'article L. 1191-1 en méconnaissance d'une incapacité résultant du même article L. 1191-1 ou d'une interdiction d'exercice prononcée en application du II de l'article L. 1191-2 ou de l'article L. 1191-3.
« Art. L. 1191-5. – L'incapacité d'exercice prévue à l'article L. 1191-1 et les interdictions d'exercice prononcées en application du II de l'article L. 1191-2 ou de l'article L. 1191-3 s'appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
« Art. L. 1191-6 et L. 1191-7. – (Supprimés) ».
VI bis. – (Non modifié) L'article L. 212-9 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants, » ;
2° À la fin du II, les mots : « ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d'une mesure d'interdiction d'exercer recensées dans l'un des fichiers mentionnés au 4° du I C de l'article 5 de la loi n° … du … précitée ».
VI ter. – (Non modifié) L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent l'un des lieux d'hébergement mentionnés au premier alinéa, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. » ;
VI quater. – (Non modifié) Après le troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. »
VI quinquies. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. »
VI sexies. – (Non modifié) Le code des transports est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-10-1. – Les personnes qui sont affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d'un élève en situation de handicap sont soumises au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants.
« Ce contrôle est assuré par l'autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d'un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l'autorité organisatrice.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 5547-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les articles L. 401-5 et L. 401-6, L. 911-5 à L. 911-5-7, L. 911-10, L. 914-6 et L. 914-7 du code de l'éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »
VI septies. – (Non modifié) Après l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612-20-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 612-20-1 A. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 611-20 à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l'objet d'un contrôle de l'honorabilité mentionné à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. »
VI octies. – (Non modifié) Le livre Ier du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 113-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-14. – Les personnels de l'administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. » ;
2° Le titre II est complété par un article L. 120-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d'une habilitation ou d'un agrément mentionné à l'article L. 120-1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. L'habilitation ou l'agrément ne peut être délivré ou est retiré si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. »
VII. – (Non modifié) A. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception du b du 2° du II.
B. – Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l'article L. 133-6-1 et l'article L. 133-6-2 du code de l'action sociale et des familles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
C. – Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
D. – Les VI quinquies à VI octies entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, sur l'article.
Mme Nathalie Delattre. Monsieur le président, mes chers collègues, en février dernier, vous le savez, j'ai déposé une proposition de loi visant à généraliser la vérification de l'honorabilité des personnes intervenant au contact des mineurs.
Dans le même esprit, quelques mois plus tard, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à permettre la mise en place d'une enquête administrative et le contrôle des antécédents judiciaires des personnels d'encadrement des enfants. Je me réjouis donc de voir enfin le Gouvernement se saisir à son tour du sujet pour en faire l'un des piliers de ce projet de loi.
En effet, les révélations de ces derniers mois dans le périscolaire, comme dans le secteur de la santé, ont mis en évidence une réalité insupportable : des pédophiles parviennent encore à exercer auprès d'enfants en passant entre les mailles de contrôles sectoriels, cloisonnés et incomplets.
L'article 5 pose donc le bon principe : toute personne au contact d'enfants, salariée ou bénévole, doit faire l'objet d'un contrôle. Cependant, la rédaction issue de l'Assemblée nationale devait être réexaminée. Je me réjouis que nous prenions ici le temps de le faire à travers l'amendement de réécriture proposé par le Gouvernement, et inspiré des travaux sénatoriaux.
En substance, nous allons donc instaurer un cadre commun de contrôle des incapacités applicable aux activités professionnelles, bénévoles ou de formation, exercées au contact des mineurs.
Cet amendement n'est pas simple d'un point de vue légistique et sa complexité reflète la difficulté du travail qu'il fallait mener et le sérieux avec lequel ce sujet devait être traité. Notre groupe en prend acte et soutiendra ce nouveau dispositif sans aucune ambivalence.
M. le président. Je suis saisi d'un amendement et de vingt sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 230 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l'article 20 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont insérés 14 articles ainsi rédigés :
« Art. 20-1. – I. – Les activités d'éducation, d'enseignement, d'animation, de surveillance, d'encadrement, d'accueil, de garde, d'accompagnement, d'hébergement ou de prise en charge sanitaire, médico-sociale ou sociale de personnes mineures ou de personnes vulnérables en raison de leur âge avancé, de leur état de santé, de leur situation de handicap ou d'urgence sociale, lorsqu'elles figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'État au regard des interactions auxquelles elles conduisent avec ces personnes, ne peuvent être exercées, à titre professionnel ou dans le cadre d'une formation en milieu professionnel, par une personne qui fait l'objet d'une mention aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 20-9 de la présente loi en raison :
« 1° D'une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné au III du présent article ;
« 2° S'agissant d'une activité exercée auprès de personnes vulnérables, d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné à l'article 20-2 ;
« 3° S'agissant d'une activité exercée auprès de mineurs, d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné au I de l'article 20-3.
« II. – Le I est également applicable à toute personne qui dirige ou exploite un établissement, accueil, service ou organisme dont l'objet principal est d'assurer une activité mentionnée au premier alinéa, ou qui exerce, en son sein, une fonction régulière dont la liste est établie par décret en Conseil d'État.
« III. – Les crimes et délits mentionnés au 1° du I sont ceux mentionnés :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
« 2° Aux articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-10, 222-14, 222-15 et 222-18-4 du chapitre II du même titre II, ainsi qu'aux paragraphes 1er à 3 de la section 3 du même chapitre ;
« 3° À la section 1 bis du chapitre IV du même titre II ;
« 4° Aux articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, et 225-12-1 et 225-12-2 du chapitre V du même titre II ;
« 5° Au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;
« 6° Au premier alinéa de l'article 521-1-1 du même code.
« Art. 20-2. – Lorsque le contrôle des incapacités mentionné à l'article 20-1 concerne une personne exerçant une activité auprès de personnes vulnérables mentionnées au I de l'article 20-1, il est étendu aux condamnations à l'un des crimes ou délits figurant :
« 1° Aux articles 223-1-2, 223-3 à 223-8, 223-10, 223-13, 223-14, 223-15-2 et 223-15-3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code pénal ;
« 2° Aux articles 225-12-5, 225-12-7, 225-12-6, 225-13 à 225-15, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13 et 225-17 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« 3° Aux articles 227-1, 227-2, 227-12, 227-15 à 227-16 et 227-21 du chapitre VII du même titre II ;
« 4° Lorsque la peine prononcée est au moins égale à deux ans d'emprisonnement :
« a) À l'article L. 3421-4 du code de la santé publique ;
« b) Aux articles 222-11 à 222-13, 222-33-3, 222-52 à 222-59, 222-67-1, 222-34 à 222-39, 223-1-1, 225-2, 225-4-10, 311-5 à 311-8, 311-10, 312-1 à 312-7, 312-10, 312-11, 313-1, 313-2, 314-1 à 314-3, 432-11 et 521-1 à 521-1-3 du code pénal.
« Art. 20-3. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités mentionné à l'article 20-1 concerne une personne exerçant une activité auprès de mineurs, il est étendu aux condamnations à l'un des crimes ou délits figurant :
« 1° Aux articles 222-32, 222-33, 222-33-2-3, 222-33-3, 222-34 à 222-39, 222-52 à 222-59 et 222-67-1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Aux articles 223-1-1, 223-1-2, 223-3 à 223-8, 223-10, 223-13, 223-14, 223-15-2 et 223-15-3 du chapitre III du même titre II ;
« 3° Aux articles 225-4-10, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13, 225-12-5, 225-12-7, 225-12-6, 225-13 à 225-15, 225-16-1 et 225-16-2, du chapitre V du même titre II ;
« 4° Aux articles 226-2-1, 226-3-1 et 226-8-1 du chapitre VI du même titre II ;
« 5° Aux articles 227-1, 227-2, 227-7 à 227-10, 227-12, 227-15 à 227-18-2 et 227-21 du chapitre VII du même titre II ;
« 6° À l'article 321-1 du même code, lorsque le bien recelé consiste en des images provenant d'une infraction mentionnée à l'article 227-23 dudit code ;
« 7° À l'article 312-10 du même code ;
« 8° Au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;
« 9° Aux articles 521-1-2 et 521-1-3 du livre V du même code ;
« 10° À l'article L. 3421-4 du code de la santé publique ;
« 11° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 12° Aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du même code ;
« 13° Lorsque la peine prononcée est au moins égale à deux ans d'emprisonnement, aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 du code pénal.
« II. - Entraîne également une incapacité d'exercice pour les personnes qui dirigent un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées à quelque titre que ce soit, le fait d'avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
« Entraîne également une incapacité d'exercice pour ces mêmes personnes ayant déjà exercé dans un établissement mentionné à l'alinéa précédent le fait d'avoir été révoquées, radiées des cadres ou des contrôles, mises à la retraite d'office ou licenciées en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison d'atteintes graves à l'intégrité des mineurs, de faits contraires à la probité et aux mœurs et d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. 20-4. – I. – Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu'un salarié ou un agent public mentionné à l'article 20-1 a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de l'une des infractions mentionnées au III de ce même article 20-1, ou aux articles 20-2 ou 20-3 quand il en relève, l'employeur ou le responsable légal de l'établissement, de l'accueil, du service ou organisme constate l'existence d'une incapacité et met fin à la relation de travail dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque cette incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l'employeur engage une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions mentionnées par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis mentionné à l'article L. 1234-1 du code du travail n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice. L'article L. 1234-9 du même code n'est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions ;
« 2° Lorsque cette incapacité concerne un salarié non titulaire d'un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l'employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l'échéance du contrat. Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d'une incapacité résultant de l'article 20-1 ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l'article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l'entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d'une incapacité résultant de l'article 20-1, l'entreprise de travail temporaire n'est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l'entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 du code du travail en raison de cette incapacité ayant donné lieu à la rupture d'un contrat de mise à disposition, l'employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L'article L. 1234-9 du code du travail n'est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions ;
« 3° Lorsque l'incapacité concerne un agent public civil, l'employeur engage une procédure de radiation des cadres si l'agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s'il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d'origine aux mêmes fins.
« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l'administration d'origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« 4° Lorsque l'incapacité concerne un militaire d'active ou de réserve, l'autorité dont il relève met fin à ses fonctions et peut procéder à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.
« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation des fonctions, la radiation des cadres ou la résiliation du contrat intervient, est notifiée au militaire.
« Avant de mettre fin à la relation de travail dans les conditions mentionnées au présent I, l'employeur peut proposer à la personne frappée par l'incapacité un poste qui n'implique pas de contact avec les personnes mentionnées au I de l'article 20-1.
« II. Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu'un professionnel de santé ou une personne faisant usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ou tout autre professionnel exerçant une activité mentionnée à l'article 20-1 de la présente loi à titre libéral ou indépendant, fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de l'une des infractions mentionnées au III de l'article 20-1, à l'article 20-2 et au I de l'article 20-3, l'ordre professionnel compétent, le cas échéant, ou l'autorité administrative compétente notifie à l'intéressé une interdiction définitive d'exercer au contact des personnes mentionnées au I de ce même article 20-1.
« III. – Lorsqu'une personne ne relevant pas des I ou II a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du I, il est mis fin au contrat, à la convention, au mandat, à l'autorisation, à l'agrément, à l'habilitation ou à tout autre titre permettant l'exercice de son activité relevant du I de l'article 20-1.
« IV. – Lorsque le contrôle de l'incapacité préalable à un recrutement ou à l'exercice d'une activité révèle que la personne a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du I, l'employeur ou le responsable légal de l'établissement, du service ou de l'organisme met fin à la procédure de recrutement ou n'autorise pas l'exercice de l'activité.
« Art. 20-5 – I. – Lorsque le contrôle des incapacités révèle qu'une personne a fait l'objet d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 20-9 de la présente loi pour l'une des infractions mentionnées au III de l'article 20-1 ou aux articles 20-2 ou 20-3 quand elle en relève, ou d'une interdiction d'exercice recensée dans le fichier mentionné à l'article 20-10, l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, l'ordre professionnel, qui estime que son intervention ou l'exercice de fonctions au contact de tout ou partie des personnes mentionnées au I de l'article 20-1 ou uniquement au contact de mineurs lorsqu'est en cause le fichier créé à l'article 20-10, présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces personnes prononce à son encontre, par décision motivée, après l'avoir mis à même de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales, une interdiction temporaire d'exercer tout ou partie des activités relevant du I de l'article 20-1. En cas d'urgence tenant à la sécurité de ces personnes, l'interdiction peut être prononcée sans le recueil préalable des observations de l'intéressé. En ce cas, ce dernier est mis à même de présenter ses observations dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision.
« La durée de l'interdiction est appréciée au regard de l'activité et des fonctions de l'intéressé, de sa situation pénale le cas échéant, ainsi que des éléments figurant dans les fichiers mentionnés au premier alinéa, notamment la nature et l'ancienneté des faits justifiant l'inscription en cause. Lorsque l'interdiction temporaire d'exercer résulte d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, sa durée ne peut se prolonger au-delà de la date à laquelle la décision rendue par la juridiction compétente est devenue définitive. Lorsqu'elle est fondée sur une interdiction d'exercice recensée dans le fichier mentionné à l'article 20-10, elle est prononcée pour une période maximale de six mois renouvelable, dans la limite de la durée de cette interdiction d'exercice.
« Quand elle est prise sur le fondement d'une infraction mentionnée à l'article 20-2, l'interdiction d'exercer ne concerne que les activités au contact des majeurs vulnérables. quand elle l'est sur le fondement d'une infraction mentionnée à l'article 20-3 ou d'une interdiction d'exercice recensée dans le fichier mentionné à l'article 20-10, elle ne concerne que les activités au contact des mineurs.
« L'interdiction temporaire d'exercice prononcée est notifiée à l'intéressé et communiquée par l'autorité administrative compétente ou l'ordre professionnel à l'employeur, au responsable légal de l'établissement, de l'accueil, du service ou de l'organisme ou du lieu d'exercice, ou, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente ainsi qu'au responsable du traitement mentionné à l'article 20-10. L'employeur ou le responsable légal de l'établissement, de l'accueil, du service ou de l'organisme suspend le contrat de travail ou les fonctions de l'intéressé pour la durée de la mesure d'interdiction dans les conditions fixées aux 1° à 7° .
« Lorsqu'en outre l'interdiction temporaire d'exercice concerne :
« 1° Un salarié non titulaire d'un contrat à durée indéterminée, autre qu'un salarié temporaire au sens de l'article L. 1251-1 du code du travail, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas le report de son terme ;
« 2° Un salarié temporaire, il est mis fin à son contrat de mission, sans préjudice de l'article L. 1251-26 ;
« 3° Un fonctionnaire en activité ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l'échéance intervient après celle de la mesure d'interdiction, celui-ci est mis en disponibilité pour la durée de l'interdiction ;
« 4° Un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à la disposition de son administration d'origine aux fins de la mise en disponibilité mentionnée au 3° ;
« 5° Un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l'échéance intervient avant celle de la mesure d'interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 6° Un militaire d'active ou de réserve, l'autorité dont il relève le suspend de ses fonctions ou y met fin. Le cas échéant, elle peut résilier son contrat ;
« 7° Une personne ne relevant ni du I ni du II de l'article 20-4, le contrat, la convention, le mandat, l'autorisation, l'agrément, l'habilitation ou tout autre titre permettant l'exercice de son activité relevant du I de l'article 20-1 est suspendu.
« Avant d'appliquer les mesures mentionnées aux 1° à 6° du présent I, l'employeur peut proposer, à la personne frappée par l'interdiction, d'exercer un poste qui n'implique pas de contact avec les personnes mentionnées au I de l'article 20-1.
« II. – Lorsque le contrôle des incapacités préalable à un recrutement ou à l'exercice d'une activité révèle que la personne a fait l'objet d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 20-9 ou d'une interdiction d'exercice recensée dans le fichier mentionné à l'article 20-10, l'employeur ou le responsable légal de l'établissement, de l'accueil, du service ou de l'organisme suspend la procédure de recrutement ou n'autorise pas l'exercice de l'activité afin de s'assurer auprès de l'autorité compétente mentionnée au A de l'absence d'interdiction temporaire prise à son encontre à l'issue du contrôle.
« III. – Lorsque la procédure ayant justifié l'interdiction se termine par un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement définitif, lorsque la mise en examen est annulée ou le contrôle judiciaire levé, ou que l'interdiction d'exercer recensée dans le fichier mentionné à l'article 20-10 est abrogée ou annulée, l'autorité compétente met fin sans délai à l'interdiction d'exercice dès lors qu'elle en est informée ou que la personne concernée procède à une nouvelle demande d'attestation.
« L'autorité compétente en informe l'intéressé, ainsi que l'employeur, le responsable de l'établissement, de l'accueil, du service ou de l'organisme et, le cas échéant, l'ordre professionnel qui en avaient été avisés, lesquels procèdent à l'effacement de toutes les informations afférentes à cette interdiction et aux faits l'ayant justifiée.
« Art. 20-6. – I. – En cas de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au III de l'article 20-1 et aux I des articles 20-2 et 20-3 de la présente loi, l'incapacité d'exercice s'applique de plein droit si cette condamnation est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« En cas de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne ou de condamnation définitive prononcée par une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle déclare, à la requête du ministère public qu'il y a lieu ou non à l'application de l'incapacité d'exercice, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« II. – Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions mentionnées à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du I.
« Art. 20-7. – L'employeur, le responsable légal de l'établissement, de l'accueil, du service ou de l'organisme informe l'ordre professionnel de santé des décisions qu'il prend en application des articles 20-4 et 20-5 à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« Art. 20-8. – La personne qui souhaite exercer, à titre bénévole, une activité mentionnée au I de l'article 20-1 fournit préalablement au directeur, gestionnaire ou responsable de l'établissement, de l'accueil, du service ou de l'organisme une attestation délivrée en application du II de l'article 20-9. Elle ne peut pas exercer cette activité en l'absence d'attestation ou si la consultation par l'autorité compétente des fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 20-9 ou, s'agissant d'une activité au contact des mineurs, à l'article 20-10 fait apparaître une incapacité ou une interdiction d'exercice auprès du public en cause.
« Art. 20-9. – I. – Sans préjudice des informations transmises en application des articles 11-2, 11-3 et 706-47-4 du code de procédure pénale et de l'article L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire, le contrôle des incapacités est assuré préalablement à l'exercice de l'activité et à intervalles réguliers, selon les modalités mentionnées au présent article.
« Il peut être réalisé au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation :
« 1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dans les conditions mentionnées à l'article 776 du code de procédure pénale ;
« 2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions mentionnées à l'article 706-53-7 du même code ;
« 3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions mentionnées à l'article 706-25-9 du même code.
« Le système d'information sécurisé est mis en œuvre sous la responsabilité de l'État. Il a pour seules finalités le contrôle des incapacités, ainsi que l'exploitation statistique des informations relatives à ce contrôle.
« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa est limitée à l'interrogation des traitements mentionnés aux 1° à 3° par les agents habilités aux seules fins de délivrance de l'attestation mentionnée au II du présent article ou des vérifications par les agents habilités de l'autorité compétente mentionnées au IV. Elle n'autorise ni l'accès aux décisions ayant donné lieu à l'inscription des personnes concernées dans ces traitements, ni la conservation des données consultées.
« Il permet également, le cas échéant, l'interrogation, dans les mêmes conditions, des fichiers relatifs aux interdictions administratives mentionnées à l'article L. 20-10.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent I. Il détermine notamment l'autorité qui met en œuvre le système d'information sécurisé, les modalités d'habilitation des agents des autorités chargées du contrôle des incapacités autorisés à y recourir et à recevoir communication des informations qui en sont issues, ainsi que la durée de conservation de ces données dans ce système d'information.
« II. – Toute personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l'article 20-1 justifie qu'elle remplit les conditions mentionnées à cet article, ainsi que, le cas échéant, celles énoncées à l'article 20-2 et au I de l'article 20-3, au moyen d'une attestation qui fait état de l'absence d'incapacité. L'attestation est délivrée à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription aux fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I lorsque celle-ci entraîne une incapacité. Lorsque l'intéressé en formule la demande auprès de l'autorité de contrôle, cette information peut lui être fournie par un autre moyen que le service en ligne.
« Lorsque le contrôle fait apparaître la mention d'une condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au III de l'article 20-1 ainsi que, le cas échéant, pour celles mentionnées à l'article 20-2 et au I de l'article 20-3, l'autorité de contrôle informe le demandeur que l'attestation ne peut être délivrée pour ce motif.
« Lorsque le contrôle fait apparaître une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I, au titre des infractions énoncées à l'article 20-1, à l'article 20-2 et au I de l'article 20-3, l'autorité de contrôle délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent II, sous réserve que l'autorité compétente estime, dans les conditions mentionnées à l'article 20-5, que cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité mentionnée au I de l'article 20-1.
« Lorsque l'autorité compétente estime que l'intéressé ne peut exercer une activité mentionnée au I de l'article 20-1, elle refuse la délivrance de l'attestation par une décision motivée notifiée à celui-ci. Elle peut informer de ce refus l'employeur, le responsable de l'établissement, de l'accueil, du service ou de l'organisme concerné, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, l'autorisation, l'habilitation ou tout autre titre nécessaire à l'exercice de l'activité et, le cas échéant, l'ordre professionnel dont relève le contrôle de l'activité professionnelle du demandeur, dans les conditions mentionnées à l'article 20-5.
« III. – Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande d'attestation concernant une activité au contact de mineurs, elle consulte également le fichier mentionné à l'article 20-10 en vue de l'éventuel prononcé d'une interdiction d'exercice en application de l'article 20-5.
« IV. – L'absence d'incapacité au titre du présent article peut également être vérifiée, dans des conditions mentionnées par décret en Conseil d'État, par la consultation par l'autorité compétente des fichiers mentionnés aux 1° à 3° du I, de sa propre initiative ou à la demande de l'employeur, de l'autorité délivrant l'agrément ou l'habilitation, du responsable de l'établissement, de l'accueil, du service, de l'organisme ou du lieu d'exercice de l'activité ou, le cas échéant, de l'autorité compétente désignée par décret.
« Lorsque le contrôle fait apparaître une incapacité, l'ordre professionnel dont relève l'intéressé peut en être informé par l'autorité compétente.
« V. – Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les conditions, notamment le délai, dans lesquelles est délivrée l'attestation ;
« 2° Les autorités chargées du contrôle des incapacités et de la délivrance de l'attestation, qui peuvent notamment être des ordres professionnels.
« Art. 20-10. – Il est créé un fichier regroupant l'ensemble des interdictions d'exercer :
« 1° Prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Figurant dans le fichier mentionné à l'article L. 911-5-1 du code de l'éducation ;
« 3° Prononcées en application de l'article L. 212-13 du code du sport quand l'interdiction a été prononcée en raison de l'atteinte à l'intégrité d'un mineur ;
« 4° Prononcées en application de l'article 20-14 de la présente loi.
« Ce fichier a pour finalité exclusive le contrôle des incapacités concernant les activités exercées au contact de mineurs. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine le responsable du traitement, les catégories de données et la durée de leur conservation. Il fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« Les données traitées dans le système d'information mentionné au présent article sont conservées pour la durée strictement nécessaire aux finalités du contrôle des incapacités, selon des modalités mentionnées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine également les modalités de conservation par l'employeur, le responsable légal de l'établissement, de l'accueil, du service ou de l'organisme et le particulier employeur de l'attestation ou de l'information qui leur a été transmise en application du présent article.
« Art. 20-11. – Lorsque le contrôle concerne des salariés ou des travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d'un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d'activités mentionnées au I de l'article 20-1, la plateforme de mise en relation peut demander la communication de l'attestation auprès des salariés ou des travailleurs indépendants avant la mise en relation.
« Toute personne physique exerçant à titre indépendant une activité relevant du I de l'article 20-1 est tenue de communiquer l'attestation mentionnée au II de l'article 20-9 à la demande de la personne qui souhaite recourir à elle dans le cadre d'une prestation de services.
« Art. 20-12. – Lorsqu'à l'occasion du contrôle des incapacités, la personne soumise au contrôle ne présente pas l'attestation mentionnée au II de l'article 20-9 avant le terme d'un délai prévu par décret en Conseil d'État, l'employeur ou l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, l'autorisation, l'habilitation ou tout autre titre nécessaire à l'exercice de l'activité notifie à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou du titre dont il bénéficie.
« Durant la période de suspension, qui ne peut excéder un mois :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L'agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 4123-3 du code de la défense ;
« 3° Pour une personne agréée, habilitée ou titulaire de tout autre titre délivré par une autorité publique ou pour son compte, l'usage de cet agrément, habilitation ou droit est suspendu dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
« Pendant la période de suspension, l'employeur, le directeur de l'établissement, du service ou de l'organisme, ou l'autorité compétente pour délivrer le titre s'assure que l'intéressé n'est pas frappé par une incapacité.
« La suspension prend fin :
« 1° Lorsqu'il est établi que l'intéressé n'est pas frappé d'incapacité ;
« 2° Lorsque l'incapacité est constatée dans les conditions mentionnées aux I et III de l'article 20-4 ;
« 3° Lorsque l'autorité compétente décide d'une interdiction temporaire d'exercice mentionnée à l'article 20-5 ;
« 4° À l'expiration du délai de suspension, lorsque l'intéressé n'a pas produit l'attestation mentionnée au II de l'article 20-9 alors que sa production lui incombe, sauf si l'intéressé peut démontrer que la non-transmission de l'attestation ne résulte pas de son fait.
« Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° , il est fait application des dispositions de l'article 20-4. Dans le cas mentionné au 3° , il est fait application des dispositions de l'article 20-5.
« Art. 20-13. – Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d'un établissement, d'un service ou d'un organisme mentionné au II de l'article 20-1, de ne pas s'assurer de la réalisation du contrôle des incapacités est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités mentionnées à l'article 20-1 malgré les incapacités résultant d'une condamnation ou d'une interdiction d'exercer énoncée aux articles 20-1 et 20-5 de la présente loi.
« Art. 20-14. – Par dérogation à l'article 20-5, le ministre chargé de la culture ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'État, peut prononcer à l'encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans une structure exerçant une activité culturelle dont l'objet principal est d'assurer une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, qu'elle soit publique ou privée, et dont la présence présenterait des risques graves pour la santé et la sécurité des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d'intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces structures ou pendant toute activité en lien avec celles-ci.
« Il est mis fin à la relation de travail, en cas d'interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d'interdiction temporaire, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l'article 20-4 ou au I de l'article 20-5 de la même loi.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités mentionnées au premier alinéa malgré une interdiction d'exercer les activités qui y sont mentionnées. Les structures concernées sont déterminées par décret en Conseil d'État.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-25-9 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l'article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l'intérêt de l'enfant » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « ou pour le contrôle de l'exercice de toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l'honorabilité mentionné à l'article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants » ;
c) Après le 3° , est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle mentionné à l'article 703-1 du code de procédure pénale ; »
2° L'article 706-53-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l'article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l'intérêt de l'enfant » ;
b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l'honorabilité mentionné à l'article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ; »
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle mentionné à l'article 703-1 du code de procédure pénale ; »
3° Le deuxième alinéa de l'article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;
4° L'article 776 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après les mots : « tribunal de commerce » sont insérés les mots : « de juge d'un tribunal et d'assesseurs des tribunaux pour enfants, » ;
b) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l'article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l'intérêt de l'enfant ;
c) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « seules nécessités liées au recrutement d'une personne » sont insérés les mots : « ou au contrôle de l'honorabilité mentionné à l'article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ».
III. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-2-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase devient un premier alinéa ;
b) Après ce premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il s'assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d'accueil au regard des besoins fondamentaux de l'enfant sont réunies.
« Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier l'enfant ou si l'une des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 776 du code de procédure pénale, et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l'article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 20-9 de loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
2° Après l'article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. – Lorsqu'une autorité centrale sollicite le service de l'aide sociale à l'enfance sur le fondement de l'article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, ou sur le fondement de l'article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en vue d'une décision d'approbation du placement d'un enfant en France ou d'une décision judiciaire de recueil légal, dénommée » kafala « , le président du conseil départemental vérifie que le tiers recueillant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font pas l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal, et que le tiers ou l'une des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental rend à l'autorité centrale compétente un avis sur les conditions d'accueil au regard des besoins fondamentaux de l'enfant.
« L'autorité centrale compétente sur le fondement de l'article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, prend ces éléments en considération pour approuver ou non le placement ou le recueil par kafala, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 776 du code de procédure pénale, et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l'article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 20-9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
3° L'article L. 225-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l'adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d'accueil au regard des besoins fondamentaux de l'enfant sont réunies et en informe la commission d'agrément.
« L'agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l'adoption et les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 776 du code de procédure pénale, et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions mentionnées à l'article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article 20-9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
4° L'article L. 227-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 227-10. – Par dérogation à l'article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils.
« En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Il est mis fin à la relation de travail en cas d'interdiction définitive ou celle-ci est suspendue, en cas d'interdiction temporaire ou de suspension découlant d'une décision administrative ou d'une sanction, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l'article 20-4 ou au I de l'article 20-5 de la même loi.
5° Après l'article L. 227-10, sont insérés deux articles L. 227-10-1 et L. 227-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-10-1. – Lorsqu'un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre d'un accueil de mineurs définis à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, le contrôle mentionné à l'article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s'applique à toute personne âgée de plus de 13 ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.
« Art. L. 227-10-2. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, de l'article L. 911-10 du code de l'éducation ou de l'article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-12 s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 227-10, de l'article L. 212-13 du code du sport ou de l'article L. 911-10 du code de l'éducation ou de l'article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« Il est mis fin à la relation de travail en cas d'interdiction définitive ou celle-ci est suspendue, en cas d'interdiction temporaire ou de suspension découlant d'une décision administrative ou d'une sanction, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l'article 20-4 ou au I de l'article 20-5 de la même loi.
IV. – Après le septième alinéa de l'article 375-3 du code civil, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et pour les personnes majeures du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées conformément aux dispositions des articles 776, 706-53-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l'autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure.
« Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible d'être confié qu'il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés, et à leur versement au dossier d'assistance éducative.
« À l'issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier l'extrait du bulletin n° 2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne sollicitant d'accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et la concernant.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des huitième à dixième alinéas. »
V. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre IV du livre II de la partie législative devient le chapitre 1 du titre IV du livre II de la partie législative et son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Du secret professionnel ».
2° Après l'article L. 241-2, est ajouté un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Du contrôle d'honorabilité des familles d'accueil
« Art. L. 241-3. – Le contrôle mentionné à l'article 20-1 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s'applique à toute personne majeure résidant au domicile des familles d'accueil assurant la prise en charge de mineurs et de majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et un an au titre du présent code, à l'exception de ces derniers. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article 20-9 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« S'agissant des personnes mineures âgées d'au moins 13 ans vivant au domicile, il revient à l'autorité de contrôle d'évaluer si les conditions d'accueil sont réunies sans régime d'incapacité, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions mentionnées aux articles 706-53-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale. »
VI. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires mentionnées à l'article L. 551-1 A du présent code et à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre du personnel qu'elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des élèves.
2° L'article L. 911-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911-5. – I. – Les personnes faisant l'objet d'une incapacité en application du second alinéa du II de l'article 20-3 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d'État.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu'après l'expiration d'un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après l'expiration d'un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Par dérogation à l'article L. 533-6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des élèves en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.
3° Après l'article L. 911-5, sont insérés deux articles L. 911-5-1 et L. 911-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 911-5-1. – Il est créé un traitement de données recensant les sanctions disciplinaires prononcées en raison de faits visés au second alinéa du II de l'article 20-3 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et les incapacités résultant de mesures prises en application de l'article L. 911-10 du présent code.
« Art. L. 911-5-2. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement d'enseignement, qu'il soit public ou privé, s'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-10. – Par dérogation à l'article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l'autorité administrative compétente en matière d'éducation peut prononcer à l'encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques graves pour la santé et la sécurité des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d'intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
« Il est mis fin à la relation de travail, en cas d'interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d'interdiction temporaire, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l'article 20-4 ou au I de l'article 20-5 de la même loi.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités mentionnées au premier alinéa malgré une interdiction d'exercer les activités qui y sont mentionnées.
5° Après l'article L. 914-6, il est inséré un article L. 914-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-7. – I. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs employés qui n'ont pas la qualité d'agent public lorsqu'elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l'intégrité physique ou morale des élèves.
« La mise à pied conservatoire d'un employé d'un établissement d'enseignement privé qui n'a pas la qualité d'agent public est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département lorsqu'elle est motivée par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l'intégrité physique ou morale des élèves.
« II. – Les informations mentionnées au I font l'objet d'un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d'enseignement privés et par les services compétents de l'État en matière d'éducation. Elles donnent lieu, le cas échéant, à une mesure prise en application de l'article L. 911-10 du présent code.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
6° L'article L. 362-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité de professeur de danse s'exerce dans les conditions mentionnées au I de l'article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, la personne exerçant l'activité est également soumise aux incapacités et mesures d'interdiction régies par les articles 20-1 à 20-14 de cette même loi.
« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle de professeur de danse auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 227-10 ou 227-14 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 212-13 du code du sport ou de l'article L. 911-10 du code de l'éducation. »
VII. – Après l'article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-1-1. – Les articles L. 911-5, L. 911-5-1, L. 911-5-2, L. 911-10 et L. 914-7 du code de l'éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère chargé de l'agriculture.
« Le ministre chargé de l'enseignement agricole est l'autorité compétente pour décider des mesures de relèvement prises en application du I de l'article L. 911-5 du même code. »
VIII. – L'article L. 5547-3 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les articles L. 911-5, L. 911-5-1, L. 911-10 et L. 914-7 du code de l'éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »
IX. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au II des articles L. 131-5-2 et L. 132-3 et au dernier alinéa de l'article L. 222-11, la référence : « I bis de l'article L. 212-9 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 212-9 ».
2° Les articles L. 212-9 et L. 212-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 212-9. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit mentionné :
« 1° Aux articles 20-1 et 20-3 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
« 2° Au second alinéa de l'article 221-6 et aux articles 221-6-1 et 221-6-2 du code pénal ;
« 3° Aux sections 2 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code, aux articles 222-33-2 à 222-33-2-2 et 223-1 et à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ;
« 4° Aux articles 224-8, 225-17, 225-12-8 à 225-12-10, 227-3 à 227-4-1, 227-4-2 à 227-6, 227-13 et 227-19 du même code ;
« 5° Au chapitre II du titre Ier du livre III du code pénal, au chapitre IV du titre II dudit livre III et au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;
« 6° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code ;
« 7° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
« Le contrôle des incapacités découlant de ces condamnations définitives a lieu conformément aux dispositions des articles 20-9 et 20-10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« II. – Nul ne peut exercer les activités mentionnées au I s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 911-10 du code de l'éducation, de l'article L. 212-13 du code du sport, des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 20-14 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
« Dans les cas mentionnés au I et au II, il est mis fin à la relation de travail, en cas de condamnation ou d'interdiction définitive, ou cette dernière est suspendue, en cas d'interdiction temporaire ou de suspension, dans les conditions mentionnées respectivement au I de l'article 20-4 ou au I de l'article 20-5 de la même loi.
« Art. L. 212-10. – Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-9, de ne pas s'assurer de la réalisation du contrôle des incapacités est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités mentionnées à l'article L. 212-9, malgré les incapacités résultant d'une des condamnations ou interdictions d'exercer énoncées à cet article. » ;
3° L'article L. 212-13 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « Par dérogation à l'article 20-5 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, » ;
b) Au premier alinéa, après la référence : « L. 223-1 » est insérée la référence : « L. 322-1 » ;
4° L'article L. 212-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-14. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 212-13. » ;
5° Après l'article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-1. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-1. » ;
6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 322-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-13, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne : ».
X. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l'article L. 4132-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° S'il est frappé d'une incapacité prononcée en application de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, pour occuper l'emploi pour lequel il est recruté » ;
2° La section 3 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la partie 4 est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4139-15-2. – Le militaire peut être suspendu de ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles dans les conditions mentionnées par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. » ;
3° L'article L. 4211-2 est ainsi modifié :
a) Au 5° , les mots : « qu'il occupe » sont remplacés par les mots : « à occuper » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Ne pas être frappé d'une incapacité prononcée en application de la loi loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants à occuper l'emploi considéré. »
XI. – Pour chaque secteur et chaque catégorie de public mentionné à l'article 20-1 de la présente loi, le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État déterminant les modalités de leur mise en œuvre, le cas échéant de manière échelonnée. Il entre en vigueur pour l'ensemble des secteurs et publics concernés au plus tard le 31 décembre 2029.
Sont abrogés à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 31 décembre 2029 :
1° L'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
3° L'article L. 3116-3-1 du code des transports.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le contrôle des personnes qui interviennent auprès des enfants ne peut souffrir d'aucune faille. C'est le sens des travaux que nous menons avec les parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Aujourd'hui, notre dispositif reste trop cloisonné. Une personne écartée d'un secteur peut encore exercer dans un autre, faute de partage des informations. Cette situation n'est plus acceptable.
C'est pourquoi le Gouvernement vous propose une réécriture ambitieuse de l'article 5 répondant à notre volonté collective et respectant le souhait des parlementaires de prévoir une même protection, quel que soit le lieu d'accueil, le statut de l'intervenant ou le secteur d'activité.
Cette réforme repose sur trois avancées majeures.
D'abord, nous désirons instituer un régime harmonisé d'incapacité d'exercice applicable à l'ensemble des secteurs accueillant des mineurs et des personnes vulnérables, y compris le secteur sanitaire et les intervenants bénévoles.
Ensuite, nous souhaitons le maintien d'incapacités automatiques pour les condamnations définitives les plus graves, auxquelles s'ajoute la possibilité de prononcer des interdictions temporaires lorsque des faits sérieux révèlent un risque, et ce sans attendre l'issue définitive d'une procédure judiciaire.
Enfin, nous voulons mettre en place un contrôle systématique et régulier de l'honorabilité reposant sur une attestation sécurisée et une meilleure circulation des informations entre administrations, pour empêcher qu'une personne interdite d'exercice puisse passer d'un secteur à l'autre.
Nous avons veillé à concilier cette exigence de protection avec les garanties constitutionnelles, les droits des professionnels et le principe de proportionnalité.
Notre responsabilité collective est de faire en sorte qu'aucun enfant ne puisse être exposé à un danger que les pouvoirs publics avaient les moyens d'identifier et de prévenir. C'est le sens de l'amendement que nous vous proposons aujourd'hui.
M. le président. Le sous-amendement n° 446 rectifié bis, présenté par Mme Joseph, M. Khalifé, Mmes Romagny et Di Folco, M. Bruyen, Mme Ventalon, MM. Naturel et Henno, Mmes Drexler et Billon et MM. Grosperrin, Panunzi, Somon et Burgoa, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, alinéa 3
Après le mot :
accompagnement
insérer les mots :
, de transport
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Ce sous-amendement, proposé par Mme Joseph, tend à prévoir que les activités de transport doivent être prises en compte dans la définition des activités soumises au contrôle de l'honorabilité.
M. le président. Le sous-amendement n° 465, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :
Amendement n° 230
I.- Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D'une inscription dans un fichier recensant les incapacités d'exercice mentionnées aux II et III de l'article 20-3 de la présente loi ;
II.- Après l'alinéa 76
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Du fichier recensant les incapacités d'exercice mentionnées aux II et III de l'article 20-3 de la présente loi ;
Monsieur Michallet, pouvez-vous présenter en même temps le sous-amendement n° 466 ? (M. Damien Michallet acquiesce.)
Le sous-amendement n° 466, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L'absence d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 du code pénal ;
La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter ces deux amendements.
M. Damien Michallet. Dans un souci de cohérence, le sous-amendement n° 465 tend à intégrer pleinement la vérification des antécédents de sanctions internes au contrôle d'honorabilité prévu par l'amendement du Gouvernement.
Dans la rédaction proposée par le Gouvernement ne sont visées que les peines principales. Le sous-amendement n° 466 vise à intégrer les peines complémentaires, notamment celles qui interdisent l'exercice d'une activité auprès de mineurs et de personnes vulnérables, afin de garantir la pleine effectivité du contrôle d'honorabilité.
M. le président. Le sous-amendement n° 478, présenté par M. Benarroche, Mme Souyris, MM. G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon, Mme Senée et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Amendement n° 230
1° Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que du traitement mentionné à l'article L. 551-3 du code de l'éducation
2° Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Lorsque le contrôle de l'honorabilité révèle une information inscrite dans les traitements mentionnés à l'article L. 551-3 ou à l'article L. 914-7 du code de l'éducation, l'administration chargée du contrôle en informe l'employeur, le responsable ou l'organisateur mentionné au I E, qui en tient compte pour l'appréciation des risques. Cette communication a lieu quelle que soit la modalité de contrôle retenue en application du I E. La personne concernée est informée de cette communication. »
3° Alinéa 146
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3. – Les personnes physiques ou morales organisant un accueil de mineurs durant le temps périscolaire, que cet accueil soit déclaré ou non, transmettent sans délai au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux mesures de suspension ou de mise à pied prises à titre conservatoire et aux sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnes qu'elles emploient ou qui interviennent dans ces accueils, à quelque titre que ce soit, lorsque ces mesures sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.
« Le représentant de l'État dans le département conserve ces informations dans un traitement de données. Elles sont consultées lors du contrôle de l'honorabilité prévu à l'article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l'embauche puis pendant toute la durée des fonctions, et demeurent consultables par les services compétents de l'État.
« Une mesure prise à titre conservatoire est enregistrée comme telle : elle ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de la personne. Les informations enregistrées en application du présent article ne constituent pas une interdiction d'exercice au sens des I B et I G de l'article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Elles sont effacées sans délai en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. En cas de classement sans suite, le maintien des informations fait l'objet d'un réexamen par l'autorité compétente, au regard du motif du classement, de la nature des faits et de la finalité de protection des mineurs ; la personne concernée est mise à même de présenter ses observations.
« La personne concernée est informée de l'enregistrement. Elle a accès aux informations la concernant et peut en demander la rectification.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée de conservation des informations. » ;
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à faire entrer le fichier départemental d'honorabilité dans le contrôle commun.
M. le président. Le sous-amendement n° 473 rectifié, présenté par Mmes Bellurot, Di Folco et L. Darcos, M. Benarroche, Mme Dumont, M. Panunzi, Mmes Sollogoub et Belrhiti, M. Blanchet, Mme Borchio Fontimp et MM. Genet, Brault et Sido, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, alinéa 31
Après le mot :
articles
insérer la référence :
521-1,
La parole est à Mme Nadine Bellurot.
Mme Nadine Bellurot. Permettez-moi, tout d'abord, de remercier mes collègues qui ont cosigné ce sous-amendement.
Le projet de loi renforce le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui travaillent auprès des enfants. Pourtant, les condamnations pour actes de cruauté envers les animaux commis en présence d'un mineur ne figurent pas parmi les infractions entraînant une incapacité d'exercer.
Or un enfant qui assiste à des actes de cruauté envers un animal est lui-même exposé à un excès de violence. Maltraiter un animal, le battre, le brûler, l'affamer ne donne pas une très bonne image à des enfants placés qui sont en pleine construction.
Bien que la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes donne la possibilité aux magistrats de prononcer une interdiction de détenir un animal, force est de constater que l'effectivité du contrôle de cette peine demeure encore insuffisante. Le législateur a d'ailleurs reconnu que les actes de cruauté étaient d'une gravité particulière en faisant de la présence d'un mineur une circonstance aggravante.
Je vous propose d'en tirer les conséquences en prévoyant une incapacité d'exercer auprès des mineurs en cas de condamnation définitive pour avoir exercé des sévices graves ou commis des actes de cruauté envers les animaux.
Sans méconnaître le respect des exigences constitutionnelles que sont le droit pour chacun d'obtenir un emploi, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle, il paraît de bon sens de dire que les sévices graves ou les actes de cruauté envers les animaux ont aussi à voir avec l'exigence que nous nous sommes fixés de protéger tous les publics vulnérables.
C'est une mesure de prévention ciblée, cohérente avec l'objectif de protection des enfants visé par ce texte et par le Gouvernement, puisque sont actuellement menées des réflexions sur la mise en place d'un fichier national des personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir un animal, un fichier alimenté automatiquement par les données du casier judiciaire national.
M. le président. Le sous-amendement n° 467, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, alinéa 43
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les agents en cours de titularisation, il est mis fin au stage et l'administration procède au licenciement pour insuffisance professionnelle.
Monsieur Michallet, pouvez-vous présenter en même temps le sous-amendement n° 468 ? (M. Damien Michallet acquiesce.)
Le sous-amendement n° 468, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, alinéa 73
Remplacer les mots :
à intervalles réguliers
par les mots :
au minimum une fois par an
La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter ces deux amendements.
M. Damien Michallet. Le Gouvernement prévoit la cessation des relations de travail pour les agents titulaires de la fonction publique, ainsi que pour les agents contractuels, mais omet les fonctionnaires stagiaires avant leur titularisation. Le sous-amendement n° 467 vise simplement à étendre à ces derniers le régime prévu par le texte.
Le Gouvernement prévoit en outre que le contrôle de l'honorabilité est effectué avant le début de l'exercice d'une activité, puis « à intervalles réguliers ». Cette formulation manque de précision et elle est susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes, laissant à la jurisprudence le soin d'en préciser la portée au cas par cas.
Cette incertitude nuit à la lisibilité et à la sécurité juridique du dispositif. L'amendement n° 468 vise à fixer une fréquence minimale d'un contrôle par an afin de garantir un suivi régulier et de renforcer la protection des mineurs.
M. le président. Le sous-amendement n° 477, présenté par M. Gontard, est ainsi libellé :
Amendement n° 230
1° Alinéa 73
Après les mots :
à intervalles réguliers
insérer les mots :
et au minimum une fois par an
2° Alinéa 238 :
Remplacer les mots :
le 31 décembre 2029
par les mots :
le 31 décembre 2028
3° Alinéa 239
Remplacer les mots :
le 31 décembre 2029
par les mots :
le 1er janvier 2028
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. L'objectif visé par l'amendement proposé par le Gouvernement, qui reprend les travaux effectués à l'Assemblée nationale, notamment par le député Arnaud Bonnet – je veux ici saluer son travail –, est de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès d'enfants pour garantir leur sécurité. Cet objectif est, je l'espère, pleinement partagé dans cet hémicycle.
L'attestation d'honorabilité constitue une exigence essentielle pour l'exercice de fonctions auprès de mineurs et participe directement à la protection des enfants confiés.
En premier lieu, et afin de renforcer cette protection et d'éviter qu'une personne puisse passer entre les mailles du filet, je propose de préciser la régularité de ces contrôles en fixant une répétition minimale de ces derniers tous les ans. Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir la cohérence et l'effectivité de ce dispositif.
En second lieu, je propose d'avancer la date d'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2028. La protection des enfants ne pouvant attendre, cette mesure doit être mise en place le plus tôt possible.
M. le président. Le sous-amendement n° 461, présenté par Mme O. Richard, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, alinéa 99
Remplacer les mots :
peut demander
par le mot :
demande
La parole est à Mme Olivia Richard.
Mme Olivia Richard. Il s'agit de rendre obligatoire, pour les plateformes qui mettent en relation des professionnels, tels que des baby-sitters, avec des familles qui en ont besoin, la présentation de l'attestation d'honorabilité. En effet, nous ne voyons pas pourquoi cette mesure vaudrait pour le périscolaire ou l'accompagnement sportif, et non pour les baby-sitters.
J'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la crise que connaît le périscolaire aujourd'hui, mise en lumière notamment par les travaux d'Agnès Evren, conduit les parents habitant la région parisienne à retirer leurs enfants du périscolaire et à chercher des baby-sitters. Nous sommes donc en pénurie de baby-sitters – et devinez qui va postuler ? ... Il faut donc leur demander automatiquement une attestation d'honorabilité.
M. le président. Le sous-amendement n° 469, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, après l'alinéa 113
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine ne s'applique pas lorsque l'attestation a été demandée à l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité et que celle-ci n'a pas donné suite à la demande.
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Le Gouvernement prévoit une sanction pénale à l'encontre de l'employeur qui ne s'assure pas de la réalisation du contrôle des incapacités. Cette disposition fait peser sur les employeurs, notamment les élus locaux, un risque juridique important lorsque l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité ne délivre pas l'attestation.
Il est donc proposé d'exclure de la qualification pénale les employeurs qui auraient entrepris toutes les démarches nécessaires. L'administration doit s'organiser pour transmettre aux employeurs, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la protection des mineurs.
M. le président. Le sous-amendement n° 459, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Amendement n° 230
1° Après l'alinéa 118
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 230-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les données relatives à une décision de classement sans suite peuvent être consultées dans le cadre de l'enquête administrative prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. » ;
II. - Après l'alinéa 156
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le représentant de l'État dans le département est saisi d'un signalement faisant état de faits susceptibles de justifier une mesure prise en application du présent article, les personnels investis de missions de police administrative qu'il a individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, aux seules fins de vérifier si la personne concernée a fait l'objet de procédures relatives à des faits de même nature.
« Les éléments ainsi recueillis ne peuvent à eux seuls fonder une mesure prise en application du présent article. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée, qui est mise à même de présenter ses observations. Ils ne sont pas conservés au-delà du terme de la procédure administrative.
« Les modalités de cette consultation sont fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 230-11 du même code, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Cet amendement vise globalement à renforcer les fichiers de contrôle pour empêcher les prédateurs d'accéder aux mineurs.
L'une des recommandations du rapport de la mission d'information consacrée à la prévention et au traitement des violences dans le périscolaire est de permettre aux préfets de pouvoir consulter, de façon très encadrée, très stricte et très ciblée, le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ).
Cet amendement part d'un constat qui est assez effrayant : 72 % des viols sur mineurs aboutissent à un classement sans suite, soit pour infraction insuffisamment caractérisée, soit, comme nous l'a dit le garde des sceaux, parce qu'aucun acte d'enquête n'a pu être fait. Cette faille a été révélée par le recensement ordonné par le garde des sceaux dans le cadre de l'affaire Lyhanna. Ces chiffres mettent en évidence un angle mort absolument terrible : des alertes peuvent ne pas figurer dans le fichier. Par ailleurs – plusieurs personnes nous l'ont expliqué lors des auditions –, le classement sans suite n'est pas un certificat d'innocence.
C'est pourquoi cet amendement, qui répond à une demande des maires, tend à permettre au préfet de consulter le TAJ uniquement après un signalement de l'employeur, pour vérifier si la personne a déjà été mise en cause pour des faits similaires.
Je le redis, c'est une consultation ciblée, très restrictive, avec l'autorisation du procureur. Il n'y a pas de contrôle généralisé ni de criblage de tous les personnels, et l'accès sera réservé à des agents habilités et encadrés par l'autorité judiciaire. Naturellement, les informations recueillies ne pourront jamais fonder seules une décision.
M. le président. Le sous-amendement n° 474, présenté par Mme Brossel, MM. Ziane et Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, M. Ros, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 230
1° Après l'alinéa 118
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° L'article L 230-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les données relatives à une décision de classement sans suite peuvent être consultées dans le cadre de l'enquête administrative prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. »
2° Après l'alinéa 156
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le représentant de l'État dans le département est saisi d'un signalement faisant état de faits susceptibles de justifier une mesure prise en application du présent article, les personnels investis de missions de police administrative qu'il a individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, aux seules fins de vérifier si la personne concernée a fait l'objet de procédures relatives à des faits de même nature.
« Cette consultation est limitée aux données se rapportant aux infractions mentionnées à l'article 706- 47 du même code, commises sur un mineur, depuis moins de dix ans.
« Les éléments ainsi recueillis ne peuvent à eux seuls fonder une mesure prise en application du présent article. Ils sont portés à la connaissance de la personne concernée, qui est mise à même de présenter ses observations. Ils ne sont pas conservés au-delà du terme de la procédure administrative. »
Madame Brossel, pouvez-vous présenter en même temps le sous-amendement n° 475 ? (Mme Colombe Brossel acquiesce.)
Le sous-amendement n° 475, présenté par Mme Brossel, MM. Ziane et Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, M. Ros, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, après l'alinéa 134
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
.... – Après l'article 434-3 du code pénal, il est inséré un article 434-3-... ainsi rédigé :
« Art. 434-3-.... – Le fait, pour les personnes qui organisent l'activité d'accueil de mineurs mentionnée à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou qui y participent, ayant connaissance de toute situation présentant ou ayant présenté pour un mineur des risques graves pour sa santé et sa sécurité physique ou morale, de ne pas en informer l'autorité administrative ou de continuer à ne pas informer cette autorité tant que ces infractions n'ont pas cessé, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 du présent code. »
La parole est à Mme Colombe Brossel.
Mme Colombe Brossel. Ces amendement sont défendus.
M. le président. Le sous-amendement n° 476, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, après l'alinéa 135
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 133-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour les accueils mentionnés à l'article L. 227-4, il est procédé à ce contrôle lors du recrutement, avant chaque période de vacances scolaires et annuellement. » ;
Madame Evren, pouvez-vous présenter en même temps le sous-amendement n° 472 ? (Mme Agnès Evren acquiesce.)
Le sous-amendement n° 472, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, après l'alinéa 152
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental d'un accueil collectif sur le temps périscolaire défini à l'article L. 551-1A du même code entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'État, est confié au représentant de l'État dans le département. Ce décret définit pour chaque catégorie d'accueil la réglementation qui lui est applicable ».
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Le sous-amendement n° 476, qui est presque d'appel, vise à préciser ce que recouvrent les contrôles réguliers dans le projet de loi actuel.
Vous le savez, l'une des premières failles du périscolaire se situe à l'entrée, lors du recrutement. Le ministre a sans doute conscience de cette spécificité du périscolaire : les maires gèrent la pénurie d'animateurs formés et qualifiés et, parfois, dans l'urgence, ils recrutent tout simplement, sans véritable contrôle d'honorabilité, des animateurs qui n'ont pas forcément les bonnes postures. Une journaliste s'était ainsi infiltrée dans un accueil périscolaire dans le Val-de-Marne : en huit minutes chrono, sans aucun contrôle d'honorabilité, elle a pu être embauchée au contact d'enfants.
Cependant, un contrôle à l'embauche est insuffisant. Il faut que les contrôles soient non seulement annuels, mais également périodiques, au moment des vacances scolaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est à ce moment-là que l'on constate des pics d'inscriptions dans les centres de loisirs. Monsieur le ministre, je souhaite que vous preniez en compte cette spécificité.
L'amendement prévoit seulement des contrôles à intervalles réguliers. Concrètement, que signifie « intervalles réguliers » ? Ces contrôles interviennent-ils uniquement au moment de l'embauche ? C'est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Le sous-amendement n° 472 vise à inscrire les garderies scolaires à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Cette mesure a d'ailleurs été adoptée par la commission des lois.
J'ai découvert au cours des auditions qu'aujourd'hui, 40 % des communes ne déclaraient pas leur accueil collectif de mineurs (ACM) à l'État et qu'elles étaient, de fait, exemptes de tout contrôle d'honorabilité et de tout taux d'encadrement. En pratique, rien n'empêche un jardinier municipal d'encadrer une cinquantaine d'enfants. Or, n'étant pas formé, il intervient avec sa propre personnalité : s'il a l'habitude d'enlacer un enfant, il le fera ; s'il a l'habitude de crier sur un enfant, il criera.
L'idée est d'étendre les contrôles d'honorabilité à tous les accueils collectifs de mineurs. Nous sommes conscients que le respect d'un taux d'encadrement n'est pas possible, mais nous demandons au moins ce contrôle d'honorabilité.
Encore faut-il, pour que les services de l'État effectuent ces vérifications, que nous connaissions le nombre de garderies scolaires. Or le Gouvernement n'a pas été en mesure de nous le fournir. Comment peut-on contrôler ce que l'on ne connaît pas précisément ?
J'ai entendu certaines craintes, mais il ne s'agit ni de créer des normes supplémentaires ni d'imposer des taux d'encadrement ou des exigences de diplômes que chacun sait parfaitement inapplicables. Il reviendra naturellement ensuite au pouvoir réglementaire de prévoir une déclaration simplifiée. Il s'agit tout simplement de permettre à l'État d'exercer pleinement sa mission de contrôle.
M. le président. Le sous-amendement n° 470, présenté par M. Michallet, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, après l'alinéa 152
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
….° Après l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 227-4-.... – Les personnes morales organisant un accueil en application de l'article L. 227-4 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des personnes qu'elles emploient lorsque ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.
« Le représentant de l'État dans le département conserve ces informations pendant une durée de dix ans. Elles sont consultées, lors de chaque recrutement, par les personnes morales organisant l'accueil en application du même article L. 227-4, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les personnes morales organisant l'accueil en application de l'article L. 227-4 ont accès aux sanctions prononcées contre toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, lorsque ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des mineurs.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
La parole est à M. Damien Michallet.
M. Damien Michallet. Ce dispositif avait été validé lors de l'examen de ce texte en commission, avant la modification de l'article 5, sur l'initiative de notre collègue Agnès Evren.
Il s'agit de créer deux fichiers pour recueillir les sanctions prononcées pour des faits commis à l'encontre des mineurs dans l'éducation nationale, d'une part, dans le périscolaire et l'extrascolaire, d'autre part, et de permettre leur consultation croisée.
Je souhaite donner aux autorités organisant les accueils périscolaires toutes les informations nécessaires pour préserver la sécurité des mineurs.
M. le président. Le sous-amendement n° 458, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, alinéa 155, deuxième phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
huit
Madame Evren, pouvez-vous présenter en même temps le sous-amendement n° 460 ? (Mme Agnès Evren acquiesce.)
Le sous-amendement n° 460 présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial est ainsi libellé :
Amendement n° 230, après l'alinéa 156
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur mentionnés au premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, le fait, pour les personnes qui organisent l'activité d'accueil de mineurs mentionnée à l'article L. 227 4 du présent code ou qui y participent, ayant connaissance de toute autre situation présentant ou ayant présenté pour un mineur des risques graves pour sa santé et sa sécurité physique ou morale, de ne pas en informer l'autorité administrative ou de continuer à ne pas informer cette autorité tant que cette situation n'a pas cessé, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Le sous-amendement n° 458 tend à permettre une meilleure corrélation entre le temps judiciaire et le temps administratif en prévoyant la prolongation de la suspension préfectorale jusqu'à huit mois.
Ce sous-amendement a été demandé, là encore, par les employeurs, dans un souci d'harmonisation. En effet, lorsqu'un animateur peut être rétabli dans ses fonctions au contact d'enfants, alors même que les investigations judiciaires ne sont pas terminées, cela pose évidemment un problème pour les employeurs.
Le sous-amendement n° 460 a pour objet d'instaurer une sanction pour non-signalement. Je l'ai déjà dit, nous n'avons pas suffisamment, en France, de culture commune de protection de l'enfance et donc pas, par définition, de culture du signalement.
Aujourd'hui encore, hélas ! trop de responsables d'accueil périscolaire se contentent d'écarter très discrètement, sans faire de bruit, des agents qui ne feraient pas l'affaire, notamment des vacataires, plutôt que de les signaler systématiquement au préfet. Dès lors qu'il n'a pas été signalé, l'agent peut tranquillement aller travailler au contact d'enfants dans d'autres structures.
Or, j'y insiste, le signalement au préfet est absolument indispensable pour suspendre l'agent en cause ou prononcer une interdiction d'activité au contact des mineurs, afin qu'il soit ensuite répertorié dans le fichier des cadres interdits et empêché de travailler au contact des mineurs sur l'ensemble du territoire national.
Autrement dit, je souhaite créer une sanction pénale en cas de non-remontée des incidents graves au préfet. Il s'agit tout simplement d'uniformiser le cadre de protection, puisque, dans le secteur du sport, dès lors qu'un directeur de club de football ne signale pas un fait grave dont il a connaissance, il est sanctionné. Je ne fais qu'appliquer le parallélisme des formes au secteur périscolaire.
M. le président. Le sous-amendement n° 462, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, alinéa 159
Après la deuxième occurrence du mot :
article
insérer les mots :
227-15, de l'article
Madame la rapporteure, je vous propose de présenter en même temps le sous-amendement n° 457. (Mme la rapporteure acquiesce.)
Le sous-amendement n° 457, présenté par Mmes Vérien et Canayer, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 230, alinéas 238 et 289
Remplacer la date :
31 décembre 2029
par la date :
1er septembre 2028
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter ces deux amendements.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Le sous-amendement n° 462 est rédactionnel.
Quant au sous-amendement n° 457, il vise à remplacer la date du 31 décembre 2029 par celle du 1er septembre 2028 pour la mise en œuvre du système de contrôle d'honorabilité.
Nous aurions pu avancer encore la date, par exemple au 1er septembre 2027, car nous avons conscience qu'il faut agir au plus vite. Cependant, nous comprenons qu'il faille un peu de temps de préparation. La date du 1er septembre 2028 nous paraît plus réaliste.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Muriel Jourda, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, je souhaiterais que vous nous accordiez une suspension de séance de cinq minutes pour que nous puissions remettre en ordre notre dossier de séance.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quatorze heures cinquante-cinq,
est reprise à quinze heures cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 230 rectifié bis et l'ensemble des sous-amendements ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. La réécriture de l'article 5 proposée par le Gouvernement, après un travail réalisé en lien avec le Conseil d'État, comble des failles rédactionnelles issues des débats à l'Assemblée nationale et garantit le respect des exigences constitutionnelles.
Cette nouvelle rédaction permet notamment de préciser le périmètre des individus soumis au contrôle d'honorabilité, afin de garantir qu'il ne concerne que des personnes effectivement au contact de mineurs ou de personnes vulnérables.
Elle garantit en outre le respect des normes en matière de protection des données, en définissant clairement les autorités responsables de la consultation des différents fichiers recensant les antécédents judiciaires pouvant entraîner des interdictions d'exercer.
Elle crée le fichier des cadres interdits, qui recense l'ensemble des individus faisant l'objet d'interdictions administratives d'exercer et permettra en conséquence d'assurer l'harmonisation des mesures de suspension administrative.
Elle remédie enfin au réel retour en arrière qu'avait involontairement provoqué l'Assemblée nationale, en garantissant que le contrôle d'honorabilité s'appuie sur la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ou du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait).
Bref, cet amendement de vingt-cinq pages – je suis sûre que vous l'avez tous lu dans le détail – est particulièrement complet et je tiens à remercier le Gouvernement pour ce très important travail, mené en lien avec le Conseil d'État, qui nous permet de disposer d'un dispositif sécurisé.
Vous aurez compris que nous y sommes favorables.
J'en viens aux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 446 rectifié bis vise à inclure les activités de transport dans le champ du contrôle d'honorabilité. Je surnomme cette mesure « l'amendement Émile Louis » et j'y suis particulièrement favorable.
Le Gouvernement considère qu'elle figure dans son texte, mais cela ne me paraît pas aussi évident. Les transports scolaires sont clairement un lieu de danger pour les enfants et il me semble important de prévoir explicitement que les conducteurs soient soumis au contrôle d'honorabilité.
Le sous-amendement n° 465 vise à prendre en compte les interdictions administratives du domaine scolaire dans le contrôle d'honorabilité.
Cette disposition est satisfaite par les nouveaux articles 20-9 et 20-10 insérés par l'amendement du Gouvernement dans la loi de 2022 relative à la protection des enfants, qui créent le fichier transversal des cadres interdits, lequel mentionne, entre autres, tous les agents interdits d'école par des mesures administratives ou frappés d'une incapacité du fait de la privation de tout ou partie de leurs droits civils. Il est également prévu une consultation de ce fichier dans le cadre du contrôle d'honorabilité.
Nous demandons donc le retrait du sous-amendement n° 465.
Le sous-amendement n° 466 vise à tenir compte des peines complémentaires d'interdiction d'exercer auprès des mineurs. Cette mesure est déjà inscrite dans les alinéas 18 et 27 de l'amendement du Gouvernement. Nous demandons donc le retrait de ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 478 est également satisfait et nous en demandons le retrait.
Le sous-amendement n° 473 rectifié tend à inclure les actes de cruauté envers un animal dans la liste des infractions incapacitantes.
Dans un premier temps, la commission avait émis un avis défavorable. Néanmoins, les arguments avancés à l'instant par Mme Bellurot et les travaux complémentaires menés avec le Gouvernement me laissent penser que cette mesure serait utile. Je m'en remets donc, à titre personnel, à la sagesse du Sénat.
Le sous-amendement n° 467 concerne la cessation des relations de travail pour les agents de la fonction publique, ce qui est déjà prévu par l'alinéa 44 de l'amendement du Gouvernement. Nous demandons donc le retrait de ce sous-amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Le sous-amendement n° 468 vise à ce que les contrôles soient réalisés au minimum une fois par an. Sur ce sujet, il existe différentes positions : certains souhaiteraient qu'ils soient réalisés à chaque période de vacances ; le Gouvernement entend simplement prévoir qu'ils soient réguliers. Fixer la fréquence de ces contrôles à une fois par an au moins permet de garantir un minimum et cela n'empêche pas d'en faire plus. La commission est donc favorable à ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 477 vise une entrée en vigueur au 31 décembre 2028 ; la commission est mieux-disante, en proposant septembre 2028. Nous demandons donc le retrait de ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 461 vise à ce que les plateformes demandent l'attestation d'honorabilité aux salariés et aux travailleurs indépendants. Dans l'amendement du Gouvernement, il est écrit qu'il s'agit d'une possibilité. Il nous semble plus important que ce soit obligatoire. L'avis est donc favorable.
Le sous-amendement n° 469 vise à exonérer l'employeur de sanction en cas d'incapacité de l'administration à produire l'attestation. Mais cette sanction – deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende – s'applique en fait aux employeurs qui ne demandent pas à l'administration de procéder aux contrôles. Si l'administration ne répond pas, c'est que l'employeur a fait la demande ; dans ce cas, il ne peut pas être sanctionné et prévoir une exonération n'apporte rien. L'avis est donc défavorable.
Les sous-amendements nos 459 et 474 tendent à permettre aux agents des préfectures d'accéder au TAJ en cas de signalement portant sur une personne participant à un accueil de mineurs. Oui, nous devons apporter de la sécurité aux enfants, mais nous devons aussi respecter nos principes fondamentaux, notamment le respect de la vie privée et la présomption d'innocence.
Or le TAJ a un champ très large : une simple enquête pour délit routier y figurera au même titre qu'une condamnation pour infraction sexuelle. Donner accès à l'ensemble du TAJ à n'importe quel agent nous paraît être un élargissement très important et peu opportun, si bien que nous sollicitons l'avis du Gouvernement sur ces sous-amendements.
Le sous-amendement n° 475 vise à sanctionner l'absence de signalement au préfet des dangers pour l'enfant dans le contexte d'une activité d'accueil de mineurs. Nous y serons favorables s'il est rectifié pour être rendu identique au sous-amendement n° 460 dont la rédaction est plus satisfaisante d'un point de vue légistique.
Le sous-amendement n° 476 vise à ce que le contrôle d'honorabilité soit renouvelé avant chaque période de vacances scolaires pour les accueils de mineurs. J'en ai parlé à propos du sous-amendement n° 468 auquel nous avons donné un avis favorable. Il me semble que, pour ces accueils de mineurs, les contrôles sont déjà réalisés avant chaque période de vacances. C'est pourquoi nous demandons le retrait de ce sous-amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Le sous-amendement n° 472 vise à inclure les garderies scolaires dans le champ des accueils collectifs de mineurs. L'avis est favorable.
Le sous-amendement n° 470 vise à prendre en compte les sanctions prononcées dans le périscolaire pour le contrôle de l'honorabilité. C'est l'objet des alinéas 92 et suivants de l'amendement du Gouvernement. Nous demandons donc le retrait de ce sous-amendement, qui est satisfait.
Le sous-amendement n° 458 vise à porter de six à huit mois la suspension préfectorale d'urgence en cas de risque pour un mineur. Nous n'avons pas pu expertiser de manière approfondie cette procédure et son articulation avec les éventuelles poursuites pénales, si bien que nous sollicitons l'avis du Gouvernement quant à l'opportunité d'une telle prolongation de la durée de suspension.
Le sous-amendement n° 460 – je l'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure – vise à sanctionner l'absence de signalement. C'est essentiel si nous voulons vraiment protéger les enfants. L'avis est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Edouard Geffray, ministre de l'éducation nationale. Je souhaite tout d'abord saluer le très important travail réalisé depuis des mois sur ce sujet auquel je tiens particulièrement. Nous devions à la fois couvrir le périmètre le plus large possible pour nous rapprocher d'une couverture universelle et respecter le principe de proportionnalité.
J'en viens maintenant aux différents sous-amendements.
Le sous-amendement n° 446 est relatif à l'intégration du transport dans le champ du contrôle d'honorabilité. Cela nous semblait couvert par la notion d'« accompagnement » inscrite dès le début de notre amendement. Toutefois, le doute n'étant jamais bon conseiller, nous sommes favorables à cette précision.
Le sous-amendement n° 465 vise à intégrer au contrôle d'honorabilité certaines sanctions, notamment les incapacités d'exercice des agents des écoles. Elles figurent déjà dans la liste noire qui est prévue à l'alinéa 185 de notre amendement et qui alimente le fichier national. Afin d'éviter les doublons ou les incompréhensions, je demande le retrait de ce sous-amendement.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 466, le dispositif actuel couvre déjà les peines principales et les peines complémentaires. Celles-ci figurent au bulletin n° 2 du casier judiciaire et elles sont également transmises en application des articles 11-2, 11-3 et 706-47-4 du code de procédure pénale. Je demande par conséquent le retrait de ce sous-amendement, qui est satisfait.
Je formule la même demande sur le sous-amendement n° 478 qui est relatif aux contrôles d'honorabilité.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 473 rectifié de Mme Bellurot.
Le sous-amendement n° 467 qui concerne le licenciement des fonctionnaires stagiaires est satisfait ; nous en demandons donc le retrait.
S'agissant de la périodicité des contrôles d'honorabilité, la question n'est pas évidente, parce que les situations sont aujourd'hui disparates : tous les cinq ans pour les assistantes maternelles ; chaque année pour l'adoption ; avant chaque séjour dans les accueils collectifs de mineurs ; etc.
Je crains que ce qui est proposé dans le sous-amendement n° 468, « au moins une fois par an », soit compris comme moins-disant par rapport à la situation actuelle.
En tout état de cause, un décret en Conseil d'État fixera des fréquences adaptées et il nous semble que c'est la solution qui permet à la fois des contrôles les plus robustes possible et une maille adaptée à la nature des activités concernées. C'est pourquoi nous demandons le retrait du sous-amendement n° 468.
Le sous-amendement n° 477 porte sur plusieurs sujets. J'ai déjà évoqué le contrôle des antécédents judiciaires. S'agissant de la date d'entrée en vigueur, nous demandons le retrait de ce sous-amendement au profit de celui de la commission sur lequel je serai amené à émettre un avis favorable – c'est le sous-amendement n° 457. Nous ferons de notre mieux pour tenir ce délai.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 461, nous partageons l'objectif de Mme Richard, mais imposer une obligation, comme cela est proposé, présente un sérieux risque de conformité avec le règlement européen DSA (Digital Services Act). C'est pourquoi nous préconisons le maintien de notre texte et demandons le retrait de ce sous-amendement.
Monsieur Michallet, l'employeur est tenu d'obtenir l'attestation avant de procéder au recrutement. Je rappelle qu'actuellement l'administration répond en 48 heures. Mais si l'administration tardait à l'excès, l'employeur pourrait toujours se retourner contre elle pour obtenir, le cas échéant, réparation. Cela ne doit toutefois pas se traduire par une exonération de la sanction qui pèse sur lui. Il ne peut pas mettre en présence de mineurs une personne pour laquelle il n'a pas pu obtenir une attestation. Nous sommes donc défavorables au sous-amendement n° 469.
Élargir l'accès au TAJ, comme le prévoient les sous-amendements nos 459 et 474, présente un risque élevé d'inconstitutionnalité au regard des principes de respect de la vie privée et de présomption d'innocence. Le TAJ comprend une très grande variété d'informations sur des sujets divers, il est très vaste – de mémoire, il contient 12 millions de fiches –, toutes les plaintes y figurent. Selon nous, le contrôle de l'honorabilité doit reposer sur des fichiers alimentés par des décisions judiciaires. Voilà pourquoi nous sommes défavorables à ces deux sous-amendements.
Comme la commission et pour des raisons légistiques, nous demandons le retrait du sous-amendement n° 475 ou sa rectification pour le rendre identique au sous-amendement n° 460 auquel nous sommes favorables.
L'avis est défavorable sur le sous-amendement d'appel n° 476, mais nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut un contrôle avant chaque séjour.
Nous demandons le retrait du sous-amendement n° 472, parce que cette question est traitée à l'article 13 du projet de loi. Il existe effectivement, d'un côté, des accueils collectifs de mineurs et, de l'autre, de nombreuses autres structures qui ne relèvent pas d'une catégorie juridique clairement identifiée. Nous proposons justement, à l'article 13, de poser un cadre juridique pour ces autres structures et de leur imposer un régime de contrôle d'honorabilité identique à celui des ACM. Si nous retenions ce sous-amendement, nous aurions deux dispositions redondantes pour les mêmes acteurs.
Le sous-amendement n° 470 contient plusieurs aspects. La mesure relative aux remontées vers les préfets est satisfaite par notre texte. En revanche, je suis défavorable à un système de fichiers départementaux pour éviter tout risque de contournement. Nous proposons de mettre en place un fichier national des interdictions : tout employeur pourra à tout moment et sur tout le territoire consulter ce fichier national. Nous demandons donc le retrait de ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 458 tend à porter de six à huit mois la suspension préfectorale d'urgence. Cette mesure est très dérogatoire à la procédure administrative habituelle et le délai de six mois permet de concilier protection des enfants et respect des droits des personnes – des personnes pourraient se trouver mises en cause à tort. Nous demandons donc le retrait de ce sous-amendement.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement rédactionnel n° 462 de la commission.
M. le président. Madame Brossel, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement n° 475 pour le rendre identique au sous-amendement n° 460 ?
Mme Colombe Brossel. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 475 rectifié, dont le libellé est identique à celui du sous-amendement n° 460.
La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Un peu après mon élection, nous avons eu un exercice budgétaire un peu chaotique et j'ai entendu la phrase : « De toute façon, tout ce que nous faisons ne sert à rien, c'est pour cela que nous votons n'importe quoi ! »
J'aimerais partager une réflexion que je me fais depuis quelque temps : il n'est pas exclu que ce soit parce que nous votons n'importe quoi que ce que nous faisons ne sert à rien ! En disant cela, je pense à la surenchère de propositions dont nous savons parfaitement qu'elles ne passeraient pas le crible du Conseil constitutionnel. Nous ne pouvons pas complètement piétiner les principes fondamentaux de notre droit. On ne pourra pas m'accuser d'être conservatrice, mais j'aime la cohérence.
C'est pourquoi je tiens à saluer Marie Mercier, qui s'est beaucoup battue pour que le transport scolaire n'échappe pas au contrôle d'honorabilité. Le sous-amendement n° 446 rectifié bis de Mme Joseph, soutenu avec vigueur par notre rapporteure, est en passe d'être adopté ; c'est une très bonne chose.
J'aimerais également saluer le sous-amendement n° 473 rectifié de Nadine Bellurot. Je n'y aurais pas pensé, mais ma chère collègue, vous avez raison ! Dans les familles incestueuses, les violences sur les animaux sont l'un des premiers signes de la domination qu'exerce le chef de famille pour mettre tout le monde au pas. J'ai en tête l'exemple d'un père qui violait ses trois filles et qui avait – j'ai décidé d'être trash, je m'en excuse – éventré le chien sur la table du déjeuner. Personne ne « mouftait » plus. Dès lors, oui, les violences sur les animaux sont l'un des premiers degrés de violences qui s'exercent ensuite sur les personnes vulnérables. Merci d'avoir déposé ce sous-amendement.
Cela m'amène à saluer les sous-amendements nos 460 et 475 rectifié de Mmes Evren et Brossel, qui visent à sanctionner le silence et la non-dénonciation, des attitudes souvent motivées par le risque réputationnel. Comme le disait la présidente de la commission des lois hier soir, le silence en la matière est le véritable problème. Certes, nombre de fichiers vont être accessibles et consultés, mais encore faut-il qu'il y ait eu des signalements pour les alimenter, que les gens aient eu le courage de briser cette barrière du silence et de porter plainte.
Enfin, comme Marie Mercier et moi-même étions rapporteures de la proposition de loi d'Hervé Maurey visant à permettre la mise en place d'une enquête administrative et le contrôle des antécédents judiciaires des personnels d'encadrement des enfants, je suis très contente que nous réussissions à harmoniser les dispositifs. C'est une excellente chose.
M. le président. La parole est à M. Damien Michallet, pour explication de vote.
M. Damien Michallet. Au vu des explications très claires de la rapporteure, je vais retirer les sous-amendements nos 465 et 466.
Je voudrais tout de même attirer l'attention du Gouvernement sur l'importance de publier rapidement les textes d'application de cette future loi et sur leur cohérence avec la volonté du législateur.
M. le président. Les sous-amendements nos 465 et 466 sont retirés.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je voudrais d'abord insister sur l'importance que soit mené un contrôle au minimum une fois par an. Monsieur le ministre, vous avez défendu un certain nombre d'arguments à ce sujet, mais je continue de penser qu'il est indispensable d'instaurer une fréquence de cet ordre.
Je précise par ailleurs à votre attention, madame la rapporteure, que mon sous-amendement n° 477 vise à avancer la date d'entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2028, à la différence du vôtre, le sous-amendement n° 457, qui tend, lui, à la fixer au 1er septembre 2028 : aussi, notre proposition est mieux-disante, contrairement à ce que vous avez affirmé.
Enfin, monsieur le président, je vous indique que je souhaite modifier mon sous-amendement, afin de le rendre identique au sous-amendement n° 468.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 477 rectifié, dont le libellé est désormais identique à celui du sous-amendement n° 468.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.
Mme Mathilde Ollivier. Les travaux de la mission d'information consacrée à la prévention et au traitement des violences dans le périscolaire, créée par la commission de la culture du Sénat, ont permis de révéler les nombreuses fragilités d'un système. Aujourd'hui, soixante-dix départements sont concernés par des cas de violences dans le secteur périscolaire ; 203 enquêtes pénales sont en cours dans la seule ville de Paris ; depuis 2021, plus de 420 incidents ont été recensés dans toute la France par le collectif SOS Périscolaire.
Face à ce constat, la culture du silence, le manque de moyens, mais aussi les lacunes du contrôle d'honorabilité et du suivi des personnes mises en cause fragilisent notre capacité à protéger les enfants.
C'est pourquoi je soutiens un certain nombre des sous-amendements à l'amendement n° 230 rectifié bis. À cet égard, je souhaiterais que M. le ministre apporte un certain nombre de précisions après avoir exposé l'avis du Gouvernement.
Monsieur le ministre, nous avons compris que vous étiez plutôt opposé à ce que l'on élargisse l'accès au TAJ. C'est l'un des sujets sur lesquels la mission d'information a rencontré les plus grandes difficultés : aujourd'hui, les municipalités se retrouvent en effet à devoir tenir des listes, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire, tout simplement pour disposer d'une meilleure connaissance des faits de violences commises sur des enfants dans les écoles. Actuellement, les élus n'ont aucun véritable moyen de protéger ces enfants face à d'éventuels agresseurs. Compte tenu de cette situation – j'imagine qu'Agnès Evren s'exprimera sur le sujet –, il nous semblait important d'élargir l'accès à ce fichier.
Plusieurs sous-amendements ont trait à la fréquence des contrôles d'honorabilité, notamment le sous-amendement n° 476, qui vise à ce que ces contrôles aient lieu « avant chaque période de vacances scolaires et annuellement ». Concernant ce sous-amendement, monsieur le ministre, vous avez parlé de contrôles avant chaque « séjour », ce qui est un peu différent. Au travers de son sous-amendement n° 468, notre collègue Damien Michallet est, lui, favorable à un contrôle au minimum une fois par an.
Pour ce qui me concerne, je suis plutôt favorable à un contrôle tous les ans, car c'est ce qui me semble le plus raisonnable au vu des capacités des différentes structures de contrôle. Toutefois, il serait intéressant de connaître, monsieur le ministre, les raisons pour lesquelles vous êtes plutôt favorable à la mise en place de contrôles avant chaque séjour.
Enfin, vous êtes défavorable au sous-amendement n° 458, qui a pour objet de prolonger de six à huit mois la suspension préfectorale d'urgence pour cause de risque pour un mineur. Les auditions qu'a menées la mission d'information tendaient pourtant à démontrer qu'une telle mesure permettrait de mieux s'adapter au temps de la justice et, encore une fois, de ne pas placer les municipalités dans une situation complexe, notamment en les contraignant à réintégrer des professionnels impliqués dans des procédures judiciaires pour des violences sexuelles, notamment sur des mineurs.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. D'abord, je veux revenir sur notre sous-amendement n° 474, qui vise à autoriser un accès extrêmement encadré au TAJ. Il ne s'agit pas d'une proposition que nous sommes seuls à formuler : c'est une demande qui émane des élus qui ont été auditionnés par la mission d'information sur les violences dans le périscolaire. Un certain nombre d'exemples qui ont été cités à l'occasion de ces auditions nous ont en effet semblé révélateurs.
Certes, je comprends les difficultés que pose une telle mesure – nous avons eu la réponse en direct du garde des sceaux – au regard – j'espère que vous voudrez bien me pardonner cette trivialité – du « grand foutoir » qu'est le TAJ. Dans ce fichier, en effet, il y a tout : les auteurs, les victimes, etc. C'est du reste pourquoi le dispositif que nous présentons est restrictif, qu'il s'agisse des critères d'accès à ce fichier ou des personnes qui pourraient y accéder.
Permettez-moi de revenir sur la raison pour laquelle les élus ont besoin d'avoir cet accès, même limité, au TAJ. Je citerai un seul exemple, celui de l'ouverture par le préfet d'une enquête administrative à la suite d'une mesure de suspension d'urgence. Cette enquête doit lui permettre, le cas échéant, de prononcer une interdiction temporaire, ou définitive, d'exercice.
Or il ne dispose que de peu de moyens d'investigation en dehors des déclarations qu'il recueille. Ainsi, s'il existe un signalement qui vise un animateur ayant déjà fait l'objet plusieurs années plus tôt, et évidemment dans un autre département ou une autre région – sinon, ce serait trop simple ! –, d'une procédure pour des faits de même nature, qui aurait été classée sans suite pour cause de charges insuffisantes, il n'y en aura aucune trace. Le préfet instruira donc son enquête concernant ce signalement comme si ce dernier était isolé, alors qu'il s'agit peut-être du deuxième, du troisième ou d'un énième comportement problématique. C'est bien cela, le sujet !
Il est possible que la rédaction de notre sous-amendement soit imparfaite, monsieur, madame les ministres, mais dans ce cas, évitez de nous répondre que vous y êtes défavorables, tout simplement parce que le dispositif serait trop complexe à mettre en place ou qu'il ne respecterait pas notre Constitution.
Nous nous devons de trouver une solution, car, si cette demande des élus a émergé, c'est parce que le cas de figure que je viens d'évoquer demeure d'actualité et que les enquêtes administratives ne restent pas sans faille. Il faut renforcer les moyens de recherche qui seront confiés à celles et ceux qui assumeront cette responsabilité.
Je le redis, je comprends parfaitement les problèmes que pose une telle disposition et c'est pourquoi nous avons tenté, peut-être imparfaitement, de restreindre la portée de notre sous-amendement : il ne s'agit pas d'autoriser tous les élus à accéder au TAJ dans son intégralité. Nous avons prévu des restrictions et des critères précis.
Malgré tout le travail que les uns et les autres sont en train de fournir, si nous n'arrivons pas à obtenir cette avancée, à prévoir un accès limité au TAJ, le cas que je viens de citer à travers cet exemple pourra se réitérer.
Or nous devons lutter contre le nomadisme des prédateurs sexuels. Je tiens à cet égard à remercier sincèrement l'ensemble de nos collègues qui travaillent sur ces sujets – je pense évidemment à Sebastien Pla, mais également à Nathalie Delattre, ainsi qu'à nombre de celles et ceux qui, au détour de propositions de loi, ont tenté, chacun dans un domaine bien précis, d'avancer –, ainsi que le Gouvernement. Pour la première fois, nous pourrions aboutir à une avancée significative, qui nous permettrait d'avoir, en les structurant, une approche harmonisée des différents régimes de contrôle relatifs à l'ensemble des personnes qui, à titre de salarié ou de bénévole, sont en contact avec des enfants, des différents régimes de peine, des différentes procédures, et de croiser un certain nombre de fichiers.
Nous le devons – nous le devions, devrais-je dire – aux enfants victimes, à leurs familles, à l'ensemble de celles et de ceux qui les accompagnent. Il ne faudrait pas que, parce que c'est effectivement compliqué, on considère que l'on a atteint un seuil au-delà duquel on ne pourrait plus avancer. Si nous nous arrêtons là, nous sommes un certain nombre à être convaincus, non pas de notre propre fait, mais parce que de nombreux exemples très évocateurs ont été portés à notre connaissance, que nous laisserions la porte ouverte au nomadisme des prédateurs sexuels, qui pourraient alors continuer à changer à loisir de territoire, de structure d'emploi, et à passer au travers des mailles du filet. Nos sous-amendements visent à faire précisément l'inverse.
M. Max Brisson. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je n'ai pas très bien compris en quoi mon sous-amendement n° 478 serait satisfait par l'amendement du Gouvernement, madame la rapporteure. Il ne l'était pas par cet amendement dans sa première version et je n'ai rien trouvé dans cette seconde version qui change la donne.
Le dispositif que je propose part d'un principe simple, qui s'inscrit un peu dans le même esprit que celui qui vient d'être défendu, mais dans un autre domaine. Il s'agit de faire en sorte qu'une personne écartée parce qu'elle présente un risque pour les enfants ne puisse être recrutée ailleurs sans que son nouvel employeur en soit informé.
Or je considère qu'avec son amendement, même dans sa dernière version, le Gouvernement ne pourra pas satisfaire cette exigence, qui me paraît importante.
Aujourd'hui, les sanctions qui sont prises par une commune ou une association dans le périscolaire sont inscrites dans un fichier départemental et échappent au contrôle de l'honorabilité. Cette lacune est susceptible de permettre à une personne sanctionnée de retrouver un poste auprès d'enfants dans une autre commune, que ce soit au sein d'une crèche, d'un établissement privé ou d'un club sportif.
Nous proposons donc d'intégrer ces informations au dispositif commun qui est prévu à l'article 5 et d'autoriser les employeurs à en prendre connaissance, y compris lorsqu'une mesure conservatoire a été prise dès le signalement.
Bien entendu, notre rédaction permet à la fois d'encadrer la consultation des fichiers et de tenir compte de la disparition éventuelle du professionnel du dispositif de contrôle, par exemple lorsque la personne est mise hors de cause à un moment donné.
Quoi qu'il en soit, une telle mesure permettrait à tous les employeurs d'évaluer les risques et de protéger les enfants à l'instant t. Les garanties que nous envisageons de mettre en œuvre permettent une gestion efficace du droit d'accès et de rectification à ces fichiers, l'effacement en cas de non-lieu ou d'acquittement, le réexamen d'un dossier dans certaines situations et l'encadrement des durées de conservation.
Avec notre sous-amendement, l'information circulerait entre tous les employeurs concernés dans un cadre légal. Un tel dispositif me semble d'autant plus utile qu'il présente toutes les garanties nécessaires.
M. le président. La parole est à Mme Agnès Evren, pour explication de vote.
Mme Agnès Evren. Monsieur le ministre, je ne peux vous cacher ma déception. En effet, lors des auditions de notre mission d'information, vous vous étiez montré, me semble-t-il, l'un des ministres les plus volontaristes au regard de ces cas de violences dans le périscolaire. Or je le redis : l'un des nerfs de la guerre, c'est hélas ! le contrôle, ce sont ces fichiers, même si le risque zéro n'existe évidemment pas – on le sait aujourd'hui.
Le contrôle du bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire est insuffisant, parce que celui-ci ne contient que les condamnations pénales définitives. Le contrôle du Fijais l'est aussi, même si ce fichier est un peu plus détaillé. On aurait donc pu éviter bien des drames, on aurait pu empêcher que bien des vies soient dévastées et brisées si l'accès au TAJ avait été rendu possible.
Le maire de Paris lui-même l'a demandé. Vous le voyez bien, ce n'est pas une affaire de politique politicienne. Je ne cherche pas là à polémiquer. Le maire de Paris a donc reconnu lui-même que, si l'on avait pu accéder au TAJ, certains prédateurs sexuels n'auraient sans doute pas pu passer d'une école à une autre.
L'enjeu est très simple à saisir : 70 % à 73 % des affaires de pédocriminalité font aujourd'hui l'objet d'un classement sans suite. Alors, comment faire pour retracer le parcours de ces prédateurs sexuels si même le préfet – même le préfet ! – n'a pas le droit d'accéder au TAJ ?
Je l'ai expliqué à l'occasion de la présentation de mes sous-amendements. Je défends l'idée qu'il faudrait mettre en place un contrôle extrêmement encadré, ciblé, sous la responsabilité de personnes désignées par les préfectures et les autorités judiciaires.
Or, monsieur le ministre, vous laissez entendre que l'on réclame un accès illimité au TAJ. Non ! Cet accès doit intervenir après un signalement. Je ne comprends pas qu'un ministre qui défend et protège nos enfants ne soit pas davantage à l'écoute. Je vous le dis très franchement : vous balayez nos propositions d'un revers de la main, en affirmant qu'elles ne sont pas crédibles.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ce n'est pas le ministre ! C'est le droit !
Mme Agnès Evren. J'entends parfaitement que nos mesures puissent contrevenir au droit, mais, dans ce cas, faites-nous des propositions pour mieux contrôler l'accès des pédocriminels aux enfants.
Je le répète, là où il y a des enfants, il existe un risque pédocriminel. Dans tous les rapports que j'ai lus, que ce soit ceux de la brigade de protection des mineurs, les enquêtes administratives de la Ville de Paris, c'est écrit noir sur blanc. Attention danger ! Il faut renforcer tous les contrôles.
Je note d'ailleurs que le TAJ a été consulté et est consultable au cours des enquêtes administratives lancées en amont du recrutement des professionnels employés dans certains secteurs, et cela dans le cadre d'un protocole très strict. Comme vous le savez, monsieur le ministre, c'est ainsi déjà le cas dans le domaine de la sécurité privée. Je ne vois pas pourquoi, dès lors, de surcroît, que le contrôle serait très restrictif et que l'accès, accordé seulement à des personnes habilitées, se ferait uniquement dans le cadre d'une affaire en cours, vous vous y opposeriez.
N'oublions pas qu'actuellement non seulement il y a des trous dans la raquette, mais que le fichier B2, le Fijais, le Cadint ne sont pas interconnectés ! Chacun travaille dans son secteur, en silo. Il faut mettre fin à cette situation.
Mme Agnès Evren. Certes, mais ce n'était pas le cas auparavant. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de fichier qui centralise les données de toutes les personnes condamnées, quel que soit le secteur dans lequel elles auraient sévi, que ce soit le sport, le scolaire ou encore le périscolaire.
Je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas d'un accès au TAJ, via le préfet.
Par ailleurs, vous me demandez de retirer mon sous-amendement n° 472 au motif qu'il serait satisfait par les dispositions de l'article 13. Pour ma part, je préfère en rester à l'avis de la commission des lois, qui lui est favorable. (M. le ministre le déplore.) Il y a eu tellement de réécritures de l'article 5, tellement de changements, monsieur le ministre, que je m'en tiendrai à ma rédaction. Je redoute que, tel que cet article est rédigé, il faille, à chaque fois, modifier le code de l'action sociale et celui de l'éducation. Un tel dispositif est sensiblement plus compliqué que ce que nous proposons.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Mon propos s'inscrit dans le droit fil de ceux de Colombe Brossel et d'Agnès Evren.
Monsieur le ministre, nous sommes autant soucieux que vous du droit, du respect du principe de la présomption d'innocence et de la liberté individuelle. Nous ne rêvons pas d'un État qui pourrait recroiser tous les fichiers sans aucune limite ou aucun contrôle et qui mettrait en place de ce fait un régime illibéral, bien au contraire.
Toutefois, nous ne sommes pas sortis indemnes des auditions auxquelles nous avons procédé à un rythme extrêmement élevé au mois de septembre dernier. Nous y avons vu des maires souvent démunis face au maquis des fichiers, face à la complexité administrative, des maires dans l'incapacité de disposer de certaines informations, des maires en difficulté pour transmettre celles qu'ils obtenaient.
J'entends la position du Gouvernement, j'entends ce que vous nous dites. Je comprends les limites de nos propositions, les réserves au regard du nécessaire respect de l'État de droit, mais nous sommes aujourd'hui face à une réalité. Dans tous les interstices de notre système de protection, il y a des prédateurs, tous adeptes du nomadisme dont sont victimes certains de nos enfants, comme l'ont très bien dit Agnès Evren et Colombe Brossel.
Nous avons entendu des choses insupportables : sitôt franchies, les frontières départementales permettent aujourd'hui à des prédateurs d'échapper à tout contrôle. D'une mairie à l'autre, pourtant voisine, il n'est pas possible de ficher et, donc, de reconnaître définitivement et de mettre hors d'état de nuire des prédateurs – le terme est faible et j'en emploierais volontiers un autre si je ne m'exprimais pas dans l'hémicycle du Sénat.
Aujourd'hui, ces prédateurs profitent des limites de nos dispositifs, auxquels nous sommes pourtant tous attachés. Nous pouvons admettre un certain nombre de choses, monsieur le ministre, mais comprenez bien que tous les amendements issus des travaux de la mission d'information sénatoriale sur les violences dans le périscolaire qui, je le crois, a bien travaillé – je tiens à saluer ici l'engagement remarquable de la rapporteure Agnès Evren –, et qui s'est vu attribuer les prérogatives d'une commission d'enquête pour aller au fond des choses, ne visaient qu'un seul objectif : celui de combler les trous dans la raquette, d'empêcher le nomadisme des prédateurs et de mettre ces derniers hors d'état de nuire.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le ministre, je veux d'abord saluer le travail de codification réalisé pour récapituler de ce que pourrait être cette procédure de contrôle d'honorabilité, qui devrait devenir la règle préalable au recrutement au sein des structures d'accueil de mineurs. Je tiens aussi à remercier tous ceux, mes chers collègues, qui ont déposé des sous-amendements en vue de renforcer cette mesure.
Ensuite, je m'interroge sur le délai dans lequel la réponse sur l'incapacité ou l'impossibilité d'intervenir serait donnée à l'autorité qui en a fait la demande, car il me semble que, dans sa première version, le dispositif proposé par le Gouvernement ne le mentionnait pas.
Je formulerai, enfin, plusieurs observations.
Premièrement, je me réjouis que les activités de transport aient été intégrées de façon formelle, parce que, dans sa première version, le dispositif du Gouvernement ne mentionnait que les services d'accompagnement, une formulation que je trouvais un peu vague.
Deuxièmement, je regrette que le sous-amendement n° 461 d'Olivia Richard n'ait pas reçu un avis favorable au motif qu'il contrevient au DSA. J'estime en effet que les plateformes peuvent constituer un risque. La mise en relation des familles avec de potentiels prédateurs ne fait pas disparaître tout danger. Si je comprends cet argument juridique, je considère que nous sommes avant tout là pour protéger les enfants.
Troisièmement, je voudrais parler des collectivités locales. En tant qu'adjointe au maire chargée des activités périscolaires et extrascolaires, et ce pendant dix ans, j'ai mis en place un contrôle d'honorabilité dès 2014. Évidemment, il n'était pas aussi développé et aussi précis que celui que vous nous proposez aujourd'hui grâce au travail du Sénat, mais il avait le mérite d'exister. Les collectivités étaient jusqu'ici en grande difficulté pour vérifier tous les antécédents judiciaires. Désormais, ce ne sera plus le cas grâce aux articles 20-4 et 20-5 que l'amendement du Gouvernement tend à introduire dans la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
Je tiens enfin à souligner l'importance du travail réalisé pour encadrer les périodes de suspension et les fins de contrat. Cette période de vérification du contrôle d'honorabilité est un moment difficile à vivre à la fois pour les collectivités locales et les salariés.
Merci pour tout ce travail et merci à ceux de nos collègues qui tentent d'améliorer le dispositif du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Adel Ziane, pour explication de vote.
M. Adel Ziane. Comme l'ont rappelé Max Brisson, Agnès Evren et Colombe Brossel, nous avions fondé beaucoup d'espoirs dans la possible interconnexion des fichiers à l'aune des travaux de la mission d'information sur les violences périscolaires.
En effet, monsieur le ministre, lors de votre audition il y a quelques mois, vous aviez ouvert la porte à cette possibilité. Nous avons pu échanger avec vous à ce moment-là sur la difficulté que posait la coexistence de différents fichiers, sur les failles qu'un tel système laissait béantes. Vous nous aviez alors parlé du fichier de l'éducation nationale et de fichiers divers et variés, qui n'étaient pas interconnectés, ce qui avait justement suscité beaucoup d'interrogations de la part des membres de la mission d'information.
Le rapport qui résulte de ces travaux a identifié ce sujet comme une priorité : on espérait donc une avancée dans le cadre de l'examen de ce texte.
Notre inquiétude, beaucoup l'ont indiqué et vous l'aviez vous-même évoqué, concerne le nomadisme pédocriminel. Aujourd'hui, un prédateur peut agir, intervenir, être face à ses proies dans le sud de la France, disparaître du jour au lendemain, se rendre dans une commune et se retrouver en contact immédiat avec d'autres enfants sans que la collectivité concernée – ce sont les maires eux-mêmes qui nous l'ont dit à plusieurs reprises – ait les moyens de remonter la filière, de savoir quels étaient exactement les actes commis par cette personne dans ses précédentes fonctions.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Exactement !
M. Adel Ziane. C'est d'ailleurs pourquoi Colombe Brossel et moi-même avions déposé un amendement à l'article 5 tendant à solliciter auprès de l'État une enquête administrative d'honorabilité fondée sur la consultation du TAJ. Notre amendement a été déclaré irrecevable sur le fondement, me semble-t-il, de l'article 40 de la Constitution.
La question se pose à nouveau, monsieur le ministre. Vous avez la possibilité aujourd'hui de répondre à une attente qui s'est exprimée pour la première fois durant les travaux de notre mission d'information.
M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Nous vivons dans un pays, dans une société, où nous appliquons de plus en plus souvent le principe de précaution, par exemple en matière sanitaire et environnementale. Je vous propose d'accompagner cette évolution en appliquant ce même principe pour protéger les plus fragiles, les plus vulnérables d'entre nous, à savoir les enfants.
Je ne voudrais pas que la noblesse des sentiments et des motivations qui sont les vôtres, monsieur le ministre, s'achève, dans quelques mois ou dans quelques années, par un drame comme nous en vivons beaucoup trop souvent en France. Je ne voudrais pas qu'alors l'opinion publique, au diapason des victimes et des familles de victimes, vienne nous demander des comptes : pourquoi les services ne travaillent-ils pas ensemble ? pourquoi les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou nationaux, ne communiquent-ils pas ? comment se fait-il que vous ayez failli dans ce qui nous est le plus cher, la protection de nos enfants ?
Il ne faudrait pas que la noblesse des sentiments, des motivations et des convictions qui sont les vôtres nous empêche de garantir cette obligation de moyens à laquelle nous devons nous astreindre dans le cadre des missions qui sont les nôtres. C'est la raison pour laquelle je soutiens les amendements nos 459 et 474, qui tendent à créer un accès limité au TAJ. Tout le monde sait bien que les fichiers contiennent des données sensibles. L'idée n'est pas de les porter à la connaissance de tous et de toutes, mais de permettre à celles et ceux qui auront la responsabilité d'accueillir les plus jeunes, de les protéger, de ne pas être pris en défaut. S'ils venaient à l'être, monsieur le ministre, c'est vous-même qui pourriez être considéré indirectement comme ayant été pris en défaut. Votre responsabilité pourrait à ce moment-là être engagée.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. J'interviens en soutien à Mme Richard. Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que le sous-amendement n° 461 posait un problème de compatibilité avec le DSA dans la mesure où il serait demandé aux plateformes de demander une attestation d'honorabilité pour les salariés et travailleurs indépendants qu'elles mettent au service des personnes qui s'occupent d'enfants.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je ne comprends pas pourquoi une telle démarche, que l'on impose à toutes les autres structures, serait impossible dans ce cas de figure.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Edouard Geffray, ministre. Je voudrais m'arrêter un instant sur le sujet de l'accès au TAJ, parce qu'il est vraiment loin d'être simple.
Mais, avant toute chose, permettez-moi de vous dire, monsieur le sénateur Bourgi, que cette question n'est pas affaire de noblesse des sentiments. Le seul sujet qui nous intéresse aujourd'hui est celui de la protection de l'enfance. Cela fait des mois que nous y travaillons tous – et je crois pouvoir dire que l'objectif est partagé. Aussi, je ne vous cache pas que la perspective ombrageuse ou menaçante que vous avez esquissée à la fin de votre intervention m'a quelque peu, non pas vexé – il en faut beaucoup plus –, mais chagriné. Je ne comprends pas comment on peut dire que, si jamais il y a un problème un jour, ce sera dû à la noblesse de je ne sais quoi.
Prenons les choses comme elles sont : l'accès au TAJ est un vrai sujet.
Que propose-t-on ? Il faut en revenir, me semble-t-il, au cœur de l'article 5, ce qui me permettra aussi de vous répondre sur la question de la suspension d'urgence.
D'abord, et c'est un premier bloc, on crée un régime d'incapacité globale au regard des condamnations judiciaires : il s'agit d'incapacités définitives qui n'existaient pas jusqu'à présent. À partir du moment où vous avez été condamné une fois, c'est fini pour vous.
Le deuxième bloc, que j'avais résumé à l'époque comme correspondant à la mise en place d'un « fichier des interdits d'école », repose sur l'idée qu'une sanction administrative définitive, une révocation, sera prise à l'encontre d'une personne à chaque fois que celle-ci aura un comportement inapproprié à l'égard d'un mineur, et cela indépendamment de toute condamnation pénale. Je tiens beaucoup à cette dernière précision : même si, au pénal, l'affaire se termine par un non-lieu, un classement sans suite, un machin ou un truc qui repose sur le constat que les faits ne sont pas établis, il suffira – pour faire simple – que l'autorité administrative considère que l'un de ses agents a eu un comportement anormal à l'encontre d'un mineur pour le virer. Celui-ci ne pourra plus jamais retravailler au contact de mineurs.
C'est à ce stade qu'il faut s'interroger sur la mise en œuvre d'un fichier commun, dont vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le sénateur Ziane, et dont nous avions effectivement parlé au cours des auditions de la mission d'information sur les violences dans le périscolaire. Aujourd'hui, il existe un fichier des interdits de sport, un fichier des interdits de périscolaire, mais il n'existe pas encore de fichier des interdits de l'éducation nationale. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons besoin d'une base : demain, je disposerai d'un seul et même fichier. Pour être clair, il existera deux régimes d'interrogation : un régime d'interrogation judiciaire et un régime d'interrogation administratif.
Le troisième bloc correspond au système objectivement dérogatoire que nous souhaitons introduire à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le représentant de l'État dans le département peut prononcer, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs […] ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs […], l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs. » Il s'agit d'une interdiction administrative décidée sur le fondement de faits dont le représentant de l'État aurait connaissance.
Par ailleurs, en cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut, en « shuntant » ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées pour une durée maximale de six mois.
Pourquoi une telle disposition ? Et pourquoi six mois et pas huit mois ? Pour ne rien vous cacher, cette mesure a donné lieu à d'assez longs débats au Conseil d'État. Cela me permet de préciser que ce que le Gouvernement vous propose ne résulte pas des seules convictions personnelles du ministre que je suis : je me présente à vous avec à l'esprit l'analyse juridique et les débats juridiques qui se sont déroulés devant cette haute juridiction. Tout cela me conduit à agir avec davantage de prudence que d'habitude.
Dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'urgence ultradérogatoire, le principe du contradictoire ne s'applique pas et la commission départementale ne rend pas d'avis. Ainsi, le préfet est censé pouvoir, dans les six mois, saisir à nouveau la commission. Si l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension peut être prolongée jusqu'à la fin de ladite poursuite.
Vous l'aurez compris, l'enjeu est de garantir une sorte de tuilage. Dès lors que cette mesure d'urgence permet de se passer d'à peu près tout, notamment du principe du contradictoire, j'ai tendance à penser que cette durée de six mois est suffisante pour que les autorités administratives soit en reviennent à la procédure ordinaire, soit engagent une procédure judiciaire. Au cours des débats juridiques qui ont eu lieu devant le Conseil d'État, il a semblé à tout le monde qu'une durée de tuilage excédant six mois serait disproportionnée et qu'une telle mesure risquerait alors d'être censurée par le Conseil constitutionnel.
J'en viens au cœur du sujet – pardonnez-moi d'être un peu long, mais c'est vraiment important –, c'est-à-dire le fait que le préfet peut prononcer une mesure d'interdiction d'exercice, temporaire ou permanente, auprès de mineurs.
À quoi le préfet a-t-il accès à ce moment-là ? Il a accès aux fichiers judiciaires : B2, Fijais – où sont répertoriées, le cas échéant, les mises en examen –, Fijait. Il a également accès aux fichiers répertoriant les interdictions administratives. Il peut donc déjà avoir recours aux deux blocs qui entraînent une incapacité d'exercice. Il a en outre évidemment accès à toutes les remontées d'informations des établissements privés, des accueils périscolaires, qui sont, conformément aux dispositions dont on a déjà parlé tout à l'heure, tenus de lui signaler toute forme de comportement inapproprié. Enfin, il a évidemment accès à la liste de toutes les éventuelles sanctions administratives.
Faut-il que le préfet puisse également accéder au TAJ ? Je vais vous livrer ma conviction : pour moi, sur le plan politique, la réponse est oui. Effectivement, si des plaintes ont déjà été enregistrées, il peut y avoir une forme de résonance, fût-elle très lointaine, parce que le TAJ stocke des données pendant très longtemps.
On le sait bien, la vie d'un homme est parfois traversée d'un certain nombre d'échos pouvant conduire l'autorité administrative à prendre telle ou telle mesure. Cela étant, deux éléments me retiennent en la matière.
Le premier élément est de nature juridique. Nous en avons débattu, notamment au Conseil d'État. Honnêtement, je ne suis pas sûr que de telles dispositions passent la rampe, compte tenu de ce qu'est le TAJ, au regard du principe de proportionnalité. Je suis même quasiment sûr de l'inverse.
Le TAJ brasse énormément d'informations. Si, demain, monsieur Brisson, vous portiez plainte contre votre voisin pour tel ou tel motif, y compris pour une raison parfaitement artificielle, cette plainte figurerait dans le TAJ. Par définition, tout ce qui, à un moment ou un autre, a donné lieu à un acte judiciaire aussi évanescent soit-il finit par s'y retrouver – le périmètre de ce fichier est extrêmement large. Le TAJ n'est donc pas le bon support.
Le deuxième élément est de nature pratique. Nous avons déjà mis en place de nombreux dispositifs : en réalité, s'il dispose du moindre signalement lui donnant à penser qu'il y a un risque, le préfet peut agir sans avoir à consulter le TAJ. En tout cas – c'est ma conviction –, si j'étais préfet, je n'aurais pas besoin d'aller chercher dans le TAJ pour savoir si une plainte a été déposée il y a vingt ans.
Si un signalement a été effectué quant à l'accueil d'un mineur, si je dispose du moindre élément relevant du Fijais, si, à un moment ou un autre, une autorité administrative a été conduite à révoquer l'agent en question, c'est terminé.
Pour ma part, je pousse donc encore plus loin l'application du principe de précaution. Dès lors qu'un signalement vous laisse à penser qu'il y a un problème, vous vous tournez vers la commission pour écarter l'agent dont il s'agit en attendant une éventuelle procédure judiciaire.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tenais à vous donner mon intuition politique sur ce sujet tout en insistant sur la nécessité d'articuler l'action politique et le travail juridique. Je m'en remets bien sûr à la sagesse du Sénat, mais l'honnêteté me commande de dire qu'au regard du principe de proportionnalité de telles dispositions passeront difficilement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 446 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 473 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 468 et 477 rectifié.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 474 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 460 et 475 rectifié.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
Mme Agnès Evren. Je retire le sous-amendement n° 476, monsieur le président – il s'agit d'un sous-amendement d'appel.
M. le président. Le sous-amendement n° 476 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 472.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230 rectifié bis, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé (Mme Laure Darcos applaudit.) et l'ensemble des amendements restant en discussion sur cet article n'ont plus d'objet.
Après l'article 5 (priorité)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 271, présenté par MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 133-6-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-.... – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d'agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d'engagement, la validité du certificat d'honorabilité pour l'enfance.
« Cette vérification est assurée au moyen du système d'information sécurisé dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d'habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. L'effectivité du contrôle d'honorabilité suppose que les employeurs puissent s'assurer, non seulement lors du recrutement, mais tout au long de la relation de travail que les personnes intervenant auprès de mineurs sont bel et bien aptes à exercer de telles fonctions.
L'article 5 du présent texte institue le certificat d'honorabilité pour l'enfance et le système d'information sécurisée permettant, par interconnexion avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, d'attester l'absence d'incapacité.
Cet amendement n'a pas pour objet de créer un nouvel outil : nous souhaitons simplement que les employeurs publics, privés et associatifs, les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d'agrément puissent accéder au système d'information. Ils pourront ainsi vérifier en temps réel la validité de l'absence d'incapacité, dans le strict respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).
Ce faisant, nous répondons à une demande constante des associations de victimes, des collectivités territoriales chargées d'assurer le suivi d'un nombreux personnel et de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) : pouvoir connaître à tout moment, et non pas seulement lors de l'embauche, l'état d'honorabilité d'une personne, y compris lorsque les mentions proviennent de juridictions différentes.
M. le président. L'amendement n° 377, présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Marthey, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 133-6-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 133-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-.... – Les employeurs publics et privés, y compris les associations et les particuliers employeurs, ainsi que les autorités d'agrément, peuvent vérifier, à tout moment de la relation de travail ou d'engagement, la validité du certificat d'honorabilité pour l'enfance mentionné à l'article L. 133-6 des personnes qu'ils emploient ou agréent pour exercer une activité auprès de mineurs.
« Cette vérification se fait dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de cette vérification, les conditions d'habilitation des utilisateurs et les garanties de protection des données. »
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Pour vérifier l'honorabilité d'une personne, il suffira de demander un nouveau certificat d'honorabilité, tout simplement. Cette démarche sera automatisée et l'on pourra l'accomplir autant que de besoin.
En conséquence, ces amendements me semblent tout à fait satisfaits : la commission en demande le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je confirme les précisions apportées à l'instant par Mme la rapporteure.
Leurs auteurs de ces amendements veulent aller un peu plus loin que les dispositions prévues à l'heure actuelle, au motif que les employeurs doivent avoir accès à l'ensemble du système d'information, tous fichiers confondus. Aussi demandent-ils une extension du dispositif, au risque de contrevenir au principe de proportionnalité.
Messieurs les sénateurs, les dispositions proposées par le Gouvernement permettent, selon moi, de satisfaire la volonté que vous exprimez tout en préservant un équilibre entre, d'une part, la protection des personnes vulnérables, dont les mineurs, et, de l'autre, la préservation des données personnelles.
Les employeurs ont bien vocation à être informés de l'existence, ou non, d'une incapacité à exercer auprès des mineurs ou d'une incompatibilité d'exercice. Ce sera le cas. Mais ils n'ont pas besoin pour cela d'avoir directement accès aux informations relatives à la nature de cette incapacité.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement demande à son tour le retrait de ces deux amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 301 rectifié ter, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d'un service public
« Art. L. 531-.... – I. - Lorsqu'un agent visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service, l'administration peut l'affecter dans des fonctions excluant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables correspondant à son grade.
« Lorsqu'aucune autre affectation de cette nature n'est possible ou avec son accord, l'agent peut être affecté à un emploi relevant d'un autre grade compatible avec ses qualifications.
« II. – Cette affectation ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée à l'agent. Celui-ci est informé qu'il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours à compter de la notification.
« Pendant la durée de cette affectation, le fonctionnaire conserve sa rémunération, y compris le régime indemnitaire attaché à l'emploi qu'il occupait précédemment. Cette affection fait l'objet d'un renouvellement motivé tous les ans. Lorsque la situation évoquée au I a pris fin, l'agent est réintégré dans l'emploi occupé avant cette affectation.
« III. – Le présent article est applicable aux agents contractuels de droit public.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, il est inséré un chapitre... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Affectation temporaire en cas de trouble au bon fonctionnement d'un service public
« Art. L. 1331-3. – I. – Lorsque le maintien d'un salarié, visé ou ayant été visé par une procédure judiciaire ou administrative prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, dans des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables est susceptible de causer un trouble de nature à nuire au bon fonctionnement d'un service public, l'employeur peut l'affecter dans un autre emploi.
« Cet emploi est situé dans le même secteur géographique et correspond aux qualifications du salarié. Il n'entraîne ni diminution de la rémunération ni modification de la durée du travail. Dans ces conditions, la réaffectation s'impose au salarié, même lorsqu'elle modifie la nature de ses tâches telle que prévue par son contrat de travail.
« II. – Cette affectation temporaire ne constitue pas une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du présent code. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, remise en main propre contre décharge ou adressée par lettre recommandée. Le salarié est informé qu'il peut présenter des observations écrites dans un délai de huit jours.
« Lorsque la situation évoquée au I a pris fin, le salarié est réintégré dans l'emploi occupé avant cette affectation. Lorsque la durée du changement temporaire d'affectation est supérieure à douze mois, elle fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
« III. – Lorsqu'aucun poste répondant aux conditions du I n'est disponible, ou lorsque le salarié refuse la réaffectation, il est mis fin au contrat. Le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est fixé selon des modalités définies en Conseil d'État.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° Les première et deuxième phrases de l'article L. 1333-1 sont complétées par les mots : « ou une réaffectation en application de l'article L. 1331-3 » ;
3° L'article L. 1333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut annuler une réaffectation en application de l'article L. 1331-3 irrégulière en la forme ou injustifiée au disproportionné au regard du risque que représente le maintien du salarié dans ses fonctions au contact habituel avec des mineurs »
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Cet amendement, le premier d'une série de quatre, a pour objet la réaffectation temporaire des agents du périscolaire.
Aujourd'hui, après avoir été suspendu, un animateur peut reprendre son poste au contact des enfants alors même que l'enquête n'est pas terminée ou qu'elle a été classée sans suite.
De telles situations peuvent légitimement inquiéter les familles et perturber le service. Certaines collectivités territoriales décident de réaffecter ces agents, mais elles s'exposent dès lors à des recours. Les employeurs associatifs, quant à eux, ne disposent pas toujours de postes de reclassement.
En conséquence, nous entendons sécuriser l'action des employeurs en autorisant une affectation temporaire sans contact avec des mineurs. Si aucun reclassement n'est possible, notre amendement tend à permettre une rupture de contrat.
Un certain nombre de garanties sont évidemment prévues – à savoir une décision écrite et motivée, le réexamen régulier du dossier et une indemnité pour le salarié concerné.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement, issu des travaux de la commission d'enquête consacrée à la prévention et au traitement des violences dans le périscolaire, vise à sécuriser la possibilité, pour les employeurs, de muter temporairement des agents ou salariés visés par une procédure judiciaire ou administrative à des fins de protection des mineurs.
Dans le détail, le dispositif proposé soulève encore certaines questions. Je pense notamment à son articulation avec l'article 5, qui instaure déjà un certain nombre de procédures à cet égard. Nous pourrons y travailler dans la perspective de la commission mixte paritaire (CMP). À ce stade, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, vous proposez d'introduire dans le code du travail une notion issue du droit public, celle de trouble de nature à nuire au bon fonctionnement d'un service public. Or de telles dispositions sont susceptibles de remettre en cause un équilibre fragile.
Cette notion se rapproche de celle de trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, dégagée par la jurisprudence, laquelle permet à un employeur de licencier un salarié pour des faits tirés de sa vie personnelle lorsqu'ils causent un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise.
Il s'agit toutefois d'une notion souple, qui ne fait l'objet d'aucune mention dans le code du travail. Certaines des exigences auxquelles elle répond entrent, en outre, en contradiction avec l'objet de cet amendement. Je rappelle qu'il convient de garantir la proportionnalité d'un tel licenciement.
Enfin, pour ce qui est des conditions de réaffectation, votre amendement nous semble satisfait. Il tend en effet à préciser que le nouvel emploi attribué est situé dans le même secteur géographique et correspond aux qualifications du salarié : dès lors, cette affectation ne constitue pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; il s'agit seulement d'une modification de ses conditions d'exécution. Aussi le droit commun trouve-t-il à s'appliquer. L'employeur peut réaffecter le salarié sans son accord et sans avoir à recourir à la notion de trouble potentiel, de nature à limiter le pouvoir dont il dispose.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Evren, l'amendement n° 301 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Agnès Evren. Madame la ministre, j'ai bien entendu votre argumentation et votre avis défavorable. Il s'agit pourtant d'une application toute simple du principe de précaution, pour écarter un adulte – animateur, agent ou encadrant – susceptible de représenter un danger imminent pour les enfants.
La commission ayant bien voulu s'en remettre à la sagesse du Sénat, je maintiens cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. Madame la ministre, pour tout vous dire, je ne comprends pas votre argumentaire. Je me tourne vers mes collègues qui, comme moi, ont pris part aux travaux de la commission d'enquête : les élus entendus dans ce cadre, au premier rang desquels les maires, quelle que soit la taille de leur commune, nous ont tenu des propos tout à fait différents, « orthogonaux » pourrais-je dire, à l'instar des représentants des fédérations d'éducation populaire.
Les dispositions présentées par Mme Evren nous permettent d'apporter une réponse somme toute logique à une difficulté opérationnelle, pointée par celles et ceux qui sont venus témoigner devant notre commission d'enquête.
Je m'étonne donc sincèrement du fossé d'interprétation entre votre argumentation, d'une part, et, de l'autre, les propos assez unanimes des élus et des acteurs associatifs que nous avons auditionnés. Ils n'ont pas été entendus ensemble et, à l'évidence, ne s'étaient pas concertés en amont. Je dois vous avouer que ce fossé me laisse perplexe.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 302 rectifié quater, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase de l'article L531-1 du code général de la fonction publique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Cet amendement vise à allonger la durée maximale de suspension administrative d'un animateur.
Aujourd'hui, en cas de suspicion de violences sur mineur, l'autorité employeuse peut suspendre un animateur pour quatre mois au maximum. L'intéressé peut donc tout à fait être rétabli dans ses fonctions, au contact d'enfants, alors même que l'enquête judiciaire n'est pas terminée.
Sur la base des travaux menés par notre commission d'enquête, je propose de porter la durée maximale de la suspension à huit mois pour que l'on puisse attendre la fin des investigations, au nom du principe de précaution.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Nous parlons, en l'occurrence, d'une procédure disciplinaire d'urgence, au cours de laquelle le principe du contradictoire est suspendu. Aussi, nous sollicitons l'avis du Gouvernement, qui a travaillé sur les diverses procédures disciplinaires dont il s'agit.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, votre amendement tend à porter de quatre à huit mois la durée maximale de suspension des animateurs.
Je précise que, telles qu'elles sont rédigées, ses dispositions sont de portée générale : elles s'appliqueraient à l'ensemble des situations justifiant une suspension à titre conservatoire et non aux seuls faits de violences sexuelles sur mineur, que vous entendez spécifiquement viser.
Aussi, le Gouvernement vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 303 rectifié ter, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Toujours à la demande des maires et, plus largement, des représentants des collectivités territoriales, nous proposons à présent l'allongement de la durée d'inscription au Fijais.
Mes chers collègues, au sujet des fichiers de contrôle, l'un des maires que nous avons auditionnés a eu cette phrase vraiment très forte – je tiens à ce que vous l'entendiez, car elle est selon moi des plus éclairantes – : « Le contrôle d'honorabilité sert davantage à rassurer les parents qu'à protéger les enfants. »
Vous le savez tous, l'inscription au Fijais est aujourd'hui limitée à dix ans pour les personnes condamnées alors qu'elles étaient mineures. Passé ce délai, l'inscription est tout simplement effacée.
Le fait qu'un fichier soit vierge ne signifie donc pas nécessairement qu'aucun fait ne s'est produit : un tel constat est faussement rassurant pour les parents. Aussi, nous proposons d'allonger la durée d'inscription au Fijais de dix à quinze ans pour les mineurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26 rectifié sexies, présenté par Mmes Noël et Muller-Bronn, MM. Khalifé, B. Dupont et Berard, Mmes Aeschlimann, Bonfanti-Dossat et Bazin-Malgras, M. S. Michel, Mme Dumont et MM. Sido et Michallet, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , lorsque l'auteur des faits était majeur au moment de leur commission » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Défendu !
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par Mmes L. Darcos et Bourcier et MM. Chevalier et P. Leclerc, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots « et lorsque l'auteur est majeur » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ces deux amendements tendent à supprimer toute faculté, pour les magistrats, de s'opposer à l'inscription au Fijais des auteurs de violences commises sur des mineurs punies de moins de cinq ans d'emprisonnement. Or, pour que ces procédures soient conformes à la Constitution, il faut laisser au juge la possibilité de choisir.
On a déjà inversé la logique actuelle en prévoyant une inscription d'office, sauf décision contraire.
Par ailleurs, les rédactions proposées fragilisent le dispositif existant, pour ce qui est des infractions les plus graves, punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus. L'inscription de ces infractions est aujourd'hui automatique, quel que soit l'âge de l'auteur. Si de telles dispositions étaient adoptées, ce ne serait plus le cas lorsque l'auteur est majeur. En ce sens, elles me semblent plus dangereuses qu'utiles.
C'est pourquoi la commission demande le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire l'amendement n° 26 rectifié sexies, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 26 rectifié sexies est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Iacovelli, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 353-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d'adoption concerne l'enfant mineur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal judiciaire s'assure, préalablement au prononcé de l'adoption, que l'adoptant a fait l'objet d'un contrôle de ses antécédents judiciaires et de son honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce contrôle est effectué dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et sans préjudice de la dispense d'agrément applicable à cette procédure. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Lorsqu'il s'agit de protéger un enfant, la vérification des antécédents judiciaires et d'honorabilité ne saurait souffrir aucune exception. Peu importe le statut, la fonction ou le lien familial : dans notre République, la protection de l'enfance doit être un impératif absolu. Aucun passe-droit, aucune échappatoire n'est tolérable.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la vérification des antécédents judiciaires et de l'honorabilité d'une personne qui souhaite adopter l'enfant mineur de son conjoint, de son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou de son concubin.
Le Sénat a déjà beaucoup travaillé au renforcement des contrôles d'honorabilité applicables aux personnes intervenant auprès des enfants. Pourquoi notre vigilance devrait-elle être moindre face à une personne qui souhaite devenir, juridiquement, le parent d'un enfant ?
Selon la Ciivise – nous l'avons rappelé à de nombreuses reprises depuis hier –, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année dans notre pays. En outre, selon les données du 119, dont nous parlerons tout à l'heure, en 2024, 8 % des auteurs présumés de violences sexuelles signalées étaient des beaux-pères, les pères représentant 27 % du total. De son côté, le ministère de l'intérieur nous indique qu'en 2024 plus de 20 000 victimes de violences sexuelles intrafamiliales non conjugales ont été enregistrées par les forces de sécurité.
Ces chiffres nous obligent à regarder la réalité en face : le danger ne vient pas forcément de l'extérieur ; il peut aussi se tapir derrière la porte du domicile familial, parmi ceux qui sont censés protéger l'enfant.
Je ne dis évidemment pas que tous les beaux-parents sont par nature suspects. Mais le fait de vivre avec un enfant ne vaut pas, en soi, délivrance d'un certificat d'honorabilité. De même, partager la vie du père ou de la mère d'un enfant ne dispense pas de prouver que l'on présente les garanties nécessaires pour devenir juridiquement le parent de celui-ci.
Mes chers collègues, nous avons déjà renforcé les contrôles d'honorabilité pour les professionnels de l'enfance. J'y insiste, pourquoi nous satisferions-nous d'une moindre exigence lorsqu'un adulte souhaite devenir, aux yeux de la loi, parent de l'enfant de son conjoint ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Mon cher collègue, nous parlons bien d'un couple dont un membre a un enfant que l'autre membre entreprend d'adopter. En règle générale, ce dernier vit déjà avec l'enfant dont il s'agit.
Je comprends le besoin de protection que vous exprimez, mais, dans ce cas, allons-nous demander un certificat d'honorabilité à toute personne qui veut avoir des enfants ?
M. Xavier Iacovelli. On parle d'adoption !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. On parle plus précisément de l'adoption de l'enfant du conjoint avec lequel on vit.
M. Xavier Iacovelli. Exactement !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je vous l'avoue, de telles dispositions me semblent aller un peu trop loin.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Monsieur le sénateur, je comprends tout à fait vos intentions, mais cet amendement me paraît satisfait.
Dans la rédaction retenue par la commission des lois du Sénat, l'article 5 du présent texte précise que le tribunal judiciaire, avant de statuer sur une requête aux fins d'adoption, aura désormais directement accès aux antécédents judiciaires du candidat à l'adoption figurant sur son casier judiciaire, ainsi qu'au Fijais et au Fijait.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Iacovelli, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?
M. Xavier Iacovelli. Madame la rapporteure, à l'évidence, les dispositions que je propose ne sont pas si « débiles » que cela : la preuve en est que Mme la ministre nous apprend qu'elles sont satisfaites !
Il est normal de vérifier l'honorabilité de la personne cherchant à adopter un enfant. Nous n'en sommes pas au point d'en faire de même pour les couples qui s'apprêtent à avoir des enfants, même si, parfois, l'on pourrait se poser la question…
Quoi qu'il en soit, je suis ravi de la réponse de Mme la ministre et je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.
L'amendement n° 308 rectifié ter, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du maire, du représentant de l'État dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des mineurs peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des victimes. »
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Cet amendement tend à créer, au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), des groupes thématiques chargés des violences commises à l'encontre des mineurs.
À l'évidence, nos institutions fonctionnent toutes en silo. Qu'il s'agisse de la police, de la justice ou des collectivités territoriales, chacun est dans son couloir : en résulte une absence totale de coordination, ce qui nuit à l'intérêt de l'enfant.
Quand tout se passe bien, les diverses institutions cohabitent ; mais, dès qu'il y a un problème, on fait face à la dilution des responsabilités. On déplore même une déresponsabilisation totale.
Mme Anne-Sophie Romagny. C'est vrai !
Mme Agnès Evren. Au lieu de protéger l'enfant, chacun rejette la responsabilité sur les autres. Dans ces conditions, on mesure tout l'intérêt de notre proposition.
Les groupes thématiques dédiés, au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, aux violences commises contre les mineurs pourront être créés à la demande du maire, du préfet ou de l'autorité judiciaire. Ils permettront de partager des informations confidentielles. J'y insiste, l'enjeu, c'est de casser ces silos qui nuisent à la protection de l'enfance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ma chère collègue, je comprends tout à fait votre intention. Toutefois, les CLSPD peuvent constituer en leur sein autant de groupes de travail et de groupes thématiques qu'ils le souhaitent : il n'est absolument pas nécessaire de modifier la loi en ce sens.
Reconnaissant le bien-fondé de votre démarche, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, mais, en bonne logique, de telles dispositions n'ont rien à faire dans le présent texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Permettez-moi de revenir un instant sur le précédent amendement, bien qu'il ait été retiré.
Ces dispositions étaient évidemment satisfaites pour ce qui concerne les adoptions extrafamiliales, mais elles n'étaient pas absurdes pour autant. Je rappelle que 70 % des agressions sexuelles sur mineur sont commises au sein de la famille.
Il est certes impossible de soumettre nos concitoyens à un contrôle d'honorabilité dès lors qu'ils expriment un désir d'enfant – on ne va tout de même pas se demander s'ils ont l'intention de violer l'enfant qu'ils n'ont pas encore eu… –, mais cela ne doit pas nous empêcher de nous poser des questions de bon sens.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. J'ignore si Agnès Evren maintiendra ou non son amendement. Dans l'affirmative, nous le voterons.
À ce titre, un des préfets auditionnés par notre commission d'enquête suggérait néanmoins de se tourner non vers les CLSPD, mais vers les comités locaux d'aide aux victimes (Clav). Cette solution nous semble préférable.
Quel que soit le dispositif que nous retiendrons in fine, nous devons effectivement mettre un terme à ce fonctionnement en silo, que les uns et les autres déplorent ici depuis longtemps. L'ensemble des institutions compétentes doivent se saisir de ce sujet : à l'évidence, ce travail doit être mené de manière collective.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 308 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 405, présenté par Mme Brossel, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1-.... – Les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants peuvent mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel destiné à recenser et à conserver les informations relatives aux procédures ou enquêtes diligentées pour des faits de violences sexuelles commises à l'encontre de mineurs, lorsque ces faits sont susceptibles d'avoir été commis par des agents qu'elles emploient dans le cadre de fonctions impliquant un contact avec des mineurs.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article, notamment les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder, les durées de conservation et les garanties applicables à la protection des données. »
La parole est à M. Adel Ziane.
M. Adel Ziane. Lorsqu'elles en ont la capacité, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité de créer un fichier recensant toutes les enquêtes diligentées à l'encontre d'agents pour des faits de violences sexuelles à l'égard de mineurs alors qu'ils exercent des métiers en contact avec des enfants.
Nous en avons parlé précédemment : pour ce qui concerne les agressions sexuelles commises sur des enfants, et en particulier sur des tout-petits, les décisions judiciaires peinent parfois à caractériser la matérialité des faits.
Plusieurs cas ont pourtant été récemment mis en lumière. Je pense, par exemple, à un animateur périscolaire dont la procédure engagée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite et qui, après avoir été réintégré dans ses fonctions, a de nouveau été mis en cause pour des faits de même nature. Cet animateur a finalement fait l'objet de poursuites pénales. Au reste, un animateur exerçant dans le nord de la France peut très bien aller exercer dans le sud après une plainte classée sans suite ; il ne fait pas l'objet de signalement.
Or, comme l'ont dit de nombreuses personnes auditionnées par la mission d'information sur les violences dans le périscolaire, un classement sans suite ne vaut pas nécessairement blanc-seing pour les personnes qui veulent continuer à accomplir des tâches d'encadrement ou d'animation auprès d'enfants mineurs.
Nous en avons parlé tout à l'heure, plusieurs fichiers du ministère de l'éducation nationale ou du ministère chargé de la jeunesse et des sports ne sont pas interconnectés. Il est donc essentiel, pour pouvoir pleinement protéger les enfants, de doter les collectivités d'un fichier globalisé : c'est ainsi qu'on ne recrutera plus jamais, sur des postes impliquant d'être au contact d'enfants, des personnes signalées par le passé pour des violences sexuelles sur des mineurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Edouard Geffray, ministre. L'article 5, tel qu'il est réécrit, couvre très précisément les hypothèses que vous visez. En effet, la mise en place d'un fichier unique à compter du 1er septembre 2028, qui est à la fois commun à l'éducation nationale, à l'ensemble des collectivités, aux accueils de collectifs de mineurs et aux ministères chargés des sports et de la culture, évite la multiplication de fichiers à l'échelon des collectivités.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 146 rectifié bis, présenté par Mme Belrhiti, MM. Khalifé et Mizzon, Mmes Evren, Bellamy et Gosselin, M. P. Leclerc, Mme Aeschlimann, M. Bruyen, Mmes Romagny, Bazin-Malgras et L. Darcos et M. Maurey, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le sixième alinéa de l'article 1er de la loi d'Empire du 12 février 1873 sur l'enseignement est rétabli dans la rédaction suivante :
« … Pour engager un enseignant. »
II. – L'ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l'exécution de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :
« L'article L. 914-3-II du code de l'éducation est applicable » ;
2° Le second alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« L'autorisation est subordonnée aux conditions fixées par l'article L. 914-3-II du code de l'éducation. »
III. – L'article L. 481-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 481-1. – Les dispositions du présent code sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions locales particulières maintenues en vigueur dans ces départements. »
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Mme Belrhiti, qui devait présenter cet amendement.
Vous le savez, un droit local s'applique en Moselle, dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin. À l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité posée en 2025, le Conseil constitutionnel a estimé que plusieurs dispositions de droit local relatives au régime de contrôle par l'administration du recrutement des enseignants dans l'enseignement privé sous contrat n'étaient pas conformes à la Constitution.
Conscient des conséquences très importantes d'une abrogation immédiate de ces dispositions, le Conseil constitutionnel avait laissé au législateur un délai pour qu'il modifie le droit applicable. Ce délai a expiré le 1er juillet 2026.
En conséquence, la base juridique du contrôle par l'administration du recrutement des enseignants des établissements privés sous contrat dans les trois départements précités est considérablement affaiblie. Cet amendement vise tout simplement à la restaurer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 199 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Briante Guillemont et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Wattebled, Aubey, Daubet, Théophile et Michau, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention des violences sexuelles sur les mineurs par l'accompagnement des personnes qui sollicitent volontairement une aide afin de prévenir un éventuel passage à l'acte. Ce rapport évalue les moyens consacrés au dispositif national d'écoute et d'orientation de ces personnes et à leur prise en charge spécialisée, ainsi que la diffusion de ce dispositif auprès des personnes qui interviennent auprès de mineurs, notamment dans leurs formations. Il étudie la faisabilité et les garanties d'un dispositif permettant à une personne de demander volontairement, pour une durée déterminée ou indéterminée, à ne pas exercer d'activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, avec un accompagnement sanitaire et professionnel. Il précise à ce titre la base légale de ce dispositif, l'autorité compétente, les conditions d'inscription, de réexamen, de retrait et de levée, les garanties de protection des données personnelles, ainsi que son articulation avec le contrôle d'honorabilité et avec le secret professionnel.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Nous connaissons la position du Sénat sur les demandes de rapport, mais il y a un sujet qui mérite d'être posé dans le débat public : protéger les enfants, ce n'est pas seulement punir les auteurs de violences après les faits, c'est aussi empêcher que ces violences ne se produisent. Or le présent projet de loi, très riche en dispositions répressives, ne comporte pas de mesures de prévention contre les passages à l'acte.
Un dispositif d'écoute, d'orientation et de soins existe, mais il reste pourtant très peu connu, y compris par les professionnels et les bénévoles qui encadrent des enfants.
Par ailleurs, le texte ne prévoit rien pour une personne qui se sait à risque et qui voudrait s'écarter elle-même d'activités réalisées auprès d'enfants. Un tel dispositif de retrait volontaire soulève des questions sérieuses : quelle base légale ce retrait a-t-il ? quid de la protection de données et du secret médical ? Ce dispositif doit être étudié avant d'être créé.
C'est précisément ce que nous demandons au Gouvernement. Nous souhaitons, en plus, qu'il évalue les moyens consacrés à la prévention des violences.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Toute demande de rapport recueille forcément un avis défavorable… (Mme Maryse Carrère sourit.) Il n'empêche que votre amendement permet de soulever des sujets importants, mais ces derniers n'ont pas vocation à être traités dans la loi.
Vous avez raison, le dispositif Stop n'est pas connu, alors qu'il devrait l'être. En 2019 déjà, nous souhaitions qu'une campagne d'information soit menée à son sujet. J'interpelle donc à mon tour le Gouvernement sur cet outil, d'autant que les questions posées au travers de cet amendement sont parfaitement légitimes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement est, lui aussi, défavorable à cette demande de rapport. Toutefois, je vous remercie de nous interpeller sur ce sujet ; cela nous permet d'évoquer les centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles (Criavs), dont l'action est très importante.
Nous prévoyons de leur allouer une enveloppe de 1,6 million d'euros supplémentaires en 2027 afin de les aider à respecter leur cahier des charges pour l'année qui vient, lequel comprend la mise en œuvre d'une campagne d'information sur le dispositif Stop.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Article 5 bis (priorité)
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 410, présenté par Mme Brossel, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. – I. – Un agent de la fonction publique, qu'il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV dudit code ;
« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de cet exercice. » ;
1° bis L'article L. 531-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à six mois, renouvelable une fois sur décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une enquête administrative en cours pour des faits de violences sexuelles sur mineurs alors qu'il exerce des fonctions en contact avec des mineurs. » ;
1° ter L'article L. 531-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'enquête ou de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles sur mineurs, le fonctionnaire qui exerce des fonctions en contact avec des mineurs n'est rétabli dans ses fonctions qu'une fois rendue une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause. » ;
1° quater L'article L. 531-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si les faits qui lui étaient reprochés concernaient des violences sexuelles sur mineurs et que ses fonctions le mettent en contact avec des mineurs, il peut, dans l'intérêt du service et en vertu de l'intérêt supérieur de l'enfant, être affecté à des fonctions en dehors de tout contact avec des mineurs. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre V est complété par un article L. 531-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-6. – Lorsque l'incapacité d'exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent fonctionnaire public, l'employeur engage une procédure de révocation si l'agent exerce au sein de son administration ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d'origine.
« Lorsque l'incapacité d'exercer une activité en contact avec des mineurs concerne un agent contractuel, l'employeur engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis.
« La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l'administration d'origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. »
II. – Les articles L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport sont abrogés.
III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1221-9-1 et L. 1221-9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1221-9-1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV dudit code ;
« 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne concernée et à intervalles réguliers lors de son exercice.
« Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou du présent article, l'employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d'une personne travaillant sous son autorité au titre de l'une des infractions mentionnées au I du présent article, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de cette personne, avec lesquels elle est en contact, prononcer à l'encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente.
« Lorsque l'incapacité est avérée et qu'il n'est pas possible de proposer un autre poste de travail n'impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l'un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l'incapacité est avérée est remis à la disposition de son administration d'origine.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.
« Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. – En outre, nul ne peut exercer les fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« IV. – En outre, nul ne peut exercer des fonctions à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir de manière permanente ou occasionnelle auprès de mineurs ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou lui est connue s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou un délit à caractère terroriste.
« V. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1221-9-2. – Le fait pour toute personne d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l'une des fonctions définies par le décret prévu à l'article L. 121-19 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance du même article L. 121-19 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
La parole est à Mme Colombe Brossel.
Mme Colombe Brossel. Cet amendement vise à rétablir l'article 5 bis, afin de mieux encadrer la situation des fonctionnaires mis en cause pour des faits de violences sexuelles sur mineurs lorsqu'ils exercent des activités au contact d'enfants.
Mathilde Ollivier y a fait allusion tout à l'heure, la durée de suspension administrative de quatre mois est souvent insuffisante pour mener à bien une enquête et déterminer les suites à donner un signalement. Nous proposons donc, dans des situations spécifiques, de porter cette durée à six mois renouvelables, sur décision motivée, soit douze mois au maximum lorsque l'enquête administrative est toujours en cours.
L'objectif est d'éviter qu'un agent puisse être remis au contact d'enfants alors même que les investigations ne sont pas terminées.
Nous suggérons également que la réintégration dans les fonctions intervienne après une décision judiciaire mettant fin aux poursuites ou mettant l'agent hors de cause.
Enfin, même dans ce cas, l'employeur pourrait, dans l'intérêt du service et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, proposer une affectation sur un poste sans contact avec des mineurs.
Il ne s'agit nullement de présumer la culpabilité des agents : nous voulons seulement permettre aux collectivités de prendre des mesures conservatoires nécessaires à la protection des enfants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je me permets de revenir rapidement sur l'amendement précédent, monsieur le président. Il me semble que vous avez indiqué, avant la mise aux voix, que cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission. Pourtant, celle-ci, tout comme le Gouvernement, a rejeté la demande de rapport qui était formulée.
M. le président. Votre avis n'était pas très clair, madame la rapporteure. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L'avis était très clair, monsieur le président ! Comme il s'agissait d'une demande de rapport, la commission a émis un avis défavorable, ce qui ne nous empêche pas, tout comme Mme la ministre, de souligner tout l'intérêt des questions qu'a soulevées Mme Carrère.
M. Max Brisson. Absolument !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Quant à l'amendement n° 410, il est satisfait par l'article 5. En conséquence, je demande qu'il soit retiré ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. Les questions que j'ai soulevées ne sont pas toutes satisfaites, madame la rapporteure, notamment celle du doublement de la période de suspension administrative, précisément parce que les dispositifs proposés sur ce sujet n'ont pas été votés tout à l'heure. C'est bien la raison pour laquelle nous avons maintenu cet amendement.
Il nous semble très important d'allonger cette période et de faire ainsi coïncider le temps judiciaire et le temps administratif.
Les élus nous l'ont dit lors des auditions que nous avons menées : compte tenu du cadre dans lequel ils s'inscrivent aujourd'hui, ils prennent des décisions qui ne sont pas valides sur le plan administratif. Ils sont parfois attaqués par des agents, car, en vertu du principe de précaution, ils assument de ne pas rappeler dans les accueils collectifs des personnes suspectées de commettre des violences sexuelles sur mineurs.
Aujourd'hui, le droit est contre les élus. C'est pourquoi nous avons tenu, malgré l'amendement qui a été balayé tout à l'heure, à proposer le doublement de la durée de la suspension administrative – il se trouve que l'article 5 ne répond pas entièrement à cette demande –, l'objectif étant de sécuriser les décisions prises par les élus.
M. le président. En conséquence, l'article 5 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 5 ter (priorité)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) L'article 221-9 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. » ;
b) Il est ajouté un article 221-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-11-2. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 5° de l'article 221-9 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° (nouveau) À la première phrase de l'article 222-48-4, après la première occurrence du mot : « prévue », sont insérés les mots : « aux paragraphes 1 et 2 de la section 1 et » ;
3° (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 438, présenté par Mme Brossel, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 227-31-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. – I. – La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au II du présent article. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d'interdiction d'exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
« 3° Au chapitre IV dudit titre II ;
« 4° Aux articles 225-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-4 et 225-16-1 à 225-16-3 du même code ;
« 5° Aux articles 226-1, 226-2, 226-2-1, 226-3-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 dudit code ;
« 6° Au chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« 7° À l'article 434-3 du même code ;
« 8° Aux articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3353-3, L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Adel Ziane.
M. Adel Ziane. Cet amendement vise à réécrire l'article 5 ter pour élargir à nouveau le champ du prononcé obligatoire de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer auprès des mineurs. Concrètement, il s'agit d'étendre le champ des délits qui entraînent une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole.
La commission des lois avait restreint le dispositif aux seules violences volontaires commises à l'encontre des mineurs, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'une telle solution. La protection des enfants doit aussi comprendre les violences psychologiques, le harcèlement et les agressions sexuelles, la corruption de mineurs, les infractions liées à la pédopornographie ou encore le trafic de stupéfiants.
Il est nécessaire de rétablir un champ d'application plus large en visant l'ensemble de ces délits, mais nous devons aussi conserver la possibilité pour le juge d'écarter cette peine par une décision spécialement motivée.
Lorsqu'une personne a été condamnée pour des faits susceptibles de mettre en danger des enfants, l'interdiction d'exercer auprès de mineurs doit constituer la règle et toute exception doit être dûment justifiée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à étendre considérablement la liste des infractions donnant lieu à une peine complémentaire obligatoire, automatiquement prononcée par le juge, consistant à interdire l'exercice à titre définitif d'une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.
La liste des infractions visées nous semble excessive, d'autant que, aux termes de l'amendement, elles n'ont pas à être commises sur un mineur. Une personne condamnée pour usage de stupéfiants au cours de sa jeunesse, infraction au demeurant punie d'un an d'emprisonnement, doit-elle être interdite à vie d'exercer la profession d'enseignant ?
En commission, nous avions déjà étendu le champ de la peine obligatoire aux violences physiques commises sur des mineurs. Malgré cela, plusieurs de nos collègues souhaitent élargir la liste. Nous comprenons leur objectif.
J'invite les auteurs de l'amendement n° 438 à le retirer, son dispositif étant trop large, au profit de l'amendement n° 305 rectifié quater, lequel vise à compléter le dispositif de la commission de manière plus proportionnée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je demande que cet amendement soit retiré, de même que les deux suivants ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
La réécriture de l'article 5 est la conséquence d'un travail visant à préserver un équilibre et une proportionnalité qu'il ne faudrait pas rompre, comme y tendent ces amendements. Nous devons aller au bout de cette démarche.
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié sexies n'est pas soutenu.
L'amendement n° 305 rectifié quater, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
…° La section 7 du chapitre III du même titre II est complétée par un article 223-20… ainsi rédigé :
« Art. 223-20-… – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 223-13 à 223-15, 223-15-2 et 223-15-3 commise sur un mineur, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
…° La section 3 du chapitre IV du même titre II est complétée par un article 224-10… ainsi rédigé :
« Art. 224-10-… – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 224-1 à 224-5-2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
…° La section 5 du chapitre V du même titre II est complétée par un article 225-20… ainsi rédigé :
« Art. 225-20-… – I. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-5 à 225-12-7 commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 7° de l'article 225-20 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
« II. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 225-16-1 et 225-16-2 commise sur un mineur, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Cet amendement vise, une fois encore, à éviter que toute personne condamnée pour des faits graves puisse exercer au contact de mineurs. Il s'agit de rendre systématique l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole au contact habituel de mineurs s'agissant des personnes condamnées pour certaines infractions graves commises contre des enfants.
Aujourd'hui, une personne condamnée pour proxénétisme sur mineurs ne fait pas systématiquement l'objet d'une interdiction judiciaire de travailler auprès d'enfants, ce qui est assez choquant.
Avec cet amendement, cette interdiction deviendra la règle. Elle sera en principe définitive, sauf si le juge, par une décision spécialement motivée, décide de ne pas la prononcer ou d'en limiter la durée à dix ans maximum.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est déjà satisfait. Je demande donc qu'il soit retiré ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 ter, modifié.
(L'article 5 ter est adopté.)
Article 5 quater (priorité)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) L'article 706-47-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– après le mot : « informe », sont insérés les mots : « sans délai » ;
– les mots : « d'une condamnation, même non définitive, pour » sont remplacés par les mots : « des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I ainsi que des décisions de placement sous contrôle judiciaire assorti de l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138 lorsque ces décisions concernent » ;
– le mot : « , prononcée » est remplacé par les mots : « et qu'elles sont prises » ;
– sont ajoutés les mots : « , hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire » ;
b) Le deuxième alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Il informe également sans délai par écrit, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées au premier alinéa du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale, impliquant un contact habituel avec des mineurs, est placée sous leur contrôle ou leur autorité. » ;
c) Au 3° du III, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , personnes morales et ordres professionnels ».
M. le président. L'amendement n° 304 rectifié quater, présenté par Mme Evren, MM. Levi, Brisson et Lafon, Mmes L. Darcos et Billon, MM. Laugier et Maurey, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Bruyen et S. Michel, Mmes Drexler et Pantel, MM. Bonhomme et Bacchi, Mmes Bellamy, Bessin-Guérin et Borchio Fontimp, M. de Rugy, Mme Dollinger, M. Durox, Mmes Frontoni et Garnier, M. Hingray, Mmes Joseph et de La Provôté, MM. Laouedj et P. Leclerc, Mme Morin-Desailly, MM. Ouzoulias et Paumier, Mme Quentin, M. Rambaud, Mmes Rousselot et Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public peut informer par écrit l'administration de l'audition dans les conditions prévues à l'article 61-1 ou de la garde à vue d'une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu'il existe, à son issue, des indices que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II et que son déferrement, de nouveaux actes d'enquête ou l'ouverture d'une information judiciaire sont envisagés. Lorsque la procédure pénale s'est terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, l'administration retire l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée. »
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Cet amendement concerne l'information délivrée par le parquet aux autorités administratives. Aujourd'hui, lorsqu'une personne travaillant au contact d'enfants fait l'objet d'une audition libre ou d'une garde à vue, parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction sur des mineurs, l'autorité administrative n'en est pas informée.
Même en cas d'indices concordants ou de doutes, le mis en cause n'est pas forcément mis en examen ou déféré à l'issue de sa garde à vue.
Après cette mesure, le procureur peut requérir des actes d'enquête complémentaires qui peuvent durer plusieurs semaines, avant d'ordonner une éventuelle mise en examen.
Notre amendement vise à ce que l'autorité administrative soit informée par le parquet au moment de la garde à vue lorsqu'il existe des indices. Il s'agit de combler cette zone grise, qui peut exposer les enfants à un risque.
Cette information nous semble essentielle pour assurer à l'autorité administrative qu'elle dispose des éléments, pendant la phase d'enquête, lui permettant de prononcer une éventuelle suspension.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. L'article 5 quater, adopté en commission, prévoit une information obligatoire de l'employeur ou des ordres professionnels dès la mise en examen d'une personne soupçonnée d'avoir commis des violences sur des enfants.
Par cet amendement, vous entendez franchir un pas supplémentaire en permettant la transmission d'informations dès l'audition libre ou la garde à vue, c'est-à-dire même en l'absence d'indices graves ou concordants. Cela revient à porter une atteinte trop importante à la vie privée et à la présomption d'innocence de la personne mise en cause.
Celle-ci peut se révéler coupable, mais imaginez qu'elle soit innocente – cela peut arriver et c'est bien la raison d'être de la présomption d'innocence.
Dans le cadre d'une garde à vue, l'information est inutile, car la personne mise en cause est privée de liberté. S'il n'a pas été possible de réunir des indices graves ou concordants qui justifient une mise en examen, il paraît quand même prématuré d'en informer l'employeur.
Je considère que votre proposition va trop loin et que l'équilibre entre la préservation de la liberté individuelle et les atteintes dont elle peut souffrir s'en trouverait quelque peu altéré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Adel Ziane, pour explication de vote.
M. Adel Ziane. Cet amendement est le résultat des auditions que nous avons menées dans le cadre de la mission d'information sur les violences dans le périscolaire. Elles avaient parfaitement mis en évidence un problème de transmission de l'information en temps réel, de façon concomitante à la procédure de signalement ou à la mise en examen.
Agnès Evren l'a souvent rappelé, les parents des enfants concernés reçoivent parfois l'information avant l'administration, ce qui place cette dernière en porte-à-faux vis-à-vis des familles au moment de prendre ses décisions. Ces dernières peuvent demander des informations plus précises au parquet ou aux autorités judiciaires.
Nous soutenons pleinement cet amendement, car il aura pour effet de sécuriser les administrations, qui prennent parfois des décisions qui ne sont pas couvertes sur le plan juridique, faute d'informations récurrentes et transmises en temps réel.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. J'approuve les propos de mon collègue Adel Ziane ; l'expression « en temps réel » qu'il a employée est forte.
Des élus nous ont dit que l'information était parfois totalement absente. Cela, les parents ne le comprennent pas, d'autant qu'ils ont des attentes légitimes. Les élus, quant à eux, se retrouvent en effet en porte-à-faux.
La disposition proposée figurait déjà de manière identique dans la loi relative à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs, mais le Conseil constitutionnel l'avait censurée, car elle constituait un cavalier législatif. Toutefois, il ne l'avait pas contestée sur le fond.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. L'objectif de préserver un équilibre est louable, madame la rapporteure. Il est bien naturel que vous nous le rappeliez, eu égard à votre fonction. Or cela fait des mois que nous nous demandons nous-mêmes comment respecter cet équilibre.
Dans le « vraie vie », les élus découvrent, par l'intermédiaire des parents, que l'animateur, l'enseignant ou le professeur de musique de leur enfant est convoqué en audition libre ou en garde à vue. Les administrations ne sont pas davantage au courant de ces mesures. Il s'agit pourtant d'agents publics.
À qui s'adressent les parents, si ce n'est à leur maire ou à ses adjoints ? Ce sont eux, leurs interlocuteurs de référence.
Il est nécessaire de franchir un pas supplémentaire, madame la rapporteure. À défaut, nous ne parviendrons pas à enrayer la mécanique infernale par laquelle les parents, dans un moment d'angoisse et d'inquiétude, où ils cherchent à savoir ce qu'il s'est passé pour leur enfant – et c'est bien normal –, s'adressent à une autorité qui est de fait incapable de leur répondre. Ce n'est pas qu'elle refuse de leur dire les choses ; simplement, elle ne dispose d'aucune information.
Je repense aux tables rondes que nous avons organisées autour d'élus de petites, de moyennes et de grandes villes. Je me souviens qu'un maire avait découvert que l'un des agents publics de la commune avait été placé en garde à vue après qu'un mot eut été glissé dans la trousse des enfants – on en est là, mes chers collègues !
Encore une fois, je comprends ce souci d'équilibre qui est le vôtre, madame la rapporteure. Soyez assurée que nous le partageons. Il n'empêche que nous devons avancer, sinon ce sont les maires et les autres élus locaux que nous fragilisons.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Je reprends l'exemple que vous citez, madame Brossel. La personne est placée en garde à vue et, à l'issue de cette mesure, elle est mise en examen. Il est prévu à l'article 5 quater que son employeur en soit tenu informé.
Mais imaginez autre chose : une plainte est déposée contre un animateur par son voisin, qui a décidé de le dénoncer parce qu'il ne l'aime pas. Le suspect sera entendu en audition libre : c'est la première étape pour savoir si des violences ont été commises ou non.
À cette occasion, il peut arriver que les enquêteurs ne trouvent rien. Dans ce cas, la divulgation de l'information sur la procédure peut ruiner la vie de l'individu mis en cause. Tout le monde est mis au courant qu'il représentait un risque alors que ce n'était pas réellement le cas.
Vous le voyez, il est indispensable de préserver un équilibre. Il est normal que l'administration souhaite se protéger et qu'elle ne fasse courir aucun risque, mais doit-on nuire pour autant aux individus en reniant la présomption d'innocence ?
Voici ce que vous proposez : qu'il y ait ou non des indices, la terre entière peut être au courant du fait que untel a été convoqué en audition libre ou mis en examen – son compte est bon.
Je rappelle qu'une mise en examen n'est pas une condamnation. L'individu soupçonné d'avoir commis les violences n'est pas encore déclaré coupable ; il est toujours présumé innocent.
Lorsqu'il y a des indices graves et concordants, on considère que l'information de l'administration est normale. Le mot trouvé dans la trousse de l'élève relève probablement de ce cas.
Tout le monde peut se retrouver convoqué en audition libre pour un malentendu. Ce n'est pas la peine que l'employeur soit tenu au courant de la procédure judiciaire dont son salarié fait l'objet simplement parce qu'il est en conflit avec quelqu'un.
Il faut trouver une juste mesure. Je comprends qu'on puisse être ému de ces violences, mais notre rôle de législateur doit toujours consister à préserver cet équilibre entre la protection de la société et la garantie de la liberté individuelle. En l'occurrence, l'amendement de notre collègue Evren va trop loin.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Le Sénat a toujours joué un rôle de protecteur des libertés publiques. Vous mettez en balance la difficulté des élus, qui ne savent pas quoi répondre aux parents – je comprends cette intention, alors que je n'ai moi-même jamais été élue locale –, et la présomption d'innocence d'un animateur qui sera « grillé » à vie et ne pourra plus jamais trouver du travail.
Il se trouve que mes enfants sont scolarisés dans le secteur public. Je sais, de ce fait, que certains animateurs sont aujourd'hui ulcérés de la présomption de culpabilité qui pèse sur eux.
Oui, il faut respecter un équilibre pour le bien de la société. Les élus sont bel et bien mis en difficulté dans la mesure où ils ne disposent pas d'informations, mais, en face, il y a la vie de quelqu'un qui est convoqué en audition libre pour des faits peut-être entièrement étrangers à ses activités professionnelles. Que faites-vous de sa présomption d'innocence ?
Il faut savoir raison garder, mes chers collègues. Je pense, moi aussi, que cet amendement va trop loin.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Je tiens à réagir à ce qu'a dit notre collègue à l'instant. Le Sénat est la chambre qui représente les territoires. Précisément, les élus locaux que nous avons entendus ont pointé le manque d'information comme une difficulté majeure. C'est pourtant vers eux, comme l'a dit Mme Brossel, que se tournent les administrés ; les adjoints et les conseillers municipaux sont aussi concernés.
Nous devons tenir compte de ce défaut d'information et transmettre à ces autorités les éléments qui doivent être connus d'elles. Cela suppose sans doute d'encadrer le dispositif différemment, mais il n'est pas admissible que l'élu local soit le dernier informé. Il se trouve pourtant en première ligne contre les récriminations des usagers qui, bien naturellement, se tournent vers lui quand ils reçoivent une information préoccupante au sujet de leur enfant.
M. le président. La parole est à Mme Agnès Evren, pour explication de vote.
Mme Agnès Evren. Je retire mon amendement, monsieur le président.
Mme Sophie Primas. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 304 rectifié quater est retiré.
Mme Colombe Brossel. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 304 rectifié quinquies, présenté par Mme Colombe Brossel, et dont le libellé est identique à celui de l'amendement no 304 rectifié quater.
Je le mets aux voix.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 44 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 325 |
| Pour l'adoption | 108 |
| Contre | 217 |
Le Sénat n'a pas adopté. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)
M. Patrick Kanner. C'est de la schizophrénie !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 66 rectifié quater est présenté par Mme Joseph, MM. Panunzi, B. Dupont, Henno et Khalifé, Mme Bellamy, MM. Menonville, Bruyen et Anglars, Mmes Romagny, Santoni et Imbert, M. Reynaud, Mme Bazin-Malgras, M. Meignen, Mmes Borchio Fontimp et Drexler, MM. Rhimini, Genet et Piednoir, Mme Ventalon, M. Lefèvre et Mme Dumont.
L'amendement n° 432 est présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Après le mot :
public
insérer les mots :
, les employeurs, les établissements, les services ou les structures, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs
La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l'amendement n° 66 rectifié quater.
Mme Anne-Sophie Romagny. Cet amendement de Mme Joseph vise à étendre aux employeurs privés l'information par le ministère public des décisions de mise en examen, de renvoi devant une juridiction de jugement et de condamnation prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale implique un contact habituel avec des mineurs.
Dans la version actuelle du projet de loi, cette information n'est prévue qu'au bénéfice des organismes de droit public et des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, ainsi que des ordres professionnels.
Or un certain nombre de crèches et de microcrèches ne sont pas chargées d'une mission de service public et leurs professionnels ne sont pas rattachables à un ordre professionnel. Elles accueillent pourtant des enfants qui sont exposés aux mêmes risques que dans les premières.
C'est la raison pour laquelle nous tenions à présenter cet amendement en séance, qui avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l'amendement n° 432.
Mme Marion Canalès. Parmi les professionnels et les structures de la petite enfance, qui ne sont rattachés à aucun ordre, il y a aussi les crèches privées.
Je ne suis pas toujours pleinement favorable au modèle privé lucratif, mais, en l'occurrence, il n'y a aucune raison que les crèches privées ne soient pas informées de la même manière que les structures publiques. On ne comprendrait pas qu'il y ait une différence de traitement : les enfants placés dans ces établissements doivent être tout autant protégés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 rectifié quater et 432.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 quater, modifié.
(L'article 5 quater est adopté.)
Article 5 quinquies (priorité)
Après l'article L. 1191-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, il est inséré un article L. 1191-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1191-3-1. – Les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code notifient sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé toute ouverture de procédure disciplinaire concernant des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des violences commises dans le cadre des soins ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique d'un patient, d'un autre professionnel de santé ou du personnel exerçant au sein d'un établissement, d'un service ou d'une structure de soins.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures dans lesquels le professionnel exerce, afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire à la protection des patients, des professionnels et du personnel. »
M. le président. L'amendement n° 433, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du présent code, fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, l'autorité judiciaire compétente en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, afin de permettre à cette dernière de prendre, le cas échéant, les mesures relevant de ses attributions. »
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à garantir une information immédiate des agences régionales de santé (ARS) lorsqu'un professionnel de santé est inscrit au Fijaisv.
Aujourd'hui, le texte prévoit une obligation d'information des ARS par les ordres, mais ce dispositif ne couvre pas l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des enfants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. L'article 5 quater tel que modifié par la commission des lois répond déjà à l'objectif visé par cet amendement en organisant la transmission aux autorités compétentes – notamment les ordres et les directeurs généraux des ARS – des informations judiciaires susceptibles de révéler un défaut d'honorabilité d'un professionnel intervenant auprès des mineurs, dès le stade de la mise en examen.
Il ne paraît donc pas nécessaire de créer en parallèle un circuit spécifique de notification à destination des ARS.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est satisfait. Demande de retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Madame Canalès, l'amendement n° 433 est-il maintenu ?
Mme Marion Canalès. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 433 est retiré.
Je mets aux voix l'article 5 quinquies.
(L'article 5 quinquies est adopté.)
Après l'article 5 quinquies (priorité)
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié bis, présenté par MM. Uzenat et Bourgi, Mme Canalès, M. Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1191-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1191-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1191-3-.... – Lorsqu'il est informé qu'un professionnel de santé fait l'objet d'une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, le directeur général de l'agence régionale de santé examine sans délai l'opportunité de prononcer, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par le présent code, une mesure de suspension ou d'interdiction temporaire d'une activité impliquant un contact avec des patients ou, lorsque cette décision ne relève pas de sa compétence, de saisir l'autorité compétente à cette fin.
« Lorsqu'il décide de ne pas prononcer une mesure relevant de sa compétence ni de saisir l'autorité compétente, cette décision est spécialement motivée au regard de la nature et de la gravité des faits, des fonctions exercées par le professionnel et des exigences de protection des patients, en particulier des mineurs et des personnes vulnérables.
« Cette appréciation est renouvelée lorsque l'agence régionale de santé est destinataire d'un élément nouveau susceptible de modifier l'évaluation du risque. »
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. L'article L. 4113-14 du code de la santé publique permet au directeur général de l'ARS, en cas d'urgence et lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, de prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Cette suspension donne lieu à l'ouverture d'une instruction ordinale susceptible de conduire au prononcé de sanctions pérennes.
Lorsque le directeur général de l'ARS apprend qu'un médecin a fait l'objet d'une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle, il lui revient donc déjà d'évaluer, dans le respect de la présomption d'innocence, le risque que l'exercice du professionnel fait courir aux patients et, le cas échéant, de prononcer une suspension. L'amendement a donc semblé pour partie satisfait à la commission.
La principale évolution qui résulterait de son adoption consisterait en fait à contraindre le directeur général de l'ARS à motiver l'absence de suspension d'un professionnel. Dans les faits, nous craignons qu'il ne s'agisse que d'une simple formalité administrative qui n'apporterait pas de véritable garantie supplémentaire pour la sécurité des patients.
La commission demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'amendement est satisfait. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
M. le président. M. Hussein Bourgi, l'amendement n° 178 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Hussein Bourgi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 178 rectifié bis est retiré.
Article 5 sexies (priorité)
(Non modifié)
I. – L'État assure la coordination nationale des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité prévus par la loi.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du dispositif mentionné au premier alinéa.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I, et au plus tard le 31 décembre 2029.
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié sexies, présenté par Mmes Noël et Muller-Bronn, MM. Khalifé, B. Dupont et Berard, Mmes Aeschlimann, Bonfanti-Dossat et Bazin-Malgras, M. S. Michel, Mme Dumont et M. Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
31 décembre 2029
par les mots :
1er septembre 2028
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 sexies, modifié.
(L'article 5 sexies est adopté.)
Après l'article 5 sexies (priorité)
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié quinquies, présenté par Mmes Noël et Muller-Bronn, MM. Khalifé, B. Dupont et Berard, Mmes Aeschlimann, Bonfanti-Dossat et Bazin-Malgras, M. S. Michel, Mme Dumont et MM. Sido et Michallet, est ainsi libellé :
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou s'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis sur un mineur par une personne majeure au moment des faits ».
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise à porter à trente ans la durée de conservation des informations inscrites au Fijaisv pour toute infraction relevant du champ de ce fichier commise par un majeur sur un mineur.
En l'état du droit, ce délai de conservation de trente ans n'est prévu que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement commis par un majeur, quel que soit l'âge de la victime.
Appliquer le délai maximal, quelle que soit la gravité de l'infraction, paraît disproportionné et serait, selon toute vraisemblance, jugé contraire à la Constitution. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié quinquies est retiré.
Article 13 (priorité)
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 227-3, la référence : « L. 227-12 » est remplacée par la référence : « L. 227-16 » ;
3° L'article L. 227-12 est remplacé par des articles L. 227-12 à L. 227-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 227-1, le représentant de l'État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d'accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d'aucune réglementation particulière, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d'accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu'aucune personne qui organise ou participe à l'activité d'accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l'objet d'une incapacité définie à l'article L. 133-6 et que l'information relative aux procédures de signalement des violences commises à l'égard des mineurs accueillis fait l'objet d'un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents qui sont placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l'agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d'autres services de l'État.
« Ce contrôle administratif peut s'exercer sur pièces et sur place. Pour l'exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l'activité d'accueil, à l'exclusion des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre de ces contrôles sont strictement limitées à celles nécessaires à l'exercice de cette mission. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d'autres fins que celles justifiant le contrôle. Les agents vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s'adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent s'entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, volontaires ou librement choisis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de la structure et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de la structure.
« Les personnes responsables de l'accueil désignent, parmi les membres de l'équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l'enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.
« Toute personne qui organise l'activité d'accueil d'une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux, des lieux ou des installations utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu'ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d'une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions définies à l'article L. 133-6.
« La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités déterminées par décret.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.
« Art. L. 227-13. – Lorsque l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l'exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227-12.
« L'ordonnance mentionne l'adresse des locaux, des lieux ou des installations dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des locaux, des lieux ou des installations ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des locaux, des lieux ou des installations ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« L'acte de notification comporte la mention des voies et des délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l'ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.
« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l'intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.
« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« Art. L. 227-14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l'accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l'article L. 227-12 présentent des risques pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux, le représentant de l'État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s'il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu'il détermine. Le représentant de l'État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux des mineurs accueillis. Lorsque la structure contrôlée est organisée ou gérée par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'État dans le département en informe également, sans délai, le maire ou le président de l'établissement public concerné.
« S'il n'a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n'ont pas été mises en œuvre dans le délai déterminé, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l'activité d'accueil des mineurs et, s'il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.
« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n'a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l'État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d'interdiction permanente d'organiser cette activité d'accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.
« En cas d'urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application du même article L. 227-12, le représentant de l'État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d'interdire ou d'interrompre l'activité d'accueil de mineurs ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.
« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227-15. – Le représentant de l'État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l'encontre de toute personne physique ou morale qui organise l'activité d'accueil d'une structure mentionnée à l'article L. 227-12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d'organiser ou de participer à l'organisation des accueils ou d'exploiter des locaux accueillant des mineurs.
« En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227-16. – Les conditions d'application des articles L. 227-10 à L. 227-12, L. 227-14 et L. 227-15 sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. – (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-25-9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l'activité d'accueil de mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles » ;
a bis) Au 4°, après la référence : « 706-25-8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l'objet d'un contrôle au titre des articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ;
2° et 3° (Supprimés)
M. le président. L'amendement n° 196 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Briante Guillemont et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Wattebled, Daubet, Aubey, Michau et Théophile, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 3
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l'article L. 227-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère grave ou réitéré des manquements aux obligations prévues à l'article L. 227-11-1 est pris en compte pour l'appréciation des risques mentionnés au premier alinéa. » ;
...° Le I de l'article L. 227-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – aux manquements aux obligations prévues à l'article L. 227-11-1. » ;
...° Après l'article L. 227-11, il est inséré un article L. 227-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11-1. – I. – Lorsque l'organisateur d'un accueil mentionné à l'article L. 227-4 ou d'une structure mentionnée à l'article L. 227-12, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, reçoit une information ou un signalement comportant des éléments circonstanciés faisant état de violences, notamment sexuelles, sexistes, physiques ou psychologiques, susceptibles d'avoir été commises sur un mineur accueilli par une personne participant, à quelque titre que ce soit, à l'accueil ou à son encadrement, et lorsque, au regard de la nature et de la précision des éléments recueillis, le maintien du contact avec les mineurs est susceptible de présenter un risque pour leur sécurité, il prend sans délai, ou sollicite sans délai de l'autorité compétente, toute mesure conservatoire proportionnée propre à écarter cette personne de tout contact avec les mineurs, sans préjudice des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, des dispositions applicables aux agents contractuels et de l'article L. 1332-3 du code du travail. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de l'intéressé, qui est informé sans délai de ses motifs et de sa portée, dans des conditions compatibles avec les nécessités de l'enquête.
« Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction, l'organisateur en avise sans délai le procureur de la République, sans préjudice de l'article 40 du code de procédure pénale. Il en avise également sans délai le représentant de l'État dans le département ou le service désigné par lui chargé du contrôle de l'accueil. Lorsque le signalement constitue une information préoccupante au sens de l'article L. 226-3, il transmet également cette information au président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 226-2-1.
« II. – L'organisateur informe par écrit, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours, les représentants légaux des mineurs accueillis par la personne concernée qu'un signalement a été reçu et qu'une mesure conservatoire a été prise ou sollicitée. Cette information ne mentionne pas l'identité de la personne, est rédigée de manière à ne pas préjuger de sa responsabilité et ne comporte aucun élément couvert par le secret de l'enquête ou de l'instruction. Elle indique, dans une formulation non identifiante, la nature des faits signalés, notamment leur caractère sexuel lorsqu'il est allégué. Elle indique les modalités permettant de signaler aux autorités compétentes des faits dont l'enfant pourrait avoir été victime et les dispositifs d'accueil et d'écoute des mineurs victimes, les associations d'aide aux victimes agréées mentionnées à l'article 41 du code de procédure pénale, les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle et les possibilités de prise en charge psychologique de l'enfant. Elle donne aux représentants légaux des repères pour accueillir la parole de leur enfant s'il en parle : l'écouter sans lui poser de questions orientées, noter ses mots exacts et contacter les autorités ou les dispositifs mentionnés ci-dessus. Elle est suivie, dans un délai d'un mois, d'une réunion d'information des représentants légaux organisée dans les mêmes conditions.
« Lorsque le procureur de la République l'estime nécessaire, cette information est également délivrée, dans les mêmes conditions, aux représentants légaux des mineurs que la personne concernée a accueillis au cours des dix années précédentes dans les accueils relevant du même organisateur, lorsque celui-ci dispose de leurs coordonnées, ou directement à ces personnes lorsqu'elles sont devenues majeures.
« L'organisateur adresse au procureur de la République le projet de cette information dès qu'il est établi et, sauf urgence tenant à la protection des mineurs, au moins quarante-huit heures avant sa délivrance. Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République peut, à tout moment, s'opposer à la communication de la nature des faits ou de toute information ultérieure, la différer ou en fixer les modalités, pour une durée qu'il détermine.
« III. – Les représentants légaux sont informés, dans les mêmes conditions, de l'issue de la mesure conservatoire, y compris lorsqu'elle est levée.
« IV. – Les transmissions prévues au présent article ne portent que sur les informations strictement nécessaires à la protection des mineurs et au traitement du signalement.
« V. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de réexamen de la mesure conservatoire et les garanties d'information et de recours de la personne concernée. » ;
II. – Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs prévus au présent article peuvent également être exercés pour faire cesser les manquements aux obligations prévues à l'article L. 227-11-1. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Le projet de loi traite de l'embauche par le contrôle d'honorabilité, la sanction et le contrôle des structures. Il ne dit rien du moment décisif où un signalement de violence survient dans un accueil pour mineurs. Aujourd'hui, seules des obligations réglementaires de transmission au préfet existent.
Notre amendement propose un encadrement législatif : lorsque des éléments circonstanciés font état de violences sur un enfant, l'organisateur écarte la personne mise en cause par une mesure conservatoire, ce qui n'est pas une sanction et ne préjuge pas sa responsabilité. Il avise sans délai le procureur et le préfet et saisit le département lorsque l'enfant est en danger.
L'amendement tend ensuite à organiser l'information des familles, en indiquant notamment aux parents vers qui se tourner et comment accueillir la parole de leur enfant. Des parents qui ne savent rien ne peuvent ni protéger leur enfant, ni reconnaître le moment où il est prêt à parler, ni demander qu'il soit entendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Nous estimons que l'amendement est satisfait concernant l'information systématique des parents. De plus, nous estimons que le dispositif proposé est contraire à la présomption d'innocence. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 456 rectifié, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
1° Alinéa 5, première phrase
Remplacer la référence :
L. 133-6
par les mots :
5 de la loi n° du relative à la protection des enfants
2° Alinéa 8
Remplacer la référence :
L. 133-6
par les mots :
5 de la loi n° du relative à la protection des enfants
3° Alinéa 29
Supprimer les mots :
L. 227-10 à
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination visant à unifier les interdictions administratives sectorielles d'exercice auprès des mineurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Briante Guillemont et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Wattebled, Daubet, Aubey, Michau et Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
Après le mot :
particulière
insérer les mots :
, y compris pendant la pause méridienne, avant ou après la classe, le mercredi ou pendant les vacances scolaires
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce contrôle peut également porter sur les accueils de mineurs organisés en dehors des heures d'enseignement par un établissement d'enseignement privé ou dans ses locaux, lorsqu'ils ne relèvent ni de l'article L. 227-4 ni d'un autre régime légal de contrôle portant sur les conditions matérielles, physiques et morales d'accueil des mineurs.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'amendement est satisfait. Demande de retrait ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme Maryse Carrère. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié est retiré.
L'amendement n° 197 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Briante Guillemont et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Wattebled, Daubet, Aubey, Michau et Théophile, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui organise à titre habituel une structure mentionnée au premier alinéa la déclare au représentant de l'État dans le département avant son ouverture, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à une déclaration unique annuelle de l'ensemble des structures qu'ils organisent. Ce décret fixe le délai, qui ne peut excéder six mois, dans lequel les structures existantes procèdent à cette déclaration. Le défaut de déclaration est puni de 3 750 euros d'amende. Cette déclaration ne conditionne pas l'exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, déclarée ou non.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 283, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa disposent au sein de leur équipe encadrante au moins d'une personne titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Par cet amendement, nous souhaitons garantir que les structures d'accueil collectif de mineurs ne relevant d'aucune réglementation particulière disposent chacune d'au moins une personne titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) au sein de leur équipe encadrante.
Comment pouvons-nous nous assurer que l'accompagnement des mineurs puisse effectivement garantir leur sécurité et leur épanouissement si aucune des personnes accompagnantes n'est formée aux spécificités de l'animation ?
Je le dis d'autant plus que nous ajoutons une heure ou deux de formation aux violences sexistes et sexuelles (VSS) ici et là, alors que le problème d'une véritable formation se pose pour assurer à la fois des activités périscolaires et d'animation auprès des enfants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous aimerions connaître l'impact de cette obligation de compter au moins un titulaire du Bafa sur les petites structures. Nous redoutons que cela ne soit un peu lourd à supporter et demandons donc l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends votre intention, mais cela paraît très disproportionné dans la mesure où vous englobez toutes les structures. Demandez-vous que les encadrants aient le Bafa pour un cours de chorale ou une école de catéchisme ?
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Je connais des adolescentes qui ont passé le Bafa et qui ont reçu pour instruction de ne pas accompagner les petits garçons aux toilettes, au cas où : ce sont donc nécessairement les animateurs hommes qui doivent le faire. Cela me pose problème : il faut donc de la formation, encore de la formation, et toujours plus de formation.
J'entends tout à fait l'argument du Gouvernement, mais alors qu'il est question d'inscrire quelqu'un à vie dans un fichier et l'interdire d'exercice, soulever la question des moyens des petites structures n'est pas tout à fait à la hauteur de l'enjeu. Je voterai donc en faveur de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 228, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Alinéa 27, deuxième phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
La parole est à Mme Sylvie Josserand.
Mme Sylvie Josserand. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote sur l'article.
Mme Mathilde Ollivier. Je souhaitais intervenir spécifiquement sur cet article pour revenir sur le secteur du sport, qui est, me semble-t-il, assez peu présent dans ce projet de loi.
Il y a un mois, Thomas Rabino et Fabien Touati publiaient le livre-enquête Dans la gueule du loup, consacré à la pédocriminalité dans le football. Ces révélations glaçantes, notamment à propos d'un recruteur qui a logé et abusé de nombreux jeunes chez lui, nous rappellent que le sport n'est malheureusement pas épargné par les violences faites aux enfants.
Le renforcement du contrôle administratif des accueils de mineurs est donc une avancée importante. Contrôler les lieux, suspendre des activités et interdire à des personnes dangereuses d'exercer auprès de mineurs sont autant de leviers nécessaires.
Cependant, je regrette que la spécificité du sport n'ait pas été davantage prise en compte dans ce travail et que le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative n'y ait pas été pleinement associé.
En effet, nous devons aussi protéger les jeunes engagés, parfois dès le plus jeune âge, dans des parcours sportifs intensifs. Ils peuvent être confrontés au surentraînement, aux violences, mais aussi à l'emprise d'adultes dont dépend parfois leur avenir.
Les clubs, les intermédiaires, les structures sportives et académies privées doivent pleinement faire partie de notre réflexion sur la protection de l'enfance, au même titre que l'éducation et le périscolaire.
Protéger les enfants, c'est aussi garantir qu'aucune ambition sportive ne puisse justifier les violences ou les abus. Il reste beaucoup à faire en la matière.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14 (priorité)
Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article L. 551-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1 A. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d'accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque ces périodes d'accueil :
« 1° Ont lieu au sein d'une école ;
« 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l'éducation, en complémentarité avec ce dernier.
« Pour l'application de l'article L. 551-2, sont également regardées comme relevant du temps périscolaire les périodes d'accueil de mineurs, hors temps scolaire et hors vacances scolaires, organisées par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public qui leur est rattaché, ou pour leur compte, à destination des élèves d'un ou plusieurs établissements scolaires, y compris lorsqu'elles ont lieu en dehors d'une école ou le mercredi.
« Le même article L. 551-2 est également applicable aux accueils de mineurs que ces mêmes personnes organisent, ou qui sont organisés pour leur compte, à destination des mêmes élèves pendant les vacances scolaires, sans que ces accueils relèvent du temps périscolaire. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : « prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un article L. 551-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-2. – Les personnes exerçant l'autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l'identité et de la fonction des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. »
M. le président. L'amendement n° 93 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Aubey, Mmes M. Carrère, N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, MM. Gold et Michau, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Il s'agit d'un amendement de suppression de l'article, déposé par Mme Lermytte.
Si elle partage pleinement l'objectif fixé par cet article – mieux protéger les enfants accueillis pendant le temps périscolaire – après les révélations de ces derniers mois, elle doute que la mesure proposée y contribue réellement.
Connaître le nom d'un animateur ne permet pas à un parent de savoir si cette personne présente un risque pour son enfant. Cette appréciation relève non pas des familles, mais des employeurs et des autorités compétentes, qui disposent seules des moyens de vérifier les antécédents des intervenants.
La protection effective des enfants passe par d'autres leviers que le présent texte renforce, et c'est sur ces leviers que nous devons faire porter l'effort.
Ajouter une obligation d'information des parents, sans garantie supplémentaire de sécurité, risque surtout d'alourdir la charge des communes et des associations organisatrices et de donner aux familles un sentiment de protection qui ne correspond pas à la réalité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Connaître au moins l'identité des animateurs intervenant dans le temps périscolaire est une demande forte de la part des parents. L'article prévoit que cette information leur soit exclusivement destinée, afin qu'ils connaissent au moins le nom des animateurs qui s'occupent de leurs enfants.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il s'agit d'une demande des parents et d'une forme de transparence qui a toute son importance et qui est d'ailleurs reliée à l'article 5 tel qu'il a été réécrit, lequel fait référence à cet article 14 pour les contrôles d'honorabilité.
Nous tenons à ce que les parents puissent connaître l'identité des encadrants de leurs enfants, et le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 282, présenté par M. Benarroche, Mme Souyris, MM. G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cette phrase par les mots :
, dans une démarche de transparence et de renforcement du dialogue et des relations de confiance entre les titulaires de l'autorité parentale et les personnes intervenant durant le temps périscolaire
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise simplement à remettre les choses à leur place, en explicitant la finalité de cet article.
Sa formulation est en effet trompeuse, puisqu'elle évoque un processus de protection alors qu'il est question d'une information nécessaire : je partage sur ce point l'avis de la rapporteure et de la ministre, mais il faut la présenter pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une mesure de transparence et non de prévention des violences.
Connaître le nom des personnes qui encadrent leurs enfants permet effectivement aux parents de mieux identifier leurs interlocuteurs, de faciliter les échanges avec les équipes et de renforcer la relation de confiance avec les professionnels du périscolaire ; mais cette information ne saurait en aucun cas prévenir les violences ou empêcher qu'une personne dangereuse soit en contact avec des mineurs.
Nous ne voudrions pas créer cette confusion, alors que cet article, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, entretient une réelle ambiguïté. Nous souhaitons donc conserver l'article, mais le compléter par une phrase précisant exactement sa portée, qui ne transparaît pas à sa lecture aujourd'hui.
Dès lors que nous votons une loi, il faut être clair sur le fait cet article ne concerne pas la prévention. Il permet aux citoyens d'être informés, de communiquer et d'assurer la transparence sur l'existant, mais absolument pas de prévenir quoi que ce soit. D'autres outils existent pour cela.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cette disposition est non normative et nous ne souhaitons pas de loi bavarde. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Demande de retrait ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 411, présenté par Mme Brossel, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La collectivité responsable de l'organisation du temps périscolaire peut, à cette fin, exiger l'affichage dans les établissements accueillant des activités périscolaires d'un trombinoscope comportant la photographie de chaque agent travaillant sur le temps périscolaire, ainsi que le port par ces personnes, pendant le temps périscolaire, dans ou en dehors de l'établissement, d'un badge permettant de les identifier.
La parole est à M. Adel Ziane.
M. Adel Ziane. Cet amendement vise à permettre à toutes les collectivités publiques qui le souhaitent de sécuriser une pratique fréquente, dépourvue de base légale pour le moment.
Il s'agit de rassurer les parents qui confient leurs enfants à des intervenants du périscolaire qu'ils ne connaissent pas, qui ne leur sont pas toujours présentés et qu'ils ne rencontrent pas nécessairement en déposant leurs enfants.
Nous souhaitons donc – cela fait aussi partie des propositions issues de la mission d'information consacrée à la prévention et au traitement des violences dans le périscolaire, qui était dotée des prérogatives d'une commission d'enquête – que les élus et les collectivités aient le pouvoir d'imposer l'affichage d'un trombinoscope comportant la photographie de chaque agent du périscolaire dans tous les établissements qui accueillent ces activités, et d'exiger des agents le port d'un badge permettant de les identifier.
Cette faculté n'est pas suffisamment sécurisée par le cadre juridique existant, et elle se justifie par l'intérêt de l'enfant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Afficher les photos des animateurs du périscolaire à l'extérieur des écoles nous paraît contraire au respect de leur vie privée. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Nous avons été confortés sur ce point par le Conseil d'État. Le Gouvernement demande le retrait de l'amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 417, présenté par Mme Brossel, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Faucon Mejean, M. Lozach, Mmes Matray et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme de La Gontrie, M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un article L. 551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3. – Les temps périscolaires sont animés par des agents dont les diplômes sont reconnus par l'État dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Colombe Brossel.
Mme Colombe Brossel. Je dédie évidemment cet amendement à Jean-Gérard Paumier, qui a suivi quasiment l'intégralité des travaux de la mission d'information au cours du mois de septembre et qui, à chaque audition, posait à chaque intervenant – à juste titre – la même question : « Êtes-vous favorable à la construction d'une véritable filière du périscolaire sur le territoire national, à travers le principe de diplômes permettant d'accéder à ces métiers et reconnus par l'État ? »
Il a posé ce sujet depuis le début, à tel point que cela fait partie des recommandations de la commission d'enquête.
Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi la reconnaissance par l'État de cette filière du périscolaire sur le territoire national, qui ne peut pas rester le parent pauvre de l'éducation.
Nous devons sortir de cette situation : la qualité de l'accueil et la sécurité des enfants exigent des professionnels formés dont les compétences sont reconnues par l'État. Nous trouvons normal que, dans une crèche, on compte une proportion définie d'éducatrices de jeunes enfants, d'auxiliaires de puériculture ; en revanche, dans le périscolaire et dans l'accueil des enfants mineurs, aucun principe de cette nature n'est posé, ce qui est absolument anormal.
Nous souhaitons donc instaurer ce principe via cet amendement. Il appartient évidemment au pouvoir réglementaire d'en préciser les modalités, mais nous devons fixer un cadre clair : mieux former, mieux reconnaître, mieux valoriser celles et ceux qui accompagnent nos enfants au quotidien, à qui nous les confions, parce que la qualité du service rendu aux enfants dépend aussi de la reconnaissance professionnelle et des compétences de celles et ceux qui les accompagnent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Si votre amendement peut avoir du sens lorsque le périscolaire est organisé par une grande ville telle que Paris, il mettrait en péril toutes les activités périscolaires dans les petites communes, notamment les plus rurales. (Mme Anne Souyris le conteste.)
Avis défavorable.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pourquoi donc ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. J'ajoute à l'argument de la rapporteure que votre amendement est déjà satisfait, puisqu'il existe déjà un certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS), mention « animateur d'activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d'animation socioculturelle », ainsi qu'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS).
Il existe en outre un certificat de qualification professionnelle d'animateur périscolaire pour la branche professionnelle des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (Éclat), inscrit par un arrêté de février 2007.
Même si je comprends l'intention de votre amendement, il ne me semble donc pas logique d'ajouter d'autres certifications. C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.
Mme Anne Souyris. Nous rejoignons là ce qui a été dit à propos du Bafa. Il y a là un réel sujet, qui doit être pris au sérieux. Il n'est pas exact de dire que les petites communes ne peuvent pas recruter de personnes qualifiées : nous n'irions pas dire que les pauvres petits villages ne peuvent pas recruter d'enseignants diplômés, alors pourquoi le faire pour le périscolaire ?
On ne parle que de cautères sur une jambe de bois, de petites mesures, de surveillance et de contrôle, et pas de véritables formations, qui constituent pourtant le cœur de la question ! Compte tenu du nombre de personnes actuellement mises en examen dans le cadre des violences survenues dans le périscolaire, nous voyons bien qu'il y a un problème systémique et non pas de simples difficultés à la marge, qui pourraient être traitées par un contrôle superficiel.
C'est véritablement de formation qu'il s'agit. Il serait donc souhaitable que l'État apporte son aide, y compris pour le Bafa. L'enjeu est majeur si nous voulons réellement résoudre cette question et non pas simplement colmater des brèches, qui persisteront.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. L'amendement de Colombe Brossel est un amendement d'appel qui ne suffira pas à structurer une filière.
Mme Colombe Brossel. C'est vrai !
M. Max Brisson. En revanche, nos travaux ont montré que coexistent sous le toit de l'école une structure extrêmement organisée, ce depuis longtemps – l'éducation nationale – et un ensemble qui s'est construit de manière totalement empirique et qui s'est développé, faisant qu'un certain nombre d'enfants passent aujourd'hui plus de temps sous la responsabilité du maire que sous celle du ministre de l'éducation nationale. Or ce versant-ci n'est pas véritablement structuré.
M. le ministre de l'éducation nationale a quitté l'hémicycle, mais je sais qu'il partage ce constat. Compte tenu du nombre important d'heures qui s'effectuent sous la responsabilité des maires, il va nous falloir structurer peu à peu une filière professionnelle du périscolaire.
C'est aujourd'hui une réalité : tôt le matin, à la pause méridienne, tard le soir, les enfants sont sous la responsabilité du maire, alors que nous n'avons pas construit la structure nécessaire pour accompagner ce mouvement, et que tout cela s'est fait de manière empirique.
Non, madame la ministre, nous ne disposons pas de l'équivalent d'une filière véritablement structurée, ni en termes de formation, ni en termes de diplômes, ni en termes de contrôle, alors même que de nombreux enfants sont confiés à ces entités.
Cet amendement, que je ne voterai pas, est donc un amendement d'appel, mais la question de cette structuration est posée. Nous aurons d'ailleurs, au sein de la commission de la culture et de l'éducation, l'occasion de poursuivre ces travaux ainsi mis en valeur.
Merci d'avoir rendu hommage à Jean-Gérard Paumier, car il a en effet posé cette question avec obstination. Je crois que le ministre avait répondu, tout comme les ministres précédents, que cette filière périscolaire s'est développée à partir de la réforme Peillon. Elle n'en est nullement une, ni en termes de diplômes, ni en termes de formation, ni en termes de contrôle. Il importe de le souligner ce soir au Sénat.
Pour autant, cet amendement ne réglera pas toutes les questions, et je comprends qu'il reçoive un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Adel Ziane, pour explication de vote.
M. Adel Ziane. Cet amendement vient saluer le travail et les interrogations répétées de notre collègue Paumier, puisque ce point a été évoqué lors de nombreuses auditions de la mission d'information sur les violences dans le périscolaire.
Il n'y a pas eu une seule voix discordante sur le sujet : qu'il s'agisse des ministres, des responsables divers ou des représentants des syndicats, l'ensemble des personnes auditionnées ont mis en évidence un manque terrible de reconnaissance officielle par l'État, car c'est bien de cela qu'il est question.
J'ai entendu les propos de la rapporteure et de la ministre. Soyons bien clairs : il s'agit de mettre en place des filières de formation, parce que nous avons constaté que certains animateurs en contact avec des enfants passent plus de temps avec eux que les parents eux-mêmes, ou parfois que les instituteurs ou les professeurs.
Ce constat appelle justement une véritable formation et la mise en place de filières, dans le cadre d'une réflexion approfondie. Comme cela a été dit et répété lors de toutes les auditions, ces mêmes animateurs et animatrices n'ont parfois pas suivi une formation en amont leur permettant – je vise plus particulièrement les animateurs – d'être au rendez-vous sur les questions liées à la protection des enfants et aux violences sexuelles ou psychologiques.
Pour conclure, je constate que le travail de la commission a été transpartisan : avec un certain nombre d'amendements portés par nos collègues Les Républicains ou par nous-mêmes, il a permis de mettre en évidence cette priorité.
J'espère avoir une réponse un peu plus complète sur cet enjeu de mise en place de filières professionnelles : c'est sur ce point que nous avons besoin d'un engagement ou d'une réflexion approfondie.
M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.
Mme Mathilde Ollivier. Je remercie les collègues qui permettent que nous ayons une discussion sur cette question essentielle dans le cadre de nos travaux au sein de la mission d'information sur le périscolaire : celle de la formation.
Permettez-moi, madame la ministre, de m'étonner quelque peu de votre réponse : vous avez indiqué que la situation était globalement satisfaisante et que le cadre de formation actuel dans le secteur périscolaire était suffisant.
Non, la formation existante ne suffit pas ! La quasi-totalité des acteurs que nous avons rencontrés, que ce soit dans les communes ou au sein des syndicats, et quel que soit leur bord, soulignent la nécessité d'avancer sur cette question de la formation des animateurs du périscolaire.
En outre, le temps que passent les enfants dans le périscolaire est en forte augmentation partout en France, depuis plusieurs années. Les enfants passant un certain nombre d'heures par semaine avec ces animateurs, il est dommage de ne pas mieux utiliser ce temps pour développer une série de compétences qu'ils ne développeront pas forcément sur le temps scolaire.
Il y a beaucoup à faire avec ces moments périscolaires : pour cela, nous avons besoin d'une vraie reconnaissance du métier d'animateur du périscolaire et donc de formation.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Tous les sujets abordés ici sont vraiment fondamentaux puisque ce texte a vocation à protéger les enfants : la tâche est immense. Je rejoins notre collègue sur cet amendement d'appel et, comme Max Brisson l'a fort justement rappelé, il devient de plus en plus compliqué de s'y retrouver.
Les compétences relèvent soit des intercommunalités, soit des communes ; il est de plus en plus difficile de recruter et de susciter des vocations, alors que le périscolaire concerne tant l'enfance et la petite enfance et qu'il faut recruter les personnes avec beaucoup de rigueur.
L'éducation nationale et cette filière, à l'instar de nos trois fonctions publiques – tout étant étroitement lié –, sont indispensables. J'adresse donc des compliments et mes remerciements aux collègues qui se sont investis dans les travaux de cette mission d'information, parce qu'il s'agit, je le répète, de sujets de société fondamentaux.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour explication de vote.
Mme Marie-Claude Varaillas. Puisque l'on parle de filière d'État et de formation, il serait bon que le ministre de l'éducation nationale n'oublie pas les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH).
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Je souhaite simplement souligner l'importance de l'amendement présenté par Mme Brossel.
Nos sociétés ont évolué : certains d'entre nous ont connu un temps où les instituteurs – désormais professeurs des écoles – assuraient l'heure d'étude, ce qui relève du temps périscolaire aujourd'hui. Les temps ont changé et les appellations aussi ; dans le même temps, les conditions de recrutement des personnels chargés de ce temps périscolaire – qui doit néanmoins être un temps éducatif – se sont dégradées.
Tout ce que nous avons découvert au cours des derniers mois nous amène collectivement à considérer que ce temps du périscolaire ne peut pas rester, comme il l'est aujourd'hui, dans cette zone d'incertitude.
Certains arguments ne sont pas recevables, à mon sens. Le premier consiste à dire : « Oui, mais les petites communes, etc… » S'il ne s'agissait pas d'enfants, personne n'admettrait que le niveau de qualification puisse être abaissé au motif qu'il s'agit d'une petite commune ! Ce n'est d'ailleurs pas ainsi que je conçois le soutien à la ruralité.
Le second argument, exprimé par notre collègue Max Brisson, consiste à dire qu'il s'agit d'un amendement d'appel. Or vous savez tous comme moi que, pour être entendu par l'éducation nationale, il faut hurler et s'époumoner, parce que les modules de formation se perdent dans les tuyaux de l'éducation nationale et que rien n'aboutit jamais.
C'est pour cette raison qu'il faut voter cet amendement : nous appelons l'éducation nationale – très, très, très fort – à mettre en œuvre une telle filière, indispensable pour les enfants et les parents.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je partage totalement la préoccupation de notre collègue Colombe Brossel : la filière de l'animation mérite vraiment qu'on mène une réflexion à son sujet, d'abord dans l'intérêt du métier, avec des perspectives de repositionnement, de reconversion et d'évolution professionnelles, parce que nous savons bien que l'on ne reste pas animateur toute sa vie.
Je ne suis toutefois pas certaine que ce texte soit le bon vecteur pour cela.
J'ajoute que nous devons sans doute mener cette réflexion en y associant les élus locaux, qui financent ces formations.
Si ce texte sur la protection des enfants nous permet de mettre sur la table cette préoccupation que je partage, il n'est pas le bon véhicule pour introduire le dispositif prévu à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous voterons évidemment cet amendement, car il nous paraît indispensable que l'État reconnaisse, sur l'ensemble du territoire, une véritable filière du périscolaire.
D'abord, une telle mesure offrirait aux personnels concernés une reconnaissance et un statut. Beaucoup de ceux qui travaillent aujourd'hui autour des missions de l'éducation nationale ne bénéficient pas d'un statut, non plus que de la reconnaissance de leur métier. J'ai notamment à l'esprit les AESH, que Marie-Claude Varaillas a évoqués.
Cette mesure mettrait également les agents à égalité, qu'ils exercent en milieu urbain ou en ruralité, grâce à un même diplôme et à une même reconnaissance. Nos enfants y gagneraient bien évidemment.
Enfin, je voudrais affirmer qu'il est temps de réfléchir à un véritable service public de la petite enfance, que nous réclamons. Il permettrait d'assurer l'égalité entre tous les enfants de ce pays, qu'ils vivent à Marseille ou dans le Pas-de-Calais.
M. le président. La parole est à Mme Karine Daniel, pour explication de vote.
Mme Karine Daniel. Je souhaite revenir sur la dimension territoriale.
À travers la question de la qualification et de l'accès au personnel qui en aura bénéficié, qui est plus facile, il est vrai, dans les grandes agglomérations que dans les communes rurales, nous laissons entendre que certains enfants pourraient se trouver relégués dans une situation de seconde zone au regard de cette impérieuse exigence qu'est leur sécurité. Celle-ci doit pourtant être assurée de manière homogène sur tout le territoire.
Dès lors, la formation à ces métiers et leur attractivité dans l'ensemble de nos territoires et de nos communes revêtent évidemment un caractère essentiel. Si nous voulons rendre ces métiers attractifs et disposer de personnels qualifiés, il faut former les agents concernés.
Mes chers collègues, nous devrons ainsi nous retrouver lors de l'examen du budget, qui ne tardera pas, sur le terrain de la formation professionnelle, tant initiale que continue, car ces métiers, souvent exercés à temps partiel, peuvent également l'être dans le cadre d'une reconversion.
J'appelle donc globalement notre attention sur les exigences que nous devons inscrire dans ce texte. Il s'agit bien sûr d'un marqueur, d'un signal, nous tenons ici des discussions de principe touchant à l'impératif de sécurité des enfants sur tout notre territoire ; pour autant, cela nous imposera de maintenir cette exigence dans la durée, y compris face aux enjeux budgétaires et aux questions de formation que nous aurons à appréhender.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Que l'on ne se méprenne pas : nous sommes conscients de la nécessité d'une réflexion globale sur le périscolaire et nous y sommes favorables. C'est d'ailleurs l'objet des travaux qu'a menés la mission pilotée par notre collègue Agnès Evren.
Néanmoins, ce projet de loi ne constitue pas le bon lieu pour cela : il ne porte pas sur ce sujet, mais sur la protection des enfants. Un texte dédié devra peut-être voir le jour, mais dans le cadre d'une vision d'ensemble partagée, et à l'issue d'un travail avec la totalité des acteurs.
Le principe de réalité doit s'imposer. Je soulignais ainsi que les difficultés diffèrent lorsqu'il s'agit d'une grande collectivité : pour m'être occupée des affaires scolaires dans la ville du Havre, je mesure pleinement les enjeux du périscolaire dans une commune de cette taille.
À l'inverse, imposer de nouvelles obligations aux maires de commune accueillant une école ne comptant que quelques classes, voire une classe unique, les contraindra à fermer l'accueil périscolaire. Si nous n'avions pas le temps de nous y préparer, de travailler et d'anticiper cet effet, nous placerions ainsi dans l'embarras les familles qui ont besoin de solutions afin de pouvoir travailler.
Nous entendons donc votre préoccupation sur le principe, mais ce texte ne constitue pas le bon véhicule ; cette question appelle une réflexion plus large, partagée avec les acteurs, notamment les élus locaux.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Concernant la proposition de ma collègue Colombe Brossel tendant à créer une véritable filière du périscolaire, le comité de filière Animation s'est réuni le 24 juin dernier, et de vives inquiétudes sont remontées de la part des partenaires quant au manque de suivi de cette instance de la part du Gouvernement.
En effet, depuis son lancement, qui était alors plutôt une bonne nouvelle, les sollicitations sur les sujets à débattre demeurent assez éloignées de l'ensemble des propositions issues des Assises de l'animation en 2022 qui lui avaient donné naissance. On déplore actuellement une perte de moyens et d'efficacité, alors même que des dispositifs existent précisément pour examiner ces questions.
Certes, nous engageons ici ce débat par voie d'amendement, mais, à l'heure actuelle, des outils demeurent inutilisés et des comités insuffisamment sollicités, tandis que persiste un véritable problème autour de la filière de l'animation, qui est source d'importantes difficultés dans nos collectivités.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Tout cela a été bien dit : si nous considérons votre amendement comme un amendement d'appel…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Non, il ne s'agit pas d'un amendement d'appel !
Mme Stéphanie Rist, ministre. … pour souligner la nécessité d'engager des discussions sur une véritable filière du périscolaire, notamment pour renforcer l'attractivité de ces métiers dans les années à venir, je vous rejoins.
D'ailleurs, une première question se pose : faut-il absolument passer par un diplôme d'État, comme tend à le prévoir l'amendement ? Je n'en suis pas nécessairement convaincue.
En second lieu, ainsi que l'a souligné Mme la rapporteure, cet amendement ne me paraît vraiment pas trouver sa place au sein d'un texte relatif à la protection des enfants.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. Je ne m'attendais pas tout à fait à ce que cet amendement nous mobilise aussi longtemps, mais j'en suis ravie, car cela démontre que ce débat devra avoir lieu.
Je vous accorde, madame la ministre, que vous n'êtes pas la mieux placée pour répondre aux questions que nous soulevons ; je vous accorde également, madame la rapporteure, que nous ne structurerons pas cette filière par voie d'amendement.
Madame la ministre, le comité de filière Petite Enfance existe, se réunit, vit et a même bénéficié de crédits budgétaires dès cet été : bref, les choses avancent, y compris en matière de valorisation des compétences, d'effort de recrutement et de structuration de la filière.
Or nous pouvons convenir, me semble-t-il, que le comité de filière Animation ne jouit ni du même dynamisme ni du même portage politique. Nous avons tous ressenti, au cours des travaux, que ce dispositif avait connu une ouverture spectaculaire au périscolaire et qu'aujourd'hui, en effet, madame la rapporteure, celui-ci existe partout, parce que les familles en ont besoin.
Je le répète cependant : il ne viendrait à l'esprit de personne, où que ce soit sur le territoire, en zone rurale, périurbaine, urbaine ou métropolitaine, d'ouvrir un établissement tel qu'une crèche sans recourir à des professionnels formés dans le cadre d'un diplôme national. Pourquoi le tolère-t-on dans le périscolaire ? Cette situation n'est pas normale et c'est bien le problème que tend à soulever cet amendement.
J'ai entendu les engagements pris par les uns et par les autres,…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. La ministre n'en a pris aucun !
Mme Colombe Brossel. … mais le Gouvernement, lui, n'en a en effet pas pris. Je vous donne acte, madame la ministre, du fait que vous n'êtes pas la mieux placée pour échanger sur ce thème ; il faudra néanmoins que ce débat se tienne, faute de quoi il s'agira d'un marché de dupes et d'une forme de camouflet pour l'ensemble de ceux qui donnent l'alerte et travaillent sur cette question.
En conclusion, il ne me paraît pas nécessaire de procéder à un scrutin public ; votons, mais, surtout, comptez sur nous : nous ne lâcherons rien sur ce sujet, et je sais que nous ne serons pas les seuls !
Mme Sophie Primas. Nous ne lâcherons rien non plus !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 417.
(L'amendement est adopté.)
(Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
Mme Colombe Brossel. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Après l'article 14 (priorité)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 54 est présenté par M. Benarroche, Mme Souyris, MM. G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L'amendement n° 198 rectifié est présenté par Mmes M. Carrère, Briante Guillemont et N. Delattre, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Wattebled, Daubet, Aubey, Michau et Théophile.
L'amendement n° 383 est présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Marthey, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l'éducation est complété par un article L. 551-… ainsi rédigé :
« Art. L. 551-.... – Le directeur de l'école ou le chef d'établissement et la personne qui organise les activités du temps périscolaire défini à l'article L. 551-1 A se transmettent sans délai, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations strictement nécessaires à la protection des élèves relatives à des faits de violence commis ou susceptibles d'avoir été commis sur un élève, dont ils ont connaissance, lorsque ces faits sont survenus durant le temps scolaire ou le temps périscolaire ou mettent en cause une personne qui intervient durant l'un de ces temps.
« Lorsqu'une personne qui intervient durant le temps périscolaire fait l'objet d'une mesure conservatoire, d'une suspension ou d'une interdiction d'exercer en raison de violences commises sur un mineur, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en est informé sans délai, lorsque cette information est nécessaire à la protection ou à l'accompagnement des élèves concernés.
« Ces transmissions ne dispensent pas des obligations prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et à l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 54.
M. Guy Benarroche. Nous avons rédigé cet amendement à la suite d'un échange avec le collectif SOS Périscolaire et sur sa suggestion.
Le raisonnement, assez simple, touche directement à la protection des enfants visée par ce texte. Nous savons bien que le temps scolaire et le temps périscolaire, dont nous venons de débattre et que nous allons totalement refonder, concernent les mêmes enfants, bien souvent au sein des mêmes locaux.
Pourtant, nous savons tout aussi bien, et certains d'entre nous en ont déjà fait l'expérience, que les informations ne circulent pas toujours de manière satisfaisante entre les équipes intervenant sur le temps scolaire et celles qui œuvrent durant le temps périscolaire : certains événements survenant au cours de l'un de ces moments ne sont pas nécessairement portés en temps réel à la connaissance des professionnels chargés de l'autre.
Ce cloisonnement pose un problème réel, puisqu'il retarde, de fait, la protection des enfants et empêche les adultes qui les accompagnent au quotidien de repérer certaines situations, donc d'agir rapidement et de manière adaptée.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons que des informations cadrées et précisément définies circulent entre l'ensemble des services, du directeur d'école à l'organisateur du temps périscolaire, afin que ces échanges permettent aux uns et aux autres de s'adapter aux situations rencontrées.
Bien entendu, ce dispositif s'inscrit dans le respect des informations strictement nécessaires à la protection des élèves et s'appuie sur la définition actuelle du temps périscolaire, telle qu'elle vient d'être créée par l'article 14.
Il n'emporte donc ni création de compétences nouvelles ni modification des obligations de signalement existantes ; il constitue un complément permettant d'assurer la nécessaire circulation des informations entre ces deux temps.
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 198 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Bastien Coriton, pour présenter l'amendement n° 383.
M. Bastien Coriton. Cet amendement vise à renforcer la coordination entre les équipes enseignantes et les professionnels du périscolaire afin de mieux assurer la protection des enfants.
Aujourd'hui, un même enfant peut être accueilli toute la journée au sein d'un même établissement sans que les adultes qui en ont la responsabilité disposent des mêmes informations essentielles à sa sécurité.
Ainsi, un incident survenu à la cantine peut n'être jamais signalé à l'enseignant qui retrouve l'élève l'après-midi ; de même, une situation de violence ou l'éviction d'un animateur peuvent ne pas être portées à la connaissance de l'équipe éducative.
Ce cloisonnement crée des angles morts dans la protection des enfants au risque d'entraver le repérage d'une situation préoccupante ou l'adoption rapide de mesures nécessaires.
Nous proposons donc d'instaurer une obligation réciproque d'information entre les directeurs d'école ou chefs d'établissement et les organisateurs du périscolaire. Il s'agit évidemment de partager non pas l'intégralité des données concernant les élèves, mais uniquement celles qui sont strictement nécessaires à leur protection.
La sécurité d'un enfant ne saurait dépendre ni du moment de la journée ni de l'équipe qui en a la responsabilité ; cet amendement vise ainsi à garantir la continuité de la protection.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il relève du bon sens que le directeur de l'école et le responsable du périscolaire échangent ; pour autant, est-il nécessaire de l'inscrire dans la loi ? Comment en assureriez-vous l'application ?
Une telle disposition ne me paraissant pas relever du domaine de la loi, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. La rédaction de ces amendements me semble comporter un risque léger. De quel directeur d'école est-il question : celui de l'établissement où l'enfant est accueilli en périscolaire ou celui de son école habituelle ? Le temps périscolaire ne se déroule pas nécessairement au sein de l'établissement de scolarisation, de sorte que plusieurs directeurs peuvent être concernés.
Outre cette difficulté rédactionnelle, les directeurs d'école n'étant pas juridiquement responsables durant le temps périscolaire et n'exerçant aucune autorité sur les personnels concernés, un véritable doute constitutionnel pourrait surgir.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je vous entends bien, madame la rapporteure, lorsque vous invoquez le bon sens ; mais celui-ci n'est pas toujours partagé partout ni en tout temps, me semble-t-il.
Bien souvent, la loi ne fait que le retranscrire : vous le rappelez vous-même fréquemment et il vous arrive très régulièrement, sur nombre de textes, de voter des dispositions, des amendements ou des articles en affirmant que leurs dispositifs ne relèvent que du bon sens, mais qu'il convient de les inscrire dans la loi.
Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois. Il ne s'agit pas de cela ici !
M. Guy Benarroche. En l'occurrence, si ce principe était respecté, si tout se déroulait sans accroc et s'il ne survenait jamais aucune difficulté de transmission, bref, si le bon sens l'emportait, il ne serait sans doute pas utile de légiférer.
Tel n'est pas le cas aujourd'hui, on peut le constater très clairement. Pour ma part, dans un canton où coexistent de nombreux accueils scolaires et périscolaires qui, qu'ils se tiennent ou non au même endroit, sont assurés par de petites équipes peinant parfois à dégager le temps nécessaire à la transmission des informations, je vous confirme que cette difficulté se pose couramment.
Régulièrement, des informations ne circulent pas, non que cette transmission soit contraire au bon sens ou que les acteurs s'y refusent, mais parce qu'elle est très complexe à organiser faute d'un aiguillon qui la rende obligatoire.
C'est la raison pour laquelle nous déposons cet amendement ; si tout fonctionnait normalement, selon le seul bon sens, nous n'aurions pas à le faire, madame la rapporteure !
Concernant le problème juridique que vous soulevez, madame la ministre, je ne vois pas en quoi il consiste : le dispositif me semble très clairement expliqué.
Sont visés l'établissement où se déroule le temps scolaire et le responsable du temps périscolaire, que cet accueil ait lieu au sein du même établissement ou dans un autre.
S'il convient toutefois d'ajuster la rédaction sur ce point, faisons-le : déposez un sous-amendement ! En l'état, je ne vois pas où réside l'obstacle.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54, 198 rectifié et 383.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 399, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 375-9-1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial constitue une action de prévention, de protection et d'accompagnement des familles dans l'intérêt de l'enfant. Elle concourt au soutien à la parentalité, au renforcement des compétences parentales et à l'amélioration des conditions de vie de l'enfant. À ce titre, elle est pleinement intégrée au parcours de protection de l'enfance.
« Lorsque cette mesure est mise en œuvre concomitamment à une mesure d'aide éducative à domicile, d'assistance éducative en milieu ouvert ou d'accompagnement en économie sociale et familiale, les services compétents coordonnent l'évaluation de la situation, la définition des objectifs de leurs interventions et la préparation de la sortie de chacune des mesures, dans le respect de leurs missions respectives et des règles relatives au secret professionnel et au partage d'informations à caractère secret. »
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Nous quittons le champ du périscolaire pour basculer dans un domaine que la ministre au banc connaît bien.
Cet amendement vise à reconnaître la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) comme un véritable outil de prévention, de protection de l'enfance et de soutien à la parentalité, afin de mieux protéger les enfants et de renforcer le pouvoir d'agir des familles.
Lors de la discussion générale, j'avais regretté que ce texte ne comporte pas suffisamment de mesures de prévention explicites. Cet amendement tend donc à inscrire plus clairement la MJAGBF dans la politique départementale et à préciser tant les modalités de coordination nécessaires à sa pleine effectivité que les conditions de participation des parents en vue de préparer la sortie du dispositif.
Cette mesure ne se résume pas à aider les familles à gérer leurs prestations sociales, elle revêt une véritable dimension d'accompagnement à la parentalité et permet également de prévenir l'aggravation de certaines difficultés familiales.
Sachez que, dans certains territoires, tels que la Martinique, les MJAGBF ne peuvent parfois pas être prononcées faute de relais locaux.
Afin de rendre ce dispositif pleinement efficace, nous proposons donc de renforcer la coordination entre les professionnels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 284, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la proportion de personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) au sein des équipes intervenant auprès des jeunes dans le cadre des activités périscolaires. Ce rapport étudie également la possibilité et l'intérêt de porter à 100 % la proportion de personnels titulaires du Bafa au sein de ces équipes.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Les activités périscolaires jouent un rôle essentiel dans le développement, la socialisation et l'épanouissement des enfants, mais, pour que ces temps soient véritablement bénéfiques, encore faut-il garantir un accueil de qualité qui respecte leurs besoins et leur sécurité.
Cela passe notamment – on y revient – par la qualification des professionnels qui les encadrent : être formé, c'est pouvoir proposer des activités adaptées, prévenir les risques et répondre aux besoins des enfants.
Le code de l'action sociale et des familles prévoit déjà des exigences de qualification pour certaines fonctions d'animation et de direction, mais nous devons aujourd'hui disposer d'un état des lieux précis de la situation dans les structures périscolaires.
Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à demander un rapport au Gouvernement.
Je sais que vous n'aimez pas les demandes de rapport, mais, puisque vous estimez que ce n'est ni le moment ni le lieu de créer une qualification sanctionnée par un diplôme d'État, et alors que nous venons précisément de voter la création d'un tel diplôme, peut-être un rapport sur l'existant, qui permettrait de mieux le concevoir, serait-il opportun ?
Je vous invite donc à adopter cet amendement afin de viser un objectif de 100 % de personnels qualifiés et, surtout, de garantir l'égalité entre les territoires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 14 bis (priorité)
(Supprimé)
M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.
Chapitre II
Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement
Article 4
I. – L'article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service du département, auquel cas il demande l'avis du service de protection maternelle et infantile. Ce service comprend des professionnels qualifiés dans le champ de la protection de l'enfance et du secteur médico-social disposant des compétences nécessaires à l'évaluation des conditions d'agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. »
II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« L'accueil peut être :
« 1° Permanent et continu :
« a) S'il est à la charge principale de l'assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ;
« b) S'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et les dimanches ;
« 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s'il n'est pas à la charge principale de l'assistant familial ;
« 3° Un accueil relais, s'il est complémentaire à un accueil principal ; un décret détermine les durées maximales de l'accueil relais selon que celui-ci est organisé dans le but de permettre à l'assistant familial assurant l'accueil principal de bénéficier du repos mensuel mentionné à l'article L. 423-33-1 ou de bénéficier de ses congés. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d'assistant familial salarié d'une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l'activité d'assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu'agent public ou que salarié de droit privé sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d'assistant maternel » et les mots : « ou d'un assistant familial » sont supprimés ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément d'assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l'avis d'un assistant familial disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;
b bis) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de la profession d'assistant familial, les conditions d'accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d'être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l'agrément en subordonnant sa prise d'effet à la réalisation de ces adaptations. Il détermine le délai dans lequel ces adaptations sont mises en œuvre et assure le contrôle de leur réalisation au plus tard avant l'accueil du premier enfant dans le logement. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l'accueil des enfants et des jeunes majeurs dont les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la troisième phrase, les mots : « l'un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l'une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;
– la même troisième phrase est complétée par les mots : « , pour une infraction prévue à l'article 225-2 du même code, lorsqu'elle est commise pour l'un des motifs mentionnés à l'article 225-1 dudit code tenant à l'origine, à l'appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, ou pour une infraction prévue à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l'un de ces mêmes motifs » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal ou au huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d'assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d'assistant familial, » ;
e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'assistant familial agréé fait l'objet au moins tous les trois ans, y compris lorsque la formation mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-15 du présent code est sanctionnée par l'obtention d'une qualification, d'un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis.
« Les assistants familiaux sont informés, à la suite de l'agrément qui leur est accordé en application du présent article, de l'objet et des modalités des contrôles qui sont conduits en application du même article. Ces contrôles peuvent être annoncés préalablement à l'assistant familial ou réalisés de manière inopinée.
« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, l'assistant familial est informé du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances auxquelles il convient de remédier ainsi que de la possibilité de présenter ses observations. Il est également avisé des sanctions dont il peut faire l'objet, au terme de la procédure prévue à l'article L. 421-6.
« Lorsque l'assistant familial a refusé, sans motif légitime, d'autoriser les agents habilités par le président du conseil départemental à pénétrer dans son domicile aux fins de réaliser le contrôle mentionné au dixième alinéa du présent article, il est informé qu'en cas de second refus, sans motif légitime, le président du conseil départemental peut engager la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 421-6.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation de ces contrôles. » ;
3° Après le même article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l'article L. 421-3, délivrer un agrément d'assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d'accueils relais. Celui-ci ne permet pas d'assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l'article L. 423-30-1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.
« L'accueil relais est organisé en lien avec l'accueil principal de l'enfant. Il est précédé d'un temps d'adaptation progressive associant l'enfant, l'assistant familial assurant l'accueil principal et l'assistant familial chargé de l'accueil relais.
« Pour un même enfant, l'accueil relais est prioritairement assuré par le même assistant familial.
« L'assistant familial autorisé à exercer exclusivement en accueil relais bénéficie du stage préparatoire préalable à l'accueil du premier enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-15. Par dérogation au second alinéa du même article L. 421-15, il doit suivre une formation adaptée aux besoins éducatifs, affectifs et sociaux spécifiques des enfants accueillis, dont la durée, le contenu, le délai dans lequel celle-ci doit être réalisée et les conditions d'organisation et de validation sont déterminés par décret.
« Le titulaire de l'agrément mentionné au premier alinéa peut, s'il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa dudit article L. 421-15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l'agrément prévu à l'article L. 421-3.
« L'assistant familial titulaire de l'agrément prévu au même article L. 421-3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l'article L. 421-16. Cette autorisation s'exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 421-16 est ainsi rédigé :
« Le contrat précise également si l'accueil du mineur est un accueil continu, un accueil intermittent ou un accueil relais. » ;
4° bis L'article L. 421-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assistant familial est pleinement intégré dans les équipes éducatives et constitue, avec le professionnel référent désigné par l'employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l'enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l'assistant familial ainsi qu'à toute mission concourant à la protection et au développement de l'enfant. » ;
4° ter L'article L. 422-5-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille et à l'exclusion de tout nouvel accueil » ;
b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « est délivrée pour un an » sont remplacés par les mots : « peut être délivrée pour une durée allant jusqu'à trois ans » ;
5° L'article L. 423-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure à un montant mensuel minimal garanti, déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l'entretien des enfants. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l'entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 423-33-1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit, sous réserve d'une solution d'accueil de l'enfant dont il assure l'accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l'article L. 421-3-1, ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 91 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Aubey, Mmes M. Carrère, N. Delattre et Gasto Oustric, MM. Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux, Théophile et Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
président du conseil départemental
par les mots :
service départemental de protection maternelle et infantile
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. L'article 4 permet au président du conseil départemental de confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un service autre que celui de la protection maternelle et infantile (PMI).
Nous comprenons l'intention : la PMI connaît de grandes difficultés, faute de moyens et d'effectifs ; cependant, transférer ses missions ne constitue pas une réponse à son affaiblissement.
L'agrément d'un assistant familial ne se réduit pas à une formalité administrative : il engage la sécurité des enfants vulnérables qui vivront durablement chez lui. Il repose sur une évaluation approfondie des conditions d'accueil et des capacités du candidat qui mobilise des compétences médicales, psychologiques et sociales, lesquelles recouvrent précisément l'expertise pluridisciplinaire dont disposent les services de PMI.
Ouvrir cette instruction à n'importe quel autre service du département, c'est prendre le risque d'affaiblir la qualité des évaluations et d'accroître encore les disparités entre territoires.
Notre amendement tend donc à maintenir la compétence de la PMI. Face à ses difficultés, la bonne réponse consiste à lui donner les moyens d'exercer pleinement ses missions, et non à organiser leur transfert progressif.
M. le président. L'amendement n° 205 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Briante Guillemont et M. Carrère, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux, Wattebled, Michau et Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
1° Après le mot :
peut
insérer les mots :
, sur avis conforme du service de protection maternelle et infantile,
2° Supprimer les mots :
, auquel cas il demande l'avis du service de protection maternelle et infantile
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. L'article 4 permet au président du conseil départemental de confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service que la PMI. Notre amendement, qui offre une position de repli, tend à maintenir cette souplesse tout en garantissant la qualité de l'évaluation.
Le code de la santé publique confie au département la protection sanitaire de la famille et de l'enfance, qu'il organise à travers les services de PMI. Ceux-ci réunissent des professionnels qualifiés dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Ce champ étendu d'expertise est indispensable pour évaluer de manière globale les capacités d'une personne appelée à accueillir durablement des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Cet amendement vise donc à laisser le président du conseil départemental libre de confier l'instruction au service de son choix, mais tend à subordonner la décision à l'avis conforme de la PMI.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 108 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mme Baude et M. Michallet.
L'amendement n° 156 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, auquel cas il demande l'avis du service de protection maternelle et infantile
La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter l'amendement n° 108 rectifié.
M. Damien Michallet. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 156 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. L'article 4 permet au président du conseil départemental de confier l'instruction des demandes d'agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Le maintien d'un avis systématique du service de protection maternelle et infantile limiterait la portée de cette faculté d'organisation et créerait une étape supplémentaire dans chaque procédure.
La suppression de cet avis obligatoire ne conduit pas à écarter l'expertise sanitaire : l'instruction demeure soumise aux exigences de sécurité, de santé et d'épanouissement prévues à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au référentiel national d'évaluation.
Le service instructeur doit, en outre, comprendre des professionnels qualifiés et le département conserve la faculté de solliciter le service de PMI lorsque la situation requiert une expertise médicale ou sanitaire.
Cet amendement vise ainsi à préserver la qualité de l'évaluation tout en tendant à laisser au département la responsabilité d'organiser ses services et de mobiliser l'expertise utile en fonction de chaque demande.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales. Ces quatre amendements présentent des différences.
Les amendements nos 91 rectifié et 205 rectifié, tout d'abord, tendent à remettre en cause l'une des principales dispositions du texte : la faculté de transférer la compétence d'agrément à un autre service que celui de la PMI, le premier en visant à la supprimer, le second en tendant à subordonner ce transfert à un avis conforme de la PMI.
Cette extension de la faculté d'attribution de la compétence d'agrément reflète toutefois, sachez-le, la volonté de nombreux départements qui souhaitent disposer d'une liberté d'adaptation dans l'organisation de leurs services.
Un département peut fort bien souhaiter, par exemple, concentrer l'action de ses services de PMI sur l'accompagnement périnatal ou sur l'aide à la parentalité. Par ailleurs, cet assouplissement peut également favoriser une analyse des demandes d'agrément mieux ajustée à la diversité des besoins des enfants confiés, selon une approche moins exclusivement sanitaire, ainsi que cela nous a souvent été signalé.
Je rappelle, en outre, que la PMI est un service départemental placé sous l'autorité du président du conseil départemental ; elle ne saurait dès lors disposer d'un droit de veto sur la décision prise en matière d'agrément.
Quant aux amendements identiques nos 108 rectifié et 156 rectifié ter, ils vont en sens inverse, puisqu'ils tendent à supprimer toute consultation des services de PMI.
La commission a, au contraire, choisi de sécuriser cette consultation ainsi que la participation des professionnels du secteur médico-social, afin à la fois de garantir la qualité du contrôle et de ne pas se priver de l'expertise de la PMI. Je rappelle que 63 % des enfants placés âgés de 3 à 5 ans vivent chez un assistant familial. L'expertise de la petite enfance demeure donc essentielle.
Aussi, bien que je vous rejoigne sur le fait que le transfert de missions à un autre service ne saurait constituer un palliatif au manque de moyens et d'effectifs dont souffrent les services de PMI, j'émets un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je partage l'avis de Mme la rapporteure pour avis sur les deux premiers amendements, mais non sur les suivants.
Il n'est pas question de remettre en cause l'expertise de la PMI ; ce texte, élaboré en concertation avec les départements, entend leur offrir une souplesse organisationnelle en permettant à d'autres services de délivrer les agréments aux assistants familiaux.
Ainsi que l'a souligné Mme la rapporteure pour avis, la PMI détient une expertise propre aux très jeunes enfants ; or le département peut être amené à rechercher d'autres compétences logées au sein de structures distinctes.
J'émets donc un avis défavorable sur les amendements nos 91 rectifié et 205 rectifié, et un avis favorable sur les amendements identiques nos 108 rectifié et 156 rectifié ter.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 108 rectifié et 156 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 217, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 12, 33 à 39, 47 et 48
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 41
Remplacer les mots :
, un accueil intermittent ou un accueil relais
par les mots :
ou un accueil intermittent
III. – Alinéa 49
Supprimer les mots :
, notamment un accueil relais prévu à l'article L. 421-3-1
La parole est à M. Léon Levasseur.
M. Léon Levasseur. De quoi un enfant placé a-t-il le plus besoin ? D'abord de stabilité, d'un adulte de référence, d'un foyer et de repères. Or l'article 4 crée un agrément spécifique d'accueil relais, un accueil complémentaire, fractionné, intermittent, assuré par une autre famille que la famille d'accueil principale. Autrement dit, une famille de plus dans la vie d'enfants qui en ont déjà connu trop !
Les travaux du Sénat l'ont démontré : près de la moitié des enfants placés connaissent au moins trois lieux d'accueil successifs, autant d'attachements rompus.
La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a fait de ces ruptures de parcours l'une des causes majeures de l'échec de notre politique de protection de l'enfance. Et nous envisagerions d'en ajouter une en l'inscrivant dans la loi ?...
Nous ne nions pas que les assistants familiaux ont besoin de repos. Leur métier est exigeant et ils méritent notre reconnaissance. Mais la réponse passe par de meilleures conditions de travail et par des recrutements, et non pas par un ballet de familles autour de l'enfant. Pour un enfant en bas âge ou pour un enfant traumatisé, changer de maison chaque mois n'est pas un répit : c'est une nouvelle séparation.
Notre amendement vise donc à supprimer l'agrément d'accueil relais de ces coordinations. Entre le confort d'une organisation administrative et la stabilité affective de l'enfant, nous choisissons l'enfant.
M. le président. L'amendement n° 239 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après le mot:
détermine
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sa durée maximale et les modalités de son organisation au cours de l'année
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à garantir davantage de souplesse dans l'organisation de l'accueil relais, en renvoyant à un décret la fixation de sa durée maximale et de ses modalités d'organisation au cours de l'année.
Nous demandons aux assistants familiaux d'accueillir des enfants chez eux et de les accompagner jour et nuit, les week-ends et pendant les vacances. Mais leur donnons-nous réellement les moyens de se reposer ?
Je veux rappeler qu'être assistant familial, c'est exercer un métier dans lequel la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est particulièrement ténue. Pourtant, avoir besoin de repos ne signifie pas manquer d'engagement envers les enfants que l'on accueille. C'est précisément tout l'intérêt de l'accueil relais : permettre à ces professionnels de prendre des congés, de bénéficier de temps de répit et de prévenir leur épuisement, tout en assurant la continuité de l'accueil de l'enfant.
Ce dispositif peut également constituer une porte d'entrée dans la profession, en permettant à de nouveaux assistants familiaux de s'engager progressivement, notamment en complément d'une autre activité, conformément à la disposition que nous avions votée il y a quelques années.
Par ailleurs, un accueil relais organisé le temps d'un week-end ne répond pas aux mêmes besoins qu'un accueil pendant les congés de l'assistant familial principal.
Notre amendement tend à laisser au pouvoir réglementaire, après concertation avec les professionnels et les départements, le soin de définir les durées et les modalités adaptées à ces différentes situations. Il ne s'agit pas de multiplier les ruptures dans le parcours des enfants ; il s'agit, au contraire, d'organiser des relais anticipés, encadrés et, surtout, sécurisants.
M. le président. L'amendement n° 258, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'accueil relais ne peut donner lieu, pour un même enfant, à des changements répétés de lieux d'accueil qui porteraient atteinte à la stabilité de son parcours.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Comme nous l'avons suffisamment répété, les enfants placés sont parmi les enfants les plus vulnérables. Nous ne pouvons leur garantir un développement serein et stable lorsque leur placement implique des changements répétés de lieu d'accueil. Nous souhaitons préciser que l'accueil relais, qui peut être un atout, ne doit pas laisser place à des changements fréquents de structure d'accueil. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 259, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 du présent code, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l'article 351 du code civil.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Bien que l'accueil relais puisse paraître pertinent sous certains aspects, son caractère discontinu ne saurait convenir à tous les profils d'enfant. Si la continuité et la stabilité d'un lien avec un adulte de référence sont nécessaires à tous les enfants, elles sont d'autant plus essentielles pour les enfants de moins de 3 ans, les enfants nés sous X et ceux qui sont placés en vue d'une adoption.
Concernant ces derniers, la multiplication des figures d'accueil risque de compromettre une stabilité affective potentielle, indispensable à la construction d'un lien d'attachement sécurisant avec leur famille d'accueil ou leur future famille adoptive.
Le présent amendement vise en conséquence à exclure ces trois catégories d'enfants du dispositif d'accueil relais, afin de préserver la continuité de leur prise en charge par un même assistant familial.
M. le président. L'amendement n° 384, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin et M. Roiron, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 3° du présent article, l'accueil relais ne peut être organisé pour les enfants âgés de moins de trois ans, pour les enfants nés dans les conditions prévues à l'article L. 222-6, ni pour les enfants placés en vue de leur adoption dans les conditions prévues à l'article 351 du code civil. » ;
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement s'inscrit dans la même dynamique que celui que vient de présenter ma collègue Anne Souyris.
Le dispositif est pertinent pour la majorité des enfants confiés – je me permettrai d'ailleurs d'intervenir en explication de vote sur l'amendement n° 217 –, mais pour une petite catégorie d'enfants, qui sont les plus vulnérables, il ne nous semble pas adapté.
Nous souhaitons donc que, par dérogation, l'accueil relais, dont la création est une bonne nouvelle, ne soit pas ouvert à certaines catégories d'enfants, en fonction de leur vulnérabilité et de leur âge.
M. le président. L'amendement n° 318, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d'organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d'accès aux services et de l'isolement des assistants familiaux.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, a ouvert la possibilité de créer des temps de repos pour les familles d'accueil, de l'ordre d'un week-end par mois. Ces temps de repos sont nécessaires, car ils permettent de prévenir l'épuisement des assistants familiaux. C'est pourquoi des accueils relais ont été créés : ils permettent de garantir la continuité de l'accueil des enfants confiés à l'ASE.
Néanmoins, la mise en œuvre de ce dispositif repose sur l'existence de remplaçants disponibles, capables de prendre le relais dans l'accueil des enfants pour éviter les ruptures d'accompagnement.
Notre amendement a pour objet d'inscrire dans la loi la prise en compte des spécificités locales propres à certains territoires, notamment ruraux. En effet, dans ces territoires, les contraintes géographiques, l'éloignement des services départementaux ou encore les difficultés de déplacement peuvent rendre l'organisation complexe. Cet amendement vise donc à garantir que ces spécificités sont prises en compte dans l'organisation des accueils relais, afin d'assurer leur effectivité dans l'ensemble du territoire.
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Mellouli, Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Jomier, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 48
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation aux premier et avant-dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l'assistant familial est calculée en fonction des périodes d'accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d'accueil. Elle ne peut être inférieure à un montant minimal déterminé par enfant et par jour d'accueil, fixé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Les modalités de calcul de cette rémunération sont déterminées par décret, sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l'entretien des enfants. » ;
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement de notre collègue Akli Mellouli vise à adapter la rémunération des assistants familiaux qui assurent des accueils relais, par nature ponctuels et discontinus. Ces accueils sont indispensables : ils permettent notamment de garantir des temps de pause aux assistants familiaux qui accueillent les enfants au quotidien, tout en assurant la continuité de leur accompagnement.
Pourtant, une rémunération minimale mensuelle ne tient pas suffisamment compte de la durée réelle de ces accueils.
Nous proposons donc une rémunération calculée en fonction des jours d'accueil effectivement assurés, avec un montant minimal garanti par enfant et par jour. L'objectif est double : garantir une rémunération juste aux professionnels et préserver l'équilibre entre accueil relais et accueil principal, essentiel à la stabilité du parcours de l'enfant.
À travers cet amendement, nous défendons une mesure pragmatique, juste et respectueuse des réalités du terrain.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. L'ensemble de ces amendements visent une disposition très importante du texte, qui prévoit d'encadrer le dispositif d'accueil familial relais. Si nous voulons, par ce texte, renforcer l'attractivité du métier d'assistant familial et permettre à ces professionnels de se reposer, il faut aller vers cette solution. Nous sommes tous d'accord : nous n'avons pas envie, nous non plus, que les enfants soient promenés d'une famille à l'autre, comme c'est précisément le cas en ce moment. Ce texte vise donc à assouplir la situation quand c'est possible, dans le respect de la sécurité de l'enfant et dans son intérêt. Il dote l'accueil familial relais d'un cadre juridique défini, comblant ainsi un manque.
Par conséquent, l'avis est défavorable sur l'ensemble de ces amendements, à l'exception de l'amendement n° 182 de M. Mellouli, qui porte sur la rémunération des assistants familiaux. Son auteur propose de rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale, qui précise que cette rémunération est calculée en fonction des périodes d'accueil réalisées, indépendamment de leur durée. Aucune part fixe n'est prévue, de sorte qu'il s'agirait de mettre en place, en réalité, une rémunération à l'acte. Là, je demande l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'amendement n° 217 tend à supprimer l'accueil relais, dispositif que nous voulons, comme l'a dit Mme la rapporteure pour avis, plus sécurisé et plus protecteur, tout en faisant confiance aux professionnels. Avis défavorable.
Si nous voulons faire confiance aux acteurs, notamment aux services de la protection de l'enfance, il faut de la souplesse. C'est pourquoi nous souhaitons pouvoir encadrer par décret le travail avec ces acteurs. Avis favorable sur l'amendement n° 239 rectifié.
Ce que visent les auteurs de l'amendement n° 258 relève du domaine réglementaire. Pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, l'avis est défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne les enfants de moins de 3 ans, encore une fois, l'enjeu est de pouvoir faire confiance aux professionnels et nous adapterons le dispositif. Bien évidemment, la situation n'est pas la même pour tous les enfants, mais nous avons prévu les choses en conséquence. L'accueil relais est aussi un outil pour les services de l'ASE ; nous devons en préserver la souplesse plutôt que de tout inscrire de façon très rigide dans la loi, parce que chaque enfant est différent et que nous devons pouvoir nous adapter. L'avis est donc défavorable sur les amendements nos 259 et 384.
L'amendement n° 318 est satisfait, puisqu'il existe des référentiels pour les logements selon les contraintes géographiques. J'en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Enfin, les auteurs de l'amendement n° 182 posent la question de la nécessité d'un revenu minimal mensuel plutôt que d'une rémunération « à la pige ». L'instauration d'un revenu minimal fait partie des recommandations que nous a adressées le Conseil d'État. En effet, ce texte a aussi pour objectif de recréer des viviers d'assistants familiaux professionnels qui assureront le relais, en leur garantissant un revenu minimum, même si, au début, ils ne travaillent que quelques jours dans le mois, voire moins. Nous préférons nous en tenir à l'instauration d'un revenu mensuel minimal plutôt qu'à une rémunération « à la pige » : avis défavorable sur l'amendement n° 182.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Mon explication de vote porte sur l'amendement n° 217, car je suis tout de même assez abasourdie – il s'agit sans doute d'une nouvelle tonalité qui s'installe dans notre hémicycle – que nos collègues qui siègent sur les travées u Rassemblement national, alors qu'ils multiplient en permanence, à l'extérieur, les grandes déclarations en faveur des droits des travailleurs et du soutien aux classes populaires, se permettent ici, au cours d'un débat très calme, de supprimer le droit au congé des familles d'accueil.
Quelque 88 % des familles d'accueil déclarent ne pas prendre leurs congés. Rien ! Et voilà que, au prétexte que cela déstabiliserait l'enfant, nos collègues voudraient supprimer ce droit. Nous avons pourtant passé beaucoup de temps à parler de cet accueil relais : comment le garantir – certes, il existe des nuances entre nous, nous venons d'en exprimer quelques-unes avec les élus du groupe écologiste – ? qui ? quoi ? comment ? Nous continuerons d'en discuter. Mais nos collègues auteurs de cet amendement, très tranquillement, proposent de supprimer ce qui sera une véritable avancée pour les familles d'accueil.
Je rappelle que l'attractivité des métiers de l'accueil familial pose problème : tous les départements le disent. La situation est compliquée parce que les conditions de travail, les rémunérations et les grilles sont complexes et peu attractives. Il reste un grand chantier à mener sur le travail social : ces métiers ne sont pas seulement des vocations, ils constituent un travail plein et entier. Les familles d'accueil ont donc droit au repos, comme tous les travailleurs.
Au travers de cet amendement, qui ne sera pas adopté, nos collègues entendent supprimer une avancée sociale pour les familles d'accueil, et donc pour les enfants. Et j'espère que celle-ci sera tout de même rapidement votée dans le cadre de ce projet de loi relatif à la protection des enfants.
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. J'ai du mal à comprendre l'avis de la commission sur mon amendement n° 239 rectifié, mais sans doute peut-il encore évoluer – j'essaie en tout cas de convaincre mes collègues. En effet, ce que je propose s'inscrit dans la lignée des travaux de la commission : il s'agit simplement d'établir la possibilité d'une concertation avec les acteurs, notamment les départements, pour avoir plus de souplesse, et de déterminer par décret, pour ce faire, la durée maximale du dispositif.
Il me semble qu'il est de bonne méthode de laisser cette souplesse aux acteurs, au Gouvernement et aux départements pour mettre en place ce remplacement. Peut-être s'agit-il d'une erreur d'appréciation de la commission ; en tout cas, j'invite nos collègues à voter cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 291, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 13 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Par cet amendement, nous entendons supprimer une disposition qui permet à un agent public d'exercer à titre accessoire l'activité d'assistant familial. Ce n'est pas du tout que nous y soyons défavorables, mais je m'étais engagée devant l'Assemblée nationale à prendre un décret en la matière et je l'ai signé hier. Je voulais qu'il soit publié aujourd'hui, mais je n'y suis pas parvenue, car il est actuellement à la contresignature du ministre de la fonction publique. En tout cas, il paraîtra dans les jours qui viennent ; nous n'avons donc plus besoin de cette disposition législative.
M. le président. L'amendement n° 353 rectifié, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Le Houerou, Bélim, Bonnefoy et Carlotti, M. Fagnen, Mmes Faucon Mejean et Matray, M. Pla, Mme Richardot et MM. Ros, Tissot, Uzenat, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :
Alinéa 14
1° Après les mots :
agent public
insérer les mots :
, s'il occupe un emploi à temps partiel,
2° Supprimer les mots :
à titre accessoire
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement a pour objet de réserver le cumul du métier d'assistant familial avec une autre activité aux seuls agents publics à temps partiel.
Nous avons déjà discuté du cumul entre l'emploi de famille d'accueil et un emploi d'agent public lors de l'examen de la proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial de notre collègue Xavier Iacovelli. Il s'agissait d'ailleurs de la toute première idée qui inspirait le texte et j'y avais souscrit, parce qu'il y avait suffisamment, non pas de verrous, mais de garanties. Je considère en effet que le métier de famille d'accueil – une fonction exigeante, face à des enfants doublement vulnérables, aux parcours compliqués, face à des institutions peut-être moins présentes dans les territoires, avec de nombreux rendez-vous chez le psychologue, le médecin, l'orthophoniste, etc. – ne peut pas être exercé conjointement avec un temps plein dans la fonction publique, ce que vise ce texte, pas plus d'ailleurs que dans le secteur privé.
Bien sûr, cela présente des avantages, mais je ne crois pas que ce soit de nature à créer des vocations. En revanche, les agents publics à temps plein qui aimeraient commencer à être famille d'accueil pourraient être famille relais, par exemple sur un temps court, avant de basculer complètement vers le métier et la fonction exigeante de famille d'accueil.
L'objet de cet amendement est donc de dire oui au cumul, mais uniquement pour les agents à temps partiel.
M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 109 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mmes Baude et Estrosi Sassone et MM. Sido et Michallet.
L'amendement n° 141 rectifié quater est présenté par Mmes Aeschlimann et Bazin-Malgras et MM. Lefèvre, Panunzi et Houpert.
L'amendement n° 157 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
L'amendement n° 334 est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L'amendement n° 366 rectifié septies est présenté par Mmes Romagny, Housseau et Lermytte, MM. Coste, Cambier, Bruyen, Blanchet, Rhimini, B. Dupont et Doussot, Mmes Billon et Antoine, M. Delahaye, Mme Saint-Pé, MM. Brault et Bitz, Mme Dollinger, MM. Haye et Gremillet, Mmes Bellamy et Bellurot et M. Menonville.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'activité d'assistant familial exercée en cumul avec une autre activité professionnelle ne peut porter que sur l'accueil d'un seul enfant âgé de trois ans ou plus ou de deux enfants appartenant à une même fratrie, y compris lorsque l'un d'eux est âgé de moins de trois ans. » ;
La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter l'amendement n° 109 rectifié.
M. Damien Michallet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° 141 rectifié quater.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Au vu de l'explication donnée par Mme la ministre et de la fixation par voie réglementaire du nombre d'enfants gardés par un assistant familial, cet amendement n'a plus lieu d'être. En tout cas, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 141 rectifié quater est retiré.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 157 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 334.
Mme Marianne Margaté. Je défends cet amendement au nom des élus du groupe CRCE-K. Selon nous, en effet, le cumul d'activités des assistants familiaux doit être inscrit dans le projet de loi, et non renvoyé à un décret, avec un cadre clair qui permette de garantir la sécurité des enfants.
C'est pourquoi nous proposons, sur la suggestion de Départements de France, que la règle soit la suivante : un assistant familial peut exercer une autre activité professionnelle à la condition de n'accueillir qu'un seul enfant âgé de 3 ans ou plus, ou deux enfants appartenant à une même fratrie, même si l'un d'eux a moins de 3 ans.
Une telle solution permet de ménager une voie d'équilibre. Elle ne résoudra pas tout, et sans doute pas la question du manque d'attractivité de ce métier, pour lequel il faut envisager une réelle et nette augmentation de la rémunération, en juste reconnaissance de l'engagement de ces professionnels pour la protection de l'enfance.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l'amendement n° 366 rectifié septies.
Mme Anne-Sophie Romagny. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Wattebled et Aubey, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, M. Gold, Mme Lermytte, MM. Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux et Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces conditions garantissent la disponibilité de l'assistant familial pour répondre aux besoins de l'enfant accueilli, notamment pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux et aux audiences le concernant ainsi que pour assurer le suivi de sa scolarité.
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. Cet amendement a été déposé par mon collègue Dany Wattebled.
L'article 4 ouvre aux assistants familiaux la possibilité de cumuler leur activité avec un autre emploi, public ou privé, dans des conditions fixées par décret. Nous soutenons cette évolution. Elle peut contribuer à rendre plus attractif un métier dont les effectifs diminuent, alors même que le projet de loi entend développer l'accueil familial.
Ce cumul ne doit toutefois pas se faire au détriment de l'enfant accueilli. Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ont des besoins particulièrement importants : un suivi médical et psychologique fréquent, des audiences devant le juge, des rencontres souvent nombreuses avec les équipes éducatives et des difficultés scolaires. C'est l'assistant familial qui les accompagne au quotidien dans toutes ces démarches.
Notre amendement n'a pas pour objet de remettre en cause le principe du cumul. Il fixe simplement au pouvoir réglementaire un objectif clair : les conditions du cumul devront garantir la disponibilité de l'assistant familial pour répondre aux besoins de l'enfant, notamment pour l'accompagner à ses rendez-vous.
M. le président. L'amendement n° 401 rectifié, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Le Houerou, Bélim, Bonnefoy et Carlotti, M. Fagnen, Mmes Faucon Mejean et Matray, M. Pla, Mme Richardot et MM. Ros, Uzenat, M. Weber et Ziane, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assistant familial exerce cette profession au titre d'un cumul d'activités, l'agrément délivré autorise l'accueil d'un seul mineur, âgé d'au moins trois ans, relevant de la protection de l'enfance. » ;
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à permettre le cumul d'activités – là aussi, nous avons eu le débat lors de l'examen de la proposition de loi de Xavier Iacovelli –, uniquement dans le cadre de l'accueil d'un seul mineur d'au moins 3 ans. En effet, avant cet âge, les enfants ont besoin d'un adulte référent dont la responsabilité est déterminante dans ce moment de leur vie : les congés parentaux et la politique des mille premiers jours l'ont suffisamment mis en lumière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Concernant l'amendement du Gouvernement, je souhaite poser une question à Mme la ministre.
Madame la ministre, votre prédécesseur avait déclaré devant notre assemblée que la proposition de loi de notre collègue Iacovelli visant le cumul des emplois tendait à corriger les inégalités entre les agents du secteur public et les salariés du secteur privé : c'était un texte d'égalité. Aujourd'hui, il n'est pas possible pour un agent public d'exercer en cumul d'activités la profession d'assistant familial, alors qu'il accompagne peut-être déjà des enfants. Quel est donc l'intérêt de cette disposition ? Je m'interroge. La loi aurait-elle changé sur ce point sans que nous soyons au courant ? Le décret dont vous parlez limite-t-il l'accueil à certaines catégories d'enfants ? Nous avons besoin de votre réponse pour éclairer notre décision, car la commission a pour l'instant émis un avis défavorable.
Avec l'amendement n° 353 rectifié, Mme Canalès propose d'autoriser le cumul pour les seuls agents à temps partiel. Or le seul critère du temps partiel ne dit rien de plus de la disponibilité effective des agents, et il risquerait d'interdire le cumul à d'autres agents dont la situation concrète permet pourtant l'exercice du métier d'assistant familial. L'avis est donc défavorable.
Concernant les cinq amendements identiques, j'insiste sur le fait que le seul critère du cumul d'activités ne rend pas compte de la pluralité des éléments qui permettent de déterminer le nombre pertinent d'enfants à accueillir et la borne d'âge adéquate. Par exemple, l'accueil relais pourrait parfaitement être assuré pour plus d'un enfant par un assistant familial en cumul d'activités. Dès lors, fixer dans la loi le nombre maximal d'enfants ou l'âge minimal revêt une forme de rigidité excessive.
Par ailleurs, je rappelle que le cumul d'activités et d'employeurs est déjà permis par la loi. La seule limite porte sur la possibilité de cumuler deux emplois de la fonction publique, ce que le présent texte vise à lever.
Limiter de façon trop rigide le nombre d'enfants pouvant être accueillis pourrait remettre en cause l'organisation déjà mise en place dans bon nombre de départements – notamment la Gironde et le Loiret. Permettons donc aux organisations représentatives et aux employeurs de dialoguer sur ce sujet afin d'assurer un dispositif le plus utile possible aux acteurs sur le terrain. Faisons confiance aussi à l'autorité hiérarchique pour autoriser ou non le cumul.
La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Les auteurs de l'amendement n° 97 rectifié entrent dans un niveau de détail qui n'a pas lieu d'être. La disponibilité de l'assistant familial gouverne l'ensemble de ses actions. Je rappelle que les présidents de conseil départemental sont les premiers responsables des enfants confiés à l'ASE. Ils n'ont aucun intérêt à attribuer des agréments sans précaution. Donnons-leur les outils pour répondre au manque de professionnels et faisons-leur confiance pour les utiliser avec discernement. L'avis est défavorable, ainsi que sur l'amendement n° 401 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. J'aurais dû détailler le contenu du décret en présentant mon amendement.
Ce décret ouvre à l'ensemble des agents publics, sous réserve de l'autorisation préalable de leur employeur, la faculté de cumuler leur emploi public avec l'activité accessoire lucrative d'assistant familial, dans le cadre d'un accueil continu ou intermittent tel que prévu à ce jour.
Cette possibilité est encadrée, dans l'intérêt des enfants, qui doivent être accueillis dans les meilleures conditions, et parce que nous en sommes au premier stade de cette faculté. Elle est donc limitée – cela répondra à votre question, madame la rapporteure – à l'accueil d'un seul mineur ou jeune majeur de moins de 21 ans, en âge d'être scolarisé, étudiant ou en emploi.
Comme pour tout cumul d'activités à titre accessoire, l'employeur devra s'assurer de la compatibilité de l'activité d'assistant familial avec les fonctions de l'agent public. La procédure d'agrément, les obligations de formation, les modalités d'évaluation et les règles de contrôle très strictes propres à l'activité d'assistant familial ne sont pas remises en cause.
Comme je vous l'ai dit, le décret devrait paraître. Je suis d'accord avec Mme la rapporteure pour avis, qui propose de laisser de la souplesse et, encore une fois, de faire confiance aux acteurs.
Par conséquent, je demande le retrait de l'ensemble des amendements au profit de celui du Gouvernement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Je suis ravi que mes collègues qui siègent sur les travées de gauche soutiennent désormais la proposition de loi que j'avais initialement déposée, et qui avait été adoptée non pas grâce à la gauche, mais grâce à la droite. En tout cas, je me réjouis que tout le monde s'accorde maintenant sur la nécessité de permettre aux assistants familiaux de cumuler leur activité avec un emploi.
Je pense toutefois que le compromis trouvé lors du vote de cette proposition de loi, il y a plus d'un an, consistait précisément à apporter davantage de souplesse et à permettre à l'autorité hiérarchique de décider et d'organiser ce cumul, en tenant compte de la sécurité des enfants et de l'organisation territoriale. Le décret signé hier par Mme la ministre va dans ce sens.
À titre personnel, je voterai donc l'amendement du Gouvernement, mais pas les autres amendements.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Pour être parfaitement précise à l'égard de M. Iacovelli, je lui indique que nous nous étions abstenus sur son texte, parce qu'il avait considérablement évolué au cours de son examen et que certains d'entre nous étaient fermement opposés au cumul.
Madame la ministre, je vous remercie de nous avoir éclairés sur le décret et sur vos intentions. Quelques chantiers nous attendent toutefois. Je me trompe peut-être, mais les agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont soumis aux mêmes règles de carence que les fonctionnaires titulaires, par exemple en cas d'arrêt maladie : un contractuel de la fonction publique territoriale ne subit qu'un seul jour de carence. Un assistant familial, lui, ne perçoit rien pendant trois jours. Les règles diffèrent donc déjà. Un assistant familial relève d'un département ; or, ne serait-ce qu'en matière d'arrêt maladie, son régime n'est pas celui d'un agent territorial, qu'il soit titulaire ou contractuel.
Nous aurons donc probablement des agents de la fonction publique qui seront titulaires d'un côté et familles d'accueil de l'autre, soumis à deux régimes de carence différents en cas de maladie. Certes, toutes les études montrent que les familles d'accueil ne sont jamais malades : elles ne prennent jamais de jours de congé et ne sont jamais en arrêt maladie… Toujours est-il qu'il faudra envisager une harmonisation des règles pour ces agents qui seront à la fois employés à temps plein dans la fonction publique et familles d'accueil.
M. le président. Madame la rapporteure pour avis, quel est finalement l'avis de la commission des affaires sociales sur l'amendement n° 291 ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame Canalès, je vous réponds très rapidement : il est vrai que des disparités peuvent exister dans tous les cas de cumul d'activités accessoires, y compris d'ailleurs entre les différentes fonctions publiques.
Je rappelle que, depuis deux ans, des groupes de travail associant des fonctionnaires se sont penchés sur ce sujet et que le décret est soumis au Conseil d'État, ce qui constitue évidemment une garantie au regard des craintes que vous exprimez.
M. le président. En conséquence, l'amendement no 353 rectifié, les amendements identiques nos 109 rectifié, 157 rectifié ter, 334 et 366 rectifié septies, ainsi que les amendements nos 97 rectifié et 401 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 8, présenté par M. Iacovelli, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'assistant familial est associé, au titre de sa connaissance du quotidien de l'enfant, aux réunions pluridisciplinaires relatives au suivi de l'enfant qu'il accueille, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'actualisation du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1, ainsi qu'aux décisions susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de son accueil. » ;
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à associer pleinement les assistants familiaux aux décisions qui concernent les enfants qu'ils accueillent, notamment dans le cadre du projet pour l'enfant.
Il y a une incohérence dans notre système de protection de l'enfance, car nous confions des enfants à des assistants familiaux pour qu'ils les accompagnent chaque jour, mais nous ne les associons pas toujours aux décisions qui déterminent leur avenir. Pourtant, ce sont les assistants familiaux qui les accompagnent à l'école, qui les rassurent après un cauchemar, qui observent leurs difficultés, mais aussi leurs progrès. Ils voient ce que le rapport administratif ne dit pas toujours. Ils entendent ce que les enfants n'osent pas toujours exprimer devant les institutions. Et pourtant, il arrive encore que des décisions importantes concernant le parcours d'un enfant soient prises sans qu'ils aient pu être véritablement consultés. Comment peut-on construire un projet pour l'enfant sans associer ceux qui connaissent au quotidien ses besoins ?
Notre amendement vise donc à les associer aux réunions pluridisciplinaires, à l'élaboration et à l'actualisation du projet pour l'enfant, ainsi qu'aux décisions susceptibles de modifier ses conditions d'accueil. Il ne s'agit évidemment pas de leur transférer la responsabilité des décisions, qui demeure bien sûr celle des autorités compétentes ; il s'agit surtout et simplement de reconnaître leur expertise et de permettre qu'elle soit entendue, sauf dans les situations où l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'urgence justifient une exception.
Mes chers collègues, les assistants familiaux ne sont pas de simples solutions d'hébergement : ce sont des professionnels de la protection de l'enfance et, surtout, des adultes qui participent chaque jour à la construction et à la stabilité des enfants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Mon cher collègue, votre amendement est satisfait par le droit en vigueur. C'est non plus à la loi d'évoluer, mais bien aux pratiques sur le terrain. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Iacovelli. Je retire l'amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
L'amendement n° 388, présenté par Mmes Conconne et Canalès, M. Bourgi, Mmes Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 22, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en tenant compte des caractéristiques climatiques et géographiques propres au territoire ainsi que des caractéristiques locales de l'habitat et des solutions d'aménagement permettant d'assurer un niveau équivalent de sécurité et de protection
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Par cet amendement, notre collègue sénatrice de la Martinique, Catherine Conconne, demande que l'on prenne en considération les caractéristiques climatiques et géographiques du territoire dans les critères d'agrément des assistants familiaux.
Il est question non pas de baisser les exigences, mais de proposer des adaptations aux réalités locales qui prennent en considération les singularités des territoires ultramarins.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. La prise en compte de caractéristiques de ce type relève davantage du référentiel national d'évaluation des demandes d'agrément, des bonnes pratiques ou même de la formation des évaluateurs, que de la loi. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 110 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mme Baude et MM. Sido et Michallet.
L'amendement n° 158 rectifié quater est présenté par Mme Bourcier, MM. Malhuret et Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 28
Supprimer les mots :
au moins tous les trois ans
II. – Alinéa 32
Après le mot :
d'organisation
insérer les mots :
et la périodicité
L'amendement n° 110 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 158 rectifié quater.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à supprimer la périodicité triennale prévue par le projet de loi pour le contrôle des assistants familiaux.
Le principe d'un contrôle périodique des conditions d'accueil doit bien sûr être maintenu, mais inscrire dans la loi une fréquence uniforme ne permet de tenir compte ni de la situation de l'assistant familial, ni des modalités de suivi déjà mises en œuvre par son employeur, ni des capacités des services départementaux.
Nous proposons donc de renvoyer au décret la détermination de la périodicité de ce contrôle. Cette solution permettra d'adapter sa fréquence aux situations rencontrées, tout en préservant la faculté du président du conseil départemental de procéder à des vérifications à tout moment lorsque les conditions d'accueil ou l'intérêt des enfants confiés aux assistants familiaux le justifient.
Madame la rapporteure pour avis, tout à l'heure, Mme la ministre s'est montrée favorable à notre proposition de laisser aux départements plus de souplesse dans l'évaluation des demandes d'agrément des assistants familiaux. Vous aurez constaté qu'avec Mme Aeschlimann et d'autres collègues nous avons défendu un certain nombre d'amendements visant à traduire les demandes d'amélioration du texte que nous ont adressées de nombreux départements et l'association Départements de France. Je remercie Mme la ministre de nous soutenir, de se faire ainsi à son tour porte-voix de nos départements, et j'ose espérer, mes chers collègues, que vous ne suivrez pas systématiquement l'avis défavorable de la commission dans de tels cas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Pardonnez-moi, ma chère collègue, mais ce sera un avis défavorable.
De fait, cet amendement tend à revenir sur une avancée concrète de ce projet de loi. Je voudrais vous donner quelques chiffres : 78 % des assistantes familiales exerçant depuis moins de cinq ans n'ont jamais été contrôlées ; ce taux est encore de 67 % pour celles dont la durée d'exercice est comprise entre cinq et dix ans ; enfin, même parmi celles qui exercent depuis plus de dix ans, 64 % n'ont pas fait l'objet d'un contrôle !
Dans ce contexte, le contrôle triennal prévu dans le texte me semble être un minimum nécessaire. Cette disposition permet aussi de fixer un cadre national, alors que les pratiques de terrain varient aujourd'hui entre départements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il est favorable, mais je suis également d'accord avec les propos de Mme la rapporteure pour avis.
Mme Laurence Rossignol. C'est le « en même temps »…
Mme Stéphanie Rist, ministre. Oui, nous devons renforcer les contrôles, et c'est bien ce que nous faisons dans ce projet de loi en instaurant le contrôle périodique. Néanmoins, nous estimons que sa périodicité peut être fixée par la voie réglementaire plutôt que dans la loi, d'autant que cela permettra de travailler sur cette question avec Départements de France.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par Mme Bourguignon et M. Sol, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Remplacer le mot :
dixième
par le mot :
treizième
La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission des affaires sociales.
Mme Brigitte Bourguignon. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président ; la commission des affaires sociales lui est bien sûr favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 243, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer les mots :
il est informé qu'en cas de second refus, sans motif légitime,
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Par cet amendement, nous souhaitons permettre au président du conseil départemental d'engager la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément de l'assistant familial dès le premier refus de contrôle sans motif légitime.
Lors de l'examen du texte en commission, les rapporteurs ont maintenu la possibilité de contrôles inopinés au domicile des assistants familiaux, contrôles dont ils ont voulu préciser les modalités de mise en œuvre. Cependant, tel qu'il est désormais rédigé, l'article ne permet l'engagement de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément qu'en cas de second refus sans motif légitime, et non dès le premier.
Une telle rédaction, qui autorise un premier refus injustifié, est de nature à affaiblir la portée de ces contrôles et revient à remettre en cause leur caractère inopiné et à compromettre leur pertinence.
Dès lors qu'aucun motif légitime ne justifie le refus du contrôle, il n'existe aucune raison d'attendre une seconde opposition pour permettre au président du conseil départemental d'engager la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.
Le présent amendement vise donc à permettre au président du conseil départemental d'agir dès le premier refus injustifié, afin de garantir l'effectivité des contrôles et de renforcer la protection des enfants accueillis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Je suis d'accord avec vous sur le fond, ma chère collègue : on pourrait tout à fait envisager de sécuriser davantage ces procédures et de retravailler la rédaction du dispositif en vue de la commission mixte paritaire.
Toutefois, il importe de rappeler qu'il s'agit ici d'un type de contrôle bien précis, qui consiste à pénétrer au domicile de la personne. Une telle intrusion doit être dûment justifiée et encadrée : le respect de la vie privée doit être garanti.
Le cadre juridique adopté par la commission la semaine dernière cherche à maintenir l'équilibre entre ce principe intangible et l'impératif de mise en œuvre des contrôles par le département. Par ailleurs, n'oublions pas que les procédures d'urgence liées à une suspicion, par exemple, demeurent toujours applicables. Enfin, rien n'empêche que le deuxième contrôle soit effectué de manière inopinée.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l'avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Pour ma part, j'émets un avis favorable. Quand nous débattions tout à l'heure du contrôle de l'honorabilité, nous avons évoqué les signaux auxquels il est nécessaire de prêter attention : un refus de contrôle sans motif légitime, c'est justement un signal.
M. le président. L'amendement n° 352, présenté par Mme Canalès et M. Bourgi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 32
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'une décision de refus, de suspension, de retrait ou de restriction d'un agrément d'assistant familial, de lieu de vie, d'un établissement d'accueil ou de tout professionnel de l'enfance, le président du conseil départemental en informe, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, les autres présidents de conseil départemental afin de garantir la sécurité et la continuité de la protection des enfants confiés sur l'ensemble du territoire national. » ;
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. L'objet de cet amendement est d'instaurer un mécanisme de partage d'information entre départements, portant sur les décisions administratives relatives aux agréments des assistants familiaux.
En effet, il arrive qu'un professionnel ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément dans un département aille solliciter cet agrément dans le département voisin.
Il importe donc de permettre aux départements d'obtenir des informations pertinentes concernant la famille d'accueil. Il s'agit non pas du contrôle d'honorabilité, mais simplement de la circulation de l'information entre départements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Il est défavorable, car l'article L. 421-7-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà la création d'une base nationale recensant les agréments délivrés pour l'exercice de la profession d'assistant familial, ainsi que les suspensions et retraits d'agrément.
Je n'en ai pas moins une question à poser au Gouvernement : je compte sur vous, madame la ministre, pour nous apporter les précisions nécessaires. En effet, le Gouvernement avait indiqué à nos collègues députés que la définition des données à collecter, de leurs modalités de transmission, des procédures de mise à jour et des conditions d'accès à l'outil avait nécessité l'élaboration d'un cadre partagé, et que le calendrier de finalisation et de mise en œuvre complète de ce dispositif serait bientôt annoncé. Où en est ce travail ?
Par ailleurs, pour revenir à cet amendement, il me semble que la question soulevée par Mme Canalès ne se pose pas pour les lieux de vie et établissements d'accueil, qui ne peuvent évidemment pas migrer d'un département à un autre. Dans ce domaine, chaque demande d'agrément correspond à un établissement avec ses spécificités propres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Évidemment, nous partageons l'objectif de renforcer la sécurité des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et de garantir la fiabilité des informations. Cependant, il existe déjà des outils de recensement qui nous permettent de l'atteindre.
Concernant les assistants familiaux, la base nationale des agréments créée par la loi du 7 février 2022 est en cours d'élaboration par le groupement d'intérêt public (GIP) France enfance protégée. Le décret est en cours de préparation ; il sera publié d'ici à la fin de l'année. Je reviendrai tout à l'heure sur ce sujet.
En ce qui concerne les établissements et services, les données relatives à leur identification et à leur autorisation sont déjà recensées dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess).
Je propose que nous nous appuyions sur ces outils plutôt que sur ce que vous proposez, madame la sénatrice. L'avis est donc défavorable.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Iacovelli, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de ce binôme, le professionnel référent et l'assistant familial définissent les modalités selon lesquelles ce dernier peut bénéficier d'un appui en cas de difficulté survenant en dehors des heures de service, en s'appuyant, le cas échéant, sur les dispositifs d'astreinte organisés par l'employeur. Ces modalités sont précisées dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16. » ;
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à compléter le dispositif du binôme de référence, composé de l'assistant familial et d'un professionnel référent, afin que ces derniers puissent définir ensemble les modalités d'accompagnement en cas de difficultés survenant en dehors des heures de service.
Nous avons fait le choix de créer ce binôme pour que les assistants familiaux soient mieux accompagnés. Encore faut-il que ce dispositif puisse répondre aux réalités de leur quotidien, car accueillir un enfant à son domicile, ce n'est pas exercer un métier qui s'arrête à dix-huit heures ! Les assistants familiaux sont présents jour et nuit, les week-ends et les jours fériés. Lorsqu'une difficulté survient – une crise, une fugue ou un comportement mettant en danger l'enfant –, ils ne doivent pas se retrouver seuls sans savoir vers qui se tourner.
Je veux rappeler ici que la loi Taquet du 7 février 2022 prévoit déjà un accompagnement et un soutien professionnel des assistants familiaux.
Notre amendement ne vise donc pas à créer une nouvelle obligation générale de soutien ou à imposer aux départements de nouveaux dispositifs d'astreinte ; nous voulons simplement donner une portée concrète au binôme prévu dans ce texte.
À cette fin, nous proposons que l'assistant familial et son professionnel référent définissent ensemble, en amont, les modalités d'appui mobilisables en dehors des heures de service, en s'appuyant sur les astreintes existantes lorsqu'elles sont organisées par l'employeur. Ces modalités seront ensuite inscrites dans le contrat d'accueil de chaque enfant.
Si nous voulons mieux accompagner les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, nous devons aussi mieux organiser l'accompagnement de ceux qui les accueillent. Le binôme doit permettre d'anticiper les difficultés, pour éviter d'avoir à chercher des solutions dans l'urgence lorsqu'elles surviennent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. L'amendement tend à préciser que le professionnel référent et l'assistant familial définissent ensemble les modalités de soutien en dehors des heures de service, mais il me semble que cette demande est satisfaite par la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale : le professionnel référent doit déjà définir avec l'assistant familial les modalités du soutien professionnel ainsi que toutes les mesures relatives au suivi de l'enfant, ce qui inclut l'accès aux dispositifs d'appui et de soutien.
L'avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 78 rectifié est présenté par Mme L. Darcos et M. Chevalier.
L'amendement n° 111 rectifié est présenté par Mme Santoni, M. Michallet, Mme Baude, MM. S. Michel et Burgoa, Mme Micouleau, M. Genet, Mme Imbert et MM. Khalifé, Delia, J.P. Vogel et J.B. Blanc.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assistant familial peut, à tout moment, notifier par écrit au président du conseil départemental sa décision de renoncer à son agrément. Cette renonciation prend effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Elle met fin de plein droit à l'agrément. »
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 78 rectifié.
Mme Laure Darcos. Aucune disposition législative ou réglementaire ne définit actuellement la procédure applicable lorsqu'un assistant familial décide de renoncer volontairement à son agrément.
Cette absence de formalisation peut susciter des difficultés pour déterminer la volonté réelle de l'assistant familial ainsi que la date à laquelle la cessation de validité de l'agrément prend effet. Cette situation concerne également les assistants familiaux titulaires du diplôme d'État, dont l'agrément est renouvelé automatiquement et sans limitation de durée.
Par le présent amendement, nous proposons que l'assistant familial puisse, à tout moment, notifier par écrit au président du conseil départemental sa décision de renoncer à son agrément. Il est précisé que cette renonciation prendrait effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa notification et mettrait fin de plein droit à l'agrément.
Cette formalisation permet de garantir le caractère exprès et non équivoque de la décision de l'assistant familial, et de sécuriser la procédure pour l'ensemble des parties concernées. Le délai d'un mois permet à l'employeur d'organiser la réorientation des enfants confiés.
M. le président. La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter l'amendement n° 111 rectifié.
M. Damien Michallet. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Sur ces amendements identiques, qui portent sur des enjeux particulièrement sensibles, à savoir les conséquences et les modalités d'une cessation d'activité par renoncement volontaire, je solliciterai l'avis du Gouvernement.
Contrairement à ce que celui-ci avait annoncé en 2025, en réponse à une question de notre collègue Laurence Muller-Bronn sur le sujet, l'administration n'a pas engagé de discussion spécifique avec les organisations représentatives des assistants familiaux. Il apparaît par ailleurs que ces questions n'ont pas été spontanément soulevées lors des groupes de travail préparatoires ayant participé à l'élaboration de ce projet de loi.
Il semble que la renonciation volontaire à l'agrément constitue, pour certains assistants familiaux, un moyen de contourner la voie habituelle de la démission, puisque le département n'a alors pas d'autre choix que de licencier la personne. Cependant, il n'existe en droit du travail qu'un seul précédent d'assimilation d'une rupture de contrat de travail à une démission : l'abandon de poste. Cette procédure est strictement définie et encadrée, ce qui ne semble pas être le cas ici.
Je souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement sur cette problématique, ainsi que sur la réponse que les auteurs de ces amendements proposent de lui apporter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il est compliqué : tout en m'en remettant à la sagesse du Sénat, j'estime préférable que ces amendements soient retirés, de manière que nous puissions continuer à travailler sur ce sujet.
Aucune disposition ne définit aujourd'hui la procédure applicable lorsqu'un assistant familial renonce volontairement à son agrément, ce qui crée des difficultés, vous l'avez dit, pour établir sa volonté réelle et la date d'effet de cette renonciation.
Les présents amendements visent à y remédier en exigeant une notification écrite et en fixant un délai d'un mois, ce qui garantirait le caractère exprès et non équivoque de la décision et sécuriserait la procédure.
Toutefois, la renonciation à l'agrément n'équivaut pas, en droit, à une démission de la part de l'assistant familial. Le président du conseil départemental se trouvera donc dans l'obligation de retirer l'agrément, puisque les conditions n'en seront plus remplies, avec toutes les conséquences de droit que cela emporte, notamment en matière d'indemnités de licenciement.
D'où mon hésitation : à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé la rédaction qui permettrait à la fois de satisfaire votre objectif, tout à fait louable, et d'assurer la protection que le droit du travail confère aux personnes concernées.
M. le président. Quel est finalement l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de votre.
Mme Laure Darcos. Mme la ministre ayant confirmé que le travail se poursuivrait avec les départements, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 78 rectifié est retiré.
M. Damien Michallet. Je retire également le mien, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 84 rectifié est présenté par Mme L. Darcos et M. Chevalier.
L'amendement n° 112 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. Michallet, J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel et Mme Baude.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de demande de renouvellement de l'agrément d'assistant familial telle que prévue à l'article D. 421-19, ou la renonciation volontaire à cet agrément, dans les conditions prévues à l'article L. 421-6, constitue une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'assistant familial. »
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 84 rectifié.
Mme Laure Darcos. Cet amendement, comme les précédents, porte sur les conséquences d'une cessation d'agrément sur le contrat de travail d'un assistant familial. Pour gagner du temps, je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié est retiré.
La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter l'amendement n° 112 rectifié.
M. Damien Michallet. Je le retire aussi, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié est retiré.
L'amendement n° 17, présenté par M. Iacovelli, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux indemnités journalières d'entretien versées aux assistants familiaux pour la prise en charge des enfants qui leur sont confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Ce rapport dresse un état des lieux des montants de ces indemnités dans l'ensemble des départements, analyse les disparités territoriales constatées et évalue leur adéquation avec les dépenses réellement supportées par les assistants familiaux pour répondre aux besoins quotidiens des enfants accueillis.
Il examine notamment l'évolution de ces indemnités au regard de l'inflation et du coût de la vie, ainsi que les modalités de leur revalorisation et de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire national.
Il formule des recommandations visant à garantir une prise en charge équitable des besoins des enfants accueillis, quel que soit leur département de placement.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Je n'ignore malheureusement pas le sort qui sera réservé à cet amendement, puisqu'il s'agit de demander au Gouvernement un rapport sur les indemnités journalières d'entretien versées aux assistants familiaux, afin d'en évaluer les montants et de mesurer les disparités entre départements.
Un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance a les mêmes besoins fondamentaux, qu'il soit accueilli en Isère, dans les Hauts-de-Seine ou ailleurs en France. Pourtant, les indemnités destinées à couvrir son alimentation, son habillement, son hygiène ou encore ses loisirs peuvent varier d'un département à l'autre.
Aujourd'hui, nous devons pouvoir répondre à deux questions : ces indemnités couvrent-elles réellement les dépenses supportées par les assistants familiaux ? ces écarts entre départements sont-ils justifiés ?
Tel est précisément l'objet de ce rapport que nous demandons : disposer d'un état des lieux national, mesurer l'impact de l'inflation et identifier les besoins de revalorisation et d'harmonisation.
Il s'agit non pas de remettre en cause les compétences des départements, mais de donner au Parlement les éléments nécessaires pour évaluer les dispositifs existants. C'est important, car les différences entre nos territoires ne doivent pas se traduire par des inégalités dans les moyens consacrés aux besoins fondamentaux des enfants.
Nous avons été particulièrement alertés par les assistants familiaux. Ceux-ci savent bien que, d'un département à l'autre, au-delà des disparités, les indemnités journalières ne couvrent pas l'intégralité des besoins réels de l'enfant ; ces dépenses sont donc souvent prises sur leur propre rémunération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Puisqu'il s'agit d'une demande de rapport, l'avis est défavorable.
Néanmoins, peut-être Mme la ministre pourra-t-elle nous préciser l'état des discussions menées avec les représentants des assistants familiaux et des employeurs sur ces questions, notamment à l'issue de la remise, en 2025, du rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) sur le statut des assistants familiaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est satisfait, dans la mesure où la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a publié, en janvier 2026, une étude qualitative sur les conditions d'exercice du métier d'assistant familial. Cette étude, assez complète, comprend des éléments sur la rémunération. La Drees y constate la complexité, que nous connaissons tous ici, de cette rémunération, mais également son caractère fluctuant et hétérogène. Par ailleurs, elle met à disposition le jeu de données ayant servi à la production de cette étude.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Au-delà de cette demande de rapport, l'examen de cet amendement fournit une occasion d'évoquer les conditions de rémunération des assistants familiaux.
Aujourd'hui, outre le rapport de 2025 du CSFPT évoqué par Mme la rapporteure pour avis et l'étude mentionnée par Mme la ministre, nous disposons des rapports du Haut Conseil du travail social (HCTS), présidé par Mathieu Klein. Hélas ! ces travaux ne peuvent sans doute servir qu'à caler nos bureaux, puisque nous ne pouvons, en tant que parlementaires, reprendre leurs recommandations : ce serait créer des dépenses pour l'État.
Nous connaissons aujourd'hui une crise du travail social, qui est moins, à mon sens, une crise des vocations qu'une crise de l'investissement. Le serpent se mord la queue ! On ne prend pas la mesure de la situation : oui, résorber cette crise coûtera cher, mais c'est le coût de la garantie républicaine qu'il nous faut offrir. Entre les congés que les familles d'accueil ne peuvent pas prendre, les disparités entre territoires, le fait qu'elles vont désormais avoir plusieurs emplois, les enfants de plus en plus difficiles, et la complexité du maillage territorial des actions médico-sociales, on ne sait plus qui fait quoi, et l'on ne trouve pas comment revaloriser, symboliquement ou financièrement, les familles d'accueil. En somme, la situation commence à être intenable.
Il y a également un grand absent de nos débats autour des familles d'accueil : les régions. Alors que l'on parle beaucoup des départements, les régions, qui sont pourtant le fer de lance de la formation de ces professionnels, ne sont guère évoquées. Il va pourtant falloir un choc de l'offre de formation ; tout le monde doit se mettre autour de la table pour que les familles d'accueil qui s'engageront malgré toutes ces difficultés puissent au moins entrer dans le métier avec des formations adaptées. Ajoutons qu'il faudra faire la promotion de ces formations. Rendez-vous sera donc donné aux régions dans nos auditions !
M. le président. Monsieur Iacovelli, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?
M. Xavier Iacovelli. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.
Article 4 bis A
L'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations mentionnées au présent article permettent à l'assistant familial d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge des enfants accueillis, comprenant notamment le repérage et la prévention des violences sexuelles et sexistes, la compréhension des mécanismes d'emprise et des violences intrafamiliales ainsi que la prise en charge des enfants en situation de double vulnérabilité en raison de leur handicap. »
M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, sur l'article.
Mme Corinne Narassiguin. Nous nous apprêtons à nous prononcer sur un sujet qui engage profondément notre responsabilité collective.
Les violences faites aux enfants, les révélations répétées de violences sexuelles et les défaillances de notre système de protection ont progressivement fait émerger une prise de conscience. Ce qui arrive aux enfants ne peut être considéré comme une affaire privée : cela engage les adultes, les institutions et, plus largement, la société tout entière.
Si les violences psychologiques peuvent concerner tous les enfants, les mineurs non accompagnés sont particulièrement exposés aux conséquences psychotraumatiques des violences, de la guerre, de l'exil et des ruptures qu'ils ont connus. Je souhaite à ce titre associer à mon propos le centre Primo Levi, dont les travaux ont largement contribué à éclairer les conséquences de ces expériences traumatiques sur la santé psychique des enfants.
Je voudrais également saluer la mémoire d'Abdouramane, jeune garçon arrivé de Guinée il y a plusieurs mois, qui a mis fin à ses jours en septembre dernier, à seulement 14 ans, après des mois de grande souffrance psychique. Le drame d'Abdouramane nous rappelle froidement les conséquences des défaillances de notre système de protection. Il nous oblige à regarder en face notre responsabilité collective. Notre République doit être capable de protéger les enfants qu'elle accueille !
Malgré le dévouement des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, nous manquons encore cruellement de moyens pour accompagner ces jeunes. L'enfance, qui devrait être un temps de construction et d'épanouissement, est, pour nombre d'entre eux, marquée par l'angoisse, l'isolement et les blessures psychiques, qui peuvent compromettre leur avenir. Les professionnels de l'enfance, en première ligne pour repérer ces souffrances, se heurtent encore à un manque de formation et de moyens adaptés.
C'est pourquoi nous devons aller plus loin : il faut mieux former les professionnels au repérage des psychotraumatismes, leur donner les moyens d'accompagner les enfants et garantir à ces derniers une prise en charge adaptée à leurs besoins.
M. le président. L'amendement n° 427 rectifié, présenté par Mme Canalès, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « comprenant la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psychotraumatologie et les troubles dissociatifs ainsi que la compréhension des mécanismes d'emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexuelles et sexistes » ;
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Nous proposons par cet amendement de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de notre collègue députée socialiste Estelle Mercier.
Il faut reconnaître que les familles d'accueil et les assistants familiaux sont confrontés à d'innombrables difficultés. L'une d'elles consiste à faire face à des enfants qui ont subi des traumatismes terribles ; nous en avons beaucoup parlé hier lorsqu'il était question de l'imprescriptibilité des crimes sur mineurs, et chacun a en mémoire les propos d'Olivia Richard dans la discussion générale, qui ont provoqué un sursaut. On pense à des cas de figure extrêmement douloureux, où des enfants sont très difficiles parce qu'ils ont traversé des épreuves indicibles.
Or le risque est réel que les assistants familiaux, en l'absence de formation adaptée, ne prennent pas toute la mesure des enjeux psychotraumatologiques et n'aient pas conscience des troubles dissociatifs que peuvent susciter chez ces enfants les expériences terribles qu'ils ont eu à vivre.
La commission a décidé de conserver dans la rédaction de cet article la mention de la prévention des violences sexuelles et sexistes. Comme nous l'avons dit hier à propos de l'imprescriptibilité, nous avançons sur ces sujets. En revanche, il me semble que nous prenons du retard sur les situations si lourdes que je viens d'évoquer.
Les familles d'accueil ne pourront pas s'en sortir avec les formations socles dont elles disposent aujourd'hui. Il faut renforcer ces formations, en lien avec les acteurs compétents, à commencer par les régions, mais en incluant tous ceux qui pourront leur donner les clefs de compréhension.
Je précise que, dans l'idéal, ces formations devraient s'adresser non seulement à l'assistant familial, mais également à son conjoint si celui-ci le souhaite – j'ai été empêchée d'aller aussi loin dans ma proposition par les irrecevabilités découlant de l'article 45 de la Constitution. En effet, c'est toute une famille qui accueille un enfant, et non pas le seul professionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Si nous sommes défavorables à cet amendement, ce n'est pas parce que nous serions en désaccord sur le fond, quant à la nécessité de cette sensibilisation. Simplement, il nous a semblé, pour cet amendement comme pour ceux qui suivent, que le degré de spécialisation et de précision des rédactions proposées ne relève pas du domaine de la loi.
La rédaction adoptée par la commission permet de couvrir l'ensemble de ces sujets sans verser dans une liste de spécialisations. Par ailleurs, votre proposition ne concernerait que la formation de 420 heures et non le stage préparatoire de 100 heures, contrairement au texte adopté par la commission, qui couvre les deux formations.
L'avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. J'émets plutôt un avis de sagesse, mais avec les mêmes arguments que Mme la rapporteure pour avis : dresser la liste des contenus des formations ne relève pas du domaine législatif, comme j'ai l'habitude de le répéter sur beaucoup de sujets… Je n'en comprends pas moins l'importance des enjeux soulevés ici.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Je voudrais simplement répondre à notre rapporteure pour avis que la psychotraumatologie est une discipline clinique qui étudie les conséquences psychiques et psychosomatiques des traumatismes. En matière de protection de l'enfance, cela ne me semble vraiment pas être le début d'une liste à la Prévert ! C'est pourquoi il m'a semblé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était bienvenue.
M. le président. La parole est à Mme Karine Daniel, pour explication de vote.
Mme Karine Daniel. Le débat sur cet amendement nous appelle collectivement à la vigilance sur le fait que les départements sont en première ligne concernant les assistants familiaux et tout ce qui relève de la protection de l'enfance. Ces collectivités sont confrontées dans ce domaine à des besoins croissants, et la complexité des problèmes à régler augmente tout autant. Il semble pourtant que les critères retenus sur ces sujets restent surtout matériels.
Malheureusement, lorsqu'il y a des drames – je suis élue d'un département qui a, hélas ! eu à en gérer plusieurs –, les élus départementaux se retrouvent en première ligne alors qu'ils sont insuffisamment outillés, puisque les critères d'octroi ou de retrait de l'agrément ne sont pas toujours adaptés à des situations qui peuvent être terribles.
Les départements doivent donc être mieux pourvus pour accompagner cette politique publique dans sa dynamique ; ils doivent recevoir les moyens financiers nécessaires, mais aussi être mieux outillés quant aux compétences requises et au périmètre d'appréciation dont ils disposent dans de tels cas.
Notre volonté collective est évidemment d'éviter la multiplication de ces situations dramatiques ; pour les prévenir, les départements, je le répète, doivent disposer d'outils adaptés.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Je remercie Marion Canalès d'avoir été si attentive à mes propos lors de la discussion générale : cela fait plaisir d'être écoutée.
Je précise que les victimes dont j'ai parlé relèvent plutôt de la pédopsychiatrie. Je ne suis pas sûre que ces enfants soient pris en charge par des assistantes maternelles – malheureusement, je pense même que tel n'est pas le cas.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mmes Bellurot, Dumont et Di Folco, MM. Rapin et Panunzi, Mme L. Darcos, M. Benarroche, Mmes Sollogoub et Belrhiti, M. Blanchet, Mme Borchio Fontimp et MM. Genet, Brault et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
intrafamiliales
insérer les mots :
, y compris du lien entre les actes de cruauté envers les animaux et ces violences,
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Je défends cet amendement au nom de notre collègue Nadine Bellurot.
De nombreuses études scientifiques ont établi un lien entre les violences envers les animaux et les violences intrafamiliales. La maltraitance d'un animal au sein d'un foyer peut ainsi constituer un signal d'alerte quant aux violences auxquelles un enfant est lui-même exposé.
Les assistants familiaux, qui accueillent des enfants souvent marqués par des parcours difficiles, doivent être en mesure d'identifier de tels signaux. Cet amendement vise donc à intégrer cette dimension à leur formation sur les violences intrafamiliales.
La mesure que nous proposons ne crée aucune formation supplémentaire ni aucune dépense nouvelle. Il s'agit simplement de mieux former les professionnels pour mieux protéger les enfants.
Cette disposition s'inscrit dans le plan d'action en faveur des animaux annoncé par le Premier ministre au mois de juillet dernier. Ce plan prévoit notamment, à partir de 2027, l'intégration à la formation des magistrats d'un module consacré à la maltraitance animale, ainsi que le déploiement accéléré d'un module analogue au sein de la police et de la gendarmerie.
Il est par conséquent assez cohérent que des personnels ayant vocation à s'occuper d'enfants puissent également être formés à l'identification de la maltraitance animale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour la même raison que sur l'amendement précédent : on entre vraiment dans un niveau de détail trop précis.
Cela étant, je partage la conviction qu'il faut sensibiliser au maximum les assistants familiaux à toutes les problématiques d'aujourd'hui auxquelles ils sont confrontés avec les enfants de plus en plus difficiles qu'ils ont à recevoir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis de sagesse, pour les mêmes raisons que sur l'amendement précédent.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Cet amendement a tout son sens. Nous avons d'ailleurs voté tout à l'heure un amendement tendant à reconnaître le lien entre la cruauté envers les animaux et la propension à commettre un certain nombre de gestes envers les enfants.
Des rapprochements sont faits, une grille de lecture de ces actes existe. Ainsi, le fait pour un enfant, ou pour tout être humain, d'assister à ce type d'actes a des répercussions. Il existe un lien entre la forme de domination établie par les personnes qui commettent des actes cruels sur des animaux et la reproduction de ces actes, d'une manière ou d'une autre, sur des enfants et des mineurs. Ces faits sont clairement établis.
Cet amendement de Nadine Bellurot vise simplement à prévoir une information des assistants familiaux. Son adoption n'impliquerait ni formation ni financements supplémentaires ; je ne vois donc pas de raison de s'y opposer.
Je soutiendrai fortement cet amendement, qui va très bien avec celui que nous avons voté tout à l'heure. Tous deux forment une sorte de corpus qui va nous permettre d'avancer sur ce sujet. Je vous invite donc à voter cet amendement : la mesure proposée ne coûtera rien à personne, mais produira vraisemblablement un certain nombre d'effets positifs.
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par Mmes Guidez et Housseau, MM. Henno, Menonville et Delcros, Mme L. Darcos, MM. Burgoa et Khalifé, Mme Romagny, MM. Naturel, Parigi, B. Dupont et Chevalier, Mmes Billon, Vermeillet et Lermytte, M. Wattebled, Mme Antoine, M. Canévet, Mme Sollogoub, MM. Doussot et Delahaye, Mme Drexler, M. Houpert, Mme Saint-Pé, MM. Brault, Gremillet et Haye et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que le repérage des signes d'alerte des troubles du neuro-développement et l'adaptation de l'accompagnement des enfants concernés
La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny.
Mme Anne-Sophie Romagny. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Jocelyne Guidez, auteure de la loi visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants, texte dont je fus la rapporteure.
Le repérage des troubles du neuro-développement (TND) constitue un enjeu particulièrement important pour les enfants relevant de la protection de l'enfance, parmi lesquels les situations de handicap sont surreprésentées. Selon l'enquête nationale sur les assistants familiaux, 25 % des enfants accueillis par un assistant familial bénéficiaient d'une reconnaissance administrative du handicap en 2021, tous handicaps confondus.
Or, en l'absence de repérage, certaines manifestations des TND peuvent être interprétées à tort comme des difficultés comportementales ou éducatives. Cette méconnaissance peut retarder le diagnostic et conduire à des prises en charge inadaptées, susceptibles d'aggraver les difficultés des enfants concernés et de fragiliser leur parcours.
Les auteurs du rapport d'information du Sénat sur la protection de l'enfance du 28 avril 2026 soulignent d'ailleurs que 68 % des enfants bénéficiant d'une mesure de la MDPH ont connu entre deux et quatre lieux de placement, contre 56 % des autres enfants. Face à ces difficultés, ils déplorent la place insuffisante accordée aux handicaps dans la formation des professionnels de la protection de l'enfance, notamment en ce qui concerne les troubles du spectre de l'autisme. Les assistants familiaux, qui accompagnent quotidiennement les enfants accueillis à leur domicile, jouent pourtant un rôle essentiel dans l'identification de leurs difficultés et l'adaptation de leur prise en charge.
La loi du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des TND a déjà renforcé la prise en compte de ces troubles dans la formation initiale et continue des personnels de l'éducation nationale. Il apparaît nécessaire de poursuivre cette démarche auprès des assistants familiaux.
Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement dans leur formation le repérage des signes d'alerte des TND et l'adaptation de l'accompagnement des enfants concernés. Une meilleure connaissance de ces troubles doit permettre de prévenir les réponses éducatives inadaptées, de faciliter l'orientation vers un diagnostic et de favoriser des parcours plus stables.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. La prise en charge de ces enfants constitue un défi majeur pour les services de la protection de l'enfance : nous sommes d'accord. La formation doit certes être renforcée, mais le problème tient d'abord et avant tout au manque de places disponibles dans les structures adaptées aux profils les plus complexes ; et nous sommes loin du compte.
Tant que les structures d'accueil adaptées ne seront pas en nombre suffisant dans notre pays, les services de la protection de l'enfance continueront d'accueillir des enfants dans des situations de handicap trop complexes, sans disposer des moyens adaptés à leurs besoins. Cela met à mal les enfants eux-mêmes, les professionnels et ceux qui les accueillent.
Cet amendement visant à préciser encore davantage le contenu minimal du socle de formation, je suis contrainte d'émettre un avis défavorable, pour les mêmes raisons que sur les amendements précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je m'en remets à la sagesse du Sénat, de même que sur les amendements précédents.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis A, modifié.
(L'article 4 bis A est adopté.)
Après l'article 4 bis A
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par M. Mellouli, Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Jomier, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 4 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de plafonner le nombre d'enfants suivis par un même référent éducatif au sein de l'aide sociale à l'enfance, afin de renforcer l'accompagnement des assistants familiaux et de garantir un suivi effectif des enfants confiés.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Par cet amendement, nous souhaitons interpeller le Gouvernement sur une question essentielle : la charge de travail des référents éducatifs au sein de l'aide sociale à l'enfance.
Comment garantir un accompagnement de qualité des enfants confiés lorsque les professionnels sont parfois responsables d'un nombre trop important de situations ? Comment assurer un suivi régulier des enfants et un soutien effectif aux assistants familiaux sans donner à ces professionnels les moyens humains nécessaires ?
Nous ne proposons pas aujourd'hui de fixer un plafond sans concertation : nous demandons au Gouvernement d'étudier sérieusement cette possibilité, en tenant compte des besoins des enfants et de la complexité des situations.
L'enjeu est simple : permettre aux référents éducatifs d'être plus disponibles, renforcer le travail en équipe avec les assistants familiaux et garantir à chaque enfant un suivi réellement adapté à ses besoins.
Nous demandons donc au Gouvernement de se saisir de cette question et de proposer des pistes concrètes pour améliorer l'accompagnement des enfants confiés à l'ASE.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Par principe, s'agissant d'une demande de rapport, l'avis de la commission est défavorable.
Cela étant, le sujet que vous soulevez est particulièrement important pour l'amélioration de la prise en charge des enfants confiés et de l'accompagnement des assistants familiaux.
Lorsqu'un référent de l'aide sociale à l'enfance est chargé de suivre entre cinquante et cent dossiers, il ne peut tout simplement pas réaliser correctement son travail d'accompagnement – chacun ici le sait –, notamment son travail de coordination des acteurs pour une meilleure prise en charge.
Tous les représentants associatifs, toutes les organisations représentatives ont soulevé cette problématique essentielle, liée au manque de travailleurs sociaux et au manque de structures.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. J'émets un avis défavorable sur cette demande de rapport, même si j'en comprends le sens.
Je rappelle ici, mais vous le savez, que le nombre de situations suivies par chaque professionnel dépend des départements et relève avant tout de leur organisation interne.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Lors de la discussion de la proposition de loi intégrale à l'Assemblée nationale, cette mention spécifique, destinée à figurer dans le code de l'action sociale et des familles, a été intégrée dans le texte. J'ai tenté, mais en vain, en raison de l'article 40 de la Constitution, de dupliquer cette mention dans le présent projet de loi relatif à la protection des enfants, car elle me semblait y avoir davantage sa place.
J'ai souhaité fixer un ratio, en tout cas un taux maximal, un nombre maximal d'enfants par référent, pour garantir que celui-ci puisse faire preuve de la disponibilité suffisante.
Être référent, former un vrai binôme avec les familles d'accueil – celles-ci nous l'ont dit lors de leur audition : il ne s'agit pas de ne voir le référent qu'une fois par an – suppose une connaissance approfondie de l'enfant et des échanges réguliers avec sa famille d'accueil. Or il arrive, dans certains départements, que les référents aient à suivre cinquante à soixante-dix enfants – moins dans d'autres.
Il est donc indispensable aujourd'hui de fixer des seuils. Je n'aime pas parler de seuils, de ratios ou de taux, mais nous avons précédemment évoqué le taux d'encadrement dans le périscolaire, et nous en parlons souvent à propos des institutions de l'ASE. Il va bien falloir fixer des limites, car les travailleurs sociaux eux-mêmes ont des limites, qu'elles soient physiques, psychologiques, psychiques ou de temps de travail. Leur situation n'est plus tenable. Si nous ne faisons rien, nous finirons par appauvrir encore plus le vivier de nos travailleurs sociaux.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 4 bis BA (nouveau)
Après le 5° ter de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater Veiller, en lien avec l'agence régionale de santé et les acteurs sanitaires compétents, à la mise à disposition des professionnels concourant aux missions de protection de l'enfance de protocoles de suivi spécifiques pour l'accompagnement des mineurs victimes de violences, notamment de violences sexuelles. Ces protocoles précisent notamment les modalités de repérage, d'orientation, de prise en charge et de coordination avec les professionnels de santé et les structures spécialisées ; ».
M. le président. L'amendement n° 370, présenté par M. Gontard, Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec et Dossus, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 4° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et notamment en permettant le suivi de la santé physique et psychologique des enfants confiés ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le 8° du même article L. 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°Veiller à l'affectation d'un administrateur ad hoc, lorsque l'autorité judiciaire demande sa désignation, garantir son indépendance et assurer les coopérations nécessaires entre l'accomplissement de ses missions et celles du service. »
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement de notre collègue Guillaume Gontard vise en premier lieu à consacrer le fait que les besoins concernant la santé physique et mentale des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance doivent faire l'objet d'une vigilance et d'une attention toutes particulières de la part des départements. Cela doit notamment passer par le financement pérenne des associations partenaires qui prennent aujourd'hui en charge la santé de ces enfants.
L'offre de soins en pédopsychiatrie demeure très inégalement répartie sur le territoire, ce qui entraîne des délais d'accès importants, des ruptures de prise en charge ou l'absence de réponses adaptées. Ces inégalités territoriales sont bien documentées : certains départements disposent d'une offre structurée et accessible, tandis que d'autres connaissent une pénurie de professionnels et une saturation durable des dispositifs.
Par cet amendement, il s'agit d'affirmer un principe fondamental d'égalité d'accès aux soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents, condition indispensable à la prévention des ruptures de parcours, à la protection de l'enfance et à la construction de trajectoires de vie durables et sécurisées.
Guillaume Gontard tient à faire part de son expérience dans son département, où les services de soins qui reçoivent les enfants sont saturés et où les délais de prise de rendez-vous explosent, dépassant régulièrement plusieurs mois. Pour les enfants pris en charge par l'ASE, c'est la double peine.
En second lieu, cet amendement vise à sécuriser le cadre d'exercice des administrateurs ad hoc et à détailler leur mandat. Il tend par ailleurs à préciser que le service de l'aide sociale à l'enfance doit veiller à l'affectation d'un administrateur ad hoc et faciliter l'exercice de ses missions, tout en garantissant son indépendance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Vous souhaitez ajouter des missions aux services départementaux de l'ASE, notamment celle de veiller à la disponibilité des administrateurs ad hoc. Or l'administrateur est mandaté par l'autorité judiciaire pour représenter l'intérêt d'un mineur : il ne dépend pas des services de l'ASE ou d'un département.
Les administrateurs ad hoc que vous évoquez sont nommés parmi les personnes figurant sur une liste établie par chaque cour d'appel. Ils peuvent être désignés dans des affaires relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et non de l'ASE.
De plus, un administrateur ad hoc peut aussi très bien être désigné dans un cadre qui ne relève pas de la protection de l'enfance au sens strict : il peut l'être dès que le magistrat compétent estime que les intérêts de l'enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Il n'est donc pas pertinent de confier une telle mission aux services départementaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par Mme Bourguignon et M. Sol, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au dernier alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et 5° ter » sont remplacés par les mots : « , 5° ter et 5 quater ».
La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission des affaires sociales.
Mme Brigitte Bourguignon. Il s'agit d'un amendement de coordination ; la commission des affaires sociales y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis BA, modifié.
(L'article 4 bis BA est adopté.)
Après l'article 4 bis BA
M. le président. L'amendement n° 147 rectifié ter, présenté par Mmes Aeschlimann, Bazin-Malgras et Micouleau et MM. Lefèvre, Panunzi, Genet et Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 4 bis BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice de ses responsabilités à l'égard des assistants familiaux qu'il recrute et emploie directement, le département peut organiser les moyens d'accompagnement, d'encadrement professionnel et de suivi nécessaires à l'accomplissement de ces missions, y compris sur le territoire d'autres départements. »
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à reconnaître explicitement la faculté pour un département, dans le cadre de la mise en œuvre de sa compétence de protection de l'enfance, de recruter et d'employer des assistants familiaux qui ne résident pas nécessairement sur le territoire départemental.
Dans les faits, une partie des accueils familiaux est déjà organisée de la sorte depuis plusieurs décennies. Le code de l'action sociale et des familles autorise d'ailleurs expressément les départements à employer des assistants familiaux sans prévoir de restriction quant à leur lieu de résidence.
Cet accueil est mis en œuvre par plusieurs collectivités dans ce cadre, ce qui a conduit certains départements à se doter d'antennes administratives assurant un trait d'union entre le service central de l'aide sociale à l'enfance et les assistants familiaux en question.
Cette modalité d'organisation permet à la fois d'élargir les capacités d'accueil familial disponibles, de garantir un accompagnement de proximité des assistants familiaux et d'assurer une réponse adaptée aux besoins des enfants confiés.
Nous ne proposons de créer aucune compétence nouvelle ; il s'agit uniquement de reconnaître explicitement une faculté d'organisation qui découle déjà des missions exercées par les départements en leur qualité d'employeurs d'assistants familiaux. Notre amendement tend donc à sécuriser et à rendre plus lisibles des pratiques existantes, qui contribuent à la qualité de l'accompagnement des enfants placés, à la continuité de leur suivi et au bon exercice des responsabilités du département employeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 bis BA.
Article 4 bis B
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après l'article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-3. – Le président du conseil départemental organise un dispositif d'accueil relais, dans les conditions prévues aux articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-3-1, permettant aux assistants familiaux titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 et accueillant un enfant en accueil permanent de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-33-1, dans des conditions garantissant la continuité de l'accompagnement éducatif de l'enfant.
« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d'organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d'accès aux services et de l'isolement des assistants familiaux.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;
2° (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 85 rectifié est présenté par Mme L. Darcos et M. Chevalier.
L'amendement n° 113 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mme Baude et M. Michallet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
organise
par les mots :
peut organiser
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.
Mme Laure Darcos. Cet amendement tend à rétablir le caractère facultatif de l'organisation, par le président du conseil départemental, du dispositif d'accueil relais prévu au présent article.
Le repos des assistants familiaux et la continuité de l'accompagnement de l'enfant doivent être garantis dans des conditions adaptées à chaque situation. Les départements mobilisent déjà différentes solutions, notamment les familles d'accueil habituelles de l'enfant ou des accueils organisés en fonction de ses besoins.
La rédaction actuelle de l'article 4 bis B, sous forme d'obligation, suggère un dispositif uniforme, alors que sa mise en œuvre dépend des professionnels disponibles, des contraintes territoriales et de la situation de l'enfant. Elle risque de réduire la souplesse nécessaire à l'organisation de solutions concrètes de relais.
L'amendement a pour objet de préserver tant la faculté de créer ce dispositif que les garanties qui l'encadrent ; il ne modifie pas les dispositions de l'article 4 relatives au repos mensuel des assistants familiaux.
M. le président. La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.
M. Damien Michallet. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Nous avons écrit que le « président du conseil départemental organise », et non qu'il « peut organiser », un dispositif relais : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Nous avons besoin de cette souplesse – nous en avons débattu tout à l'heure : avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Je ne suis pas du tout favorable à cet amendement, issu d'une proposition transmise par Départements de France, que nous avons toutes et tous bien lue.
Alors que nous allons généraliser les comités départementaux pour la protection de l'enfance, alors que nous ne cessons de déplorer un manque de coordination, de gouvernance et de pilotage – je fais partie de ceux qui le disent –, nous disons un peu injustement à l'État : « Vous devez exercer votre mission de coordination. »
Je suis donc surprise d'entendre Mme la ministre dire désormais : « Mais oui, redonnons donc un peu de souplesse au dispositif ». Justement, non ! Je sais bien ce que nous constaterons l'année prochaine : dans certains départements, il y aura des accueils relais ; dans d'autres, il n'y en aura pas.
Les projets pour l'enfant sont en place depuis près de vingt ans, mais j'ignore combien il y en a de réellement appliqués. On dit souvent qu'il y a 101 politiques de protection de l'enfance. Nous faisons un pas en avant en sanctuarisant les accueils relais pour relâcher la pression qui pèse sur les assistants familiaux, et voilà que nous réintroduirions, par voie d'amendement, une simple faculté – « il peut » – en lieu et place d'une obligation ?
Nous savons très bien que certains départements mettront en place de tels accueils relais, mais que d'autres ne le feront pas. Et cela ne dépend pas de la couleur politique du département ni de ses moyens : c'est une question de volonté ou d'écosystème.
Nous devons pousser en faveur d'une coordination et d'une gouvernance, sinon nous continuerons de foncer droit devant en retombant sans cesse dans le même débat simpliste : on recentralise ou on ne recentralise pas ?
Je ne suis donc pas favorable à des solutions simples, s'agissant d'un problème compliqué de coordination, de gouvernance et d'agencement de nos dispositifs – en l'espèce, un dispositif que nous venons de voter et qui fera grand bien aux familles d'accueil.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 85 rectifié et 113 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par Mme Bourguignon et M. Sol, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
services
insérer les mots :
départementaux de l'aide sociale à l'enfance
La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission des affaires sociales.
Mme Brigitte Bourguignon. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, la commission des affaires sociales y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis B, modifié.
(L'article 4 bis B est adopté.)
Article 4 bis
Après l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-2. – Pour les assistants familiaux, la procédure d'agrément prévue à l'article L. 421-3 distingue, sur la base du référentiel mentionné à l'article L. 421-3, les conditions matérielles d'accueil et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur capacité à accueillir durablement un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance. Les conditions matérielles d'accueil et de sécurité sont contrôlées à l'issue de l'évaluation des compétences et des aptitudes des candidats.
« Le référentiel mentionné au même article L. 421-3 fait l'objet d'une révision à une fréquence déterminée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. » – (Adopté.)
TITRE III
SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Chapitre Ier (précédemment examiné)
Articles 5 à 5 sexies (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 5 à 5 sexies ont été précédemment examinés.
Chapitre II (précédemment examiné)
Articles 6 à 6 quater (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 6 à 6 quater ont été précédemment examinés.
Chapitre III
Sécuriser les lieux d'accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l'enfance
Article 7
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A Après le troisième alinéa de l'article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à un tiers mentionné à l'article L. 221-2-1, un assistant familial ou un établissement ou service autorisé au titre du présent code situés hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d'accueil du mineur l'identité de ce dernier, la date de début de l'accueil, le type d'accueil, la date prévisionnelle de fin de l'accueil ainsi que toute autre information définie par décret. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » ;
1° L'article L. 221-2-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222-5 », sont insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée au I de l'article L. 221-2-4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221-2-1 et L. 421-2 ou dans des établissements et des services autorisés au titre du présent code, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 321-1. » ;
b) (Supprimé)
2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Systèmes d'information, services et outils numériques
« Art. L. 229-1. – Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d'information, les services ou les outils numériques utilisés, pour la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3, par l'État, les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l'article L. 312-1 doivent être conformes à des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et bénéficient des moyens adaptés.
« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les conseils départementaux et dans des conditions déterminées par décret.
« Les référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils concourent à la politique de protection de l'enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d'information, aux services et aux outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
3° Le III de l'article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux articles L. 312-4 et L. 312-5, » ;
a bis) (Supprimé)
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d'accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. » ;
c) (Supprimé)
4° À la première phrase du 6° de l'article L. 312-4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
5° Le premier alinéa des 4° et 5° de l'article L. 312-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I du même article L. 312-1, il… (le reste sans changement). » ;
6° L'intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;
7° Les articles L. 321-1 à L. 321-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes, aux établissements et aux services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-2-3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l'article L. 222-5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental.
« L'autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et les principes définis aux articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 221-2-3 ;
« 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code.
« L'autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
« Le contenu de la demande d'autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définis par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
« Tout changement important relatif à l'activité, à l'installation, à l'organisation, à la direction ou au fonctionnement d'un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 321-2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l'article L. 321-1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
« Art. L. 321-3. – Les articles L. 133-6, L. 133-6-1, L. 133-6-2 et L. 135-2 sont applicables à l'accueil de mineurs autorisé au titre de l'article L. 321-1. » ;
8° L'article L. 321-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le fait, pour une personne physique, d'héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »
b) Au 2°, les mots : « , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l'opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;
c) Le 3° est abrogé ;
9° À l'article L. 331-7, les mots : « de l'article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312-1 et » ;
10° À l'article L. 331-8-1, les mots : « l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313-1 ou L. 321-1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l'article ».
II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du même article L. 321-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du douzième mois suivant la publication du décret mentionné au sixième alinéa dudit article L. 321-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. – Les systèmes d'information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 229-1 du code de l'action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai déterminé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'éditeur de logiciel de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu'elle détermine.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 244, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
b) Le second alinéa est supprimé ;
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. En 2022, la loi Taquet a interdit d'héberger des mineurs à l'hôtel. C'était un acquis, mais elle a laissé une porte ouverte : en cas d'urgence, il reste possible de placer des enfants dans des structures qui ne relèvent pas de l'aide sociale à l'enfance, notamment des structures « jeunesse et sports ».
À l'époque, déjà, notre groupe s'était opposé à cette disposition : si l'on interdit l'hébergement à l'hôtel au motif qu'il n'est pas adapté aux enfants, on ne saurait prévoir de dérogation.
Que se passe-t-il dans ces structures ? Pas d'encadrement pensé pour des enfants protégés ; pas de suivi éducatif ; pas de contrôle, en tout cas pas celui que l'on exige de la protection de l'enfance. C'est faute de place ailleurs que l'on place là ces enfants déjà fragilisés.
L'urgence ou, pis, le manque de moyens ne justifie pas d'abaisser les exigences. Quand un département n'a pas de solution, il doit créer des places d'hébergement et non loger les enfants où il peut.
L'Assemblée nationale avait supprimé cette dérogation, mais la commission des affaires sociales du Sénat l'a rétablie. Cet amendement de notre collègue Anne Souyris vise donc à revenir au texte des députés : il s'agit d'interdire tout hébergement dérogatoire dans des structures d'accueil collectif de mineurs.
On nous dira que, sans dérogation, il y aura des nuits sans solution. Je réponds que c'est précisément la preuve qu'il y a un problème. Une dérogation qui sert à masquer le manque de places ne règle rien : elle rend le problème invisible.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 240 rectifié est présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L'amendement n° 294 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans une structure d'hébergement relevant de l'article L. 321-1. Elle ne s'applique pas dans le cas des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 240 rectifié.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à rétablir un cadre juridique strict pour l'accueil exceptionnel des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance dans les structures d'hébergement d'urgence, ce cadre ayant été supprimé. Je propose de limiter la durée d'une telle prise en charge à deux mois et d'exclure de cette possibilité les enfants en situation de handicap reconnu par la MDPH.
Je tiens à souligner le paradoxe résultant de la suppression de l'alinéa 2 de l'article L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des familles.
En prétendant mieux protéger les enfants par la suppression de cet alinéa, nous risquons de supprimer précisément les garanties qui encadrent leur accueil d'urgence. Que prévoyait en effet cet alinéa ? Deux garanties : une durée d'hébergement maximale de deux mois et l'interdiction de recourir à ces structures pour les enfants en situation de handicap reconnu par la MDPH. Sa suppression ferait disparaître ces limites spécifiques.
Permettez-moi aussi de revenir sur l'article 7 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui interdisait l'hébergement hôtelier. D'où venait cette disposition ? Elle avait été adoptée après qu'un jeune homme nommé Jess avait été tué à Suresnes, dans un hôtel social où il était hébergé par l'ASE des Hauts-de-Seine, mon département. À la suite de son décès, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) a réalisé une enquête et établi, sans parvenir à un chiffre précis, qu'entre 10 000 et 20 000 enfants étaient hébergés, dans notre pays, dans des structures d'urgence et dans des hôtels sociaux.
Une négociation avait eu lieu entre le Gouvernement et la Haute Assemblée afin de porter non pas à un an, mais à deux ans le délai prévu pour l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'hébergement des mineurs à l'hôtel. Cela m'avait d'ailleurs conduit à voter contre cet article 3, car deux ans, pour un enfant, c'est une vie.
Force est de constater que ce délai de deux ans courait à compter de la publication de la loi, que le Gouvernement a déjà mis deux ans à publier le décret et qu'aujourd'hui, plus de quatre ans après la loi, la plupart des départements n'ont toujours pas assumé leurs responsabilités, c'est-à-dire fait le nécessaire pour reloger les enfants en dehors des hôtels.
Cela fait près de sept ans aujourd'hui que Jess est mort dans un hôtel social.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 294.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il vient d'être très bien défendu par le sénateur Xavier Iacovelli.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ces trois amendements concernent l'accueil dérogatoire des mineurs protégés, à titre exceptionnel, dans des structures autres que celles qui sont autorisées par le droit commun de la protection de l'enfance.
La commission des affaires sociales a rétabli cette possibilité d'accueil dans les conditions prévues par la loi de 2022 : la durée de l'hébergement ne peut excéder deux mois, et celui-ci est réservé aux cas d'urgence ou de mise à l'abri des enfants.
L'amendement n° 244 vise à revenir à la version de l'Assemblée nationale en supprimant toute possibilité d'accueil dérogatoire. L'avis de la commission est défavorable, car cette suppression n'est pas réaliste.
Les amendements identiques nos 240 rectifié et 294 tendent à rétablir la version initiale du projet de loi, ce qui revient à priver les structures classées « jeunesse et sports » de cette possibilité d'accueil. Si ces structures ne sont pas celles qu'il convient de mobiliser prioritairement, elles peuvent néanmoins, dans certains cas d'afflux importants, représenter une solution subsidiaire.
Rappelons tout de même que, sur l'initiative de notre commission, les dispositions de la loi de 2022 que nous défendons ont exclu l'hébergement hôtelier, mais prévu le recours aux structures « jeunesse et sports », afin de trouver un équilibre entre la qualité de l'accueil et le caractère applicable et réaliste de la loi.
La commission émet donc également un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 244 ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. La suppression de l'alinéa visé ferait disparaître les garde-fous qui encadrent l'accueil d'urgence. Vous obtiendriez donc, monsieur le sénateur Benarroche – je le crains –, l'inverse de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un dispositif moins protecteur que le droit en vigueur.
Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 240 rectifié et 294.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 45 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 342 |
| Pour l'adoption | 144 |
| Contre | 198 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 361 rectifié est présenté par MM. Iacovelli, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Huin, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot et M. Tukumuli.
L'amendement n° 363 rectifié bis est présenté par Mmes Ventalon, Joseph et Mouton, MM. B. Dupont, Piednoir, Burgoa, Séné et Sido, Mmes Bellamy et Bellurot et M. Saury.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 14 et 18 à 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 361 rectifié.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à supprimer l'intégration des lieux de vie et d'accueil (LVA) dans les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS), afin de préserver l'initiative des porteurs de projet et la singularité de ces structures.
Un lieu de vie et d'accueil n'est pas un établissement comme les autres ; c'est avant tout un projet humain, porté par des professionnels qui font le choix de partager leur quotidien avec des enfants marqués par des parcours difficiles.
En intégrant ces structures aux SDOSMS, nous risquons de soumettre leur création aux seules priorités du département dans lequel elles souhaitent s'implanter. Là est toute l'incohérence : un lieu de vie peut être implanté dans un département et accueillir des enfants confiés par plusieurs autres départements. Certains enfants doivent même être éloignés de leur territoire d'origine pour être protégés, notamment lorsqu'ils sont exposés à des réseaux d'exploitation ou de prostitution. Pourquoi permettre qu'un projet soit refusé au seul motif qu'il ne correspond pas aux besoins identifiés par son département d'implantation ?
Les lieux de vie et d'accueil sont déjà soumis à un régime d'autorisation et à des contrôles ; la qualité de l'accompagnement y fait l'objet d'évaluations. Il ne s'agit pas de les soustraire au contrôle des pouvoirs publics : il s'agit de ne pas confondre contrôle de la qualité et contrôle de l'opportunité de leur création.
M. le président. L'amendement n° 363 rectifié bis n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 171 rectifié bis est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mme L. Darcos, M. Iacovelli, Mme Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc, Mme Paoli-Gagin et M. Khalifé.
L'amendement n° 403 rectifié est présenté par MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Canalès et Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 14 et 19 à 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 171 rectifié bis.
Mme Laure Darcos. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l'amendement n° 403 rectifié.
Mme Marion Canalès. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Christophe Chaillou.
Les lieux de vie et d'accueil sont soumis à autorisation et font l'objet de contrôles. Leur intégration dans les schémas départementaux n'apporterait pas de garantie supplémentaire pour les enfants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les trois amendements restant en discussion ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ils tendent à supprimer l'intégration des lieux de vie et d'accueil au sein du périmètre des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale. Le maintien des LVA à l'écart de ces schémas constitue une anomalie qui amoindrit les capacités de pilotage de l'offre sociale et médico-sociale pour les départements. J'ajoute que leur intégration n'imposera pas le recours à la procédure de l'appel à projets pour la création d'un LVA.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
De nombreux contrôles ont révélé des anomalies. Intégrer les LVA au SDOSMS donnera aux départements une vision beaucoup plus juste, ce qui améliorera les contrôles. On ne peut pas à la fois déplorer le déficit de contrôle et ne pas donner aux départements les moyens de mieux contrôler.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements nos 171 rectifié bis et 403 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 378, présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Marthey, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces conditions et règles tiennent compte de la spécificité des lieux de vie et d'accueil et des modalités particulières d'accompagnement mises en œuvre dans le cadre des séjours de rupture. Les conditions de qualification des professionnels intervenant auprès des mineurs tiennent compte, dans des conditions définies par décret, des compétences acquises par l'expérience professionnelle et des qualifications obtenues par la validation des acquis de l'expérience. » ;
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités des lieux de vie et d'accueil et des séjours de rupture, dits de remobilisation, dans la définition des conditions d'encadrement des mineurs.
Le dispositif des séjours de remobilisation repose sur des modalités d'accompagnement éducatif particulières : il s'agit souvent de petites structures et d'environnements différents des établissements traditionnels. Il est donc nécessaire que les règles d'encadrement puissent être adaptées.
Il convient aussi de tenir compte de l'expérience professionnelle et des qualifications obtenues par la validation des acquis de l'expérience (VAE). Il ne s'agit en aucun cas de réduire les exigences de qualification ou de sécurité : l'objectif est de permettre au pouvoir réglementaire de mieux reconnaître les spécificités de ces structures et les parcours des professionnels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Les précisions apportées par cet amendement quant à la spécificité des LVA sont inutiles. Pour ce qui est de la qualification des professionnels, il ne me semble pas que le pouvoir réglementaire souhaite exclure les compétences validées par la VAE, mais la commission a voulu obtenir confirmation de ce point : je demande l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je confirme que cet amendement est satisfait. Le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis serait défavorable.
Les lieux de vie et d'accueil relèvent d'un régime propre, distinct de celui des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) traditionnels, qui permet au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d'organisation et d'encadrement adaptées à leur taille et à leur mode de fonctionnement.
Quant à la VAE, elle ouvre déjà droit à la délivrance de diplômes et de titres dont la valeur est identique à celle des qualifications obtenues par la voie initiale. Les professionnels concernés sont donc déjà réputés satisfaire aux exigences de qualification.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 378.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 357 rectifié, présenté par Mme P. Martin, MM. Saury, Khalifé, Sido, Rhimini et Grosperrin, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, M. Naturel et Mmes Bellamy, Aeschlimann et Dumont, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'admission d'une personne dans un lieu de vie et d'accueil est prononcée par la personne physique ou morale qui en assure la gestion. Celle-ci peut refuser l'admission lorsque la situation et les besoins de la personne concernée ne sont pas compatibles avec le projet mentionné à l'article L. 311-8 ou avec les conditions d'accueil des personnes déjà accueillies. La décision de refus est expressément motivée et notifiée sans délai au service ou à l'autorité qui a sollicité l'accueil ainsi qu'à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Elle ne peut être fondée sur un motif étranger aux besoins de la personne concernée. Le gestionnaire communique chaque année à l'autorité ayant délivré l'autorisation le nombre des refus opposés et leurs motifs. » ;
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement concerne les modalités d'accès aux lieux de vie et d'accueil tels qu'intégrés au schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance. Il s'agit de reconnaître aux gestionnaires de ces lieux la compétence de prononcer les admissions dans un cadre précis.
Les lieux de vie et d'accueil, vous le savez, occupent une place particulière entre l'accueil familial et l'accueil en établissement. Leur spécificité tient à leur taille réduite, au caractère commun du milieu de vie des personnes accueillies et des permanents, ainsi qu'à un projet éducatif singulier. L'accueil d'une personne dont les besoins ne correspondent pas à ce projet met en difficulté cette personne elle-même et fragilise l'équilibre du collectif déjà accueilli.
Loin de restreindre l'offre d'accueil, le dispositif que je propose inciterait les autorités organisatrices à orienter chaque enfant vers le lieu de vie adapté. L'échange préalable sur la situation de l'enfant et la motivation des refus donnent à ces autorités une connaissance plus fine des projets portés par les structures de leur territoire, à l'image de ce qui est fait pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), dont le responsable prononce l'accueil et motive expressément les refus.
Cette faculté est assortie de garanties. Le refus ne peut être fondé que sur le projet d'établissement ou sur les conditions d'accueil des personnes déjà présentes. Il est motivé et notifié sans délai au service demandeur et à l'autorité de contrôle, et le compte rendu annuel des refus permet à cette dernière de s'assurer que la procédure en question ne devient pas une pratique de sélection face aux situations les plus complexes.
M. le président. L'amendement n° 358 rectifié, présenté par Mme P. Martin, M. Saury, Mme Dumont, MM. Khalifé, Sido, Rhimini et Grosperrin, Mme Lavarde, M. Piednoir, Mme Eustache-Brinio, M. Naturel et Mmes Bellamy et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'admission d'une personne dans un lieu de vie et d'accueil est prononcée par la personne physique ou morale qui en assure la gestion, au regard de la compatibilité de la situation et des besoins de la personne concernée avec le projet mentionné à l'article L. 311-8. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment les conditions dans lesquelles la décision de refus est motivée et portée à la connaissance de l'autorité ayant délivré l'autorisation, sont déterminées par le décret mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du présent III. »
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement de repli a pour objet de renvoyer au décret la fixation des modalités de refus et de notification à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ces amendements visent à reconnaître au gestionnaire d'un lieu de vie et d'accueil la possibilité de refuser l'admission lorsque la situation ou les besoins de la personne ne correspondent pas au projet d'établissement.
Il ne nous semble pas que les dispositions de l'article 7 aient pour conséquence de remettre en cause le droit existant sur ce point. Du reste, le refus d'admission peut être prononcé pour d'autres raisons que celles qui sont ici mentionnées. Il conviendrait de s'assurer que le dispositif proposé ne comporte pas d'effet de bord à cet égard.
La commission sollicite donc, sur ces amendements, l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. La disposition proposée fixe des critères de refus très larges : l'admission doit être « compatibl[e] […] avec les conditions d'accueil des personnes déjà accueillies ». Une telle mention peut justifier l'éviction des enfants aux parcours les plus complexes, alors que c'est précisément pour eux que les lieux de vie et d'accueil sont conçus.
Par ailleurs, le critère en vertu duquel le refus ne peut être fondé « sur un motif étranger aux besoins de la personne » est difficile à contrôler, faute de procédures de recours ou de réexamen.
Avis défavorable.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Je retire mes amendements, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos 357 rectifié et 358 rectifié sont retirés.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 170 rectifié bis est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mme L. Darcos, MM. Iacovelli, Chevalier et P. Leclerc, Mme Paoli-Gagin et M. Khalifé.
L'amendement n° 246 est présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L'amendement n° 396 est présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... L'article L. 312-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III qui interviennent auprès de mineurs ou de majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des missions prévues aux articles L. 112-3 ou L. 121-2 ne peuvent être créés ou exploités par une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif.
« L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d'apprécier les conditions réelles d'organisation, de gestion et de financement de l'activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d'informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l'autorisation. » ;
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 170 rectifié bis.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à étendre le principe de non-lucrativité à l'ensemble des établissements, services et lieux de vie intervenant dans le champ de la protection de l'enfance. Il reprend en outre le mécanisme de contrôle prévu par le projet de loi transmis par l'Assemblée nationale.
Le caractère non lucratif est apprécié au regard des statuts, de la gouvernance, des comptes, des conventions conclues avec les tiers et des conditions réelles de financement et de gestion. L'interdiction ne repose donc pas sur une simple déclaration de principe : elle est vérifiable et assortie, quant à l'autorisation, des conséquences qui s'imposent.
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 246.
Mme Anne Souyris. Ce principe est reconnu au sein même du texte que nous examinons : on ne confie pas des enfants protégés à des structures qui recherchent le profit. C'est pourquoi l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles interdit déjà la lucrativité pour certains accueils.
Cet amendement en tire la conséquence logique : la même règle pour tous. En effet, ce qui est interdit pour une partie des accueils reste permis pour la grande majorité d'entre eux, c'est-à-dire pour ceux qui sont autorisés au titre de l'article L.312-1. C'est incohérent : on protège le petit périmètre et on laisse le gros du secteur ouvert.
Pourquoi est-ce un problème ? Parce que la protection de l'enfance repose sur la présence éducative, sur des équipes qualifiées et stables, les enfants retrouvant les mêmes visages d'un jour sur l'autre. Un opérateur qui doit dégager une marge a un levier : comprimer ce qui coûte – les postes, les qualifications, la continuité.
Dans plusieurs territoires, la crise de recrutement a ouvert la porte à des structures reposant sur la sous-traitance et l'intérim massif, voire à la gestion directe par des acteurs commerciaux. Pour un enfant déjà abîmé, changer d'éducateur tous les mois n'est pas un détail : c'est une nouvelle rupture. Ne sacrifions pas nos jeunes sur l'autel de la rentabilité.
M. le président. La parole est à Mme Karine Daniel, pour présenter l'amendement n° 396.
Mme Karine Daniel. Cet amendement est extrêmement important, au moment où la marchandisation des secteurs se nourrit souvent de la défaillance des services publics. Cet élément de non-lucrativité est essentiel dans le secteur de la protection de l'enfance.
Il ne faut pas laisser se développer des structures à but lucratif qui font des profits dans un domaine où le service public et le contrôle public doivent rester la règle. Il est donc indispensable, face à la dynamique de développement de ces structures lucratives, que nous adoptions cet amendement. Nous devons à cet égard faire la démonstration de notre vigilance en envoyant des signaux forts. Il n'est pas question de laisser marchandiser ce secteur social, qui est éminemment important.
M. le président. L'amendement n° 341, présenté par Mmes Gréaume, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 312-1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1° , 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs au titre des articles L. 222-5 et L. 221-2-4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Pour les établissements et services déjà existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles s'applique trois ans après la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ces quatre amendements visent à exclure les personnes morales de droit privé à but lucratif de l'ensemble des types d'accueil de la protection de l'enfance. Leur adoption risquerait d'exclure des modes d'accueil utiles en la matière et d'accroître les tensions sur l'offre médico-sociale. En outre, la nature juridique de la structure n'emporte pas présomption de mauvaise qualité de l'accueil.
Les auteurs de ces amendements emploient donc des moyens disproportionnés pour atteindre un objectif que nous soutenons tous : la sécurité de l'accueil en protection de l'enfance.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 170 rectifié bis, 246 et 396.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 341.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 253, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
I – Après l'alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
3° bis Après le 2° de l'article L. 312-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux, de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ;
« ...° Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accueillies ou accompagnées ; »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 3° bis du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Combien d'adultes pour combien d'enfants ? Actuellement, la loi ne répond pas, et la réponse dépend du département où l'enfant a été placé. Les écarts sont majeurs d'un territoire à l'autre : ici, une équipe complète ; là, des éducateurs seuls pour un groupe d'enfants, des postes vacants, des remplacements au fil de l'eau. Faute de repère national, chaque département fixe sa propre norme et l'enfant protégé paie le prix de cette loterie.
Ce que cela produit, nous le savons : des éducateurs qui n'ont plus le temps d'être présents, qui doivent se contenter de gérer ; des environnements fragiles pour des enfants qui ont déjà tout connu de la fragilité ; davantage d'incidents, et des professionnels qui s'épuisent et qui partent, ce qui aggrave encore la situation.
Cet amendement a pour objet de poser un socle : un ratio minimal de travailleurs sociaux par personne accueillie, fixé après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, pour garantir la qualité et la sécurité des accueils. Cela me rappelle les ratios de soignants par patient hospitalisé qui avaient été votés dans cet hémicycle ; peut-être pourrions-nous faire de même ici.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à fixer, au sein des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale, des ratios minimaux d'encadrement, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur. Ces dispositions ont déjà été rejetées par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi visant à revaloriser les métiers du travail social.
Sans surprise, la commission a donc émis un avis défavorable : nous estimons que de telles normes sont souhaitables en soi, mais qu'elles ne sont pas applicables en protection de l'enfance dans un contexte de pénurie de professionnels de l'ASE.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 245 est présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L'amendement n° 425 rectifié est présenté par Mme Canalès, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 24
Après le mot :
privé
insérer les mots :
à but non lucratif
II. – Après l'alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le caractère non lucratif au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d'apprécier les conditions réelles d'organisation, de gestion et de financement de l'activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place.
« La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d'informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l'autorisation.
La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 245.
Mme Anne Souyris. Entre 1 000 et 1 200 euros par jour et par enfant : c'est ce que facture la société Domino RH/Liberi pour des accueils dits complexes. Ces chiffres figurent dans le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance. Les conditions d'accueil, Mediapart les a racontées : dégradées.
Où va l'argent ? Pas dans l'éducation. Une partie finance de l'intérim massif, à la frontière entre la mise à disposition de personnel et la gestion pure et simple d'un établissement. En résumé : des enfants confiés à la puissance publique, des départements qui paient le prix fort et une entreprise qui fait sa marge…
Le projet de loi transmis par l'Assemblée nationale avait posé une règle : pas d'autorisation pour une personne morale de droit privé à but lucratif. La commission des lois a supprimé cette règle. Aujourd'hui, rien n'empêche donc une entreprise commerciale d'obtenir l'autorisation d'accueillir des enfants de l'aide sociale à l'enfance.
Un enfant en danger, ce n'est pas un marché comme un autre ! Plus l'impératif de rentabilité pèse sur la structure, plus les moyens consacrés à l'enfant passent après les comptes.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l'amendement n° 425 rectifié.
Mme Marion Canalès. C'est en effet une petite déception de constater que l'apport de l'Assemblée nationale a été supprimé par notre commission. C'est récurrent : nous revenons souvent, dans le cadre des budgets de la sécurité sociale, sur l'interdiction, pour les structures privées à but lucratif, d'obtenir une autorisation d'accueil de mineurs relevant de la protection de l'enfance.
Je résume notre orientation : premièrement, pas de lucrativité dans l'accueil de ces mineurs ; deuxièmement, réguler l'intérim et y recourir le moins possible.
On le sait : la crise de l'emploi se conjuguant à celle de la protection de l'enfance, l'intérim est presque nécessaire, comme c'est le cas à l'hôpital ; mais il faut des taux d'encadrement ! Comment peut-on encore tolérer – d'autres collègues l'ont dit avant moi – qu'il n'y ait aucun taux d'encadrement dans le secteur de la protection de l'enfance, alors qu'il existe des taux et des ratios d'encadrement lorsqu'on envoie son fils, sa fille ou son neveu en colonie de vacances ?
Nous proposons donc de rétablir cette interdiction – sa suppression constitue vraiment un renoncement de la part de la commission des affaires sociales – ainsi que le mécanisme de contrôle prévu dans le texte de l'Assemblée nationale.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être au cœur de nos objectifs. Nous croyons au service public, à la force de l'État, à notre démocratie sociale, et nous croyons que l'État, les départements et nos collectivités sont encore suffisamment forts pour assumer leurs responsabilités. Nous consacrons déjà beaucoup d'argent à la protection de l'enfance, et nous en demanderons toujours un peu plus. En tout cas, nous sommes encore en mesure de dire que notre République est capable, comme elle l'a toujours fait, de prendre soin de ses enfants, sans les acteurs privés à but lucratif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ces amendements tendent à interdire aux personnes morales de droit privé à but lucratif d'ouvrir un établissement d'accueil de mineurs selon le régime dérogatoire d'autorisation. Ils visent ainsi à revenir sur une suppression votée en commission et risquent d'exclure certains accueils bénéfiques en protection de l'enfance, comme les séjours à la ferme.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 245 et 425 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. Sol et Mme Bourguignon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
1° Remplacer le signe
,
par le mot :
et
2° Remplacer la seconde occurrence du mot :
et
par les mots
ainsi qu'avec les conditions définies au second alinéa de l'article
II. – Alinéa 29
Remplacer le mot :
structures
par le mot :
établissements
III. – Alinéa 41, première phrase
Remplacer la première occurrence du mot :
des
par les mots :
de l'arrêté approuvant les
La parole est à M. Jean Sol, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission des affaires sociales.
M. Jean Sol. Cet amendement est rédactionnel ; la commission des affaires sociales y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 250, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment avec les ratios minimaux d'encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d'établissements ou de services et par tranche d'âge, exprimés sous la forme de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d'enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis, et adaptés en fonction de la taille des unités de vie, de l'âge et des temps de vie des enfants accueillis
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Je vais vous reparler des ratios.
L'accompagnement d'un enfant ne doit pas dépendre des contraintes d'organisation : il doit être une obligation légale. On nous dira que ces ratios sont lourds pour des structures qui démarrent ; je répondrai que c'est précisément dans les structures sous régime dérogatoire que le risque est le plus grand, et que le cadre le plus souple ne peut pas être celui qui protège le moins.
Je vous demande donc de rétablir ces ratios.
M. le président. L'amendement n° 426 rectifié, présenté par Mme Canalès, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment avec les ratios minimaux d'encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d'établissement ou de service et par tranche d'âge
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. L'objectif est le même : les ratios d'encadrement, la qualité de l'accueil et la sécurité.
Lorsque les effectifs sont insuffisants, les conséquences sont très concrètes : on a moins de temps, les équipes sont surchargées. Le respect des ratios minimaux d'encadrement doit être une condition explicitement prise en compte lors de la délivrance des autorisations. Nous ne pouvons pas simplement fixer des normes sur le papier : il faut s'assurer qu'elles sont respectées.
Pour ma part, je crois encore en la capacité de notre République à protéger ses enfants. J'y crois ; j'y crois profondément ! Le moindre centimètre que nous laisserons au secteur privé à but lucratif, vu l'état dans lequel se trouvent nos services publics, sera investi. Nous le voyons déjà dans le champ de la psychiatrie. Nous l'avions dit l'an dernier lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale : on ne peut pas délaisser les enfants les plus vulnérables, on ne peut pas faire d'argent avec la protection de l'enfance – c'est comme ça ! Voilà un principe inaliénable pour lequel nous continuerons de nous bagarrer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ces amendements tendent à rétablir des ratios minimaux d'encadrement des mineurs accueillis dans des établissements relevant du nouveau régime dérogatoire d'autorisation. Comme vous le savez, nous avons supprimé ces ratios en commission, considérant qu'ils ne pourront pas être appliqués dans le contexte actuel de pénurie de professionnels intervenant en protection de l'enfance.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 426 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
6
Mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour une mise au point au sujet d'un vote.
Mme Catherine Di Folco. Lors du scrutin public n° 43, mon collègue Jean-Marc Delia souhaitait voter pour.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin.
Madame la ministre, mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq,
est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Roger Karoutchi.)
PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
7
Modification de l'ordre du jour
M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement sollicite du Sénat l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 4 novembre, après-midi, d'une déclaration suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution, portant sur l'avenir du processus d'orientation et d'affectation des lycéens dans l'enseignement supérieur.
Ce débat pourrait avoir lieu à seize heures trente.
Nous pourrions prévoir que les orateurs des groupes, à raison d'un orateur par groupe, interviennent, selon l'ordre décroissant de leur effectif, avec les temps de parole suivants : treize minutes pour le groupe Les Républicains ; onze minutes pour le groupe Union Centriste et Indépendants ; onze minutes pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ; sept minutes pour les autres groupes ; deux minutes pour un sénateur non-inscrit.
Pour les groupes à égalité d'effectifs, la conférence des présidents, qui se réunira le mardi 3 novembre, procédera à un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage.
En conséquence, nous pourrions : avancer au mardi 3 novembre, de seize heures à vingt heures, l'espace réservé au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, dont l'ordre du jour serait inchangé ; reporter au mardi 3 novembre à vingt et une heures trente l'examen de la proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune ; reporter à l'issue de la déclaration du Gouvernement, prévue le mercredi 4 novembre, l'examen de la proposition de loi relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice.
Nous pourrions prévoir une discussion générale de quarante-cinq minutes.
Le délai limite pour les inscriptions de parole pourrait être fixé à 15 heures la veille de chacun de ces points à l'ordre du jour.
Il n'y a pas d'observation ?…
Il en est ainsi décidé.
8
Protection des enfants
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du chapitre III du titre III, l'examen de l'article 7.
Mes chers collègues, je précise qu'il reste soixante-dix-huit amendements à examiner ; si chacun y met du sien, nous pourrons achever ce soir la discussion du projet de loi.
TITRE III (suite)
Chapitre III (suite)
Article 7 (suite)
M. le président. L'amendement n° 444 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Huin, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot et M. Tukumuli, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Après les mots :
du présent article
insérer les mots :
, notamment les normes minimales d'encadrement des mineurs accueillis, de jour comme de nuit, et les qualifications requises des personnels,
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à garantir que les structures accueillant des mineurs en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est modifié par l'article 7 du projet de loi, respectent des normes minimales d'encadrement, de jour comme de nuit, et disposent de personnels suffisamment qualifiés.
La protection de l'enfance ne s'arrête pas entre huit heures du soir et huit heures du matin. Pourtant, nous savons que la nuit est une période particulièrement sensible pour les structures d'accueil, notamment lorsque leurs effectifs sont réduits. Une fugue, une crise d'angoisse, un épisode de violence ou une urgence médicale peuvent survenir à n'importe quelle heure. Un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance doit pouvoir compter sur la présence d'adultes compétents, quelle que soit l'heure à laquelle il a besoin d'être protégé.
Notre amendement n'a pas pour objet de fixer un ratio arbitraire : il renvoie au décret le soin de définir les effectifs minimaux et les qualifications nécessaires, en tenant compte de la réalité du terrain et des difficultés de recrutement. Mais il vise à poser l'exigence d'un encadrement de nuit, lequel ne peut être oublié dans la détermination des conditions de fonctionnement de ces structures.
Nous ne pouvons confier des enfants à des établissements sans nous assurer que ceux-ci disposent, à toute heure, des moyens humains nécessaires pour garantir leur sécurité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que le décret d'application fixant les conditions techniques minimales de fonctionnement des établissements relevant du nouveau régime dérogatoire mentionne les normes d'encadrement minimal des mineurs.
Si l'amendement a pour objet d'inciter le Gouvernement à établir les ratios de travailleurs sociaux quel que soit l'accueil réalisé au sein de ces structures, nous ne pouvons y être favorables, pour les raisons de pénurie de professionnels que nous avons déjà évoquées.
Si, en revanche, il ne s'agit que d'établir une garantie minimale d'encadrement pour les seuls mineurs de l'ASE accueillis à titre exceptionnel dans ces structures, alors il est satisfait : la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants renvoie déjà à un décret le soin de fixer de telles normes minimales. Ledit décret, au demeurant, a été partiellement annulé par une décision du 1er juillet 2025 du Conseil d'État ; le Gouvernement pourra nous indiquer quelle suite il entend y donner.
Pour notre part, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. Xavier Iacovelli. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 444 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 379, présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Marthey, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 40
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes morales de droit privé qui, à la date de publication de la présente loi, exercent régulièrement une activité d'accueil de mineurs pris en charge au titre de l'article L. 222-5 du même code et dont l'activité est soumise à autorisation en application de l'article L. 321-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi peuvent continuer à exercer cette activité pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Ces personnes morales disposent d'un délai de trois ans pour mettre leur statut, leur organisation et leurs modalités de fonctionnement en conformité avec les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.
M. le président. La parole est à Mme Karine Daniel.
Mme Karine Daniel. Conformément à ce que nous avons indiqué tout à l'heure, cet amendement vise à démarchandiser le service de la protection de l'enfance, et ce de manière progressive, là où opèrent des structures à but lucratif.
Nous souhaitons qu'il soit procédé à une sortie progressive de ce système lucratif et des autorisations afférentes, sur une période de trois ans. Bien évidemment, les dispositions doivent être prises pour que les enfants ne soient pas laissés sans solution pendant cette période transitoire.
M. le président. L'amendement n° 385, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif qui, à la date de promulgation de la présente loi, assurent un accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent poursuivre cette activité au-delà d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Il est proposé un délai de transition de trois ans afin d'organiser la cessation de l'activité des personnes morales de droit privé à but lucratif qui accueillent aujourd'hui des enfants et relèveraient du nouveau régime dérogatoire d'autorisation.
Si l'activité des personnes de droit privé à but lucratif reste très marginale en protection de l'enfance – nous l'avons dit –, elle peut répondre à des besoins spécifiques et contribuer à l'offre médico-sociale. Si le législateur doit savoir interdire certains accueils indignes, comme cela a été fait avec l'hébergement hôtelier, exclure toutes les personnes morales de droit privé à but lucratif n'offrirait en rien une garantie de la qualité de l'accueil.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il nous paraît très important de passer d'un mode d'organisation par déclaration à un régime d'autorisation. Certes, un délai s'appliquera, fixé par décret, mais il sera beaucoup plus court que les trois ans que vous proposez.
L'avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 379.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 385.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 86 rectifié est présenté par Mme L. Darcos et M. Chevalier.
L'amendement n° 114 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mme Baude et M. Michallet.
L'amendement n° 340 est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 41, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La mise en conformité incombe à l'éditeur du logiciel concerné. À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'État le met en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle fixe.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 86 rectifié.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à préciser que la responsabilité de la mise en conformité avec les référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique incombe à l'éditeur du logiciel, et non aux départements qui en sont les utilisateurs. Je propose également que la mise en demeure de l'éditeur relève d'une autorité administrative de l'État. Cette précision écarte toute ambiguïté susceptible de faire peser sur les départements la charge du contrôle de la conformité technique des logiciels.
L'interopérabilité des systèmes d'information est indispensable à l'amélioration du suivi des enfants protégés. Sa mise en œuvre technique doit cependant relever des éditeurs qui conçoivent et assurent la maintenance des logiciels, sous le contrôle de l'État.
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l'amendement n° 340.
Mme Marie-Claude Varaillas. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements restant en discussion ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ces amendements identiques visent à préciser la rédaction de l'article 7, afin qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que la mise en conformité des systèmes d'information aux référentiels d'interopérabilité incombe aux éditeurs de logiciels.
Cette clarification est bienvenue : avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Une telle proposition nous paraît prématurée à ce stade, du point de vue de sa faisabilité. En effet, les logiciels utilisés comportent d'autres modules dont les départements font usage.
Pour cette raison, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 rectifié et 340.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi d'un amendement et d'un sous-amendement.
L'amendement n° 445, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 147-14 est abrogé ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 226-6, le mot : « groupement » est remplacé par le mot : « service » ;
3° Le chapitre III du titre II du livre V est ainsi modifié :
a) L'intitulé de la section unique est ainsi rédigé :
« Section unique : groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance » ;
b) L'article L. 523-1 est abrogé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement a pour objet de réviser les missions du groupement d'intérêt public (GIP) France enfance protégée en transférant à l'État la gestion du service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, le 119. Ainsi les missions du GIP France enfance protégée seraient-elles recentrées sur l'animation des pratiques des départements.
Le faible nombre d'appelants qui parviennent à joindre un écoutant n'est pas à la hauteur d'un numéro d'urgence national dédié à l'enfance en danger. L'organisation de ce service doit donc être revue. Un délai de mise en œuvre est prévu, l'entrée en vigueur de cette disposition étant fixée au 1er janvier 2028.
M. le président. Le sous-amendement n° 479, présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Amendement n° 445, alinéa 10
Remplacer la date :
1er janvier 2028
par la date :
1er juillet 2027
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. J'ai trouvé Mme la ministre très mesurée dans sa description de l'état actuel du 119, alors qu'il s'agit, clairement, d'une « cata ». La norme voudrait que l'on réponde à 85 % des primo-appelants. Pourtant, aujourd'hui, le GIP, malgré l'argent que les départements lui consacrent, notamment pour le fonctionnement du numéro d'urgence, ne répond qu'à 36 % d'entre eux. Dit autrement, des dizaines de milliers d'appels d'enfants ne sont pas traités, alors que la cible, je le rappelle, est de 85 %.
Il y a donc aujourd'hui un vrai problème de gouvernance et de gestion des ressources humaines du 119, malgré les moyens qu'y allouent les départements. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités : je plaide pour qu'il récupère la gestion de ce numéro national d'urgence le plus vite possible. C'est pourquoi, par mon sous-amendement, je propose d'avancer la date d'entrée en vigueur de cette disposition au 1er juillet 2027.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. La commission a accueilli l'amendement n° 445 du Gouvernement avec quelques réserves.
Nous ne nions pas les difficultés que rencontre le 119. Plusieurs rapports ont pointé des dysfonctionnements du service d'accueil téléphonique, avec des conséquences parfois dramatiques pour les enfants en danger. Le taux d'invitation à rappeler à un autre moment s'est par exemple élevé à 21 % des appels entrants en 2024.
Le Gouvernement nous demande de revenir sur l'intégration du service au sein du GIP France enfance protégée, issue de la loi du 7 février 2022. Toutefois, cette recentralisation de la compétence est proposée à la dernière minute, sans étude d'impact et, semble-t-il, sans grande consultation des parties prenantes. Ainsi le collège des associations du GIP s'oppose-t-il à cette reprise en main.
Nous ne savons pas précisément en quoi une gestion par l'État à compter du 1er janvier 2028 améliorerait concrètement la situation. Dès lors, notre commission s'en remet, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.
Quant au sous-amendement n° 479, qui tend à avancer de six mois la date d'entrée en vigueur de cette recentralisation, il n'a pas été examiné par la commission ; c'est donc à titre personnel que je m'exprime.
Alors que nous sommes déjà surpris par la proposition soudaine du Gouvernement, il me semble a fortiori que nous ne saurions décider l'application de cette réforme dès le 1er juillet 2027. Dans le meilleur des cas, la date de promulgation de la présente loi risquerait de ne laisser que six mois au service pour organiser ce transfert. Mon avis est donc défavorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 479 ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends vos remarques sur les conditions de dépôt de cet amendement et sur le fait que nous n'ayons pas pu en discuter, notamment lors de mon audition par la commission. Cela étant, je n'ai eu connaissance des retours de la mission de la Cour des comptes sur le sujet que le mercredi de la semaine dernière. Or ces retours montrent, comme l'a dit M. Iacovelli, des taux de décroché qui ne sont pas supportables s'agissant de protection des enfants.
Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement avec, certes, peut-être un peu de précipitation. Revenir à une prise en charge par l'État de ce numéro de téléphone me semble indispensable, sachant que, pour d'autres lignes d'appel d'urgence, les chiffres sont bien meilleurs.
En tout état de cause, au cours de la période transitoire, nous procéderons à des recrutements d'équivalents temps plein (ETP) : nous n'allons pas attendre l'échéance de janvier 2028 pour améliorer la situation. Du reste, c'est ce qui motive ce délai : il s'agit de nous laisser le temps de constater d'éventuels progrès, même si cela fait plus de deux ans maintenant que nous demandons des améliorations.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j'espère que vous voterez cet amendement, qui me paraît très important.
Sur le sous-amendement, qui porte sur la date d'entrée en vigueur, l'avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Agnès Canayer, pour explication de vote.
Mme Agnès Canayer. Je soutiendrai l'amendement du Gouvernement, mais aussi le sous-amendement de Xavier Iacovelli.
En effet, le 119 ne fonctionne pas : c'est la « cata », pour reprendre le mot de notre collègue. Or nous avons beaucoup parlé hier des moyens mis à la disposition des jeunes faisant l'objet de violences pour qu'ils puissent saisir quelqu'un – un juge, par exemple – et lui faire part de leur situation.
Le 119 est un bon outil, parce qu'il permet au jeune ou à une personne de son environnement familial de faire état des difficultés et des violences subies. Encore faut-il qu'il soit connecté à l'ensemble des autres dispositifs existants, afin qu'une réponse soit apportée. Manifestement, aujourd'hui, le taux de décrochage montre que cet outil n'est ni suffisant ni adapté.
Nonobstant les efforts déjà accomplis et les solutions déjà recherchées, il faut donc une nouvelle forme d'organisation pour le 119, qui est essentiel pour libérer la parole des enfants et de leur entourage, donc pour lutter contre les violences qui leur sont faites ou les situations qui nuisent à leur épanouissement. Dès lors, le fait que l'État reprenne la gestion du 119 ne peut être que profitable et bénéfique aux enfants concernés.
Par ailleurs, il convient d'aller vite dans de telles situations, car il y a, derrière ce numéro, des salariés : des gens qui travaillent auprès des associations et du GIP qui gère actuellement le 119. Eux ont besoin d'une réponse rapide quant à leur avenir, et non d'un « peut-être, un jour, ça dépend » : ils ont aujourd'hui une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Il faut prendre une décision claire et courageuse. C'est ce que veut Mme la ministre, je le sais ; c'est pourquoi je voterai l'amendement et le sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Je suis complètement d'accord avec la rapporteure Canayer.
Les départements mettent beaucoup d'argent dans le GIP pour financer ce numéro d'appel et, par là, cette priorité qu'est la protection des enfants, qui est bien ce qui nous rassemble aujourd'hui. (Mme Marie-Claude Lermytte acquiesce.)
Près de 60 000 primo-appelants n'ont pas été pris en charge par le 119 en 2025, faute de répondants, ou parce que ceux-ci ne répondent pas la nuit. C'est tout de même un peu embêtant, s'agissant d'un numéro d'appel en principe ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il faut donc reprendre en main ce numéro, et rapidement ; les choses doivent être absolument clarifiées.
Pour répondre à M. le rapporteur, il convient bien sûr d'associer le collège des associations du GIP à toute restructuration du 119, puisque celles-ci en sont parties prenantes.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Le contexte dans lequel nous examinons cet amendement est, je trouve, extrêmement inconfortable. Les salariés comme les membres du conseil d'administration du GIP ont pris connaissance de ce projet via le dépôt, de surcroît très tardif, d'un amendement du Gouvernement. Ce n'est guère rassurant…
Madame la ministre, j'entends bien votre volonté de trouver des solutions. Il est vrai que, depuis le décès de Lyhanna, 30 000 appels supplémentaires ont été enregistrés ; la parole se libère. Par ailleurs, cet été, Aurore Bergé a lancé une campagne sur les autoroutes de France pour faire la promotion, en particulier, du numéro destiné aux femmes victimes de violences et du 119. Quant à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), elle a mené une opération la semaine dernière. Résultat : la parole se libère, je l'ai dit, et les appels affluent.
Cela étant, j'observe tout de même une concordance dans le temps. À la fin de l'année 2020, à l'occasion d'une tentative de reprise du 3919, les associations féministes se sont fortement mobilisées – et nous savons qu'elles savent se faire entendre –, si bien que la gestion de ce numéro a finalement été laissée à la Fédération nationale Solidarité femmes, à laquelle, d'ailleurs, nous avons rendu une visite récemment avec la Coalition féministe et enfantiste pour une loi-cadre intégrale contre les violences sexuelles.
Le 3977, numéro vert pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap victimes de violences, est devenu, le 1er mars 2026, le 3133, confié à l'entreprise Qualisocial : il y a donc bien eu, en l'espèce, un changement de gestionnaire au profit d'une entreprise privée.
Pour ce qui est du 119, nous pouvons sortir de la difficulté par le haut. Madame la ministre, vous auriez pu, avant de déposer cet amendement, nous proposer une consultation, sous l'égide de la DGCS, avec les associations, les départements et l'État. En tout état de cause, le GIP, maison commune réunissant tous ces acteurs, ne va pas très bien. Il convient d'abonder son budget à parts égales entre l'État et les départements et, peut-être, d'étudier d'autres options.
Madame la ministre, quel est le plan ?
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour explication de vote.
Mme Colombe Brossel. Comme nombre de mes collègues, j'ai été alertée par le collège des associations et par les salariés sur la brutalité de cette annonce, liée au fait que ces derniers ont appris par le dépôt d'un amendement du Gouvernement que leur travail pourrait être affecté. Ce n'est pas une façon de faire !
M. Xavier Iacovelli. Attendez la publication du rapport !
Mme Colombe Brossel. Première question : le 119 fonctionne-t-il de façon efficace ? La réponse est non – sur ce point, nous pouvons tous nous accorder.
Deuxième question : la bonne réponse, lorsqu'un numéro ne fonctionne pas, est-elle nécessairement de casser l'outil ? À ce compte, madame la ministre, rendez-vous dans quelques semaines pour discuter du 115 ! En fait de numéro qui ne fonctionne pas – on ne répond pas à tout le monde, et même souvent on ne décroche pas, et des gens restent dormir à la rue –, le numéro d'urgence sociale se pose là… Nous pourrions donc l'évoquer dans les mêmes termes que le 119 ; pourtant, curieusement, vous ne proposez pas de reprendre le 115…
Troisième question – la vraie question : que voulez-vous faire, madame la ministre ? Comme il n'y a eu aucun temps de discussion, ni avec les salariés, ni avec la commission, ni avec qui que ce soit, personne ne sait ce que vous voulez faire. Recentrer la gestion du numéro sur l'État ? Soit ! Pour en faire un véritable service public ? ou pour le privatiser ? Il est vrai que nous nourrissons quelques craintes en la matière, non parce que c'est vous qui le proposez, mais parce qu'il y a eu des précédents.
Je prolonge ce que disait Marion Canalès : la même histoire, exactement, s'est passée avec le 3919. Savez-vous qui annonçait que cette ligne serait transformée en un véritable service public, que l'État s'apprêtait à en définir les objectifs et les modalités et à le financer à 100 %, cette plateforme téléphonique devenant publique et pour ainsi dire nationalisée ? Élisabeth Moreno, lors de la tentative de privatisation du 3919 ! La différence avec ce qui est en train de se passer pour le 119, c'est que les associations féministes, à l'époque, se sont mobilisées, alors qu'il n'existe pas de syndicat des enfants maltraités, pas de syndicat des enfants en danger, pour manifester et dire leur opposition.
Le service fonctionne-t-il ? Je le redis, madame la ministre : non, pas suffisamment bien. Mais la décision que vous voulez prendre est précipitée et ne nous paraît juste ni pour les enfants ni pour ceux qui font fonctionner la ligne téléphonique.
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour explication de vote.
Mme Anne Souyris. J'interviendrai dans le même sens. Nous avons nous aussi été alertés par les salariés, qui craignent de voir advenir un service privé lucratif. À la lecture du texte, nous constatons que cette crainte est fondée, alors que nous bataillons pour éviter l'intervention du privé lucratif dans tout ce qui relève de l'ASE.
Mme Sophie Primas. Lucratif, ce n'est pas un gros mot…
Mme Anne Souyris. Voici soudain que vous nous annoncez, sans aucune concertation, que vous allez reprendre le 119, alors qu'un autre numéro national vient cette année d'être privatisé, pour devenir un service lucratif – le 3133.
Dans ces conditions, comment pouvons-nous voter et vous faire confiance sans disposer d'autres informations que celles que vous nous communiquez, madame la ministre ?
Mme Sophie Primas. Il s'agit de faire des économies !
Mme Anne Souyris. Comme vous l'avez-vous-même reconnu, vous n'avez pas évoqué cette question pendant votre audition. Je demande donc le report de la discussion sur le 119. Loin de moi l'idée de ne pas traiter le sujet : il s'agit de le traiter correctement et dans le cadre d'un service public garanti.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le rapport de la Cour des comptes sera public dans un mois. Je tiens cependant à votre disposition des éléments, dont chacun ici a déjà connaissance, sur le taux de décroché, mais aussi sur le fait que, ces dernières années, des travaux ont été menés pour tenter d'améliorer les conditions de réponse – mais ils sont restés infructueux.
Je rappelle qu'à soixante-six enfants sur cent l'on ne répond pas, notamment parce que c'est la nuit. J'insiste : à soixante-six enfants sur cent, on ne répond pas !
Pour ce qui est du 3133, a contrario, le taux de décroché atteint 100 %, pour 29 000 appels depuis le mois de mars.
Depuis deux ans, un effort de financement a été engagé. Il faut aller plus loin, en ajoutant des ETP, comme je l'ai dit. L'État peut le faire si le service est recentralisé. Le besoin de financement est important : plus de 400 000 euros pour créer les ETP nécessaires. Il va falloir également recourir aux outils d'intelligence artificielle. Dit autrement, il y a beaucoup à faire là où les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas été efficaces.
La situation est difficile, je le conçois, mesdames, messieurs les sénateurs, parce qu'il faut agir rapidement et que vous ne disposez pas encore du rapport de la Cour des comptes. Néanmoins, en tant que ministre, je suis dans l'obligation de déposer cet amendement, que je vous invite à adopter.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 479.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 445.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 423 rectifié, présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° ter A de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 5° ter A Veiller au repérage et à la prévention des situations de prostitution de mineurs et apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger, en s'appuyant notamment sur des actions de prévention spécialisée ; ».
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à renforcer le rôle de l'aide sociale à l'enfance dans le repérage et la prévention de la prostitution des mineurs. Il est essentiel de ne pas attendre qu'un enfant soit déjà victime de prostitution pour agir – nous partageons tous, me semble-t-il, cette ambition.
Nous proposons donc d'inscrire explicitement le repérage et la prévention parmi les missions de l'ASE, dont les professionnels jouent un rôle déterminant, grâce à leur présence de terrain. L'objectif est de mieux articuler prévention et protection, pour intervenir au plus tôt.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. L'ASE a déjà pour mission d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs qui se livrent à la prostitution. Les départements risquent d'être dépourvus des moyens concrets leur permettant d'assurer cette nouvelle mission générale de repérage de la prostitution.
Je constate d'ailleurs que cet amendement correspond à l'article 32 de la proposition de loi dite intégrale. Nous aurons donc l'occasion de débattre de nouveau de cette disposition.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 423 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1, ces schémas tiennent compte, le cas échéant, de leur vocation à répondre à des besoins dépassant le seul département d'implantation, notamment lorsque l'éloignement géographique de l'enfant confié est nécessaire à sa protection. »
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser dans la loi que les schémas d'organisation sociale et médico-sociale tiennent compte de la vocation des lieux de vie et d'accueil à répondre à des besoins dépassant le seul département d'implantation.
Il ne me semble pas nécessaire que la loi prévoie cette reconnaissance de la spécificité des LVA, car ce n'est pas au législateur de définir précisément le regard que doivent adopter les départements pour recenser les besoins et déterminer l'offre pertinente.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 292, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 313-1-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-.... – Le président du conseil départemental peut autoriser des établissements ou services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 situés en dehors de son ressort territorial dans les conditions prévues au présent article.
« Il en assure la tarification mentionnée au II de l'article L. 314-2 et le contrôle mentionné à l'article L. 313-13. Il informe sans délai le président du conseil départemental d'implantation de l'ouverture d'un contrôle et de ses résultats.
« Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à ces établissements et services sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis conforme du président du conseil départemental du département d'implantation. Le silence gardé par ce dernier pendant quatre mois suivant la demande d'avis vaut accord ;
« 2° Le président du conseil départemental invite les services placés sous l'autorité du président du conseil départemental du département d'implantation à réaliser le contrôle mentionné à l'article L. 313-13. Les conditions de ce contrôle sont définies par décret. »
II. – Les établissements et services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et situés en dehors du ressort territorial du conseil départemental qui en assure le financement, à la date de la publication de la présente loi, sont réputés autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code à compter de leur date d'ouverture sous réserve :
1° D'avoir bénéficié au titre de ces activités, en vertu d'une décision du président du conseil départemental qui les finance ou d'une convention conclue avec lui, d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance ;
2° Que dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi, le président du conseil départemental ayant autorisé l'établissement ou le service diligente un contrôle auprès de celui-ci. Il transmet les résultats de ce contrôle au président du conseil départemental d'implantation et au représentant de l'État dans le département.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement vise à permettre au président du conseil départemental d'autoriser, dans des conditions encadrées, des établissements et services de la protection de l'enfance situés en dehors de son ressort territorial.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Il s'agit de permettre au président d'un conseil départemental d'autoriser l'ouverture d'un établissement dans un autre département que le sien, sous réserve qu'il en assure la tarification et le contrôle.
Cet amendement a pour objet de donner un cadre juridique à une pratique qui existe déjà et de prévoir l'articulation qui serait mise en œuvre entre les deux départements. Une telle mesure est de nature à accroître l'offre médico-sociale pour les départements qui manquent de places, notamment du fait de contraintes immobilières fortes.
Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 292.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
M. le président. L'amendement n° 295, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. – Le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département, l'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux présentent annuellement au comité départemental de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 221-5 un bilan des contrôles effectués dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III de l'article L. 312-1 et à l'article L. 321-1. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Nous proposons qu'un bilan des contrôles effectués dans l'année dans les établissements et services de la protection de l'enfance soit présenté aux comités départementaux de la protection de l'enfance (CDPE).
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Cette transparence conférée aux résultats des contrôles réalisés dans les établissements de l'ASE ou de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) va dans le bon sens.
Cette disposition améliorera la coordination des suites à donner à ces contrôles : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 295.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 115 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mme Baude et M. Michallet.
L'amendement n° 142 rectifié quater est présenté par Mmes Aeschlimann et Bazin-Malgras et MM. Lefèvre, Panunzi et Houpert.
L'amendement n° 163 rectifié quater est présenté par Mme Bourcier, MM. Malhuret et Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
L'amendement n° 367 rectifié septies est présenté par Mmes Romagny, Housseau et Lermytte, MM. Coste, Cambier, Bruyen, Rhimini, B. Dupont et Doussot, Mmes Billon et Antoine, M. Delahaye, Mme Saint-Pé, MM. Brault et Bitz, Mme Dollinger, M. Gremillet, Mmes Bellamy et Bellurot et M. Menonville.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Après l'article L. 1224-3-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1224-3-.... – L'article L. 1224-3 n'est pas applicable lorsque l'entité économique employant des salariés de droit privé gère un établissement ou un service accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mentionné au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et que cette entité économique est reprise en urgence par un département à la suite de dysfonctionnements graves survenus dans la gestion de l'établissement ou du service et nécessitant la réorientation de l'ensemble des enfants qui lui sont confiés. »
L'amendement n° 115 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l'amendement n° 142 rectifié quater.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Lorsqu'un établissement accueillant des enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance présente des dysfonctionnements suffisamment graves pour que le département se décide, dans l'intérêt des enfants, à en reprendre la gestion directe, ce dernier peut se trouver contraint, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, de proposer un contrat de droit public à l'ensemble des salariés qui travaillent dans la structure.
Or il peut se trouver aussi que ces salariés soient la cause des dysfonctionnements constatés, ou qu'ils en soient, du moins, partie prenante. En pareille situation, le département pourrait avoir intérêt à se séparer de ces agents.
Cet amendement vise donc, dans de telles circonstances, à exonérer le département de l'obligation de proposer un contrat de droit public aux salariés.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 163 rectifié quater.
Mme Laure Darcos. Défendu !
M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l'amendement n° 367 rectifié septies.
Mme Anne-Sophie Romagny. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements restant en discussion ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ces trois amendements identiques tendent à exonérer les départements de l'obligation inscrite au code du travail de proposer un contrat de droit public aux salariés d'une structure de protection de l'enfance reprise en urgence par le département.
Il n'est pas précisé pendant combien de temps cette obligation de requalification du contrat de travail serait levée. La mesure proposée risque donc de conduire à une situation dans laquelle les agents employés par un service public administratif demeureraient soumis à un contrat de travail privé de manière pérenne.
Cette différence de traitement entre agents départementaux n'est pas souhaitable et pourrait induire un risque constitutionnel.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Cela étant, dans de telles circonstances particulières d'urgence, il doit certes être possible d'adapter le droit applicable en prévoyant un encadrement.
C'est pourquoi, à titre personnel, j'en appelle à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques ; nous pourrons y retravailler en commission mixte paritaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements, pour plusieurs raisons.
Comme M. le rapporteur pour avis, j'estime qu'il n'est pas souhaitable de revenir ainsi sur la sécurisation du cadre juridique des contrats de travail.
Par ailleurs, la rédaction retenue pour ces amendements ne me semble pas refléter l'intention de leurs auteurs, ce qui entretient une confusion.
Surtout, au-delà du risque d'inconstitutionnalité, la mesure serait contraire au droit de l'Union européenne, ainsi qu'au droit international, eu égard au principe de transfert de plein droit de tous les contrats de travail des salariés concernés.
Par conséquent, je demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il ne s'agit pas simplement du transfert du contrat de travail ; il s'agit de la requalification d'un contrat de droit privé en contrat de droit public, ce qui n'est pas exactement la même chose : les garanties respectivement associées à ces deux types de contrats ne sont pas les mêmes.
Madame la ministre, j'entends tout à fait vos réserves ; je maintiens néanmoins mon amendement : je vais laisser notre assemblée se prononcer.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 142 rectifié quater, 163 rectifié quater et 367 rectifié septies.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Avant l'article 7 bis AA
M. le président. L'amendement n° 391, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Avant l'article 7 bis AA
Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...
Gouvernance et financement de la protection de l'enfance
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Dans cette partie du projet de loi, un volet sur la gouvernance serait le bienvenu.
Nous avons des problèmes de gouvernance en matière de prévention en santé – nous venons de produire, avec deux collègues, un rapport sur le sujet –, qui tiennent notamment au copilotage de cette politique entre l'État et les départements.
Nous en avons débattu : d'autres structures subissent des difficultés du même type.
S'il n'est pas possible d'insérer dans ce texte un titre dédié au financement, un tel volet étant renvoyé aux lois budgétaires, un titre spécifiquement consacré à la gouvernance permettrait à tout le moins de regrouper – de moins disperser – les dispositions relatives aux logiques de complémentarité des acteurs en matière de protection de l'enfance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à créer une division additionnelle au sein du projet de loi. Il est dénué de portée normative ; l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 391.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7 bis AA (nouveau)
L'article L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 221-5. – Dans chaque département, il est institué un comité départemental de la protection de l'enfance. Ce comité, placé sous l'autorité conjointe du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département, associe notamment l'autorité judiciaire, l'agence régionale de santé, les services départementaux, les acteurs du secteur associatif et des représentants des familles et des enfants concernés. »
M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, sur l'article.
Mme Corinne Narassiguin. Dans tous nos départements, la mission de protection de l'enfance est fragilisée depuis de nombreuses années, avec des conséquences irrémédiables sur les enfants et leurs familles : lieux d'accueil saturés, conditions de travail dégradées, difficultés de recrutement.
Les départements, les associations du secteur, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) ou encore la Cour des comptes : tout le monde s'accorde sur ce constat.
Ainsi, comme bon nombre de mes collègues, je m'inquiète de la situation désespérante de l'ASE dans mon département, la Seine-Saint-Denis, où plus de 9 000 enfants en situation de fragilité sont placés sous sa responsabilité. Cela fait des années que nous donnons l'alerte à ce sujet.
Pourtant, les investissements locaux en la matière ne manquent pas. Ces dernières années, le département a créé 900 places dédiées à l'accueil des mineurs non accompagnés.
À cet égard, je regrette que nombre de nos amendements relatifs aux mineurs non accompagnés aient été déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
En 2023, le département a investi massivement dans la politique de protection de l'enfance : il y a consacré un budget de 316 millions d'euros, en hausse de 7 % depuis 2019, ce qui le classe parmi les départements dont la dépense par enfant confié est la plus élevée.
Oui, la protection de l'enfance est une politique décentralisée. Oui, les départements sont en première ligne pour mener ce combat. Néanmoins, ils ont besoin de l'État.
L'impulsion nationale manque cruellement, alors qu'elle est si nécessaire à la sortie de crise de la protection de l'enfance. Nous devons garantir une prise en charge digne et adaptée à tous les enfants et à toutes les familles.
Les départements, notamment la Seine-Saint-Denis, sont prêts à s'engager. Ils ont toutefois besoin de l'engagement résolu de l'État dans cette mission.
J'appelle de mes vœux une politique partenariale, dans l'intérêt de tous ces enfants que nous devons protéger.
M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, sur l'article.
Mme Mathilde Ollivier. Madame la ministre, mes chers collègues, j'appelle à mon tour votre attention sur la situation des mineurs non accompagnés.
Les amendements que nous avions déposés à ce sujet ont été déclarés irrecevables. C'est pourtant l'un des grands absents de ce texte : comment peut-on prétendre protéger les enfants tout en rendant invisibles des milliers de mineurs non accompagnés ?
C'est ce que vous faites avec ce projet de loi : vous passez sous silence la situation de jeunes confrontés à une détresse absolue, des jeunes qui ont besoin de protection, d'un toit, d'une école, d'un avenir.
C'est profondément révoltant. La protection de l'enfance ne saurait être à géométrie variable : un enfant reste un enfant, quelle que soit son origine.
L'Assemblée nationale a déjà voté une proposition de loi pour améliorer la scolarisation des mineurs non accompagnés. Certains de nos amendements portaient précisément sur cette question.
Madame la ministre, certes, ce sujet relève moins de votre ministère, mais il y a urgence aujourd'hui à ce que ces enfants soient accompagnés et scolarisés.
Nous n'avons pas le temps d'attendre 2027 : nous avons besoin d'actes immédiats.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 116 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau et M. S. Michel.
L'amendement n° 164 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
L'amendement n° 342 est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 116 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 164 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Je vais faire court, afin d'éviter le regard noir de Marion Canalès… (Sourires.)
J'ai bien compris, au travers de nos discussions, qu'il était important de coordonner et de généraliser les comités départementaux de la protection de l'enfance.
Nous demandons néanmoins, par cet amendement, qu'une telle généralisation n'ait pas lieu. Je suis plutôt pour l'expérimentation. Nos territoires sont si différents : il faut laisser les acteurs décider eux-mêmes de leur stratégie.
Madame la ministre, j'en profite pour vous dire que beaucoup de départements sont vraiment à l'os.
Mme Sophie Primas. Plus qu'à l'os !
Mme Brigitte Bourguignon. À la moelle épinière !
Mme Laure Darcos. Or la généralisation de ces comités entraînera des frais et des dépenses supplémentaires.
Il va falloir aider non seulement les instances d'aide à l'enfance, mais également nombre de départements. Même ceux qui paraissent très riches sont à l'os, en particulier en raison de la baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
C'est aussi un appel au secours que je vous lance.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l'amendement n° 342.
Mme Marie-Claude Varaillas. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements restant en discussion ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ces deux amendements visent à revenir sur la généralisation des comités départementaux de la protection de l'enfance.
L'article 7 bis AA a été introduit en commission sur l'initiative de notre collègue Marion Canalès. Nous vous proposerons dans quelques instants d'en compléter la rédaction. Vous ne serez donc pas étonnés que l'avis soit défavorable sur ces amendements de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. La généralisation des comités départementaux de la protection de l'enfance répond à une recommandation formulée dans plusieurs rapports, notamment celui de la mission conjointe de contrôle sur la protection de l'enfance du Sénat. Ce n'est donc pas seulement mon idée.
Je ne comprends pas certaines prises de position, sachant qu'après l'article 7 nous avons voté un amendement du Gouvernement visant à renforcer le contrôle des établissements et services prenant en charge les mineurs ainsi que le partage entre les autorités compétentes au sein du comité départemental de la protection de l'enfance.
Le Gouvernement souhaite cette généralisation des comités départementaux, qui sont un outil d'amélioration de la gouvernance ; je m'étonne que certains collègues s'y opposent, alors que cette proposition émane d'un rapport sénatorial.
C'est le sens de l'Histoire ! Je ne dis pas qu'il faut généraliser les comités départementaux après-demain. Cela prendra du temps, de la même manière que le bilan des contrôles effectués se fera progressivement.
Cet article est le petit pas du texte en matière de gouvernance. Ce petit pas me semble néanmoins un grand pas pour l'organisation de la protection de l'enfance, même si, je le concède, sa mise en œuvre sera lourde pour les départements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 164 rectifié ter et 342.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 210 rectifié, présenté par Mme Bourguignon et M. Sol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
a) Après le mot :
département
Insérer les mots :
et dans la Collectivité de Corse
b) Compléter cette phrase par les mots :
chargé d'assurer la coordination des politiques publiques mises en œuvre en matière de protection de l'enfance et de garantir la mobilisation des services de l'État dans la prise en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce comité, coprésidé par le président du conseil départemental ou le président du conseil exécutif de Corse, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, est notamment composé de représentants du président du tribunal judiciaire, des services départementaux, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'agence régionale de santé, des associations d'usagers, d'anciens usagers ou de leurs familles.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par décret ».
La parole est à M. Jean Sol, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission des affaires sociales.
M. Jean Sol. Cet amendement, qui a reçu un avis favorable de la commission des affaires sociales, vise à étendre, par coordination, la généralisation du comité départemental de la protection de l'enfance à la Collectivité de Corse.
Il a également pour objet de déterminer les missions du comité, qui sera chargé d'assurer l'articulation de la protection de l'enfance, mais aussi de garantir la bonne mobilisation des services de l'État ; d'adjoindre le procureur de la République à la coprésidence du CDPE ; et, enfin, de mentionner dans la loi la présence dans le comité des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis AA, modifié.
(L'article 7 bis AA est adopté.)
Article 7 bis A
Après l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4-1. – Il est créé un dossier numérique unique pour chaque mineur bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance.
« Ce dossier rassemble les informations nécessaires au suivi de son parcours de protection, notamment les éléments relatifs au projet pour l'enfant, aux décisions administratives et judiciaires, à sa santé, à sa scolarité et à ses lieux d'accueil successifs.
« Les professionnels des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, les autorités judiciaires, les assistants familiaux, les professionnels exerçant au sein des établissements, services et lieux de vie accueillant des mineurs au titre de l'aide sociale à l'enfance, les professionnels de santé et les personnels de l'éducation nationale peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant le respect du secret professionnel et la protection des données personnelles.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées, après consultation des conseils départementaux, par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 117 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet et Mme Micouleau.
L'amendement n° 165 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 117 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 165 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 165 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 134 rectifié quater n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 176 rectifié est présenté par M. Sol et Mme Bourguignon.
L'amendement n° 343 rectifié est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Après la seconde occurrence du mot :
enfance,
insérer les mots :
les professionnels du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse,
La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l'amendement n° 176 rectifié.
M. Jean Sol. Notre amendement tend à inclure, parmi les professionnels pouvant accéder au dossier numérique, les personnels des services et établissements de la PJJ et du secteur associatif habilité.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l'amendement n° 343 rectifié.
Mme Marie-Claude Varaillas. Défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Favorable, bien entendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 176 rectifié et 343 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Wattebled et Aubey, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, M. Gold, Mme Lermytte, MM. Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux et Théophile, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne concernée accède, à compter de sa majorité, à l'ensemble des informations la concernant contenues dans ce dossier. Avant sa majorité, le mineur capable de discernement peut en obtenir communication dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité, accompagné, s'il le souhaite, de la personne de son choix, sous réserve des informations relatives à des tiers et de celles dont la communication serait contraire à son intérêt. »
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. L'article 7 bis A crée un dossier numérique unique pour chaque enfant bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance.
Cet outil peut améliorer la continuité des parcours, mais il rassemblera des données particulièrement sensibles, relatives à la santé, à la situation familiale et aux décisions judiciaires concernant l'enfant.
Le texte organise l'accès des professionnels à ce dossier, mais non celui de l'enfant lui-même. Or de nombreux jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance éprouvent les plus grandes difficultés à reconstituer leur parcours et à comprendre les décisions prises à leur égard.
Cet amendement de notre collègue Dany Wattebled leur garantit un droit d'accès à l'ensemble des informations les concernant à leur majorité.
Il est également proposé de permettre au mineur capable de discernement d'en obtenir communication, dans des conditions adaptées et sous réserve de la protection des tiers et de son propre intérêt.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Le dossier numérique unique est un moyen de coordination entre les professionnels de la protection de l'enfance. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir dans la loi, à ce stade, un tel principe d'accès pour le jeune.
Au demeurant, les jeunes pris en charge par l'ASE ont déjà connaissance des informations contenues dans le dossier, comme le projet pour l'enfant ou les décisions judiciaires les concernant.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis A, modifié.
(L'article 7 bis A est adopté.)
Article 7 bis B
(Supprimé)
Article 7 bis C
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 260 est présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L'amendement n° 397 est présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 6° de l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l'offre de formation aux métiers de la protection de l'enfance adaptés aux besoins de la protection de l'enfance et aux réalités de son organisation ainsi qu'une trajectoire quinquennale de mise en place de taux et de normes d'encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l'enfance et aux réalités de son organisation. »
La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 260.
Mme Anne Souyris. Le présent amendement vise à rétablir l'inscription dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale d'un plan de restructuration de l'offre de formation aux métiers de la protection de l'enfance, ainsi que d'une trajectoire quinquennale de mise en place de taux et de normes d'encadrement adaptés aux besoins des enfants.
La protection de l'enfance connaît une crise structurelle, marquée par une pénurie de professionnels et par des difficultés de recrutement et de fidélisation.
Face à ce constat, il est indispensable de dépasser les réponses ponctuelles et de définir une stratégie de long terme permettant de renforcer l'attractivité des métiers, d'adapter les formations aux réalités du terrain et de garantir des conditions d'accompagnement qui soient à la hauteur des besoins des enfants.
Cet amendement tend ainsi à inscrire dans la planification de la protection de l'enfance une ambition durable en matière de formation et d'encadrement, afin de renforcer la qualité et la continuité des accompagnements sur l'ensemble du territoire.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour présenter l'amendement n° 397.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à ramener de dix à cinq ans la trajectoire de mise en place des taux et normes d'encadrement.
Le délai de dix ans nous semble trop long au regard de la crise structurelle que traverse la protection de l'enfance. En outre, il n'est pas en adéquation avec le calendrier des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale, lesquels sont établis pour une durée maximale de cinq ans.
L'instauration d'une trajectoire quinquennale permettrait une montée en charge réaliste et plus cohérente.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. L'inclusion d'un plan de formation dans un schéma départemental apparaît inadaptée au regard du caractère essentiellement régional de cette compétence.
De plus, la fixation de tels taux et normes d'encadrement par les départements n'est pas possible sans soutien financier de l'État.
Comme vous, mes chères collègues, nous avons à cœur que les enfants confiés à l'ASE soient encadrés dans les meilleures conditions possible. Mais il faut aussi tenir compte du contexte que nous connaissons et des difficultés de recrutement.
Les taux devraient d'ailleurs être fixés à l'échelle nationale, si nous voulons réellement répondre à la question des disparités entre départements.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 260 et 397.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 bis C demeure supprimé.
Après l'article 7 bis C
M. le président. L'amendement n° 392, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État élabore et met en œuvre une stratégie nationale interministérielle de prévention et de protection de l'enfance, définie pour une durée pluriannuelle.
« Cette stratégie organise le recueil national de données permettant l'identification des besoins, le pilotage de la politique publique et son évaluation. Elle coordonne l'action des services de l'État et des organismes de sécurité sociale en faveur de l'accès aux droits des enfants protégés. Elle comprend un volet consacré à la formation initiale et continue des professionnels concourant aux objectifs mentionnés à l'article L. 112-3. »
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Nous proposons d'inscrire dans la loi l'obligation de mettre en œuvre une stratégie nationale interministérielle et pluriannuelle de prévention et de protection de l'enfance.
Cette stratégie devrait permettre d'harmoniser les recueils de données et de renforcer la formation initiale.
L'objectif est de garantir une politique de protection de l'enfance plus cohérente, mieux coordonnée et plus équitable sur l'ensemble du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ma chère collègue, cet amendement est satisfait : une stratégie nationale de prévention précoce et de protection de l'enfance 2026-2030 est déjà en cours d'élaboration.
Sauf erreur de ma part, le comité scientifique permanent pour la refondation de la politique de protection de l'enfance a d'ailleurs remis ses propositions en la matière au ministre concerné le 22 septembre dernier.
Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement ; cette discussion offre néanmoins à Mme la ministre l'occasion de nous présenter les grandes orientations que la stratégie mentionnée pourrait définir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, vous avez vous-même évoqué tout à l'heure, me semble-t-il, l'existence d'un comité stratégique interministériel.
Je tiens à souligner cette dimension interministérielle, car les compétences visées relèvent aussi de l'éducation ou de la justice.
Ce comité s'est réuni à plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2026. Il s'appuie lui-même sur un comité scientifique présidé par Céline Gréco ; des enfants confiés y participent.
Cette organisation nous permet d'élaborer, par exemple, la feuille de route pour les jeunes majeurs dont il a été question précédemment, et de travailler sur tous les aspects de la protection de l'enfance.
Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 392.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7 bis D
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 313-13-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-13-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13-4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 est institué par décret pris en Conseil d'État. Il détermine :
« 1° Les objectifs des contrôles, qui portent notamment sur la sécurité, les droits de l'enfant, l'effectivité et la continuité de l'accompagnement et la conformité aux autorisations ;
« 2° Les méthodes et les outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l'enfant et de ses représentants légaux ;
« 3° Des indicateurs communs et des modalités d'appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d'accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;
« 4° L'articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.
« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l'information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.
« Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d'accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d'informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à rétablir un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d'accueil, afin de garantir un niveau homogène d'exigence et de protection des enfants sur l'ensemble du territoire.
Ces structures occupent une place particulière dans le dispositif de protection de l'enfance : elles proposent un accompagnement individualisé à des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes.
Leur spécificité ne saurait toutefois justifier des pratiques de contrôle disparates ni des niveaux de vigilance inégaux selon les territoires.
Il est donc nécessaire de définir un socle commun d'objectifs, de méthodes et d'indicateurs, tout en tenant compte des particularités de ces structures et des publics accueillis.
Notre collègue Marion Canalès évoquait tout à l'heure la coordination et la gouvernance ; le présent amendement vise précisément à renforcer la coordination entre les autorités compétentes.
C'est important, notamment lorsque plusieurs départements sont concernés, afin d'assurer un suivi effectif des contrôles et des mesures correctrices demandées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir l'article 7 bis D ; nous l'avons supprimé en commission au motif qu'il était en grande partie satisfait par le code de l'action sociale et des familles.
En outre, les dispositions proposées, dont l'objectif est de coordonner les contrôles réalisés au sein des LVA par les différentes autorités compétentes, relèvent non pas du niveau de la loi, mais davantage de textes infraréglementaires.
La direction générale de la cohésion sociale a ainsi publié, en juillet 2024, une instruction relative à l'inspection-contrôle dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil de la protection de l'enfance.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 bis D demeure supprimé.
Article 7 bis
Au premier alinéa de l'article L. 313-23-4 du code de l'action sociale et des familles, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les lieux de vie et d'accueil relevant du III du même article L. 312-1 » – (Adopté.)
Après l'article 7 bis
M. le président. L'amendement n° 393, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « exercé », la fin du premier alinéa de l'article L. 313-23-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « une partie de leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire. La durée minimale de cette activité est fixée par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Nous abordons l'épineux dossier de l'intérim, dont Mme la ministre est une spécialiste à l'hôpital.
Le recours structurel à l'intérim dans le secteur social, médico-social et de la protection de l'enfance fragilise la stabilité des équipes.
La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, dite loi Valletoux, tendait à encadrer cette pratique en imposant une expérience professionnelle minimale de deux ans hors intérim aux jeunes diplômés.
Toutefois, le Conseil d'État a partiellement annulé le décret d'application de cette disposition, son champ étant trop large.
Nous souhaitons nous donner les moyens de contenir et de réguler au maximum le recours à l'intérim – je ne parle pas de l'interdire, car nous ne sommes pas hors sol : celui-ci est malheureusement devenu une nécessité.
Il s'agit d'éviter que de jeunes professionnels tout juste sortis de l'école ne s'inscrivent dans des agences d'intérim pour exercer dans les lieux de protection de l'enfance.
Nous clarifierions ainsi une exigence applicable à tous les professionnels, quelle que soit leur ancienneté et qu'il s'agisse ou non de leur premier contrat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. La commission est globalement réservée sur le recours à l'intérim dans le secteur social et médico-social.
S'il semble aujourd'hui incontournable pour maintenir en état de marche certains établissements confrontés à des difficultés de recrutement, le travail temporaire est toutefois susceptible de dégrader les conditions de prise en charge, en raison de la discontinuité de l'accompagnement que ce mode d'exercice induit et de l'entrave qu'il constitue à la création de liens de confiance, pourtant nécessaires pour des enfants dont le parcours est régulièrement marqué par l'instabilité affective ou le délaissement.
Cependant, le champ de cet amendement est très large et va bien au-delà de la seule protection de l'enfance, puisqu'il touche également l'ensemble du secteur médico-social.
Or le délai d'examen très court dont nous avons disposé ne nous a pas permis d'auditionner les représentants du secteur médico-social, notamment des Ehpad, afin d'expertiser les effets d'une telle restriction du recours à l'intérim sur leur activité.
Adopter cet amendement risquerait d'aggraver la pénurie de personnels qu'ils subissent. Nous en demandons donc le retrait ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, je vous rejoins évidemment sur le fond, mais votre proposition est en réalité moins-disante que la loi Valletoux : il manque à votre texte les deux ans d'exercice à temps complet.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l'avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme Marion Canalès. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 393 est retiré.
Article 7 ter
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. – L'activité d'organisation de séjours de remobilisation au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l'article L. 312-1 ou par des accueils autorisés au titre de l'article L. 321-1. Le séjour de remobilisation est une modalité d'accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l'éloignant de son cadre de vie habituel et en l'accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. Le séjour de remobilisation est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l'enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. La mise en place d'un séjour de remobilisation répond à des objectifs éducatifs précis, est définie dans le projet pour l'enfant et fait l'objet d'une réévaluation régulière dans ce cadre. La structure ou l'accueil désigne en son sein au moins un référent, qui contribue à cette réévaluation régulière, chargé au cours du séjour d'assurer le suivi du mineur ou du jeune et des objectifs éducatifs fixés, la coordination de son accompagnement éducatif et la coopération avec les autres professionnels impliqués dans la prise en charge du mineur ou du jeune. La durée d'un séjour de remobilisation ne peut excéder quatre mois, renouvelables jusqu'à deux fois lorsque la réévaluation régulière fait apparaître un intérêt pédagogique pour l'enfant.
« Aucun séjour de remobilisation ne peut être organisé sans l'adhésion libre et éclairée du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans, recueillie après une information adaptée à son âge et à sa maturité et consignée dans le projet pour l'enfant. Les titulaires de l'autorité parentale sont, le cas échéant, informés du projet de séjour, de son lieu et de sa durée prévisionnelle.
« Pour les structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l'article L. 312-1, l'activité d'organisation de séjours de remobilisation est expressément inscrite dans la demande d'autorisation initiale et dans le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8.
« Pour les accueils autorisés en application de l'article L. 321-1, l'activité d'organisation de séjours de remobilisation est expressément inscrite dans la demande d'autorisation initiale.
« L'activité d'organisation de séjours de remobilisation ne peut être réalisée hors du territoire national que lorsqu'elle est organisée par une structure ou un accueil établi en France, dont l'activité d'organisation de séjours de remobilisation hors du territoire national est expressément inscrite dans la demande d'autorisation initiale. Lorsque le séjour de remobilisation s'effectue hors du territoire national, l'accueil ou la structure déclare le séjour à l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente, qui rend un avis sur la compatibilité du séjour envisagé avec la préservation de la santé et de la sécurité du mineur ou du jeune dans un délai déterminé avant la date prévisionnelle de début du séjour. Cet avis est transmis au service de l'aide sociale à l'enfance, qui peut s'opposer au départ du mineur ou du jeune. La structure ou l'accueil déclare également le séjour aux autorités compétentes du pays d'accueil. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le séjour de remobilisation s'effectue hors du territoire national, la structure ou l'accueil désigne au moins un référent sur le territoire national et un référent dans le pays dans lequel se déroule le séjour. L'autorité diplomatique ou consulaire française compétente est informée de tout événement grave survenant au cours du séjour de remobilisation.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique qu'aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Sol et Mme Bourguignon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer le mot :
jeunes
par le mot :
majeurs
2° Deuxième phrase
Après le mot :
mineur
insérer les mots :
ou du majeur de moins de vingt et un ans
3° Troisième phrase
Remplacer les mots :
de l'enfant
par les mots :
du mineur ou du majeur de moins de vingt et un ans
4° Quatrième phrase
Après le mot :
définie
insérer les mots :
le cas échéant
5° Avant-dernière phrase
Remplacer (deux fois) le mot :
jeune
par les mots :
majeur de moins de vingt et un ans
6° Dernière phrase
Remplacer les mots :
l'enfant
par les mots :
le mineur ou le majeur de moins de vingt et un ans
II. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer le mot :
jeune
par le mot :
majeur
2° Après le mot :
consignée
insérer les mots :
les cas échéant
III. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
troisième
La parole est à M. Jean Sol, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission des affaires sociales.
M. Jean Sol. Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination ; la commission des affaires sociales y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 293, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer les mots :
jusqu'à deux fois
par les mots :
une fois
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'activité d'organisation de séjours de remobilisation ne peut être réalisée hors du territoire national.
III. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement vise à interdire les séjours de remobilisation à l'étranger et à limiter la durée de ceux qui se déroulent sur le territoire national à quatre mois renouvelables une fois.
M. le président. L'amendement n° 344, présenté par M. Lahellec, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Dernière phrase
Supprimer le mot :
régulière
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette réévaluation se tient au moins un mois avant chaque renouvellement de la durée du séjour de remobilisation. Les modalités de cette réévaluation sont déterminées par décret.
II. – Alinéa 6
1° Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce délai est fixé par décret, qui précise aussi les modalités en cas d'absence de réponse de l'autorité diplomatique ou consulaire.
2° Dernière phrase
Remplacer le mot :
grave
par les mots :
présentant un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou morale du mineur ou du jeune
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Défendu.
M. le président. L'amendement n° 380, présenté par M. Bourgi, Mmes Le Houerou et Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Marthey, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La prise en charge d'un mineur dans le cadre d'un séjour de remobilisation peut être réalisée hors du territoire national lorsque le projet pour l'enfant le prévoit expressément et que sont réunies des conditions de sécurité, de santé, de qualification des intervenants, de continuité scolaire et de préparation du retour définies par décret. Elle ne peut être organisée que par une structure ou un accueil établi en France, dont l'activité d'organisation de séjours de remobilisation hors du territoire national est expressément inscrite dans la demande d'autorisation initiale. L'autorité qui a confié le mineur est informée préalablement de ce séjour et exerce un contrôle sur place. »
La parole est à Mme Karine Daniel.
Mme Karine Daniel. Cet amendement vise à remplacer l'interdiction générale des séjours de rupture à l'étranger par un dispositif strictement encadré.
Les séjours de rupture peuvent constituer, pour certains jeunes en grande difficulté, un outil éducatif utile pour sortir temporairement d'un environnement devenu problématique et se reconstruire des repères.
Au moment où l'on encourage globalement les jeunes à voyager et à effectuer des séjours à l'étranger, dans le cadre européen notamment, nous ne voyons pas pour quelle raison ceux qui se trouvent dans ces situations particulières seraient privés de ce type de séjour.
Évidemment, il importe que ces séjours soient encadrés et que les dispositions nécessaires soient prises à cet égard.
M. le président. L'amendement n° 174 rectifié bis, présenté par M. Sol et Mme Bourguignon, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
1° Première phrase
Remplacer les mots :
, dont l'activité
par le signe et les mots :
. L'activité
2° Deuxième et troisième phrases
Remplacer le mot :
jeune
par les mots :
majeur de moins de vingt et un ans
II. – Alinéa 8
1° Après le mot :
alinéa
insérer les mots :
et la deuxième phrase du cinquième alinéa
2° Remplacer les mots :
ne s'applique qu'aux
par les mots :
s'appliquent aux
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Les établissements et services autorisés à la date de promulgation de la présente loi font expressément figurer leur activité d'organisation de séjours de remobilisation, le cas échéant hors du territoire national, dans une demande de modification de leur autorisation, présentée dans un délai d'un an à compter de cette date. Ils peuvent continuer à exercer leur activité d'organisation de séjours de remobilisation jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande de modification de leur autorisation et, en l'absence d'une telle demande, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Les personnes mentionnées au II de l'article 7 de la présente loi exerçant une activité d'organisation de séjours de remobilisation à la date de promulgation de la présente loi peuvent continuer à exercer cette activité dans les conditions définies à ce même II.
La parole est à M. Jean Sol.
M. Jean Sol. L'amendement n° 174 rectifié bis, auquel, je le dis d'emblée, la commission est favorable, vise à préciser le régime applicable pour la continuité de l'activité des établissements et services déjà autorisés à la date de promulgation du texte ainsi que des accueils soumis au régime de la déclaration qui exercent, à cette même, date l'activité d'organisation de séjours de remobilisation.
Il s'agit également d'apporter à cet article des ajustements rédactionnels et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. J'en viens aux avis de la commission, en commençant par l'amendement n° 293 du Gouvernement.
Les dérives constatées, dont nous ne méconnaissons ni la réalité ni la gravité, ne sauraient occulter une évidence : ni le rapport des inspections en 2004 ni la décision du Défenseur des droits en 2019 n'ont préconisé l'interdiction des séjours de rupture à l'étranger. Tous deux ont au contraire appelé à leur encadrement renforcé.
La prohibition immédiate de tels séjours à l'étranger, alors même qu'ils représentent l'essentiel de l'offre existante, ferait courir le risque de tarir une réponse parfois irremplaçable, sans pour autant nous prémunir contre les défaillances qui sont également survenues sur le territoire national – songeons notamment au récent procès de Châteauroux.
La position de la commission des affaires sociales a été claire : nous ne renonçons pas à combattre les dérives associées à certains séjours de remobilisation à l'étranger ; nous leur opposons au contraire un encadrement substantiellement renforcé, reposant sur des structures établies en France, sur une évaluation des risques ex ante faisant intervenir les autorités consulaires et pouvant conduire l'ASE à s'opposer au départ du jeune, ainsi que sur un suivi coordonné de celui-ci pendant toute la durée du séjour.
L'avis est donc défavorable sur l'amendement n° 293.
L'adoption de l'amendement n° 380 aurait pour effet d'écraser tout le cadre construit par la commission pour sécuriser la pratique des séjours de remobilisation à l'étranger : avis défavorable également.
Concernant l'amendement n° 344, les précisions qu'il apporte revêtent un niveau de détail excessif, sans pour autant contribuer à sécuriser efficacement le dispositif, dans la mesure où l'article renvoie déjà la définition de ses modalités d'application précises à un décret. L'adoption de cet amendement conduirait à alourdir l'article et la procédure y perdrait en souplesse : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 344, 380 et 174 rectifié bis ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'avis est défavorable sur ces trois amendements.
Je tiens à signaler ici qu'un récent rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) décrit des situations qui ne sont absolument pas normales. Oui, il faudrait être en mesure de mieux contrôler, mais, à l'étranger, on n'a pas l'autorité pour venir contrôler à l'improviste. Les situations qui sont mises en évidence dans ce rapport de l'Igas sont intolérables ; elles nous obligent à défendre l'amendement n° 293, car nous ne pouvons pas envoyer nos jeunes à l'étranger dans ces conditions.
Si nous pouvions contrôler, mesdames, messieurs les sénateurs, je serais d'accord avec vous, mais tel n'est pas le cas. C'est pourquoi je vous demande de soutenir l'amendement du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 380.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 398, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Sur notre initiative, le texte de la commission a réintroduit la possibilité de réaliser des séjours de remobilisation à l'étranger. Cet amendement est donc satisfait sur le fond.
Sur la forme, il tend à supprimer un alinéa dont l'objet est sans lien avec lesdits séjours à l'étranger.
J'en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 398.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié.
(L'article 7 ter est adopté.)
TITRE IV
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
Chapitre Ier
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins
Article 8
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 222-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande ou l'accord d'un seul des titulaires de l'autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les mesures prises en application du présent article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, l'autre titulaire de l'autorité parentale fasse part de son opposition. Toutefois, lorsque l'aide à domicile prend la forme d'une intervention au domicile, la mesure ne peut pas être mise en œuvre sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale qui y résident. » ;
2° L'article L. 223-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'accord d'un seul des titulaires de l'autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu'il résulte de l'évaluation de la situation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 que les mesures d'aide à domicile mentionnés à l'article L. 222-2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, l'autre titulaire de l'autorité parentale fait part de son opposition. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 375-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « , d'éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d'éducation » et, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit le service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit habilité à cet effet. » ;
a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service désigné par le juge peut également décider, à son initiative et dans les mêmes conditions, un tel accompagnement renforcé ou intensifié, avec, le cas échéant, un hébergement exceptionnel ou périodique. Toutefois, chaque fois que l'une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l'enfant et s'attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Avant toute mise en œuvre d'un hébergement exceptionnel ou périodique, il informe l'enfant dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité. La décision détermine la durée de la mesure, qui ne peut excéder six mois. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l'une de ces modalités particulières. Il statue dans un délai déterminé par décret.
« Les modalités de l'accompagnement renforcé ou intensifié sont déterminées conformément à un référentiel national adopté par décret.
« La décision qui ordonne ou renouvelle cette mesure précise les motifs justifiant l'impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir à la place une mesure d'accompagnement administratif. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L'article 375-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit un service désigné par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l'article 375-3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa du présent article peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l'article 375-2. » ;
c) (Supprimé)
d) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « sous l'article 375-2, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au dernier alinéa de l'article 375-2 ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 266, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont séparés, la demande ou l'accord de l'un d'eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L'autre titulaire de l'autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. Toutefois, lorsque l'aide à domicile prend la forme d'une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l'accord de ceux des titulaires de l'autorité parentale qui y résident. » ;
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à rétablir la version de l'article 8 issue des travaux de l'Assemblée nationale, qui prévoyait que le deuxième parent ne puisse pas s'opposer lorsque le premier parent donne son accord pour la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile.
L'aide à domicile constitue un outil essentiel de prévention et de soutien aux familles. Elle permet d'accompagner les parents dans les difficultés qu'ils rencontrent, de renforcer leurs capacités éducatives et de répondre aux besoins de l'enfant avant que la situation familiale ne se dégrade. Pourtant, les modalités de recueil du consentement parental peuvent constituer un obstacle à la mise en place de cet accompagnement, notamment lorsque les parents sont séparés et que l'un d'entre eux ne répond pas aux sollicitations des services ou ne participe pas au quotidien de l'enfant.
Il n'est pas souhaitable que l'absence de réponse ou le désaccord d'un parent séparé, éloigné et peu investi dans le quotidien de l'enfant conduise à retarder, voire à empêcher une mesure de soutien sollicitée par l'autre parent, alors même que celle-ci répond aux besoins de l'enfant.
Il s'agit non pas de remettre en cause les droits des parents, mais de veiller à ce que les modalités de recueil de leur consentement ne fassent pas obstacle à une intervention préventive utile et adaptée.
M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
accord
insérer le mot :
écrit
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 221 et 222.
M. le président. L'amendement n° 222, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo, Szczurek et Durox, Mme Bouquin, M. Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
accord
insérer le mot :
écrit
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Christopher Szczurek. L'article 8 permet de mettre en œuvre une aide à domicile avec la demande ou l'accord d'un seul des parents, sauf opposition de l'autre. Or, dans des familles souvent séparées et en conflit, comment prouvera-t-on demain que cet accord a bien été donné ? Sera-ce par un échange verbal, un coup de téléphone, une impression laissée à un travailleur social ? C'est fatalement la porte ouverte aux contestations, aux recours et, finalement, aux retards, au détriment de l'enfant.
Notre amendement n° 221 est d'une grande simplicité : l'accord doit être écrit. Cette exigence garantit la traçabilité ; elle protège les droits de chacun des deux parents, y compris de celui qui pourrait vouloir s'opposer. Elle sécurise aussi l'action des services départementaux, qui pourront justifier leurs décisions sans ambiguïté.
L'amendement n° 222, dans le même esprit, concerne les interventions au domicile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Sur l'amendement n° 266, l'avis est défavorable. L'objectif de ce projet de loi est la déjudiciarisation, donc le recours aux mesures préventives administratives. Pour cela, il faut l'accord des titulaires de l'autorité parentale. Le but est de simplifier en permettant qu'un seul des deux parents puisse donner son accord pour que la mesure soit mise en œuvre. Néanmoins, pour des raisons de constitutionnalité, il faut tout de même que l'autre parent dispose d'une faculté d'opposition : c'est cette faculté que nous avons rétablie en commission des lois.
Sur les amendements nos 221 et 222, l'avis est également défavorable : ils sont superfétatoires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 223, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
accord
insérer le mot :
écrit
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. De la même manière que précédemment, il s'agit d'exiger une traçabilité écrite pour les décisions de l'aide sociale à l'enfance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 386, présenté par Mme Canalès, MM. Bourgi, Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
– à la deuxième phrase, les mots : « désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « confie la mesure au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui désigne la personne qualifiée ou le service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert chargé de la mettre en œuvre, » ;
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 118 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Bugoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel et Mme Baude.
L'amendement n° 166 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
– à la deuxième phrase, les mots : « , soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont remplacés par les mots : « le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou, lorsque la mesure concerne un mineur de retour d'une zone d'opérations de groupements terroristes, un service de l'État désigné à cet effet » ;
L'amendement n° 118 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 166 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 386.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 345, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après le mot :
décider
insérer les mots :
, après avoir entendu l'enfant mineur,
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Le code civil prévoit que le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel lorsque cela est possible. Dans ce cas, le juge peut désigner une personne chargée d'apporter de l'aide et des conseils à la famille de l'enfant concerné afin de l'aider à surmonter les difficultés qu'elle rencontre. Si ces difficultés persistent, le juge peut ordonner un accompagnement intensifié et renforcé.
Nous vous proposons, par cet amendement, que l'enfant soit systématiquement entendu par le juge avant que ce dernier ne décide la poursuite de l'accompagnement de la famille. Une telle audition nous semble absolument nécessaire avant toute adoption par le juge de décisions opposables à l'enfant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'article 375-1 du code civil prévoit déjà l'audition systématique de l'enfant ; il est inutile de le rappeler : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est satisfait. J'en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 345.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, M. Durox, Mme C. Leroy, M. Hochart, Mme Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n'a reçu aucun commencement d'exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d'office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure.
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'adoption de cet amendement favoriserait l'engorgement de l'activité du juge des enfants : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 450, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
1° Première phrase
Après le mot :
juge
insérer les mots :
ou par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance
2° Deuxième phrase
Après le mot :
œuvre
insérer les mots :
sans nouvelle décision judiciaire
3° Cinquième phrase
Remplacer les mots :
La décision détermine la durée de la mesure, qui
par les mots :
Toute modalité particulière, lorsqu'elle est décidée par le service,
4° Sixième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle ne peut être renouvelée que par décision motivée du juge, qui statue selon des modalités déterminées par décret.
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
cette mesure
par les mots :
la mesure prévue au premier alinéa
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 450.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 267, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est fondée sur l'évaluation individualisée des besoins de l'enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d'organisation et de disponibilité du service désigné à cette fin.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à préciser dans la loi que le recours à un accompagnement renforcé ou intensifié repose exclusivement sur une évaluation individualisée des besoins de l'enfant et de sa famille, et non sur les contraintes organisationnelles ou les disponibilités du service chargé de sa mise en œuvre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Le référentiel national instauré par l'Assemblée nationale, et repris par la commission, vise à uniformiser sur le territoire ce que recouvrent ces mesures d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement est satisfait par l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; j'en demande le retrait.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 454, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « , d'éducation ou de rééducation » sont remplacés par les mots : « ou d'éducation »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 454.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 272, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat du mineur est informé sans délai de la mise en œuvre de l'hébergement, quel que soit l'âge du mineur. » ;
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Élaboré avec le Conseil national des barreaux (CNB), cet amendement vise un double objectif : confier au juge des enfants la décision d'un accompagnement renforcé prévoyant un hébergement exceptionnel ou périodique ; garantir que l'avocat de l'enfant en est informé.
Pourquoi est-ce important ? Parce que, comme le souligne le CNB, même exceptionnel ou périodique, un hébergement modifie le lieu de vie de l'enfant. Une décision aussi importante ne saurait relever du seul service gardien sans contrôle préalable du juge.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est satisfait, notamment parce que l'article 1190 du code de procédure civile dispose déjà que le juge notifie les décisions dans les huit jours à l'avocat des mineurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mesure prévue au présent article ne peut être effectivement mise en œuvre en raison du refus répété des titulaires de l'autorité parentale de rencontrer les services compétents, de leur absence répétée aux rendez-vous fixés ou de leur opposition persistante aux actions prévues dans l'intérêt de l'enfant, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l'enfant et apprécie la nécessité d'une saisine de l'autorité judiciaire. »
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. L'article 8 aménage l'accompagnement éducatif et administratif pour que celui-ci intervienne plus tôt et avec plus de souplesse.
Cette orientation est utile lorsque les parents coopèrent, mais il existe aussi des familles qui refusent tout : elles ne viennent pas aux rendez-vous, refusent de rencontrer les services et s'opposent systématiquement aux actions prévues dans l'intérêt de l'enfant. Dans ces situations, maintenir une mesure purement théorique, c'est laisser l'enfant exposé à un danger ou à une carence éducative persistante, tout en se donnant bonne conscience.
Nous proposons que, dans pareil cas, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l'enfant et apprécie la nécessité de saisir l'autorité judiciaire.
Nous sommes attachés à la place des parents, mais l'autorité parentale est un devoir autant qu'un droit. Lorsque des parents se dérobent à leurs obligations, la société ne peut pas regarder ailleurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il est satisfait : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 296, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L'article L. 224-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice d'un ou plusieurs actes déterminés relevant de ses attributions, et lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, le tuteur, en accord avec le conseil de famille, peut exceptionnellement se faire représenter par le représentant de l'État d'un autre département ou autoriser la personne ou le service ou l'établissement à qui l'enfant a été confié à les accomplir. La décision est expressément motivée et précise les actes concernés, leur durée éventuelle et les conditions de leur exécution. » ;
2° Après l'article L. 224-1, il est inséré un article L. 224-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1-2. – Lorsque le lieu de placement d'un enfant admis en qualité de pupille de l'État est situé dans un département autre que celui dans lequel son admission a été prononcée, la tutelle peut être transférée, dans l'intérêt de l'enfant, aux organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État, tels que mentionnés à l'article L. 224-1, du département d'accueil.
« La demande de transfert est faite par le président du conseil départemental du département d'admission et soumise à l'accord des organes chargés de la tutelle du département d'admission et du président du conseil départemental du département d'accueil.
« Le transfert est prononcé par un arrêté du président du conseil départemental du département d'accueil qui précise la date à compter de laquelle il prend effet. » ;
3° Le sixième alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi rédigé :
« Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'État sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement vise à faciliter l'exercice de la tutelle des pupilles de l'État en permettant la délégation ponctuelle de certains actes et le transfert de la tutelle vers le département d'accueil lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie. Nous proposons également une simplification des voies de recours contre les décisions et délibérations des conseils de famille des pupilles de l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'avis est favorable sur cet amendement, qui aménage utilement le système de tutelle des pupilles de l'État.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
Article 8 bis AA (nouveau)
Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Après l'article 372-1, il est rétabli un article 372-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 372-1-1. – Les actes usuels de l'autorité parentale sont les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant et n'affectent pas ses droits fondamentaux ou, même s'ils revêtent un caractère important, qui s'inscrivent dans une pratique antérieure non contestée par les parents. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 375-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux 2° à 5° de l'article 375-3, la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié accomplit les actes usuels de l'autorité parentale relatifs à sa surveillance et à son éducation. – (Adopté.)
Article 8 bis A
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – À titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de la date déterminée par le décret mentionné au III et dans au moins cinq tribunaux pour enfants désignés par arrêté du ministre de la justice, le juge des enfants peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure d'assistance éducative qu'il ordonne dans le cadre d'un conflit familial.
III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du II, notamment les conditions de procédure relevant du code de procédure civile et les conditions de conduite et d'évaluation de l'expérimentation.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 119 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, Michallet et Sido, Mme Baude, M. S. Michel, Mme Micoulleau, MM. Genet et Burgoa, Mme Imbert et MM. Khalifé, Delia et J.P. Vogel.
L'amendement n° 167 rectifié ter est présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Chevalier et P. Leclerc et Mme Paoli-Gagin.
L'amendement n° 347est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L'amendement n° 119 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 167 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Défendu.
M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 347.
Mme Marianne Margaté. Notre amendement vise à supprimer l'expérimentation envisagée par les rapporteurs. Nous soutenons en effet pleinement la mesure initiale introduite par l'Assemblée nationale. Nous percevons parfaitement les bénéfices qu'une telle disposition peut produire au sein des familles, les thérapeutes pouvant identifier et réduire les dysfonctionnements dont elles souffrent. Surtout, cette consultation peut contribuer à restaurer des liens familiaux fragilisés et permettre d'identifier des solutions internes à la famille afin d'éviter un placement, lorsque cela est possible.
Nous regrettons que les rapporteurs aient transformé ce dispositif en expérimentation. Nous avons entendu leur argument relatif au financement de cette mesure. Le Gouvernement, par la voix de Mme la ministre, peut s'engager devant nous à la financer de manière générale, puisqu'elle permettrait de réduire les dépenses relatives à l'aide sociale à l'enfance.
Nous nous opposons donc à cet article en l'état, c'est-à-dire à l'expérimentation, notre groupe ayant toujours considéré qu'un tel mécanisme créerait une rupture d'égalité entre les citoyens et, en l'occurrence, entre les enfants – et leurs familles – selon le territoire où ils résident.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable : mieux vaut maintenir l'expérimentation et évaluer l'efficacité de cette mesure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 167 rectifié ter et 347.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis A.
(L'article 8 bis A est adopté.)
Article 8 bis
Après l'article L. 223-1-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-4. – Dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfance, le service d'aide sociale à l'enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l'autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l'enfant ainsi que le mineur concerné, selon des modalités de participation adaptées à son âge et à son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant à ses besoins et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur. Des professionnels qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours peuvent être conviés à la conférence familiale, après concertation avec l'ensemble des participants.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Hochart et Durox, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
peuvent
insérer les mots :
, notamment avant toute saisine de l'autorité judiciaire aux fins de placement,
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis, défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 274 est présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L'amendement n° 346 est présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, deuxième phrase
Après le mot :
concerné
insérer les mots :
, accompagné, s'il le souhaite ou si son intérêt le commande, de son avocat
La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 274.
Mme Anne Souyris. Par cet amendement, lui aussi élaboré avec le Conseil national des barreaux, nous souhaitons permettre à l'enfant, s'il le souhaite, d'être accompagné de son avocat lors de la conférence familiale instituée par l'article 8 bis.
Nous saluons ce dispositif, qui permet d'inclure la famille dans la recherche de solutions. Nous estimons cependant que la présence de l'avocat permettra de garantir que la parole de l'enfant soit portée, quel que soit son âge, et que ses intérêts propres soient défendus, ceux-ci étant souvent distincts de ceux des adultes.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l'amendement n° 346.
Mme Marie-Claude Varaillas. Nous nous joignons à la position qui vient d'être exprimée par notre collègue du groupe écologiste.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. La participation de l'avocat de l'enfant à la conférence familiale est prévue par la rédaction actuelle de l'article 8 bis.
Ces amendements étant satisfaits, j'en demande le retrait ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 274 et 346.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis.
(L'article 8 bis est adopté.)
Après l'article 8 bis
M. le président. L'amendement n° 204 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Briante Guillemont, M. Fialaire, Mme Gasto Oustric, M. Gold, Mme Lermytte, M. Masset, Mme Pantel, M. Wattebled, Mme M. Carrère et MM. Michau, Roux et Théophile, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3131-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-2-.... – Sont transmis au représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues au présent chapitre, les actes du département relatifs à l'organisation et à l'exercice des missions de protection de l'enfance mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils présentent une incidence substantielle sur la continuité, la qualité ou l'effectivité de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs concernés.
« Cette transmission porte notamment sur :
« 1° Le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 4° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, pour sa partie relative à la protection de l'enfance, ainsi que ses documents de mise en œuvre ;
« 2° Les conventions structurantes conclues par le département avec les établissements, services, lieux de vie et d'accueil ou organismes concourant à l'exécution des missions de protection de l'enfance ;
« 3° Les décisions relatives à l'autorisation, au renouvellement, à l'extension, à la transformation, à la suspension, au retrait ou à la fermeture des établissements, services et lieux de vie et d'accueil intervenant dans le champ de la protection de l'enfance ;
« 4° Les décisions individuelles de refus, d'interruption ou de non-renouvellement d'un accompagnement de jeune majeur lorsqu'elles sont prises en application du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Les décisions générales relatives aux modalités d'accueil, d'orientation, d'hébergement ou d'accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.
« Lorsque le représentant de l'État dans le département estime qu'un acte transmis en application du présent article est susceptible de méconnaître une disposition législative ou réglementaire applicable à la protection de l'enfance, de compromettre la continuité de la prise en charge ou de porter atteinte grave à l'intérêt supérieur de l'enfant, il peut demander au président du conseil départemental toute information ou explication utile.
« Il peut également inviter le président du conseil départemental à retirer, modifier ou compléter l'acte concerné dans un délai qu'il fixe, compatible avec la situation des mineurs ou des jeunes majeurs concernés.
« Lorsque l'acte demeure entaché d'illégalité, le représentant de l'État dans le département peut le déférer au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'article L. 3132-1.
« Les situations de carence manifeste et persistante du département dans l'exercice de ses missions obligatoires de protection de l'enfance peuvent donner lieu aux procédures spécifiques prévues par la loi, sans préjudice du contrôle de légalité exercé sur les actes transmis en application du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. Nous constatons qu'il existe aujourd'hui autant de politiques de protection de l'enfance que de départements, de sorte que des lois votées depuis plusieurs années restent inégalement appliquées sur le terrain.
Aussi cet amendement vise-t-il à renforcer la capacité du préfet à exercer son contrôle de légalité sur les actes départementaux les plus structurants : schémas départementaux, conventions avec les établissements, décisions d'autorisation ou de fermeture, refus d'accompagnement des jeunes majeurs, décisions générales sur les modalités d'accueil.
Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause le rôle de chef de file du département : il s'agit de garantir que la décentralisation ne conduit ni à la non-application de la loi ni à des ruptures de droits pour les enfants protégés, quel que soit leur lieu de résidence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. L'adoption de cette mesure serait cause de lourdeur administrative pour les départements, en ajoutant une strate de bureaucratie. Il nous semble primordial de maintenir notre confiance aux départements, auxquels incombe cette politique publique. Ils nous le demandent !
Par ailleurs, le préfet exerce déjà un contrôle de légalité sur certains actes relatifs à l'ASE.
C'est un mauvais signal qui serait envoyé : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Madame la sénatrice, je comprends votre objectif, qui est de diminuer l'hétérogénéité des prises en charge de la protection de l'enfance selon les départements. Reste qu'il s'agit bel et bien d'une compétence départementale, ce qui n'empêche pas un pilotage national.
L'État doit donc être au rendez-vous de ce pilotage : c'est tout l'objet des travaux que nous conduisons avec les départements. Il faut continuer dans cette voie, chacun assumant ses responsabilités : avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Chapitre II
Simplifier l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants confiés
Article 9
Après l'article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-5-1-1. – Par dérogation à l'article 373-4 et au premier alinéa de l'article 375-7 du code civil, le médecin, l'infirmier, la sage-femme, le psychologue ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d'un mineur pris en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, au titre des 1° à 3° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans recueillir l'accord préalable des titulaires de l'autorité parentale, sauf si ces derniers font part de leur opposition dans un délai déterminé, dépendant des conséquences auxquelles la santé du mineur est exposée en l'absence de soins. Les actes mis en œuvre par un psychologue ou un professionnel de santé autre qu'un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l'objet d'un remboursement au titre de l'assurance maladie.
« Par dérogation à l'article 373-4 et au premier alinéa de l'article 375-7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance au même titre lorsque l'absence de soins expose ce mineur à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l'accord préalable du ou des titulaires de l'autorité parentale. Le ou les titulaires de l'autorité parentale en sont informés.
« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure désignée par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Par exception, si son âge et son degré de maturité le justifient, le mineur peut se faire accompagner d'une personne majeure de son choix.
« Le présent article s'applique sous réserve des articles L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 2212-7 et du I de l'article L. 5134-1 du présent code. »
M. le président. L'amendement n° 227, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo et Szczurek, Mme Bouquin, MM. Durox et Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
1° Après le mot :
derniers
insérer les mots :
, saisis sans délai à cet effet,
2° Supprimer les mots :
dans un délai déterminé, dépendant des conséquences auxquelles la santé du mineur est exposée en l'absence de soins
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 227 est retiré.
L'amendement n° 463, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il s'agit de supprimer la mention d'une absence de prise en charge par l'assurance maladie des actes mis en œuvre par un psychologue ou un professionnel de santé autre qu'un médecin, un infirmier ou une sage-femme ; cette mention avait constitué un gage lors de l'adoption de la disposition à l'Assemblée nationale.
En effet, s'agissant d'une population particulièrement vulnérable, il n'y a pas de raison de créer un cadre dérogatoire de prise en charge par l'assurance maladie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 463.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Wattebled et Aubey, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mmes N. Delattre, Gasto Oustric et Girardin, M. Gold, Mme Lermytte, MM. Masset et Michau, Mme Pantel et MM. Roux et Théophile, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titulaires de l'autorité parentale s'opposent à l'acte et que le mineur a été confié au service par décision judiciaire, le service peut saisir le juge des enfants aux fins d'être autorisé à le faire accomplir. Le juge statue dans un délai de quinze jours.
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte.
Mme Marie-Claude Lermytte. L'article 9 permet aux professionnels de santé de réaliser des actes répondant aux besoins de santé d'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance sans l'accord préalable de ses parents, sauf si ceux-ci s'y opposent. En cas d'opposition, seuls les soins indispensables, dont l'absence exposerait l'enfant à des conséquences graves, peuvent être dispensés.
Il en résulte un angle mort : les actes nécessaires mais non urgents ne peuvent être réalisés dès lors que les parents s'y opposent. Ces soins sont pourtant précisément ceux dont les enfants confiés sont trop souvent privés, alors que leur état de santé est en moyenne plus dégradé que celui des autres enfants.
Le code civil permet déjà au juge des enfants d'autoriser le service à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ; mais cette procédure est peu utilisée et n'est enserrée dans aucun délai.
Nous proposons d'articuler expressément le nouveau dispositif avec cette procédure. En cas d'opposition, le service pourrait saisir le juge des enfants, qui statuerait dans un délai de quinze jours. Ainsi l'enfant ne serait-il pas privé durablement des soins dont il a besoin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cette éventualité est déjà couverte par l'article 375-7 du code civil. L'amendement étant satisfait, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques et d'un sous-amendement.
L'amendement n° 18 rectifié est présenté par M. Iacovelli.
L'amendement n° 364 rectifié quinquies est présenté par Mme Romagny, M. Khalifé, Mmes Housseau et Lermytte, MM. Coste, Cambier, Bruyen, Blanchet, Chevalier, Rhimini, B. Dupont et Doussot, Mmes Billon et Antoine, M. Delahaye, Mme Saint-Pé, MM. P. Leclerc, Brault, Bitz, Gremillet et Haye, Mmes Bellamy et Bellurot et M. Menonville.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 223-1-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-.... – Tout mineur âgé d'au moins quatorze ans confié au service de l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre d'une mesure de placement judiciaire ou d'un accueil administratif, peut demander l'ouverture, en son nom, d'un compte bancaire de dépôt destiné à recevoir les seules rémunérations, gratifications et indemnités qui lui sont personnellement dues au titre d'un stage, d'un contrat d'apprentissage ou de toute autre activité professionnelle légalement autorisée.
« Par dérogation aux dispositions relatives à l'administration légale, l'ouverture et le fonctionnement de ce compte ne sont pas subordonnés à l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale.
« Le mineur peut effectuer seul les opérations courantes nécessaires à la perception et à l'utilisation des sommes déposées sur ce compte. Aucun découvert ni crédit ne peut lui être consenti.
« Le service départemental de l'aide sociale à l'enfance accompagne le mineur dans ses démarches d'ouverture de compte et lui délivre une attestation justifiant de sa prise en charge.
« Les sommes déposées sur ce compte demeurent la propriété exclusive du mineur. Elles ne peuvent être retirées ou utilisées par les titulaires de l'autorité parentale sans son accord.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les garanties destinées à protéger les intérêts patrimoniaux du mineur. »
II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-…. – Les mineurs âgés d'au moins quatorze ans mentionnés à l'article L. 223-1-... du code de l'action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues au même article, sans autorisation de leurs représentants légaux. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 18 rectifié.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à permettre aux mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance d'ouvrir un compte bancaire personnel sans autorisation parentale dès l'âge de 14 ans, et ce afin de percevoir directement les revenus de leur première expérience professionnelle.
Pourquoi 14 ans ? Tout simplement parce que notre droit autorise déjà, sous certaines conditions, un jeune à travailler et à être rémunéré à cet âge. Dès 15 ans, il peut également entrer en apprentissage, sous certaines conditions.
En toute cohérence, si la loi autorise un jeune à gagner de l'argent, elle doit aussi lui permettre de le percevoir directement et de le conserver.
Or, pour certains jeunes de l'ASE, l'autorisation parentale nécessaire à l'ouverture d'un compte bancaire peut constituer un obstacle, notamment lorsque les liens familiaux sont extrêmement compliqués ou rompus.
Nous ne modifions pas les conditions dans lesquelles un mineur peut travailler ; nous souhaitons simplement lui permettre de disposer d'un compte sécurisé, sans découvert ni crédit, avec l'accompagnement de l'ASE.
L'autonomie ne commence pas à 18 ans ; elle se prépare bien avant. Nous ne pouvons pas demander à ces jeunes de devenir indépendants tout en les privant des outils dont ils ont besoin pour y parvenir.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l'amendement n° 364 rectifié quinquies.
Mme Anne-Sophie Romagny. Je complète brièvement ce que vient de dire notre collègue Iacovelli : il est difficile pour un enfant d'être privé des gains de son premier travail. C'est du vécu, monsieur le président : il arrive, je le sais, que des parents se servent jusqu'au dernier centime sur le compte de leurs enfants mineurs lorsque ceux-ci sont placés et travaillent.
Je compte vraiment sur l'ensemble de l'hémicycle pour adopter cet amendement qui me tient particulièrement à cœur.
M. le président. Le sous-amendement n° 464, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 18
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans le cadre d'une mesure de placement judiciaire ou d'un accueil administratif
par les mots :
au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles
II. – Alinéa 6, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Aucune autorisation de découvert ni de crédit ne peut lui être consentie jusqu'à son émancipation ou sa majorité.
III. – Alinéas 10 et 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Après le dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs âgés d'au moins quatorze ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peuvent ouvrir et faire fonctionner un compte de dépôt dans les conditions prévues au même article, sans l'intervention de leur représentant légal. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Ce sous-amendement vise à assurer la cohérence du dispositif proposé avec les dispositions existantes du code de l'action sociale et des familles et du code monétaire et financier.
Il s'agit de prévenir deux types de situations : d'une part, le prélèvement non sollicité, par les parents, de sommes sur le compte bancaire de leur enfant confié à l'aide sociale à l'enfance ; d'autre part, les cas de blocage dans l'ouverture et la gestion du compte liés à la défaillance ou à l'absence des parents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'avis est favorable sur ces amendements ainsi sous-amendés. L'adoption de ce « trio » facilitera le quotidien des enfants confiés : c'est une avancée positive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 18 rectifié et 364 rectifié quinquies ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 464.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié, modifié, et 364 rectifié quinquies, considéré comme modifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 188, présenté par M. Mellouli, Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Jomier, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut pas » sont remplacés par les mots : « limitative des actes non usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout acte ne figurant pas sur cette liste est réputé constituer un acte usuel. »
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Cette proposition part d'un constat simple : les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance doivent pouvoir vivre leur quotidien sans que chaque décision devienne un obstacle administratif. Actuellement, la distinction entre actes usuels et non usuels peut entraîner des demandes répétées d'autorisation parentale, ralentissant parfois des décisions essentielles à la vie de l'enfant et compliquant le travail des professionnels qui l'accompagnent.
Nous proposons donc de clarifier les règles applicables en établissant une liste limitative des actes non usuels nécessitant une vigilance particulière. Tout acte ne figurant pas sur cette liste serait considéré comme usuel.
L'objectif n'est pas de remettre en cause l'autorité parentale : il est de mieux définir son articulation avec les réalités de la protection de l'enfance. Les décisions importantes doivent continuer à respecter les droits des parents, tandis que les actes du quotidien doivent pouvoir être réalisés avec davantage de fluidité. Il s'agit de simplifier les parcours, de sécuriser les pratiques professionnelles et, surtout, de placer l'enfant au cœur des décisions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La notion d'acte usuel a été réintégrée dans le texte en commission grâce à l'amendement de M. Iacovelli, qui en donne une définition générale. Les listes sont toujours non exhaustives et réductrices. Nous préférons les dispositions adoptées, qui clarifient cette notion d'acte usuel et faciliteront le quotidien des jeunes.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Mellouli, Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Jomier, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à l'élaboration et à la révision de la liste mentionnée au premier alinéa. Cette élaboration associe également les professionnels concourant à sa prise en charge ainsi que, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, les titulaires de l'autorité parentale. »
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement de notre collègue Akli Mellouli vise à garantir que les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance soient pleinement associés aux décisions qui organisent leur quotidien.
La liste des actes usuels et non usuels de l'autorité parentale n'est pas un simple outil administratif : elle détermine concrètement les décisions qui peuvent être prises pour l'enfant et les démarches qui nécessitent des autorisations particulières. Il est essentiel que l'enfant puisse donner son avis sur ces règles en fonction de son âge et de sa maturité.
Nous proposons donc d'associer l'enfant à l'élaboration et à la révision de cette liste, aux côtés des professionnels qui l'accompagnent et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, de ses parents. Cette démarche s'inscrit dans le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant (Cide), qui consacre son droit à être entendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est satisfait : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 268, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'état de santé psychique des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Le rapport dresse un état des lieux des modalités de repérage et de diagnostic des troubles psychiques lors de l'entrée dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance ; des dispositifs de prévention, de suivi et d'accompagnement psychologique et psychiatrique mis en œuvre au cours de leur parcours ; des difficultés rencontrées par les mineurs pour accéder aux soins et des moyens humains, financiers et organisationnels mobilisés pour répondre à leurs besoins.
Le rapport identifie les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le repérage et l'accès aux soins des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance après consultation des organisations de défense des droits des enfants.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Avec cet amendement, nous demandons au Gouvernement un rapport dressant un état des lieux relatif à la santé psychique et mentale des mineurs confiés à l'ASE. Ce rapport permettra d'identifier les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le repérage et l'accès aux soins de ces mineurs.
Pour rappel, en France, les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance représentent 2 % seulement des enfants, mais la moitié des jeunes hospitalisés en psychiatrie, soit vingt-cinq fois plus que leur part dans la population générale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Nous n'avons pas besoin d'un rapport sur l'état de santé mentale de nos jeunes en général et des enfants confiés en particulier.
Nous avons d'ores et déjà engagé la généralisation du parcours coordonné renforcé « enfance protégée », qui prend en compte les soins psychologiques et repose sur des structures de coordination, et nous finançons les centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) – mais nous aurons l'occasion d'en débattre lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 9 bis
(Non modifié)
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 121-6-2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;
2° À la première phrase de l'article L. 226-2-2, les mots : « personnes soumises » sont remplacés par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires soumis » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « autorisés » – (Adopté.)
Après l'article 9 bis
M. le président. L'amendement n° 422 rectifié, présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 541-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-... – Dans le cadre de la politique de prévention des violences faites aux enfants et des risques d'exploitation sexuelle, les services de médecine scolaire participent au repérage et à l'orientation des mineurs susceptibles d'être victimes d'exploitation sexuelle ou exposés à un risque avéré de l'être. »
La parole est à Mme Karine Daniel.
Mme Karine Daniel. Cet amendement vise à renforcer la place qu'occupe la médecine scolaire dans le repérage et la prévention des difficultés que peuvent rencontrer les enfants, et notamment des abus qu'ils sont susceptibles de subir.
Cette présentation nous offre l'occasion de souligner le rôle important que jouent à cet égard les collectivités qui ont choisi de garder la médecine scolaire dans leur périmètre d'action. Celle-ci est essentielle dans la détection des situations problématiques, puisqu'elle permet de voir tous les enfants, d'appréhender l'ensemble d'une cohorte, donc de mener une politique de détection systématique des abus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Cet amendement est en partie satisfait. Je rappelle tout de même que la plupart des situations préoccupantes signalées auprès de l'ASE – plus de 70 % d'entre elles – le sont par l'éducation nationale. La médecine scolaire n'y est bien sûr pas étrangère, puisqu'elle est le premier réceptacle des problèmes qui se déclarent chez les enfants.
Cela étant, le sujet abordé est sensible. Aussi la commission s'en remet-elle, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. L'amendement est satisfait, car l'article L. 541-1 du code de l'éducation confie déjà aux personnels de l'éducation nationale chargés de la santé scolaire les missions de prévention, de dépistage et de suivi des élèves. De plus, les circulaires du 10 novembre 2015 relatives aux missions des médecins et des infirmiers de l'éducation nationale prévoient explicitement leur participation au repérage des situations de danger et à la protection de l'enfance.
Le Gouvernement demande par conséquent le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 422 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE V
RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS
Articles 10 à 14 bis (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que les articles 10 à 14 bis ont été précédemment examinés.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 15
(Non modifié)
I. – Les articles 348-7, 375, 375-2, 375-3, 375-4, 375-5, 375-7, 381-1 et 381-2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.
II. – Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° … du … relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
III. – Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
IV. – Au VI de l'article L. 543-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321-1 et L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 322-1 ».
V. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1521-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1111-5-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. » ;
b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À la première phrase des premier et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l'article L. 1111-5-1-1, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” et les mots : “des 1° à 3° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement”. » ;
2° L'article L. 1541-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « l'article L. 1111-5-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111-5-1 et L. 1111-5-1-1 » ;
– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 1111-5-1-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la protection des enfants. » ;
b) Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l'article L. 1111-5-1-1 :
« a) Au premier alinéa :
« – les mots : “l'infirmier, la sage-femme” sont remplacés par les mots : “la sage-femme ou un professionnel de santé” ;
« – le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ;
« – les mots : “des 1° à 3° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement” ;
« – après la première occurrence du mot : “santé”, sont insérés les mots : “et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l'exercice de ces professions” ;
« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; ».
B. – (Supprimé)
VI. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 495-1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496-1 et L. 497-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 401-5 et L. 401-6 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la protection des enfants |
» ; |
2° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 911-5 à L. 911-5-7 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la protection des enfants |
» ; |
3° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 975-1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976-1 et L. 977-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 911-10 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la protection des enfants |
» ; |
4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 975-1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976-1 et L. 977-1 sont ainsi rédigées :
« |
L. 914-6 et L. 914-7 |
Résultant de la loi n° … du … relative à la protection des enfants |
» |
VII. – Les I à VII de l'article 5 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.
M. le président. L'amendement n° 455, présenté par Mmes Canayer et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 1
1° Après la référence :
348-7,
insérer les références :
372-1-1, 373-2-9, 373-2-11,
2° Après la référence :
375,
insérer la référence :
375-1,
3° Remplacer les mots :
et 381-2
par les mots :
, 381-2, 388-2 et 515-9
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Monsieur le président, je regrette de n'avoir pu tout à l'heure exprimer mon soutien aux amendements de mes collègues Iacovelli et Romagny sur la possibilité pour les jeunes confiés à l'ASE d'ouvrir un compte bancaire personnel sans autorisation parentale ; mais vous ne m'avez pas vue demander la parole. Il faudrait que je siège face à vous, mais là n'est pas mon habitat naturel ! (Sourires.)
Cette parenthèse étant refermée, je tiens à dire qu'il va nous falloir engager une véritable réflexion sur l'outre-mer et sur la transposition des mesures que nous votons, car je ne vois pas comment nous pourrons les y décliner.
Nous revenons de Guadeloupe avec des collègues de la commission des affaires sociales du Sénat ; d'autres sont allés à La Réunion, d'autres encore ont remis des rapports sur l'offre de soins. Je ne suis déjà pas certaine que l'on parvienne à mettre en œuvre tout ce que nous venons de décider dans nos départements hexagonaux, où pourtant il est possible – nous l'avons vu tout au long de l'examen du texte – de faire jouer la solidarité en matière de personnels, de lieux d'accueil, etc.
Je le dis très honnêtement, l'application à Mayotte ou la transposition à la Guadeloupe des dispositions que nous avons votées risque d'être un peu compliquée. Ce sujet mériterait vraiment de faire l'objet de travaux de notre part, au Sénat, mais aussi, peut-être, d'un examen un peu plus complet lorsque cette question reviendra sur la table.
Dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration de la proposition de loi dite intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, nos collègues Maud Petit et Christian Baptiste, ce dernier étant député de la Guadeloupe, ont présenté un rapport sur l'inceste en outre-mer dont les conclusions sont effarantes. Alors qu'Agnès Evren évoquait le chiffre de trois enfants par classe victimes de violences sexuelles, soit un enfant sur dix, les éléments que nous ont communiqués les députés font état de neuf à onze enfants par classe en outre-mer !
J'en conclus que nos dispositifs ne sont ni très appropriés à l'outre-mer ni nécessairement duplicables dans ces territoires, et que tout ne pourra pas être transposé tel quel dans des collectivités qui présentent de telles particularités.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 455.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 471, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
VIII. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État permettant l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de l'article 5 de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois, toute mesure permettant l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article 5, avec les adaptations nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 471.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l'assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer l'offre locale de formation aux métiers de la protection de l'enfance et à l'adapter aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale – (Adopté.)
Après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Bravi, Mme Diaz, MM. Castillo, Szczurek et Durox, Mme Bouquin, M. Hochart, Mmes C. Leroy et Goy-Chavent, MM. Giletti, Levasseur et d'Aigremont et Mmes Callet, Josserand et Frontoni, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application, par les départements, des dispositions de la présente loi. Ce rapport apprécie l'homogénéité́ de leur mise en œuvre sur l'ensemble du territoire, les écarts constatés entre départements, et leurs effets sur l'égale protection des enfants confiés.
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par MM. Uzenat et Bourgi, Mme Canalès, M. Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et matériels consacrés au traitement judiciaire des infractions sexuelles commises sur des mineurs.
Ce rapport évalue notamment le maillage territorial des unités d'accueil pédiatrique enfants en danger, le nombre d'enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l'enfant, les délais moyens de traitement des procédures, le nombre et l'ancienneté des procédures en attente ainsi que les moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement effectif des actes d'investigation concernant les violences sexuelles commises sur les mineurs.
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement de mon collègue Simon Uzenat vise à rétablir un suivi national des moyens réellement consacrés aux enquêtes sur les violences sexuelles commises contre les mineurs, disposition introduite par l'Assemblée nationale. Nous pouvons renforcer les lois et les obligations en matière d'enquête, mais de telles mesures resteront insuffisantes si les services chargés de les appliquer ne disposent pas des moyens nécessaires.
Les défaillances révélées dans plusieurs affaires de violences sexuelles sérielles nous rappellent que la protection des enfants dépend aussi des moyens humains mobilisés sur le terrain. Nous proposons donc un suivi national précis de ces moyens. Le rapport que nous demandons permettra également au Parlement d'évaluer concrètement l'application des mesures qu'il adopte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 demeure supprimé.
Article 18
(Supprimé)
Article 19
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 436 rectifié, présenté par Mme Canalès, MM. Bourgi, Uzenat et Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, M. Kanner, Mme Le Houerou, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant le 1er septembre 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la protection de l'enfance détermine la trajectoire des finances publiques en la matière, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer la protection de tous les enfants ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs.
Elle comprend notamment une trajectoire financière de compensation des dépenses réalisées par les collectivités territoriales.
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à mettre en œuvre la recommandation n° 13 du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, qui préconise l'élaboration d'une loi de programmation pluriannuelle sur cinq ans.
Nous ne pouvons pas prétendre répondre à la crise sans nous doter de moyens financiers projetés dans le temps et pluriannualisés. J'ai bien entendu Mme la ministre indiquer, lors de la discussion générale, que des crédits étaient dégagés dans telle ou telle partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais, aujourd'hui, alors que les départements font face à des besoins croissants, à des difficultés de recrutement et à une saturation des dispositifs, nous avons besoin de pluriannualité, comme nous l'avions demandé pour les soins palliatifs et comme nous le demandons régulièrement.
Ce que nous savons faire dans d'autres domaines – la recherche, entre autres –, nous pourrions tout de même le faire pour la protection de l'enfance, afin de disposer d'une visibilité un peu plus importante.
M. le président. L'amendement n° 320, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l'État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l'article 15 de la présente loi.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 19, qui prévoyait la remise d'un rapport portant sur les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la future loi.
L'ASE est l'acteur central de la protection de l'enfance, mais elle ne représente qu'un maillon d'une politique publique mobilisant l'État, l'autorité judiciaire, les services de santé et l'éducation nationale.
De nombreux rapports parlementaires et institutionnels dénoncent un désengagement progressif de l'État, qui a confié une responsabilité croissante aux départements sans garantir un pilotage national suffisamment fort ni des moyens adaptés. Cette gouvernance fragmentée favorise les inégalités territoriales, dilue les responsabilités et nuit à l'effectivité de la protection des enfants.
Pourtant, les besoins ne cessent de croître. Le nombre de mesures de protection a augmenté de plus de 50 % depuis 1998 : on en dénombrait 397 000 en 2023. Pour faire fonctionner l'ASE, les départements dépensent plus de 11 milliards d'euros par an. Ces investissements considérables n'empêchent pas la pénurie de professionnels : 9 % des postes sont vacants. Cette situation entraîne parfois une dégradation des conditions d'accompagnement et une mise en souffrance des professionnels et des institutions.
En 2023, plus de 3 300 décisions judiciaires de placement n'ont pu être exécutées faute de place ou de personnels. Plus de 2 000 enfants vivent à la rue, dont 500 âgés de moins de 3 ans. Près de 40 % des jeunes sans domicile fixe sont d'anciens enfants placés.
Face à cette crise, on ne peut nier que ce projet de loi répond à un besoin. Toutefois, les évolutions juridiques prévues ne peuvent produire pleinement leurs effets sans être assorties de moyens financiers et humains importants. Cet amendement a justement pour objet de prévoir une programmation pluriannuelle visant à estimer les besoins et, surtout, à y répondre efficacement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable sur l'amendement n° 436 rectifié, car il est dépourvu de tout caractère normatif.
Quant à l'amendement n° 320, il est contraire à la position de la commission : il vise à rétablir l'article 19, qui prévoit une demande de rapport, à laquelle nous sommes opposés par principe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 436 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 demeure supprimé.
Après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 394, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre le complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique et logistique exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics.
Ce rapport évalue les conséquences de leur exclusion du bénéfice du complément de traitement indiciaire sur l'attractivité, le recrutement et la fidélisation des agents au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics.
Il analyse également les écarts de traitement entre agents exerçant des fonctions équivalentes au sein de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et du secteur privé non lucratif, notamment au regard des revalorisations issues des accords du « Ségur de la santé », de l'accord dit « Laforcade » et de l'accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l'extension des revalorisations dans le secteur privé non lucratif.
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. S'agissant d'une demande de rapport, l'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 394.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 400, présenté par Mme Canalès, M. Bourgi, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando et Rossignol, MM. Chaillou et Coriton, Mme de La Gontrie, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enfants français en situation de handicap et protégés accueillis dans un établissement médico-social belge en dehors du territoire national. Ce rapport analyse les conditions ayant conduit à cette situation, son ampleur à l'heure actuelle et les aménagements de l'offre à mettre en œuvre en France afin d'y remédier.
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Il s'agit là encore d'une demande de rapport : à défaut de voir cet amendement adopté, j'aimerais qu'il ne soit pas balayé d'un revers de main et que mes collègues prennent le temps d'entendre mon propos. Je formule cette demande à la suite de la publication par la Cour des comptes d'un rapport apportant un éclairage inédit sur la prise en charge transfrontalière, en Belgique, de Français en situation de handicap.
Nous avons beaucoup parlé des départs de Français vers la Belgique lorsque nous avons examiné la proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité. On ne sait pas exactement combien d'enfants, parfois reconnus en situation de handicap, sont obligés de partir en Belgique lorsque leur famille en a la possibilité. Alors que nous examinons un projet de loi relatif à la protection des enfants, il faudrait tout de même que nous nous posions la question de leur accompagnement, de leur traitement et de leur protection, afin de ne pas nous laisser dépasser.
Comme nous l'avons répété hier et aujourd'hui, nous ne disposons pas des moyens suffisants pour prendre en charge tous les enfants en situation de handicap ; certains sont donc accueillis en Belgique, sans doute ceux dont les familles peuvent se le permettre. C'est un sujet sur lequel je voudrais que nous nous penchions, sur le fondement de chiffres précis et d'une analyse approfondie, dans le prolongement du rapport remis par la Cour des comptes en 2024.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Demande de rapport : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 400.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles de ce texte.
Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi se dérouleront le mardi 3 novembre 2026, à quatorze heures trente.
La suite de la discussion est renvoyée à cette prochaine séance.
9
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 3 novembre 2026 :
À quatorze heures trente et le soir :
Explications de vote des groupes puis scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants (texte de la commission n° 89, 2026-2027) ;
Proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune, présentée par MM. Patrick Chaize et Stéphane Sautarel (texte de la commission n° 114, 2026-2027) ;
Proposition de loi relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice, présentée par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 107, 2026-2027).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures quinze.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
JEAN-CYRIL MASSERON


