COM(1998) 364 fina  du 25/06/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 15/06/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/07/1998
Examen : 28/01/1999 (délégation pour l'Union européenne)


Fiscalité

Assistance mutuelle en matière de recouvrement


Proposition E 1124 - COM (98) 364 final

(Procédure écrite du 28 janvier 1999)

La proposition E 1124 comprend une communication de la Commission relative à la mise en oeuvre d'une stratégie en vue d'améliorer le fonctionnement de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement et une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/308/CEE sur l'assistance mutuelle.

Selon la Commission, cette directive de 1976 présente des insuffisances qui empêchent de lutter efficacement contre la fraude et donc de garantir une fiscalité équitable entre assujettis.

Les principaux problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre des accords d'assistance mutuelle (conclus par les Etats membres, sur la base de la directive) sont les suivants :

- difficulté de localisation des débiteurs dans la Communauté ;

- disparité des pouvoirs accordés au niveau national en matière de recouvrement ;

- statut moins protecteur pour les créances des autres Etats membres par rapport aux créances nationales ;

- complexité des procédures prévues par les accords d'assistance mutuelle.

La Commission propose donc trois axes de modification de la directive de 1976.

Tout d'abord, il est prévu d'élargir son champ d'application en l'étendant aux impôts directs ainsi qu'aux ressources propres qui n'y étaient pas incluses jusqu'à présent (prélèvements sur le sucre, définition actualisée des droits de douane). Parallèlement, les créances trop anciennes devraient désormais être exclues des accords car elles sont souvent impossibles à recouvrer.

Ensuite, certaines limites imposées à l'application de la directive par crainte d'une charge administrative excessive devraient être éliminées. C'est notamment le cas de la règle qui impose à un Etat requérant d'épuiser toutes les voies d'exécution avant de formuler une demande en recouvrement.

Enfin, il s'agit de donner une reconnaissance efficace au titre permettant l'exécution du recouvrement. La disposition qui exige que le titre légal permettant l'exécution dans l'Etat membre requérant soit homologué ou reconnu par l'Etat requis devrait laisser place à une reconnaissance directe et un traitement automatique du titre comme tout titre de l'Etat requis.

La discussion sur ce sujet est actuellement peu avancée. La délégation a estimé qu'il n'était pas nécessaire qu'elle intervienne pour le moment à propos de ce texte.